Byer c. Canada
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CAF 430 Numéro de dossier A-249-02 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée ORDONNANCE LA REQUÊTE visant au dépôt de nouveaux éléments de preuve est rejetée avec dépens. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens fixés à 3 000 $, y compris les débours, payables par l'appelant à l'intimée. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Référence neutre : 2002 CAF 430 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Référence neutre : 2002 CAF 430 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJ…
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CAF 430 Numéro de dossier A-249-02 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée ORDONNANCE LA REQUÊTE visant au dépôt de nouveaux éléments de preuve est rejetée avec dépens. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens fixés à 3 000 $, y compris les débours, payables par l'appelant à l'intimée. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Référence neutre : 2002 CAF 430 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20021108 Dossier : A-249-02 Référence neutre : 2002 CAF 430 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance de Mme le juge Tremblay-Lamer en date du 7 mai 2002, par laquelle elle a accueilli une requête de l'intimée visant à radier la déclaration de l'appelant au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable pour la réclamation de 13 250 000 $, ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Les motifs du jugement sont répertoriés sous la référence 2002 CFPI 518 et publiés dans [2002] A.C.F. no 672. [2] Nous sommes entièrement d'accord avec le juge des requêtes que l'omission reprochée à l'intimée de suivre la « Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux » du Secrétariat du Conseil du Trésor n'était pas, en soi, suffisante pour engager sa responsabilité. [3] L'appel devrait être rejeté avec dépens. Dans les circonstances, compte tenu en particulier du montant réclamé et de la futilité de l'appel, la Cour est d'avis que les dépens devraient être taxés au nombre d'unité maximum de la colonne III du tarif B et qu'une somme globale de 3 000 $, y compris les débours, devrait être payée pour tenir lieu de dépens taxés, par l'appelant à l'intimée. « Robert Décary » Juge « Je souscris aux présents motifs M. Nadon, juge » « Je souscris aux présents motifs B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-249-02 INTITULÉ : Stephen M. Byer c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 5 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Décary Y ONT SOUSCRIT : le juge Nadon le juge Malone DATE DES MOTIFS : le 8 novembre 2002 COMPARUTIONS : Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE Daniel Latulippe POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stephen M. Byer Verdun (Québec) POUR SON PROPRE COMPTE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
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