Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers
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Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-05-17 Référence neutre 2001 CSC 31 Recueil [2001] 1 RCS 772 Numéro de dossier 27168 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27168 Contenu de la décision Université Trinity Western c. College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31 British Columbia College of Teachers Appelant c. Université Trinity Western et Donna Gail Lindquist Intimées et L’Alliance évangélique du Canada, la Fédération des enseignantes‑enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, la Conférence des évêques catholiques du Canada, la British Columbia Civil Liberties Association, EGALE Canada Inc., la Christian Legal Fellowship, l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers Référence neutre : 2001 CSC 31. No du greffe : 27168. 2000 : 9 novembre; 2001 : 17 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit administratif ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ C…
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Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-05-17 Référence neutre 2001 CSC 31 Recueil [2001] 1 RCS 772 Numéro de dossier 27168 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27168 Contenu de la décision Université Trinity Western c. College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31 British Columbia College of Teachers Appelant c. Université Trinity Western et Donna Gail Lindquist Intimées et L’Alliance évangélique du Canada, la Fédération des enseignantes‑enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, la Conférence des évêques catholiques du Canada, la British Columbia Civil Liberties Association, EGALE Canada Inc., la Christian Legal Fellowship, l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers Référence neutre : 2001 CSC 31. No du greffe : 27168. 2000 : 9 novembre; 2001 : 17 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit administratif ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Compétence ‑‑ British Columbia College of Teachers ‑‑ Établissement privé affilié à une religion demandant l’autorisation d’assumer l’entière responsabilité d’un programme de formation d’enseignants – Demande rejetée par le College of Teachers – Le College of Teachers avait‑il compétence pour prendre en considération les pratiques discriminatoires de l’établissement privé en traitant la demande de ce dernier? ‑‑ Teaching Profession Act, R.S.B.C. 1996, ch. 449, art. 4. Droit administratif ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ British Columbia College of Teachers ‑‑ Établissement privé affilié à une religion demandant l’autorisation d’assumer l’entière responsabilité d’un programme de formation d’enseignants – Demande rejetée par le College of Teachers – La décision du College of Teachers est‑elle justifiée? – Norme de contrôle applicable à la décision du College of Teachers ‑‑ Façon de régler un conflit éventuel entre les libertés religieuses et les droits à l’égalité. L’université Trinity Western (« UTW ») est un établissement privé situé en Colombie‑Britannique et associé à l’Evangelical Free Church of Canada. L’UTW a établi un programme de formation des enseignants menant à un baccalauréat en enseignement après cinq années d’études, dont quatre à l’UTW et la cinquième sous l’égide de l’université Simon Fraser (« USF »). L’UTW a demandé au British Columbia College of Teachers (« BCCT ») l’autorisation d’assumer l’entière responsabilité du programme de formation des enseignants. L’une des raisons pour lesquelles l’UTW souhaitait assumer l’entière responsabilité du programme était sa volonté d’assurer que tout ce programme reflète sa vision chrétienne du monde. Le BCCT a refusé d’approuver la demande parce qu’il était contraire à l’intérêt public qu’il approuve un programme de formation des enseignants offert par un établissement privé qui paraissait se livrer à des pratiques discriminatoires. Le BCCT craignait que les normes communautaires de l’UTW, applicables à tous les étudiants et à tous les membres du corps professoral et du personnel, soient discriminatoires envers les homosexuels. Cette crainte émanait plus précisément de la liste des «pratiques que la bible condamne» qui comprenaient « les péchés sexuels, y compris [. . .] le comportement homosexuel ». Les membres de la communauté de l’UTW étaient tenus de signer un document dans lequel ils acceptaient de s’abstenir de se livrer à de telles activités. À la suite d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que le BCCT ne pouvait pas se servir de la disposition relative à l’intérêt public contenue dans la Teaching Profession Act pour décider si le programme suivait des pratiques discriminatoires, et que la décision du BCCT relative à la discrimination n’avait aucun fondement raisonnable. La cour a délivré une ordonnance de type mandamus enjoignant d’approuver, sous réserve de certaines conditions, le programme de formation des enseignants de cinq ans proposé par l’UTW. La Cour d’appel a jugé que le BCCT avait agi dans les limites de sa compétence, mais a confirmé la décision du juge de première instance pour le motif que la conclusion du BCCT relative à la discrimination n’avait aucun fondement raisonnable. Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Le BCCT avait compétence pour prendre en considération des pratiques discriminatoires en traitant la demande de l’UTW. Pour déterminer l’aptitude à devenir enseignant, il faut tenir compte de toutes les caractéristiques du programme de formation de l’UTW et le pouvoir d’établir des normes, prévu à l’art. 4 de la Teaching Profession Act, doit être interprété en fonction de l’objectif général de la Loi. Les écoles publiques sont censées développer le civisme, former des citoyens responsables et offrir un enseignement dans un milieu où les préjugés, le parti pris et l’intolérance n’existent pas. Il ne conviendrait donc pas, dans ce contexte, de limiter la portée de l’art. 4 à la détermination des compétences et des connaissances. La norme de la décision correcte doit s’appliquer à la décision du BCCT de prendre en considération des pratiques discriminatoires parce que celle-ci était déterminante sur le plan de la compétence et excédait l’expertise des membres du BCCT. L’absence de clause privative, l’expertise du BCCT, la nature de la décision et le contexte législatif militent tous en faveur de l’application de la norme de la décision correcte pour déterminer si la décision du BCCT est justifiée. Quoique la présente affaire porte sur le pouvoir discrétionnaire d’un organisme administratif de déterminer ce qui est dans l’intérêt public, le BCCT n’est pas le seul intervenant officiel qui soit chargé d’établir des politiques. Il ne possède pas non plus l’expertise nécessaire pour interpréter la portée des droits de la personne ou pour concilier des droits opposés. La Cour d’appel a eu tort d’appliquer une norme moins stricte aux conclusions que le BCCT a tirées relativement à l’existence de pratiques discriminatoires et quant à savoir si de telles pratiques engendrent la perception qu’il tolère cette discrimination ou si elles créent un risque que les diplômés de l’UTW n’offrent pas à tous les élèves des écoles publiques un milieu libre de toute discrimination. L’existence de pratiques discriminatoires est fondée sur l’interprétation des documents de l’UTW et des valeurs et principes en matière de droits de la personne. Il s’agit d’une question de droit qui touche le domaine des droits de la personne et non pas essentiellement celui de l’enseignement. La question au cœur du présent pourvoi est de savoir comment concilier les libertés religieuses d’individus qui souhaitent fréquenter l’UTW avec les préoccupations d’égalité des élèves du système scolaire public de la Colombie‑Britannique, préoccupations qui peuvent être partagées par la société en général. Bien que l’UTW soit un établissement privé qui échappe en partie à l’application de la législation de la Colombie‑Britannique relative aux droits de la personne et auquel la Charte canadienne des droits et libertés ne s’applique pas, le BCCT avait le droit de consulter ces instruments pour décider s’il serait dans l’intérêt public de permettre la formation d’enseignants d’école publique à l’UTW. Il y a lieu de régler tout conflit éventuel entre les libertés religieuses et les droits à l’égalité en délimitant correctement les droits et valeurs en cause. Une bonne délimitation de la portée des droits permet d’éviter un conflit en l’espèce. Ni la liberté de religion ni la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne sont absolues. Il convient généralement de tracer la ligne entre la croyance et le comportement. La liberté de croyance est plus large que la liberté d’agir sur la foi d’une croyance. En l’absence de preuve tangible que la formation d’enseignants à l’UTW favorise la discrimination dans les écoles publiques de la Colombie‑Britannique, il y a lieu de respecter la liberté des individus d’avoir certaines croyances religieuses pendant qu’ils fréquentent l’UTW. Cependant, il en va autrement si quelqu’un agit sur la foi de ces croyances. L’enseignant du système scolaire public qui a un comportement discriminatoire peut faire l’objet de procédures disciplinaires devant le BCCT. Ainsi, il est possible de concilier la liberté de religion et les droits à l’égalité qui sont en conflit, en en circonscrivant la portée. En l’espèce, en ne tenant pas compte de l’incidence de sa décision sur le droit à la liberté de religion des membres de l’UTW, le BCCT n’a pas soupesé les différents droits en jeu dans son évaluation des prétendues pratiques discriminatoires de l’UTW. La prise en considération des valeurs relatives aux droits de la personne dans ces circonstances comprend celle de la place des établissements privés dans notre société et la conciliation de droits et valeurs opposés. La liberté de religion, de conscience et d’association coexiste avec le droit d’être exempt de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Même si l’exigence que les étudiants et les membres du corps professoral adoptent les normes communautaires engendre un traitement différentiel du fait qu’elle dissuaderait probablement les étudiants et les enseignants homosexuels de tenter de joindre les rangs de l’université, il faut prendre en considération la vraie nature de l’engagement en cause et le contexte dans lequel il est pris. Bien des universités canadiennes ont été par tradition affiliées à une religion. Le droit à l’enseignement confessionnel public est consacré à l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 . De plus, on ne considère pas qu’un établissement confessionnel enfreint la législation de la Colombie‑Britannique relative aux droits de la personne quand il donne la préférence aux membres de sa confession. On ne saurait raisonnablement conclure que les établissements privés sont protégés, mais que leurs diplômés sont de fait jugés indignes de participer pleinement à des activités publiques. Quoique les homosexuels puissent être dissuadés de fréquenter l’UTW, un établissement privé qui préconise des croyances religieuses particulières, cela ne les empêchera pas de devenir enseignants. Manifestement, la restriction de la liberté de religion doit être justifiée par la preuve que l’exercice de cette liberté aura, dans les circonstances de la présente affaire, une incidence préjudiciable sur le système scolaire public. Rien dans les normes communautaires de l’UTW, qui ne font que dicter la conduite des gens qui fréquentent l’UTW ou qui y travaillent, n’indique que les diplômés de l’UTW ne traiteront pas les personnes homosexuelles d’une manière équitable et respectueuse. La preuve révèle que les diplômés du programme de formation des enseignants, offert conjointement par l’UTW et l’USF, sont devenus jusqu’à maintenant des enseignants compétents dans des écoles publiques, et notre Cour ne dispose d’aucune preuve de comportement discriminatoire. En outre, rien ne permet de déduire que la cinquième année du programme de l’UTW sous l’égide de l’USF corrigeait des attitudes qui faisaient l’objet des craintes du BCCT. Il ressort de la preuve que la participation de l’USF n’avait rien à voir avec l’intolérance appréhendée depuis le début jusqu’à aujourd’hui. La collaboration avait plutôt pour but d’épauler une petite faculté qui en était à ses tout débuts. L’ordonnance de mandamus était justifiée parce que l’art. 4 de la Loi entravait l’exercice du pouvoir discrétionnaire du BCCT et parce que le rejet de la demande d’agrément reposait, en réalité, uniquement sur la prise en considération de pratiques discriminatoires. En tenant compte des préceptes religieux de l’UTW au lieu de l’incidence réelle de ces croyances sur le milieu scolaire, le BCCT s’est fondé sur des considérations non pertinentes. Il a donc agi inéquitablement. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) : Le présent pourvoi porte sur l’établissement du meilleur milieu d’enseignement possible pour les étudiants des écoles publiques de la Colombie‑Britannique. La Teaching Profession Act habilitait le BCCT à prendre en considération des pratiques discriminatoires en évaluant la demande de l’UTW. D’après le mandat qui lui est confié par la Loi, le BCCT a un large pouvoir discrétionnaire d’établir les normes applicables à l’approbation des programmes de formation des enseignants, de même qu’à leurs diplômés. L’existence de discrimination est pertinente et relève de la compétence du BCCT. La norme du caractère manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable à la décision du BCCT. Bien que le facteur des clauses privatives énoncé dans l’arrêt Pushpanathan ne s’applique pas en l’espèce, les autres facteurs pertinents militent tous en faveur de l’adoption de la norme du caractère manifestement déraisonnable. Premièrement, le BCCT possède une expertise relative dans le domaine de l’établissement des normes d’admission à la profession d’enseignant. Il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard d’un ordre professionnel autonome comme le BCCT. Deuxièmement, en ce qui concerne l’objet de la Loi dans son ensemble et de la disposition particulière en cause, la décision du BCCT relative au programme de formation des enseignants de l’UTW touche au cœur même de la raison d’être de la Teaching Profession Act et les juges, qui n’ont pas l’expertise des enseignants, ne devraient la modifier que si elle est manifestement déraisonnable. Le BCCT est chargé d’établir des politiques. Ce mandat relatif à l’établissement des politiques se reflète dans le libellé de l’art. 4 de la Loi. De plus, le BCCT possède, en vertu de la Loi, un large pouvoir discrétionnaire d’examiner les programmes de formation des enseignants. Sa décision polycentrique en l’espèce a été rendue conformément à l’al. 21i) de la Loi, qui fait intervenir des principes vagues et non limitatifs, ce qui commande la retenue judiciaire. Enfin, la décision du BCCT porte sur une question de fait dont la nature fait appel à l’expertise de ce tribunal administratif. La question de savoir de quelle façon le programme de l’UTW peut influer sur le niveau de préparation de ses diplômés à l’enseignement dans les écoles publiques est une question de fait plutôt que de droit, à laquelle seule l’expertise des membres du BCCT qui, en majorité, ont l’expérience des salles de classe permet de répondre. Le BCCT joue le rôle de gardien de la profession d’enseignant dans une école publique. L’interprétation législative des responsabilités du BCCT eu égard à l’« intérêt public » doit se faire en fonction de l’objet visé et du contexte, et non pas de façon nébuleuse. Il est erroné de caractériser la décision du BCCT comme une évaluation ou une interprétation de valeurs relatives aux droits de la personne, qui va au‑delà de l’expertise de ce tribunal. L’égalité est une composante centrale de l’intérêt public que le BCCT est chargé de protéger dans les salles de classe de la province. Le BCCT devait tenir compte de la valeur de l’égalité en évaluant l’incidence que le programme de l’UTW aurait sur le climat des salles de classe. Il n’agissait pas à titre de tribunal des droits de la personne et n’était pas tenu de prendre en considération d’autres valeurs véhiculées par la Charte ou relatives aux droits de la personne, qui n’ont rien à voir avec l’intérêt public veillant à garantir que les enseignants aient les qualifications requises pour favoriser le maintien d’un climat favorable dans les salles de classe des écoles publiques. Le BCCT a confiné raisonnablement son examen à son champ d’expertise pédagogique. Il y a lieu de confirmer la décision du BCCT de ne pas agréer un programme autonome de formation des enseignants offert par l’UTW. La conclusion du BCCT que le Code des normes communautaires de l’UTW comporte des pratiques discriminatoires n’est pas manifestement déraisonnable. La signature du contrat des normes communautaires par l’étudiant ou l’employé le rend complice d’un acte de discrimination manifeste, mais non illégal, contre les homosexuels et les bisexuels. Il n’est pas manifestement déraisonnable que le BCCT considère que les manifestations publiques de discrimination des étudiants de l’UTW peuvent influer sur les milieux scolaires publics dans lesquels ils souhaitent enseigner. Bien que la tolérance soit également une valeur fondamentale des normes communautaires, l’intérêt public dans le système scolaire public commande davantage que la simple tolérance. Il n’était pas manifestement déraisonnable que le BCCT conclue que, s’ils ne passaient pas une année sous l’égide de l’USF, les diplômés de l’UTW pourraient avoir une incidence négative sur le climat favorable requis dans les salles de classe en raison de leur signature du contrat des normes communautaires. Le BCCT pouvait raisonnablement conclure que la suppression d’une cinquième année de formation sous la supervision d’un autre établissement que l’UTW engendrerait un coût pédagogique inacceptable en ce sens que les étudiants de l’UTW seraient moins exposés à la diversité et aux valeurs qui s’y rattachent. Il est raisonnable d’insister pour que les diplômés des programmes agréés de formation des enseignants soient en mesure de faire en sorte qu’il règne, dans les salles de classe, un climat accueillant qui tienne compte le plus possible des besoins d’une population étudiante variée. Le rôle moderne de l’enseignant s’est diversifié et comporte autant un volet de conseiller qu’un volet d’éducateur. La preuve montre qu’il existe un besoin pressant d’améliorer la situation des étudiants homosexuels et bisexuels dans les salles de classe au Canada. En l’absence d’un climat favorable dans les salles de classes, les étudiants homosexuels et bisexuels seront forcés de rester dans l’ombre et hésiteront à se confier à leurs enseignants. Ils seront victimes d’effacement identitaire. C’est le point de vue des étudiants qui importe avant tout et, même si les diplômés de l’UTW n’accomplissent ouvertement aucun acte discriminatoire, ce point de vue justifie amplement la décision du BCCT. La décision du BCCT se veut une mesure proactive raisonnable destinée à prévenir tout problème de perception que pourraient avoir les étudiants, les parents, les collègues ou les membres du personnel à l’égard des enseignants qui n’ont pas complété une année de formation sous la supervision de l’USF, mais qui ont signé le contrat des normes communautaires. En empiétant sur le domaine de la pédagogie, les tribunaux infligent un revers aux tentatives du BCCT d’assurer la réceptivité et l’empathie de ses membres à l’égard des antécédents et des caractéristiques de tous les étudiants. Il y a lieu de rejeter les arguments des intimées fondés sur la Charte . La décision du BCCT a pour effet de restreindre la liberté d’expression des étudiants de l’UTW. En présumant qu’il y a également entrave à la liberté d’expression de l’UTW, ces violations sont justifiées au regard de l’article premier. Premièrement, l’objectif sous‑jacent de la décision du BCCT, qui est de protéger le climat des salles de classe dans les écoles publiques, est urgent et réel. Deuxièmement, la décision du BCCT satisfait au critère de proportionnalité. La restriction de la liberté d’expression comporte un lien rationnel avec l’objectif du BCCT de maintenir un climat favorable et accueillant dans les salles de classe. Du fait qu’elle se situe dans une gamme acceptable de solutions, la décision du BCCT porte également atteinte de façon minimale à l’al. 2b) . L’ampleur des effets préjudiciables de la violation sur l’UTW et ses étudiants est plus que compensée par les gains salutaires qui résulteront vraisemblablement dans les salles de classe. En ce qui concerne l’al. 2d) , l’argument de l’étudiante intimée fondé sur cet alinéa doit également échouer étant donné qu’on a conclu en l’espèce à l’absence de violation injustifiée de droits individuels et que les étudiants de l’UTW ne sont pas inconstitutionnellement empêchés d’exercer collectivement leurs droits individuels. En présumant, sans toutefois le décider, que l’UTW peut invoquer l’al. 2a), la mesure étatique contestée ne porte pas atteinte à la liberté religieuse, mais compose avec elle. La décision du BCCT autorise l’existence d’écoles, comme l’UTW, qui ont une orientation religieuse. De même, il n’y a aucune atteinte aux droits que l’al. 2a) garantit à l’étudiante intimée. Son argument fondé sur la liberté religieuse devrait être apprécié au regard de l’art. 15. Compte tenu des lignes directrices réunies et appliquées dans l’arrêt Law, on n’a pas démontré l’existence d’une atteinte aux droits à l’égalité que l’art. 15 garantit à l’étudiante. La distinction et la différence de traitement qui résultent de la décision du BCCT ne sont pas fondées sur la religion de l’étudiante. Il y a tout lieu de croire que le BCCT serait tout aussi préoccupé si un établissement laïque privé imposait une pratique discriminatoire. En outre, une analyse à la fois subjective et objective des quatre facteurs contextuels de l’arrêt Law révèle que la décision du BCCT d’attacher des conséquences à la signature du contrat des normes communautaires par les étudiants de l’UTW ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’étudiante en question. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Bastarache Arrêt appliqué : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; arrêts mentionnés : Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Khalil c. Canada (Secrétaire d’État), [1999] 4 C.F. 661; Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742, conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Casson c. British Columbia College of Teachers, [2000] B.C.J. No. 1038 (QL); Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Pezim c. British Columbia (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Lindsay c. Manitoba (Motor Transport) (1989), 62 D.L.R. (4th) 615; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 S.C.R. 817; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Bob Jones University c. United States, 461 U.S. 574 (1983); Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Brillinger c. Brockie (2000), 37 C.H.R.R. D/15; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord‑Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37; Harrison c. Université de la Colombie‑Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451. Lois et règlements cités Bylaws of the British Columbia College of Teachers, Bylaw 5 ‑- Teacher Education Programs Committee. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2 , 15 . Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 19. Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 41. Loi constitutionnelle de 1867, art. 93 . Loi de 1870 sur le Manitoba, L.R.C. 1985, app. II, no 8, art. 22. Loi sur l’Alberta, L.R.C. 1985, app. II, no 20, art. 17. Loi sur la Saskatchewan, L.R.C. 1985, app. II, no 21, art. 17. Loi sur Terre‑Neuve, L.R.C. 1985, app. II, no 32, Conditions de l’union de Terre‑Neuve au Canada, clause 17. School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, art. 171(1), 174(1). School Regulation, B.C. Reg. 265/89, art. 11. Teaching Profession Act, R.S.B.C. 1996, ch. 449, art. 4, 21b), c), i), 23(1)d), e), f), (l), 24(1) [mod. 1997, ch. 29, art. 39], (2), 40. Doctrine citée Canada. Santé Canada. Les expériences des jeunes gais à l’ère du VIH : Analyse bibliographique. Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1996. Eskridge, William N. Jr. Gaylaw: Challenging the Apartheid of the Closet. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1999. Fontaine, Janet H. « The Sound of Silence: Public School Response to the Needs of Gay and Lesbian Youth ». In Mary B. Harris, ed., School Experiences of Gay and Lesbian Youth: The Invisible Minority. New York : The Haworth Press, 1997, 101. Kroll, Ian T., and Lorne B. Warneke. « The Dynamics of Sexual Orientation & Adolescent Suicide: A Comprehensive Review and Developmental Perspective » (May 1995). Lahey, Kathleen A. Are We “Persons” Yet? 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(2d) 155, [1998] 4 W.W.R. 550, [1997] B.C.J. No. 2076 (QL), qui avait accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par les intimées. Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente. Thomas R. Berger, c.r., Gary A. Nelson et Erin F. Berger, pour l’appelant. Robert G. Kuhn, Kevin G. Sawatsky et Kevin L. Boonstra, pour les intimées. David M. Brown et Adrian C. Lang, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada. Susan Ursel et Maurice A. Green, pour l’intervenante la Fédération des enseignantes‑enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. William J. Sammon, pour l’intervenante la Conférence des évêques catholiques du Canada. Timothy J. Delaney et James Gopaulsingh, pour l’intervenante la British Columbia Civil Liberties Association. Kenneth W. Smith et Pam MacEachern, pour l’intervenante EGALE Canada Inc. Dallas K. Miller, c.r., et Corina Dario, pour l’intervenante la Christian Legal Fellowship. Gerald D. Chipeur et Barbara B. Johnston, pour l’intervenante l’Église adventiste du septième jour au Canada. Andrew K. Lokan et Heather E. Bowie, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par 1 Les juges Iacobucci et Bastarache — L’université Trinity Western (« UTW ») est un établissement privé situé à Langley, en Colombie-Britannique, et constitué sous le régime des lois de cette province. Elle a succédé au Trinity Western College en 1985; ce collège d’enseignement supérieur de premier cycle avait lui-même succédé à une société privée fondée en 1962. L’UTW est associée à l’Evangelical Free Church of Canada. Elle est un membre agréé de l’Association des universités et collèges du Canada et du Council for Christian Colleges and Universities. L’UTW offre six baccalauréats et quatre programmes de maîtrise. Donna Lindquist, une étudiante de troisième année à l’UTW, comptait suivre le programme de formation des enseignants à l’UTW en janvier 1998. 2 En 1985, l’UTW a établi un programme de formation des enseignants menant à un baccalauréat en enseignement après cinq années d’études, dont quatre à l’UTW et la cinquième sous l’égide de l’université Simon Fraser. En 1987, l’UTW a demandé au ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique l’autorisation d’assumer l’entière responsabilité du programme de formation des enseignants. Malgré l’approbation de principe qui semble avoir été donnée au Cabinet, le Ministre n’a pas donné suite à cette demande en raison de la création, cette année-là, du British Columbia College of Teachers (le « BCCT » ou l’« Ordre ») qui deviendrait l’organisme compétent pour l’examiner. En janvier 1988, l’UTW a présenté une demande au BCCT, mais ce dernier n’était pas prêt à l’examiner. La demande a donc été retirée et présentée de nouveau en janvier 1995. L’une des raisons pour lesquelles l’UTW souhaitait assumer l’entière responsabilité du programme était sa volonté d’assurer que tout ce programme reflète sa vision chrétienne du monde. 3 La philosophie de l’UTW est expressément décrite dans un document intitulé [TRADUCTION] « Responsabilités des membres de la communauté de l’université Trinity Western ». Elle est mise en œuvre au moyen de [TRADUCTION] « normes communautaires » destinées à refléter le mode de vie préféré des membres de la communauté de l’UTW; ces normes s’appliquent à la fois sur le campus et en dehors du campus et font l’objet d’une déclaration d’acceptation par les étudiants, le corps professoral et le personnel. Un extrait de la demande présentée en 1995 est intéressant : [TRADUCTION] Trinity Western est une université relativement unique au Canada du fait qu’elle offre un enseignement supérieur responsable dans un contexte chrétien distinctif. Elle a pour mission de préparer des chrétiens à servir Dieu et leur prochain dans la société. Le programme d’enseignement de l’UTW, comme celui des universités publiques, repose sur une vision particulière du monde. À l’UTW, cette vision est chrétienne. Elle comprend notamment un profond respect pour l’intégrité et l’authenticité, une gestion responsable des ressources, le caractère sacré de la vie humaine, la compassion pour les personnes défavorisées et la justice pour tous. Cela fournit un cadre pour le développement des qualités de chef qui occupe une place importante dans le programme de l’UTW. Bien que son programme soit conçu pour les gens qui professent la foi chrétienne, l’université accueille quiconque souhaite entreprendre une formation de culture générale et est disposé à faire partie de la communauté de Trinity Western. Bien qu’elle conserve des liens structurels avec son église fondatrice, l’Evangelical Free Church, l’université répond aux besoins de toute la communauté chrétienne. L’appartenance confessionnelle des membres du corps professoral et de la population étudiante est très variée. 4 Le document des « normes communautaires », que les étudiants fréquentant l’UTW doivent signer, comporte le paragraphe suivant qui est à l’origine de la présente controverse : [traduction] s’abstenir de se livrer à des pratiques que la bible condamne. Sont notamment visés l’ivresse (Éph. 5:18), les jurons ou les blasphèmes (Éph. 4:29, 5:4; Jacq. 3:1-12), le harcèlement (Jean 13:34-35; Rom. 12:9-21; Éph. 4:31), toute forme de malhonnêteté, dont la tricherie et le vol (Prov. 12:22; Col. 3:9; Éph. 4:28), l’avortement (Ex. 20:13; Ps. 139:13-16), toute activité liée à l’occultisme (Act. 19:19; Gal. 5:19) et les péchés sexuels, y compris les relations sexuelles avant le mariage, l’adultère, le comportement homosexuel et le visionnement de matériel pornographique (I Cor. 6:12-20; Éph. 4:17-24; 1 Thess. 4:3-8; Rom. 2:26-27; I Tim. 1:9-10). En outre, les membres mariés de la communauté acceptent de préserver le caractère sacré du mariage et de prendre toutes les mesures concrètes possibles pour éviter le divorce. [Nous soulignons.] Les membres du corps professoral et du personnel sont tenus de signer un document des « normes communautaires » qui comporte un paragraphe similaire, y compris l’interdiction de tout comportement homosexuel. 5 Conformément aux politiques établies, le BCCT a confié à une équipe chargée d’approuver les programmes la tâche d’examiner la demande de l’UTW. Le 21 mars 1996, cette équipe a recommandé l’approbation de la demande d’agrément sous réserve de certaines conditions. Le 19 avril 1996, le comité des programmes de formation des enseignants a approuvé le rapport de l’équipe susmentionnée, en modifiant toutefois certaines conditions. Le 17 mai 1996, le conseil du BCCT (le « Conseil ») a rejeté le rapport et les recommandations. La motion a été adoptée pour deux motifs : l’UTW ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans les règlements et les politiques du BCCT, et l’approbation ne servirait pas l’intérêt public en raison des pratiques discriminatoires de l’établissement. L’UTW a sollicité un nouvel examen. Après avoir obtenu un avis juridique sur la question, le Conseil a confirmé son rejet de la demande le 29 juin 1996. La motion adoptée le 29 juin motive le rejet en ces termes : [TRADUCTION] Que l’appel que l’université Trinity Western a interjeté contre le rejet par l’Ordre de sa demande d’approbation d’un programme de formation des enseignants soit rejeté parce que le Conseil est toujours d’avis que le programme proposé suit des pratiques discriminatoires qui sont contraires à l’intérêt et à l’ordre publics dont l’Ordre doit tenir compte en vertu du mandat qui lui est confié par la Teaching Profession Act. 6 Le BCCT n’a pas rédigé de motifs expliquant son premier rejet de la demande ou celui qui a suivi un nouvel examen. La lettre du 22 mai 1996 que le registraire du BCCT a envoyée à l’UTW mentionne cependant des pratiques discriminatoires et [TRADUCTION] « en particulier, l’exigence que les étudiants signent un contrat de “Responsabilités des membres de la communauté de l’université Trinity Western” ». La seule autre explication écrite du rejet de la demande provient du bulletin d’information trimestriel d’automne 1996 du BCCT, dans lequel tout devient très clair. Le BCCT écrit : [TRADUCTION] La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Human Rights Act de la Colombie-Britannique interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La charte des droits et les lois en matière de droits de la personne véhiculent les valeurs qui représentent l’intérêt public. Qualifier un comportement homosexuel de péché a pour effet d’exclure les personnes ayant une orientation homosexuelle. Le Conseil croit, et la loi l’appuie sur ce point, que l’orientation sexuelle est aussi inséparable d’une personne que la couleur. Les personnes ayant une orientation homosexuelle, comme les personnes de couleur, ont droit à la protection contre toute discrimination en vertu de la loi. 7 À la suite d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du BCCT, le juge Davies de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ((1997), 41 B.C.L.R. (3d) 158) a conclu que le BCCT ne pouvait pas se servir de la disposition relative à l’intérêt public contenue dans la Teaching Profession Act, R.S.B.C. 1996, ch. 449, pour décider si le programme suivait des pratiques discriminatoires. Il était d’avis que les questions d’intérêt public dans la Loi ont trait à des normes d’enseignement et qu’elles ne pouvaient pas viser les croyances religieuses. Le juge Davies a également conclu que la décision du BCCT relative à la discrimination n’avait aucun fondement raisonnable. La Cour d’appel, à la majorité, madame le juge Rowles étant dissidente ((1998), 59 B.C.L.R. (3d) 241), a confirmé la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. 8 L’appelant devant notre Cour décrit ainsi la nature du pourvoi : [TRADUCTION] La présente affaire relève vraiment du droit administratif. Le Conseil a-t-il excédé sa compétence en prenant en considération les pratiques discriminatoires de l’UTW pour refuser d’approuver son programme de baccalauréat en enseignement de cinq ans? Était-ce un facteur extrinsèque? Il s’agit là d’une question de droit et la norme de la décision correcte s’applique. Si le Conseil avait le droit de prendre en considération des « pratiques discriminatoires », l’existence de telles pratiques et de conséquences discriminatoires était-elle prouvée [. . .]? Il faut déterminer, en l’espèce, si la décision du Conseil était manifestement déraisonnable. Nous estimons que cette façon de procéder est la bonne et nous allons l’adopter, sauf en ce qui concerne la détermination des normes de contrôle applicables. I. Les dispositions constitutionnelles, législatives et non législatives pertinentes 9 Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; . . . d) liberté d’association. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Teaching Profession Act, R.S.B.C. 1996, ch. 449 [TRADUCTION] 4 L’Ordre a pour objet d’établir, compte tenu de l’intérêt public, les normes de formation, de responsabilité professionnelle et de compétence de ses membres, des personnes qui d
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