Yudelson c. La Reine
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Yudelson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-02-02 Référence neutre 2009 CCI 80 Numéro de dossier 2006-3052(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006‑3052(IT)G ENTRE : MARVYN YUDELSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 27 mars 2008 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Aaron Rodgers Avocate de l’intimée : Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’égard des cotisations établies en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001, et en application du paragraphe 204.1(2.1) pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa (Ontario), ce 2e jour de février 2009. « Paul Bédard » Juge Bédard Traduction certifiée conforme ce 24e jour de juin 2009. François Brunet, réviseur Référence : 2009 CCI 80 Date : 20090202 Dossier : 2006‑3052(IT)G ENTRE : MARVYN YUDELSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimé…
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Yudelson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-02-02 Référence neutre 2009 CCI 80 Numéro de dossier 2006-3052(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006‑3052(IT)G ENTRE : MARVYN YUDELSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 27 mars 2008 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Aaron Rodgers Avocate de l’intimée : Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’égard des cotisations établies en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001, et en application du paragraphe 204.1(2.1) pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa (Ontario), ce 2e jour de février 2009. « Paul Bédard » Juge Bédard Traduction certifiée conforme ce 24e jour de juin 2009. François Brunet, réviseur Référence : 2009 CCI 80 Date : 20090202 Dossier : 2006‑3052(IT)G ENTRE : MARVYN YUDELSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] Du 1er mai 1973 et jusqu’à sa retraite, en juillet 2001, l’appelant a été employé par Den Packaging Corporation. Lorsqu’il a pris sa retraite, l’appelant avait accumulé 28,35 années de services validables. Den Packaging Corporation avait constitué un régime enregistré de pension appelé le Régime de retraite de Den Packaging Corporation (le Régime) en vue de verser [TRADUCTION] « des paiements périodiques égaux après la retraite de ses cadres supérieurs et jusqu’au décès de ceux‑ci ». L’appelant était le seul membre du Régime. Aux termes de l’alinéa 9.1a) du Régime, l’appelant devait recevoir, à sa retraite, une rente annuelle égale à 2,0 % de la moyenne des trois années consécutives de gains les plus élevés, multiplié par ses années de services crédités. L’article 9.3 du Régime limite le montant de la rente de l’appelant au montant calculé en vertu de l’alinéa 9.3a) du Régime. L’alinéa 9.2a) du Régime prévoit que, dans le cas où la rente de l’appelant est achetée à un souscripteur à la date de sa retraite, la [TRADUCTION] « rente annuelle à laquelle [il] a droit en vertu de l’article 9.1 du Régime sera indexée chaque année, à un taux de pourcentage qui ne devra pas excéder la moins élevée des valeurs suivantes : (i) la hausse annuelle de pourcentage prévu de l’indice des prix à la consommation du Canada (IPC); (ii) 4,0 % ». Les prestations prévues à l’alinéa 9.1a) du Régime correspondent essentiellement à deux pour cent de la moyenne des trois années consécutives de gains les plus élevés multipliés par le nombre d’années de service. L’alinéa 9.2a) prévoit que, lorsque la rente est achetée à un souscripteur, les prestations doivent être indexées chaque année du moindre de l’IPC ou de 4 %. Le Régime prévoit ensuite ce qui suit : [TRADUCTION] Les montants utilisés pour le calcul de cette indexation annuelle de la rente, s’il en est, sont égaux à la valeur accumulée du compte que le participant possède auprès de l’employeur à la date de la retraite moins la valeur de rachat de la rente du participant, calculée conformément à l’article 9.1 du Régime à la date de sa retraite. Né le 5 septembre 1935, l’appelant a pris sa retraite en juillet 2001, avant son 66e anniversaire de naissance. Une évaluation a été effectuée le 31 août 2001 en vue du rapport de liquidation. Elle a été faite par M. Fred Thompson, un actuaire, qui a témoigné à l’audience. M. Thompson a calculé que les droits à pension avant indexation équivalaient à 52 934,12 $. Le Régime a été évalué à 681 900 $. Le coût de la rente annuelle de 52 934,12 $ était de 571 770 $, de sorte qu’il restait une somme de 110 130 $ disponible pour financer l’indexation. En fin de compte, il fallait 572 316,20 $ pour acheter la rente. La différence de 108 886,04 $ a été transférée dans un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) en vue de pourvoir aux prestations d’indexation. Ce second transfert a été effectué le 5 septembre 2001, une fois que le versement de la rente eut commencé. Le 31 juillet 2001, le dépositaire du Régime, Great West Life, a transféré le montant de 572 316,20 $ à Canada‑Vie, sur quoi Canada‑Vie a acheté une rente d’une valeur de 52 934,12 $. Le montant de 572 316,20 $ ne correspondait pas à la valeur intégrale de la rente de l’appelant, parce qu’elle ne tenait pas compte de la valeur des droits d’indexation. Le même jour, Canada‑Vie a produit un formulaire T2037 informant l’intimée de l’achat d’une rente avec des fonds provenant du Régime. Le Régime a été liquidé le 31 août 2001. Le premier versement de rente a eu lieu le 1er septembre 2001. Le 5 septembre 2001, le reste du Régime, qui représentait un montant de 108 886,04 $, a été transféré dans le REER que l’appelant avait avec Canada‑Vie. Ce montant supplémentaire a été calculé conformément à l’alinéa 9.2a) du Régime et l’appelant a considéré que ce montant représentait la valeur des droits d’indexation afférents au Régime. [2] L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2001 en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR). Dans cette nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre) a ajouté au revenu de l’appelant la somme de 108 886,04 $ qui avait été transférée dans son REER lors de la liquidation du Régime. Le ministre a estimé que le montant de ce transfert excédait le montant prescrit que l’appelant pouvait transférer, de son régime de pension agréé (RPA) à son REER, sans subir l'impact fiscal immédiat de l’alinéa 147.3(4)c) de la LIR et au paragraphe 8517(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). [3] De plus, pour ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004, l’appelant a fait l’objet d’une cotisation sous le régime de la partie X.1 de la LIR relativement au montant excédentaire cumulatif restant dans son REER par suite du transfert, et on lui a imposé des pénalités pour production tardive des déclarations de revenus des particuliers T1‑OVP qu’il avait négligé de produire après que le ministre lui eut demandé de le faire. Les points en litige [4] La Cour est appelée à décider si le transfert de la somme de 108 886,04 $ dépassait le montant maximal que l’appelant pouvait transférer de son RPA à son REER, aux termes du paragraphe 147.3(4) de la LIR et du paragraphe 8517(1) du Règlement, montant qui a en conséquence été inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2001, en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la LIR. [5] La Cour doit aussi dire si le transfert de la somme de 108 886,04 $ au REER de l’appelant a donné lieu à l’accumulation d’un montant excédentaire dans son REER, justifiant ainsi la cotisation fiscale dont il a fait l’objet, en application du paragraphe 204.1(2.1) de la LIR, pour ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004, et si c’est à juste titre que le ministre lui a imposé des pénalités pour production tardive relativement aux déclarations T1‑OVP que l’appelant a négligé de produire. Il est évident que la validité de l'impôt d’un pour cent sur le montant cumulatif du REER, et des pénalités pour production tardive, dépend entièrement de la réponse à la question portant sur l’origine de ces montants. [6] Voici les dispositions pertinentes en ce qui concerne le transfert du RPA de l’appelant à son REER : Alinéa 8503(2)m) du Règlement Prestations permises (2) Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation : Rachat des prestations m) un montant unique versé pour un participant en règlement total ou partiel du droit de celui‑ci à d’autres prestations prévues par la disposition, qui ne dépasse pas la somme des montants suivants: (i) la valeur actualisée, au moment donné déterminé selon le paragraphe (2.1), des montants suivants : (A) les autres prestations qui, par suite du versement du montant unique, cessent d’être prévues, (B) les prestations, sauf celles visées à la division (A), qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, cesseraient d’être prévues par suite du versement du montant unique si, à la fois : (I) lorsque des prestations de retraite n’ont pas commencé à être versées au participant aux termes de la disposition au moment donné, le régime prévoyait le rajustement des prestations de retraite acquises au participant aux termes de la disposition pour tenir compte de l’augmentation de la mesure générale des traitements et salaires depuis ce moment jusqu’au début du versement des prestations, (II) le régime prévoyait des rajustements périodiques de coût de vie aux prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour tenir compte des augmentations de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations de retraite (sauf les augmentations intervenues avant le moment donné), (ii) les intérêts, calculés à un taux raisonnable, depuis le moment donné jusqu’au versement du montant unique; […] Paragraphe 147.3(4) de la LIR (4) Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou à un FERR ¾ Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies : a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel; b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non; c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit; d) le montant est transféré directement : (i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime, (ii) à un régime enregistré d’épargne‑retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1), (iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1). Article 8517 du Règlement Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées (1) Montant prescrit ─ Pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi aux transferts de montants pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, et sous réserve des paragraphes (2) à (3.1), le montant prescrit est calculé selon la formule suivante : A × B où A représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert; B représente : a) le facteur de valeur actualisée qui correspond à l’âge du particulier au moment du transfert, établi selon le tableau ci‑après; b) si le facteur de valeur actualisée visée à l’alinéa a) est inférieur à celui qui correspond à l’âge immédiatement supérieur, le facteur de valeur actualisée établi par interpolation entre ces deux facteurs en fonction de l’âge (en années et fractions d’année) du particulier. Âge atteint Facteur de valeur actualisée Âge atteint Facteur de valeur actualisée Moins de 50 9.0 73 9.8 50 9.4 74 9.4 51 9.6 75 9.1 52 9.8 76 8.7 53 10.0 77 8.4 54 10.2 78 8.0 55 10.4 79 7.7 56 10.6 80 7.3 57 10.8 81 7.0 58 11.0 82 6.7 59 11.3 83 6.4 60 11.5 84 6.1 61 11.7 85 5.8 62 12.0 86 5.5 63 12.2 87 5.2 64 12.4 88 4.9 65 12.4 89 4.7 66 12.0 90 4.4 67 11.7 91 4.2 68 11.3 92 3.9 69 11.0 93 3.7 70 10.6 94 3.5 71 10.3 95 3.2 72 10.1 96 ou plus 3.0 (2) Montant prescrit minimal ─ Lorsqu’un montant est transféré en règlement total du droit d’un particulier aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi au transfert est égal au plus élevé du montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au montant prescrit et du solde, au moment du transfert, du compte net des cotisations du particulier, au sens du paragraphe 8503(1), aux termes de la disposition. […] (4) Prestations viagères rachetées ─ Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), le montant des prestations viagères assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui sont rachetées en vue du transfert d’un montant pour le compte du particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par la disposition est égal au total des montants suivants: a) si des prestations de retraite ont commencé à être versées au particulier aux termes de la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition; b) sinon, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du transfert; c) lorsque, au moment du transfert, un autre montant (sauf un montant transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(5) de la Loi ou transféré après 1991 en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi payé sur le régime est versé en règlement partiel du droit du particulier aux prestations prévues par la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du versement, en réduction : (i) en cas d’application de l’alinéa a), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition, (ii) en cas d’application de l’alinéa b), de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du versement, sauf dans la mesure où le montant de la réduction est inclus dans le calcul, pour l’application du paragraphe (1), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert d’un autre montant pour son compte. (5) Pension normalisée ─Pour l’application du paragraphe (4), la pension normalisée prévue pour un particulier à un moment donné par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est égale aux prestations viagères, calculées sur une année, qui seraient payables aux termes de la disposition à ce moment, si les hypothèses suivantes étaient admises: a) les prestations viagères commencent à être versées au particulier au moment donné; b) si ce n’est pas déjà fait avant le moment donné, le particulier atteint 65 ans au moment donné; c) toutes les prestations auxquelles le particulier a droit aux termes de la disposition lui sont acquises intégralement; d) lorsque les prestations viagères du particulier feraient l’objet par ailleurs d’une réduction fondée sur l’âge du particulier ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une autre réduction de même nature, aucune réduction de ce type n’est opérée; e) les prestations viagères du particulier qui sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime ou par un autre régime ou mécanisme font l’objet d’une estimation raisonnable; f) il n’est pas tenu compte des prestations viagères du particulier qui comprennent par ailleurs des prestations que le régime doit prévoir en application de la disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, ou qu’il devrait prévoir si cette disposition s’appliquait au régime quant à tous ses participants; g) sauf disposition contraire du paragraphe (6), lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction, selon le cas : (i) du type de prestations assurées au particulier aux termes de la disposition, indépendamment du fait qu’il les a choisies, et notamment : (A) des prestations à verser après le décès du particulier, (B) des prestations de retraite, à l’exception des prestations viagères, prévues pour le particulier, (C) des rajustements de coût de vie dont les prestations viagères feront l’objet, (ii) des circonstances à prendre en compte dans la détermination du type de prestations, le type de prestations et les circonstances sont tels qu’ils portent au maximum les prestations viagères du particulier au début du versement. Règlement 8500. Définitions (1) [Définitions] ─ Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « bénéficiaire » Personne qui a le droit, à cause de la participation d’un particulier à un régime de pension, de recevoir, après le décès du particulier, des prestations prévues par le régime. « employeur remplacé » Employeur (appelé « vendeur » dans la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs y afférents, en faveur d’un employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, lorsque l’employé du vendeur devient au moment de la disposition l’employé de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. « indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. « invalide » Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience. « invalide » Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience. « invalidité totale et permanente » Déficience physique ou mentale d’un particulier qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès. « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » Pour une année civile, s’entend au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada. « montant perdu » Montant, dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension, auquel le participant au régime cesse d’avoir droit, sauf la partie éventuelle d’un tel montant qui est payable : a) soit au bénéficiaire du participant par suite du décès de celui‑ci; b) soit à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex‑époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait. « moyenne de l’indice des prix à la consommation » Quotient obtenu, pour une année civile, par la division, par 12, du total des montants représentant chacun l’indice des prix à la consommation pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédente. « participant actif » Participant à un régime de pension au cours d’une année civile qui acquiert des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime pour tout ou partie de l’année ou qui verse, ou pour le compte duquel sont versées, des cotisations se rapportant à l’année aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime. « période admissible d’absence temporaire » Période d’un particulier quant à un employeur, tout au long de laquelle le particulier ne rend pas de services à l’employeur en raison d’un congé, d’une mise en disponibilité, d’une grève, d’un lock‑out ou d’un autre concours de circonstances que le ministre juge acceptable, à l’exclusion des périodes suivantes : a) celle qui comprend une période d’invalidité; b) celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur. « période admissible de prestations au survivant » Période, applicable à la personne à charge d’un particulier au moment du décès de celui‑ci, commençant le jour du décès du particulier et se terminant au dernier en date des jours suivants : a) si la personne à charge a moins de 19 ans tout au long de l’année civile qui comprend le jour du décès du particulier, le premier en date des jours suivants : (i) le 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans, (ii) le jour où elle décède; b) si la personne à charge fréquente un établissement d’enseignement à plein temps au dernier en date du jour du décès du particulier et du 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans, le jour où elle cesse de le faire; c) si, au décès du particulier, la personne était à la charge de celui‑ci en raison d’une infirmité mentale ou physique, le jour où elle cesse d’être infirme ou, en l’absence d’un tel jour, le jour où elle décède. « période admissible de salaire réduit » Période d’un employé, quant à un employeur, (sauf celle qui comprend une période d’invalidité de l’employé et celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur) qui répond aux conditions suivantes : a) elle commence après que l’employé a accompli au moins 36 mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés; b) il s’agit d’une période tout au long de laquelle l’employé rend des services à l’employeur; c) il s’agit d’une période tout au long de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir de celui‑ci s’il lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant la période. « période d’invalidité » Période tout au long de laquelle un particulier est invalide. « personne à charge » Père, mère, grand‑père, grand‑mère, frère, sœur, enfant ou petit‑enfant d’un particulier aux besoins duquel celui‑ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas : a) est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile qui comprend ce moment; b) fréquente à plein temps un établissement d’enseignement; c) est à la charge du particulier à cause d’une infirmité mentale ou physique. « plafond des prestations déterminées » Quant à une année civile, le plus élevé des montants suivants : a) 1 722,22 $; b) le neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l’année. « prestation de pension de l’État » Montant payable périodiquement en vertu du Régime de pensions du Canada, d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, ou de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion des prestations pour invalidité, des prestations consécutives au décès et des prestations au survivant prévues par ces lois. « prestation de raccordement » Prestation de retraite payable à un participant aux termes de la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période se terminant au plus tard à une date déterminable au début du versement des prestations. « prestation de retraite » Prestation prévue pour un particulier par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui est payable périodiquement. « prestation viagère » a) Prestation de retraite prévue pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu; b) il est entendu que les prestations de retraite prévues pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension conformément à l’alinéa 8506(1)e.1) sont des prestations viagères. « profession liée à la sécurité publique » Les professions suivantes : a) pompier; b) policier; c) agent des services correctionnels; d) contrôleur de la circulation aérienne; e) pilote de ligne; f) travailleur paramédical. « régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. « régime exclu » S’entend, selon le cas : a) d’un régime existant qui comportait une disposition à prestations déterminées le 27 mars 1988; b) d’un régime de pension institué en vue d’assurer des prestations à un ou plusieurs particuliers aux termes d’une disposition à prestations déterminées en remplacement des prestations auxquelles ils avaient droit aux termes d’une telle disposition d’un autre régime exclu, indépendamment du fait que des prestations soient aussi assurées à d’autres particuliers. « régime existant » Régime de pension qui était un régime de pension agréé le 27 mars 1988 ou qui a fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 28 mars 1988, y compris le régime de pension institué avant cette date aux termes d’une loi fédérale par laquelle les cotisations des participants sont réputées être des cotisations à un régime de pension agréé. « régime interentreprises » L’un ou l’autre des régimes suivants pour une année civile : a) régime de pension à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au début de l’année ou à la date postérieure de l’année où le régime est institué, à ce que le pourcentage des participants actifs du régime — qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants — ne dépasse 95 pour cent à aucun moment de l’année, sauf le régime à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de la participation de plusieurs employeurs consiste à tirer profit des dispositions applicables uniquement aux régimes interentreprises selon la Loi et son règlement d’application; b) régime de pension qui est, au cours de l’année, un régime interentreprises déterminé. Pour l’application de la présente définition, les sociétés qui sont liées entre elles du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées. « services validables » Périodes pour lesquelles des prestations viagères sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension. « surplus » La fraction éventuelle du montant détenu à un moment donné dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension qui n’a pas été attribuée aux participants et qu’il n’est pas raisonnable d’imputer aux montants suivants : a) les montants perdus dans le cadre de la disposition ou les revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants; b) les cotisations qu’un employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants dans le cadre de l’attribution régulière; c) les revenus du régime (sauf ceux qu’il est raisonnable d’imputer au surplus afférent à la disposition avant le moment donné) à attribuer aux participants dans le cadre de l’attribution régulière de tels revenus. (1.1) La définition de « surplus » au paragraphe (1) s’applique dans le cadre du paragraphe 147.3(7.1) de la Loi. Alinéa 8503(2)a) du Règlement […] (2) Prestations permises ─ Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation : a) prestations viagères ─ des prestations viagères assurées à un participant qui sont payables périodiquement en montants égaux, ou qui ne le sont pas uniquement en raison d’une des circonstances suivantes: (i) les prestations qui sont payables au participant après le décès de son époux ou conjoint de fait sont inférieures à celles qui lui seraient payables si son époux ou conjoint de fait était vivant, (ii) le régime prévoit des rajustements périodiques de coût de vie des prestations, à condition que ces rajustements, selon le cas : (A) soient calculés de telle façon qu’ils ne dépassent pas les rajustements de coût de vie justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations, (B) consistent en augmentations périodiques ne dépassant pas 4 pour cent par année après le début du versement des prestations, (C) soient fonction du taux de rendement d’un groupe déterminé de biens après le début du versement des prestations, (D) soient constitués de l’un ou plusieurs des rajustements visés aux divisions (A) à (C), dans le cas des rajustements visés aux divisions (C) et (D), la valeur actualisée, au moment du début du versement des prestations au participant, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements ne dépasse pas la plus élevée des valeurs suivantes : (E) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations, (F) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seraient versées par suite d’un rajustement fixe de 4 pour cent par année après le début du versement des prestations, (iii) si le régime ne prévoit pas de rajustements périodiques de coût de vie des prestations ou ne prévoit que les rajustements visés aux divisions (ii)(A) ou (B), il permet à une personne de choisir d’apporter occasionnellement des rajustements de coût de vie aux prestations, lesquels rajustements, de même que les rajustements périodiques éventuels de coût de vie, sont justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations, (iv) les prestations sont augmentées du fait que des prestations viagères supplémentaires commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition, (v) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur l’âge du participant ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une réduction semblable, et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la partie éventuelle de la réduction qui n’a pas à être opérée pour que les prestations soient conformes à l’alinéa (3)c), (vi) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur les prestations suivantes et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction : (A) les prestations pour invalidité auxquelles le participant a droit en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, (B) les prestations auxquelles le participant a droit, pour une blessure ou une invalidité, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail, (C) les prestations auxquelles le participant a droit aux termes d’un régime d’assurance‑maladie, d’assurance‑accidents ou d’assurance‑invalidité, (vii) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur d’autres prestations prévues pour le participant par la disposition et permises par les alinéas c), d), k) ou n), et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction, (viii) les prestations sont réduites du fait que les prestations permises par les alinéas c), d), k) ou n) commencent à être assurées au participant aux termes de la disposition, (ix) les prestations payables au participant pendant qu’il reçoit une rémunération d’un employeur participant sont inférieures aux prestations qui lui seraient payables par ailleurs s’il ne recevait pas la rémunération, (x) lorsque le versement des prestations a commencé avant 2003, les prestations font l’objet d’un rajustement, approuvé par le ministre, qui est conforme aux modalités du régime présentées au ministre avant le 19 avril 2000; […] Sous‑alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement Pour l’application du sous‑alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension : a) les prestations viagères, calculées sur une année, qui sont payables au participant pour l’année civile où leur versement débute (appelée « année du début » au présent alinéa) ne dépassent pas le total des montants suivants : (i) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants pour l’année civile postérieure à 1990 (appelée « année déterminée » au présent alinéa) où le participant est, à un moment donné, rattaché à un employeur qui, au cours de cette année, participe au régime au profit du participant : (A) le montant calculé selon la formule suivante : 0,02 × A × (B / C) où A représente le total des montants correspondant chacun à la rétribution que le participant reçoit pour l’année déterminée d’un employeur qui, au cours de cette année, participe à la disposition au profit du participant; B le plus élevé des montants représentant chacun le salaire moyen pour une année civile qui n’est ni antérieure à l’année déterminée ni postérieure à l’année du début; C le salaire moyen pour l’année déterminée; (B) le montant calculé selon la formule suivante : D × E où D représente le plafond des prestations déterminées pour l’année du début; E la fraction de l’année déterminée qui est constituée de services validables accomplis par le participant dans le cadre de la disposition : […] Paragraphe 147.4(1) de la LIR (1) Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA ─ Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé, b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé, c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat, d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit; e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi : f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat; g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime. Le témoignage de M. Thompson [7] M. Thompson, l’actuaire de l’appelant, a expliqué que le montant des prestations rachetées équivalait à 19 565 $, c'est‑à‑dire au montant, calculé sur une année, appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues par la disposition (du régime de retraite) en vertu du transfert de la valeur d'indexation au REER. Ainsi que M. Thompson l’a expliqué, le montant de l’indexation qui peut par la suite être transféré en franchise d’impôt dans un REER est directement proportionnel aux prestations viagères auxquelles il a été renoncé. Il a également expliqué que le montant uniforme de 19 565 $ correspond au montant annualisé des prestations viagères auquel le participant renonce lors du transfert de la valeur d’indexation qui reste dans son régime de retraite initial et qui n’a pas servi au départ à acheter la rente distincte. Pour en arriver au chiffre de 19 565 $, M. Thompson a expliqué qu’il avait converti en prestations viagères la différence entre le fonds de retraite indexé et la pension non indexée (197 000 $). Il a ajouté que les prestations viagères en question avaient ensuite été rajustées pour tenir compte des facteurs prescrits, tels que la mortalité et l’inflation, et qu’on obtenait ainsi le maximum qui pouvait être transféré en franchise d’impôt dans un REER. On obtient ainsi, a‑t‑il expliqué, le coût d’indexation calculé sur une année. Il a enfin déclaré que le Régime procurait à son client jusqu’à 197 000 $ en valeur d’indexation, de sorte que la somme de 108 886 $ qui avait été transférée respectait amplement les limites imposées par la LIR. La thèse de l’intimée [8] La thèse de l’intimée est exposée dans ses observations écrites, dont les passages suivants peuvent être utilement cités : [TRADUCTION] 18. Nous savons que les prestations avaient commencé à être versées à l’appelant non pas en application d’une des dispositions du RPA, mais plutôt en application de la rente qu’il avait achetée. L’alinéa 147.4(1)g) de la LIR dispose expressément que, pour l’application des règles de transfert prévues à l’article 147.3 de la LIR et, partant pour le calcul du montant prescrit admissible à un transfert dans un REER, tout montant reçu au moment de l’acquisition du contrat de rente ou postérieurement est réputé ne pas avoir été reçu dans le cadre du RPA. Voici le texte de cette disposition : 147.4 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé, b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé, c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat, d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit; e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi : f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat; g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime. 19. Les affirmations formulées par l’appelant au paragraphe 28 de ses observations suivant lesquelles des prestations avaient commencé à être versées aux fins du calcul prévu au paragraphe 8517(4) du Règlement sont donc inexactes, car la LIR vise expressément, à son paragraphe 147.4(1), les prestations payables aux termes d’un contrat de rente; ces prestations sont réputées ne pas avoir été reçues dans le cadre du RPA pour l’application des règles de transfert. Le ministre a déjà fait connaître publiquement sa position sur le sujet dans le passé de la manière suivante : Question 2 ‑ Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente Est‑ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension à prestations dét
Source: decision.tcc-cci.gc.ca