Masimov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Masimov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-17 Référence neutre 2004 CF 859 Numéro de dossier IMM-2376-03 Contenu de la décision Date : 20040617 Dossier : IMM-2376-03 Référence : 2004 CF 859 ENTRE : ABDUKAYUM MASIMOV Demandeur(s) - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 février 2003, statuant que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Abdukayum Masimov (le demandeur) est un citoyen d'Ouzbékistan qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans ce pays en raison de sa nationalité ouïghour, ses opinions politiques et son lien de parenté avec Emin Usmanov, écrivain et ancien président du Centre culturel ouïghour. [3] La CISR a jugé le demandeur non crédible en raison des nombreuses incohérences et invraisemblances dans son récit des événements. [4] Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que nous soyons ici en présence d'un cas où le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait er…
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Masimov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-17 Référence neutre 2004 CF 859 Numéro de dossier IMM-2376-03 Contenu de la décision Date : 20040617 Dossier : IMM-2376-03 Référence : 2004 CF 859 ENTRE : ABDUKAYUM MASIMOV Demandeur(s) - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 6 février 2003, statuant que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Abdukayum Masimov (le demandeur) est un citoyen d'Ouzbékistan qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans ce pays en raison de sa nationalité ouïghour, ses opinions politiques et son lien de parenté avec Emin Usmanov, écrivain et ancien président du Centre culturel ouïghour. [3] La CISR a jugé le demandeur non crédible en raison des nombreuses incohérences et invraisemblances dans son récit des événements. [4] Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que nous soyons ici en présence d'un cas où le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). Au contraire, les incohérences et invraisemblances notées m'apparaissent bien supportées par des éléments de preuve sérieux et, dans les circonstances, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal spécialisé que constitue la CISR (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). [5] En ce qui concerne l'allégation du demandeur voulant que la CISR aurait dû se livrer à une analyse distincte du risque ou du danger auquel il prétend être exposéen Ouzbékistan, il importe de rappeler que la Cour d'appel fédérale, dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, a bien indiqué que la perception du tribunal qu'un demandeur n'est pas un témoin crédible peut bien conduire à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pourrait se fonder. À mon sens, l'analyse du tribunal reliée à l'absence de crédibilité du demandeur pouvait ici couvrir tant l'article 96 que l'article 97 de la Loi. [6] Enfin, il importe de souligner que c'est à bon droit que la CISR a retenu le fait que dès son arrivée au Canada, le demandeur est parti pour les États-Unis sans revendiquer le statut de réfugié. Semblable comportement, ajouté aux incohérences et invraisemblances dans le témoignage du demandeur, pouvait permettre au tribunal de raisonnablement tirer une inférence négative quant à la crainte subjective de persécution alléguée. [7] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 17 juin 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2376-03 INTITULÉ : ABDUKAYUM MASIMOV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 mai 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2004 COMPARUTIONS : Me Vonnie Rochester POUR LE DEMANDEUR Me Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vonnie Rochester POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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