Paquet c. Canada (Procureur général)
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Paquet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-15 Référence neutre 2013 CF 158 Numéro de dossier T-404-11 Contenu de la décision Date : 20130215 Dossier: T-404-11 Référence : 2013 CF 158 Ottawa (Ontario), le 15 février 2013 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : MARTINE PAQUET demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) par laquelle la demanderesse s’est vu refuser un crédit pour impôt retenu à la source. La décision fut recommandée par une représentante de l’Agence le 14 avril 2009 et concrétisée dans l’avis de cotisation de la demanderesse en date du 11 juin 2009. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. I. Contexte factuel [2] Madame Martine Paquet (la demanderesse) aurait travaillé pour la société 3978834 Canada inc. au cours de l’année 2006, exerçant des fonctions de représentante pour un projet immobilier. Elle aurait travaillé du lundi au dimanche inclusivement, de midi à 17h00 et sur rendez-vous, voyant à effectuer les ventes des unités familiales du projet immobilier. La demanderesse bénéficiait d’un salaire hebdomadaire brut de 500 $ et était rémunérée à la commission, soit 5,5 % du montant de la vente, pour un revenu d’emploi total de 175 000,08 $ en 2006 (Dossier de la demanderesse, p 20). Les c…
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Paquet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-15 Référence neutre 2013 CF 158 Numéro de dossier T-404-11 Contenu de la décision Date : 20130215 Dossier: T-404-11 Référence : 2013 CF 158 Ottawa (Ontario), le 15 février 2013 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : MARTINE PAQUET demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) par laquelle la demanderesse s’est vu refuser un crédit pour impôt retenu à la source. La décision fut recommandée par une représentante de l’Agence le 14 avril 2009 et concrétisée dans l’avis de cotisation de la demanderesse en date du 11 juin 2009. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. I. Contexte factuel [2] Madame Martine Paquet (la demanderesse) aurait travaillé pour la société 3978834 Canada inc. au cours de l’année 2006, exerçant des fonctions de représentante pour un projet immobilier. Elle aurait travaillé du lundi au dimanche inclusivement, de midi à 17h00 et sur rendez-vous, voyant à effectuer les ventes des unités familiales du projet immobilier. La demanderesse bénéficiait d’un salaire hebdomadaire brut de 500 $ et était rémunérée à la commission, soit 5,5 % du montant de la vente, pour un revenu d’emploi total de 175 000,08 $ en 2006 (Dossier de la demanderesse, p 20). Les commissions et salaire lui auraient été versés de façon irrégulière, mais selon la demanderesse, les impôts payables étaient retenus. L’employeur de la demanderesse, la société 3978834 Canada inc., aurait retenu un montant de 33 592,08 $ à titre de retenues à la source pour l’année 2006 (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié amendé de Martine Paquet, pp 13 et 20). [3] La demanderesse a fait parvenir sa déclaration de revenus pour l’année 2006 en août 2008 (Dossier de la défenderesse, p 28). Le système informatique de l’Agence a décelé une anomalie dans la déclaration de revenus produite par la demanderesse pour l’année d’imposition 2006, soit le fait que les renseignements figurant au feuillet T4 émis par la société 3978834 Canada inc. et annexé à la déclaration de la demanderesse n’apparaissaient pas au système informatique de l’Agence. Un jumelage entre les renseignements fournis par la demanderesse et son employeur était impossible. Suite à la détection de cette anomalie, le dossier de la demanderesse a été assigné à Madame Francine Lamarche, examinateur principal de l’Agence, le 14 septembre 2008. L’examinateur devait vérifier pourquoi le feuillet T4 produit par la demanderesse pour l’année d’imposition 2006 n’apparaissait pas au système informatisé de l’Agence et déterminer si l’Agence pouvait tenir compte des renseignements figurant sur le feuillet en question (Dossier de la défenderesse, Affidavit de Francine Lamarche, pp 1-2). [4] Le système informatisé de l’Agence révélait également que le feuillet T4 produit par la demanderesse n’était pas enregistré sous le numéro d’entreprise de la société 3978834 Canada inc., alors que des feuillets T4 pour d’autres employés de cette même société figuraient au système informatisé (Dossier de la défenderesse, Pièce B de l’affidavit de Francine Lamarche, p 16). [5] En étudiant le dossier de la demanderesse, l’examinateur de l’Agence a obtenu les renseignements suivants au moyen du système informatique de l’Agence : a. la demanderesse était la conjointe de l’administrateur de la société 3978834 Canada inc., Gaston Therrien, de 1998 à 2004 ; b. la demanderesse se déclarait séparée pour les années d’imposition 2005 et 2006 ; c. la société 3978834 Canada inc. n’a émis aucun feuillet de renseignements T4 supérieur à 49 038 $ pour l’année d’imposition 2006 et les années antérieures ; d. les cotisations d’employé au Régime des rentes du Québec (RRQ) et au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) indiquées au feuillet T4 produit par la demanderesse pour l’année 2006 étaient erronées ; e. les derniers états financiers produits à l’Agence par la société 3978834 Canada inc. couvraient la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004 ; f. la demanderesse n’a pas travaillé pour la société 3978834 Canada inc. pour les années d’imposition antérieures à 2006. (Dossier de la défenderesse, Affidavit de Francine Lamarche, p 5) [6] L’examinateur de l’Agence a estimé que ces informations étaient insuffisantes pour déterminer s’il était possible de tenir compte des renseignements figurant sur le feuillet T4 que la demanderesse avait joint à sa déclaration d’impôts, et en particulier, les retenues sur le salaire figurant sur le feuillet T4. Le 18 septembre 2008, l’examinateur de l’Agence a fait parvenir une lettre à la demanderesse lui demandant de fournir de l’information à l’appui des renseignements déclarés sur son feuillet T4, soit : a. le nom du payeur ; b. son adresse et numéro de téléphone ; c. les dates pendant lesquelles elle a occupé cet emploi en 2006 ; d. les copies des talons de chèques de paie pour 2006 ou tout autre document qui pouvait appuyer l’impôt retenu sur le salaire ; e. les fonctions qu’elle occupait ; f. le nombre de personnes qui travaillaient pour cet employeur en 2006. (Dossier de la défenderesse, Affidavit de Francine Lamarche, Pièce E, pp 32-33) [7] La demanderesse a répondu au moyen d’une lettre datée du 25 septembre 2008, fournissant les renseignements suivants : a. 3978834 Canada inc. ; b. 454, rue St-Paul, Le Gardeur, Québec, J5Z 4C7 (Tél. : 450-582-4811) ; c. 2006 ; d. Voir T4 et Relevé 1 ci-joint ; e. Représentante ; f. Environ 5 ou 6 personnes (Il serait préférable de vous informer auprès de l’entreprise). (Dossier de la défenderesse, Affidavit de Francine Lamarche, Pièce F, p 35) [8] Suite à ces renseignements insuffisants, l’examinateur de l’Agence a téléphoné à la demanderesse le 29 septembre 2008 et a laissé un message à cette dernière. En l’absence d’un retour d’appel, l’examinateur de l’Agence a transmis une seconde lettre à la demanderesse datée du 4 novembre 2008 et demandant le nom du propriétaire de l’entreprise, une copie de ses talons de chèque de paie pour l’année 2006, le mode de paiement utilisé par son employeur, une copie de son relevé d’emploi, et une copie de transactions bancaires qui indiqueraient le dépôt de sa paie. [9] Au moyen d’une lettre datée du 27 novembre 2008, la demanderesse a indiqué que le propriétaire de l’entreprise était Gaston Therrien, qu’elle était payée par chèque, et que les copies de ses talons de chèques, de son relevé d’emploi et des transactions bancaires n’étaient pas disponibles. L’examinateur de l’Agence a estimé que ces renseignements étaient encore insuffisants pour valider le fait qu’elle avait travaillé pour l’employeur en question et qu’elle avait reçu un salaire sur lequel des retenues à la source avaient été effectuées. [10] Le 2 décembre 2008, l’examinateur de l’Agence fit parvenir une note aller-retour à la Section de l’observation des comptes en fiducie de l’Agence (la Section) pour les avertir que le feuillet T4 émis pour la demanderesse par la société 3978834 Canada inc. ne figurait pas au système informatique de l’Agence. Selon la défenderesse, cette note a été transmise pour que la Section puisse faire d’autres vérifications, s’ils le voulaient et s’ils le pouvaient, concernant le feuillet T4 en question. L’examinateur demandait également à la Section de l’aviser si elle décidait d’accepter les renseignements du feuillet T4. Selon l’examinateur de l’Agence, il n’y avait à ce moment aucun crédit au compte de retenues à la source de la société 3978834 Canada inc. ; c’est-à-dire qu’il « n’y avait pas d’argent pour couvrir les montants du [T4] émis par madame Paquet » (Dossier de la demanderesse, Interrogatoire de Francine Lamarche, p 73). [11] Étant toujours sans réponse de la Section le 14 avril 2009, l’examinateur de l’Agence a fermé le dossier de la demanderesse afin de pouvoir établir la cotisation initiale pour l’année d’imposition 2006. L’examinateur de l’Agence aurait alors recommandé à la Section de la validité de confiance de ne pas considérer les déductions du feuillet T4 de la demanderesse puisque les retenues sur le salaire ne pouvaient être validées. L’examinateur de l’Agence a envoyé une lettre à la demanderesse expliquant ceci, et avisant la demanderesse que si elle fournissait des documents démontrant clairement que des retenues à la source ont été effectuées, sa déclaration sera réexaminée en vue d’un rajustement éventuel. [12] Le 27 mai 2009, l’examinateur de l’Agence a eu une conversation téléphonique avec Gaston Therrien, président de la société 3978834 Canada inc., qui a indiqué qu’il avait fait parvenir les informations concernant les employés de la société à l’Agence, que les remises de la société n’étaient pas à date et que le travail de la demanderesse était celui de représentante et soutien aux ventes. Il a indiqué à l’examinateur de l’Agence qu’il lui ferait parvenir des documents par télécopieur, mais ne l’a pas fait. [13] C’est par l’entremise des demandes de justification de la défenderesse que la demanderesse aurait appris que son employeur, 3978834 Canada inc., aurait omis de transmettre les sommes prétendument retenues aux autorités (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié amendé de Martine Paquet, p 13). La société 3978834 Canada inc. aurait fait l’objet de mesures de recouvrement pour les sommes retenues à la source, sommes qui correspondraient aux sommes que l’Agence tente de récupérer de la demanderesse (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié amendé de Gaston Therrien, p 27). [14] Dans son affidavit circonstancié amendé, le président de la société 3978834 Canada inc. a produit les feuillets T4 de ses douze (12) employés pour 2006, indiquant un montant total de retenues à la source de plus de 66 000 $ (Dossier de la demanderesse, pp 36-41). [15] Une ordonnance du protonotaire Morneau en date du 2 août 2011 permettait à la demanderesse de produire un affidavit supplémentaire du représentant de 3978834 Canada inc. ainsi qu’un rapport sur les retenues et cotisations de l’employeur, le sommaire T4 et le rapport de fin d’année 2006 pour la société 3978834 Canada inc., estimant que les documents rencontraient les quatre (4) éléments énoncés dans l’arrêt Atlantic Engraving Ltd c Lapointe Rosenstein, 2002 CAF 503, 299 NR 244. La même ordonnance donnait également à la défenderesse l’occasion de déposer un affidavit en réponse. Au moyen de cet affidavit supplémentaire, le représentant de la société 3978834 Canada inc. affirme que la société aurait transmis le sommaire T4 pour l’année 2006 aux autorités fiscales à la fin de février 2007 (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié supplémentaire de Gaston Therrien, p 42 et Pièce 3). Il a également fourni un rapport sommaire sur les retenues et cotisations de l’employeur pour l’ensemble des employés de la société, indiquant un montant total d’impôt sur le revenu retenu pour les douze (12) employés de plus de 66 000 $ (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié supplémentaire de Gaston Therrien, Pièce 4, p 48). Le représentant de 3978834 Canada inc. a également indiqué que la demanderesse serait la seule employée pour qui les autorités fiscales n’ont pas accepté le feuillet T4 (Dossier de la demanderesse, Affidavit circonstancié supplémentaire de Gaston Therrien, p 42). II. Décision contestée [16] La demanderesse s’est vue refuser par l’Agence le crédit de retenues à la source qui auraient été effectuées par son employeur. Cette décision a été concrétisée par l’avis de cotisation du 11 juin 2009 (Dossier de la demanderesse, pp 6-8). L’avis de cotisation indique que la demanderesse doit un montant de 45 063 $, ce qui inclut une pénalité pour production tardive et des intérêts sur les arriérés. Le sommaire de la cotisation indique un revenu imposable de la demanderesse de 175 000 $, un montant d’impôt fédéral net à payer de 39 305 $, et un montant d’impôt total retenu de 0 $. La demanderesse conteste la décision de l’Agence d’avoir établi ce montant pour impôt total retenu à 0 $. III. Question en litige [17] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante : La décision de l’Agence de ne pas créditer la demanderesse pour des sommes qui auraient été retenues sur sa rémunération en 2006 était-elle raisonnable ? IV. Dispositions législatives [18] Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la Loi] et du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC, c 945 [le Règlement] pertinentes au cas en l’espèce sont reproduites en annexe. V. Norme de contrôle [19] Les deux parties s’entendent - et la Cour est d’accord - que la présente affaire est une question mixte de faits et de droit, et que la norme de contrôle à appliquer serait alors celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). [20] La décision de l’Agence doit donc être révisée en fonction de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Conséquemment, la Cour examinera si la décision fait partie des issues possibles et acceptables eu égard aux faits et au droit, si le processus décisionnel qui a mené à la décision est transparent et intelligible, et si la décision est justifiée (Dunsmuir, précité au para 47). VI. Arguments A. La demanderesse [21] Selon la demanderesse, la décision de l’Agence de ne pas créditer les sommes qui auraient été retenues à la source sur sa rémunération n’était pas justifiée dans les circonstances. Selon la demanderesse, elle n’a pas à être préjudiciée des défauts de production de son employeur qui auraient pour conséquence d’empêcher le jumelage d’informations dans le système informatisé de l’Agence. La demanderesse estime que l’incapacité de jumeler l’information qui doit être produite par l’employeur avec les renseignements qu’elle a fournis ne devrait pas faire en sorte qu’elle ne soit pas créditée pour les montants retenus à la source. De plus, la demanderesse avance que son employeur a bel et bien fourni les différents formulaires fédéraux et provinciaux pour l’année 2006, et ce pour chacun de ses employés. [22] La demanderesse affirme avoir répondu au meilleur de ses connaissances aux demandes d’informations de l’Agence. Selon la demanderesse, la défenderesse aurait dû attendre de recevoir une réponse de la note aller-retour qui a été envoyée à la Section de l’observation du compte de fiducie de l’Agence (la Section). La demanderesse estime que la Section aurait pu faire davantage de vérifications concernant le feuillet T4 émis dans son cas, et que le fait de fermer son dossier le 14 avril 2009 sans avoir eu de réponse de la Section. [23] Selon la demanderesse, la représentante de l’Agence aurait dû s’enquérir auprès des autres employés de la société 3978834 Canada inc. afin de vérifier que la demanderesse y travaillait bel et bien. La demanderesse prétend que l’Agence lui a imposé le fardeau de produire de la documentation qui relevait de la société 3978834 Canada inc., alors qu’il appartient à la personne qui verse le salaire de déduire les montants établis et de remplir une déclaration de renseignement sur les formulaires prescrits (tel qu’indiqué par l’article 200 du Règlement), et de produire ces formulaires à une date donnée (article 205 du Règlement). [24] La demanderesse soumet que l’Agence n’a pas effectué les vérifications nécessaires qui auraient pu corroborer les dires de la demanderesse. La demanderesse allègue que l’Agence refuse de reconnaître les sommes retenues sur la rémunération de la demanderesse sans avoir exercé la rigueur nécessaire et raisonnable dans les circonstances. La demanderesse soutient qu’il appartient au Ministère d’appliquer la législation pertinente et de récupérer de son mandataire, l’employeur (3978834 Canada inc.), les sommes déduites mais non remises aux autorités fiscales. La demanderesse avance qu’elle est en droit de bénéficier des sommes retenues de sa rémunération, et ce même si son employeur aurait fait défaut de les remettre au ministre (citant Robert Lalonde v The Minister of National Revenue (1982), 82 DTC 1772 (disponible sur QL) et Manke c Canada, [1998] TCJ No 759, 98 DTC 1969 (disponible sur QL)). [25] Selon la demanderesse, l’Agence a tort de tirer une inférence négative du fait qu’elle a déjà été la conjointe du représentant de la société 3978834 Canada inc., du fait qu’il ait fait défaut de produire ses feuillets de renseignements T4, du fait qu’avant l’année 2006, aucun feuillet T4 de l’employeur n’était supérieur à une somme de 49 038 $, et du fait que la demanderesse ne travaillait pas pour la société 3978834 Canada inc. avant l’année 2006. La demanderesse avance qu’elle n’aurait aucun intérêt à déclarer un salaire brut de 175 000 $ et de prétendre qu’on a retenu des sommes à la source puisque cela ferait en sorte qu’elle soit endettée envers les autorités fiscales pour une somme qu’elle n’aurait pas reçue. B. La défenderesse [26] La défenderesse estime que la demanderesse n’a pas reçu de la société 3978834 Canada inc. une rémunération sur laquelle des retenues ont été effectuées – elle n’aurait donc pas droit à un crédit pour impôt retenu à la source. La défenderesse estime que la demanderesse n’a soumis aucun document ou renseignement permettant de valider qu’elle avait travaillé pour l’employeur et qu’elle avait reçu un salaire sur lequel des retenues à la source avaient été effectuées. [27] La défenderesse est en accord avec la demanderesse à l’effet que si des montants ont réellement été retenus de son salaire à titre d’impôt retenu à la source pendant l’année d’imposition 2006, ces montants doivent être appliqués en réduction de son impôt payable pour l’année 2006, et ce même si l’employeur 3978834 Canada inc. a fait défaut de remettre ces sommes à l’Agence (citant Canada c Banque Mercantile du Canada, [1980] ACF no 254, [1981] 2 CF 169 [Banque Mercantile]; paragraphes 153(1) et 156.1(4) de la Loi). Cependant, si aucun montant n’a été déduit à la source, la demanderesse n’a droit à aucun crédit à titre d’impôt retenu. Le défaut d’un employeur de déduire les sommes à même la rémunération d’un employé ne dégage pas l’employé de sa responsabilité de payer son impôt pour l’année (Banque Mercantile, précité au para 45). [28] Selon la défenderesse, la décision de ne pas considérer le montant indiqué sur le feuillet T4 de la demanderesse à titre de retenue à la source était raisonnable. La défenderesse estime que la décision du 14 avril 2009, concrétisée dans la cotisation du 11 juin 2009, a été précédée d’une analyse des documents internes de l’Agence qui ne lui ont pas permis de valider les retenues sur le salaire figurant au feuillet T4. La défenderesse rappelle que l’Agence a communiqué avec la demanderesse à deux (2) reprises par écrit et une (1) fois par téléphone pour lui demander de soumettre des documents à l’appui des retenues prétendues, sans obtenir de documents permettant de valider qu’elle a travaillé pour 3978834 Canada inc. et qu’elle avait reçu un salaire sur lequel des retenues à la source avaient été effectuées. [29] La défenderesse soumet également que l’Agence n’avait pas l’obligation d’enquêter sur 3978834 Canada inc. comme l’allègue la demanderesse et que le ministre de l’Agence du revenu national a l’obligation de cotiser avec diligence (paragraphe 152(1) de la Loi). VII. Analyse [30] Tout d’abord, en ce qui concerne les affidavits du président de 3978834 Canada inc. et les autres documents soumis à titre de pièces à ces affidavits, la défenderesse allègue que ces pièces font état de faits nouveaux qui n’étaient pas devant le décideur, et sont donc inadmissibles en preuve pour le présent contrôle judiciaire, qui doit se limiter au dossier tel qu’il était devant le décideur. Or, la Cour note qu’une ordonnance émise par un protonotaire dans ce dossier donnait la permission à la demanderesse de présenter l’affidavit supplémentaire du président de la société 3978834 Canada inc. ainsi qu’un sommaire T4 et un rapport sommaire sur les retenues et cotisations de l’employeur (Paquet c Canada, 2011 CF 972, [2011] ACF no 1184 (QL)). La Cour est d’avis que ces documents sont admissibles, mais d’une pertinence limitée pour évaluer la nature raisonnable de la décision de l’Agence. [31] La demanderesse devait démontrer que les sommes prétendument retenues à la source de son salaire avaient véritablement été retenues, et non qu’elles avaient été transmises à l’Agence – cette responsabilité incombe en effet à son employeur. La Cour est d’avis que les documents demandés à la demanderesse par l’Agence étaient sous son contrôle et auraient pu être produits (comme, par exemple, un relevé de transactions bancaires démontrant le dépôt de sa paie). La preuve démontre que l’Agence n’a pas demandé à la demanderesse de fournir des documents dont elle ne pouvait avoir la possession. L’Agence n’a pas non plus demandé à la demanderesse de fournir des documents qui relevaient de l’employeur et dont elle n’avait pas connaissance. La Cour note que l’Agence a communiqué avec la demanderesse à trois (3) reprises pour tenter d’obtenir de l’information. L’Agence a communiqué par écrit avec la demanderesse le 18 septembre 2008 et le 4 novembre 2008 et a évalué que les réponses aux deux (2) demandes écrites (26 septembre 2008 et 2 décembre 2008) étaient insuffisantes. Quant à la demande par téléphone, le message téléphonique laissé par l’Agence est demeuré sans réponse. [32] Le régime d’imposition est un régime d’autodéclaration et d’autocotisation et la Cour rappelle que le fardeau de la preuve incombe au contribuable, tel qu’énoncé par le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Voitures Orly Inc c Canada, 2005 CAF 425 au para 20, [2005] ACF no 2116 (QL) : [20] En résumé, nous ne trouvons aucun mérite aux prétentions de l'appelante selon lesquelles celle-ci n'a plus la charge de réfuter les hypothèses faites par le ministre. Nous souhaitons réaffirmer fermement et fortement le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement. L'attribution du fardeau de la preuve au contribuable repose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts Anderson Logging Co. c. British Columbia, [1925] R.C.S. 45; Pollock c. Canada (Ministre du Revenu National) (1993), 161 N.R. 232 (C.A.F.); Vacation Villas of Collingwood Inc. c. Canada, (1996) 133 D.L.R. (4th) 374 (C.A.F.); Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 CAF 294. Ce motif est qu'il s'agit de l'entreprise du contribuable. C'est lui qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle. Le système fiscal est fondé sur l'autocotisation. Tout renversement de la charge du contribuable de fournir et de rapporter les renseignements dont il a connaissance ou qu'il contrôle peut mettre en danger l'intégrité, le caractère contraignant et, par conséquent, la crédibilité du système. Ceci dit, nous reconnaissons que dans certaines circonstances le renversement du fardeau de la preuve peut être justifié, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. [La Cour souligne] [33] De plus, la Cour ne peut retenir la prétention de la demanderesse selon laquelle l’absence de jumelage entre son feuillet T4 et les renseignements qui auraient dû être fournis par son employeur au système informatique de l’Agence soit la source du refus de son crédit pour retenues à la source. Cette impossibilité de jumelage, c’est-à-dire l’anomalie, a fait en sorte que le dossier de la demanderesse a dû être examiné. La demanderesse aurait pu satisfaire cet examen en produisant des documents prouvant qu’une retenue à la source a été effectuée dans son cas. Au regard du dossier qui démontre une absence de toute preuve à cet effet, il n’était pas déraisonnable pour l’Agence de conclure comme elle l’a fait. [34] La Cour est en accord avec les prétentions de la défenderesse selon lesquelles le fardeau repose sur les épaules de la demanderesse et l’Agence n’a pas une obligation d’enquêter sur un tiers pour confirmer les dires d’un contribuable comme l’a avancé la demanderesse. La Cour s’en remet aux observations du juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans Canada c Landry, 2010 CAF 135 au para 37, [2010] ACF no 662 (QL) : [37] Bien que le juge ait reconnu dans ses motifs que l’obligation de repousser les présomptions du ministre incombe à l’intimée, il est surprenant de constater qu’il crée à l’Agence une obligation d’enquêter auprès de tiers pour corroborer les dires de l’intimée ou tenter de les infirmer. C’est le contribuable qui dispose de l’information concernant ses affaires. Et il lui appartient de la fournir pour assumer son fardeau de preuve, particulièrement dans un cas de cotisation par la méthode de l’avoir net. Contrairement à ce que dit le juge, il n’incombait pas au vérificateur d’apporter « une explication possible des sources de revenu de [l’intimée]» […]. [La Cour souligne] [35] La demanderesse reproche aussi à l’Agence d’avoir fermé son dossier prématurément, c’est‑à-dire avant d’avoir reçu une réponse de la note aller-retour envoyée à la Section. Or, la décision de fermer le dossier de la demanderesse pour l’année d’imposition 2006 survient le 14 avril 2009 soit plus de deux (2) ans après la fin de l’année d’imposition et cinq (5) mois après les premiers contacts avec la demanderesse. La Cour note de plus que la décision rendue par l’Agence indique que cette dernière demeure prête à effectuer un réexamen advenant que les documents soient acheminés par la demanderesse (Dossier de la défenderesse, pp 45-46). [36] Ainsi, vu les nombreuses demandes faites par l’Agence à la demanderesse et le fait que le fardeau de preuve repose sur le contribuable, la décision par l’Agence de fermer le dossier de la demanderesse afin de permettre une cotisation en temps opportun était non seulement raisonnable, dans les circonstances, mais également conforme à l’obligation qu’a le ministre, par le biais de l’Agence, de cotiser les contribuables avec diligence (paragraphe 152(1) de la Loi). Finalement, l’argument concernant la perquisition de l’entreprise, soulevé par la demanderesse à l’audience, n’a pas convaincu cette Cour. [37] La Cour est d’avis que la décision de l’Agence fait partie des issues possibles et acceptables eu égard aux faits et au droit (Dunsmuir, précité; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] ACS no 65 (QL)). L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Avec dépens. « Richard Boivin » Juge Annexe Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu pertinentes à la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes : Section I Déclarations, cotisations, paiement et appels […] Cotisation Cotisation 152. (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine : a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année; b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année. […] Paiement de l’impôt Retenue 153. (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants : a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1); […] doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée. […] Paiement du solde 156.1 (4) Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants : a) les montants déduits ou retenus en application de l’article 153 de la rémunération ou d’autres paiements reçus par le particulier au cours de l’année; b) les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. […] PARTIE XV APPLICATION ET EXÉCUTION […] Recouvrement […] Retenue des impôts 227. (1) Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir une somme d’argent quelconque en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi. Déclaration à produire auprès de la personne qui fait les retenues (2) Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit. Défaut de produire la déclaration (3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l’article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait. Montant détenu en fiducie (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. Non-versement (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à ce montant sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie. […] Défaut de retenue à la source (8) Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité : a) soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu; b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Solidarité (8.1) Dans le cas où une personne ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 sur un montant payé à une personne qui ne réside pas au Canada, ces deux personnes sont solidairement tenues au paiement des intérêts payables par la première sur ce montant conformément au paragraphe (8.3). […] Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus (8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit : a) s’il s’agit d’un montant à déduire ou à retenir sur un paiement à une autre personne en application du paragraphe 153(1), pour la période commençant le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le montant aurait dû être déduit ou retenu ou à toute date antérieure qui peut être fixée par règlement pour l’application de ce paragraphe, et se terminant : (i) le jour du paiement du montant au receveur général, si cette autre personne ne réside pas au Canada, (ii) au premier en date du jour du paiement du montant au receveur général et du 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être déduit ou retenu, si cette autre personne réside au Canada; b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général; c) s’il s’agit d’un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement. Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu (8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne. (8.5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 132(2)] Défaut de remettre une retenue à la source (9) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité : a) soit, sous réserve de l’alinéa b) : (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant, (ii) si le receveur général reçoit ce montant : (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant, (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5% du montant, (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7% du montant, (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10% du montant; b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être remis ou payé au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Restriction (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre. Intérêts sur les montants déduits ou retenus mais non remis (9.2) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de remettre ce montant et se terminant le jour où le montant est remis au receveur général. Intérêts sur l’impôt impayé (9.3) La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d’impôt qu’elle devait payer conformément à l’article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général. Obligation de payer un montant non remis (9.4) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu d’un paiement fait à une autre personne conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, le montant ainsi déduit ou retenu. […] Récépissé du ministre constituant quittance (13) Le récépissé du ministre pour un montant déduit ou retenu par une personne, comme l’exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé. […] Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues 227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca