Enseignants de langue anglaise de Montréal c. M.R.N.
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Enseignants de langue anglaise de Montréal c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-26 Référence neutre 2014 CCI 287 Numéro de dossier 2011-1699(EI) Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2011-1699(EI) 2011-1700(CPP) ENTRE : LES ENSEIGNANTS DE LANGUE ANGLAISE DE MONTRÉAL LTÉE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et DALIA EL MOURAD, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée (2012-2986(EI), 2012-2987(EI), 2012‑2989(EI), 2012-3198(EI), 2012-3199(EI), 2012‑3200(EI), 2012‑3201(EI), 2012-3202(EI), 2012-3203(EI), 2012‑3204(EI), 2012-3206(EI)) les 16, 17 et 18 juillet 2014, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Nadine Afif Avocat de l’intimé : Me Mathieu Tanguay Pour l’intervenante : L’intervenante elle-même JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels sont accueillis et la décision du ministre du Revenu national est modifiée et remplacée par la suivante : Dalia El Mourad n’a pas exercé un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, respectivement, au cours de la période du 26 octobre 2009 au 31 juillet 2010. Sign…
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Enseignants de langue anglaise de Montréal c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-26 Référence neutre 2014 CCI 287 Numéro de dossier 2011-1699(EI) Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2011-1699(EI) 2011-1700(CPP) ENTRE : LES ENSEIGNANTS DE LANGUE ANGLAISE DE MONTRÉAL LTÉE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et DALIA EL MOURAD, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée (2012-2986(EI), 2012-2987(EI), 2012‑2989(EI), 2012-3198(EI), 2012-3199(EI), 2012‑3200(EI), 2012‑3201(EI), 2012-3202(EI), 2012-3203(EI), 2012‑3204(EI), 2012-3206(EI)) les 16, 17 et 18 juillet 2014, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Nadine Afif Avocat de l’intimé : Me Mathieu Tanguay Pour l’intervenante : L’intervenante elle-même JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels sont accueillis et la décision du ministre du Revenu national est modifiée et remplacée par la suivante : Dalia El Mourad n’a pas exercé un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, respectivement, au cours de la période du 26 octobre 2009 au 31 juillet 2010. Signé à Montréal (Québec), ce 26e jour de septembre 2014. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 22e jour d’octobre 2014. Claude Leclerc, LL.B. Dossiers : 2012-2986(EI) 2012-2987(EI), 2012 2989(EI) 2012-3198(EI), 2012-3199(EI) 2012 3200(EI), 2012 3201(EI) 2012-3202(EI), 2012-3203(EI) 2012 3204(EI), 2012-3206(EI) ENTRE : LES ENSEIGNANTS DE LANGUE ANGLAISE DE MONTRÉAL LTÉE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée (2011-1699(EI) et 2011-1700(CPP)) les 16, 17 et 18 juillet 2014, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Nadine Afif Avocat de l’intimé : Me Mathieu Tanguay JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels sont accueillis et la décision du ministre du Revenu national est modifiée et remplacée par la suivante : Christine Bisaillon, Liza Rumjahn, Mark Miller, André Beauregard, Michael Dawson, Judith Gostick, Janice Walsh-Bonal, Marco Sisti, Tanya Linkletter, Andrea Rancourt et Marika Andrassi n’ont pas exercé un emploi assurable auprès de Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée au sens de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de la période du 30 avril 2008 au 18 août 2011. Signé à Montréal (Québec), ce 26e jour de septembre 2014. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 22e jour d’octobre 2014. Claude Leclerc, LL.B. Référence : 2014 CCI 287 Date : 20140926 Dossiers : 2011-1699(EI), 2011-1700(CPP) ENTRE : LES ENSEIGNANTS DE LANGUE ANGLAISE DE MONTRÉAL LTÉE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et DALIA EL MOURAD, intervenante, et Dossiers : 2012-2986(EI), 2012-2987(EI) 2012-2989(EI), 2012-3198(EI) 2012-3199(EI), 2012-3200(EI) 2012-3201(EI), 2012-3202(EI) 2012-3203(EI), 2012-3204(EI) 2012-3206(EI) ENTRE : LES ENSEIGNANTS DE LANGUE ANGLAISE DE MONTRÉAL LTÉE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Jorré Introduction [1] L’appelante – la payeuse – exploite une entreprise de fourniture de services de formation linguistique. [2] Elle interjette appel d’une série de décisions du ministre selon lesquelles les douze personnes fournissant des services de formation exerçaient un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et l’une d’elles exerçait également un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. [3] La distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant est souvent bien claire, mais il existe une zone grise où il est nettement plus difficile de faire la distinction entre les deux, et il n’est guère surprenant que ce soit souvent le cas dans les affaires qui donnent lieu à un procès. Il en est ainsi en l’espèce pour certains des contrats en cause[1]. [4] Les appels ont tous été entendus ensemble sur preuve commune, mais certains éléments de la preuve ne s’appliquent qu’à certains d’entre eux. [5] Les deux copropriétaires de l’appelante, Paule Grenier et Susan Bell, ont témoigné, de même que trois des personnes qui ont fourni des services de formation linguistique : Janice Walsh-Bonal, Mark Miller et Dalia El Mourad. Marie-Josée Simard, agente des appels à l’Agence du revenu du Canada, a témoigné elle aussi. L’audition de l’affaire a duré trois jours[2]. [6] Je signale par ailleurs que Dalia El Mourad a été la seule personne à déposer une intervention; elle a été présente l’une des journées de l’audition, celle où elle a témoigné. L’appel relatif au Régime de pensions du Canada [7] Le seul appel relatif au Régime de pensions du Canada concerne Dalia El Mourad. [8] Rien ne dénote qu’il y ait une différence importante entre l’appel relatif à l’assurance-emploi et l’appel relatif au Régime de pensions du Canada qui concernent Dalia El Mourad. [9] L’appelante et l’intimé conviennent que les résultats de l’appel relatif à l’assurance-emploi de Dalia El Mourad devraient également s’appliquer à son appel relatif au Régime de pensions du Canada. En conséquence, je n’analyserai pas davantage l’appel relatif au Régime de pensions du Canada de Dalia El Mourad, et j’y appliquerai le résultat concernant son appel relatif à l’assurance-emploi. Les périodes en litige [10] Les périodes en litige présentent un problème. Dans onze des douze affaires d’assurance-emploi, la décision portée en appel conclut que la personne a exercé un emploi assurable du 30 avril 2008 au 18 août 2011. [11] Il ressort très clairement de la preuve qu’il y a certains moments au cours de la période du 30 avril 2008 au 18 août 2011 où certaines des onze personnes en question n’étaient ni des employés ni des entrepreneurs indépendants de l’appelante. L’annexe I décrit plus en détail ce problème. [12] En conséquence, dans les appels concernant Liza Rumjahn, André Beauregard, Michael Dawson, Judith Gostick, Christine Bisaillon, Mark Miller et Janice Walsh-Bonal, quelle que soit l’issue quant au statut de ces personnes, les décisions sont erronées pour ce qui est d’une partie au moins de la période précisée. Cela étant, il convient nécessairement d’accueillir les appels, ne serait-ce que pour modifier cette période. Le droit applicable [13] L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi indique, en partie, qu’un emploi assurable est « l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services […] exprès ou tacite ». [14] Cet alinéa ne définit pas ce qu’est un contrat de louage de services. Pour savoir s’il existe un tel contrat, il faut se reporter au droit civil général qui est en vigueur dans la province applicable en vue de déterminer s’il existe un contrat de travail; voir l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, qui confirme cette démarche. [15] Nul ne conteste que le droit applicable est celui du Québec[3]. [16] Le Code civil du Québec (le « Code civil ») définit en ces termes ce qu’est un contrat de travail, à l’article 2085 : Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. [17] En l’espèce, les deux premiers éléments du contrat sont présents : le travail et la rémunération. La question est de savoir s’il existe un contrôle ou une subordination, soit le troisième élément de la définition. [18] Le premier paragraphe de l’article 2089 du Code civil indique, au sujet du contrat de travail : Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. [19] Le Code civil définit comme suit ce qu’est un contrat d’entreprise ou de service, à l’article 2098 : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [20] Les articles suivants, qui se rapportent aux contrats d’entreprise ou de service, sont eux aussi pertinents : 2099 L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. […] 2101 À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. […] 2103 L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. […] [Non souligné dans l’original.] [21] Enfin, les articles 1425 et 1426 du Code civil prévoient : 1425 Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés 1426 On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [22] La Cour d’appel fédérale a passé en revue les grands principes de droit qui s’appliquent en ce domaine dans les arrêts Grimard c. Canada[4] et 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada (Revenu national)[5]. La décision que la Cour d’appel du Québec a rendue dans Bermex International inc. c. Agence du revenu du Québec[6] suit essentiellement la même approche. [23] En l’espèce, la principale question consiste à savoir si, aux termes des contrats, les personnes en question entretenaient un rapport de subordination avec l’appelante, c’est-à-dire la payeuse. Autrement dit, les personnes enseignaient-elles une langue seconde sous la direction ou le contrôle de l’appelante? [24] À cet égard, il est fort important de garder à l’esprit la distinction parfois complexe qu’il y a entre le droit de l’employeur de contrôler l’exécution du travail et le droit d’un client de contrôler la qualité et le résultat de ce travail. Voir l’arrêt Grimard[7], où la Cour d’appel fédérale écrit : Selon les dictionnaires Le Petit Robert et Le Petit Larousse Illustré, la subordination d’une personne implique la dépendance de celle-ci à une autre ou son assujettissement au contrôle de cette dernière. Le contrat d’entreprise se caractérise donc par une absence de contrôle de l’exécution du travail, un contrôle qu’il ne faut pas confondre avec celui de la qualité et du résultat. Le législateur québécois y ajoute également comme élément de définition le libre choix par l’entrepreneur des moyens d’exécution du contrat. [25] Il importe aussi de garder à l’esprit que lorsqu’un client conclut un contrat avec une personne – une personne que j’appellerai l’entrepreneur principal - qui sous-traite à son tour une partie du travail, cet entrepreneur principal est tenu de se soucier de la qualité et du résultat du travail du sous-traitant. [26] Pour déterminer la nature du contrat, l’intention des parties est un facteur important. La première étape consiste à déterminer quelle est cette intention. [27] Cela se fait en examinant non seulement le contrat, mais aussi en tenant compte d’un certain nombre d’autres facteurs, comme les circonstances entourant la formation du contrat et le fait de savoir si le comportement des parties concorde avec l’intention exprimée. Par exemple, il est possible d’examiner si l’intention exprimée d’une personne et la façon dont celle-ci a produit sa déclaration de revenus concordent. [28] Cependant, comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Connor Homes[8] : « [l]’intention subjective des parties ne peut l’emporter sur la réalité de la relation telle qu’établie par les faits objectifs » et « [l]a seconde étape consiste à établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties ». [29] Dans l’arrêt Connor Homes[9], la Cour indique également : La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour assurer les services le fait, concrètement, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien les arrêts Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varient donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient les arrêts Wiebe Door et Sagaz sont habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches. [30] Même si Connor Homes est une décision ontarienne et si le critère énoncé à l’article 2085 du Code civil est la subordination, ce qui est différent du critère que prévoit la common law, il ressort clairement de l’arrêt Grimard[10] que, pour déterminer s’il y a subordination - sur le plan juridique – ou non, les critères applicables en common law sont des indices utiles. [31] Il est question de ces indices dans l’ouvrage intitulé Le droit du travail du Québec[11], sixième édition, où son auteur, Robert Gagnon, écrit ceci : 92 — Notion — Historiquement, le droit civil a d'abord élaboré une notion de subordination juridique dite stricte ou classique qui a servi de critère d'application du principe de la responsabilité civile du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l'exécution de ses fonctions (art. 1054 C.c.B.-C.; art. 1463 C.c.Q.). Cette subordination juridique classique était caractérisée par le contrôle immédiat exercé par l'employeur sur l'exécution du travail de l'employé quant à sa nature et à ses modalités. Elle s'est progressivement assouplie pour donner naissance à la notion de subordination juridique au sens large. La diversification et la spécialisation des occupations et des techniques de travail ont, en effet, rendu souvent irréaliste que l'employeur soit en mesure de dicter ou même de surveiller de façon immédiate l'exécution du travail. On en est ainsi venu à assimiler la subordination à la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, d'encadrer cette exécution et de la contrôler. En renversant la perspective, le salarié sera celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail. En pratique, on recherchera la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, propriété des outils, possibilité de profits, risque de pertes, etc. Le travail à domicile n'exclut pas une telle intégration à l'entreprise. [32] Pour déterminer s’il y a contrôle ou non, aucun facteur particulier n’est déterminant et il est nécessaire de prendre en considération n’importe quel facteur qui se révèle pertinent dans les circonstances, dont les suivants : a) le degré de contrôle que le payeur exerce sur les activités de la personne; b) le degré d’intégration de la personne à l’entreprise du payeur; c) si la personne : (i) fournit son propre matériel; (ii) peut embaucher des assistants[12]; (iii) gère et assume ses risques financiers; (iv) a la possibilité de tirer profit de l’exécution de ses tâches. [33] En gardant ces principes à l’esprit, examinons maintenant les faits des présentes affaires. L’historique de l’entreprise [34] L’entreprise appelante fournit des services de formation en anglais, langue seconde à ses clients, de même que des services de formation en français, langue seconde. Il est possible aussi qu’elle fournisse des services de formation en langues étrangères. [35] L’entreprise a été fondée au départ par des personnes, dont les deux propriétaires actuelles de l’appelante, qui fournissaient des services de formation linguistique à Bell Canada. Au début des années 1990, Bell a procédé à quelques coupes budgétaires et les premières d’entre elles ont touché les services de formation linguistique. [36] Comme certains élèves étaient toujours intéressés à suivre une formation linguistique, quatre des enseignants ont créé une société de personnes qui a continué de fournir des services de formation. [37] En 1994, le gouvernement du Québec a pris des mesures en vue de promouvoir la formation des employés; vu la manière dont ces mesures étaient structurées, les membres de la société de personnes sont arrivés à la conclusion qu’il serait préférable de se constituer en personne morale. L’appelante a été constituée en personne morale au milieu des années 1990. [38] De façon générale, l’appelante a calqué son mode de fonctionnement sur celui que ses fondateurs appliquaient à l’époque où ils fournissaient des services de formation pour Bell. [39] À mesure que les activités prenaient de l’ampleur, l’appelante a commencé à recourir aux services d’enseignants autres que ceux qui avaient travaillé au départ chez Bell. Tous les enseignants qu’elle embauche à contrat sont des enseignants en langue seconde agréés. L’intention Le contrat [40] Les contrats produits en preuve sont d’une longueur d’une page[13], et il y a un contrat distinct pour chaque cours enseigné. [41] Les contrats sont intitulés [traduction] « Sous-contrat d’embauche d’enseignants » et il y est indiqué que l’appelante embauche la personne désignée à titre [traduction] « [d’]enseignant autonome et indépendant[14] » pour un nombre fixe d’heures et à un tarif horaire précisé, à compter d’une date particulière. [42] Le contrat indique également le montant total à payer; il précise que les paiements seront faits mensuellement et fondés sur la présentation de feuilles de temps, et que le montant payé dépendra du nombre d’heures enseignées. [43] Le contrat dispose que l’enseignant recevra le paiement final après avoir remis la totalité du matériel de l’appelante, les évaluations de cours remplies par les élèves ainsi que les rapports d’avancement des élèves. [44] L’appelante peut résilier le contrat sur-le-champ si les élèves annulent le cours. Chaque partie peut résilier le contrat sur préavis écrit de 14 jours. Si un enseignant résilie le contrat à la dernière minute, une pénalité de 50 $ est prévue, et elle est déduite de la prochaine facture. [45] Les contrats disposent que les enseignants doivent payer leurs propres dépenses ainsi que les charges fiscales connexes. On relève toutefois une différence entre les contrats au sujet de cette disposition. Les contrats que comportent les pièces R‑2 et R‑3 indiquent uniquement que les enseignants doivent payer les dépenses et les charges fiscales connexes qui leur sont propres, mais ceux que contient la pièce R‑5 prescrivent également que les enseignants peuvent faire des photocopies au bureau de l’appelante. [46] Les contrats déposés en tant que pièces R‑2 et R‑3 sont en anglais. Ils ont été produits par Janice Walsh-Bonal et Mark Miller. Les contrats que comporte la pièce R‑5 sont en français et ils ont été déposés par Dalia El Mourad. [47] Les contrats ne comportent pas de clause de non-concurrence générale, mais ils comprennent toutefois une disposition par laquelle l’enseignant convient de ne pas conclure directement un contrat d’enseignement avec l’un des clients de l’appelante pendant un délai de trois ans. Là encore, il y a une différence dans les contrats figurant dans la pièce R‑5, lesquels comportent une disposition additionnelle par laquelle la personne convient de ne pas utiliser le matériel de l’appelante auprès d’un autre client pendant un délai de trois ans. L’intention des différentes personnes en cause [48] Il ressort clairement du témoignage de Paule Grenier et de Susan Bell que la société considérait les enseignants comme des travailleurs autonomes[15]. [49] Janice Walsh-Bonal et Mark Miller ont déclaré qu’ils se considéraient comme des travailleurs autonomes. C’est sur cette base qu’ils ont produit leurs déclarations de revenus, et ils ont déduit des dépenses. [50] Selon les hypothèses du ministre, six autres enseignants se considéraient comme des travailleurs autonomes tandis qu’une, Christine Bisaillon, n’était pas sûre de son statut. [51] Là encore, selon les hypothèses du ministre, André Beauregard et Marika Andrassi se considéraient comme des employés. [52] Enfin, Dalia El Mourad a déclaré pour sa part qu’elle ne comprenait pas le contrat. [53] Elle a également déclaré qu’elle se considérait comme une employée. Elle ne voyait pas de différence entre ce qu’elle faisait pour l’appelante et ce qu’elle avait fait pour l’Alliance française, à Toronto. Cette dernière la considérait comme une employée à temps partiel. [54] Interrogée sur l’absence de retenues dans les paiements de l’appelante par rapport à ceux de l’Alliance française, elle a répondu qu’elle présumait que cela était dû au fait que l’appelante se trouvait au Québec, tandis qu’elle vivait et travaillait en Ontario[16]. [55] Elle n’a pas déduit de dépenses dans sa déclaration de revenus. L’évaluation de l’intention [56] Un grand nombre de clauses des contrats concordent avec celles d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise. Par exemple, un paiement basé sur un tarif horaire subordonné au temps réellement travaillé peut concorder avec l’un ou l’autre de ces contrats; dans le même ordre d’idées, un contrat d’entreprise n’est pas incompatible en soi avec le fait que le client fournisse du matériel[17]; à l’inverse, il arrive parfois que des employés aient à payer certaines de leurs propres dépenses. [57] Je suis persuadé que, tout compte fait, les contrats en soi concordent davantage avec un contrat d’entreprise qu’avec un contrat de travail, et ce, pour trois raisons considérées ensemble : a) premièrement, le choix des termes [traduction] « sous-contrat » et [traduction] « enseignant autonome et indépendant » ne dénote d’aucune manière l’existence d’un travail; b) deuxièmement, le fait qu’il existait un contrat distinct pour chaque cours; c) troisièmement, la disposition générale selon laquelle les enseignants devaient supporter leurs propres dépenses concorde davantage avec l’existence d’un emploi autonome. [58] À l’évidence, c’était également cela que concevaient la société appelante et huit des douze enseignants[18]. [59] En conséquence, je suis également persuadé que dans le cas des huit personnes autres que Christine Bisaillon, André Beauregard, Marika Andrassi et Dalia El Mourad, l’intention commune des deux parties était que ces personnes avaient le statut d’entrepreneur indépendant. [60] Il est nécessaire de vérifier cette intention commune par rapport à « la réalité objective » de la relation. [61] En ce qui concerne les quatre autres enseignants, l’intention de l’appelante était la même, mais on ne sait pas exactement si l’intention de ces enseignants l’était aussi. [62] La preuve ne dénote pas qu’une de ces personnes a soulevé une question quelconque au sujet de la terminologie du contrat ou de l’absence de retenues[19]. [63] Nous ignorons à quel titre les trois personnes autres que Dalia El Mourad ont produit leurs déclarations de revenus. [64] En ce qui concerne Christine Bisaillon, étant donné que cette dernière n’était pas sûre de son statut et que nous ne savons pas grand-chose d’autre, il est clair qu’au moment de signer le contrat elle ne s’est pas arrêtée à la question de savoir si elle avait le statut d’entrepreneure indépendante ou d’employée et, de ce fait, elle n’avait pas d’intention particulière. [65] Enfin, en ce qui concerne André Beauregard, Marika Andrassi et Dalia El Mourad, le fait qu’ils se considéraient comme des employés donne à penser que leur intention était d’avoir le statut d’employé[20]. [66] Pour les quatre enseignants, comme on n’a pas établi l’existence d’une intention commune, il sera nécessaire d’examiner la réalité objective de la relation. En l’absence d’une intention commune, c’est la réalité objective qui détermine la nature de la relation. [67] Examinons maintenant la relation réelle. Deux caractéristiques dignes de mention [68] Premièrement, le nom de l’appelante, Les Enseignants de langue anglaise de Montréal ltée, est en soi instructif. [69] Le mot [traduction] « école » n’apparaît pas dans ce nom et, en fait, l’appelante n’a aucune salle de cours; elle ne dispose que d’un petit bureau. [70] Les clients étaient des entreprises. Les services de formation étaient fournis dans les locaux des clients et, dans un cas en particulier, où le client exploitait les activités à partir de son automobile, les cours étaient donnés dans un café. [71] Deuxièmement, tous les enseignants en question étaient engagés pour un cours en particulier. Par exemple, ils pouvaient être engagés pour enseigner à une seule personne pendant, par exemple, deux heures par semaine, soit un nombre total de 30 heures, ou à quatre employés d’une entreprise pendant, par exemple, trois heures par semaine, soit un nombre total de 42 heures. [72] Ni l’appelante ni les enseignants ne s’engageaient à continuer de conclure réciproquement des contrats. La propriété des instruments de travail/l’investissement [73] Il n’y avait aucun investissement dans des salles de cours car les cours étaient donnés dans les locaux des clients de l’appelante. [74] Même si la preuve sur la question n’est pas claire, j’ai conclu que les employeurs des élèves payaient à l’appelante les manuels de cours qu’elle vendait et que, souvent, l’enseignant fournissait. Dans certains cas, les élèves avaient déjà en main un manuel de cours avant le début de la formation, et il avait été décidé de continuer d’utiliser ce manuel[21]. [75] Il arrivait souvent que les enseignants téléchargent des documents supplémentaires à partir d’Internet et en fassent des copies. Ils se servaient à cette fin de leurs ordinateurs personnels, mais rien n’indique que l’un d’eux avait expressément acheté un ordinateur à cette fin. [76] Les enseignants préparaient leurs cours à domicile. [77] Dans le même ordre d’idées, les enseignants se rendaient souvent en automobile à l’endroit où se trouvaient leurs élèves; là encore, rien ne dénote que l’un d’eux ait acheté une automobile expressément à cette fin, plutôt que d’utiliser simplement un véhicule qu’il possédait déjà. Dans l’appel la concernant, Dalia El Mourad a déclaré qu’elle prenait le train de banlieue de Mississauga jusqu’au centre-ville de Toronto, où elle donnait ses cours. [78] Dans ce modèle, où c’est un enseignant qui se présente chez les élèves, il est difficile de voir de quelle façon un enseignant pourrait faire un investissement important, que l’appelante soit l’employeuse ou non. De ce fait, dans ces circonstances factuelles particulières, les facteurs de l’investissement ou de la propriété des instruments de travail ont peu de poids[22]. Les chances de profit/les risques de perte [79] Là encore, ces facteurs ne sont pas très utiles dans les circonstances. S’il y a peu ou pas d’investissement requis, il y a fort peu de risques de perte pour un enseignant autonome et, que son statut soit celui d’un employé ou d’un travailleur autonome, le revenu de l’enseignant variera en fonction du nombre d’heures d’enseignement[23]. D’autres facteurs [80] D’autres éléments de preuve ont été présentés au sujet de la question de savoir si les enseignants pouvaient engager d’autres personnes pour exécuter leur contrat. Cependant, les contrats ne disent rien sur la question. [81] Il est assez clair qu’aucun des enseignants n’a envisagé d’engager quelqu’un pour donner le cours à sa place à un tarif de rémunération inférieur à celui qu’il touchait lui-même. Il n’aurait pas été valable de le faire du point de vue pécuniaire puisqu’ils auraient perdu de l’argent sauf s’ils étaient en mesure d’exercer un autre travail en même temps[24] [82] Cependant, il est arrivé à quelques reprises que des enseignants soient forcés de manquer un cours pour cause de maladie ou autrement. Ces enseignants essayaient tout d’abord de faire déplacer les cours dans la mesure où ils pouvaient s’entendre avec les élèves et dans la mesure où un local était disponible. [83] C’était plus souvent des élèves particuliers qui demandaient qu’un cours soit déplacé. [84] Lorsqu’il était impossible de déplacer un cours, les enseignants trouvaient parfois un remplaçant et en avisaient l’appelante[25]. Dans d’autres cas, l’enseignant demandait à l’appelante de lui trouver un remplaçant[26]. [85] L’appelante payait directement les enseignants remplaçants. [86] En général, étant donné que pour un service tel que de l’enseignement la personne qui est choisie pour faire le travail compte, l’absence de sous-traitance de la part de l’enseignant ne fait pas pencher vraiment pencher la balance dans un sens ou dans l’autre[27]. Cependant, le fait que l’appelante paie directement le remplaçant est un indice qui la fait pencher en faveur de l’existence d’un contrat de travail. [87] Parmi les enseignants qui ont témoigné, seul le tarif horaire avait fait l’objet de négociations. La première fois que Janice Walsh-Bonal avait conclu un contrat avec l’appelante, elle avait négocié un tarif légèrement supérieur à celui qui lui avait été offert au départ. [88] Dalia El Mourad avait elle aussi négocié un tarif légèrement supérieur au moment de la conclusion de son premier contrat. [89] Mark Miller lui aussi avait déjà négocié un tarif supérieur. [90] Compte tenu de la nature du service ou du travail, le peu de négociations ne fait pas vraiment pencher la balance dans un sens ou dans l’autre au chapitre du statut d’employé par opposition au statut d’entrepreneur indépendant[28]. [91] D’après certains des documents déposés, Mark Miller a été rémunéré pour 79 heures au cours d’une période de sept mois en 2010-2011[29]. Cela équivaut à une moyenne d’onze heures par mois. [92] Mark Miller avait aussi ses propres contrats d’enseignement avec l’UQAM ainsi qu’avec des particuliers. Il annonçait ses services d’enseignant en affichant des avis sur des tableaux d’affichage dans des supermarchés et ailleurs. [93] Janice Walsh-Bonal a été rémunérée pour 70,5 heures au cours d’une période de quatre mois environ en 2011[30]. Cela équivaut à une moyenne d’environ 17,625 heures par mois. [94] Elle enseignait également à l’École de langues de Montréal, où elle était considérée comme une employée. [95] Entre la toute fin du mois d’octobre 2009 et une date indéterminée au mois d’août 2010, Dalia El Mourad a enseigné pendant 328,25 heures, soit environ 35 heures par mois. [96] Elle a également enseigné à l’Alliance française à Toronto. Elle a reçu de l’appelante une somme d’environ 100 $ en remboursement de dépenses de photocopie. [97] La clause interdisant aux enseignants de conclure un contrat directement avec les clients de l’appelante pendant une période de trois ans est une restriction limitée. Rien ne les empêche de conclure des contrats d’enseignement personnels avec des élèves autres que ceux de l’appelante; il ne leur est pas non plus interdit d’enseigner dans une autre école de langues. Cette clause restreinte n’étaye pas une conclusion de statut d’employé. Le contrôle exercé [98] Le nœud de l’affaire dépend de la question du contrôle exercé. Il est utile de rappeler, comme l’explique le professeur Gagnon, que le contrôle ou la subordination signifie une subordination juridique dans le sens le plus large du terme. [99] Il est plus simple de commencer par les contrats que l’appelante a conclus avec des entreprises autres que la SRC et une usine particulière appartenant à Agropur, que j’appellerai l’usine d’Agropur[31]. Je reviendrai plus tard aux contrats conclus avec la SRC et l’usine d’Agropur. Les contrats autres que ceux conclus avec la SRC et l’usine d’Agropur [100] En ce qui concerne ces contrats, il ressort très clairement de la totalité de la preuve que les dispositions prises comportaient un contrôle très restreint[32]. [101] Voici essentiellement ce qui s’est passé. L’appelante trouvait un client intéressé et, après avoir discuté avec ce dernier, trouvait un enseignant qui était prêt à donner le cours au moment convenu entre l’appelante et l’entreprise cliente. [102] Une fois que le cours commençait, l’enseignant et les élèves pouvaient changer les heures de cours si cela leur convenait. Cela arrivait plus souvent et était plus facile à faire quand il n’y avait qu’un seul élève. Dans un tel cas, le cours était souvent donné au bureau de l’élève. [103] S’il y avait plusieurs élèves, il était encore possible de changer les heures de cours, mais c’était plus compliqué et moins fréquent; il y avait parfois aussi un problème de disponibilité de local. [104] Avant le début d’un cours, l’appelante évaluait de façon préliminaire le niveau des élèves. Il était toutefois prévu que les enseignants effectuent leur propre évaluation au cours de la première séance. [105] Durant cette première séance, les enseignants discutaient avec les élèves de leurs besoins et de leurs intérêts et, ensuite, ils étaient libres de décider quel manuel utiliser et quel programme de cours suivre. [106] Les enseignants faisaient part à l’appelante de leur décision, et l’appelante fournissait le manuel que les élèves utiliseraient. Ce manuel était payé par l’entreprise cliente. [107] Les enseignants se servaient aussi en classe de divers documents qu’ils trouvaient sur Internet et ailleurs. [108] Dans certains cas, l’une des copropriétaires de l’appelante assistait à titre d’observatrice au cours d’un enseignant, et elle faisait par la suite des commentaires. Dans le cas d’autres enseignants, cela n’est jamais arrivé[33]. [109] Les enseignants produisaient des feuilles de temps en vue d’être rémunérés. Ces feuilles étaient habituellement établies à partir d’un modèle que l’appelante fournissait et il fallait qu’ils les remettent avant une certaine date s’ils voulaient être rémunérés avant la fin du mois. Parfois, ils produisaient une feuille de temps sous une forme différente, mais ils étaient quand même rémunérés si les informations nécessaires y figuraient. [110] Les enseignants fournissaient également des rapports sur l’avancement de chaque élève à la fin du cours. [111] Les étudiants effectuaient des évaluations; même si le contrat exigeait qu’ils envoient ces évaluations à l’appelante, dans la plupart des cas c’était les élèves qui les transmettaient par voie électronique à l’appelante. [112] Lors des témoignages, je n’ai pas entendu parler de réunions du personnel pour les enseignants. L’évaluation (les contrats autres que ceux conclus avec la SRC et l’usine d’Agropur) [113] Je tiens à évaluer ces contrats-là avant de passer aux deux autres. [114] Les enseignants, de pair avec les élèves, sont entièrement libres de déterminer le contenu du cours ainsi que les moyens utilisés. Cela dénote fortement une absence de contrôle. [115] Les enseignants sont engagés pour un cours en particulier et ils le donnent dans les locaux de l’employeur des élèves. [116] Comme il a été décrit plus tôt, l’investissement est négligeable et il ne s’agit donc pas d’un facteur important dans un sens ou dans l’autre. [117] De plus, comme il a été décrit plus tôt, il n’y a aucun risque de perte; ce facteur ne permet pas de conclure que les enseignants étaient des travailleurs autonomes. Quant aux chances de profit, tant un employé qu’un entrepreneur indépendant gagnerait davantage en travaillant plus; ce dernier facteur est neutre. [118] La rémunération étant effectuée sur une base horaire, il est normal que les enseignants produisent un compte rendu des heures travaillées, c’est-à-dire les feuilles de temps. Le fait que l’on utilise le formulaire du payeur est un facteur d’importance minime. [119] Quant au rapport produit à la fin du cours sur l’avancement des élèves, je ne vois pas en quoi cela fait pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. Quel que soit le statut de l’enseignant, il est normal qu’il y ait une forme quelconque de compte rendu ou d’évaluation à la fin du cours. Les élèves s’attendraient à ce qu’un tel compte rendu soit produit, leurs employeurs s’y attendraient aussi, et ce document pourrait être utile aux prochaines personnes qui enseigneraient aux élèves. [120] Le fait que l’appelante ait observé à une reprise le travail de quelques enseignants, mais non celui de tous, concorde autant avec le fait de superviser un employé qu’avec le fait de contrôler la qualité du travail d’un fournisseur. [121] Tout compte fait, il y a peu de signes de subordination juridique, eu égard surtout à la liberté qu’ont les enseignants, en consultation avec leurs élèves, de déterminer le contenu du cours. La réalité de ces contrats est qu’il s’agit de contrats d’entreprise au sens de l’article 2098 du Code civil. Ce ne sont pas des contrats de travail. [122] En conséquence, en ce qui concerne les contrats autres que ceux conclus avec la SRC et l’usine d’Agropur en particulier, leur réalité concorde avec l’intention des enseignants qui les exécutaient, plus précisément Liza Rumjahn, Mark Miller, Michael Dawson, Judith Gostick, Janice Walsh-Bonal, Marco Sisti, Tanya Linkletter et Andrea Rancourt. Le contrat conclu avec l’usine d’Agropur [123] L’appelante avait conclu un certain nombre de contrats avec Agropur. À part un seul, les autres contrats d’Agropur étaient semblables à ce que j’ai décrit plus tôt. [124] Un contrat, conclu avec une usine de fabrication de fromage particulière, était toutefois nettement différent. Ce contrat en question a duré du 28 septembre au 2 décembre 2010[34]. [125] L’usine avait déjà conclu un contrat avec quelqu’un d’autre et avait déjà mis en place un programme bien précis. Dans le cadre de ce dernier, les élèves étaient soumis à dix heures d’anglais chaque semaine, une activité qui consistait, par exemple, en une certaine quantité de conversations, quelques leçons sur les conversations téléphoniques, l’écoute de certains fichiers balados avant les cours, la lecture de certains sites Web ainsi que le fait de regarder des épisodes d’une émission de télévision particulière[35]. [126] Lorsque l’usine en question a conclu le contrat avec l’appelante, elle avait déjà mis en place ce programme hautement prescriptif, et chaque élève avait convenu de faire tout ce qui était exigé. Le client voulait que l’appelante poursuive le programme. [127] L’appelante a convenu de le faire et a demandé à l’enseignante, Marika Andrassi, de suivre le programme établi. [128] L’appelante n’a pas créé ce programme. [129] Le fait qu’il s’agisse là d’un programme hautement prescriptif change-t-il la nature du contrat conclu entre l’appelante et Marika Andrassi? [130] L’appelante fait valoir – et je suis d’accord avec elle – que la situation n’est pas différente de celle d’un entrep
Source: decision.tcc-cci.gc.ca