Teva Canada Limited c. Nycomed Canada Inc.
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Teva Canada Limited c. Nycomed Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-04-25 Référence neutre 2012 CAF 129 Numéro de dossier A-401-11 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120425 Dossier : A-401-11 Référence : 2012 CAF 129 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : TEVA CANADA LIMITED appelante et NYCOMED CANADA INC., NYCOMED GMBH ET NYCOMED INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120425 Dossier : A-401-11 Référence : 2012 CAF 129 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : TEVA CANADA LIMITED appelante et NYCOMED CANADA INC., NYCOMED GMBH ET NYCOMED INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012) LE JUGE EVANS [1] La société Teva Canada Limited (Teva) interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (T-368-08), datée du 11 octobre 2011, par laquelle le juge Beaudry (le juge) a rejeté un appel formé par Teva contre une ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 25 août 2011. [2] L’ordonnance de la protonotaire radiait certains passages de la déclaration de Teva se rapportant aux pertes, dommages et préjudices subis en dehors de la période de resp…
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Teva Canada Limited c. Nycomed Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-04-25 Référence neutre 2012 CAF 129 Numéro de dossier A-401-11 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120425 Dossier : A-401-11 Référence : 2012 CAF 129 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : TEVA CANADA LIMITED appelante et NYCOMED CANADA INC., NYCOMED GMBH ET NYCOMED INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120425 Dossier : A-401-11 Référence : 2012 CAF 129 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : TEVA CANADA LIMITED appelante et NYCOMED CANADA INC., NYCOMED GMBH ET NYCOMED INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2012) LE JUGE EVANS [1] La société Teva Canada Limited (Teva) interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (T-368-08), datée du 11 octobre 2011, par laquelle le juge Beaudry (le juge) a rejeté un appel formé par Teva contre une ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 25 août 2011. [2] L’ordonnance de la protonotaire radiait certains passages de la déclaration de Teva se rapportant aux pertes, dommages et préjudices subis en dehors de la période de responsabilité définie au paragraphe 8(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement), notamment aux dommages pour perte permanente de part de marché. [3] Nous sommes tous d’avis que l’appel de Teva doit être rejeté. Il est manifeste et évident que sa réclamation pour pertes subies en dehors de la période définie par les alinéas 8(1)a) et b) du Règlement ne peut être admise dans l’état actuel du droit. [4] La question soulevée par Teva en réponse à la requête des intimées, Nycomed Canada Inc., Nycomed GmbH et Nycomed International Management GmbH, en radiation de certains paragraphes des actes de procédure de Teva a récemment été tranchée par notre Cour dans Apotex Inc. c. Merck and Company Inc., 2009 CAF 187, [2010] 2 R.C.F. 389, aux paragraphes 92 à 102, autorisation de pourvoi refusée [2009] C.S.C.R. n° 347 (l’arrêt Apotex), et dans Teva Canada Limited c. Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 2011 CAF 149, autorisation de pourvoi refusée [2011] C.S.C.R. n° 326 (l’arrêt Teva Canada). [5] Il a été tranché dans ces arrêts que la Cour n’a pas besoin d’un dossier de preuve complet pour être en mesure de conclure que l’argument de Teva sur l’interprétation de l’élément contesté de l’article 8 est manifestement infondé. Néanmoins, selon Teva, l’opinion dissidente de la juge Sharlow dans l’arrêt Teva Canada montre qu’il ne saurait être manifeste et évident que sa manière d’interpréter l’article 8 du Règlement n’a aucune chance d’être retenue. [6] Nous ne partageons pas cet avis. Selon nous, la question que doit trancher notre Cour en l’espèce consiste à savoir si nos règles du stare decisis laissent subsister la possibilité que, en cas d’autorisation de poursuite de la procédure, Teva obtienne gain de cause pour les parties radiées de sa déclaration en vertu du droit existant. [7] Quel que soit le bien-fondé de l’opinion de la juge Sharlow, la question soulevée par Teva à propos de l’article 8 du Règlement est aujourd’hui résolue au niveau de notre Cour par deux arrêts récents rendus en 2009 et 2011. La Cour a jugé dans l’arrêt Teva Canada (aux paragraphes 5 et 6) que l’arrêt Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370, 293 N.R. 391, n’autorise aucune dérogation à l’arrêt Apotex qu’elle a rendu. En concluant de la sorte, la Cour n’a commis dans l’arrêt Teva Canada aucune erreur qui justifierait une dérogation à l’arrêt Apotex en l’espèce. [8] Nous répondrions de deux façons à l’argument de Teva selon lequel, si l’affaire devait être instruite par la Cour suprême, celle‑ci pourrait en définitive infirmer les arrêts de notre Cour sur l’aspect de l’article 8 du Règlement qui intéresse le présent appel. [9] Premièrement, la Cour suprême a refusé d’autoriser un pourvoi à l’encontre de l’arrêt Apotex comme de l’arrêt Teva Canada. [10] Deuxièmement, la simple possibilité que la Cour suprême infirme la jurisprudence établie de notre Cour (quand bien même serait-elle assortie d’une opinion dissidente) ne suffit pas à démontrer que le juge a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision lorsqu’il a rejeté l’appel formé contre la décision de la protonotaire de radier les portions contestées de la déclaration de Teva. S’il en était autrement, les plaideurs disposant de moyens financiers importants pourraient toujours remettre en question, et faire rejuger, des points qui ont déjà été décidés. Il en résulterait un fardeau excessif sur les ressources de la Cour, et une menace au caractère définitif et à la stabilité de sa jurisprudence. [11] La solution qui s’offre à Teva consiste à demander une nouvelle fois l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada, où l’opinion dissidente de la juge Sharlow pourra être réexaminée, et non à soumettre encore une fois à la Cour fédérale et à notre Cour une affaire qui a déjà été tranchée. [12] Pour les motifs susmentionnés, et pour les motifs exposés par la juge Dawson, qui s’exprimait pour les juges majoritaires de la Cour dans l’arrêt Teva Canada, le juge n’a commis aucune erreur justifiant l’annulation de sa décision lorsqu’il a radié les portions contestées de la déclaration de Tevas, et l’appel interjeté par Teva devant notre Cour sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-401-11 (APPEL FORMÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY DATÉE DU 18 OCTOBRE 2011, DOSSIER N° T-368-08) INTITULÉ : TEVA CANADA LIMITED c. NYCOMED CANADA INC., NYCOMED GMBH ET NYCOMED INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 avril 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES EVANS, DAWSON ET STRATAS) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS: Jonathan Stainsby Andy Radhakant POUR L’APPELANTE Neil Belmore Marian Wolanski POUR LES INTIMÉES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Heenan Blaikie LLP Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE Belmore Neidrauer LLP Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉES
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