Davis c. Canada (Gendarmerie royale)
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Davis c. Canada (Gendarmerie royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-28 Référence neutre 2023 CF 280 Numéro de dossier T-1387-21 Contenu de la décision Date : 20230228 Dossier : T‑1387‑21 Référence : 2023 CF 280 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2023 En présence de madame la juge Rochester ENTRE : DREENA DAVIS demanderesse et LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Dreena Davis, agit pour son propre compte. Elle introduit la présente requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], pour interjeter appel de l’ordonnance par laquelle la juge responsable de la gestion de l’instance, la juge adjointe Catherine A. Coughlan, a accueilli la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier [l’ordonnance]. [2] La demanderesse travaille à titre de praticienne en gestion informelle des conflits au sein du Groupe des responsabilités liées au milieu de travail du Bureau des relations employeur‑employés de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. Elle est une fonctionnaire non représentée qui n’est assujettie à aucune convention collective. Elle n’est ni membre ni officière de la GRC. Selon la déclaration, la défenderesse [traduction] « s’est livrée à des pratiques de travail déloyales pendant une longue période, soit de 2014 à ce jour ». [3] La défenderesse a déposé, au titre de l’article 236 de la Loi …
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Davis c. Canada (Gendarmerie royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-28 Référence neutre 2023 CF 280 Numéro de dossier T-1387-21 Contenu de la décision Date : 20230228 Dossier : T‑1387‑21 Référence : 2023 CF 280 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2023 En présence de madame la juge Rochester ENTRE : DREENA DAVIS demanderesse et LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Dreena Davis, agit pour son propre compte. Elle introduit la présente requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], pour interjeter appel de l’ordonnance par laquelle la juge responsable de la gestion de l’instance, la juge adjointe Catherine A. Coughlan, a accueilli la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier [l’ordonnance]. [2] La demanderesse travaille à titre de praticienne en gestion informelle des conflits au sein du Groupe des responsabilités liées au milieu de travail du Bureau des relations employeur‑employés de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. Elle est une fonctionnaire non représentée qui n’est assujettie à aucune convention collective. Elle n’est ni membre ni officière de la GRC. Selon la déclaration, la défenderesse [traduction] « s’est livrée à des pratiques de travail déloyales pendant une longue période, soit de 2014 à ce jour ». [3] La défenderesse a déposé, au titre de l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22 [la Loi], une requête en radiation de la déclaration, au motif que la Loi interdit aux fonctionnaires d’intenter une action en justice à l’égard de questions qui peuvent faire l’objet d’un grief. S’appuyant sur l’article 236 de la Loi, la juge adjointe Coughlan a conclu que la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’action de la demanderesse et a radié sa déclaration. [4] La demanderesse interjette le présent appel en vue de faire annuler l’ordonnance de la juge adjointe. Comme la demanderesse agit pour son propre compte, il est utile d’énoncer mon rôle d’entrée de jeu. Selon la norme applicable, je n’ai pas à déterminer si j’aurais rendu la même ordonnance que la juge adjointe Coughlan. L’appel n’est pas une occasion d’exposer de nouveau ses arguments et de demander un résultat différent. Pour que notre Cour puisse annuler l’ordonnance, la demanderesse doit plutôt démontrer que la juge adjointe Coughlan a commis une grave erreur de droit ou que sa décision est fondée sur une mauvaise appréciation des faits qui équivaut à une erreur manifeste et dominante. [5] Comme je l’explique plus loin, je conclus que la demanderesse n’a pas démontré qu’il existe une erreur justifiant l’intervention de notre Cour. Par conséquent, la requête de la demanderesse est rejetée. I. Le contexte [6] En 2014, la demanderesse a été embauchée par la GRC à titre de praticienne en gestion informelle des conflits. Comme je l’ai mentionné plus haut, la demanderesse est fonctionnaire. Elle est une fonctionnaire non représentée et elle n’est assujettie à aucune convention collective. [7] Dans sa déclaration, la demanderesse affirme qu’elle [traduction] « a expliqué durant son entrevue qu’elle avait subi une lésion cérébrale et qu’elle était atteinte du syndrome de fatigue chronique » et que la GRC avait accepté son invalidité lorsqu’elle l’avait embauchée. Les documents qu’a déposés la demanderesse en l’espèce comprennent une lettre d’un médecin datée de 2019, qui confirme qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie en 1999. Cette lettre ne figurait pas dans le dossier dont disposait la juge adjointe Coughlan. Lorsque je parle de l’invalidité de la demanderesse, je renvoie à ces affections. [8] Dans sa déclaration, la demanderesse donne un aperçu de son expérience à la GRC : [traduction] 3. La défenderesse est l’employeur de la demanderesse. Elle s’est livrée à des pratiques de travail déloyales pendant une longue période, soit de 2014 à ce jour. 4. La demanderesse travaillait dans un environnement très négatif et toxique depuis 2014. Elle s’est vu refuser des mesures d’adaptation appropriées eu égard à son invalidité. Son contrat de travail a été modifié unilatéralement au moyen d’une rétrogradation et d’un congédiement déguisés. Elle a subi beaucoup de harcèlement et de discrimination. Ses droits fondamentaux de participation n’ont pas été respectés. [9] En mai 2017, la demanderesse a pris un congé de maladie. En juin 2017, comme elle n’était pas retournée au travail, son congé s’est transformé en congé sans solde. En novembre et en décembre 2017, il y a eu des discussions et une rencontre au sujet de son retour au travail et d’une possible médiation. [10] À la fin de 2017, la gestionnaire de la demanderesse, la sergente MacNeil, a entamé une enquête administrative à son sujet [l’enquête administrative]. Il n’est pas clair où en est rendue cette enquête, puisque la demanderesse mentionne qu’il s’agit d’un obstacle à son retour au travail. [11] Le 27 décembre 2018, la demanderesse a déposé une plainte de harcèlement auprès de la GRC, qui faisait état de 20 incidents. Ses allégations de harcèlement étaient ainsi formulées : [traduction] Entre le 1er janvier 2014 et le 28 décembre 2017, dans la ville de Regina (Saskatchewan) ou à proximité de celle‑ci, la sergente d’état‑major Kim MACNEIL a, dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de la fonctionnaire Dreena DAVIS, nui à la plaignante en adoptant divers comportements, notamment les suivants : porter des accusations vexatoires ou sans fondement contre la plaignante; s’abstenir de fournir du soutien à la plaignante; priver la plaignante de possibilités d’avancement professionnel; omettre de fournir à la plaignante les documents ou les renseignements dont elle avait besoin pour exercer ses fonctions; prendre le parti d’autres personnes et ignorer les plaintes de la plaignante; crier contre la plaignante; rejeter l’expertise de la plaignante; écarter la plaignante; ne pas laisser la plaignante s’exprimer; ignorer la plaignante; faire pression sur la plaignante; demander des renseignements personnels et médicaux à la plaignante; ignorer les directives du médecin de la plaignante; déformer et exagérer les préoccupations et omettre de fournir des renseignements, ce qui a mené au rejet de la demande de prestations d’assurance‑invalidité de longue durée de la plaignante; lancer par représailles une enquête contre la plaignante, ce qui l’a fait pleurer et l’a fait se sentir déshonorée, stressée, isolée, désavantagée, irritable, fatiguée, anxieuse, humiliée et découragée. Par conséquent, il est allégué que la sergente d’état‑major Kim MACNEIL n’a pas traité autrui avec respect et courtoisie et qu’elle a fait preuve de harcèlement, contrevenant de ce fait à l’article 2.1 du code de déontologie. [12] Un rapport d’enquête préliminaire a été remis à la plaignante et à la défenderesse, la sergente MacNeil, qui l’ont toutes deux contesté. Le 13 février 2020, le commissaire adjoint Mark Fisher a rendu sa décision sur la plainte de harcèlement [le rapport de décision]. Il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le bien‑fondé de la plainte de harcèlement n’avait pas été établi et que la sergente MacNeil n’avait pas enfreint le code de déontologie de la GRC. Il a également conclu que la demanderesse n’avait pas fait l’objet de discrimination puisqu’elle avait obtenu des mesures d’adaptation tout au long de son emploi et que la prise d’autres mesures d’adaptation était envisagée lorsqu’elle se préparait à reprendre le travail, même si elle ne l’a pas fait. [13] Le 9 mars 2020, la demanderesse a déposé un grief en vertu de la Loi concernant le rapport de décision et sa plainte de harcèlement. Dans l’introduction de son grief, elle affirme que le rapport de décision [traduction] « contient de nombreuses erreurs et n’est pas du tout impartial » et que le commissaire adjoint n’a pas tenu compte de la plupart des éléments de preuve qu’elle avait présentés. Elle signale dans son grief 20 incidents et précise qu’il [traduction] « porte sur l’arrogance de la défenderesse, soit l’arrogance de penser qu’elle en savait plus qu’un expert en la matière, l’arrogance de penser que les pratiques exemplaires, la politique et les lois étaient muettes et l’arrogance de ne pas être capable d’admettre qu’elle avait commis une erreur ou qu’elle était dépassée ». [14] Sur consentement des parties, le grief a été renvoyé directement au troisième niveau de la procédure de règlement des griefs. Une audience a eu lieu le 2 mars 2021. Le 23 juin 2021, le grief de la demanderesse a été rejeté [la décision relative au grief]. La décideuse, la dirigeante principale des Ressources humaines [la DPRH], a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait l’allégation selon laquelle le commissaire adjoint Mark Fisher n’avait pas tenu compte de tous les renseignements qui lui avaient été présentés. La DPRH a tiré la conclusion suivante : [traduction] « Je ne vois rien montrant que la politique ou la procédure d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la GRC a été enfreinte durant le traitement de la plainte [de la demanderesse]. Je n’ai pas non plus relevé de preuve de harcèlement ou de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. » [15] Dans sa déclaration, la demanderesse indique qu’elle a déposé une plainte auprès de la [traduction] « commission des relations de travail fédérale » le 20 avril 2020 concernant les procédures de la GRC et qu’elle sollicite le contrôle du rapport de décision. La défenderesse affirme qu’il n’est pas clair à quel organisme administratif la demanderesse fait ainsi référence et qu’il ne semble pas y avoir de plainte de la part de la demanderesse en instance devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. [16] La défenderesse affirme que, le 20 avril 2020, la demanderesse a déposé une plainte de violence en milieu de travail contre la GRC auprès d’Emploi et Développement social Canada et que cette plainte est en instance. Dans sa déclaration, quoiqu’elle fasse référence à la commission des relations de travail fédérale, la demanderesse mentionne un échange qui a eu lieu en avril 2021, au cours duquel elle a demandé que la personne compétente chargée d’enquêter sur sa plainte de violence en milieu de travail applique la [traduction] « norme sur le harcèlement ». [17] Le 23 juillet 2021, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour no T‑1186‑21) de la décision relative au grief et de la décision du 1er avril 2021 de [traduction] « modifier la portée de l’enquête en appliquant la norme sur la violence en milieu de travail au lieu de la norme sur le harcèlement ». La demanderesse souhaitait faire annuler le rapport de décision et la décision relative au grief pour cause de partialité et d’iniquité de la procédure, ainsi que faire annuler l’enquête administrative. Elle voulait également obtenir une copie non caviardée du rapport d’enquête de la personne compétente et une décision sur sa plainte de harcèlement. Enfin, elle demandait une indemnisation, des dommages‑intérêts exemplaires et des dommages‑intérêts punitifs. [18] Le 3 septembre 2021, la demanderesse a déposé un avis de désistement relativement à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. [19] Le 9 septembre 2021, la demanderesse a déposé sa déclaration en l’espèce, dans laquelle elle formule de nombreuses allégations concernant les pratiques de travail déloyales qui ont eu cours durant sa période d’emploi. Par exemple, elle soutient qu’elle faisait l’objet d’une enquête administrative, que la GRC lui avait dissimulé des renseignements, qu’elle s’était vu refuser des mesures d’adaptation pour son invalidité, que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, que sa réputation avait été entachée, qu’elle avait été victime de harcèlement et de discrimination et que l’iniquité de la procédure avait nui à ses nombreuses tentatives d’obtenir un règlement. [20] Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite : une ordonnance annulant le rapport de décision et la décision relative au grief pour cause de partialité et d’iniquité de la procédure; une ordonnance enjoignant à la GRC de mettre fin à l’enquête administrative; une ordonnance enjoignant la divulgation d’une copie non caviardée du rapport d’enquête de la personne compétente; une décision concernant sa plainte de harcèlement; une indemnisation pour la perte de salaire et d’avantages; des dommages‑intérêts exemplaires pour souffrance morale et atteinte à la réputation; des dommages‑intérêts punitifs. [21] Le 5 novembre 2021, la juge adjointe Coughlan a été désignée responsable de la gestion de l’instance dans la présente affaire. La demanderesse a présenté des observations écrites pour s’opposer à la gestion de l’instance, car elle croyait que cette procédure retarderait l’instance puisqu’elle permettrait à la défenderesse de déposer des requêtes et qu’elle l’empêcherait de [traduction] « contre‑interroger le personnel ou de poser des questions en contre‑interrogatoire sur des documents ». L’instance a néanmoins suivi son cours à titre d’instance à gestion spéciale. [22] Le 4 décembre 2021, la demanderesse a déposé une lettre adressée au juge en chef, dans laquelle elle demandait que la juge adjointe Coughlan soit remplacée parce qu’elle avait représenté le procureur général et la GRC avant sa nomination à la magistrature. La demanderesse craignait que la juge adjointe soit en conflit d’intérêts, qu’elle ait des préjugés inconscients, qu’elle soit incapable d’être impartiale et que la situation donne lieu à une apparence de partialité potentielle. [23] Le 9 décembre 2021, à la suite d’une conférence de gestion de l’instance au cours de laquelle les parties se sont exprimées sur la question de la partialité, la juge adjointe Coughlan a déclaré qu’elle n’avait aucune partialité, réelle ou apparente. La demanderesse n’a pas interjeté appel de cette ordonnance rendue le 9 décembre 2021. [24] Le 14 janvier 2022, la défenderesse a déposé une requête en radiation de la déclaration pour les motifs suivants : (i) les allégations de la demanderesse reposent essentiellement sur des questions liées à l’emploi qui relèvent d’un régime de relations de travail exclusif, et la demanderesse n’a donc aucun droit d’action au titre de l’article 236 de la Loi; (ii) le recours qui s’offre à la demanderesse est de déposer un grief pour chacune de ses allégations liées à l’emploi et d’attendre qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de ses griefs, car, si elle procédait autrement, un régime parallèle serait créé; (iii) si la demanderesse allègue qu’elle est insatisfaite de décisions administratives, le recours approprié est de demander le contrôle judiciaire de toute décision définitive après avoir utilisé la procédure de règlement des plaintes; (iv) la déclaration constitue un abus de procédure, car la demanderesse essaie d’y contester accessoirement des conclusions administratives. [25] En réponse à la requête en radiation, la demanderesse affirme que [traduction] «[l]a partie 2 de la [Loi] ne s’applique ni aux fonctionnaires exclus ni aux fonctionnaires non représentés en raison de l’erreur législative ». Elle soutient que cette erreur législative a été commise en 2003 lorsque le législateur a tenté d’inclure les fonctionnaires exclus et les fonctionnaires non représentés dans la Loi en modifiant la définition de « fonctionnaire ». Elle fait valoir que les motifs invoqués par la défenderesse dans sa requête en ce qui a trait à l’ensemble du code compris dans la Loi, dont l’article 236, sont donc [traduction] « théoriques » parce que la Loi ne s’applique pas aux fonctionnaires non représentés en raison de cette erreur législative. [26] La demanderesse a également fait observer en réponse que [traduction] « les fonctionnaires non représentés travaillant pour la GRC n’ont pas accès à une procédure de règlement des griefs ». Elle demande à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel, parce que le harcèlement et la négligence systémique constituent des circonstances exceptionnelles. Elle soutient que la procédure de règlement des griefs est trompeuse et corrompue, tout comme le régime de règlement des griefs en général. À titre subsidiaire, la demanderesse a demandé d’être autorisée à présenter une demande au tribunal compétent. [27] La demanderesse a également déposé un long affidavit qui contenait à la fois des énoncés de faits et des allégations, dont des allégations selon lesquelles [traduction] « la procédure de règlement des griefs était entachée par des déclarations malhonnêtes et frauduleuses » et [traduction] « rien n’autoris[ait] la demanderesse à avoir légalement et légitimement accès à la procédure ». La demanderesse alléguait en outre que [traduction] « l’audience d’une heure au troisième niveau de la procédure de règlement des griefs était délibérément inadéquate, car le temps alloué n’était pas suffisant pour présenter un dossier complexe », et que [traduction] « la procédure est propice aux déclarations frauduleuses, car à aucun moment l’une ou l’autre des parties ne peut procéder à un contre‑interrogatoire pour établir la crédibilité ». [28] Le 1er février 2022, avant l’audience relative à la requête en radiation, la demanderesse a envoyé une lettre à la juge adjointe Coughlan, dans laquelle elle a écrit ce qui suit : [traduction] « J’ai une invalidité depuis l’enfance qui m’empêche parfois de prononcer ou de lire des mots. » La demanderesse a expliqué qu’il lui arrive de devoir épeler un mot au lieu de le prononcer et qu’il lui faut parfois quelques minutes pour trouver le mot qu’elle souhaite dire. Elle termine sa lettre en posant la question suivante : [traduction] « Comment souhaiteriez‑vous gérer ces aspects durant l’audience? » [29] Le 2 février 2022, la juge adjointe Coughlan a autorisé la demanderesse à être accompagnée, si elle le souhaitait, par un représentant qui pourrait l’aider au besoin. [30] Le 10 février 2022, la demanderesse a informé la Cour qu’elle avait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19 et qu’elle ne pouvait pas attester sous serment certains documents. Elle a également informé la Cour qu’elle [traduction] « présent[ait] des symptômes légers et [qu’elle pouvait] travailler de la maison et [qu’elle préférait] donc que l’audience ait lieu à la date prévue afin de ne pas retarder davantage l’instance ». [31] L’audience relative à la requête en radiation a eu lieu comme prévu le 17 février 2022. [32] Le 16 mars 2022, la juge adjointe Coughlan a ordonné la radiation de la déclaration. Elle a fait observer, à titre préliminaire, que la déclaration ne respectait pas les Règles parce qu’elle était vague, argumentative et alambiquée. Bien qu’elle ait conclu que la déclaration « omet[tait] d’indiquer à la défenderesse par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a[vait] été engagée », elle a néanmoins examiné la requête en radiation sur le fond. [33] La juge adjointe Coughlan a conclu que les préoccupations liées au milieu de travail soulevées par la demanderesse pouvaient, de par leur nature, faire l’objet d’un grief et que la demanderesse avait pu se prévaloir de ce recours. La juge adjointe a déclaré que l’article 236 de la Loi soustrait explicitement ces questions à la compétence de notre Cour. Elle a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la Loi comportait des lacunes ou des erreurs et a conclu que la Cour n’a pas compétence pour instruire l’action de la demanderesse. Elle a conclu que, compte tenu de sa conclusion concernant la compétence de la Cour, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres arguments de la défenderesse concernant l’abus de procédure et le défaut de révéler une cause d’action justiciable. [34] La demanderesse a déposé un avis de requête portant en appel l’ordonnance de la juge adjointe, dans lequel elle alléguait que la juge adjointe avait commis de nombreuses erreurs de fait et de droit, dont les erreurs suivantes : elle n’a pas tenu compte de l’incidence de son invalidité; elle ne lui a pas donné accès à des mesures d’adaptation appropriées; elle ne lui a pas fourni [traduction] « de renseignements sur le droit et les règles de procédure qui s’appliquent aux réponses à une requête en radiation »; elle n’a pas appliqué le droit de manière équitable; elle n’a pas [traduction] « expliqué les recours mis à sa disposition pour contester une erreur législative »; elle n’a pas analysé les exceptions qui permettent l’intervention de la Cour; elle ne lui a pas permis de préserver sa déclaration; elle ne lui a pas posé d’autres questions sur son invalidité et elle ne lui a pas offert d’autres options; elle l’a empêchée de faire valoir tous ses arguments et l’a distraite par ses interventions; elle n’a pas tenu compte de son argument concernant le fait qu’elle avait été [traduction] « mal conseillée ». [35] Dans ses observations écrites, la demanderesse affirme que les erreurs suivantes ont été commises : aucun service ne lui a été offert relativement à sa déclaration durant la gestion de l’instance; la juge ajointe ne lui a pas permis de contester l’applicabilité de la partie 2 de la Loi ni de faire valoir ses arguments sur ce point; la juge adjointe a commis une erreur en concluant que son affirmation concernant l’existence d’une erreur législative était sans fondement. La demanderesse soutient en outre que la juge adjointe n’a pas analysé ses arguments, n’a pas examiné si la procédure constituait un mécanisme de recours adéquat et n’a pas tenu compte de ses arguments concernant la mauvaise foi. [36] La défenderesse soutient que la juge adjointe n’a pas commis d’erreur et que la demanderesse cherche à faire valoir de nouveau le bien‑fondé de sa déclaration. Elle soutient que la demanderesse tente en grande partie de faire annuler l’ordonnance de la juge adjointe au motif que la Cour ne lui a pas offert de mesures d’adaptation appropriées eu égard à son invalidité et qu’elle ne lui a pas fourni d’aide adéquate alors qu’elle agissait pour son propre compte. La défenderesse fait valoir qu’étant donné que la Cour n’a pas compétence pour entendre la déclaration, aucune modification n’est susceptible de corriger ce manquement. De plus, elle exprime des réserves quant au fait que les observations écrites de la demanderesse contiennent des arguments et des motifs d’appel qui n’avaient pas été soulevés dans son avis d’appel. [37] La présente requête portant l’ordonnance en appel a été entendue sur deux jours. L’audience du 26 mai 2022 devait initialement durer une heure, mais, d’entrée de jeu, la demanderesse m’a informée qu’il lui faudrait à elle seule une heure pour présenter ses observations. J’ai également discuté avec la demanderesse du contenu de son affidavit en l’espèce, qui indiquait que, en raison de son invalidité, elle ne devait pas être interrompue pendant qu’elle parlait et qu’il faudrait attendre à la fin de la présentation de ses observations pour lui poser des questions. Je l’ai également informée que je serais disposée à dépasser légèrement le temps alloué si elle avait besoin d’une pause pendant l’audience. [38] La demanderesse a informé la Cour qu’elle avait divisé la présentation de ses observations en trois parties et qu’elle prendrait une pause après chacune d’elles afin de permettre à la Cour de lui poser des questions si elle le souhaitait. L’audience a suivi son cours et la demanderesse a passé 1 heure et 45 minutes à présenter ses observations avant que l’audience doive être ajournée. Une deuxième journée d’audience a été prévue afin de permettre à la défenderesse de présenter ses observations. Le 6 juin 2022, l’audience s’est poursuivie et a duré 1 heure et 50 minutes, au cours desquelles la demanderesse a répondu aux questions de la Cour au sujet d’éléments abordés durant la première audience et a passé un peu plus de 30 minutes à faire d’autres observations en lien avec les questions de la Cour, puis la défenderesse a présenté ses observations pendant 45 minutes et la demanderesse a utilisé le temps qu’il restait pour présenter des observations en réplique. II. Les questions en litige [39] La question cruciale que soulève le présent appel est de savoir si la juge adjointe Coughlan a commis une erreur en accueillant la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier. Les questions que soulève l’appel peuvent être reformulées et divisées de la manière suivante : La juge adjointe Coughlan a‑t‑elle omis de fournir des mesures d’adaptation à la demanderesse eu égard à son invalidité et de prendre en considération le fait qu’elle agissait pour son propre compte? La juge ajointe Coughlan a‑t‑elle commis une erreur en concluant, sur le fondement de l’article 236 de la Loi, que la Cour n’a pas compétence pour entendre la déclaration de la demanderesse? III. La norme de contrôle applicable [40] Les décisions portant sur des requêtes en radiation sont de nature discrétionnaire (Feeney c Canada, 2022 FCA 190 [Feeney]). La norme de contrôle applicable aux appels interjetés au titre de l’article 51 des Règles à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire d’un juge adjoint est énoncée dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira], aux paragraphes 64, 66 et 79. De telles ordonnances sont assujetties à la norme civile applicable aux appels (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen]) et « ne devraient être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (Hospira, au para 64). Les questions mixtes de fait et de droit sont contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, tandis que les questions de droit et les questions mixtes dont il est possible d’isoler une question de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte (Worldspan Marine Inc c Sargeant III, 2021 CAF 130 au para 48). [41] Le juge adjoint qui exerce un pouvoir discrétionnaire applique des normes juridiques aux faits constatés. Pour l’application du cadre établi dans l’arrêt Housen, l’exercice du pouvoir discrétionnaire constitue une question mixte de droit et de fait (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 au para 72 [Mahjoub]). Les questions mixtes de droit et de fait, y compris l’exercice du pouvoir discrétionnaire, peuvent être annulées uniquement en présence d’une erreur manifeste et dominante, à moins qu’il y ait une erreur à l’égard d’une question de droit ou d’une règle de droit qu’il est possible d’isoler (Mahjoub, au para 74). [42] L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue (Feeney, au para 4). Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire (Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 au para 46 [South Yukon]). Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout; on doit plutôt faire tomber l’arbre tout entier (South Yukon, au para 46; Mahjoub, au para 61). [43] La juge adjointe Coughlan est responsable de la gestion de l’instance dans la présente affaire. Comme l’a mentionné mon collègue le juge Andrew D. Little dans un appel interjeté en vertu de l’article 51 des Règles, « le juge responsable de la gestion de l’instance connaît très bien les questions et les faits particuliers de l’instance » et ses « décisions [...] doivent être traitées avec déférence, surtout en ce qui concerne les questions où les faits dominent » (Hughes c Canada (Commission des droits de la personne), 2020 CF 986 au para 67). IV. Analyse A. Les mesures d’adaptation offertes à la demanderesse en raison de son invalidité et du fait qu’elle agissait pour son propre compte [44] Dans son avis de requête, ses observations écrites et les observations orales qu’elle a présentées à l’audience, la demanderesse formule plusieurs allégations concernant le fait que des mesures d’adaptation ne lui ont pas été offertes compte tenu de son invalidité et que la juge adjointe Coughlan ne lui a pas fourni de renseignements et ne l’a pas [traduction] « conseillée » relativement aux questions de procédure et aux éléments qu’elle aurait dû mentionner dans sa déclaration. La défenderesse soutient que la demanderesse n’a jamais informé la juge adjointe Coughlan que les mesures d’adaptation fournies n’étaient pas adéquates. De plus, la défenderesse affirme que la demanderesse a des attentes irréalistes quant à l’aide que peut offrir la Cour aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat tout en s’acquittant de son obligation d’impartialité. [45] J’examinerai d’abord la question des mesures d’adaptation offertes à la demanderesse compte tenu de son invalidité. Comme je l’ai mentionné plus haut, la demanderesse a indiqué dans sa déclaration qu’elle [traduction] « avait expliqué durant son entrevue [à la GRC] qu’elle avait subi une lésion cérébrale et qu’elle était atteinte du syndrome de fatigue chronique ». Dans l’affidavit figurant dans le dossier de requête qu’elle avait présenté à la juge adjointe Coughlan, elle affirme avoir souffert d’une [traduction] « grave récidive du syndrome de fatigue chronique ». De plus, dans son affidavit, elle parle de son invalidité et de l’absence de mesures d’adaptation à la GRC sans toutefois préciser en quoi consisteraient ces mesures, si ce n’est pour l’aider dans sa recherche d’un nouvel emploi ou pour lui offrir une promotion dans un autre service où elle subirait moins de stress. Elle fait remarquer qu’elle a de la difficulté à postuler d’autres emplois parce que son invalidité [traduction] « rend presque impossible la réussite d’un examen » et elle indique que les questions à choix multiples peuvent constituer un obstacle. [46] Le 1er février 2022, soit 17 jours avant l’audience relative à la requête en radiation, la demanderesse a envoyé la lettre suivante à la juge adjointe Coughlan : [traduction] À l’attention de la protonotaire Catherine Coughlan J’ai une invalidité depuis l’enfance qui m’empêche parfois de prononcer ou de lire des mots. Il peut y avoir une très grande différence entre les mots que je lis et ceux que lisent les autres. Je surmonte généralement ce problème en demandant à une autre personne de lire le mot, puis je dis le mot que je voulais lire. J’ai particulièrement du mal à prononcer les noms et je ne peux pas les remplacer par un autre mot. Le mieux que je puisse faire est d’épeler les noms pour la Cour. Parfois, il me faut quelques minutes pour trouver le mot que je veux prononcer ou je prononce le mauvais mot et je dois me corriger. Comment souhaiteriez‑vous gérer ces aspects au cours de l’audience? Veuillez agréer, Madame la protonotaire, l’expression de mes sentiments distingués. Dreena Davis [47] Le lendemain, en réponse à cette lettre, la juge adjointe Coughlan a donné la directive suivante : [traduction] « La Cour a reçu une lettre datée du 1er février 2022 de la demanderesse, Mme Davis, qui faisait part des difficultés qu’elle pourrait avoir à communiquer oralement ses observations à la Cour. Lors de l’audience relative à la requête en radiation de la défenderesse, le 17 février 2022, la Cour autorise Mme Davis à être accompagnée, si elle le souhaite, par un représentant qui pourra l’aider au besoin. » [48] Le 10 février 2022, la demanderesse a écrit à la juge adjointe Coughlan au sujet du rejet par le greffe du dépôt de sa réponse à la requête en radiation et de son affidavit de signification. Elle a également informé la Cour qu’elle avait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19 et qu’elle était en quarantaine. De ce fait, elle ne pouvait ni signer ni numériser ses documents, mais elle souhaitait néanmoins que l’audience se tienne à la date prévue, car elle était en mesure de travailler de la maison et elle voulait éviter que l’instance soit davantage retardée. Le 14 février 2022, la Cour a ordonné que les documents soient acceptés pour dépôt. [49] L’audience a eu lieu le 17 février 2022, comme prévu. La demanderesse n’était pas accompagnée par un représentant. Durant l’audience, la juge adjointe Coughlan a posé plusieurs questions à la demanderesse. À un certain moment, elle a noté que la demanderesse s’était prévalue du droit de déposer un grief, ce à quoi la demanderesse a répondu qu’elle avait effectivement exercé ce droit, mais que la procédure de règlement des griefs était trompeuse. Elle a indiqué qu’elle essayait de trouver dans ses documents plusieurs de ses arguments sur ce point. La juge adjointe lui a dit : [traduction] « Très bien, prenez votre temps, Mme Davis. Je ne veux pas vous faire perdre le fil de votre argumentation. » La demanderesse a ensuite commencé à présenter ses observations sur ce point. Elle a parlé pendant environ deux minutes avant de dire : [traduction] « Je suis désolée. J’ai été déstabilisée. » La juge adjointe lui a alors dit : [traduction] « Que diriez‑vous, Mme Davis, si nous prenions dès maintenant la pause du matin afin que vous puissiez vous ressaisir avant la reprise de l’audience? De combien de temps auriez‑vous besoin? » La demanderesse a répondu qu’une pause de [traduction] « 10 minutes [serait] suffisante » et la juge adjointe Coughlan a fait une pause en conséquence. [50] À la reprise de l’audience, la demanderesse a continué de présenter ses observations sur ce point, sans indiquer que la durée de la pause n’avait pas été suffisante. La demanderesse a ensuite passé une quarantaine de minutes à présenter ses observations, elle a répondu aux questions, elle a renvoyé à la jurisprudence et elle a fait valoir des arguments pour étayer sa position. Elle n’a pas demandé d’ajournement ou de pause supplémentaire et elle ne semblait avoir aucune difficulté à présenter ses arguments. [51] À la suite de la réponse de la défenderesse, qui a parlé pendant une dizaine de minutes, la juge adjointe Coughlan a déclaré ce qui suit : [traduction] « Mme Davis, la Cour n’accorde habituellement pas de droit de réplique, mais si vous souhaitez dire quelque chose, n’hésitez pas à le faire, en demeurant brève. » La demanderesse a ensuite répliqué très brièvement. [52] La demanderesse soutient que la juge adjointe Coughlan a commis une erreur en lui offrant de prendre une pause au lieu d’ajourner l’audience pour qu’elle puisse préparer adéquatement la présentation de ses observations. Selon elle, la Cour aurait dû lui offrir un ajournement sans qu’elle ait à en faire la demande. Elle affirme que les questions l’ont surprise et qu’elle n’arrivait plus à penser ni à s’exprimer clairement lorsque la juge adjointe Coughlan l’a [traduction] « interrompue abruptement ». [53] La défenderesse fait valoir que la demanderesse avait été amplement informée des questions en jeu, qu’elle avait déposé de nombreux documents, qu’elle n’avait pas hésité à faire part de ses préoccupations à la Cour avant l’audience, et que les questions de la juge adjointe Coughlan portaient sur les documents contenus dans les dossiers de requête et sur des questions que la demanderesse avait soulevées. Il n’y avait donc aucune surprise. La défenderesse affirme que la demanderesse soulève la question des interruptions après coup et qu’elle n’explique pas pourquoi elle ne l’avait pas soulevée avant ou pendant l’audience ou pourquoi elle n’avait pas indiqué que, en raison de son invalidité, elle avait du mal à s’exprimer lorsqu’on l’interrompait. [54] Pour ce qui est de savoir pourquoi elle n’avait pas soulevé la question des interruptions pendant l’audience, la demanderesse réplique que, parfois, ce n’est qu’après coup que les personnes ayant subi une lésion cérébrale arrivent à communiquer ce qui s’est passé. [55] Après avoir visionné l’intégralité de l’enregistrement vidéo de l’audience devant la juge adjointe Coughlan, je suis d’avis que, aux yeux d’une personne externe, la demanderesse ne semblait avoir eu aucune difficulté à présenter ses observations, si ce n’est le moment mentionné plus haut où elle a affirmé qu’elle avait été [traduction] « déstabilisée », ce après quoi la juge adjointe a accordé une pause de 10 minutes. La demanderesse était plutôt cohérente, elle a répondu aux questions, elle s’exprimait bien et elle a fait valoir sa position de façon admirable pour une personne qui n’était pas représentée par un avocat. Compte tenu des renseignements qui ont été communiqués à la juge adjointe Coughlan avant et pendant l’audience, il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle vérifie si la demanderesse préférait que la Cour attende après la présentation de ses observations pour lui poser des questions ou si, après chaque question posée, la demanderesse préférait que l’audience soit ajournée. De plus, j’estime que les questions de la juge adjointe Coughlan n’étaient ni inattendues ni inhabituelles au vu du contenu des dossiers de requête et que la façon dont elle les a posées ne sortait pas de l’ordinaire pour un membre de la magistrature. [56] Quant à l’observation de la demanderesse selon laquelle elle n’avait pas indiqué pendant l’audience que les interruptions lui posaient problème parce que les personnes ayant subi des lésions cérébrales ne peuvent exprimer leur sentiment qu’après coup, je note trois choses. Premièrement, la demanderesse aurait su qu’être interrompue lui posait problème avant la tenue de l’audience. Il lui était donc loisible d’en informer la juge adjointe Coughlan avant l’audience ou pendant celle‑ci après avoir vu l’avocate de la défenderesse répondre à des questions pendant la présentation de ses observations. Deuxièmement, durant l’audience relative à la requête en radiation, la demanderesse avait en effet été capable d’indiquer qu’elle avait été [traduction] « déstabilisée » par l’une des questions et elle s’était donc vu offrir de prendre une pause. Troisièmement, l’audience relative à la requête en radiation a eu lieu le 17 février 2022 et l’ordonnance a été rendue le 16 mars 2022. Rien n’empêchait la demanderesse de soulever la question des interruptions après l’audience en écrivant à la Cour. [57] La demanderesse soutient que la juge adjointe Coughlan a commis une erreur en ne lui fournissant pas de mesures d’adaptation appropriées en ce qui concerne un représentant. Elle reconnaît certes que la juge adjointe Coughlan l’avait autorisée à être accompagnée par un représentant si elle le souhaitait, mais, selon elle, cette mesure était insuffisante. Lorsque la demanderesse a été questionnée à ce sujet au cours de l’audience en l’espèce, il a été constaté qu’elle s’attendait à ce que ce représentant soit payé par la Cour, qu’il connaisse les procédures de la Cour fédérale et qu’il l’aide à préparer ses actes de procédure. En réponse à d’autres questions, la demanderesse a indiqué qu’elle s’attendait à ce qu’un représentant soit en mesure de lui fournir des conseils juridiques et de relever les questions manquantes, comme le ferait un avocat spécialisé en droit du travail. [58] La défenderesse fait valoir que la demanderesse n’a jamais informé la juge adjointe Coughlan que la mesure d’adaptation offerte par la Cour n’était pas suffisante. Le processus est fondé sur la coopération : la demanderesse est censée aider la Cour à comprendre ses besoins. La défenderesse ne sait pas ce que la Cour aurait pu faire d’autre dans les circonstances. On ne peut pas blâmer la juge adjointe Coughlan pour quelque chose qu’elle ignorait. La défenderesse affirme que la demanderesse a des attentes irréalistes en ce qui a trait à l’aide qu’elle aurait dû recevoir. [59] Je comprends que la
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