Khapar c. Air Canada
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Khapar c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-02-10 Référence neutre 2014 CF 138 Numéro de dossier T-509-13 Contenu de la décision Date : 20140210 Dossier : T-509-13 Référence : 2014 CF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : DAVINDER KHAPAR demandeur et AIR CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. Khaper, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 février 2013 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a refusé de statuer sur sa plainte en vertu des alinéas 41(1)d) et 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la Loi), parce que la plainte n’avait pas été présentée dans le délai prescrit et qu’elle était vexatoire. [2] Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission suivant laquelle sa plainte avait été déposée après l’expiration du délai d’un an prévu par la loi était déraisonnable parce que le dernier acte discriminatoire n’était pas survenu à la date de son congédiement, mais à une date ultérieure et que, à titre subsidiaire, la Commission avait de façon déraisonnable refusé d’envisager la possibilité de proroger le délai. De plus, le demandeur affirme que la Commission n’a pas motivé de façon sérieuse ses conclusions au sujet du respect des délais. Le demandeur affirme en outre que la conclusion de la Commission sui…
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Khapar c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-02-10 Référence neutre 2014 CF 138 Numéro de dossier T-509-13 Contenu de la décision Date : 20140210 Dossier : T-509-13 Référence : 2014 CF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : DAVINDER KHAPAR demandeur et AIR CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. Khaper, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 février 2013 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a refusé de statuer sur sa plainte en vertu des alinéas 41(1)d) et 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la Loi), parce que la plainte n’avait pas été présentée dans le délai prescrit et qu’elle était vexatoire. [2] Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission suivant laquelle sa plainte avait été déposée après l’expiration du délai d’un an prévu par la loi était déraisonnable parce que le dernier acte discriminatoire n’était pas survenu à la date de son congédiement, mais à une date ultérieure et que, à titre subsidiaire, la Commission avait de façon déraisonnable refusé d’envisager la possibilité de proroger le délai. De plus, le demandeur affirme que la Commission n’a pas motivé de façon sérieuse ses conclusions au sujet du respect des délais. Le demandeur affirme en outre que la conclusion de la Commission suivant laquelle sa plainte était vexatoire parce qu’elle constituait un abus de procédure ou qu’elle était irrecevable en raison du principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige [également appelé préclusion découlant d’une question déjà tranchée] était déraisonnable. [3] Le demandeur affirme également qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’on ne lui a pas accordé une autre possibilité de répondre aux observations formulées par la défenderesse au sujet du rapport fondé sur les articles 40 et 41 (le rapport). [4] J’estime que la plainte dont le demandeur a saisi la Commission et dans laquelle il affirmait avoir été victime de discrimination du fait de sa race et de ses origines ethniques et d’une déficience intellectuelle pouvait et aurait dû être examinée au cours de la procédure d’arbitrage. L’arbitre a examiné le grief déposé par le demandeur au sujet de son congédiement, lequel faisait suite à une longe série de procédures disciplinaires au cours desquelles le demandeur n’a jamais mentionné sa déficience. Par ailleurs, à la suite de l’allégation de déficience intellectuelle formulée par le demandeur, l’arbitre avait rouvert l’arbitrage pour examiner le rapport établi à la suite d’un examen médical indépendant du demandeur. Le demandeur ne s’est pas prévalu de cette autre possibilité de faire valoir toutes ses allégations en matière de droits de la personne, y compris celles relatives à la discrimination fondée sur ses origines ethniques ou sa race. [5] L’allégation du demandeur suivant laquelle la Commission a rendu sa décision sans disposer d’un dossier complet est également mal fondée. Malgré les allégations d’iniquité procédurale concernant le processus d’arbitrage et la procédure suivie par la Commission, le demandeur n’a pas tenté de produire les documents qu’il aurait pu soumettre pour combler les présumées lacunes du dossier. La Cour ne disposait donc pas, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, de la preuve médicale qui, suivant le demandeur, confirmait sa déficience alléguée, ni des sentences arbitrales qui, suivant le demandeur, jetteraient de la lumière sur les allégations de discrimination qu’il avait formulées. [6] L’explication que le demandeur a donnée à la Cour — en l’occurrence qu’entreprendre des démarches pour fournir les renseignements en question n’aurait fait qu’inciter la partie adverse à le contre-interroger et aurait compliqué encore davantage le dossier – n’est pas satisfaisante. Je n’accepte pas l’argument du demandeur suivant lequel la Cour devrait conclure à l’iniquité procédurale parce que la Commission a adopté les conclusions du rapport sans examiner la preuve médicale ni les sentences arbitrales. La Commission a effectivement examiné le rapport et a souscrit à ses conclusions. Le rapport portait sur la plainte et son auteur a passé en revue tous les facteurs pertinents concernant le respect des délais et le caractère vexatoire; il a également examiné les thèses défendues par les parties, la plainte ainsi que d’autres renseignements fournis par le demandeur. [7] De plus, la Commission disposait des observations formulées par les parties en réponse au rapport. Le demandeur a énoncé ses arguments et ses réserves au sujet de la totalité des questions qu’il soulève dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Par exemple, le demandeur affirmait que l’arbitre n’avait pas examiné les questions qu’il avait soulevées au sujet des droits de la personne et ajoutait qu’on aurait dû lui accorder la possibilité de contre-interroger le docteur Cashman, le psychiatre qui avait effectué l’examen médical indépendant. On ne saurait donc affirmer que la Commission n’était pas au courant de la thèse du demandeur en ce qui concerne la preuve médicale ou les sentences arbitrales déjà rendues. [8] Il semble que, tentant d’épuiser tous les recours dont il disposait pour se faire réintégrer dans son emploi, le demandeur ait allégué à la dernière minute avoir été victime de discrimination fondée sur ses origines ethniques et sa race, mais seulement après que ses griefs, qui étaient fondés sur des mesures disciplinaires bien documentées, eurent été rejetés. De même, le demandeur a soulevé la question de sa déficience intellectuelle uniquement après plusieurs instances disciplinaires et après avoir pu bénéficier de l’autorisation de l’arbitre en vue de rouvrir son grief pour examiner les éléments de preuve médicaux indépendants. Toutefois, se fondant sur ces éléments de preuve indépendants, l’arbitre a une fois de plus conclu qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le demandeur était atteint d’une déficience intellectuelle au moment de l’inconduite qui s’était soldée par son congédiement. [9] Il convient de signaler que le demandeur était représenté tant par son syndicat que par un avocat, mais qu’il n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre. Il a plutôt décidé de présenter à la Commission une plainte de discrimination fondée sur sa race et ses origines ethniques. [10] Invoquant une jurisprudence récente — notamment les arrêts Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 RCS 422 [Figliola], et Penner c Niagara (Regional Police Services Board), 2013 CSC 19, 356 DLR (4th) 595 [Penner] —, le demandeur affirme que l’arrêt Figliola ne s’applique pas aux décisions que la Commission rend en vertu de l’alinéa 41(1)d) et, à titre subsidiaire, que l’arrêt Figliola a été supplanté par l’arrêt plus récent Penner. Le demandeur affirme que les principes énoncés dans l’arrêt Penner devraient amener la Cour à conclure que la Commission a formulé une conclusion déraisonnable en estimant que la plainte était vexatoire. Bien que l’on reconnaisse que l’arrêt Penner pourrait s’appliquer malgré le fait qu’il a été rendu après la décision de la Commission, force est de conclure, vu l’ensemble des faits de la présente affaire, que l’arrêt Penner ne commande pas un résultat différent : la procédure arbitrale précédente n’était pas injuste et l’on peut, sans crainte de commettre une injustice, se fonder sur ses conclusions. [11] Bien que l’arrêt Penner puisse inciter les tribunaux à interpréter de façon plus libérale la notion d’iniquité lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire en refusant d’appliquer la règle de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige, il n’en demeure pas moins que le principe du caractère définitif des décisions constitue toujours un objectif important pour l’administration de la justice. Pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire de manière à écarter l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige ou d’autres doctrines connexes de common law, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer ou de supposer qu’il y a eu iniquité sans chercher à fournir d’éléments de preuve à l’appui de ses arguments. [12] La décision de la Commission est raisonnable. [13] Pour les motifs plus détaillés qui suivent, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire. Contexte [14] Dans sa décision du 6 février 2013, la Commission a refusé de statuer sur la plainte en matière de droits de la personne présentée par le demandeur, Davinder Khapar, au motif que cette plainte avait été déposée après l’expiration des délais prescrits et qu’elle était vexatoire. Dans sa plainte, le demandeur affirmait avoir été victime de discrimination en matière d’emploi de la part de la défenderesse, Air Canada, sur le fondement des motifs illicites, en l’occurrence la race, la couleur, l’origine ethnique et la déficience. [15] Retraçons brièvement le fil des événements à l’origine de la plainte et de la décision de la Commission. [16] Le demandeur a commencé à travailler à temps plein pour la défenderesse le 24 novembre 1997. Il a continué à travailler pour la défenderesse jusqu’à ce qu’il soit congédié pour « vol de temps » le 22 janvier 2009. Par « vol de temps », on entend la pratique consistant à se présenter au travail ou à « pointer son arrivée » mais à ne commencer à travailler que plus tard ou encore à quitter le travail sans « pointer son départ ». L’arbitre du travail, Me Teplitsky, a confirmé le congédiement du demandeur à l’issue d’une audience d’arbitrage du grief tenue en mars 2009. Le demandeur ne se prétendait pas victime de discrimination au cours de l’instance en arbitrage. [17] Les notes de l’arbitre indiquaient que les instances disciplinaires du demandeur remontaient à 1997, qu’il s’était déjà fait servir dix avertissements et avait reçu quatre lettres disciplinaires, qu’il avait été encadré et conseillé au sujet de ses actes de vol de temps et qu’il avait été prévenu, au dernier palier d’arbitrage de griefs — le palier V —, qu’il risquait d’être congédié s’il se livrait de nouveau à du vol de temps. [18] Maître Teplitsky, qui était également l’arbitre chargé d’examiner le grief au palier V, a dispensé le demandeur de la suspension de 20 jours qui lui avait été infligée, mais les conclusions du grief se trouvaient toujours dans le dossier du demandeur, dans lequel le demandeur avait notamment été explicitement prévenu qu’il risquait d’être congédié s’il volait encore du temps. [19] À la suite du rejet de son grief par l’arbitre, le demandeur a retenu les services d’un avocat en avril 2009. En août 2009, le demandeur a obtenu un rapport psychiatrique qui, à son avis, démontre qu’il était atteint d’une déficience au moment de son congédiement. [20] Le 12 novembre 2009, par l’intermédiaire de son syndicat, le demandeur a demandé que la défenderesse le réintègre dans son poste sur la foi du rapport psychiatrique d’août 2009. Le 23 novembre 2009, la défenderesse a refusé en faisant observer que le demandeur aurait pu invoquer des circonstances atténuantes au moment de son congédiement, mais qu’il ne l’avait pas fait. La défenderesse a adopté le point de vue suivant lequel le rapport psychiatrique ne renfermait pas de motif permettant de réintégrer le demandeur dans son emploi étant donné que le rapport en question avait été soumis neuf mois après le congédiement du demandeur, qu’il avait été établi par un médecin qui ne traitait pas le demandeur à l’époque et qu’il n’abordait pas la question de savoir si le demandeur était atteint d’une déficience au moment des faits qui lui étaient reprochés. [21] En décembre 2009, le demandeur a communiqué avec la Commission pour s’enquérir de la procédure de règlement des plaintes. La Commission lui a fait parvenir une trousse d’accueil et l’a informé de la date limite à laquelle sa plainte devait être reçue. Ce délai a par la suite été prorogé au 22 janvier 2010. [22] Le 22 janvier 2010, le demandeur a envoyé par la poste à la Commission une plainte dans laquelle il affirmait être victime de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur et la déficience par suite de la décision de la défenderesse de mettre fin à son emploi le 22 janvier 2009 et du refus de la défenderesse de le réintégrer dans son poste le 23 novembre 2009. [23] Le 26 mai 2010, la Commission a informé le demandeur que les actes discriminatoires allégués dans sa plainte n’étaient liés à aucun motif de distinction illicite et la Commission a clos le dossier. [24] En décembre 2010, l’arbitre a accepté de rouvrir le grief du demandeur pour réexaminer la question de son congédiement à la condition que le demandeur accepte d’être examiné par un médecin indépendant, le docteur Cashman, un psychiatre choisi avec l’accord des deux parties. [25] L’arbitre a, en janvier 2012, réexaminé le grief du demandeur, qui était représenté par son syndicat et par un avocat. [26] Le 16 janvier 2012, l’arbitre a rendu une décision dans laquelle il confirmait le congédiement du demandeur. L’arbitre a fait observer que par, souci d’équité, le demandeur s’était vu offrir la possibilité de faire valoir son point de vue au sujet de sa maladie mentale, mais que les allégations de violation des droits de la personne avaient été repoussées dans le rapport du docteur Cashman, qui s’était dit d’avis [traduction] « qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve [...] pour conclure que [le demandeur] était atteint d’une maladie mentale grave ou persistante [...] entre 1999 et 2009 ». L’arbitre a refusé la demande du syndicat de contre-interroger le docteur Cashman. [27] Ni le demandeur ni le syndicat, au nom du demandeur, n’ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision arbitrale du 16 janvier 2012. [28] En mai 2012, l’avocat du demandeur a demandé à la Commission de rouvrir la plainte au motif qu’elle avait été soumise conformément à la procédure prévue et qu’elle aurait dû être examinée. La Commission a accepté de rouvrir la plainte et a invité les parties à lui soumettre leurs observations. [29] En novembre 2012, la Commission a présenté un rapport dans lequel elle formulait ses conclusions préliminaires et recommandait que la plainte du demandeur soit rejetée en vertu des alinéas 41(1)d) et 41(1)e) de la Loi. [30] L’auteur du rapport concluait que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit à l’alinéa 41(1)e). À son avis, le dernier acte discriminatoire reproché était le congédiement du demandeur, le 22 janvier 2009. La plainte avait par conséquent été déposée plus d’un an après le délai d’un an prévu par la Loi. L’auteur du rapport signalait également que le demandeur avait eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations au sujet des droits de la personne, mais qu’il ne l’avait pas fait plus tôt, que le demandeur était représenté par son syndicat lors de la procédure d’arbitrage et qu’il était également représenté par un avocat depuis avril 2009 et n’avait fourni aucune explication raisonnable pour justifier le retard. [31] L’auteur du rapport concluait également que la plainte était vexatoire au sens de l’alinéa 41(1)e) ajoutant que permettre au demandeur de soulever de nouveaux motifs de discrimination devant la Commission constituerait un abus de procédure, dès lors qu’il lui était loisible de faire examiner toutes ses questions portant sur les droits de la personne lors de l’arbitrage. La Commission a répété que le demandeur avait eu de nombreuses occasions de soulever des questions de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, notamment dans le cadre du mécanisme de règlement interne des différends, de l’arbitrage de mars 2009 portant sur son congédiement et de l’arbitrage subséquent de janvier 2012 au cours duquel les résultats de l’examen médical indépendant du docteur Cashman avaient été examinés. [32] Comme à l’accoutumée, les deux parties ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue en réponse au rapport. [33] La défenderesse a d’abord formulé de brèves observations pour exprimer son accord au sujet du rapport. [34] Dans ses observations, le demandeur a abordé tant la question du respect du délai que celle du caractère vexatoire et a exprimé son désaccord au sujet des recommandations. En ce qui concerne le respect des délais, le demandeur a fait valoir que le dernier acte discriminatoire reproché ne remontait pas au 22 janvier 2010, date de son congédiement, mais bien au 23 novembre 2009, date de la lettre par laquelle la défenderesse avait refusé de le réintégrer dans ses fonctions en raison du rapport psychiatrique d’août 2009. Le demandeur a fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation d’accommodement peut continuer à exister après le congédiement de l’employé (Ottawa Civic Hospital and ONA (Hodgins), Re, [1995] OLAA no 60, 48 LAC 388 (4th), aux paragraphes 47 et 48 [Hodgins]; Vos c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 CF 713, 373 FTR 124, au paragraphe 54 [Vos]). [35] À titre subsidiaire, le demandeur a fait valoir que la Commission aurait dû proroger le délai d’un an parce que le retard de 19 jours avait eu lieu sans mauvaise foi de sa part et que ce retard ne causerait aucun préjudice à l’employeur. [36] En ce qui concerne la conclusion suivant laquelle la plainte était vexatoire, le demandeur a expliqué que l’arrêt Figliola, cité dans le rapport, ne s’appliquait pas à l’étape de l’examen préalable de l’enquête de la Commission, étant donné que la décision portait sur une disposition précise du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, qui diffère de la Loi. Le demandeur a cité la jurisprudence applicable selon lui, notamment le jugement Boudreault c Canada (Procureur général) (1995), 99 FTR 293, [1995] ACF no 1055 [Boudreault], et l’arrêt Société canadienne des postes c Barrette, [2000] 4 CF 145, [2000] ACF no 539 (CAF) [Barrette]. [37] Le 10 janvier 2013, la défenderesse a déposé des observations complémentaires en réponse au rapport. Elle a abordé la question du respect des délais et fait observer que le demandeur aurait dû solliciter le contrôle judiciaire de la décision ou déposer une demande contre son syndicat s’il était insatisfait. La défenderesse a également cité, sous forme de notes infrapaginales, cinq décisions arbitrales en matière du travail qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport. Ces décisions, qui avaient été rendues entre 1991 et 2009, établissent qu’il incombe à la personne qui s’estime lésée de démontrer en quoi un état pathologique a eu une incidence sur son jugement au cours de son emploi. La défenderesse a également fait observer que l’arbitre avait examiné les éléments de preuve médicaux et estimé qu’ils ne suffisaient pas pour excuser la conduite du demandeur. De plus, la défenderesse a fait valoir que les allégations de racisme formulées par le demandeur étaient totalement injustifiées. [38] Le 23 janvier 2013, le demandeur a demandé à la Commission de lui permettre de répondre aux observations du 10 janvier 2013 de la défenderesse en faisant valoir que de nouvelles questions avaient été soulevées. La Commission a refusé la demande formulée par le demandeur en vue de présenter de nouvelles observations. Décision de la Commission [39] La Commission a rendu sa décision le 6 février 2013. [40] En ce qui concerne son refus de statuer sur la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)e) de la Loi en raison du non-respect des délais impartis, la Commission a fait siennes les conclusions du rapport : [traduction] La Cour fédérale du Canada a jugé que la Commission ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur des plaintes déposées plus d’un an après le dernier acte discriminatoire reproché dans des situations dans lesquelles les plaignants sont représentés par un avocat. Dans le jugement 168886 Canada Inc. c. Reducka, 2012 CF 537, au paragraphe 23, la Cour a jugé que le plaignant « n’a pas expliqué par des raisons valables son incapacité à déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qui est inexcusable étant donné qu’il a bénéficié des services d’un avocat en tout temps ». Dans le jugement Johnston c Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2004 CF 218, au paragraphe 26 et dans le jugement Zavery c Canada (Développement des ressources humaines), 2004 CF 929, aux paragraphes 9 et 10, la Cour fédérale a déclaré qu’il ne convenait pas que la Commission proroge le délai de prescription lorsque le plaignant a eu l’avantage d’être représenté par un avocat. [41] En ce qui concerne son refus de statuer sur la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi en raison du caractère vexatoire de la plainte, la Commission a également repris à son compte les conclusions du rapport : [traduction] Il semblerait qu’au cours de son emploi, le plaignant n’ait pas, par exemple, porté plainte à l’interne ou déposé de griefs faisant état de ses préoccupations en ce qui concerne le respect de ses droits de la personne. Au moment de son congédiement, le plaignant a déposé un grief dans lequel il ne soulevait aucune question en ce qui concerne le respect de ses droits de la personne. Lors de la première audience en matière d’arbitrage, le plaignant a eu la possibilité de soulever et de faire examiner les préoccupations qu’il pouvait avoir en ce qui concerne le respect de ses droits de la personne. Ce n’est qu’après que son grief eut d’abord été rejeté par l’arbitre, que le plaignant a soulevé la question de sa déficience et qu’il a cherché à faire réexaminer sa décision par l’arbitre en tenant compte d’éléments de preuve médicaux. Or, malgré les éléments de preuve médicaux en question, le grief du plaignant a de nouveau été rejeté. Le plaignant n’a jamais soulevé de questions concernant sa race et ses origines nationales ou ethniques devant l’arbitre, bien qu’il eût le loisir de le faire et ce n’est qu’après avoir déposé la présente plainte qu’il a soulevé ces motifs pour la première fois. Permettre au plaignant de soulever de nouveaux motifs de discrimination devant la Commission alors qu’il aurait pu faire examiner lors de l’arbitrage toutes les questions qu’il avait en ce qui concerne le respect de ses droits de la personne reviendrait à commettre un abus de procédure et constitue de ce fait une tactique vexatoire. Questions en litige [42] Le demandeur affirme que la Commission a violé son droit à l’équité procédurale en lui refusant la possibilité de répondre aux observations complémentaires formulées par la défenderesse au sujet du rapport. [43] Le demandeur affirme que la décision rendue par la Commission au sujet du respect des délais était déraisonnable et que la Commission a commis une erreur en ne motivant pas véritablement sa conclusion que la plainte avait été présentée après l’expiration des délais impartis. [44] Le demandeur affirme en outre que la décision de rejeter sa plainte au motif qu’elle était vexatoire est déraisonnable. Le demandeur soutient que l’arrêt Figliola que la Commission a cité dans son rapport ne s’applique pas dans le cas d’une décision fondée sur l’alinéa 41(1)d) de la Loi et, à titre subsidiaire, si cet arrêt s’applique, la loi a changé depuis l’arrêt plus récent rendu par la Cour suprême dans l’affaire Penner. Norme de contrôle [45] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, 263 DLR (4th) 113, au paragraphe 53 [Sketchley]). [46] Il est également acquis aux débats que la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions rendues par la Commission en vertu des alinéas 41(1)d) et 41(1)e) de la Loi est celle de la décision raisonnable (Berberi c Canada (Procureur général), 2013 CFR 99, [2013] ACF no 113, au paragraphe 10). Comme le demandeur le souligne, la Commission doit faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de déterminer si une plainte mérite un examen plus approfondi. Il ajoute que la Commission ne devrait refuser de statuer sur une plainte que dans les cas les plus évidents, étant donné que la décision rendue par la Commission à l’étape de l’examen préalable met un terme à la plainte (Société canadienne des postes c Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1997), 130 FTR 241, [1997] ACF no 578, au paragraphe 3 (CF 1re inst.), conf. par (1999), 169 FTR 138, 245 NR 397 (CAF), autorisation d’appel à la CSC refusée [1999] CSCR no 323; Canada (Procureur général) c Maracle, 2012 CF 105, 404 FTR 173, aux paragraphes 39 à 42 [Maracle]; Conroy c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2012 CF 887, 415 FTR 179, aux paragraphes 30 à 33 [Conroy]). [47] Toutefois, l’article 41 de la Loi confère à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider dans quel cas elle peut refuser de statuer sur une plainte à cette étape préliminaire (Maracle, précité, au paragraphe 47). Les décisions fondées sur l’article 41 de la Loi font, par conséquent, l’objet d’un degré élevé de déférence de la part des juridictions de révision et, par conséquent, la portée du contrôle judiciaire est étroite. [48] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, il n’appartient pas à la Cour qui est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de substituer sa décision à celle qui a été rendue, mais de déterminer si la décision de la Commission « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Le demandeur a‑t‑il été privé de son droit à l’équité procédurale? [49] Le demandeur affirme que la Commission l’a privé du droit concret et véritable de répondre au rapport (Mercier c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 3 CF 3, [1994] ACF no 361, aux paragraphes 14 et 19 (CAF) [Mercier]; Islam c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 NSSC 67, 38 Admin LR (5th) 289, aux paragraphes 14 et 24; Exeter c Canada (Procureur général), 2011 CF 86, 383 FTR 106, au paragraphe 10). [50] Le demandeur affirme en outre qu’en lui refusant le droit de répondre aux observations supplémentaires présentées par la défenderesse, la Commission ne disposait pas d’un dossier complet lorsqu’elle a rendu sa décision. Le demandeur affirme que, si on lui avait accordé la possibilité de répondre, il aurait pu à tout le moins formuler ses observations au sujet des cinq affaires d’arbitrage en matière du travail citées par la défenderesse, sans toutefois aller jusqu’à préciser quelle réponse il aurait pu donner. [51] Le demandeur affirme également que la Commission a fondé ses décisions sur un dossier incomplet parce qu’elle n’avait pas en mains les documents essentiels lorsqu’elle a examiné le rapport. Le demandeur affirme que la Commission, qui ne disposait que des rapports d’arbitrage du palier V et non des rapports médicaux ou des décisions arbitrales antérieures, ne disposait pas du fondement probatoire qui lui aurait raisonnablement permis de décider s’il était manifeste et évident qu’il fallait rejeter la plainte. [52] La défenderesse affirme que l’équité procédurale exige que le demandeur sache ce qu’il doit prouver et qu’on lui accorde la possibilité de répondre. Le processus d’examen préalable de la Commission n’est pas fondé sur le principe du débat contradictoire; les arguments auxquels le demandeur doit répondre ne sont pas les arguments ou les observations de la défenderesse, mais les conclusions formulées par la Commission dans son rapport. [53] La défenderesse souligne que les deux parties ont eu l’occasion de formuler leurs observations au sujet du rapport et qu’elles l’ont fait. [54] De plus, la défenderesse affirme que ses observations du 10 janvier 2013 répondaient directement aux questions soulevées par le demandeur dans ses observations. La défenderesse reconnaît que les cinq décisions arbitrales en matière du travail citées dans la note infrapaginale et le principe établi dans ces décisions constituaient de nouveaux éléments, mais ajoute que ces décisions répondent directement à l’argument du demandeur suivant lequel l’arbitre n’avait pas examiné ses questions portant sur les droits de la personne. La défenderesse affirme également que, contrairement à ce que prétend le demandeur, les décisions citées ne tirent pas à conséquence, étant donné que rien ne permet de penser que la règle de droit relative à la charge de preuve dont le demandeur devait s’acquitter constituait un point litigieux; le demandeur n’a pas précisé ce qu’il aurait dit en réponse et, enfin, rien dans la décision de la Commission ne permet de penser que les décisions en question ont influé sur ses conclusions. [55] La défenderesse signale que, bien que la Commission n’ait pas eu en mains tous les documents, le rapport tenait compte de tous les documents soumis par le demandeur. La défenderesse se demande pourquoi le demandeur n’a pas cherché à présenter les éléments de preuve médicaux qui, selon ce qu’il prétend, ne se trouvent pas dans le dossier. La Commission n’a pas violé le droit à l’équité procédurale du demandeur [56] Le processus d’examen préalable de la Commission n’est pas fondé sur le principe du débat contradictoire. Les arguments auxquels le demandeur doit répondre se trouvent dans le rapport. [57] Il y a lieu d’établir une distinction entre la présente espèce et l’affaire Mercier, de la Cour d’appel fédérale, sur laquelle le demandeur se fonde. Dans l’affaire Mercier, le rapport d’enquête était favorable au demandeur. Toutefois, le Service correctionnel du Canada avait formulé des observations qui débordaient largement le cadre des faits invoqués dans le rapport d’enquête, ce qui avait au bout du compte influé sur la décision de la Commission de refuser de donner suite à la plainte. La Cour d’appel a conclu que le demandeur n’avait jamais été en mesure de prévoir la décision que la Commission allait rendre. Les faits de l’affaire Mercier, précitée, se trouvent au paragraphe 17 : 17 En l’espèce, il est certain que l’appelante n’a jamais été en mesure de prévoir, et a fortiori de parer, la décision qu’allait rendre la Commission, non plus que de connaître ou même soupçonner les motifs qui allaient amener celle-ci à ne pas se rendre à la recommandation de son enquêteur. Le rapport d’enquête, en effet, lui était favorable. Les observations du Service ont été déposées à son insu et à l’extérieur d’un délai qualifié de rigueur par la Commission et imposé par celle-ci. Ces observations constituaient bien davantage qu’une argumentation fondée sur les faits relatés par l’enquêteur dans son rapport; elles étaient au contraire porteuses de faits qui n’apparaissaient pas au dossier placé jusqu’alors devant la Commission et allaient jusqu’à attaquer la crédibilité de l’appelante. Par ailleurs, la Commission, dans sa décision du 18 avril 1991, a induit l’appelante en erreur en lui laissant entendre qu’elle n’avait devant elle que les observations déposées par celle-ci le 22 décembre 1990 : il aura en effet fallu que l’appelante engage des procédures judiciaires pour connaître la preuve qui avait vraisemblablement amené la volte-face de la Commission. [58] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur était clairement au courant des conclusions et recommandations du rapport et il pouvait par conséquent prévoir la décision qu’allait rendre la Commission. Le rapport comportait une analyse de la question de savoir si la plainte avait été présentée dans le délai prescrit et si elle était vexatoire. Le demandeur, qui avait le rapport en mains, était au courant des arguments auxquels il devait répondre. [59] Dans l’arrêt Exeter c Canada (Procureur général), 2012 CAF 119, 433 NR 286, la Cour d’appel fédérale a estimé, au paragraphe 23, que le fait de refuser au demandeur le droit de répondre aux observations formulées par la partie adverse au sujet d’un rapport fondé sur l’article 40 et 41 ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale : 23 Mme Exeter affirme en réponse que l’enquêtrice a mis irrégulièrement fin à la communication réciproque des observations, l’empêchant ainsi en fait de répondre aux arguments contenus dans la lettre du 8 septembre 2009 que son ancien employeur avait envoyée à la Commission. Il convient toutefois de rappeler que la lettre du 8 septembre 2009 de l’ancien employeur était simplement la réponse de celui-ci à la réplique que Mme Exeter avait donnée au rapport de l’enquêtrice. Il n’y a rien d’irrégulier ou d’inéquitable dans le fait de ne pas permettre à une partie de répondre à la réplique d’une autre partie. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur. [60] En l’espèce, le demandeur a présenté, en réponse au rapport, des observations détaillées dans lesquelles il a mentionné sa preuve médicale, a soutenu qu’on aurait dû lui accorder la possibilité de contre-interroger le docteur Cashman, a maintenu que l’arbitre n’avait pas examiné les questions soulevées au sujet des droits de la personne et a fait valoir que sa plainte avait été déposée dans le délai d’un an prescrit. [61] Dans ses observations complémentaires, la défenderesse a répondu au rapport ainsi qu’aux questions soulevées par le demandeur. La seule question abordée par la défenderesse qui ne constituait pas une réponse directe aux observations du demandeur ou au rapport était sa mention du principe juridique suivant lequel il incombait au demandeur de démontrer en quoi ses problèmes de santé psychiatrique avaient affecté son jugement pendant sa période d’emploi, citant à l’appui cinq décisions arbitrales en matière du travail dans une note infrapaginale. [62] La question des règles de droit relatives à la charge de preuve qui incombe au demandeur devant l’arbitre n’a jamais été soulevée dans le rapport. De plus, le demandeur devait connaître de façon générale la jurisprudence citée étant donné qu’elle formule un principe bien connu. Le demandeur n’a donné aucun indice de ce qu’il aurait déclaré en réponse s’il avait eu l’occasion de présenter des observations complémentaires, ni en quoi sa réponse aurait pu influer sur la décision de la Commission. Je constate que rien dans la décision de la Commission ne permet de penser que les décisions arbitrales en matière du travail en question ont influé sur les conclusions tirées par la Commission au sujet du respect des délais et du caractère vexatoire de la plainte. [63] En ce qui concerne les arguments du demandeur suivant lesquels la Commission s’est fondée sur un dossier incomplet pour rendre sa décision, je suis d’accord avec la défenderesse pour dire qu’il n’est pas nécessaire pour la Commission d’examiner exactement les mêmes documents que ceux qui ont été analysés à l’étape du rapport fondé sur les articles 40 et 41, car l’obliger à le faire irait à l’encontre de l’objectif visé par l’examen préalable. Le rapport fondé sur les articles 40 et 41 se veut une synthèse sur laquelle la Commission se fonde. La Commission avait en mains la plainte, ainsi que la sentence arbitrale rendue au palier V, le rapport ainsi que les arguments formulés par les deux parties en réponse. [64] Il est de jurisprudence constante que l’étape visée par les articles 40 et 41 consiste en un examen préalable. Par conséquent, à cette étape, la Commission s’attache à déterminer si elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour renvoyer la plainte à un examen plus approfondi. Il n’appartient pas à la Commission à l’étape visée aux articles 40 et 41 d’aller au‑delà des faits et de déterminer si le bien‑fondé de la plainte a été établi. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Cooper c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854, 140 DLR (4th) 193, au paragraphe 53 : 53 La Commission n’est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsqu’elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu’un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L’aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s’il existe une preuve suffisante. [65] Je relève souligne que le demandeur n’a pas tenté de soumettre d’autres documents à la Cour sous forme d’affidavit pour combler les lacunes alléguées du dossier, malgré le fait que la Loi prévoit des exceptions au principe général suivant lesquelles le tribunal ne doit tenir compte, lorsqu’il est saisi d’une demande de contrôle judiciaire, que des éléments dont disposait l’auteur de la décision. Il est de jurisprudence constante (voir notamment Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, 428 NR 297, au paragraphe 20, que lorsqu’un manquement à l’équité procédurale est allégué, le tribunal peut accepter des éléments de preuve pour démontrer le bien-fondé de ces allégations : [20] Le principe général interdisant à notre Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire souffre quelques exceptions reconnues et la liste des exceptions n’est sans doute pas exhaustive. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l’admission, par notre Cour, d’éléments de preuve n’est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif (nous avons déjà expliqué cette différence de rôle aux paragraphes 17 et 18). En fait, bon nombre de ces exceptions sont susceptibles de faciliter ou de favoriser la tâche de la juridiction de révision sans porter atteinte à la mission qui est confiée au tribunal administratif. Voici trois de ces exceptions : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor), (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s’immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l’espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l’affidavit de M. Juliano. b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers’Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). Ainsi, si l’on découvrait qu’une des parties a versé un pot-de-vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot-de-vin pour appuyer un argument fondé sur l’existence d’un parti pris. c) Parfois, un affidavit est admis en preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée (Keeprite, précitée). [66] Le demandeur n’a donné aucune raison satisfaisante
Source: decisions.fct-cf.gc.ca