R. c. Henry
Court headnote
R. c. Henry Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-15 Référence neutre 2005 CSC 76 Recueil [2005] 3 RCS 609 Numéro de dossier 29952, 29953 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29952, 29953 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CSC 76 Date : 20051215 Dossier : 29952, 29953 Entre : David Brock Henry Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Et : Barry Wayne Riley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. Motifs de jugement : (par. 1 à 61) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) ______________________________ R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CSC 76 David Brock Henry Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée - et - Barry Wayne Riley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Rép…
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R. c. Henry Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-15 Référence neutre 2005 CSC 76 Recueil [2005] 3 RCS 609 Numéro de dossier 29952, 29953 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29952, 29953 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CSC 76 Date : 20051215 Dossier : 29952, 29953 Entre : David Brock Henry Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Et : Barry Wayne Riley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. Motifs de jugement : (par. 1 à 61) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) ______________________________ R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CSC 76 David Brock Henry Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée - et - Barry Wayne Riley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Henry Référence neutre : 2005 CSC 76. Nos du greffe : 29952, 29953. Audition : 23 avril 2004. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour, LeBel et Fish. Nouvelle audition : 12 janvier 2005. Jugement : 15 décembre 2005. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Auto‑incrimination — Nouveau procès des accusés pour la même infraction — Contre‑interrogatoire des accusés sur leur témoignage donné à leur procès antérieur mené par le ministère public dans le but d’attaquer leur crédibilité — L’utilisation des déclarations faites par les accusés à leur premier procès porte‑t‑elle atteinte au droit de ne pas s’incriminer que leur garantit l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Les accusés qui choisissent de témoigner à leur nouveau procès pour la même infraction peuvent‑ils se prévaloir de l’art. 13 ? Tribunaux — Cour suprême du Canada — Décisions — Circonstances dans lesquelles les décisions antérieures de la Cour suprême seront réexaminées ou révisées — Circonstances impérieuses. Tribunaux — Cour suprême du Canada — Décisions — Remarques incidentes — Les remarques incidentes figurant dans les décisions antérieures de la Cour suprême lient‑elles les tribunaux d’instance inférieure? — Poids à accorder aux remarques incidentes. À leur nouveau procès pour meurtre au premier degré, les accusés ont donné sous serment une version des faits différente de celle qu’ils avaient présentée cinq ans plus tôt lors de leur premier procès pour la même infraction et le ministère public les a contre‑interrogés sur leurs déclarations antérieures incompatibles dans le but d’attaquer leur crédibilité. Ils ont à nouveau été déclarés coupables de meurtre au premier degré. En appel, les accusés ont soutenu que, même s’ils n’avaient pas été (et ne pouvaient être) contraints de témoigner à leur premier procès, ils devaient tout de même, lorsqu’ils ont témoigné de leur propre gré à leur deuxième procès, être protégés contre la communication de leur témoignage incompatible donné au premier procès, malgré l’impression trompeuse que cette non‑divulgation pouvait donner au jury. Selon eux, l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés limite la recherche de la vérité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté cet argument et confirmé la condamnation. Le juge dissident aurait ordonné un nouveau procès parce que, selon son interprétation de l’arrêt Noël, l’utilisation des déclarations antérieures incompatibles dans ces circonstances violait le droit des accusés de ne pas s’incriminer. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. L’accusé qui choisit de témoigner à son nouveau procès pour la même accusation ne peut pas se prévaloir de l’art. 13 de la Charte . L’objet de l’art. 13 est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer. À l’instar de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada , l’art. 13 établit un quid pro quo ou une contrepartie : lorsqu’un témoin contraint de déposer au cours d’une procédure judiciaire risque de s’auto‑incriminer, l’État lui offre une protection contre l’utilisation subséquente de cette preuve contre lui en échange de son témoignage. En l’occurrence, les accusés ont choisi librement de témoigner à leurs premier et deuxième procès. La contrainte à l’origine de la contrepartie, qui constitue un élément essentiel de l’art. 13 , n’existait pas. Par conséquent, leur contre‑interrogatoire par le ministère public n’a pas porté atteinte aux droits que l’art. 13 de la Charte leur garantit. Ils n’avaient pas besoin d’être protégés « contre l’obligation indirecte de s’incriminer ». [22] [42‑43] [47] [60] La jurisprudence de la Cour n’a pas toujours été constante en ce qui concerne la portée de l’art. 13 . Il est donc indiqué de retracer son évolution de Dubois à Noël. Il n’est pas d’usage à la Cour de s’écarter des précédents à moins de raisons impérieuses. De telles circonstances existent en l’espèce relativement à l’arrêt Mannion. Les conséquences du défaut de retenir systématiquement une interprétation téléologique de l’art. 13 se sont manifestées graduellement, au fur et à mesure que les tribunaux ont essayé de trouver tant bien que mal des façons d’appliquer la distinction établie dans Kuldip, entre attaquer la crédibilité de l’accusé et l’incriminer, qui sont devenues inutilement et indûment complexes et formalistes, comme le démontre l’utilisation de Noël faite par les appelants en l’espèce. La défense et la poursuite sont toutes les deux sceptiques concernant la capacité du juge des faits de dissocier réellement l’objectif d’attaquer la crédibilité d’un accusé de celui de l’incriminer. Elles reconnaissent ce problème, mais elles ne s’entendent pas sur la solution. De plus, en soutenant que l’art. 13 s’applique de la même façon qu’il s’agisse du deuxième procès d’un même accusé pour la même infraction ou du procès d’un accusé qui n’était qu’un témoin contraignable dans l’instance antérieure, on a indûment affaibli la protection offerte par l’art. 13 dans cette deuxième situation. En voulant appliquer la même règle constitutionnelle à ces situations très différentes, on aboutit à un résultat insatisfaisant dans les deux cas. [8] [24] [44‑46] Après avoir examiné sa jurisprudence sur l’art. 13 en fonction de son objet (« protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer »), la Cour rejette l’argument du procureur général du Canada voulant que l’arrêt Dubois soit mal fondé. L’accusé a le droit de ne pas témoigner. Le ministère public ne peut pas déposer le témoignage de l’accusé au procès antérieur (maintenant annulé) en preuve principale au nouveau procès, parce que l’y autoriser lui permettrait de contraindre indirectement l’accusé à témoigner à son nouveau procès dans des circonstances où l’al. 11c) de la Charte interdit de le forcer directement à s’auto‑incriminer. Le ministère public doit faire sa preuve sans faire appel à l’accusé pour qu’il s’auto‑incrimine. [22] [39‑40] Par ailleurs, il existe des raisons convaincantes de ne pas suivre l’arrêt Mannion. Dans cette affaire, l’accusé avait choisi librement de témoigner à ses premier et deuxième procès. La contrainte à l’origine de la contrepartie, qui constitue un élément essentiel de l’art. 13 , n’existait pas. Le refus de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé sur son témoignage antérieur volontaire a conféré à ce dernier une immunité constitutionnelle à laquelle il n’avait pas droit. Dans Mannion, la Cour n’a pas retenu une interprétation conforme à l’objet de l’art. 13 . [42] [45] L’arrêt Kuldip doit être confirmé, dans la mesure où il permet le contre‑interrogatoire d’un accusé sur les déclarations incompatibles qu’il a faites volontairement à son premier procès. Toutefois, comme la Cour s’est sentie obligée, par l’arrêt Mannion, de limiter le but du contre‑interrogatoire à une attaque de la crédibilité, la présente décision de ne pas suivre l’arrêt Mannion a rendu cette restriction inopérante. Si les contradictions permettent d’inférer la culpabilité, l’art. 13 de la Charte n’empêche pas le juge des faits de tirer des conclusions fondées sur le bon sens. [48] L’affaire Noël est l’exemple classique du non‑respect par la poursuite du « marché » même auquel l’art. 13 vise à donner effet. Appelé à témoigner au procès d’un tiers, M. Noël était un témoin contraignable qui, suivant la common law, aurait pu refuser de répondre aux questions de la poursuite qui tendaient à l’incriminer. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada l’obligeant à répondre aux questions incriminantes, il s’est prévalu de la protection prévue au par. 5(2) . Le libellé du par. 5(2) selon lequel la réponse d’un témoin « ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve » signifie qu’elle ne peut être invoquée à quelque fin que ce soit, même pas pour attaquer sa crédibilité. L’arrêt Noël est confirmé, compte tenu des faits en cause. [49] De plus, bien que l’art. 13 dispose que le témoignage antérieur d’une personne ne peut être « utilisé pour l’incriminer », et qu’il laisse ainsi implicitement subsister la possibilité de l’utiliser à une autre fin, par exemple pour attaquer sa crédibilité, l’expérience a démontré qu’il était difficile d’appliquer cette distinction en pratique. Si cette distinction est irréaliste dans le contexte du par. 5(2), elle doit aussi l’être dans le contexte de l’art. 13 . En conséquence, par souci de cohérence, il faut conclure que le témoignage antérieur forcé doit être considéré, tant sous le régime de l’art. 13 que sous celui du par. 5(2), comme inadmissible en preuve contre l’accusé, même dans le but manifeste d’attaquer sa crédibilité, et que son utilisation doit se limiter, selon les termes mêmes de l’art. 13 , aux « poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires ». L’affaire Allen est un cas d’application pure et simple de l’arrêt Noël et son bien‑fondé est confirmé. [50‑51] Les arguments soulevés dans le pourvoi étaient en grande partie axés sur des remarques incidentes figurant dans la jurisprudence relative à l’art. 13 . On interprète souvent (à tort) l’arrêt Sellars comme voulant que chaque énoncé d’un jugement de la Cour soit traité comme s’il s’agissait d’un texte de loi. Cette thèse n’est pas étayée par la jurisprudence et va à l’encontre du principe fondamental de l’évolution de la common law au gré des situations qui surviennent. Les observations des procureurs généraux présupposaient qu’il existe une ligne de démarcation très nette entre la ratio decidendi bien circonscrite d’une affaire, qui a force contraignante, et les remarques incidentes, dont on peut, selon eux, faire abstraction sans danger. Cette prétendue dichotomie procède d’une simplification à outrance du mode évolutif de la common law. Selon l’opinion classique, « une décision ne fait autorité qu’à l’égard des questions qu’elle tranche effectivement ». Il faut prendre soin de ne pas circonscrire trop largement ni trop étroitement les « questions [que la décision] tranche effectivement ». Au‑delà de la ratio decidendi, qui est généralement ancrée dans les faits, le point de droit tranché par la Cour peut être aussi étroit que la directive au jury en cause dans Sellars ou aussi large que le test établi par l’arrêt Oakes. Les remarques incidentes n’ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la même importance. Leur poids diminue lorsqu’elles s’éloignent de la stricte ratio decidendi pour s’inscrire dans un cadre d’analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité. Au‑delà, il s’agira de commentaires, d’exemples ou d’exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » comme le voudrait le principe Sellars dans son expression la plus extrême. L’objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité. Dans la mesure où les remarques incidentes figurant dans les autres arrêts de la Cour sur l’art. 13 sont incompatibles avec la justification de la contrainte (la contrepartie), ils ne devraient plus être considérés comme faisant autorité. [52‑53] [57] [59] Selon une interprétation téléologique de l’art. 13 , l’accusé perdra l’avantage que lui conférait l’arrêt Mannion relativement à son témoignage antérieur volontaire, mais sa protection contre l’utilisation de ses témoignages antérieurs forcés sera renforcée. Ces deux situations différentes ne seront pas assimilées, mais traitées différemment, et l’imprévisibilité inhérente à la distinction entre attaquer la crédibilité de quelqu’un et tenter de l’incriminer sera éliminée. [60] Jurisprudence Arrêt rejeté : R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; arrêt rejeté en partie : R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, inf. (1988), 40 C.C.C. (3d) 11; distinction d’avec les arrêts : Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, 2002 CSC 67, inf. [2001] R.J.Q. 1464; R. c. Allen, [2003] 1 R.C.S. 223, 2003 CSC 18, inf. (2002), 208 Nfld. & P.E.I.R. 250, 2002 NFCA 2; arrêts mentionnés : R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58; R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193, 2004 CSC 5; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Renvoi relatif à l’extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S. 858; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Quinn c. Leathem, [1901] A.C. 495; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Sellars c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 527; Re Haldimand‑Norfolk Regional Health Unit and Ontario Nurses’ Association (1981), 120 D.L.R. (3d) 101; R. c. Sansregret, [1984] 1 W.W.R. 720; R. c. Barrow (1984), 65 N.S.R. (2d) 1; Clark c. Canadian National Railway Co. (1985), 17 D.L.R. (4th) 58; Scarff c. Wilson (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 290; Moses c. Shore Board Builders Ltd. (1993), 106 D.L.R. (4th) 654; Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd. (1998), 41 O.R. (3d) 712; Cardella c. Canada, [2001] A.C.F. no 322 (QL), 2001 CAF 39; R. c. Chartrand (1992), 74 C.C.C. (3d) 409; R. c. Hynes (1999), 26 C.R. (5th) 1; R. c. Vu (2004), 184 C.C.C. (3d) 545, 2004 BCCA 230; McDiarmid Lumber Ltd. c. God’s Lake First Nation (2005), 251 D.L.R. (4th) 93, 2005 MBCA 22; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) , d), 13 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40(1) . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 5 . Doctrine citée Devinat, Mathieu. « L’Autorité des obiter dicta de la Cour suprême » (1998), 77 R. du B. can. 1. Lambert, Douglas. « Ratio Decidendi and Obiter Dicta » (1993), 51 Advocate (B.C.) 689. Wilson, Bertha. « Decision‑making in the Supreme Court » (1986), 36 U.T.L.J. 227. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Southin, Newbury et Hall) (2003), 186 B.C.A.C. 106, 306 W.A.C. 106, 179 C.C.C. (3d) 307, 14 C.R. (6th) 241, 111 C.R.R. (2d) 1, [2003] B.C.J. No. 2068 (QL), 2003 BCCA 476, qui a confirmé les déclarations de culpabilité des accusés pour meurtre au premier degré. Pourvois rejetés. Gil D. McKinnon, c.r., et Lisa Sturgess, pour les appelants. Alexander Budlovsky et Nikos Harris, pour l’intimée. Kenneth J. Yule, c.r., et Ronald C. Reimer, pour l’intervenant le procureur général du Canada. M. David Lepofsky, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie _ À leur nouveau procès pour meurtre au premier degré, les appelants ont donné sous serment une version des faits différente de celle qu’ils avaient présentée cinq ans plus tôt lors de leur premier procès et ils ont été contre‑interrogés sur leurs déclarations antérieures incompatibles. Ils ont à nouveau été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Ils soutiennent que cette utilisation de leurs déclarations antérieures porte atteinte au droit constitutionnel de ne pas s’incriminer que leur garantit l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 Le droit de ne pas s’incriminer est, bien sûr, l’une des pierres angulaires de notre droit criminel. Le droit de garder le silence devant les accusations de l’État tire ses origines historiques de la répugnance générale suscitée par les méthodes de la Chambre étoilée et, de nos jours, il est étroitement lié à notre système contradictoire de justice criminelle et à la présomption d’innocence. L’article 13 de la Charte octroie une protection constitutionnelle à un privilège plus spécifique protégeant contre l’auto‑incrimination testimoniale. Dans Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, la Cour a dit ce qui suit, à la p. 358 : . . . l’objet de l’art. 13 , lorsqu’il est interprété dans le contexte des al. 11c) et d), est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer, pour veiller à ce que la poursuite ne soit pas en mesure de faire indirectement ce que l’al. 11c) interdit. [Je souligne.] Il y a un monde entre l’objet important visé par un droit destiné à protéger contre l’auto‑incrimination forcée et la prétention des appelants, selon laquelle un accusé peut, après avoir donné volontairement une version des faits à son premier procès, l’avoir vue rejetée par le jury et avoir obtenu un nouveau procès pour un motif distinct, soumettre volontairement une version différente et contradictoire à un jury différemment constitué, dans l’espoir que celui‑ci rendra un verdict plus favorable parce que les contradictions avec la première version ne lui seront pas révélées. 3 La finalité protectrice de l’art. 13 a un contrepoids dont il faut tenir compte, soit la crainte qu’un accusé puisse ajuster son témoignage au cours de procès successifs relativement à la même accusation et ainsi être acquitté à tort, grâce à des mensonges et des contradictions non révélés, ce qui ébranlerait la crédibilité du processus judiciaire lui‑même. Un contre‑interrogatoire efficace constitue une composante essentielle d’un procès équitable : R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 608; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 663; R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58, par. 76; R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193, 2004 CSC 5, par. 41. Mettre au jour les contradictions dans les déclarations d’un témoin est l’un des éléments principaux d’un contre-interrogatoire efficace. 4 Cela dit, la jurisprudence de notre Cour qui porte sur l’art. 13 renferme des observations qui, il faut le reconnaître, peuvent alimenter les arguments des appelants (et qui n’ont pas échappé à la vigilance de leurs avocats). Il faut donc revenir à l’arrêt fondamental Dubois et passer en revue les décisions qui ont suivi, afin de clarifier le rôle et la fonction de l’art. 13 et d’expliquer pourquoi l’interprétation qu’en proposent les appelants excède l’objet de cette disposition et doit être écartée. Les appels seront donc rejetés. I. Introduction 5 L’affaire résulte d’un vol bâclé dans des installations de culture de marijuana à Port Coquitlam en Colombie‑Britannique. Les appelants ont avoué avoir commis ce vol, qui leur a permis de s’emparer de 170 plants de marijuana et lors duquel le gardien des installations, qui résidait sur place, a été tué. Le gardien est mort par asphyxie, 24 pieds de ruban adhésif enroulés autour de sa tête l’empêchant d’inspirer par le nez ou par la bouche. Les appelants ont reconnu leur participation au crime. Ils ont admis leur culpabilité pour homicide involontaire coupable. Restait à savoir s’ils devaient être condamnés pour homicide involontaire coupable ou pour meurtre. 6 La preuve du ministère public reposait à la fois sur des éléments de preuve matérielle et sur des déclarations extra‑judiciaires faites par les deux appelants à des agents d’infiltration. Conformément à l’arrêt Dubois, le ministère public n’a pas cherché, lors du deuxième procès, à déposer en preuve principale le témoignage des appelants à leur premier procès. 7 À la clôture de la preuve soumise par le ministère public lors du nouveau procès, les deux appelants ont décidé de témoigner. Comme il l’avait fait au premier procès, M. Henry a prétendu avoir été ivre, mais il a cette fois affirmé n’avoir aucun autre souvenir notable de ce qui s’était passé. En interrogatoire principal, M. Riley a pour sa part reconnu avoir menti « quelquefois » lors du premier procès, mais il a déclaré se souvenir maintenant clairement qu’il ne se trouvait pas dans la pièce lorsque le bâillon fatal a été posé. Il a fait valoir que l’aveu sincère de ses mensonges antérieurs était garant de sa franchise actuelle. La stratégie de la défense de M. Riley au nouveau procès incorporait donc le témoignage qu’il avait donné lors du procès antérieur. La défense de M. Henry était plus simple. Non seulement il a affirmé ne pas se souvenir d’éléments qu’il avait relatés dans son témoignage au premier procès, mais il a parfois laissé entendre qu’il ne se rappelait même pas avoir subi un premier procès. Le ministère public a contre‑interrogé les deux appelants sur leur témoignage au premier procès dans le but d’attaquer leur crédibilité, s’appuyant à cet égard sur l’arrêt R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618. La défense a soutenu qu’un tel contre‑interrogatoire était inéquitable, même s’il visait à miner la crédibilité, et que la distinction entre l’objectif d’incriminer un accusé et celui d’attaquer sa crédibilité était de toute façon illusoire dans les circonstances. Elle a invoqué les arrêts R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, 2002 CSC 67, et R. c. Allen, [2003] 1 R.C.S. 223, 2003 CSC 18, pour faire valoir que les contradictions préjudiciables ne devaient pas être révélées. Le ministère public a soutenu, pour sa part, qu’en décidant de témoigner à leur deuxième procès, les accusés se sont exclus de la protection offerte par l’art. 13 et qu’il y a lieu de reconsidérer les remarques à l’effet contraire dans la jurisprudence antérieure de la Cour sur l’art. 13 . L’objet du pourvoi est donc la portée de l’art. 13 . 8 J’ouvre ici une parenthèse pour signaler le scepticisme des deux parties concernant la capacité du juge des faits de dissocier réellement l’objectif d’attaquer la crédibilité d’un accusé de celui de l’incriminer. Elles reconnaissent ce problème, mais elles ne s’entendent pas sur la solution. Les appelants, citant l’arrêt Noël, prétendent que les déclarations utilisées pour contredire le nouveau témoignage doivent être exclues purement et simplement, même si leur utilisation vise uniquement à miner la crédibilité, à moins qu’elles aient été inoffensives lorsqu’elles ont été faites au premier procès et qu’elles le soient toujours dans le cadre du second procès. Ils souhaitent que la Cour revienne sur l’arrêt Kuldip, à défaut de quoi ils craignent que le juge des faits utilise les contradictions dans le but prohibé d’incriminer l’accusé. Le ministère public reconnaît lui aussi que cette distinction pose problème, mais il soutient, en s’appuyant sur l’arrêt Kuldip, qu’il est indispensable à l’équité du procès que les contradictions dans les témoignages d’un accusé soient révélées. S’aventurant plus loin que l’arrêt Kuldip, il va même jusqu’à dire que le juge des faits devrait pouvoir utiliser les contradictions comme il le souhaite, y compris en inférer la culpabilité de l’accusé, et que, la nature humaine étant ce qu’elle est, une perception réaliste du processus d’instruction ne permet pas d’autre conclusion. 9 Il est depuis longtemps reconnu qu’il est difficile, dans ce contexte, de faire la distinction entre attaquer la crédibilité d’un accusé et l’incriminer (le juge en chef Lamer l’a signalé dans Kuldip à la p. 635, tout comme l’avait fait le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans cette même affaire ((1988), 40 C.C.C. (3d) 11, p. 23)). Les avocats de la défense et de la poursuite s’entendant sur l’existence de ce problème, il reste à déterminer comment y remédier, à la lumière de ce qui s’est produit depuis le prononcé de l’arrêt Dubois il y a 20 ans. II. Les faits 10 Le 17 octobre 2001, un jury a déclaré les deux appelants coupables du meurtre au premier degré de Timothy Langmead, qui s’occupait d’installations de culture de marijuana à Port Coquitlam (C.‑B.). Pendant le vol perpétré par les appelants dans ces installations, M. Langmead a été ligoté sur une chaise; il a eu le nez et la bouche recouverts de ruban adhésif et il est mort asphyxié. Lors de leur premier procès, en 1996, les appelants ont avoué leur participation à la séquestration qui a entraîné la mort de la victime, mais ils ont invoqué la défense d’ivresse pour atténuer leur responsabilité. 11 M. Riley et la victime se connaissaient. Ils avaient tous deux travaillé au cours des ans pour le même trafiquant de marijuana. De fait, M. Riley avait participé à la mise en place des installations de culture de Port Coquitlam dont M. Langmead s’occupait la nuit où il a été tué. M. Riley a prétendu que le trafiquant lui devait entre 5 000 $ et 10 000 $ pour divers services rendus, dont le contournement du compteur d’électricité. La nuit du 8 juin 1994, avec deux complices, il a décidé de récupérer son dû en s’appropriant des plants de marijuana. 12 Les appelants Riley et Henry s’étaient connus à l’école secondaire dans l’intérieur de la Colombie‑Britannique. Accompagnés d’une troisième personne (Gabe Abbott, qui n’a pas été accusé), ils se sont rendus en voiture chez M. Langmead. Selon leurs dires, ils ne s’attendaient pas à ce qu’il soit là, mais il s’y trouvait ou il y est arrivé peu après leur introduction dans la maison. M. Riley savait que M. Langmead l’avait reconnu parce qu’ils avaient déjà fait affaire ensemble. Les détails ne sont pas clairs, mais il semble qu’une lutte se soit engagée entre MM. Riley et Langmead. Une fois maîtrisé, M. Langmead a été assis sur une chaise à laquelle on lui a attaché les bras à l’aide de cordes ou de ruban adhésif. Il a commencé à crier. On lui a mis du ruban adhésif sur la bouche. Reste à savoir si c’est M. Riley, M. Henry ou les deux qui ont couvert la bouche et le nez de M. Langmead avec les 24 pieds de ruban adhésif qui l’ont tué, et dans quelle intention. Après le meurtre, les trois intrus ont volé des plants de marijuana, une guitare, un magnétoscope et une fourgonnette. Ils ont emporté le cadavre de M. Langmead avec eux. Après avoir conduit quelques heures jusqu’au pont Alexandra dans le canyon du fleuve Fraser, ils ont jeté le corps dans le fleuve et poussé la fourgonnette en bas d’une falaise. Neuf jours plus tard, le corps a été retrouvé flottant en aval. Sa tête était encore entourée de ruban adhésif. 13 Des policiers ont mis en place une opération d’infiltration et ont obtenu des déclarations incriminantes des deux appelants, qui se sont vantés d’avoir tué M. Langmead. Après son arrestation, M. Riley a fait d’autres aveux à la police. 14 Les deux appelants ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré, mais la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a statué, en 1999, que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives appropriées concernant le moyen de défense d’ivresse et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès : (1999), 117 B.C.C.A. 49, 1999 BCCA 22. 15 Au deuxième procès, M. Henry a persisté à invoquer le moyen de défense d’ivresse, mais M. Riley l’a en grande partie abandonné et a plutôt cherché à tirer parti de ses souvenirs plus précis pour faire porter la responsabilité à M. Henry. Il a témoigné avoir aidé à fermer la bouche de M. Langmead avec quelques petits bouts de ruban adhésif, mais seulement pour l’empêcher de continuer à crier, et avoir ensuite laissé M. Langmead seul avec M. Henry. Par l’intermédiaire de leur avocat, les deux hommes ont de nouveau reconnu leur responsabilité criminelle pour homicide involontaire coupable. La seule question à trancher au deuxième procès était, comme au premier, celle de savoir s’ils pouvaient être déclarés coupables de meurtre. 1. Dispositions législatives pertinentes 16 Charte canadienne des droits et libertés 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit. (2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. 2. Historique judiciaire a) Les directives du juge du procès concernant l’utilisation des déclarations antérieures incompatibles 17 Le juge du procès a dit au jury qu’il pouvait avoir recours aux déclarations antérieures incompatibles d’un témoin, qu’elles aient été faites [traduction] « sous serment ou non », pour évaluer sa crédibilité, mais qu’il ne pouvait les considérer comme faisant foi de leur véracité à moins que le témoin n’ait admis qu’elles étaient vraies. Les avocats de la défense ne se sont pas opposés à cette partie des directives. 18 Sur la question précise de la mention d’une [traduction] « autre procédure » dans le témoignage, le juge du procès a informé le jury qu’il ne devait pas faire de conjectures sur la nature ou l’issue de cette procédure. Il lui a également rappelé que M. Riley avait admis avoir menti lors d’un témoignage donné sous serment et qu’il s’agissait là d’un facteur à prendre en considération pour évaluer sa crédibilité comme témoin. b) La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((2003), 186 B.C.A.C. 106, 2003 BCCA 476) 19 Les trois juges qui ont entendu l’appel étaient partagés sur la question de la portée à donner à l’arrêt Noël de notre Cour. Selon la juge Southin, cet arrêt pose le principe que le témoignage tendant à prouver la culpabilité du témoin, donné au procès d’une autre personne, ne peut être subséquemment utilisé au procès du témoin pour la même infraction, mais que cette protection ne s’applique pas au nouveau procès du même accusé pour la même infraction. 20 Au vu des faits, la juge Newbury a estimé que les témoignages des deux appelants avaient « ouvert la porte » à leur contre‑interrogatoire sur les déclarations antérieures incompatibles qu’ils avaient faites lors du premier procès. Selon elle, le compromis entre le droit du ministère public de contraindre un témoin à répondre à des questions — susceptibles de l’incriminer — et le droit d’un accusé témoin de ne pas s’incriminer ne trouve pas application lorsque l’accusé choisit de témoigner relativement à des déclarations antérieures incriminantes qu’il a faites au premier procès. Les appelants en l’espèce n’ont pas été contraints de témoigner; ils ont plutôt déposé au deuxième procès pour tenter, semble‑t‑il, de renforcer leur crédibilité. Elle était donc d’avis que le ministère public était admis à les contre‑interroger sur ces déclarations. 21 Le juge Hall, dissident, estimait que l’arrêt Noël avait restreint le champ du contre‑interrogatoire auquel un accusé pouvait être soumis lors de son nouveau procès pour la même infraction. Ainsi, le contre‑interrogatoire des deux appelants à leur deuxième procès violait l’interdiction imposée par l’art. 13 de la Charte . Le ministère public s’était servi de passages du témoignage antérieur de M. Riley pour démontrer qu’il avait pris une part plus directe au décès de la victime qu’il ne l’avait reconnu dans son témoignage principal au deuxième procès. Le contre‑interrogatoire des deux appelants sur leurs déclarations antérieures incompatibles ne visait pas uniquement à attaquer leur crédibilité. Il a eu pour effet de les incriminer comme ayant participé activement au meurtre, ce qui contrevenait aux principes formulés dans les arrêts Noël et Allen. Le juge Hall n’était pas convaincu que les verdicts auraient nécessairement été les mêmes, dans les deux cas, si cette erreur n’avait pas été commise. Il aurait accueilli les deux appels et ordonné un troisième procès pour la même accusation. Notre Cour est donc saisie d’un appel de plein droit fondé sur la dissidence du juge Hall concernant la portée à donner aux arrêts Noël et Allen. III. Analyse 22 Le thème constant de la jurisprudence relative à l’art. 13 est que « l’objet de l’art. 13 [. . .] est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer » (Dubois, p. 358, répété dans Kuldip, p. 629). Dans Noël, le plus récent des arrêts de notre Cour portant sur l’art. 13 , la juge Arbour a insisté sur cet objet, le décrivant ainsi, au par. 21 : L’article 13 incorpore une protection légale contre l’auto‑incrimination forcée établie de longue date en droit canadien, et la meilleure façon de l’interpréter est de l’examiner en regard de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . À l’instar de la protection légale, la protection constitutionnelle représente ce que le juge Fish a qualifié de quid pro quo, ou contrepartie : lorsqu’un témoin contraint de déposer au cours d’une procédure judiciaire risque de s’auto‑incriminer, l’État lui offre une protection contre l’utilisation subséquente de cette preuve contre lui en échange de son témoignage complet et sincère. [Je souligne.] 23 Il y a donc consensus sur le fait que l’art. 13 vise à élargir la protection prévue à l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada , afin de mieux réaliser cet objet. Comme le juge McIntyre l’a souligné dans ses motifs de dissidence quant au résultat mais non sur ce point dans Dubois, l’art. 13 « ne dépend aucunement de la formulation d’une objection par le témoin en question. Cette protection est applicable et opérante sans qu’il soit nécessaire de l’invoquer et même lorsque le témoin en question n’est pas au courant de ses droits » (p. 377). De plus, la protection de l’art. 13 « ne se limite pas à une question à laquelle un témoin aurait pu refuser de répondre en common law et l’interdiction d’utiliser un témoignage incriminant n’est pas restreinte à des procédures criminelles. L’article 13 confère le droit de ne pas être incriminé par l’utilisation d’un témoignage dans d’autres procédures que celles dans lesquelles il a été donné » (p. 377). L’arrêt Noël, notre plus récente décision sur la question, réitère aussi que l’art. 13 est étroitement lié (sans toutefois se limiter nécessairement) au rôle et à la fonction traditionnels de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . 24 En dépit de ces consensus généraux, la jurisprudence de notre Cour sur l’art. 13 fourmille de commentaires qui permettent aux appelants de faire valoir avec une certaine indignation que, même s’ils n’ont pas été (et ne pouvaient être) contraints de témoigner à leur premier procès, ils devaient tout de même, lorsqu’ils ont témoigné de leur propre gré à leur deuxième procès, être protégés contre la communication de leur témoignage incompatible donné au premier procès, malgré l’impression trompeuse que cette non‑divulgation pouvait donner au jury. Selon eux, des considérations constitutionnelles limitent la recherche de la vérité. Les appelants invoquent plus particulièrement des observations formulées dans Noël, même si cette affaire ne concernait pas la tenue d’un nouveau procès sur une même accusation, mais le procès d’un accusé qui avait été contraint de témoigner antérieurement au procès d’un tiers sur des accusations ayant le même fondement. L’arrêt Noël est un cas classique d’application du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada , que l’avocat de M. Noël avait judicieusement invoqué lors du procès antérieur du tiers, qui était en l’occurrence le frère de l’accusé. Il est donc indiqué de reprendre les principes fondamentaux énoncés dans la jurisprudence, de Dubois à Noël, pour décider du bien‑fondé de la position des appelants au sujet de l’art. 13 . 1. La portée de l’art. 13 de la Charte 25 L’article 13 de la Charte énonce que « [c]hacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures ». On qualifie d’incriminant un élément qui « pourrait faire conclure au juge des faits que l’accusé est coupable du crime allégué » (Kuldip, p. 633). C’est dans Dubois que la portée de cette protection a été examinée pour la première fois dans le contexte du nouveau procès d’un accusé pour la même accusation. Le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a formulé ainsi la question qui se posait : « Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès à l’égard d’une même accusation ou d’une infraction comprise, la poursuite peut‑elle présenter à titre de preuve principale le témoignage donné par un accusé au cours du premier procès? » (p. 353 (je souligne)). M. Dubois était accusé de meurtre au deuxième degré. Lors du premier procès, il avait avoué avoir tué la victime, tout en invoquant des justifications. Il avait été déclaré coupable, mais sa condamnation avait été infirmée en appel en raison de directives erronées données au jury. Un nouveau procès avait été ordonné, lors duquel le ministère public avait inclus dans sa preuve principale le témoignage donné par M. Dubois au premier procès, malgré une objection de son avocat fondée sur l’art. 13 de la Charte . M. Dubois n’avait pas témoigné et n’avait présenté aucune preuve. Il avait été déclaré coupable une deuxième fois. Les juges majoritaires de notre Cour ont estimé qu’au deuxième procès pour la même accusation, le ministère public ne pouvait, à des fins incriminantes, inclure dans la « preuve complète » qu’il lui incombait de présenter le témoignage donné par l’accusé au premier procès. 26 Plus précisément, l’arrêt Dubois a établi que les mots « autres procédures » figurant à l’art. 13 comprennent un deuxième procès pour la même accusation et que cette disposition s’applique au témoignage donné (de manière volontaire) par un accusé pour sa propre défense. Le ju
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