Lockie c. La Reine
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Lockie c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-03-18 Référence neutre 2010 CCI 142 Numéro de dossier 2008-2997(IT)I Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 20082997(IT)I ENTRE : ROBERT D. G. LOCKIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2010, à London (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Rebecca L. Grima Avocats de l’intimée : Me André LeBlanc Me Steven D. Leckie ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait : a) que la juste valeur marchande des 1 728 brosses à dents, des 5 184 stylos à encre gel et des deux trousses d’école donnés par l’appelant à In Kind Canada correspondait au montant que l’appelant avait payé pour ces articles, soit 2 850 $; b) que l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital par suite du don de ces produits à In Kind Canada; c) que l’appelant a droit à un crédit en vertu de l’article 118.1 de la Loi pou…
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Lockie c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-03-18 Référence neutre 2010 CCI 142 Numéro de dossier 2008-2997(IT)I Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 20082997(IT)I ENTRE : ROBERT D. G. LOCKIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2010, à London (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Rebecca L. Grima Avocats de l’intimée : Me André LeBlanc Me Steven D. Leckie ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait : a) que la juste valeur marchande des 1 728 brosses à dents, des 5 184 stylos à encre gel et des deux trousses d’école donnés par l’appelant à In Kind Canada correspondait au montant que l’appelant avait payé pour ces articles, soit 2 850 $; b) que l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital par suite du don de ces produits à In Kind Canada; c) que l’appelant a droit à un crédit en vertu de l’article 118.1 de la Loi pour le motif qu’il a fait un don de 2 850 $ en remettant ces produits à In Kind Canada, un organisme de bienfaisance enregistré; d) que la juste valeur marchande des produits acquis par l’appelant, que celuici a ensuite transférés à son épouse, Danielle DeveauLockie, correspondait au montant que l’appelant avait payé pour ces articles, soit 3 800 $; e) que l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital par suite du transfert des produits à son épouse, Danielle DeveauLockie. Le droit de dépôt de 100 $ doit être remboursé à l’appelant. Signé à Ottawa (Ontario), ce 18e jour de mars 2010. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 8e jour de juillet 2010. MarieChristine Gervais, traductrice Référence : 2010 CCI 142 Date : 20100318 Dossier : 20082997(IT)I ENTRE : ROBERT D. G. LOCKIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] Le présent appel découle d’un désaccord au sujet de la juste valeur marchande de stylos à encre gel, de brosses à dents et de trousses d’école que l’appelant avait acquis pour 2 850 $ et qu’il avait ensuite [traduction] « donnés » à In Kind Canada (un organisme de bienfaisance enregistré), qui avait remis à celuici un reçu de 15 078 $ pour ces articles. Dans la réponse à l’avis d’appel modifié (laquelle est datée du 15 janvier 2010 et a été déposée après que l’appelant eut déposé un avis d’appel modifié), l’intimée a soulevé une nouvelle question, à savoir si l’appelant avait une intention libérale, et donc s’il avait fait un don à In Kind Canada lorsque les articles avaient été remis à cet organisme de bienfaisance. Cette question n’était pas soulevée dans la réponse initiale déposée le 27 novembre 2008 et elle a donc été soulevée pour la première fois après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. [2] En plus des produits achetés par l’appelant et remis à In Kind Canada, il y avait un groupe distinct de produits achetés par l’appelant, pour 3 800 $, transférés à l’épouse de celuici et ensuite remis par l’épouse à In Kind Canada, qui a émis en faveur de celleci un reçu de 20 043 $ pour ces articles. L’appelant a effectué un choix selon lequel il était réputé avoir reçu un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des produits à l’égard de ce transfert de produits à son épouse[1]. Étant donné que, selon la position prise par l’appelant, la juste valeur marchande de ces produits était de 20 043 $ et que leur prix de base rajusté était de 3 800 $, l’appelant a déclaré un gain en capital de 16 243 $. L’appelant a choisi de structurer ainsi cette opération (en déclarant un gain en capital) parce que le taux d’imposition de son épouse était plus élevé. [3] Trois questions cruciales se posent en l’espèce : a. L’appelant avaitil une intention libérale lorsqu’il a remis les produits à In Kind Canada (de sorte qu’il a fait un don à cet organisme de bienfaisance)? b. Si l’appelant a fait un don à In Kind Canada, quelle était la juste valeur marchande des produits remis à In Kind Canada par l’appelant? c. Quelle était la juste valeur marchande des produits que l’appelant a transférés à son épouse? [4] Avant d’examiner la question de savoir si l’appelant avait une intention libérale, il convient de trancher deux questions préliminaires. Il s’agit en premier lieu de savoir si l’intimée peut invoquer ce nouvel argument dans la réponse à l’avis d’appel modifié. En second lieu, si l’intimée peut invoquer ce nouvel argument, il faut se demander si la charge de la preuve incombe à l’appelant ou à l’intimée à l’égard des faits se rapportant à cet argument. [5] Le droit de l’intimée d’invoquer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation est régi par les dispositions du paragraphe 152(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), qui prévoit ce qui suit : (9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi : a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal; b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances. [6] En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a supposé que la juste valeur marchande des produits était de 579 $ et elle a autorisé l’appelant à demander un crédit pour don de bienfaisance fondé sur un don de 579 $. Par conséquent, la position prise par l’intimée (et le fondement de la nouvelle cotisation) était que l’appelant avait une intention libérale et qu’il avait fait un don, quoique beaucoup moins important que ce qu’il avait allégué, mais qu’il s’agissait néanmoins d’un don. En l’absence de pareille intention, l’appelant n’a pas fait de don à l’organisme de bienfaisance et il n’a donc pas droit à un crédit pour don de bienfaisance à l’égard de ce transfert de biens (et n’a donc pas droit au montant de 579 $ qui a été admis comme montant du don). [7] Dans les arrêts La Reine c. Anchor Pointe Energy Ltd., 2003 CAF 294, [2004] 5 C.T.C. 98, 2003 DTC 5512, et La Reine c. Loewen, 2004 CAF 146, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de savoir si la Couronne pouvait invoquer un nouvel argument ou un nouveau fondement à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Dans chaque cas, le nouvel argument ou le nouveau fondement, s’il avait constitué le fondement de la nouvelle cotisation, aurait entraîné une dette fiscale plus élevée que celle ayant fait l’objet de la nouvelle cotisation. [8] Dans l’affaire Anchor Pointe, le contribuable avait effectué une déduction au titre de frais d’exploration au Canada à l’égard de l’acquisition de certaines données sismiques. Il avait fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à réduire le montant déduit au titre de frais d’exploration au Canada compte tenu du fait que la juste valeur marchande des données sismiques était inférieure au montant qu’il avait déduit. La Couronne voulait soulever un nouvel argument, à savoir que les données sismiques achetées aux fins de revente n’étaient pas admissibles au titre de frais d’exploration au Canada (et que, par conséquent, selon toute probabilité, aucun montant n’aurait dû être admis à titre de déduction de frais d’exploration au Canada). [9] Dans l’affaire Loewen, le contribuable avait demandé une déduction pour amortissement à l’égard de l’acquisition d’un logiciel. Il avait fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à réduire le montant admis, notamment compte tenu du fait que la juste valeur marchande du logiciel était inférieure au montant qu’il avait établi. Un nouvel argument que la Couronne voulait soulever se rapportait à l’« absence de but lucratif » (de sorte qu’aucun montant n’aurait été admis à titre de déduction pour amortissement si tel avait été le fondement de la nouvelle cotisation). [10] Dans chaque cas, les nouveaux arguments étaient incompatibles avec le fondement de la nouvelle cotisation et, si les nouveaux arguments avaient servi de fondement à la nouvelle cotisation, la dette fiscale du contribuable aurait été plus élevée. En invoquant le nouvel argument, la Couronne ne demandait ni dans un cas ni dans l’autre l’augmentation de la dette fiscale du contribuable. Elle utilisait uniquement ce nouvel argument en vue d’étayer la dette fiscale telle qu’elle avait été établie par la cotisation. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour d’appel fédérale a conclu que, conformément aux dispositions du paragraphe 152(9) de la Loi, la Couronne pouvait soulever le nouvel argument. [11] En l’espèce, l’argument selon lequel l’appelant n’avait pas une intention libérale n’est pas compatible avec le fondement de la nouvelle cotisation, et si tel avait été le fondement de la nouvelle cotisation, l’appelant n’aurait pas été en mesure d’effectuer une déduction pour un don fait à un organisme de bienfaisance, mais la Couronne est autorisée à invoquer ce nouvel argument, à condition qu’il ne serve pas à augmenter la dette fiscale de l’appelant par rapport au montant visé par la nouvelle cotisation. L’avocat de l’intimée a reconnu que cet argument ne servait pas à augmenter la dette fiscale de l’appelant par rapport au montant visé par la nouvelle cotisation. Par conséquent, si je conclus que l’appelant n’avait pas d’intention libérale et qu’il n’a pas effectué de don en faveur de In Kind Canada, le montant que l’appelant sera autorisé à déduire à titre de don à un organisme de bienfaisance à l’égard du transfert des biens à In Kind Canada sera le montant de 579 $ qui a été admis dans la nouvelle cotisation dont il a fait l’objet. [12] L’autre question qui se pose à l’égard de cet argument est de savoir si la charge de la preuve incombe à l’appelant ou à l’intimée en ce qui concerne les faits se rapportant à cet argument. Dans l’arrêt Anchor Pointe Energy Ltd., précité, le juge Rothstein (tel était alors son titre) a également dit ce qui suit : 23 Alléguer l’existence d’hypothèses confère comme avantage important à la Couronne de renverser le fardeau de preuve, de sorte que le contribuable doive réfuter les hypothèses du ministre. Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu’il lui faudra prouver. […] [13] Dans l’arrêt Loewen, précité, la juge Sharlow a également fait les remarques suivantes : [9] Sa Majesté est tenue de s’assurer que le paragraphe dans lequel les hypothèses sont formulées est clair et exact. Ainsi, Sa Majesté ne peut affirmer que le ministre a tenu pour acquis, lorsqu’il a établi la cotisation, qu’une voiture déterminée était de couleur verte tout en affirmant en même temps que cette voiture était rouge, parce qu’il est impossible que le ministre ait formulé ces deux hypothèses en même temps (Brewster, N C c. La Reine, [1976] CTC 107 (C.F. 1re inst.)). [10] Il n’est pas non plus loisible à Sa Majesté de plaider que le ministre a retenu une certaine hypothèse lorsqu’il a établi la cotisation, alors qu’en fait cette hypothèse n’a été formulée que par la suite lorsque, par exemple, le ministre a confirmé la cotisation à la suite d’un avis d’opposition. Sa Majesté peut toutefois plaider que le ministre a, lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation, retenu une hypothèse qui n’avait pas été formulée lorsque la première cotisation a été établie (Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 DTC 5512 (C.A.F.)). [11] Les contraintes imposées au ministre lorsqu’il invoque des hypothèses n’empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423 (C.A.), autorisation d’appel à la C.S.C. refusée, [1996] A.C.S.C. no 4. [14] Le paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel modifié dit notamment ce qui suit : [traduction] 11. En déterminant la dette fiscale de l’appelant pour l’année d’imposition 2003, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes : […] c) le 28 octobre 2003, l’appelant a donné les produits à In Kind Canada (« IKC »); [15] Le paragraphe 15 de cette réponse dit ce qui suit : [traduction] 15. L’appelant n’avait pas d’intention libérale lorsqu’il traitait avec CEI et avec IKC. [16] Le fait que l’appelant n’avait pas d’intention libérale (ce qui, selon toute probabilité, est uniquement pertinent si le résultat d’une telle conclusion de fait était que l’appelant n’a pas effectué de don en faveur de In Kind Canada), comme il est allégué au paragraphe 15 de la réponse, est incompatible avec l’hypothèse qui a été émise, à savoir que [traduction] « l’appelant a donné les produits à In Kind Canada ». Il est également clair que le fait énoncé au paragraphe 15 n’était pas l’un des faits à l’égard desquels le ministre avait émis une hypothèse en établissant la cotisation de l’appelant. Par conséquent, c’est le ministre qui a la charge de prouver ce fait. [17] Quant à l’argument selon lequel l’appelant n’avait pas d’intention libérale, l’intimée s’est principalement fondée sur les documents promotionnels distribués par Charitable Enterprises Inc. (« CEI »), qui était le promoteur du programme. La société CEI (ou une société liée) avait communiqué avec In Kind Canada, un organisme de bienfaisance enregistré, en vue de déterminer les produits dont les organismes de bienfaisance avaient besoin. In Kind Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui accepte des dons de produits et qui distribue ces produits à d’autres organismes de bienfaisance. La société CEI avait également accès à des fabricants, en Chine, qui pouvaient fabriquer certains produits à bas prix. La société CEI essayait de concilier un besoin, en ce qui concerne certains produits, et sa source de produits bon marché, en Chine. Dans ce casci, il a été conclu que les produits étaient des brosses à dents, des stylos à encre gel et des trousses d’école. [18] Dans la brochure que CEI a produite, une page entière est consacrée aux [traduction] « Aspects financiers d’un don en nature ». Les [traduction] « Aspects financiers » sont décrits dans un tableau qui renferme les renseignements suivants : [traduction] Sommaire des économies d’impôt (résident de l’Ontario) Prix d’achat des marchandises à donner 5 000 10 000 Reçu pour don, fondé sur la juste valeur marchande (JVM) 25 000 50 000 Crédits d’impôt sur le montant du don (46 %)* 11 500 23 000 Moins : Impôt sur le gain en capital (JVM – coût x 50 % x 46 %)* 4 600 9 200 Crédit d’impôt net reçu par le donateur 6 900 13 800 Moins : Prix d’achat des marchandises données 5 000 10 000 Rendement net pour le donateur en sus du montant du don 1 900 3 800 Rendement de l’achat de marchandises à donner 38 % 38 % Si vous avez subi des pertes en capital, ces pertes peuvent être défalquées du gain en capital Rendement net pour le donateur en cas d’imputation de pertes en capital** (crédit d’impôt moins prix d’achat) 6 500 13 000 Rendement de l’investissement (le don) en cas d’imputation de pertes 130 % 130 % Nota * Suppose un taux d’imposition marginal maximum. ** Lorsque le donateur a subi des pertes en capital égales au gain en capital, le rendement net pour le donateur augmentera. Les crédits d’impôt sur le montant du don supposent un revenu imposable. [19] Selon la position prise par l’intimée, le motif qui a amené l’appelant à agir est fondé sur le rendement intéressant de l’investissement (38 à 130 p. 100 selon les pertes en capital disponibles) plutôt que sur une intention libérale. L’intimée soutient que l’appelant voulait faire de l’argent en acquérant les produits pour ensuite les remettre et qu’il ne voulait pas effectuer un don. [20] L’appelant a affirmé que le rendement indiqué de son [traduction] « investissement » ne constituait pas un motif, mais qu’il désirait plutôt accorder un avantage à des organismes de bienfaisance étant donné qu’il venait d’apprendre que sa sœur était atteinte de sclérose en plaque. L’appelant a indiqué avoir certaines préoccupations au sujet des organismes de bienfaisance dont les coûts indirects étaient élevés. Toutefois, il n’a pas enquêté en vue de déterminer combien d’argent In Kind Canada consacrait aux coûts indirects et cela ne l’a pas empêché de conclure ces opérations. [21] Dans l’arrêt Symes c. La Reine, [1994] 1 C.T.C. 40, 94 DTC 6001, [1993] 4 R.C.S. 695, de la Cour suprême du Canada, le juge Iacobucci a dit ce qui suit : 74 Comme dans d’autres domaines du droit, lorsqu’il faut établir l’objet ou l’intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l’objet subjectif d’une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l’objet se manifeste objectivement, et l’objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. [22] Au cours des années qui ont précédé l’année ici en cause, l’appelant avait déduit les montants suivants au titre de dons de bienfaisance (et ces montants sont énoncés dans la réponse à l’avis d’appel modifié) : Année d’imposition Montant déduit au titre d’un don 1998 0 $ 1999 0 $ 2000 0 $ 2001 0 $ 2002 664 $ [23] L’appelant n’a pas contesté que ces montants avaient été déduits au titre de dons de bienfaisance dans ses déclarations de revenu de ces annéeslà, mais il a déclaré qu’étant donné que sa femme avait un revenu plus élevé, elle avait déduit la plupart des dons de bienfaisance dans sa déclaration. L’appelant n’a pas donné de détails au sujet des montants que son épouse aurait déduits. L’explication qu’il a fournie, à savoir que le revenu de son épouse était plus élevé pendant les années en cause (il a indiqué qu’elle gagnait beaucoup plus d’argent que lui), et qu’elle avait donc déduit les dons de bienfaisance, peut montrer pourquoi l’appelant n’avait pas effectué de déduction pour les années 1998 à 2001 au titre de dons de bienfaisance, mais cela n’explique pas pourquoi, en 2002, il a déduit un montant de 664 $ au titre de pareils dons. [24] Le montant que l’appelant a versé en espèces pour participer au programme (2 850 $) était quatre fois plus élevé que le montant global qu’il avait déduit à titre de don de bienfaisance en 2002. L’appelant est un spécialiste en déclarations de revenu; en 2003, il était directeur, chez Deveau Accounting, où il était notamment chargé de l’examen de ce programme particulier de dons de bienfaisance. Il me semble que le rendement prévu de l’investissement intéresserait un cabinet comptable. [25] Le fait que l’appelant soutient que le rendement apparemment fort intéressant de l’investissement proposé par CEI ne l’intéressait pas et qu’il a été amené à participer à ce programme parce que sa sœur était atteinte de sclérose en plaque entache la crédibilité de l’appelant à un point tel que je ne puis retenir son témoignage sur ce point. Je ne crois pas que le rendement fort intéressant de l’investissement, tel qu’il était indiqué dans la brochure de CEI, n’intéressait pas l’appelant. Je conclus que c’est le rendement prévu de l’investissement qui intéressait l’appelant. [26] Il s’agit ensuite de savoir si ce motif, à savoir la réalisation d’un profit, est suffisant pour qu’il soit possible de conclure que l’appelant n’a pas fait de don à In Kind Canada en 2003. Dans l’arrêt The Queen v. Friedberg, [1992] 1 C.T.C. 1, 135 N.R. 61, 82 DTC 6031, le juge Linden, de la Cour d’appel fédérale, a dit ce qui suit : [4] La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas le mot « don », et ce sont les principes généraux du droit concernant les dons que les tribunaux appliquent en pareille circonstance. Comme le juge Stone l’a expliqué dans l’arrêt La Reine c. McBurney, 85 D.T.C. 5433, à la p. 5435 : La Loi ne définit pas le mot « dons ». Rien dans le contexte à l’intérieur duquel ce terme est employé ne porte à croire qu’il y revêt un sens technique plutôt que son sens ordinaire. Par conséquent, un don est le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie (voir le juge Heald dans La Reine c. Zandstra [1974] 2 C.F. 254, à la p. 261). L’avantage fiscal qui est conféré par un don n’est généralement pas considéré comme un « avantage » au sens où on l’entend dans cette définition car s’il en était ainsi, bien des donateurs seraient dans l’impossibilité de se prévaloir des déductions relatives aux dons de charité. [27] Dans la décision Klotz c. La Reine, 2004 CCI 147, 2004 DTC 2236, [2004] 2 C.T.C. 2892[2], le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a dit ce qui suit : [22] Une chose est claire, quoique ce ne soit probablement pas pertinent aux fins qui nous occupent : c’était purement l’avantage fiscal espéré qui amenait M. Klotz à participer à ce programme. L’élargissement des horizons culturels ou intellectuels des étudiants de la FSU n’entrait pas en ligne de compte. M. Klotz n’a jamais demandé ce que la FSU allait faire des gravures. En 1999, la FSU a reçu 1 450 gravures de divers donateurs et a probablement remis des reçus s’élevant à au moins 1 450 000 $. […] [25] Il est inutile de parler plus longtemps du donateur. M. Klotz a fait un don en masse de gravures à tirage limité à la FSU. Il n’a pas vu ces gravures et il ne les a pas eues en sa possession. Ce qu’étaient ces gravures, à qui elles étaient destinées ou ce que l’on en faisait lui importait peu. Il cherchait uniquement à obtenir un reçu pour don de bienfaisance. Rien de tout cela n’est ici pertinent. Le fait d’avoir une âme charitable n’est pas une condition de l’obtention d’un crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les gens font des dons de bienfaisance pour bien des raisons : à des fins fiscales, commerciales, par vanité, pour des motifs d’ordre religieux, à cause de pressions sociales. Aucun motif en soi ne vicie les conséquences fiscales d’un don de bienfaisance. [28] L’intimée a cité la décision rendue par le juge Little, de la présente cour, dans l’affaire McPherson c. La Reine, 2006 CCI 648, [2007] 2 C.T.C. 2277, 2007 DTC 326, à l’appui de la thèse selon laquelle l’appelant n’avait pas fait un don valide. Toutefois, il ressort clairement de la décision du juge Little que le contribuable, dans cette affairelà, n’avait pas fait de don parce qu’il s’attendait à recevoir une commission clandestine. Voici ce que le juge Little a dit : [22] Il est bien établi en droit (et selon le bon sens) que l’anticipation et la réception d’une commission clandestine en argent comptant équivalant à 75 p. 100 du don vicie ce don (voir La Reine c. Friedberg, précité). [23] D’après les preuves circonstanciées que j’ai exposées cidessus, j’ai conclu que les sommes transférées à ABLE par l’appelant en 1996 ne constituent pas un don, parce que l’appelant s’attendait à recevoir une commission clandestine équivalant à 75 p. 100 du montant qu’il avait versé. [29] Dans la décision Webb c. La Reine, 2004 CCI 619, [2005] 3 C.T.C. 2068, le juge Bowie a conclu que le contribuable n’avait pas fait de don à un organisme de bienfaisance, qui semble être le même organisme que celui qui était en cause dans l’affaire McPherson. Le juge Bowie a dit ce qui suit : 15. [...] Malgré tout, les éléments de preuve fournis me convainquent que M. Webb a fait le paiement de 30 000 $, comme je l’ai déjà dit, au moins dans la perspective de recevoir le remboursement d’une importante partie de son don, par le truchement de ABLE ou par un moyen indirect, en plus du reçu comme tel. 16. Il s’est écrit beaucoup de documents au sujet des dons de bienfaisance au cours des années. Cependant, la loi est selon moi très claire. Je suis lié par la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire La Reine c. Friedberg*, entre autres. Ce cas et les autres du genre indiquent clairement que pour qu’un montant soit considéré comme un don fait à un organisme de bienfaisance, il doit être versé sans qu’il n’y ait d’avantage ou de contrepartie directs ou indirects pour le donateur, et sans qu’il n’y ait d’attente d’avantage ou de contrepartie. En d’autres mots, l’intention du donateur doit être entièrement libérale. 17. Les circonstances que j’ai mentionnées m’amènent à conclure qu’il n’y avait rien du tout de libéral au sujet du paiement qu’a fait M. Webb à ABLE. Son intention était de recevoir un crédit d’impôt pour un don de bienfaisance, en plus d’un remboursement important du montant qu’il avait versé, de sorte qu’une fois additionnés, les deux éléments dépasseraient le montant de 30 000 $ pour lequel il a écrit le chèque. (L’astérisque se rapporte à une note de bas de page qui figurait dans le texte de la décision du juge Bowie.) [30] Dans la décision Norton c. La Reine, 2008 CCI 91, 2008 DTC 2701, [2008] 5 C.T.C. 2499, le juge Archambault a également conclu qu’aucun don n’avait été effectué. Dans cette affaire, l’organisme de bienfaisance qui avait remboursé en partie le montant versé était celui qui était en cause dans les affaires McPherson et Webb. [31] En l’espèce, l’appelant n’a pas reçu de contrepartie de In Kind Canada ou de quelque autre personne participant au programme. L’appelant a uniquement obtenu un reçu de In Kind Canada, lequel était fondé sur ce qui, selon CEI et In Kind Canada, représentait la juste valeur marchande des produits. L’appelant n’a pas reçu de contrepartie ou d’avantage si ce n’est qu’il a obtenu un crédit en vertu de la Loi à l’égard du montant du don consenti à In Kind Canada. [32] C’est le rendement possible de l’investissement qui intéressait l’appelant, mais étant donné que le seul avantage que l’appelant a obtenu se rapporte au montant du crédit qu’il a reçu en vertu de la Loi (crédit qui, comme l’a affirmé l’appelant, était fondé sur la juste valeur marchande des biens qu’il avait transférés à In Kind Canada, telle qu’elle avait été déterminée par CEI et par In Kind Canada, mais qui sera déterminée en fonction de la juste valeur marchande réelle de ces produits), cet avantage à lui seul, dans ces conditions, ne peut pas vicier le don. Je conclus donc que l’appelant a de fait effectué un don en faveur de In Kind Canada lorsqu’il a remis les produits à cet organisme de bienfaisance en 2003. [33] Il faut ensuite déterminer le montant du don (soit la juste valeur marchande des biens que l’appelant a donnés à In Kind Canada). L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation compte tenu du fait que la juste valeur marchande de ces biens était de 579 $, mais dans son plaidoyer final, l’avocat de l’intimée a modifié la position prise par l’intimée et a soutenu que la juste valeur marchande de ces biens doit être égale au montant que l’appelant a payé pour les acquérir (2 850 $). [34] Selon la position prise par l’appelant, la juste valeur marchande du don était de 15 079 $, montant qui a été calculé ainsi : Produit Prix de détail unitaire déterminé aux fins de l’établissement du reçu Remise JVM unitaire utilisée aux fins de l’établissement du reçu Brosses à dents 4,54 $ 30 % 3,178 $ Stylos à encre gel 2,79 $ 35 % 1,8135 $ Trousses d’école 92,95 $ 0 % 92,95 $ Juste valeur marchande déterminée pour les produits donnés par l’appelant : Produit Quantité donnée JVM unitaire utilisée aux fins de l’établissement du reçu JVM utilisée aux fins de l’établissement du reçu Brosses à dents 1 728 3,178 $ 5 491,58 $ Stylos à encre gel 5 184 1,8135 $ 9 401,18 $ Trousses d’école 2 92,95 $ 185,90 $ 15 078,66 $ [35] Selon la position prise par l’appelant, la juste valeur marchande des articles qui ont été donnés à In Kind Canada doit être fondée sur le prix de vente au détail de ces articles, moins une remise accordée compte tenu du fait que l’appelant donnait un grand nombre d’articles. Dans l’arrêt La Reine c. Nash, 2005 CAF 386, 2005 DTC 5696, [2006] 1 C.T.C. 158, le juge Rothstein (tel était alors son titre), de la Cour d’appel fédérale, a dit ce qui suit : [8] La définition généralement admise de la juste valeur marchande se trouve dans la décision du juge Cattanach, dans l’affaire Succession Henderson et Bank of New York c. M.R.N., 73 D.T.C. 5471, à la page 5476 : La Loi ne donne aucune définition de l’expression « juste valeur marchande »; celleci a été définie de diverses façons, généralement selon ce qu’avait à l’esprit la personne cherchant à formuler la définition. Je ne crois pas nécessaire d’essayer de donner une définition précise de cette expression telle qu’employée dans la Loi ; il suffit, me sembletil, de dire qu’il y a lieu de donner à ces mots leur sens ordinaire. Dans son sens courant, me sembletil, cette expression désigne le prix le plus élevé que le propriétaire d’un bien peut raisonnablement s’attendre à en tirer s’il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n’étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d’acheteurs disposés à acheter et de vendeurs disposés à vendre, qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d’acheter ou de vendre. J’ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l’expression « juste valeur marchande » comprend ce que j’estime être l’élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l’offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d’acheter et de vendre. Bien que le juge Cattanach ait pris soin de signaler qu’il n’essayait pas de donner une définition « précise » , le fait que la formule qu’il propose a été retenue telle quelle dans la jurisprudence depuis une trentaine d’années permet de penser que, même si elle n’est pas nécessairement exhaustive, sa définition est maintenant considérée comme la définition applicable. [36] L’appelant a produit un rapport d’expert expliquant la méthode employée pour déterminer la juste valeur marchande des produits qu’il avait donnés à In Kind Canada. Dans le rapport, le titre précédant les paragraphes 16 et 17 est le suivant : [traduction] « MÉTHODE EMPLOYÉE PAR CEI AUX FINS DE LA DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE GLOBALE ». Aux paragraphes 16 et 17, il est question de la méthode que les représentants de CEI ont employée en vue de déterminer la juste valeur marchande. Cela donne à penser que la juste valeur marchande a été déterminée par CEI et non par In Kind Canada. [37] Le 15 juillet 2003, CEI a conclu une entente avec In Kind Canada à l’égard des opérations envisagées. L’article 5.3 de cette entente prévoit notamment ce qui suit : [traduction] Seule IKC déterminera le montant des reçus pour don de bienfaisance. [38] Il me semble qu’étant donné que In Kind Canada est l’organisme de bienfaisance enregistré qui a émis le reçu indiquant que la juste valeur marchande des produits donnés par l’appelant était de 15 079 $, il incombe à cet organisme de déterminer la juste valeur marchande. Debbie Bianco, qui travaillait pour In Kind Canada en 2003, était chargée de déterminer la juste valeur marchande des produits. Elle a témoigné avoir effectué certaines recherches. Elle a examiné certains feuillets et certaines annonces se rapportant à des brosses à dents et à des stylos à encre gel. Elle a également examiné le travail accompli par les représentants de CEI. Keith Ly, qui travaillait pour CEI, a également témoigné; il a décrit le travail qu’il faisait en achetant de divers détaillants diverses brosses à dents et divers stylos à encre gel qui, selon lui, étaient des produits comparables. In Kind Canada a effectué certaines recherches pour confirmer les montants proposés par CEI, mais a accepté les montants proposés. Comme il en a cidessus été fait mention, CEI a conclu que la juste valeur marchande unitaire des brosses à dents était d’environ 3,18 $ et que la juste valeur marchande unitaire des stylos à encre gel était d’environ 1,81 $[3]. [39] Il me semble que la question cruciale à trancher en déterminant la juste valeur marchande des produits donnés à In Kind Canada est de savoir si le marché de détail est celui qu’il convient d’utiliser à cette fin. Cette question est examinée dans le rapport d’expert, dans la section intitulée : [traduction] « REMARQUES CONCERNANT LE MARCHÉ APPROPRIÉ ». Les paragraphes 26 à 31 de ce rapport disent ce qui suit : [traduction] 26. L’indication du marché pertinent est une question importante ainsi que l’application de la définition de la juste valeur marchande. Pour les besoins du présent rapport et pour les raisons énoncées dans les paragraphes suivants, nous avons supposé que le marché approprié est l’un ou l’autre des marchés suivants : a) le marché sur lequel les donateurs achèteraient les marchandises incluses dans l’ensemble de produits, si ce n’était du programme de dons; b) le marché sur lequel IKC achèterait les marchandises incluses dans l’ensemble de produits. 27. En outre, nous avons supposé que le marché sur lequel CEI a acheté les marchandises pour le compte des donateurs, le marché de gros, n’est pas pertinent, comme nous le verrons cidessous. 28. Les donateurs sont des particuliers qui ne s’occupent pas de fabrication, de vente en gros ou de vente au détail des produits faisant partie de l’ensemble de produits. Ils ne sont donc pas en mesure d’acquérir des produits similaires aux prix que paieraient les grossistes ou les détaillants. Il est facile de se procurer des produits comparables; il ne s’agit pas de produits uniques en leur genre. Afin de donner des produits similaires à IKC (ou à un organisme de bienfaisance similaire) en l’absence du programme de dons, ils achèteraient probablement ces produits dans des magasins de détail tels que Bureau en Gros, Grand & Toy, Pharmaprix et peutêtre dans des magasins à un dollar (à supposer que ceuxci vendent des articles d’une qualité similaire, ce qui n’est peutêtre pas le cas), et ainsi de suite. À notre connaissance, les donateurs n’ont pas de contacts à l’étranger leur permettant d’acquérir les marchandises directement du fabricant, comme le faisait CEI pour les besoins du programme de dons. 29. À notre avis, il ne serait pas réaliste de s’attendre à ce que les donateurs soient en mesure de négocier en vue de payer le prix demandé par un fabricant ou par un grossiste à l’égard de pareilles marchandises étant donné qu’il s’agit d’un achat unique et compte tenu du nombre de produits achetés. En outre, étant donné la nature des articles dont l’ensemble de produits est composé (c’estàdire des produits de consommation qu’on peut facilement se procurer à divers endroits), la vente de la quantité de stylos à encre gel et de brosses à dents dont est composé l’ensemble de produits n’inonderait pas le marché à l’égard de tels produits. En d’autres termes, nous ne croyons pas que la vente des articles entraînerait de fortes pressions à la baisse sur les prix en sus d’un niveau raisonnable de remises sur quantité. Plus précisément, étant donné les quantités relativement importantes de brosses à dents et de stylos à encre gel faisant partie de l’ensemble de produits, nous nous attendons à ce que les donateurs négocient avec les magasins de détail une remise sur quantité. 30. Nous n’avons pas examiné le programme d’achat d’IKC ou de quelque organisme de bienfaisance ou les remises possibles sur quantité qu’ils ont pu obtenir. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de remarques au sujet de la question de savoir si IKC ou d’autres organismes de bienfaisance qui ont finalement utilisé les marchandises faisant partie de l’ensemble de produits obtiendraient les brosses à dents, les stylos à encre gel et les trousses d’école sur un marché autre que le marché de détail. Toutefois, CEI nous a informés que les organismes de bienfaisance qui ont finalement obtenu l’ensemble de produits (ainsi que d’autres) n’étaient pas suffisamment importants ou ne comportaient pas les caractéristiques nécessaires pour acquérir les marchandises sur le même marché ou aux mêmes prix que CEI. (On ne nous a pas donné de détails au sujet des quantités achetées par CEI ou des ententes conclues entre CEI et les vendeurs de produits faisant partie de l’ensemble de produits et d’ensembles similaires d’articles donnés.) 31. Nous croyons qu’en général, le prix le plus élevé pour l’ensemble de produits serait obtenu au moyen de la vente de chacune des marchandises (ou de groupes de marchandises) séparément à des consommateurs individuels. Toutefois, cette approche entraînerait probablement des coûts plus élevés que ceux que comporterait la vente de l’ensemble de produits au complet. En outre, l’ensemble de produits a été donné au complet à IKC pour que divers organismes de bienfaisance les utilisent. Par conséquent, s’il est supposé que IKC (ou l’organisme de bienfaisance qui a finalement utilisé les marchandises) achetait de tels produits, en quantités similaires, sur le marché de détail, nous croyons que le marché le plus approprié à prendre en considération pour déterminer la juste valeur marchande de l’ensemble de produits est le marché de détail (le marché de consommation) pour des quantités similaires de chaque produit inclus dans l’ensemble de produits, en particulier, le montant global en espèces qu’IKC ou l’organisme de bienfaisance pertinent paierait pour acquérir un ensemble de produits similaire. En outre, nous croyons qu’il convient d’imputer des remises sur quantité pour le calcul de la juste valeur marchande de chaque produit dont est composé l’ensemble de produits et que les remises utilisées par CEI ne sont pas déraisonnables quant au montant, compte tenu des quantités achetées par les donateurs. [Non souligné dans l’original.] [40] La déclaration selon laquelle les organismes de bienfaisance n’auraient pas pu acquérir les produits au même prix que CEI est exacte, mais elle n’est pas complète. Les donateurs (y compris l’appelant) n’ont pas acquis les produits au même prix que CEI. John Groscki (qui semble être le propriétaire de CEI et des sociétés liées qui ont participé aux opérations) a confirmé que la société qui vendait les produits aux donateurs (y compris l’appelant) triplait ou quadruplait le prix de ces articles, par rapport au montant que CEI (ou une société liée) versait aux fabricants des produits. [41] Étant donné que l’opération pertinente est le don de biens à In Kind Canada, il me semble qu’il importe peu de savoir si les donateurs auraient par ailleurs acquis les produits sur le marché de détail. L’opération qui est pertinente est l’acquisition des produits par In Kind Canada et il me semble donc que le marché pertinent serait le marché sur lequel In Kind Canada aurait acquis les produits si les donateurs ne lui avaient pas remis ces produits. Selon l’hypothèse émise au paragraphe 31 du rapport d’expert susmentionné, [traduction] « IKC [...] achetait de tels produits, en quantités similaires, sur le marché de détail ». Il me semble que l’identification du marché sur lequel In Kind Canada aurait acheté de tels produits est cruciale aux fins de la détermination de la juste valeur marchande des produits qui lui étaient donnés. Une fois émise l’hypothèse
Source: decision.tcc-cci.gc.ca