Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-18 Référence neutre 2004 CF 391 Numéro de dossier IMM-383-03 Contenu de la décision Date : 20040318 Dossier : IMM-383-03 Référence : 2004 CF 391 ENTRE : JULIO OSCAR ESCUDERO SANCHEZ CASTILLO FERNAN LUCY DE LOS MILAGROS ANDRE ALONSO ESCUDERO CASTILLO JORGE ANTONIO ESCUDERO CASTILLO Demandeur(s) - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 janvier 2003, statuant que le demandeur et ses personnes à charge ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Julio Oscar Escudero Sanchez (le demandeur), son épouse Lucy de Los Milagros Castillo Fernandez et leurs enfants mineurs, Andre Alonso et Jorge Antonio (les personnes à charge) sont citoyens du Pérou. Le demandeur prétend craindre d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier. Il prétend aussi avoir la qualité de « personne à protéger » parce qu'il s'expose au risque d'être soumis à une menace à sa vie ou au risque de traitements o…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-18 Référence neutre 2004 CF 391 Numéro de dossier IMM-383-03 Contenu de la décision Date : 20040318 Dossier : IMM-383-03 Référence : 2004 CF 391 ENTRE : JULIO OSCAR ESCUDERO SANCHEZ CASTILLO FERNAN LUCY DE LOS MILAGROS ANDRE ALONSO ESCUDERO CASTILLO JORGE ANTONIO ESCUDERO CASTILLO Demandeur(s) - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 janvier 2003, statuant que le demandeur et ses personnes à charge ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Julio Oscar Escudero Sanchez (le demandeur), son épouse Lucy de Los Milagros Castillo Fernandez et leurs enfants mineurs, Andre Alonso et Jorge Antonio (les personnes à charge) sont citoyens du Pérou. Le demandeur prétend craindre d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier. Il prétend aussi avoir la qualité de « personne à protéger » parce qu'il s'expose au risque d'être soumis à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités au Pérou. [3] La CISR a conclu que le demandeur et ses personnes à charge ne sont ni des « réfugiés » au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce que leur récit n'était pas crédible, parce que le demandeur n'a pas établi l'incapacité de l'État de le protéger, et parce que la crainte du demandeur n'avait aucun lien avec l'un des cinq motifs énoncés dans la Convention. [4] La CISR a conclu que le demandeur n'était pas crédible parce qu'il s'était contredit dans son témoignage et parce qu'une preuve documentaire était incompatible avec ses allégations. Règle générale, un témoignage est présumé être vrai à moins qu'il existe des raisons de douter de sa véracité. Dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statué que la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pourrait se fonder. En l'espèce, la CISR a conclu que le récit du demandeur n'était pas crédible parce que ce dernier s'était contredit au sujet de l'élément fondamental de la revendication. Une révision du dossier et, surtout, des notes sténographiques de l'audience, démontre que la CISR a tenu compte des explications du demandeur mais qu'elle les a jugées insuffisantes. À mon sens, le tribunal était tout à fait justifié de considérer les incohérences concernées comme il l'a fait (Parnian c. Canada (M.C.I.) (1995), 96 F.T.R. 142). [5] La CISR a aussi conclu que le demandeur n'avait pas établi l'incapacité de l'État de le protéger. L'État est présumé être capable de protéger ses citoyens, sauf si une preuve contraire est présentée par le demandeur (Ward c. Canada (M.E.I.), [1993] 2 R.C.S. 689). En l'espèce, le défendeur, aux paragraphes 18 à 36 de son mémoire supplémentaire, a correctement fait valoir les arguments supportant sa proposition que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer, par une preuve claire et convaincante, que l'État péruvien ne pouvait pas les protéger. Je note plus particulièrement que le demandeur n'a pu non seulement fournir d'information au sujet des gens qui le menaçaient, ceux-ci étant toujours demeurés anonymes, mais qu'il est toujours demeuré passif en regard de la plainte qu'il avait déposée auprès de la police. [6] En ce qui concerne l'absence d'un lien avec l'un des cinq motifs de la Convention, il revient au demandeur de démontrer que la persécution alléguée est liée à l'un de ceux-ci (Rizkallah c. Canada (M.E.I.), [1992] A.C.F. no 412 (QL) (C.A.)). En l'espèce, le demandeur prétend craindre la persécution de la part de la mafia reliée au matériel pyrotechnique, laquelle serait de connivence avec les autorités gouvernementales. La CISR a conclu sur les faits que le demandeur était plutôt victime d'actes criminels, ce qui n'a aucun lien avec l'un des motifs de la Convention. Ayant plus haut décidé qu'il n'était pas approprié d'intervenir en regard de l'appréciation de la crédibilité et des faits faite par le tribunal, je dois conclure aussi que la conclusion de ce dernier sur l'absence d'un lien avec l'un des cinq motifs de la Convention est bien fondée. [7] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 18 mars 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-383-03 INTITULÉ : JULIO OSCAR ESCUDERO SANCHEZ, CASTILLO FERNAN LUCY DE LOS MILAGROS, ANDRE ALONSO ESCUDERO CASTILLO, JORGE ANTONIO ESCUDERO CASTILLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 février 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard EN DATE DU : 18 mars 2004 COMPARUTIONS : Me Angelica Pantiru POUR LES DEMANDEURS Me Suzon Létourneau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Angelica Pantiru POUR LES DEMANDEURS Avocate Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca