Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)
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Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-03-31 Référence neutre 2005 CSC 14 Recueil [2005] 1 RCS 201 Numéro de dossier 29297 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29297 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 Date : 20050331 Dossier : 29297 Entre : Edwidge Casimir Appelante c. Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Commissaire aux langues officielles du Canada, Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques, Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish Motifs de jugement : (par. 1 à 61) La Cour ______________________________ Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 Edwidge Casimir Appelante c. Procureur général…
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Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-03-31 Référence neutre 2005 CSC 14 Recueil [2005] 1 RCS 201 Numéro de dossier 29297 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29297 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 Date : 20050331 Dossier : 29297 Entre : Edwidge Casimir Appelante c. Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Commissaire aux langues officielles du Canada, Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques, Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish Motifs de jugement : (par. 1 à 61) La Cour ______________________________ Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 Edwidge Casimir Appelante c. Procureur général du Québec Intimé et Procureur général du Canada, Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Commissaire aux langues officielles du Canada, Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques, Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Répertorié : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 14. No du greffe : 29297. 2004 : 22 mars; 2005 : 31 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’instruction dans la langue de la minorité — Enfants des requérants déclarés non admissibles à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec pour le motif qu’ils n’ont pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige l’art. 73(2) de la Charte de la langue française — Le critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73(2) est‑il incompatible avec l’art. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit scolaire — Langue d’enseignement — Enseignement en anglais au Québec — Enfants des requérants déclarés non admissibles à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec pour le motif qu’ils n’ont pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige l’art. 73(2) de la Charte de la langue française — Constitutionnalité du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73(2) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 23(2) . S, C et L ont demandé des certificats d’admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec. La personne désignée par le ministre de l’Éducation a refusé leurs demandes pour le motif que les enfants n’avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige le par. 73(2) de la Charte de la langue française. Le comité de révision sur la langue d’enseignement et le Tribunal administratif du Québec ont confirmé cette décision en ce qui concerne S et L. Pendant le recours devant le Tribunal administratif, S a demandé à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire. La cour a déclaré que le par. 73(2) était incompatible avec le par. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il limitait la catégorie de personnes admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité. Le procureur général du Québec a appelé de cette décision. S a décidé de ne pas contester l’appel, et la Cour d’appel a autorisé l’intervention de C et L. La Cour d’appel a annulé la décision de la Cour supérieure, concluant que le critère de la « majeure partie » énoncé au par. 73(2) était conforme à la Constitution. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Les enfants de C et L étaient admissibles à l’enseignement en anglais au Québec. Interprété correctement, le par. 73(2) de la Charte de la langue française est conforme à la Constitution. Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité consacrés à l’art. 23 de la Charte canadienne ont une portée nationale et un caractère réparateur. Ils doivent recevoir une interprétation téléologique large et compatible avec le maintien et l’épanouissement des deux communautés linguistiques officielles. L’application de l’art. 23 est contextuelle et doit tenir compte des disparités qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Au Québec, le gouvernement provincial appelé à légiférer en matière d’éducation doit disposer de la latitude suffisante pour assurer la protection de la langue française tout en respectant les objectifs de l’art. 23 . [20-21] [34] Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne a pour objet précis de garantir le droit à la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, de préserver l’unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement. Pour respecter le par. 23(2) , le critère de la « majeure partie » qu’établit le par. 73(2) de la Charte de la langue française doit comporter une évaluation qualitative plutôt que strictement quantitative du cheminement scolaire de l’enfant. Le cheminement scolaire antérieur et actuel est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. L’évaluation qualitative permet de déterminer si l’enfant a reçu une partie importante — sans qu’il s’agisse nécessairement de la plus grande partie — de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. Cette évaluation est à la fois subjective, en ce sens qu’il est nécessaire d’examiner l’ensemble de la situation de l’enfant, et objective, en ce sens que le ministre, le Tribunal administratif du Québec et les tribunaux judiciaires doivent déterminer si, compte tenu de la situation personnelle et du cheminement scolaire de l’enfant, l’admission de celui‑ci cadre avec l’objet général du par. 23(2) . Même si rien dans le libellé du par. 23(2) n’assujettit à des limites strictes la nature de l’instruction, il serait contraire à l’objet de la disposition d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité. [28] [30] [50] Pour procéder à une évaluation téléologique du critère d’admissibilité prévu au par. 23(2) , il faut donc prendre en considération l’ensemble de la situation de l’enfant, y compris le temps passé dans chaque programme, l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait, les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient et l’existence ou non de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. La pertinence de chaque facteur varie selon les faits de chaque cas et la situation et le cheminement scolaire de l’enfant en question peuvent également faire intervenir d’autres facteurs. [33] [38] L’objet du par. 23(2) entre en jeu lorsque les faits révèlent un engagement à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. Dans la majorité des cas, l’enfant qui est légalement inscrit à un programme d’enseignement reconnu et qui le suit régulièrement est en mesure de poursuivre ses études dans la même langue. Cette conclusion est compatible avec le libellé du par. 23(2) et avec les objectifs de protection et d’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire, ainsi qu’avec le fait qu’un enfant régulièrement inscrit à une école de la minorité linguistique a droit à un cheminement scolaire uniforme et ne devrait pas être déraciné et envoyé dans une école de la majorité linguistique — ce qui ne serait ni dans l’intérêt de la communauté linguistique minoritaire ni dans celui de l’enfant. Néanmoins, il est justifié de procéder à une évaluation qualitative de la situation pour déterminer s’il existe une preuve d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité, chaque province exerçant son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa situation particulière, de son obligation de respecter les objectifs de l’art. 23 et de ses politiques d’enseignement. [42] [47] On a soulevé la question de la prise en compte de la fréquentation des écoles privées non subventionnées et de l’enseignement en anglais reçu conformément à un certificat de séjour temporaire. Il faut considérer que, pour appliquer le par. 73(2) de la Charte de la langue française, le Québec acceptait de prendre en compte l’enseignement reçu dans ces circonstances avant l’adoption du projet de loi 104 (L.Q. 2002, ch. 28), qui prévoit que, dorénavant, ce facteur ne sera plus considéré. La Cour n’examine pas la question de la constitutionnalité du projet de loi 104 puisqu’elle ne lui a pas été soumise. [51] En l’espèce, l’évaluation qualitative du cheminement scolaire des enfants de C et L indique qu’il ont droit à l’enseignement en anglais au Québec, conformément au par. 73(2). Le fait de donner une interprétation atténuante du par. 73(2) — qui consiste à définir le critère de la « majeure partie » comme ayant le sens de « partie importante » — permet au Québec d’atteindre ses objectifs législatifs tout en garantissant qu’aucune personne admissible en vertu du par. 23(2) ne sera empêchée de fréquenter une école de la minorité linguistique si elle choisit de le faire. [52] [59-60] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, [2005] 1 R.C.S. 257, 2005 CSC 16; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Affaires sociales — 288, [1999] T.A.Q. 269; S.A. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2001] T.A.Q. 935; J.B. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2002] T.A.Q. 15; Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 , 16 à 23 , 23 , 27 . Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 72, 73, 75, 85. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 59 . Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3. Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9. Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl .). Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, S.N.B. 1969, ch. 14. Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire, (1997) 129 G.O. II, 2630. Doctrine citée Bastarache, Michel. « Introduction », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada, 2e éd. Traduit de l’anglais par Hugues Sirgent. Cowansville : Yvon Blais, 2004, 1. Braën, André. « Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada et l’interprétation judiciaire » (1988), 19 R.G.D. 311. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3286. Foucher, Pierre. « Les droits linguistiques en matière scolaire », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada. Montréal : Yvon Blais, 1986, 269. Foucher, Pierre. « Les droits scolaires des minorités linguistiques », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol P. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 1996, 941. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997. Proulx, Jean‑Pierre. « Les normes périjuridiques dans l’idéologie québécoise et canadienne en matière de langue d’enseignement » (1988), 19 R.G.D. 209. Ryan, Claude. « L’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits linguistiques au Québec », [2003] R. du B. (numéro spécial) 543. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Gendreau, Mailhot et Forget), [2002] R.J.Q. 1285, [2002] J.Q. no 1127 (QL), qui a annulé une décision de la juge Grenier, [2001] R.J.Q. 218, [2000] J.Q. no 5789 (QL). Pourvoi accueilli en partie. Brent D. Tyler et Walter C. Elmore, pour l’appelante. Benoît Belleau, Dominique A. Jobin et Carole Soucy, pour l’intimé. Claude Joyal et Marc Tremblay, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Colin K. Irving et Douglas Mitchell, pour l’intervenante la Commissaire aux langues officielles du Canada. Michel Doucet et Christian E. Michaud, pour les intervenantes la Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones et la Commission nationale des parents francophones. Michelle Vaillancourt, Margot Blight et Mark C. Power, pour les intervenantes l’Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques et l’Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario. Ronald F. Caza et Joël M. Dubois, pour les intervenantes la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Le jugement suivant a été rendu par 1 La Cour — Il s’agit en l’espèce de déterminer si la tentative du législateur québécois de définir les catégories de titulaires de droits établies à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés au moyen du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73 de la Charte de la langue française du Québec, L.R.Q., ch. C‑11 (« CLF »), constitue une restriction inconstitutionnelle des droits en question. Nous estimons que non; l’adjectif « majeure » doit cependant recevoir un sens « qualitatif » plutôt que « quantitatif ». Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir en partie le pourvoi. I. Aperçu 2 La protection des droits linguistiques des minorités offerte par l’art. 23 de la Charte canadienne fait partie intégrante de la protection générale des droits des minorités qui, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 79, a été reconnue comme étant un principe fondamental de la Constitution canadienne. Les droits linguistiques des minorités sont fondamentaux étant donné qu’« [u]ne langue est plus qu’un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture du peuple qui la parle » : Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 362; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 748‑749. La protection constitutionnelle des droits linguistiques des minorités est nécessaire pour assurer la solidité et la vitalité des communautés linguistiques minoritaires, composantes essentielles à l’épanouissement du Canada comme pays bilingue. 3 Les droits à l’instruction jouent un rôle fondamental en matière de protection et d’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. En effet, « [l]es droits à l’instruction dans la langue de la minorité permettent d’atteindre les objectifs de préservation de la langue et de la culture » : Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, par. 26; voir aussi Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1, par. 26; Mahe, p. 363‑364. L’instruction dans la langue de la minorité est un outil nécessaire pour assurer la vitalité linguistique et culturelle. Les écoles de la minorité ne font pas qu’enseigner les rudiments de la langue, elles servent également de centres communautaires où peuvent se dérouler les manifestations culturelles des membres de la minorité. Les droits à l’instruction garantis par l’art. 23 constituent donc la pierre angulaire de la protection des droits linguistiques des minorités. II. Origine et rôle de l’art. 23 de la Charte canadienne 4 Avant l’entrée en vigueur des art. 16 à 23 de la Charte canadienne , l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 comportait déjà un embryon de régime linguistique. De plus, bien qu’elles n’aient eu aucune valeur constitutionnelle, des mesures législatives de portée considérable avaient été mises en application au niveau fédéral et dans plusieurs provinces, telles la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl .), adoptée par le Parlement du Canada en 1969, la CLF au Québec ou la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, S.N.B. 1969, ch. 14 (voir M. Bastarache, « Introduction », dans M. Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada (2e éd. 2004), 1, p. 24‑26). Ces ensembles législatifs encadrent des situations qui mettent en jeu non seulement des droits individuels, mais aussi la vie des communautés linguistiques et la perception que celles‑ci ont de leur avenir. 5 L’existence de ces deux niveaux de rapports sociaux et juridiques rend délicat l’effort d’aménagement des droits linguistiques. Il s’agit en effet, d’une part, d’assurer l’épanouissement personnel des membres des minorités et de leurs familles dans chaque province ou territoire. D’autre part, sur le plan collectif, ces questions linguistiques mettent en jeu le développement et la présence des minorités anglophones au Québec et des francophones ailleurs au Canada. Elles mettent aussi inéluctablement en cause la perception que la communauté francophone du Québec a de son avenir au Canada, puisque, majorité au Québec, elle se trouve minoritaire au Canada et encore davantage dans l’ensemble nord‑américain. Ajoutons à ce tableau les difficultés graves engendrées par le taux d’assimilation des minorités francophones hors Québec, pour lesquelles les droits linguistiques actuels représentent des acquis récents, chèrement et difficilement obtenus. L’interprétation judiciaire fait alors face à la responsabilité de concilier des priorités et intérêts parfois divergents et de ménager l’avenir de chaque communauté linguistique. Ainsi, le contexte social, démographique et historique de notre pays constitue nécessairement la toile de fond de l’analyse des droits linguistiques. Celle‑ci ne saurait s’effectuer dans l’abstrait, sans égard au contexte qui a conduit à la reconnaissance de ces droits ou aux préoccupations auxquelles leurs modalités d’application actuelles sont censées répondre. 6 La présence même de l’art. 23 dans la Charte canadienne témoigne de la reconnaissance, par la Constitution de notre pays, du caractère essentiel des deux langues officielles dans la formation du Canada et dans sa vie contemporaine (Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53, par. 22). Elle confirme aussi que la nécessité et la volonté d’assurer la permanence et l’épanouissement de communautés linguistiques ont constitué l’un des objectifs premiers du régime de droits linguistiques qui s’est établi graduellement au Canada. Bien que la reconnaissance et la définition de ces droits aient été marquées parfois de difficultés et de conflits dont certains se trouvent encore aujourd’hui devant les tribunaux, la présence de deux communautés linguistiques distinctes au Canada et la volonté de leur faire une place importante dans la vie canadienne constituent l’un des fondements du régime fédéral établi en 1867, comme notre Cour l’a souligné dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 59 : Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada‑Est que pour le Canada‑Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.‑U.), 3‑4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui‑même. 7 Rattaché au principe plus large de la protection des droits des minorités que notre Cour a reconnu comme l’un des principes fondamentaux de la Constitution canadienne dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, l’art. 23 reflète une volonté commune de protéger les minorités linguistiques francophones ou anglophones au Canada et de favoriser leur épanouissement. En effet, toute garantie générale de droits linguistiques témoigne d’un respect et d’un intérêt fondamental pour les cultures qu’expriment les langues protégées (Mahe, p. 362). Ainsi, la reconnaissance de droits à l’éducation dans la langue d’une minorité contribue à la préservation de la langue et de la culture minoritaire, ainsi que de la minorité elle‑même (Doucet‑Boudreau, par. 26). Dans cet esprit, notre Cour s’est montrée sensible aux inquiétudes et à la dynamique linguistique du Québec, où se trouve concentrée la majorité des membres de la minorité francophone du Canada (voir, par exemple : Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, p. 82; Ford, p. 777‑778; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 851). 8 Lors du rapatriement de la Constitution canadienne, l’adoption de l’art. 23 de la Charte canadienne confirmait l’intention du constituant de garantir à toutes les minorités linguistiques au Canada des droits scolaires en principe identiques (Arsenault‑Cameron, par. 26). Cependant, ce principe connaît une atténuation importante dans le cas du Québec. En effet, l’art. 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que l’al. 23(1) a) ne s’applique pas au Québec. Il ne peut entrer en vigueur qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du gouvernement du Québec. Jusqu’à présent, cette autorisation n’a pas été accordée. Dans cette mesure, l’art. 59 limite les catégories de titulaires de droits au Québec à celles décrites à l’al. 23(1) b) et au par. 23(2) (Quebec Association of Protestant School Boards, p. 82). Par cette définition de catégories de titulaires de droits, en principe uniformes dans l’ensemble du Canada, mais restreintes au Québec par l’effet de l’art. 59 , le constituant a aussi écarté la solution du libre choix de la langue d’enseignement au Québec (P. Foucher, « Les droits linguistiques en matière scolaire », dans M. Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada (1986), 269, p. 277; J.‑P. Proulx, « Les normes périjuridiques dans l’idéologie québécoise et canadienne en matière de langue d’enseignement » (1988), 19 R.G.D. 209, p. 219; A. Braën, « Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada et l’interprétation judiciaire » (1988), 19 R.G.D. 311, p. 317 et 319). 9 Le texte actuel de l’art. 23 témoigne indubitablement des difficultés éprouvées au cours des discussions et des négociations qui ont précédé le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982. Dans l’élaboration de ces droits constitutionnels, on ne pouvait rester sourd aux demandes des francophones hors Québec visant la reconnaissance d’une égalité réelle dans le domaine de l’éducation. Il était aussi impossible d’ignorer les inquiétudes de la minorité anglophone du Québec à la suite des conflits linguistiques survenus à partir de la « Révolution tranquille » et ayant culminé avec l’adoption de la CLF. Enfin, l’anxiété d’une partie importante des francophones québécois à l’égard de l’avenir de leur langue était un fait connu, ne serait‑ce qu’en raison des perturbations qu’elle engendrait dans la vie politique canadienne et encore davantage dans celle du Québec. Notre Cour a d’ailleurs reconnu l’existence de cette crainte des francophones québécois de voir disparaître leur langue maternelle, lorsqu’elle a procédé, en vertu de l’article premier de la Charte canadienne , à une analyse de la preuve soumise par les parties pour démontrer l’existence d’un objectif important et légitime de la loi sur la langue d’affichage (Ford, p. 778). 10 Le fédéralisme continue d’ailleurs de jouer un rôle important dans l’application de l’art. 23 . Étant donné que l’éducation est un chef de compétence provinciale, chacune des provinces a un intérêt légitime dans la prestation et la réglementation de services d’enseignement dans la langue de la minorité : Arsenault‑Cameron, par. 53. Cependant, sauf en ce qui concerne le Québec et l’al. 23(1)a), tous les régimes provinciaux d’enseignement dans la langue de la minorité doivent respecter les exigences de l’art. 23 de la Charte canadienne . Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Arsenault‑Cameron, par. 40, « [b]ien que le ministre soit responsable de l’élaboration de la politique applicable en matière d’enseignement, son pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte . » 11 Nous sommes d’avis que le par. 73(2) CLF peut être interprété d’une manière conforme au par. 23(2) de la Charte . III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes 12 Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11 72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre. Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément. Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3). 73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : 1º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada; 2º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada; 3º les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec; 4º les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs; 5º les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec. Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant. Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1. 75. Le ministre de l’Éducation peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet. Charte canadienne des droits et libertés 23. (1) Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province : a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics. Loi constitutionnelle de 1982 59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. (2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec. . . . IV. Les faits 13 L’arrêt de la Cour d’appel du Québec dont découle le présent pourvoi mettait en cause trois familles qui ont demandé des certificats d’admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l’école publique de langue anglaise, conformément à l’art. 73 CLF. Leurs demandes ont été refusées pour le motif que les enfants n’avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement dans la langue de la minorité. 14 La famille Solski a quitté la Pologne en 1990 pour venir séjourner temporairement au Canada à des fins professionnelles. Leurs enfants, Mateusz et Karol, ont été autorisés à fréquenter temporairement l’école anglaise conformément à l’art. 85 CLF. En 1993, la famille Solski a décidé de s’établir au Québec et de demander la citoyenneté canadienne. Le certificat temporaire a expiré en juillet 1994. Les enfants ont donc commencé à fréquenter une école française en novembre 1994 et y ont poursuivi leurs études jusqu’en septembre 1997. La famille a obtenu la citoyenneté canadienne en mai 1997. Les enfants ont fait leur première année d’études secondaires à l’école anglaise pendant l’année scolaire 1997‑1998, même s’ils n’étaient pas autorisés à le faire. Au mois d’août 1998, l’école a demandé aux enfants Solski de se procurer un certificat d’admissibilité en vertu de la CLF. La personne désignée par le ministre de l’Éducation a rejeté la demande des Solski pour le motif que les études secondaires que leurs enfants avaient faites jusqu’alors n’étaient pas légales en raison de leur défaut d’obtenir des certificats d’admissibilité. Le comité de révision sur la langue d’enseignement (« comité de révision ») et le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») ont confirmé la décision de la personne désignée. Le TAQ a estimé qu’au primaire les enfants avaient reçu 34 mois d’enseignement en français, 24 mois en anglais grâce à l’exemption relative au séjour temporaire, ainsi qu’un mois d’enseignement en anglais qui était soi‑disant « illégal » étant donné qu’il avait été reçu après que le certificat temporaire eut expiré. Le TAQ a considéré, pour ce motif, que les enfants Solski avaient fait la majeure partie de leurs études primaires en français. Il a aussi conclu que la première année d’études secondaires des enfants à l’école anglaise était illégale parce que ceux‑ci n’avaient pas obtenu préalablement des certificats d’admissibilité, ajoutant qu’une telle situation ne saurait donner naissance à un droit. 15 L’appelante Edwidge Casimir est citoyenne canadienne et mère de deux enfants, Shanning et Edwin. Shanning a fait ses première et deuxième années dans le cadre d’un programme d’immersion en français, à l’école St. Elizabeth, qui était gérée par un conseil scolaire anglophone d’Ottawa. Elle y a reçu la moitié de son enseignement en français et l’autre moitié en anglais. En juillet 2000, la famille a déménagé à Montréal. Madame Casimir a demandé un certificat d’admissibilité sous le régime de l’art. 75 CLF afin d’envoyer Shanning à une école de la minorité linguistique anglaise. La personne désignée par le ministre a rejeté sa demande pour le motif que Shanning n’avait pas reçu la majeure partie de son enseignement en anglais, comme l’exige le par. 73(2) CLF. Comme nous l’avons vu dans le pourvoi connexe (Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, [2005] 1 R.C.S. 257, 2005 CSC 16), Mme Casimir n’a pas demandé au TAQ d’examiner la décision de la personne désignée, mais a plutôt contesté la constitutionnalité de l’art. 73 devant la Cour supérieure. 16 Marie Lacroix est une citoyenne canadienne qui a fait ses études primaires et secondaires dans des écoles françaises au Québec. Elle a deux enfants, Ève et Amélie. Amélie a fait ses première et deuxième années dans une école française privée. Elle a ensuite fréquenté une école privée non subventionnée où 60 p. 100 de l’enseignement se donnait en anglais et 40 p. 100 en français. Madame Lacroix a demandé un certificat d’admissibilité en vertu de l’art. 75 CLF, mais ce certificat lui a été refusé pour le motif qu’Amélie ne satisfaisait pas au critère de la « majeure partie » énoncé au par. 73(2). Le comité de révision et le TAQ ont confirmé la décision de la personne désignée par le ministre. V. Historique des procédures judiciaires 17 Pendant le recours devant le TAQ, la famille Solski a demandé à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire. Plus précisément, les Solski ont demandé à la cour de déclarer (1) que le par. 73(2) CLF est incompatible avec l’art. 23 de la Charte canadienne dans la mesure où le critère de la « majeure partie » restreint la catégorie des titulaires de droits admissibles, et (2) que les enfants Solski ont le droit, en vertu du par. 23(2) , de recevoir leur enseignement secondaire en anglais au Québec. La cour a fait droit à leur demande : [2001] R.J.Q. 218. Après avoir examiné l’historique des dispositions contestées de la CLF et la jurisprudence relative à l’art. 23 de la Charte canadienne , la juge de première instance a conclu que le par. 23(2) n’établissait pas une exigence minimale. Plus particulièrement, l’emploi de l’indicatif présent « reçoit » indique que les rédacteurs entendaient conférer le droit prévu au par. 23(2) à l’enfant qui fait ses études dans la langue de la minorité au moment de la demande, peu importe celles qu’il a faites antérieurement (par. 138). La juge a également rejeté l’argument du procureur général selon lequel les enfants Solski demeuraient non admissibles du fait qu’ils avaient subséquemment fréquenté une école privée non subventionnée et qu’un tel établissement n’est pas assujetti à la CLF (par. 149 et suiv.). La cour a donc déclaré que le par. 73(2) était incompatible avec le par. 23(2) dans la mesure où il limitait la catégorie de personnes admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité. La juge de première instance s’est appuyée sur l’arrêt Quebec Association of Protestant School Boards de notre Cour pour conclure que cette violation du par. 23(2) ne pouvait être justifié au sens de l’article premier. 18 Le procureur général du Québec a appelé de cette décision devant la Cour d’appel, mais les Solski ont décidé de ne pas contester l’appel. En conséquence, la Cour d’appel a autorisé l’intervention des familles Casimir et Lacroix. L’appel a été accueilli : [2002] R.J.Q. 1285. La Cour d’appel a rejeté, pour cause d’incompatibilité avec l’objet de l’art. 23 , l’interprétation du par. 23(2) donnée par la juge de première instance. Elle a exprimé l’avis que l’approche « ponctuelle » de la juge de première instance permettrait un accès quasi automatique à l’école anglaise privée ou publique subventionnée au Québec aux enfants de la majorité francophone ou aux allophones qui feraient un court passage à l’école privée anglaise non subventionnée. Elle a conclu que le critère de la « majeure partie » énoncé au par. 73(2) CLF est bien adapté à l’objet de l’art. 23 , parce qu’il confère au ministre et, en fin de compte, à la Cour supérieure, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le pouvoir discrétionnaire de déterminer quels enfants sont légitimement titulaires de droits (par. 63). Par conséquent, la Cour d’appel n’a pas examiné l’article premier de la Charte canadienne . 19 Dans une ordonnance datée du 14 novembre 2002, la juge Deschamps a autorisé Edwidge Casimir à se substituer à Cezary et Isabella Solski en tant que partie. De plus, Mme Lacroix n’a pas déposé de demande d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel et n’est donc pas partie au présent pourvoi. VI. Analyse 20 L’article 23 établit un code complet des droits à l’instruction dans la langue de la minorité, code qui confère un statut spécial aux communautés linguistiques minoritaires anglophones ou francophones. Dans l’arrêt Mahe, p. 369, la Cour a reconnu que ce statut spécial créerait des inégalités entre groupes linguistiques. Voir également l’arrêt Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, par. 32. En particulier, les anglophones du Québec et les francophones des territoires et des autres provinces jouiraient de droits refusés à d’autres groupes linguistiques. L’article 23 a été qualifié d’exception aux art. 15 et 27 de la Charte canadienne ; il est plutôt un exemple des moyens de réaliser l’égalité réelle dans le contexte particulier des communautés linguistiques minoritaires. Bien que cette inégalité consacrée puisse résulter de négociations et d’un compromis politique, il ne s’ensuit pas que les droits garantis par l’art. 23 doivent recevoir une interprétatio
Source: decisions.scc-csc.ca