Pakhawala c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Pakhawala c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-31 Référence neutre 2024 CF 155 Numéro de dossier IMM-8925-21 Contenu de la décision Date : 20240131 Dossier : IMM-8925-21 Référence : 2024 CF 155 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : KARM PAKHAWALA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il a demandé un permis d’études afin de pouvoir fréquenter le Canadore College et d’obtenir un certificat d’études supérieures en génomique fonctionnelle et consultation clinique. Il détenait déjà un baccalauréat et une maîtrise en sciences et avait présenté des demandes de permis d’études en février et en juin 2021. Ces deux demandes ont été rejetées. [2] La demande de juin 2021 a été rejetée par un agent des visas [l’agent] dans une décision datée du 16 novembre 2021. Les motifs du refus sont brefs : [traduction] Après avoir examiné toute l’information, y compris les antécédents scolaires et professionnels du demandeur principal, j’estime que les raisons pour lesquelles celui-ci voudrait étudier au Canada ne semblent pas raisonnables à ce stade-ci. Le demandeur a obtenu un baccalauréat en sciences en 2017 ainsi qu’une maîtrise en sciences en 2020. Il souhaite suivre un programme de génomique fonctionnelle et de consultation clinique. Le demandeur a d…
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Pakhawala c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-31 Référence neutre 2024 CF 155 Numéro de dossier IMM-8925-21 Contenu de la décision Date : 20240131 Dossier : IMM-8925-21 Référence : 2024 CF 155 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : KARM PAKHAWALA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il a demandé un permis d’études afin de pouvoir fréquenter le Canadore College et d’obtenir un certificat d’études supérieures en génomique fonctionnelle et consultation clinique. Il détenait déjà un baccalauréat et une maîtrise en sciences et avait présenté des demandes de permis d’études en février et en juin 2021. Ces deux demandes ont été rejetées. [2] La demande de juin 2021 a été rejetée par un agent des visas [l’agent] dans une décision datée du 16 novembre 2021. Les motifs du refus sont brefs : [traduction] Après avoir examiné toute l’information, y compris les antécédents scolaires et professionnels du demandeur principal, j’estime que les raisons pour lesquelles celui-ci voudrait étudier au Canada ne semblent pas raisonnables à ce stade-ci. Le demandeur a obtenu un baccalauréat en sciences en 2017 ainsi qu’une maîtrise en sciences en 2020. Il souhaite suivre un programme de génomique fonctionnelle et de consultation clinique. Le demandeur a déjà présenté des demandes d’admission à divers programmes et établissements d’enseignement, demandes qui ont été rejetées. Il présente maintenant une nouvelle demande pour un autre programme, dans un autre établissement. Ses objectifs en matière d’études au Canada ne sont pas les mêmes d’une demande à l’autre. Le programme choisi et le contenu du cours de niveau collégial, à ce coût, semblent illogiques et redondants vu les antécédents scolaires déclarés du demandeur principal, de sorte que le programme proposé ne reflète pas une progression académique logique. Pour cette raison, je crois que le demandeur a déjà retiré les avantages que lui apporterait ce programme. Je ne crois pas que le programme d’études choisi est raisonnable compte tenu du coût élevé des études internationales au Canada par rapport aux avantages que ces études pourraient lui offrir en matière de carrière ou d’emploi. Selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu que le demandeur est un véritable étudiant qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. La demande est rejetée au titre de l’alinéa 216(1)b) du Règlement. [3] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de novembre 2021 au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Deux questions sont soulevées : La décision est-elle déraisonnable? L’agent a-t-il commis une erreur en ne remettant pas au demandeur une lettre d’équité procédurale? [4] Après avoir examiné la demande, je ne suis pas convaincu que la décision de l’agent était déraisonnable. La demande sera donc rejetée. II. Norme de contrôle applicable [5] La norme de contrôle présumée s’appliquer à l’évaluation factuelle et au rejet d’une demande de permis d’études par l’agent est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10; Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 au para 4). Pour obtenir gain de cause dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la partie qui conteste la décision doit convaincre la Cour que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires; la cour de révision doit être convaincue que la lacune ou l’insuffisance qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100). [6] Les questions d’équité doivent être évaluées en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et en se demandant si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Bien qu’aucune norme de contrôle en soi ne s’applique, la norme de la décision correcte est celle qui reflète le mieux l’approche de la Cour (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, citant Eagle’s Nest Youth Ranch Inc v Corman Park (Rural Municipality #344), 2016 SKCA 20 au para 20). III. Analyse A. La décision de l’agent est-elle déraisonnable? [7] Le demandeur qui sollicite un permis d’études a le fardeau de convaincre le décideur qu’il n’est pas interdit de territoire et qu’il quittera le Canada au moment où son visa expirera (alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 9). [8] Le demandeur fait valoir que la décision de l’agent est déraisonnable, car il avait répondu aux réserves de ce dernier, à savoir que le programme choisi et le contenu du cours étaient illogiques et redondants et que les coûts étaient déraisonnables. Il soutient que l’agent n’a pas lu ou n’a pas compris son plan d’études, qui établissait un lien entre les études qu’il avait faites en sciences et le programme d’études qu’il voulait suivre. Le plan d’études indiquait aussi qu’il voulait obtenir un permis de travail postdiplôme à la fin de ses études afin d’acquérir une expérience qui lui permettrait de réaliser ses objectifs à long terme à son retour en Inde. Le demandeur affirme également que l’agent a déraisonnablement conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il était un véritable étudiant. [9] Le défendeur affirme que les agents ont un grand pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils examinent les demandes de permis d’études. Il soutient que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. [10] Après avoir examiné les observations du demandeur et le dossier, je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir que la décision ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, c’est-à-dire la justification, l’intelligibilité et la transparence (Vavilov, au para 99). [11] L’agent a fait remarquer que le demandeur avait présenté, en vain, des demandes d’admission dans différents programmes et différents établissements d’enseignement, et il a conclu que les objectifs du demandeur en matière d’études étaient incohérents. Il a également noté que le demandeur avait déjà obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sciences et, pour cette raison, il a remis en question la valeur du programme menant à un certificat. [12] Le demandeur soutient que le plan d’études dont disposait l’agent répondait aux réserves de ce dernier. Je ne suis pas d’accord. Dans la section intitulée [traduction] « Pourquoi étudier la génomique fonctionnelle et la consultation clinique? », le demandeur se décrit comme un passionné du domaine. Étant donné le rejet des demandes d’admission à différents programmes que le demandeur avait récemment présentées, rejet que le demandeur explique par le fait qu’il [traduction] « n’a pas été bien guidé et informé », il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure comme il l’a fait. Le demandeur ne précise pas non plus en quoi le programme qu’il cherche maintenant à suivre lui permettra de réaliser ses objectifs en matière d’études et de carrière, étant donné qu’il a déjà fait des études universitaires de deuxième cycle. Le demandeur affirme qu’il souhaite progresser dans sa carrière et que la génomique est largement employée dans un éventail de domaines, mais ces déclarations générales n’invalident pas la réserve exprimée par l’agent selon laquelle un programme de niveau collégial semble illogique et redondant vu les antécédents scolaires déclarés du demandeur. Dans la section intitulée [traduction] « Projets d’avenir », le demandeur affirme que le domaine des soins de santé est en pleine transformation et que le programme lui permettra de travailler dans divers domaines. Cependant, ces déclarations générales ne traitent pas des raisons pour lesquelles il a de la difficulté à trouver du travail dans ces domaines vu son niveau de scolarité actuel. [13] L’agent s’est raisonnablement appuyé sur le fait que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que le programme d’études proposé était compatible avec ses antécédents universitaires et lui permettrait d’atteindre des objectifs de carrière logiques. Cette analyse a permis à l’agent de conclure de manière raisonnable que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était un véritable étudiant qui quitterait le Canada à l’expiration de son visa. [14] Le demandeur avance que l’agent a peut-être été indûment influencé par le fait qu’il avait déclaré avoir l’intention d’obtenir un permis de travail postdiplôme, et ajoute que l’agent n’a pas tenu compte des responsabilités qu’il avait envers sa mère vieillissante lorsqu’il a évalué son désir et son intention de quitter le Canada. Ces observations ne sont pas convaincantes. [15] L’analyse de l’agent était axée sur les antécédents professionnels et scolaires du demandeur. La décision a été rendue en fonction de ces facteurs. L’allégation selon laquelle l’agent aurait perçu négativement l’intention du demandeur d’obtenir un permis de travail postdiplôme relève de la conjecture. De même, je ne suis pas convaincu que l’agent était tenu d’examiner le facteur d’attraction que représente la mère du demandeur étant donné que les renseignements fournis par le demandeur ne parlent qu’en des termes généraux d’une obligation future de prendre soin de sa mère. [16] Les observations du demandeur reflètent clairement son désaccord avec l’agent quant à son évaluation, mais le demandeur n’a pas démontré que la décision souffre d’une lacune ou d’une insuffisance qui mine soit le caractère raisonnable de l’analyse, soit le résultat. B. L’agent a-t-il commis une erreur en ne remettant pas au demandeur une lettre d’équité procédurale? [17] Le demandeur soutient que les agents des visas sont tenus de faire part de leurs réserves aux demandeurs et de leur donner la possibilité d’y répondre. S’ils ne le font pas, cela peut entraîner l’annulation de la décision. En l’espèce, le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur en ne lui envoyant pas de lettre d’équité procédurale et en ne lui permettant pas de répondre. [18] Je ne remets pas en question le principe selon lequel, dans le contexte des visas, les demandeurs doivent bénéficier d’un processus équitable. Toutefois, les conditions d’un processus équitable dépendent du contexte. Dans celui des visas, les obligations en matière d’équité se situent à l’extrémité inférieure du spectre et le décideur n’est pas tenu d’informer les demandeurs des réserves qu’ils ont quant au caractère suffisant de la preuve ou des documents à l’appui (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 10). En l’espèce, les réserves de l’agent concernaient exclusivement le caractère suffisant des renseignements fournis. Ces réserves n’ont pas donné naissance à l’obligation de remettre une lettre d’équité procédurale au demandeur. Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. [19] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-8925-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Aucune question n’est certifiée. Blanc « Patrick Gleeson » Blanc Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8925-21 INTITULÉ : KARM PAKHAWALA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 décembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : LE 31 janvier 2024 COMPARUTIONS : Robert Gertler POUR LE DEMANDEUR Prathima Prashad POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gertler Law Office Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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