A Inc. c Musée canadien des droits de la personne
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A Inc. c Musée canadien des droits de la personne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-26 Référence neutre 2022 CF 1115 Numéro de dossier T-1325-20 Contenu de la décision Date : 20220726 Dossier : T‑1325‑20 Référence : 2022 CF 1115 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : A INC. ET B INC. demanderesses et MUSÉE CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE ET SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS [1] Les demanderesses, A Inc. et B Inc., demandent un contrôle judiciaire de la décision du défendeur, le Musée canadien des droits de la personne [le MCDP ou le Musée], de communiquer certains documents en réponse à deux demandes d’accès à l’information, dont l’une a été faite par un journaliste de la défenderesse, la Société Radio‑Canada [la SRC]. Le MCDP a examiné les observations des demanderesses et les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la Loi], et a décidé de communiquer les documents demandés avec des caviardages. Les demanderesses soutiennent que les documents ne devraient pas être communiqués du tout, même s’ils sont caviardés, car ils sont assujettis à des exceptions à la communication en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi. [2] Le 22 décembre 2020, le juge chargé de la gestion de l’instance a accueilli la demande des demanderesses de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire [la demande] de façon anony…
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A Inc. c Musée canadien des droits de la personne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-26 Référence neutre 2022 CF 1115 Numéro de dossier T-1325-20 Contenu de la décision Date : 20220726 Dossier : T‑1325‑20 Référence : 2022 CF 1115 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : A INC. ET B INC. demanderesses et MUSÉE CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE ET SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS [1] Les demanderesses, A Inc. et B Inc., demandent un contrôle judiciaire de la décision du défendeur, le Musée canadien des droits de la personne [le MCDP ou le Musée], de communiquer certains documents en réponse à deux demandes d’accès à l’information, dont l’une a été faite par un journaliste de la défenderesse, la Société Radio‑Canada [la SRC]. Le MCDP a examiné les observations des demanderesses et les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la Loi], et a décidé de communiquer les documents demandés avec des caviardages. Les demanderesses soutiennent que les documents ne devraient pas être communiqués du tout, même s’ils sont caviardés, car ils sont assujettis à des exceptions à la communication en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi. [2] Le 22 décembre 2020, le juge chargé de la gestion de l’instance a accueilli la demande des demanderesses de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire [la demande] de façon anonyme, étant donné que la question de savoir si les noms des demanderesses sont protégés contre la divulgation est une question à trancher dans la demande. [3] Le 8 janvier 2021, le juge chargé de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance de confidentialité désignant certains renseignements à déposer et à traiter comme des renseignements confidentiels, plus précisément les documents non caviardés visés par la présente demande, ainsi que les noms, adresses, numéros de téléphone, noms de domaine et toute autre information permettant d’identifier les demanderesses. [4] De plus, le 8 janvier 2021, le juge chargé de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance conservatoire, avec le consentement des demanderesses et du MCDP. L’ordonnance conservatoire régit la production et la communication des renseignements « confidentiels » et des renseignements « réservés aux seuls avocats ». [5] La SRC a été ajoutée en tant que défenderesse le 8 février 2021. [6] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée, tout comme la requête des demanderesses visant à retirer un document du dossier certifié du tribunal [le DCT]. La Cour conclut que certains passages doivent être caviardés conformément au paragraphe 19(1) de la Loi et que ces renseignements peuvent être retranchés pour permettre la communication des documents. I. Question préliminaire : requête des demanderesses [7] Au début de l’audition de la présente demande, la Cour a examiné la requête des demanderesses visant à retirer un document du DCT. Ce document est une lettre datée du 13 octobre 2020 qui présente les observations écrites que les demanderesses ont présentées au MCDP conformément à l’article 28 de la Loi, à la suite de la réception d’un avis en vertu de l’article 27 selon lequel le MCDP avait l’intention de communiquer des documents concernant les demanderesses. Les observations décrivent l’opposition des demanderesses à la communication des documents. [8] Le DCT a été signifié aux demanderesses et déposé à la Cour le 29 janvier 2021. Le 31 mai 2021, les demanderesses ont déposé leur dossier de demande, qui comprenait la lettre du 13 octobre 2020. Le 14 juin 2021, les avocats des demanderesses ont soulevé des préoccupations au sujet du contenu des versions publiques et confidentielles du DCT. Le juge chargé de la gestion de l’instance a ordonné que la requête des demanderesses visant à retirer tout document qu’elles considéraient comme étant indûment inclus dans le DCT soit entendue au moment de l’audition de la présente demande et a établi un calendrier pour la remise des dossiers de requête. [9] Les demanderesses qualifient l’objet de leur requête de [TRADUCTION]°« correction » du DCT. Les demanderesses soutiennent que leurs observations au MCDP constituent un mémoire des arguments juridiques qui ne devrait pas faire partie du dossier du tribunal, en s’appuyant sur les décisions Regina (City) c ATU, Local 588, 1975 CarswellSask 78 aux para 15 et 16, 61 DLR (3d) 376 (BR Sask), conf par (1976) 67 DLR (3d) 533 (CA Sask), et Newfoundland and Labrador (Resource Development Trades Council) c Muskrat Falls Employers’ Association Inc., 2018 NLSC 260 aux para 13 et 14. Les demanderesses soutiennent que les observations ne sont ni des éléments de preuve ni des actes de procédure et qu’elles ne sont pas nécessaires à la décision relative à la demande et devraient donc être exclues du DCT. Les demanderesses soutiennent que la preuve est seulement celle qui est énoncée dans un affidavit qui décrit l’incidence de la communication des documents en cause. [10] Les demanderesses soutiennent que le contenu du dossier aux fins du contrôle judiciaire n’est pas abordé dans les articles 317 ou 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ou dans la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21. [11] Le MCDP et la SRC s’opposent à la requête des demanderesses. [12] Le MCDP fait remarquer que le paragraphe 317(1) des Règles des Cours fédérales, qui prévoit qu’un demandeur peut demander des documents en la possession du tribunal dont la décision fait l’objet d’un contrôle, porte sur des documents qui sont « pertinents quant à la demande ». Le MCDP soutient que les documents dont disposait le décideur sont pertinents pour une demande de contrôle judiciaire et font partie du dossier du contrôle judiciaire, même pour une décision de novo. Le MCDP soutient que le DCT, qui comprend la preuve qui a été prise en compte par le MCDP pour déterminer s’il fallait communiquer les dossiers, est nécessaire à la Cour afin de déterminer si le MCDP a correctement appliqué les exceptions à la communication. Le MCDP fait remarquer que la Cour fédérale a tenu compte des observations de tiers en vertu de l’alinéa 28(1)b) de la Loi dans le cadre du DCT dans d’autres instances en matière d’accès à l’information : voir, p. ex., Suncor Énergie Inc. c Office Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2021 CF 138 aux para 18 à 28; Porter Airlines inc. c Canada (Procureur général), 2013 CF 780 au para 5; Concord Premium Meats Ltd c Canada (Agence d’inspection des aliments), 2020 CF 1166 au para 14 [Concord]. [13] Le MCDP ajoute que les demanderesses ont acquiescé à l’inclusion des observations dans le DCT en ne s’opposant pas en temps opportun et en incluant les observations dans leur propre dossier de demande. Le MCDP s’est appuyé sur le DCT, y compris les observations, pour déterminer s’il fallait déposer d’autres éléments de preuve par affidavit; le retrait du document maintenant serait inéquitable et préjudiciable. [14] La SRC est d’accord avec le MCDP et ajoute qu’aucune jurisprudence n’a été citée pour étayer la capacité de retirer un document d’un DCT. Même les documents non pertinents demeurent dans un DCT. La SRC ajoute que le retrait du document serait incompatible avec le principe de la publicité des débats judiciaires, qui s’applique à tous les documents mis à la disposition de la Cour afin de trancher l’affaire. La SRC soutient que la requête des demanderesses est assujettie au critère des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, comme l’a récemment exprimé la Cour suprême dans l’arrêt Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25 au para 38 [Sherman (Succession)]. [15] Je conclus qu’il n’y a aucun fondement en droit ni aucune raison invoquée par les demanderesses pour retirer leurs observations au MCDP du DCT. Les demanderesses n’ont invoqué aucune jurisprudence de la Cour pour appuyer leur affirmation selon laquelle les arguments juridiques présentés au décideur ne devraient pas faire partie d’un DCT. Il est typique, dans les demandes de contrôle judiciaire, que le DCT comprenne des observations présentées au décideur qui plaident à la fois les faits et le droit. [16] Les deux affaires citées par les demanderesses ne les aident en rien, car elles portent toutes deux sur des conflits de travail en arbitrage, qui surviennent dans un contexte législatif distinct. Je remarque que la décision la plus récente de la Cour suprême de Terre‑Neuve portait sur la question de savoir si le dossier devait être élargi pour inclure les mémoires présentés à l’arbitre en matière de relations de travail, et non pas si les documents au dossier devaient être retirés. [17] L’argument des demanderesses, selon lequel leurs observations au MCDP n’étaient pas des éléments de preuve ou des actes de procédure et que la Cour rendra sa propre décision, ne tient pas compte du fait que le dossier dont disposait le décideur initial est pertinent, même dans le cadre d’un examen de novo. Comme il est mentionné au paragraphe 33 de la décision Concord, qui est plus amplement décrit ci‑dessous, même si l’examen est appelé « de novo », cela ne signifie pas que la Cour ne tient pas compte des renseignements dont disposait le décideur pour déterminer si la décision est correcte. En l’espèce, les demanderesses ont fourni leurs observations au MCDP avec peu d’autres renseignements. Lors d’un examen de novo, des éléments de preuve supplémentaires peuvent être présentés, mais les éléments de preuve au dossier demeurent pertinents. Comme l’a fait remarquer le MCDP, le retrait des observations des demanderesses du dossier laisserait croire que le MCDP n’a pas reçu de réponse des demanderesses, même si elles ont eu l’occasion de le faire, comme l’exige la Loi, et que le MCDP en est arrivé à sa décision sur la communication sans tenir compte de leur avis. [18] La jurisprudence appuie la conclusion selon laquelle le DCT, même dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire dans laquelle la Cour mène un examen de novo, comprend les documents qui avaient été présentés au décideur initial (voir, p. ex., la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Hanjra, 2018 CF 207 aux para 17 à 20), qui portait sur un contexte différent dans lequel la Cour a souligné que tout document s’étant trouvé devant un décideur lorsqu’il a pris sa décision doit être présumé pertinent lorsque celle‑ci est soumise à un contrôle. La Cour a fait remarquer ce qui suit au paragraphe 20 : Ma conclusion sur cette question ne change pas parce que la Section d’appel de l’immigration est saisie d’un appel de novo et non d’un contrôle judiciaire. La différence importante tient au fait que dans le cadre d’un appel de novo, les deux parties peuvent introduire de nouveaux éléments de preuve en complément du dossier dont disposait l’agent. Cependant, cette possibilité n’ébranle d’aucune façon la présomption de la pertinence de l’intégralité de ce dossier. [19] Au paragraphe 9 de l’arrêt Maax Bath Inc. c Almag Aluminum Inc., 2009 CAF 204, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit : Un document est pertinent au sens des Règles 317 et 318 s’il a pu influer sur la décision du Tribunal ou s’il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande de contrôle judiciaire (Telus, précité, au paragraphe 5; Pathak, précité, au paragraphe 10). [20] Comme l’a fait remarquer la SRC, le retrait des observations du DCT irait à l’encontre du principe de la publicité des débats judiciaires. Au paragraphe 38 de l’arrêt Sherman (Succession), la Cour suprême du Canada a reformulé le critère des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires. La Cour a expliqué que ce critère s’applique à toutes les limites discrétionnaires, y compris les ordonnances de non‑publication, de mise sous scellés et de caviardage. La personne qui sollicite une exception au principe de la publicité des débats judiciaires (en l’espèce, les demanderesses) doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. [21] Les demanderesses n’ont établi aucun élément de ce critère. Elles prennent simplement la position selon laquelle l’inclusion des observations au dossier n’est pas nécessaire. Je suis d’accord avec la SRC pour dire que le public a le droit de savoir ce que le MCDP a pris en considération lorsqu’il a décidé de fournir les documents avec des caviardages, tout comme la Cour. [22] Les demanderesses semblent vouloir revenir sur leurs observations, en tout ou en partie, mais leurs arguments à l’égard de la présente demande soulèvent les mêmes arguments ou des arguments semblables à ceux présentés dans leurs observations au MCDP. En plus de l’absence de fondement juridique ou autre pour retirer les observations du DCT, le retrait des observations ne dissocierait pas les demanderesses des arguments présentés au MCDP. [23] Par conséquent, la requête des demanderesses sera rejetée. II. Contexte [24] Le MCDP est une société d’État. Il a pour mission « d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue » (Loi sur les musées, LC 1990, c 3, art 15.2). [25] En 2020, des médias ont rapporté que le MCDP avait accepté des demandes de groupes qui allaient visiter les expositions visant à dissimuler ou à éviter du contenu lié aux luttes pour les droits de la personne de la communauté LGBTQ+. [26] Le 18 juin 2020, une demande d’accès à l’information a été soumise afin d’obtenir [TRADUCTION]°« tous les documents (courriels, notes de service, lettres, etc.) internes et externes portant sur des discussions concernant le fait que le Musée devait bloquer, sauter ou ne pas montrer de quelque façon que ce soit des expositions sur les personnes LGBT ou les couples de même sexe à tout type de groupe de visiteurs ». La demande portait sur tous ces documents qui étaient datés du 1er janvier 2018 ou après cette date. [27] Le 21 juin 2020, un journaliste de la SRC a demandé, entre autres documents, [TRADUCTION]°« tous les documents concernant l’exclusion de contenu sur les couples de même sexe pendant les visites au musée qui sont en la possession du gestionnaire du MCDP, Alain Bouchard, ou qui le mentionnent. Inclure les courriels et les documents de politique que M. Bouchard a rédigés au sujet de cette pratique ou les documents qui ont fourni des directives au personnel ». [28] Parmi les documents que le Musée a identifiés comme répondant aux demandes, il y avait des documents concernant A Inc. et B Inc., deux écoles privées exploitées par la même société. L’une des écoles en question se trouve au Canada et l’autre, aux États‑Unis. [29] Le dossier relatif à A Inc. consiste en un courriel sous forme de tableau contenant les renseignements de réservation pour une visite autoguidée du Musée. Le dossier semble indiquer, entre autres renseignements, le nom de l’école, le nom et l’adresse courriel d’un membre du personnel de l’école, le niveau scolaire des élèves qui y participeraient, ainsi qu’une note relative à la demande de ne pas montrer certains contenus. [30] Le dossier concernant B Inc. consiste en une demande initiale de réservation d’une visite et plusieurs échanges de courriels subséquents. La demande de réservation indique le nom de l’école, son emplacement et son numéro de téléphone, le nom et l’adresse courriel du membre du personnel qui a fait la demande, ainsi que le niveau scolaire des élèves qui y participeraient. La demande fait également état de la demande spéciale de ne pas montrer certains contenus. La correspondance subséquente comprend des courriels avec le membre du personnel et entre les employés du Musée. Les courriels divulguent le nom, les coordonnées et le titre du poste du membre du personnel. [31] Conformément au paragraphe 27(1) de la Loi, le MCDP a écrit aux demanderesses le 12 août 2020, avec des rappels subséquents, pour les inviter à soumettre des observations concernant la communication possible des dossiers. [32] Les avocats des demanderesses ont répondu en leur nom le 13 octobre 2020 par une lettre conjointe s’opposant à la communication des documents et citant des exceptions à la communication en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi. Les demanderesses invoquent les mêmes exceptions à la communication dans la présente demande. III. Décision du MCDP de communiquer des documents caviardés [33] Le 23 octobre 2020, le MCDP a informé chacune des demanderesses qu’il avait décidé de communiquer les documents, avec des caviardages. Le MCDP a déterminé que certaines parties des documents contenaient des renseignements personnels et étaient soustraites à la communication en vertu du paragraphe 19(1), mais qu’elles pouvaient être retranchées, conformément à l’article 25 de la Loi. [34] Le MCDP a déterminé que les documents n’étaient pas soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou de l’alinéa 20(1)d), parce que les demanderesses n’avaient pas démontré à la satisfaction du MCDP que la communication entraînerait un risque de préjudice au‑delà de la simple hypothèse ou possibilité, ni qu’il y avait un risque vraisemblable d’entrave à des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins. [35] Le MCDP a joint les copies des documents qu’il a proposé de communiquer, en soulignant les caviardages effectués en application du paragraphe 19(1) pour dissimuler les noms et les coordonnées des membres du personnel et les niveaux scolaires des élèves, comme il est indiqué dans la demande des écoles concernant les participants proposés. IV. Question en litige et norme de contrôle [36] L’article 44 de la Loi prévoit qu’un tiers (en l’espèce, les demanderesses) peut demander à la Cour une « révision » d’une décision concernant la communication d’un document. L’article 44.1 précise que les recours prévus aux articles 41 et 44 doivent être « entendus et jugés comme une nouvelle affaire ». [37] L’examen de la Cour est décrit comme une procédure de novo visant à déterminer si les documents devraient être communiqués : Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 au para 53 [Merck Frosst]; Canada (Commissariat à l’information) c Calian Ltd, 2017 CAF 135 au para 28 [Calian]; Concord aux para 33 et 35. De nouveaux éléments de preuve peuvent être déposés devant la Cour, et le tribunal n’accorde que peu ou pas de déférence au décideur de l’institution fédérale : Concord, au para 33, citant Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335 aux para 30 et 31, conf par 2007 CAF 341. [38] Dans la décision Concord, la Cour a conclu que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vavilov n’a pas modifié l’approche relative à la procédure visée à l’article 44 (voir Concord, aux para 36 à 43) et conclu que l’approche établie dans l’arrêt Merck Frosst continue de s’appliquer, ce qui exige que la Cour examine les éléments de preuve présentés par les parties afin de déterminer si la décision concernant la communication des documents est correcte. [39] Au paragraphe 53 de l’arrêt Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : Selon l’art. 51 de la Loi, le juge siégeant en révision doit décider si « le responsable [de l’]institution fédérale est tenu de refuser la communication [. . .] d’un document » et, dans l’affirmative, il doit ordonner à ce dernier de ne pas le communiquer. Il s’ensuit que dans les cas où un tiers, telle Merck en l’espèce, demande à la Cour fédérale, en vertu de l’art. 44 de la Loi, de « contrôler » la décision du responsable de l’institution de communiquer tout ou partie d’un document, le juge de la Cour fédérale doit déterminer si ce dernier a correctement appliqué les exceptions aux documents visés. Ce processus a parfois été qualifié d’examen de novo de la question de savoir si le document en cause est soustrait à la communication. Le terme « de novo » n’est peut‑être pas, à proprement parler, celui qu’il convient d’utiliser; toutefois, il n’y a aucun désaccord dans ces affaires quant au rôle du juge siégeant en révision dans un tel contexte : il doit décider si les exceptions ont été correctement appliquées relativement aux documents en cause. Les articles 44, 46 et 51 sont les dispositions législatives les plus pertinentes qui s’appliquent au présent contrôle. [Non souligné dans l’original, références omises.] [40] Au paragraphe 33 de la décision Concord, la Cour a expliqué pourquoi l’examen prévu à l’article 44 a été décrit comme une procédure « hybride » : La procédure sommaire prévue à l’article 44 a été qualifiée d’« hybride », car elle est instruite par voie de demande et elle implique un réexamen d’une décision qui est, à certains égards, semblable à un contrôle judiciaire traditionnel. Toutefois, il s’agit également d’une sorte d’audience de novo, parce que de nouvelles preuves peuvent être déposées devant le tribunal, le tribunal n’accorde que peu ou pas de déférence au décideur de l’institution fédérale, et le tribunal doit décider si les documents doivent être communiqués sous la forme proposée par l’institution fédérale (Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335 aux para 30‑31. [41] La question que la Cour doit trancher à l’égard de la présente demande consiste à savoir si les documents demandés doivent être communiqués avec les caviardages proposés par le Musée ou avec plus ou moins de caviardages. Pour ce faire, il faut déterminer si l’une ou l’autre des exceptions à la communication décrites au paragraphe 19(1) ou aux alinéas 20(1)c) ou d) de la Loi s’applique et, le cas échéant, si les parties restantes peuvent être prélevées conformément à l’article 25 et communiqués avec des caviardages. V. Dispositions législatives pertinentes [42] L’objet de la Loi est énoncé à l’article 2 : 2 (1) La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions. 2 (1) The purpose of this Act is to enhance the accountability and transparency of federal institutions in order to promote an open and democratic society and to enable public debate on the conduct of those institutions. [43] Le paragraphe 19(1) prévoit une exception à l’accès aux renseignements personnels : 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels. 19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains personal information. [44] Les renseignements personnels sont définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, avec des renvois supplémentaires à ce qui est inclus et exclu de la définition. [45] D’autres exceptions à la communication sont énoncées au paragraphe 20(1), pour certains renseignements concernant des tiers : 20 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : 20 (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains […] … c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins. (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. [46] Les exceptions énumérées au paragraphe 20(1) sont obligatoires; lorsque des documents relèvent de l’une des exceptions, l’institution fédérale doit refuser de les communiquer : Merck Frosst, au para 98. VI. Éléments de preuve [47] Les demanderesses s’appuient sur l’affidavit de leur déposant, qui est décrit comme le directeur de l’éducation de la société (un organisme scolaire privé) qui dirige les activités exercées par les deux demanderesses. [48] Le déposant déclare que les demanderesses exigent des droits de scolarité et reçoivent un financement gouvernemental par élève; par conséquent, leurs revenus dépendent directement du nombre d’inscriptions. Elles sont également en concurrence directe avec les écoles publiques et les autres écoles privées pour l’inscription et le personnel. [49] Le déposant ajoute que la société reçoit des fonds supplémentaires d’une fondation qui répartit les fonds entre plusieurs écoles, y compris les demanderesses. Le déposant atteste qu’il croit que, si les documents sont communiqués, l’attention négative des médias découragera les donateurs de la fondation et pourrait faire en sorte que la fondation cesse de verser du financement aux demanderesses. [50] Le déposant joint à son affidavit plusieurs articles de presse faisant état des conséquences pour le MCDP à la suite de reportages sur la censure de contenu par ce dernier pendant des visites des expositions. [51] Le déposant joint également un article de presse qui, selon lui, démontre que la couverture médiatique négative — dans une affaire liée à des événements tragiques survenus dans des écoles aux États‑Unis — peut réduire le nombre d’élèves inscrits. Le déposant croit que, si les documents sont communiqués, l’attention négative des médias qui en découlerait aurait le même effet. [52] Le déposant indique que la société a un certain nombre d’offres d’emploi en ligne pour le personnel. Le déposant affirme que la société a récemment perdu un nouvel employé à une autre école en raison d’une fausse couverture médiatique qui n’avait rien à voir avec la présente instance. Le déposant croit que la divulgation des noms des écoles aux médias est susceptible de nuire à la capacité des demanderesses de recruter et de maintenir en poste du personnel. [53] Le déposant a été contre‑interrogé par le MCDP et la SRC, comme il est indiqué ci‑dessous. VII. Observations des demanderesses [54] Les demanderesses soutiennent que leur objectif dans la présente demande est de protéger la vie privée des enfants, c’est‑à‑dire les élèves qui seront touchés par toute communication des documents en cause. Elles soutiennent que tous les renseignements sont des renseignements personnels. Les demanderesses soutiennent également que tout renseignement communiqué peut être regroupé avec d’autres informations pour révéler l’identité des élèves. [55] Les demanderesses s’appuient sur la preuve de leur déposant pour étayer leurs observations selon lesquelles les exceptions prévues aux alinéas 20(1)b) et c) sont nécessaires pour prévenir des préjudices. [56] Les demanderesses soutiennent qu’il existe un risque vraisemblable de préjudice probable pour eux et, par conséquent, pour les élèves, à la suite de la communication des documents. Elles soulignent l’attention négative des médias en 2020 à l’égard du MCDP et soutiennent que le MCDP a subi des pertes financières et de l’entrave à des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins, qui sont les préjudices mêmes énoncés aux alinéas 20(1)c) et d) de la Loi justifiant les exceptions. Les demanderesses soulignent des reportages médiatiques selon lesquels le Fonds Purge LGBT a suspendu ses négociations avec le MCDP au sujet d’une exposition prévue; Fierté Winnipeg a annulé un gala qui devait avoir lieu au Musée; le maire de Winnipeg a démissionné de son poste d’administrateur au sein de l’organisme de financement du MCDP; le président‑directeur général du MCDP n’a pas sollicité de nouvelle nomination; et le ministre fédéral du Patrimoine a fait des commentaires négatifs à propos du MCDP. Les demanderesses soutiennent qu’elles subiraient un préjudice semblable à celui subi par le MCDP si les documents étaient communiqués. [57] Les demanderesses ajoutent qu’une attention médiatique est probable si les documents sont communiqués, particulièrement parce que la SRC est une défenderesse, et que cette attention des médias leur nuira. [58] Les demanderesses soutiennent qu’en vertu de l’alinéa 20(1)c), les noms des demanderesses et les adresses courriel des membres du personnel devraient être soustraits à la communication. Elles font valoir que l’identification des écoles et des enseignants suscitera une attention médiatique négative, ce qui aura pour effet de stigmatiser les écoles et leurs élèves, d’inciter les élèves et leurs parents à changer d’école et de faire perdre des revenus en raison de la baisse des inscriptions et des dons. [59] Les demanderesses soutiennent que ces mêmes renseignements devraient être soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 20(1)d) parce qu’on peut s’attendre à ce que la couverture médiatique négative associée aux écoles, si celles‑ci sont nommées, nuise aux négociations à venir pour les dons et le recrutement de personnel. De même, si les noms ou les adresses courriel des membres du personnel étaient communiqués, le nom des écoles serait révélé. [60] Les demanderesses soutiennent également que les documents contiennent des renseignements soustraits à la communication à titre de renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(1) : Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des demanderesses. Les demanderesses font valoir que, s’ils sont communiqués, le public pourrait combiner les noms des écoles avec sa connaissance des personnes qui travaillent dans les écoles et d’autres renseignements dans les documents afin d’en déduire les points de vue et les opinions de personnes identifiables. Les noms des membres du personnel des demanderesses. Les demanderesses soutiennent que ces renseignements révèlent des informations personnelles et divulguent les opinions et les points de vue de ces personnes. Les adresses courriel des membres du personnel des demanderesses. Les demanderesses soutiennent que ces renseignements révéleraient les noms des écoles et des membres du personnel. Les numéros de téléphone des membres du personnel des demanderesses. Les demanderesses soutiennent que ces renseignements pourraient être combinés à des renseignements accessibles au public afin de déterminer l’école et les membres du personnel concernés par les documents. Les postes occupés par les membres du personnel des demanderesses, qui, une fois combinés aux noms des écoles, révéleraient l’identité des membres du personnel visés. Les niveaux scolaires des élèves participant aux visites guidées. Les demanderesses soutiennent qu’en combinaison avec les connaissances préalables et les noms des écoles, ces renseignements révéleraient des informations sur l’éducation reçue par des élèves particuliers, qui sont des renseignements personnels. [61] Les demanderesses contestent l’argument de la SRC selon lequel les renseignements personnels devraient être communiqués de toute façon parce que l’intérêt public dans la communication l’emporte sur le droit à la vie privée. Les demanderesses réitèrent que tous les renseignements communiqués peuvent être rassemblés pour identifier les élèves, dont la vie privée devrait être protégée. [62] Les demanderesses soutiennent qu’une fois les exceptions appliquées, les documents restants ont peu de signification et que, par conséquent, rien ne devrait être communiqué. Subsidiairement, elles demandent que les renseignements susmentionnés soient retranchés. Les demanderesses ajoutent toutefois que la suppression de certaines parties du document pourrait entraîner la divulgation de renseignements trompeurs. [63] Les demanderesses ont déclaré à l’audience qu’elles préféreraient au départ ne jamais avoir été associées à la présente affaire, mais elles n’ont pas expliqué ce qui les empêche de clarifier leur position ou tout renseignement potentiellement trompeur qui pourrait finir par être divulgué. VIII. Observations du MCDP [64] Le MCDP souligne que, comme point de départ, la Loi prévoit que l’information doit être communiquée et que les exceptions à ce principe sont limitées et précises. De plus, il incombe à la personne qui cherche à interdire la communication de fournir des éléments de preuve convaincants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’une exception s’applique. Le MCDP soutient que les demanderesses ne se sont pas acquittées de leur fardeau. [65] Le MCDP soutient que la preuve est loin de démontrer un risque vraisemblable de préjudice probable, comme l’exigent les alinéas 20(1)c) et d) de la Loi. Le MCDP fait remarquer que le déposant des demanderesses a fait des déclarations très générales et non étayées. [66] Le MCDP soutient que les demanderesses ne peuvent pas invoquer le préjudice causé au MCDP pour supposer qu’elles subiront le même préjudice, en soulignant, entre autres choses, que les demanderesses sont des organisations très différentes ayant des relations et des mandats communautaires très différents. Le MCDP ajoute que la preuve du préjudice qui lui a été causé est un ouï‑dire double, puisque les connaissances du déposant proviennent d’articles de journaux. [67] Le MCDP soutient également qu’il est non fondé et hypothétique pour les demanderesses de s’appuyer sur un article, qui aurait rapporté l’incidence de la couverture médiatique d’événements scolaires tragiques, pour démontrer un préjudice probable. L’article ne laisse pas entendre que la couverture médiatique cause quelque préjudice que ce soit. [68] Le MCDP note également qu’il n’y a aucune preuve montrant que les deux membres du personnel qui ont fait la demande de visite n’étaient pas autorisés à le faire par les demanderesses. Si les demanderesses préfèrent ne pas être associées à la demande de visite, elles ont la possibilité désapprouver les actions de leurs employés. [69] Le MCDP soutient qu’il n’existe aucune preuve objective montrant que la communication des documents causera vraisemblablement aux demanderesses des pertes financières appréciables ou nuira à leur compétitivité, au sens de l’alinéa 20(1)c). Il n’y a pas non plus de preuve montrant que le financement de la fondation serait touché ou que les documents révéleraient des renseignements commerciaux de nature délicate qui pourraient être utilisés par les concurrents des demanderesses à leur détriment. Le MCDP fait remarquer que le déposant a admis en contre‑interrogatoire qu’il a peu de connaissances directes des finances des demanderesses ou des documents en cause. Le MCDP soutient que l’affirmation du déposant selon laquelle la communication des documents aurait une incidence sur le recrutement et le maintien en poste du personnel est entièrement hypothétique. [70] Le MCDP soutient également que les demanderesses n’ont pas nommé de négociations précises, réelles et en cours qui seraient entravées par la communication des documents au sens de l’alinéa 20(1)d). [71] Le MCDP conteste l’affirmation des demanderesses selon laquelle des renseignements personnels seront communiqués. Le MCDP fait remarquer que l’exception prévue au paragraphe 19(1) s’applique aux renseignements qui identifient une personne et qui concernent cette personne. Le MCDP soutient que, compte tenu du caviardage proposé des noms des membres du personnel qui ont fait la demande de visite, de leurs coordonnées et des niveaux scolaires des élèves qui devaient participer à la visite, la divulgation des noms des demanderesses (c.‑à‑d. le nom des écoles), qui est la question en suspens, ne mènerait pas à l’identification d’une personne. De plus, aucun des renseignements contenus dans les documents ne révèle de renseignements au sujet de personnes, car ces personnes ne peuvent pas être identifiées et il n’y a aucun moyen de déterminer l’opinion qui a mené aux demandes. Le MCDP soutient que, tout au plus, les documents peuvent laisser deviner des renseignements sur le contenu des cours, qui ne sont pas des renseignements personnels sur les élèves. Le MCDP soutient que, pour constituer des renseignements personnels, la communication doit constituer [TRADUCTION]°« une partie importante des antécédents de la personne […] en matière d’éducation », et qu’un seul événement, comme une visite proposée, n’est pas admissible. [72] Le MCDP soutient en outre que tout renseignement faisant l’objet d’une exception en matière de communication peut raisonnablement être retranché des documents. IX. Observations de la SRC [73] La SRC est d’accord avec le MCDP et fournit des observations supplémentaires. La SRC fait remarquer que l’objet de la Loi et de ses exceptions n’est pas de prévenir l’embarras (voir Bronskill c Canada (Patrimoine canadien), 2011 CF 983 au para 131 [Bronskill]). [74] La SRC soutient que le déposant ne jouait aucun rôle dans les activités des demanderesses et qu’il n’avait aucune connaissance directe des questions qu’il prétendait aborder, y compris les finances des demanderesses. La SRC fait remarquer que le déposant a déformé certains faits, y compris le fait que les deux demanderesses reçoivent du financement de la fondation, alors qu’il a déclaré le contraire en contre‑interrogatoire. La SRC soutient que la Cour devrait rejeter complètement le témoignage du déposant ou ne lui accorder aucun poids, car il s’agit de simples hypothèses. [75] La SRC soutient en outre qu’il n’y a aucune preuve montrant que les élèves qui devaient participer à la visite ont besoin d’être protégés de quoi que ce soit ou que la communication des documents causera un préjudice aux élèves. [76] La SRC ajoute que la couverture médiatique négative prévue ne justifie pas une exception de la communication et que le préjudice allégué qui pourrait en découler n’a aucun fondement factuel. La SRC réitère que l’argument des demanderesses ne tient pas compte des différences fondamentales entre le MCDP et les demanderesses. Il n’y a aucune preuve d’une relation entre les demanderesses et la communauté LGBTQ qui serait touchée. Il n’y a aucune preuve établissant la probabilité que le financement des demanderesses soit touché, et encore moins de façon « appréciable », comme l’exige la Loi. [77] La SRC soutient que le risque de diminution du nombre d’inscriptions est également purement hypothétique. La SRC fait remarquer, tout comme le MCDP, que l’article sur lequel se fondent les demanderesses à l’appui de cette allégation ne porte pas sur l’incidence de la couverture médiatique et ne peut appuyer l’argument des demanderesses selon lequel l’attention négative des médias aura probablement une incidence sur l’inscription des élèves ou le recrutement de personnel. [78] En ce qui concerne l’alinéa 20(1)d), la SRC soutient qu’il n’y a aucune preuve de négociations réelles et précises qui seraient entravées par la communication des documents. La SRC fait remarquer que les dons faits à la fondation ou venant de celle‑ci ne sont pas [TRADUCTION]°« négociés ». [79] La SRC conteste l’argument des demanderesses selon lequel le fait que la SRC, un organisme médiatique, ait présenté une demande de documents laisse entendre qu’il y aura une couve
Source: decisions.fct-cf.gc.ca