Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-16 Référence neutre 2018 CSC 50 Recueil [2018] 3 RCS 261 Numéro de dossier 37642 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Cour d'appel fédérale Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261 Appel entendu : 16 mai 2018 Jugement rendu : 16 novembre 2018 Dossier : 37642 Entre : Kassem Mazraani Appelant et Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et Ministre du Revenu national Intimées - et - Barreau du Québec, Association du Barreau canadien, Association des juristes d’expression française de l’Ontario et Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 80) Les juges Gascon et Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin) Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261 Kassem Mazraani Appelant c. Industrielle Alliance, Assuranc…
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Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-16 Référence neutre 2018 CSC 50 Recueil [2018] 3 RCS 261 Numéro de dossier 37642 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Cour d'appel fédérale Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261 Appel entendu : 16 mai 2018 Jugement rendu : 16 novembre 2018 Dossier : 37642 Entre : Kassem Mazraani Appelant et Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et Ministre du Revenu national Intimées - et - Barreau du Québec, Association du Barreau canadien, Association des juristes d’expression française de l’Ontario et Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 80) Les juges Gascon et Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin) Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261 Kassem Mazraani Appelant c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et Ministre du Revenu national Intimées et Barreau du Québec, Association du Barreau canadien, Association des juristes d’expression française de l’Ontario et Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants Répertorié : Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 2018 CSC 50 No du greffe : 37642. 2018 : 16 mai; 2018 : 16 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel — Charte des droits — Langues officielles — Emploi des langues officielles devant les tribunaux fédéraux — Audience devant la Cour canadienne de l’impôt se déroulant majoritairement en anglais malgré les demandes de témoins et d’un avocat de s’exprimer en français — Y a-t-il eu violation des droits linguistiques des parties, des témoins ou de l’avocat lors de l’audience? — Si oui, quelle est la réparation appropriée? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 — Charte canadienne des droits et libertés, art. 19 — Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4 e suppl .), art. 14, 15. En 2012, M travaille comme représentant en assurances auprès d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Lorsque son contrat avec Industrielle, qui stipule qu’il est un travailleur autonome, est résilié, M demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. La Commission refuse, et ce refus est confirmé par l’Agence du revenu du Canada. M porte l’affaire devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »). Puisque le litige remet en question le modèle d’affaire d’Industrielle, celle-ci intervient devant la CCI en tant que partie, et présente la majorité des témoins ainsi que l’argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M est un contrat de service, et non un contrat de travail. Lors de l’audience devant la CCI, lorsque le premier témoin d’Industrielle indique vouloir témoigner en français, le juge demande à M s’il aura besoin d’un interprète et celui-ci répond par l’affirmative. Le juge informe l’avocat d’Industrielle que si le témoignage est livré en français, l’audience devra être reportée à un autre jour afin qu’un interprète soit présent. À la suggestion de l’avocat d’Industrielle, le témoignage procède en anglais en utilisant quelques mots en français lorsque nécessaire. Au cours du reste de l’audience, certains des autres témoins ainsi que l’avocat d’Industrielle manifestent également le désir de s’exprimer en français, mais le juge les invite plutôt à s’exprimer en anglais et ramène les témoignages et la plaidoirie de l’avocat vers l’anglais. Il ne mentionne plus la possibilité de convoquer un interprète. Le juge tranche l’appel en faveur de M. Industrielle porte en appel le jugement de la CCI au motif que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints. La Cour d’appel fédérale accueille l’appel et ordonne la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les droits linguistiques de plusieurs témoins et de l’avocat d’Industrielle ont été violés. La tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent de la CCI s’impose dans les circonstances. Toute personne se présentant devant les tribunaux fédéraux doit pouvoir exercer librement son droit fondamental et substantiel de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Les dispositions législatives inscrites à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’art. 19 de la Charte protègent le droit d’employer le français et l’anglais devant ces tribunaux, y compris la CCI. De plus, les droits linguistiques de nature quasi constitutionnelle prévus à la Loi sur les langues officielles (« LLO ») aménagent l’exercice des droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI : l’art. 14 de cette loi garantit à chacun le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix et l’art. 15 garantit aux parties le droit à un interprète. Les tribunaux fédéraux visés par ces dispositions doivent prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des parties et des témoins en vertu de ces dispositions, et ce, même lorsqu’une audience suit une procédure informelle ou allégée. Les principes établis dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles. Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Pour leur part, les droits prévus par la LLO ne permettront d’atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent les exercer et si des moyens leur sont fournis pour qu’ils puissent le faire. Les juges des tribunaux visés doivent contribuer activement à la protection des droits linguistiques des personnes impliquées. C’est d’abord à eux qu’il incombe de veiller au respect des droits linguistiques. Une lecture téléologique du par. 19(1) de la Charte exige que la protection du droit de chacun de s’exprimer dans la langue officielle de son choix se voie accorder une importance primordiale par le tribunal. Cette obligation incombe aussi aux tribunaux aux termes mêmes de l’art. 14 de la LLO . Si un juge d’un de ces tribunaux demande à une personne de s’exprimer dans une autre langue officielle que celle de son choix, il y a violation des art. 14 de la LLO , 19 de la Charte et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Bien que les avocats soient tenus de respecter certaines obligations déontologiques auxquelles ils pourraient faillir en omettant d’informer leurs clients et les témoins qu’ils appellent de leurs droits linguistiques, ces obligations sont complémentaires à celle du juge et ne relèvent pas ce dernier de ses responsabilités en la matière. De plus, la LLO oblige dans tous les cas les tribunaux fédéraux à offrir les services d’un interprète sur demande d’une des parties. Les juges de ces tribunaux doivent informer une partie qui ne comprend pas une langue officielle de son droit à un interprète lorsqu’ils constatent qu’un témoignage ou une plaidoirie aura lieu dans cette langue officielle. Les droits linguistiques protègent le droit d’une personne de faire un choix personnel de s’exprimer dans une langue officielle. Le droit n’est pas celui de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue que le tribunal juge être celle de la personne : il s’agit du droit de faire un choix personnel. Ce choix ne dépend pas de facteurs externes, comme la maîtrise de la langue choisie. Les tribunaux visés doivent protéger le caractère libre et éclairé du choix de chacun de s’exprimer dans une langue officielle plutôt que l’autre, notamment en n’ayant aucun doute que chaque témoin est bien au fait de son droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix avant le début de son témoignage. Le droit de s’exprimer dans une langue officielle n’est soumis à aucune forme particulière. La présence d’une partie non représentée par avocat n’entraîne pas la suspension des droits linguistiques fondamentaux de quiconque. Lorsque les droits linguistiques d’une partie ou de son avocat ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d’une nouvelle audience. Toute réparation accordée doit permettre la réalisation de l’objet de ces droits fondamentaux et normalement seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous représente une réelle affirmation des droits linguistiques. La réparation n’est pas influencée par l’absence d’incidence sur l’équité de l’audience. Si une réparation est demandée pour la violation des droits linguistiques d’un témoin, un lien entre cette violation et la partie qui demande une nouvelle audience devra être établi avec rigueur tout en tenant compte du fait que les tribunaux devraient favoriser l’existence de réparations efficaces des violations des droits linguistiques des témoins. Au moment de décider quelle réparation est convenable, il y aura lieu d’examiner le degré de connexité entre les violations reprochées et les droits et intérêts de la partie qui demande une nouvelle audience ainsi que le comportement ou les interventions de l’avocat. La réparation ne devra pas être disproportionnée par rapport à l’ampleur de la violation, sa persistance et son incidence sur la dignité de l’individu. Une violation de courte durée ou peu préjudiciable à la personne qui la subit, de même qu’une violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques, pourraient ne pas justifier la tenue d’une nouvelle audience. De plus, des considérations d’ordre pratique pourraient justifier le tribunal d’envisager une réparation autre qu’une nouvelle audience, comme accorder les dépens ou déclarer que les droits d’une partie ou d’un témoin ont été enfreints. En l’espèce, les droits linguistiques de plusieurs des personnes ayant pris part à cette affaire ont été enfreints lors de l’audience devant la CCI. D’abord, le droit du premier témoin d’Industrielle d’être entendu dans la langue officielle de son choix a été violé lorsque le juge lui a demandé de choisir entre reporter l’audience ou témoigner en anglais. Ensuite, le droit d’un témoin de la ministre du Revenu national de témoigner dans la langue officielle de son choix a semblé être subordonné à l’autorisation de M. Puis, il y a eu violation claire et grave du droit constitutionnel de deux autres témoins d’Industrielle de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix lorsque l’un d’eux s’est vu refuser le droit de s’exprimer en français par le juge, malgré sa demande claire à cet effet, et lorsque le juge a insisté pour que le témoignage de l’autre témoin se déroule principalement en anglais. De plus, les droits de l’avocat d’Industrielle ont été violés lorsque le juge lui a refusé le droit de plaider en français. Finalement, le droit de M à un interprète a été violé. Ces violations ont été multiples et elles ont eu une incidence indéniable sur les témoins, les parties et sur le déroulement de l’audience, voire sur son résultat. Elles déconsidèrent l’administration de la justice. Rien au dossier ne permet de soutenir que les témoins et l’avocat d’Industrielle ont « renoncé » à leur droit de témoigner ou de plaider en français lorsque le juge a accepté l’offre de l’avocat d’Industrielle voulant que son premier témoin s’exprime en anglais ou qu’ils ont choisi d’eux-mêmes de manière libre et éclairée de parler en anglais. L’avocat d’Industrielle a pris des mesures appropriées pour revendiquer ses propres droits, ainsi que les droits de sa cliente et de ses témoins. Son choix de s’en remettre aux instructions du juge résulte de l’insistance de ce dernier, et non d’une manœuvre stratégique. Ainsi, l’ordonnance intimant la tenue d’une nouvelle audience est amplement justifiée. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; arrêts mentionnés : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340; R. c. Dow, 2009 QCCA 478, [2009] R.J.Q. 679; Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; Belende c. Patel, 2008 ONCA 148, 89 O.R. (3d) 502; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; R. c. Potvin (2004), 69 O.R. (3d) 654; Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12; Ewonde c. Canada, 2017 CAF 112; Beaudoin c. Canada, [1993] 3 C.F. 518; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 14 , 19 , 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 530 . Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B‑1, r. 3.1, art. 23. Loi constitutionnelle de 1867 , art. 133 . Loi sur l’assurance‑emploi , L.C. 1996, c. 23 , partie IV. Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , L.R.C. 1985, c. T‑2, art. 18.15 , 18.29(1) b). Loi sur les langues officielles , L.R.C. 1985, c. 31 (4 e suppl .), art. 2, 14, 15, 58 et suiv. Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, art. 101, 102, 123, formulaire 123. Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90‑688b. Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 31, 93, 283, 314, 347. Doctrine et autres documents cités Conseil canadien de la magistrature. Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 (en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PrinciplesStatement_2006_fr.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC50_1_fra.pdf). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Gauthier, Boivin et de Montigny), 2017 CAF 80, [2018] 1 R.C.F. 495, 2017 D.T.C. 5046, [2017] A.C.F. no 374 (QL), 2017 CarswellNat 1458 (WL Can.), qui a annulé une décision du juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt, 2016 CCI 65, [2016] A.C.I. no 67 (QL), 2016 CarswellNat 7151 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Cameron Fiske, David Milosevic, Caroline Garrod et David Cassin, pour l’appelant. Yves Turgeon, Michael Shortt et Paul Côté‑Lépine, pour l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Marc Ribeiro, pour l’intimée la Ministre du Revenu national. Sylvie Champagne, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Nicolas M. Rouleau, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. François Larocque et Sara‑Marie Scott, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. Élie Ducharme et Christine Ruest Norrena, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada. Le jugement de la Cour a été rendu par Les juges Gascon et Côté — I. Aperçu [1] Au Canada, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant certains tribunaux est un droit fondamental et substantiel, reconnu par des lois de nature constitutionnelle et quasi constitutionnelle. Toute personne se présentant devant ces tribunaux doit pouvoir l’exercer librement. Lorsqu’une personne demande à un juge de ces tribunaux si elle peut s’exprimer dans la langue officielle de son choix, une réponse affirmative s’impose. [2] Lors d’une audience devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »), ce ne fut toutefois pas le cas. Certains des témoins ainsi que l’avocat d’une partie au litige ont manifesté le désir de s’exprimer en français, mais le juge saisi de l’affaire les a plutôt invités à le faire en anglais afin de se montrer accommodant envers l’une des parties qui était unilingue. Confondant les droits des différentes personnes en cause, le juge a fait en sorte que les témoins et l’avocat ne puissent s’exprimer en français en l’absence d’un interprète pour traduire leurs propos en anglais. Ce faisant, il a porté atteinte aux droits linguistiques fondamentaux de toutes ces personnes. Quant à la partie unilingue qui avait le droit distinct à un interprète pour traduire les témoignages et plaidoiries en vertu de la Loi sur les langues officielles , L.R.C. 1985, c. 31 (4 e suppl .) (« LLO »), elle n’en a pas bénéficié même si elle avait exprimé le souhait de s’en prévaloir. La Cour d’appel fédérale (« CAF ») a ordonné la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent. Nous sommes d’accord pour conclure que cela s’impose dans les circonstances. [3] Ce pourvoi permet à notre Cour de se pencher sur les obligations qui échoient aux juges et aux avocats afin de protéger les droits linguistiques des personnes impliquées dans des procédures devant certains tribunaux, ainsi que sur les réparations possibles lorsque ces droits ne sont pas respectés. À notre avis, interprétés de manière téléologique, ces droits linguistiques exigent que le juge contribue activement à leur protection. Bien que les avocats aient un rôle à jouer à cet égard en vertu de leurs obligations déontologiques, leur non-intervention ne relève pas les juges de leurs obligations. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d’une nouvelle audience. II. Contexte (1) L’origine du litige [4] En 2012, l’appelant, Kassem Mazraani, travaille comme représentant en assurances de personnes auprès de l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle »). Son contrat stipule qu’il est un travailleur autonome. Au bout de six mois, Industrielle résilie le contrat en vertu de son droit d’y mettre fin lorsqu’un représentant n’effectue aucune vente pendant cinq semaines consécutives. [5] À la suite de cette résiliation, M. Mazraani demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable, ce qui lui permettrait d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. À cette fin, il tente de faire reconnaître qu’il était un employé d’Industrielle. La Commission conclut que son travail n’est pas un emploi assurable. Suivant la procédure prévue à la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, c. 23 (« LAE »), M. Mazraani fait appel de cette décision auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), qui la confirme. Il porte ensuite l’affaire devant la CCI. Il n’y est pas représenté par avocat. (2) Les personnes et entités impliquées devant la CCI [6] Au départ, le litige devant la CCI n’oppose que M. Mazraani et l’autre intimée, la ministre du Revenu national (« MRN »). Celle-ci défend la décision prise par l’ARC en vertu de la LAE . Puisque le litige remet en question son modèle d’affaires, Industrielle intervient en tant que partie devant la CCI. M. Mazraani est en effet l’un de 400 représentants en assurances ayant signé le même contrat avec Industrielle et travaillant dans des conditions similaires auprès de 50 agences qui appliquent toutes le même modèle en matière de formation et de services aux représentants. Une conclusion selon laquelle M. Mazraani était un employé pourrait ainsi avoir une incidence sur le statut de ces 400 représentants tant sous le régime de la LAE que sous celui de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, et du Code du travail, RLRQ, c. C-27. [7] Compte tenu des enjeux que soulève cette affaire, c’est Industrielle qui présente la majorité des témoins devant la CCI. La MRN appelle de fait un seul témoin, Mme Lambert, l’agente de l’ARC qui a pris la décision portée en appel. Son témoignage est périphérique, puisque la caractérisation du contrat liant M. Mazraani et Industrielle doit être effectuée de nouveau devant la CCI. Industrielle présente tous les témoins clés, ce qui inclut : son vice-président principal, ventes et administration, M. Michaud, qui décrit l’entreprise et sa structure de ressources humaines; une avocate travaillant chez Industrielle, Me Beaudet, qui résume les contrats des représentants et les obligations juridiques d’Industrielle envers ceux-ci; deux autres représentants, en théorie travailleurs autonomes, M. Charbonneau et Mme Woo, qui témoignent quant à leurs relations respectives avec Industrielle; et, enfin, un employé d’Industrielle, M. Leclerc, directeur de l’agence où M. Mazraani travaillait, qui explique sa relation avec ses représentants et ce dernier. [8] En outre, la MRN laisse Industrielle prendre en charge la présentation de l’argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M. Mazraani est un contrat de service, et non un contrat de travail. La plaidoirie de l’avocat de la MRN devant la CCI se limite d’ailleurs à 7 pages de transcription, tandis que celle de l’avocat d’Industrielle, Me Turgeon, s’étend sur 200 pages. (3) Le déroulement de l’audience devant la CCI [9] Les règles de procédure généralement applicables devant la CCI prévoient un mécanisme selon lequel les parties peuvent au préalable informer la cour et l’autre partie de la langue officielle dans laquelle elles et leurs témoins s’exprimeront et, s’il y a lieu, demander de bénéficier des services d’un interprète fournis par la cour (Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, art. 101, par. 102(5), art. 123 et formulaire 123). Le litige qui implique M. Mazraani devant la CCI suit toutefois une procédure informelle. L’article 18.15 et l’al. 18.29(1) b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , L.R.C. 1985, c. T-2 , précisent en effet que certains appels, dont ceux prévus à la partie IV de la LAE, « sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent ». Ces appels n’ont pas non plus à respecter les règles habituelles en matière de preuve. À titre d’exemple, les règles de procédure propres à un appel comme celui de M. Mazraani n’indiquent ni comment une partie peut aviser la cour de la langue dans laquelle elle, son avocat ou ses témoins souhaitent s’exprimer, ni comment elle peut requérir la présence d’un interprète. [10] Cette lacune procédurale cause des ennuis dès la première journée de l’audience. Le juge commence celle-ci en anglais et échange dans cette langue avec M. Mazraani. Alors que le juge discute de l’avis d’intervention d’Industrielle, rédigé en français, M. Mazraani l’informe qu’il comprend mal cette langue. Le juge met alors immédiatement ce document de côté et poursuit l’audience sans plus de discussion sur le sujet. Malgré cette première indication qu’Industrielle souhaite procéder en français bien que M. Mazraani soit plus à l’aise de le faire en anglais, le juge n’intervient pas pour clarifier les choses, s’informer des intentions de chacun et s’assurer que tous comprennent leurs droits linguistiques. [11] L’audience ne devait durer qu’une journée, mais le témoignage de M. Mazraani s’avère long, ce qui requiert l’ajournement de celle-ci au lendemain. Le deuxième jour de l’audience, le premier témoin d’Industrielle, M. Michaud, est appelé à la barre. Il indique vouloir témoigner en français. Le juge demande alors à M. Mazraani s’il a besoin d’un interprète. Ce dernier répond par l’affirmative. Le juge informe l’avocat d’Industrielle qu’il est prêt à permettre à M. Michaud de témoigner en français, mais qu’il devra alors suspendre l’audience et la reporter à un autre jour afin qu’un interprète soit présent pour traduire son témoignage. Après consultation avec M. Michaud, l’avocat d’Industrielle suggère plutôt que ce dernier témoigne en anglais en utilisant quelques mots en français si nécessaire. Le juge accepte de procéder ainsi. Il ajoute qu’il vaut mieux être [traduction] « pragmatique » et tenter d’instruire l’affaire de cette manière, quitte à suspendre l’audience si des problèmes surviennent. M. Michaud livre son témoignage de cette façon. [12] Selon M. Mazraani, ce bref échange est crucial. À son avis, Me Turgeon et le juge ont ainsi convenu d’un compromis sur la langue des témoins d’Industrielle, valable pour toute la durée de l’audience. Ce n’est toutefois pas ce que la transcription indique, sans compter que, de toute façon, cela ne saurait lier un témoin subséquent. Nous y reviendrons. [13] L’instruction de l’affaire nécessite des journées additionnelles d’audience. Vingt jours plus tard, au troisième jour de l’audience, l’avocat de la MRN demande d’interroger son témoin, Mme Lambert, en français si M. Mazraani n’y voit pas d’objection. Étant donné que M. Mazraani s’y oppose, elle témoigne en anglais. Le même jour, M. Charbonneau, témoin appelé par Industrielle, demande quant à lui au juge de témoigner en français, soulignant qu’il est plus à l’aise dans cette langue et qu’il est surpris de devoir le faire en anglais. Mais le juge l’invite à faire un effort et à témoigner en anglais. Contrairement à ce qu’il a fait le deuxième jour, le juge ne mentionne pas aux témoins ou à M. Mazraani la possibilité que l’audience soit suspendue le temps de convoquer un interprète. [14] À la fin du quatrième jour de l’audience, celle-ci est encore ajournée. Deux semaines plus tard, au cinquième jour, M. Leclerc, un autre témoin d’Industrielle qui avait de lui-même commencé son témoignage en anglais, présente rapidement des signes indiquant qu’il éprouve de la difficulté à s’exprimer dans cette langue. Bien que l’avocat d’Industrielle insiste à plusieurs reprises pour que ce témoin dépose en français, le juge ramène toujours le témoignage vers l’anglais. Ce même jour, lorsque l’avocat d’Industrielle affirme qu’il entend plaider en français le lendemain, ce qu’il estime nécessaire afin de bien servir les intérêts de sa cliente, le juge insiste pour qu’il fasse de son mieux en anglais. Le lendemain, lorsque l’avocat s’exprime en français à quelques reprises, le juge intervient pour l’inviter à poursuivre en anglais. III. Historique judiciaire A. Cour canadienne de l’impôt, 2016 CCI 65 [15] Dans un long jugement, le juge tranche en faveur de M. Mazraani et conclut qu’il était un employé d’Industrielle. Dans son analyse de la preuve, le juge écorche les compagnies d’assurance en général et les témoins d’Industrielle en particulier. À son avis, Industrielle a présenté une preuve « trompeuse » (par. 177) et sa conception de sa relation avec ses employés est une description « embelli[e] » de la réalité qui sert ses propres intérêts (par. 205). Il reproche notamment aux témoins de jouer sur les mots et la syntaxe pour éviter de présenter toute la vérité. Selon le juge, leur témoignage est « troublant », car « [c]ertaines de leurs déclarations embelliss[ent] la réalité, d’autres induis[ent] en erreur et [sont] à la limite du parjure » (par. 223). Il blâme tout particulièrement MM. Michaud et Leclerc, les accusant de manquer de franchise et de faire des déclarations trompeuses. Des contradictions dans le témoignage de M. Leclerc ainsi que des choix de mots de M. Michaud, qui manqueraient de précision, justifieraient entre autres cette conclusion. [16] Les commentaires du juge éclaboussent aussi l’avocat d’Industrielle, qu’il accuse d’avoir incité ses témoins à déformer la vérité et à induire le tribunal en erreur. Enfin, le juge invoque les critiques qu’il a adressées aux témoins pour reprocher à Industrielle son manque de collaboration. L’attitude d’Industrielle aurait d’ailleurs été la cause des nombreux retards ayant marqué l’affaire : l’audience qui devait durer une journée aura en fin de compte duré six jours. Finalement, le juge condamne Industrielle — pourtant partie intervenante — aux dépens, invoquant le pouvoir résiduel de la CCI de prévenir et décourager les abus de sa procédure. B. Cour d’appel fédérale, 2017 CAF 80, [2018] 1 R.C.F. 495 [17] Industrielle porte en appel le jugement de la CCI aux motifs que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints et qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du juge. La CAF accueille l’appel séance tenante. Dans des motifs écrits qu’elle dépose subséquemment, elle statue que le juge ne pouvait transiger sur les droits linguistiques des personnes impliquées. Il s’agit de droits de nature constitutionnelle et quasi constitutionnelle, qui doivent être protégés par des mesures proactives. De plus, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux prévu à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a rien à voir avec la capacité à s’exprimer correctement dans une langue ou l’autre. La CAF conclut qu’en l’occurrence, le juge n’aurait pas dû accepter le compromis suggéré par l’avocat d’Industrielle le deuxième jour de l’audience quant au témoignage de M. Michaud. Le juge n’aurait pas dû traiter non plus les demandes de M. Charbonneau, de Mme Lambert et de Me Turgeon comme des demandes d’accommodement, mais comme l’exercice légitime de leur droit protégé de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. La CAF note en outre que les droits de M. Mazraani ont eux aussi été violés, puisque de longues portions de témoignages en français, notamment celui de M. Leclerc, n’ont jamais été traduits à l’intention de M. Mazraani par un interprète, alors qu’il avait clairement mentionné avoir besoin de tels services. [18] La CAF juge enfin que rien n’indique que les témoins et Me Turgeon avaient consenti à s’exprimer en anglais, ni qu’ils n’invoquent leurs droits qu’après coup, de manière stratégique. Elle ordonne donc la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent en précisant que les parties ne pourront y déposer en preuve les transcriptions de la première audience. IV. Questions en litige [19] Le pourvoi de M. Mazraani devant notre Cour soulève deux questions : 1. Les droits linguistiques des parties, des témoins ou de l’avocat présents à l’audience devant la CCI ont-ils été violés? 2. Dans l’affirmative, est-il approprié d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience? Avant de répondre à ces questions, nous devons d’abord cerner (1) la nature des droits linguistiques en jeu, (2) les responsabilités qui incombent à ce chapitre aux juges et à l’administration des tribunaux visés, ou aux avocats en cause, (3) la manière dont les droits linguistiques doivent être exercés et s’il est possible d’y renoncer, et enfin, (4) les mesures de réparation possibles en cas de violation. V. Analyse A. Les droits linguistiques [20] Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Plusieurs lois protègent le droit d’une personne de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour a établi les principes qui doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles du Canada et l’égalité d’accès des francophones et des anglophones aux institutions du pays (par. 15 et 25). D’abord, les droits linguistiques sont des droits substantiels, et non procéduraux (par. 28). Il s’ensuit que l’État a l’obligation d’assurer leur mise en œuvre (par. 24) et qu’on ne peut y déroger (par. 28). Ensuite, « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25 (soulignement dans l’original)). Enfin, ces droits se distinguent des principes de justice fondamentale, lesquels requièrent par exemple qu’un accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre (par. 25 et 41). Ils ont un but qui leur est unique, soit le maintien et la protection « des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (par. 25). Ils ne sont pas fonction de la capacité de l’intéressé de s’exprimer dans une langue ou dans une autre. En effet, les personnes bilingues peuvent tout autant les invoquer que les personnes unilingues. (1) Les droits linguistiques devant les tribunaux fédéraux [21] Certains droits linguistiques concernent l’accès à certains tribunaux au Canada. Deux dispositions législatives ayant pour effet de reconnaître ces droits sont inscrites dans la Constitution canadienne. Notre Cour a reconnu que ces articles ont pour objet « d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux » (Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 739; voir aussi Beaulac, par. 22). [22] Le premier, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 , prévoit entre autres ceci : 133. . . . dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues [officielles]. [23] Le second, l’art. 19 de la Charte canadienne des droits et libertés , énonce quant à lui ce qui suit : 19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. [24] La CCI est un tribunal établi par le Parlement et ces deux dispositions trouvent application en l’espèce. Elles protègent le droit d’employer le français et l’anglais devant la CCI. [25] D’autres droits linguistiques qui touchent certains tribunaux sont plutôt de nature quasi constitutionnelle. C’est le cas des droits prévus à la LLO (Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, par. 12, citant Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, par. 23, citant Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373 (C.A.), p. 386). Les articles 14 et 15 de la LLO qui sont pertinents en l’espèce aménagent l’exercice de ces droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI : 14 Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. 15 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle. (2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre langue. [26] Il existe une distinction importante entre le droit garanti à l’art. 14 et au par. 15(1) de la LLO , soit le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix, et celui garanti au par. 15(2) de la LLO , soit le droit à un interprète. Alors que les premiers confèrent à chacun et à tout témoin le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix sans subir de désavantage, le second protège le droit des parties de comprendre ce qui se passe à l’audience à laquelle ils prennent part. Ces droits sont distincts et n’ont pas à être invoqués en parallèle; une personne peut tout à fait choisir de témoigner dans une langue sans se soucier de la présence ou non d’un interprète. La présence de l’interprète ne conditionne pas l’exercice du droit fondamental de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. [27] L’arrêt Beaulac prescrit par ailleurs que ces droits doivent être interprétés en fonction de leur objet, qui est prévu à l’art. 2 de la LLO : L’objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles , est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. [par. 20] Ainsi, les droits prévus par la LLO ne permettront d’atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent exercer ces droits et si des moyens leur sont fournis pour qu’ils puissent le faire. Ces droits linguistiques doivent être conçus comme des droits individuels et personnels. Ils doivent aussi être interprétés comme garantissant l’accès à des services de qualité égale, car seule cette interprétation permet la pleine réalisation de leur objet (Beaulac, par. 22). Les tribunaux fédéraux qui sont visés par les art. 14 et 15 de la LLO doivent donc prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des parties et des témoins en vertu de ces articles. En outre, vu la nature quasi constitutionnelle de la LLO , ces dispositions s’appliquent même lorsqu’une audience suit une procédure informelle ou allégée devant ces tribunaux. [28] De ce point de vue, l’art. 14 et le par. 15(1) de la LLO reprennent l’essence du droit garanti au par. 19(1) de la Charte . L’arrêt Beaulac ne commande rien de moins. Les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux se rapportant au litige qui amène deux parties devant le tribunal visé. Il s’agit de droits fondamentaux touchant l’accès de ces parties et de leurs témoins à ce tribunal dans la langue officielle de leur choix. Sans la vigilance du juge, ce statut bilingue n’est que symbolique. Une lecture téléologique du par. 19(1) de la Charte exige que la protection du droit de chacun de s’exprimer dans la langue officielle de son choix se voie accorder une importance primordiale par le tribunal. [29] Plusieurs tribunaux qui ont l’obligation constitutionnelle de permettre à chacun de s’y exprimer dans la langue officielle de son choix ont par conséquent mis en place des mesures particulières pour faciliter l’exercice et la revendication de ce droit. Comme nous l’avons souligné, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) prévoient des formulaires normalisés qui obligent les parties à préciser la langue dans laquelle les témoins s’exprimeront. Cette exigence a l’avantage d’établir clairement que le choix de la langue n’appartient ni au tribunal, ni à l’autre partie, et de favoriser des discussions sur ce sujet avec les témoins tout en en informant l’autre partie. Les Cours fédérales ont aussi adopté des règles semblables (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 314 et 347). Toutefois, les règles de la CCI qui régissent les affaires instruites suivant une procédure simplifiée comme la présente espèce sont silencieuses sur cette question (Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b). [30] En ce qui concerne le droit aux services d’un interprète, puisque seul M. Mazraani aurait pu faire valoir que le juge n’a pas donné suite à sa demande fondée sur le par. 15(2) de la LLO et qu’il n’invoque pas cette violation devant nous, il n’y a pas lieu de se pencher sur la nature ou les modalités d’exercice de ce droit. Nous remarquons cependant que si les coûts des services d’int
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