Heyder v. Canada (Procureur général)
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Heyder v. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-23 Référence neutre 2020 CF 406 Numéro de dossier T-2111-16, T-460-17 Contenu de la décision Date: 20200323 Dossier : T-2111-16 T-460-17 Citation: 2020 CF 406 TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE Ottawa (Ontario), le 23 mars 2020 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-2111-16 ENTRE : SHERRY HEYDER AMY GRAHAM NADINE SCHULTZ-NIELSEN demanderesses -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-460-17 ENTRE : LARRY BEATTIE demandeur -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur ORDONNANCE (Prolongation des délais) VU la requête du défendeur faite par écrit visant à obtenir une ordonnance de prolongation des délais prévus à l’Entente de règlement définitive (l’ERD) et à la Deuxième entente supplémentaire (DES); APRÈS LECTURE du dossier de requête du défendeur; APRÈS avoir été informé du consentement des demandeurs concernant la forme de cette Ordonnance; ET APRÈS avoir été convaincu qu’en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, il est dans l’intérêt de la justice de prolonger les délais de la manière proposée par les parties; LA COUR ORDONNE ce qui suit : Le début de la Période de réclamation est prolongé de 60 jours en modifiant la définition de « Période de réclamation » prévue à l’article 1.01 de l’ERD, de la manière suivante: « Période de réclamation » s’entend de la période de dix-huit (18) mois commençant quatre-vingt-dix (90) jours…
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Heyder v. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-23 Référence neutre 2020 CF 406 Numéro de dossier T-2111-16, T-460-17 Contenu de la décision Date: 20200323 Dossier : T-2111-16 T-460-17 Citation: 2020 CF 406 TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE Ottawa (Ontario), le 23 mars 2020 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-2111-16 ENTRE : SHERRY HEYDER AMY GRAHAM NADINE SCHULTZ-NIELSEN demanderesses -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-460-17 ENTRE : LARRY BEATTIE demandeur -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur ORDONNANCE (Prolongation des délais) VU la requête du défendeur faite par écrit visant à obtenir une ordonnance de prolongation des délais prévus à l’Entente de règlement définitive (l’ERD) et à la Deuxième entente supplémentaire (DES); APRÈS LECTURE du dossier de requête du défendeur; APRÈS avoir été informé du consentement des demandeurs concernant la forme de cette Ordonnance; ET APRÈS avoir été convaincu qu’en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, il est dans l’intérêt de la justice de prolonger les délais de la manière proposée par les parties; LA COUR ORDONNE ce qui suit : Le début de la Période de réclamation est prolongé de 60 jours en modifiant la définition de « Période de réclamation » prévue à l’article 1.01 de l’ERD, de la manière suivante: « Période de réclamation » s’entend de la période de dix-huit (18) mois commençant quatre-vingt-dix (90) jours après la Date de mise en œuvre et se terminant à la Date limite de présentation des demandes individuelles; La fin de la Période de réclamation est prolongée de 60 jours en modifiant la définition de « Date limite de présentation des demandes individuelles » prévue à l’article 1.01 de l’ERD, de la manière suivante: « Date limite de présentation des demandes individuelles » signifie quatre-vingt-dix (90) jours après le dix-huitième (18) mois d’anniversaire de la Date de mise en œuvre; Le délai prescrit pour l’Évaluatrice en chef et l’Évaluatrice en chef adjointe afin d’établir et de diriger un processus visant à identifier les personnes pouvant être nommées à titre d’Évaluateurs est prolongé de 60 jours en modifiant le premier paragraphe de l’article 4.02 de la DES, de la manière suivante: Dans les 150 jours suivant l’approbation par la Cour de la présente DES et en consultation avec les Parties, l’Évaluatrice en chef, avec l’appui de l’Évaluatrice en chef adjointe, établira et dirigera un processus visant à identifier les personnes pouvant être nommées à titre d’Évaluateurs. L’article 19.04 de l’ERD est modifié de la manière suivante: Sauf disposition contraire expresse dans la présente ERD, aucune modification ni complément ne peuvent être apportés aux dispositions de la présente ERD et aucune reformulation de la présente ERD ne peut être faite à moins que les parties n’y consentent, par écrit, et, sauf en ce qui concerne les délais, que la Cour n’approuve cette modification, ce complément, ou cette reformulation sans différence importante. “Simon Fothergill” Juge
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