A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu)
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A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-10-05 Référence neutre 2007 CSC 42 Recueil [2007] 3 RCS 217 Numéro de dossier 31476 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31476 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42 Date : 20071005 Dossier : 31476 Entre : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante et Agence du revenu du Canada Intimée ‑ et ‑ Centre canadien de philanthropie Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs concordants : (par. 46 à 59) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42 A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante c. Agence du revenu du Canada Intimée et Centre canadien de philanthropie Intervenant Répertor…
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A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-10-05 Référence neutre 2007 CSC 42 Recueil [2007] 3 RCS 217 Numéro de dossier 31476 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31476 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42 Date : 20071005 Dossier : 31476 Entre : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante et Agence du revenu du Canada Intimée ‑ et ‑ Centre canadien de philanthropie Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs concordants : (par. 46 à 59) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42 A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante c. Agence du revenu du Canada Intimée et Centre canadien de philanthropie Intervenant Répertorié : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu) Référence neutre : 2007 CSC 42. No du greffe : 31476. 2007 : 16 mai; 2007 : 5 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Organismes de bienfaisance — Organisme de bienfaisance enregistré — Demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance présentée par une association de soccer amateur pour jeunes œuvrant exclusivement à l’échelle provinciale — Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance? — Une association de soccer amateur pour jeunes est‑elle un organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1) « œuvre de bienfaisance », 248(1) « association canadienne enregistrée de sport amateur ». L’A.Y.S.A., association de soccer amateur qui œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, a présenté à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). L’agence a refusé de l’enregistrer comme organisme de bienfaisance, estimant que les tribunaux n’avaient pas jugé que la promotion du sport constituait une fin de bienfaisance. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision, concluant que les dispositions au par. 248(1) de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») conféraient aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l’échelle nationale. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Le fait que l’A.Y.S.A. et d’autres associations sportives n’ont pas les qualités d’ACESA ne les empêche pas automatiquement d’être reconnues comme organismes de bienfaisance. Même s’il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA, le régime applicable aux ACESA n’est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur et il ne faut pas considérer que ses dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d’œuvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances. Ni le texte ni l’esprit de la LIR, pas plus que l’objectif législatif de l’établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s’appliquer les principes de common law établis de longue date. [12] [17-18] [23] Pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance pour l’application du par. 149.1(1) de la LIR, l’organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des « activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ». La définition d’« œuvre de bienfaisance » au par. 149.1(1) met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de « bienfaisance ». Comme la LIR ne définit pas les « activités de bienfaisance », les tribunaux canadiens ont constamment appliqué les principes formulés dans Pemsel pour trancher la question. En l’espèce, l’A.Y.S.A. ne remplit pas les conditions requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance parce que ni ses fins ni ses activités n’ont le caractère voulu. Selon la quatrième catégorie établie dans Pemsel — la seule applicable en l’espèce —, les fins de l’organisme doivent servir « l’intérêt du public » ou être « utiles à la collectivité » « d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable ». Le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public ne signifie pas pour autant qu’elle a un caractère de bienfaisance et, même s’il est reconnu que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique, ce bienfait à lui seul ne suffit pas pour établir le caractère de bienfaisance d’un organisme. La tendance qui se dégage de la jurisprudence permet d’affirmer que le sport, s’il est jumelé à une autre fin de bienfaisance reconnue, comme l’éducation, peut avoir un caractère de bienfaisance, mais qu’il ne l’a pas en soi. Les lettres patentes de l’A.Y.S.A. mentionnent la promotion du soccer et l’accroissement de la participation à ce sport. Le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance. Si chaque organisation dont l’activité peut générer des effets accessoires bénéfiques était considérée comme œuvre de bienfaisance, quelles que soient les fins qu’elle poursuit, la définition d’organisme de bienfaisance serait beaucoup plus large que ce qui a été reconnu jusqu’ici en common law. Il faut que l’organisation ait comme principal objectif une fin et des activités que la common law reconnaît comme ayant un caractère de bienfaisance. L’A.Y.S.A. n’était pas en mesure d’établir que c’était le cas en l’espèce. De plus, le régime prévu par la LIR ne saurait fonder une large extension de la définition d’organisme de bienfaisance et il est impératif de maintenir la distinction qui est faite dans la LIR entre œuvres de bienfaisance et organismes à but non lucratif. Enfin, la reconnaissance des organisations sportives et récréatives à but non lucratif comme organismes de bienfaisance relève davantage d’une réforme globale que d’un changement progressif et, même si sur le plan des principes il peut être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance, le législateur est mieux placé que les tribunaux pour décider en la matière. [24] [27] [37] [40-45] La juge Abella : Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de recourir au critère de common law pour définir ce qu’est un organisme de bienfaisance, car les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent de traiter l’A.Y.S.A. comme organisme de bienfaisance pour l’application de la LIR. L’historique législatif des dispositions relatives aux ACESA confirme que le législateur s’est particulièrement appliqué à établir une distinction entre les associations de sport amateur œuvrant à l’échelle nationale et celles dont les activités s’exercent à un niveau régional ou provincial, et qu’il a décidé de n’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance qu’aux associations nationales de sport amateur. Ces dispositions expriment clairement la décision du législateur et son intention d’exclure toutes les autres associations de sport amateur ne saurait être plus claire. Comme l’A.Y.S.A. œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, la loi lui refuse le statut d’œuvre de bienfaisance, refus que la common law ne saurait renverser. [47] [51-52] [54] [56] [58] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Distinction d’avec l’arrêt : Re Laidlaw Foundation (1984), 13 D.L.R. (4th) 491; arrêts mentionnés : Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL); Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; Re Nottage, [1895] 2 Ch. 649; In re Mariette, [1915] 2 Ch. 284; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Inland Revenue Commissioners c. City of Glasgow Police Athletic Association, [1953] 1 All E.R. 747; Laing c. Commissioner of Stamp Duties, [1948] N.Z.L.R. 154. Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10; Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL). Lois et règlements cités Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), préambule. Charities Act 2006 (R.‑U.), 2006, ch. 50, art. 2(2)g). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 8.1. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1(1), 118.1(1), (3), 149(1)f), l), 149.1(1), 172(3), 180(1), 248(1). Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32, Partie II. Doctrine citée Canada. Agence du revenu. Énoncé de politique : « Enregistrement des associations canadiennes de sport amateur ». Numéro de référence CPS-011, en vigueur le 28 octobre 1996. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 1re sess., 28e lég., 2 avril 1969, p. 7423. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 3e sess., 28e lég., 18 juin 1971, p. 6895. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Picarda, Hubert. The Law and Practice Relating to Charities, 3rd ed. London : Butterworths, 1999. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Tudor on Charities, 9th ed. by Jean Warburton. London : Sweet & Maxwell, 2003. Waters, Donovan W. M., Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Evans) (2006), 267 D.L.R. (4th) 724, 348 N.R. 295, [2006] 3 C.T.C. 294, 2006 D.T.C. 6314, [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136, qui a confirmé la décision du ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer l’appelante comme organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté. D. Geoffrey Cowper, c.r., E. Blake Bromley et W. Stanley Martin, pour l’appelante. Wendy Burnham et David Jacyk, pour l’intimée. W. Laird Hunter, c.r., David Stevens, Susan M. Manwaring et Kate Lazier, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction 1 Il s’agit d’établir si l’A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association est un organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), et peut en conséquence délivrer des reçus officiels permettant à ses donateurs de se prévaloir de déductions fiscales ou de crédits d’impôt. Ma conclusion est qu’il ne s’agit pas d’un organisme de bienfaisance. II. Les faits 2 L’A.Y.S.A. est un organisme sans capital social constitué en société sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32. Ses lettres patentes définissent ainsi ses objets : [traduction] a) financer et créer des activités et programmes visant la promotion, l’organisation et la pratique du soccer amateur pour jeunes; b) financer, promouvoir et créer des programmes locaux de soccer amateur pour jeunes et des programmes d’entraînement adaptés aux différents groupes d’âge et niveaux d’habileté, en vue d’accroître la pratique de ce sport; c) recueillir des fonds à consacrer aux installations et au matériel nécessaires pour la réalisation des objets susmentionnés, d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance; d) recevoir des dons, legs, fonds et biens et détenir, placer, gérer, administrer et distribuer des fonds et biens pour les objets de l’organisme; e) accomplir les activités et exercer les pouvoirs nécessaires pour la réalisation des objets de l’organisme. Comme le prévoit la partie IV des lettres patentes, l’A.Y.S.A. ne peut exercer ses activités qu’en Ontario. 3 En février 2005, l’A.Y.S.A. a présenté à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») une demande d’enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la LIR. Dans sa demande, elle décrit ainsi les activités par lesquelles elle cherche à réaliser les objets exposés dans ses lettres patentes : [traduction] L’Association entend faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer la pratique du soccer par les jeunes au sein des collectivités locales de l’Ontario. Le soccer amateur s’entend, pour les besoins de l’Association, du soccer que l’on pratique pour en tirer les bienfaits physiques, mentaux et sociaux associés à un sport organisé, autres que des gains commerciaux actuels ou futurs. . . . . . . L’Association a pour principal objectif d’offrir aux jeunes de la collectivité la possibilité d’acquérir des compétences au soccer et de les perfectionner par l’entraînement et la compétition, de façon qu’ils puissent tirer fierté de leurs habiletés et de leurs talents au soccer. Nous encourageons et promouvons aussi l’esprit sportif. Encourager les jeunes à pratiquer des activités physiques en équipe permettra à chacun d’eux de développer une attitude positive à l’égard de la forme physique et du jeu d’équipe. Les activités parascolaires axées sur l’amélioration de la forme physique et l’appartenance à une équipe exigent un investissement important en temps et en attention. Un tel engagement personnel entraîne nécessairement des attitudes positives et socialement bénéfiques ainsi qu’une meilleure gestion du temps. Il diminue également le temps passé à traîner autour du magasin du coin. Il est à espérer que les joueurs n’auront ni le temps ni l’envie de passer du temps avec des individus douteux dans des endroits peu recommandés où ils risquent davantage d’être exposés à des activités illégales, dont le trafic de drogues, le vandalisme et des comportements antisociaux comme l’intimidation. L’Association sera dirigée et gérée par des bénévoles. III. Les décisions des juridictions inférieures A. L’Agence du revenu du Canada 4 Par lettre datée du 8 juin 2005, l’ARC a informé l’A.Y.S.A. qu’elle refusait de l’enregistrer comme organisme de bienfaisance : [traduction] . . . les tribunaux n’ont pas jugé que la promotion du sport constitue une fin de bienfaisance [. . .] Comme il ressort des objets officiels de l’Association que son but général est de promouvoir le sport du soccer, elle ne possède pas les qualités requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance. B. Cour d’appel fédérale (le juge Noël, aux motifs duquel ont souscrit les juges Létourneau et Evans), [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136 5 La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel que l’A.Y.S.A. a interjeté en vertu des par. 172(3) et 180(1) de la LIR contre la décision de l’ARC. Elle a jugé que les dispositions de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») empêchaient de traiter une telle association comme un organisme de bienfaisance en vertu de la LIR. En édictant ces dispositions, le législateur a choisi d’offrir aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l’échelle nationale (ce qui n’est pas le cas de l’A.Y.S.A.). La cour n’a pas estimé nécessaire de se demander si l’A.Y.S.A. était un organisme de bienfaisance selon la common law puisqu’il fallait, à son avis, considérer que le législateur avait occupé le champ de compétence en matière de traitement fiscal des associations de sport amateur, sans égard à leur statut selon le droit relatif aux organismes de bienfaisance. D’après elle, conclure autrement équivaudrait à « contrecarrer l’intention explicite du législateur de limiter le financement fédéral des associations de sport amateur à celles qui œuvrent à l’échelle de tout le pays » (par. 22). IV. Analyse A. Les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance? 6 Selon la définition au par. 248(1) de la LIR, une ACESA est un organisme à but non lucratif dont « [le] but premier et [la] mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ». En vertu du sous‑al. 110.1(1)a)(ii), de l’al. 118.1(1)b) et du par. 118.1(3) ainsi que de l’al. 149(1)l) de la LIR, les ACESA jouissent de deux avantages également conférés aux organismes de bienfaisance selon la LIR : (1) elles ne paient pas d’impôt sur le revenu et (2) elles peuvent délivrer des reçus officiels permettant à leurs donateurs de bénéficier de déductions fiscales (s’il s’agit de personnes morales) ou de crédits d’impôt non remboursables (s’il s’agit de personnes physiques). Par contre, d’autres associations qui remplissent les exigences de la LIR pour être reconnues comme organismes à but non lucratif, mais non comme organismes de bienfaisance enregistré ou comme ACESA, jouissent du premier avantage mais non du second : elles ne paient pas d’impôt sur le revenu, mais elles ne peuvent délivrer de reçus officiels pour dons. 7 Comme les ACESA doivent œuvrer à l’échelle nationale, un organisme comme l’A.Y.S.A., dont les activités se limitent à l’Ontario, ne peut obtenir leur enregistrement comme ACESA. L’A.Y.S.A. prétend néanmoins qu’elle peut être enregistrée comme organisme de bienfaisance au sens du par. 248(1) de la LIR. 8 Pour se voir reconnaître le statut d’« œuvre de bienfaisance » pour l’application de la LIR, il faut remplir les critères énoncés aux al. 149.1(l)a) à d), notamment celui qui prévoit que l’organisme doit consacrer la totalité de ses ressources à des « activités de bienfaisance ». Ces activités ne sont pas définies dans la LIR, qui s’en remet implicitement à la définition de la common law (Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10, par. 143 et 150), laquelle peut changer progressivement au fur et à mesure que la common law s’adapte à l’évolution sociale (Vancouver Society, par. 150, citant R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 670). Sauf indication contraire de la loi, il incombe aux tribunaux de déterminer, en se fondant sur la jurisprudence, si, pour l’application de la loi, des activités ont ou non un caractère de bienfaisance. 9 Selon le gouvernement, il existe des dispositions à cet égard dans la LIR et, pour ce qui est des activités sportives, cette loi a supplanté la common law quant au caractère de bienfaisance des activités sportives. Il affirme en particulier que, du fait des dispositions de la LIR relatives aux ACESA, le champ de compétence relatif aux associations de sport amateur est occupé et que, par conséquent, les associations sportives qui ne remplissent pas les conditions prévues pour obtenir le statut d’ACESA ne peuvent pas non plus être enregistrées comme organismes de bienfaisance. Je ne puis recevoir cet argument et j’expliquerai ma décision lorsque j’aborderai l’argumentation du gouvernement. a) L’intention du législateur 10 Dans son intervention, le Centre canadien de philanthropie affirme que le régime applicable aux ACESA a été élaboré sur le fondement des conclusions d’un groupe de travail que le gouvernement fédéral a mis sur pied par suite des piètres résultats obtenus par le Canada aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 et de l’annonce de la tenue des Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Il ressort de l’énoncé de politique de l’ARC concernant l’enregistrement des associations canadiennes de sport amateur (CPS‑011), qui a pris effet le 28 octobre 1996, que, du moins du point de vue de l’ARC, ce régime vise l’entraînement d’athlètes d’« élite » ou de « haut niveau », définis comme des athlètes « qui font partie des 16 meilleurs athlètes de leur catégorie dans le monde ou des athlètes capables d’atteindre ce niveau ». Tant l’argument de l’intervenant que l’énoncé de politique indiquent que les dispositions relatives aux ACESA visaient un objectif précis qui concernait les athlètes de haut niveau et, de ce fait, ils n’appuient pas l’argument du gouvernement qu’elles constituent un code complet régissant le traitement fiscal de l’ensemble des associations sportives. 11 Le gouvernement cite divers extraits du Hansard à l’appui de son affirmation qu’en 1971, lorsque le législateur a modifié la LIR pour y inclure les dispositions relatives aux ACESA, son intention était d’exclure les associations sportives autres que les ACESA du régime d’avantages fiscaux accordés aux œuvres de bienfaisance (Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235; vol. VII, 3e sess., 28e lég., 18 juin 1971, p. 6895; vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009). Examinant l’opportunité de prévoir dans la LIR un allégement fiscal pour le sport, le législateur a décidé, selon le gouvernement, que seul un petit nombre d’associations sportives jouiraient d’avantages analogues à ceux des organismes de bienfaisance et, pour mettre ce régime en place, il a eu recours au mécanisme des ACESA plutôt qu’à l’élargissement de la définition d’organisme de bienfaisance. Il s’ensuit, selon le gouvernement, qu’il faut, dans l’interprétation des dispositions de la LIR relatives au régime fiscal des activités de bienfaisance, tenir compte de l’intention expresse du législateur de ne pas y inclure la promotion du sport et de ne pas accorder aux associations sportives régionales ou locales les avantages fiscaux consentis aux associations nationales. Le gouvernement ajoute que, même si les ACESA sont tenues d’exercer leurs activités à l’échelle nationale, le régime applicable aux ACESA profite aux associations régionales et locales parce que les ACESA sont autorisées à financer leurs organismes membres au niveau provincial, régional ou local. 12 Il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA. Toutefois, j’ai du mal à accepter l’argument de l’« occupation du champ de compétence » qu’invoque le gouvernement en s’appuyant sur des extraits du Hansard. Le Hansard peut parfois offrir des éléments de preuve pertinents, mais les opinions des députés, ou même des ministres, ne rendent pas toujours compte de l’intention du législateur telle qu’elle doit être dégagée du texte de la loi. [traduction] « Il est certain qu’aucun de ceux qui prennent part au processus législatif ne peut prétendre s’exprimer au nom de l’ensemble de l’assemblée législative » (R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 489). 13 En tout état de cause, rien dans les extraits cités par le gouvernement n’indique que la création du régime applicable aux ACESA a eu pour effet d’empêcher l’enregistrement d’autres associations sportives à titre d’organismes de bienfaisance. On peut penser que le législateur s’est demandé quelles associations sportives peuvent se voir reconnaître le statut d’ACESA et qu’il a décidé que seuls les organismes nationaux pourraient y prétendre. Il se peut aussi qu’il ait présumé que les associations sportives n’étaient pas des œuvres de bienfaisance en common law, ce qui explique l’inclusion de dispositions particulières conférant aux ACESA un statut analogue aux organismes de bienfaisance (Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 1re sess., 28e lég., 2 avril 1969, p. 7423). Ni l’un ni l’autre de ces cas, toutefois, ne témoignent d’une intention du législateur de stopper l’évolution de la common law en matière de statut d’œuvre de bienfaisance ou d’occuper le champ de compétence à l’égard de toutes les associations de sport amateur. Quant au pouvoir des ACESA de transférer des fonds à leurs membres régionaux, il ne permet pas nécessairement non plus de conclure que le législateur entendait exclure absolument les organismes de sport amateur sans affiliation nationale du statut d’œuvre de bienfaisance. La LIR continue de s’en remettre à la common law pour la définition de ce qui constitue des activités de « bienfaisance ». 14 Le gouvernement cite également l’arrêt Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL), dans lequel la Cour d’appel fédérale laisse entendre que l’exigence que les ACESA agissent « à l’échelle nationale » est « conforme à la volonté du législateur qui est de faire en sorte que les reçus délivrés aux donateurs émanent d’une seule organisation au niveau national, et que Revenu Canada n’ait pas à traiter avec une multitude d’organisations provinciales, régionales et locales » (par. 8). Toutefois, la Cour d’appel fédérale n’offre aucun élément de preuve relatif à cette intention du législateur. En outre, puisque cette affaire portait sur une question différente, à savoir si l’exigence de l’« échelle nationale » comportait une dimension démographique en plus d’une dimension géographique, je suis d’avis qu’elle ne nous est pas d’un grand secours en l’instance. 15 Le texte des dispositions de la LIR concernant les ACESA n’indique pas d’intention expresse du législateur de faire en sorte que le régime applicable aux ACESA occupe le champ de compétence relatif aux associations sportives. En effet, on ne peut lire nulle part dans la LIR que la seule façon pour les organismes sportifs d’obtenir le même traitement fiscal que les organismes de bienfaisance est d’avoir les qualités d’ACESA. En conséquence, pour conclure que le champ de compétence est occupé, il faut interpréter l’établissement explicite du statut d’ACESA pour les associations nationales de sport amateur comme excluant implicitement du statut d’œuvre de bienfaisance toutes les autres organisations sportives. Il convient toutefois de faire preuve de prudence à l’égard d’arguments fondés sur le sens implicite. Comme l’indique le professeur Sullivan : [traduction] Le recours à l’exclusion implicite pour cela [déterminer si une disposition est exhaustive] peut être utile, mais il peut aussi induire en erreur. Il faut aux tribunaux la preuve qu’une disposition législative donnée a vocation d’énoncé exhaustif du droit concernant un point. Il n’est pas suffisant de démontrer qu’elle porte expressément ou particulièrement sur ce point. [Note en bas de page omise; p. 266.] 16 Il est bien établi que la méthode d’interprétation moderne s’applique aux lois fiscales de la même façon qu’aux autres lois, c’est‑à‑dire qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20, par. 21; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Cependant, en raison du degré de précision et des caractéristiques particulières de nombreuses dispositions fiscales, on a souvent insisté sur l’interprétation textuelle dans le cas des lois fiscales: Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11; Placer Dome, par. 23. Comme la juge McLachlin (plus tard Juge en chef) l’a exposé au nom de la Cour dans Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 43 : La [LIR] est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite : Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, le juge Iacobucci; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, le juge Iacobucci; Antosko, précité, à la p. 328, le juge Iacobucci. En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi. 17 La même prudence s’impose dans l’examen d’arguments attribuant implicitement aux dispositions relatives aux ACESA un sens qui n’y est pas exprimé, à savoir que ces dispositions empêchent également les organisations sportives non nationales de toutes sortes d’être reconnues comme œuvres de bienfaisance. Le sens précis et sans équivoque qui se dégage de ces dispositions est qu’elles accordent aux associations sportives amateurs œuvrant à l’échelle nationale des avantages fiscaux analogues à ceux des organismes de bienfaisance. On ne peut, selon moi, considérer que ces dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d’œuvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances. 18 Ni le texte ni l’esprit de la Loi, pas plus que l’objectif législatif de l’établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s’appliquer les principes de common law établis de longue date. b) Redondance et illogisme 19 Quant au régime établi par la LIR, le gouvernement fait en outre valoir que, si la promotion du sport était reconnue comme fin de bienfaisance, les dispositions relatives aux ACESA deviendraient redondantes et illogiques. Il y aurait, selon lui, redondance parce que, les ACESA étant des organismes de bienfaisance, il ne serait pas nécessaire de prévoir pour eux un système d’enregistrement distinct. 20 L’argument de la redondance est fondé sur la thèse que la common law reconnaîtrait le caractère de bienfaisance d’activités de sport amateur en fonction d’une définition large et inclusive. Le problème de cet argument provient de ce qu’il repose sur une supposition de ce qui peut être reconnu en common law. Si l’on formule l’hypothèse que les activités sportives jouiraient d’une reconnaissance plus limitée en common law, il n’est pas certain que les ACESA seraient incluses. C’est pourquoi l’argument de la redondance ne me semble pas utile. 21 Le gouvernement prétend en outre qu’il ne serait pas logique, compte tenu des dispositions relatives aux ACESA, de conclure que la promotion du sport a les qualités d’activité de bienfaisance en common law, du fait que le statut d’ACESA n’est reconnu qu’aux organismes à but non lucratif (par. 248(1)) et que ceux‑ci, « de l’avis du ministre », ne sont pas des organismes de bienfaisance (al. 149(1)l)). Par conséquent, si les ACESA avaient qualité d’organisme de bienfaisance, elles ne répondraient pas aux conditions pour être organismes à but non lucratif et ne seraient donc pas admissibles comme ACESA. Cet argument présente la même faiblesse que celui de la redondance : il repose sur la supposition que la common law reconnaît aux activités des organisations de sport amateur un caractère de bienfaisance. Encore une fois, j’estime qu’un tel argument ne fait pas avancer l’analyse. 22 Par conséquent, bien qu’il y ait lieu d’examiner le régime global établi par la LIR, je ne puis retenir les arguments de redondance et d’illogisme invoqués par l’intimée. 23 Je conclus donc que le régime applicable aux ACESA prévu par la LIR n’est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur. Il vise une catégorie d’associations bien circonscrite. On n’y relève aucune intention expresse de modifier le sens d’organisme de bienfaisance ou d’activités de bienfaisance selon la LIR. Cette intention n’est pas non plus nécessairement implicite. Le fait qu’une association sportive n’a pas les qualités d’ACESA ne l’empêche pas automatiquement d’être reconnue comme organisme de bienfaisance. B. Comment détermine‑t‑on qu’une organisation est une « œuvre de bienfaisance » au sens de la LIR? 24 Pour être enregistrée comme œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR, l’organisation doit consacrer « la totalité [de ses] ressources [. . .] à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même » (par. 149.1(1)). Comme la LIR ne définit pas les « activités de bienfaisance », il faut recourir à la common law pour déterminer le sens à donner à ce terme. Dans Vancouver Society, la Cour a examiné la définition de bienfaisance selon la LIR et selon la common law. Exprimant l’opinion majoritaire de la Cour, le juge Iacobucci a expliqué qu’en common law la définition s’est élaborée dans le contexte du droit des fiducies, où l’accent est mis sur les « fins de bienfaisance » plutôt que sur les « activités de bienfaisance » (par. 144). Il a toutefois indiqué, au par. 152, que c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de « bienfaisance » : . . . l’accent qui est mis sur les « activités de bienfaisance » plutôt que sur les fins en est un autre [problème que présente la norme établie par le par. 149.1(1)]. La difficulté est que le caractère d’une activité est, au mieux, ambigu. Par exemple, même si la rédaction d’une lettre sollicitant des dons au profit d’une école de danse pourrait bien être considérée comme une activité de bienfaisance, cette même activité pourrait perdre ce caractère si les dons devaient aller à un groupe diffusant de la littérature haineuse. Autrement dit, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle-même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, notre Cour a décidé que l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit. 25 En matière d’organismes de bienfaisance, les décisions commencent souvent par la citation du préambule de la Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (communément appelée Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), qui énumère diverses activités réputées être des activités de bienfaisance et dont le libellé contemporain pourrait être le suivant : [traduction] . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes. (Vancouver Society, par. 31) Bien que cet énoncé ne soit ni exhaustif ni obligatoire, il fournit des exemples de fins de bienfaisance susceptibles d’être reconnues par les tribunaux. 26 L’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), a transformé cette liste en classification (p. 583), établissant quatre catégories auxquelles doivent se rattacher les fins de bienfaisance : (1) le soulagement de la pauvreté, (2) la promotion de l’éducation, (3) la promotion de la religion et (4) les autres fins utiles à la société ne relevant pas des catégories précitées. La Cour a adopté les principes formulés par Pemsel dans The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; Vancouver Society, par. 147. 27 L’A.Y.S.A. ne se réclamant d’aucune des trois premières catégories de Pemsel, c’est la quatrième qui s’applique en l’espèce. Dans Vancouver Society, les juges majoritaires ont indiqué que les fins relevant de la quatrième catégorie doivent servir « l’intérêt du public » ou être « utile[s] à la collectivité » « d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable » (par. 176). Reconnaissant qu’il s’agissait là d’un raisonnement circulaire et que le droit manquait de clarté, le juge Iacobucci a adopté, au par. 177, le critère suivant tiré de D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31, p. 33 : [traduction] Premièrement, [le tribunal] doit considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de la quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents. Deuxièmement, il doit examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause. Troisièmement, — et c’est vraiment un contrôle par recoupement des autres — il doit se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu. Le juge Iacobucci a ensuite complété ainsi le critère : À cela, j’ajouterais la condition générale, énoncée dans l’arrêt Verge c. Somerville, précité, à la p. 499, que la fin doit également servir « l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance » plutôt que des intérêts
Source: decisions.scc-csc.ca