Debnath c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
Source text
Debnath c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-23 Référence neutre 2018 CF 332 Numéro de dossier IMM-3717-17 Contenu de la décision Date : 20180323 Dossier : IMM-3717-17 Référence : 2018 CF 332 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 mars 2018 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SHYAMOL CHANDRA DEBNATH, MALA PAUL ET DIPANJALI DEBNATH HRIDI demandeurs et LE MINISTRE DE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration principal (l’agent), par laquelle il a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par les demandeurs en application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Comme je l’explique dans les motifs de décision qui suivent, j’ai conclu que la présente demande doit être rejetée, parce que les demandeurs se présentent à la Cour en n’étant pas sans reproche et, subsidiairement, parce que l’appréciation des éléments de preuve faite par l’agent était raisonnable. Résumé des faits [3] Les demandeurs, Shyamol Chandra Debnath (le demandeur principal), sa femme Mala Paul (la demanderesse), et leur fille de 7 ans, Dipanjali Debnath Hridi (la demanderesse mineure), sont des citoyens du Bangladesh. Ils sont arrivés au Canada le 26 mai 2013 et ont demandé l’asile en…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Debnath c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-23 Référence neutre 2018 CF 332 Numéro de dossier IMM-3717-17 Contenu de la décision Date : 20180323 Dossier : IMM-3717-17 Référence : 2018 CF 332 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 mars 2018 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SHYAMOL CHANDRA DEBNATH, MALA PAUL ET DIPANJALI DEBNATH HRIDI demandeurs et LE MINISTRE DE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration principal (l’agent), par laquelle il a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par les demandeurs en application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Comme je l’explique dans les motifs de décision qui suivent, j’ai conclu que la présente demande doit être rejetée, parce que les demandeurs se présentent à la Cour en n’étant pas sans reproche et, subsidiairement, parce que l’appréciation des éléments de preuve faite par l’agent était raisonnable. Résumé des faits [3] Les demandeurs, Shyamol Chandra Debnath (le demandeur principal), sa femme Mala Paul (la demanderesse), et leur fille de 7 ans, Dipanjali Debnath Hridi (la demanderesse mineure), sont des citoyens du Bangladesh. Ils sont arrivés au Canada le 26 mai 2013 et ont demandé l’asile en qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile dans une décision datée du 22 octobre 2013, la crédibilité étant la question déterminante. Le 12 mars 2014, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs à l’encontre de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés. Le renvoi des demandeurs était prévu le 17 septembre 2014. Ils ont présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, requête qui a été rejetée le 16 septembre 2014. Les demandeurs ne se sont pas présentés en vue de leur renvoi, et un mandat d’arrestation visant les demandeurs a donc été délivré et exécuté le 18 juillet 2016. Au moment de leur renvoi prévu, les demandeurs n’étaient pas autorisés à présenter une demande d’ERAR. Ils ont présenté une demande d’ERAR le 28 juillet 2016. L’agent a rejeté la demande dans une décision datée du 11 avril 2017, suivie d’un addenda daté du 1er juin 2017. Décision faisant l’objet du contrôle [4] L’agent a souligné que les demandeurs affirment craindre d’être persécutés au Bangladesh par le Jamaat-e-Islami (le Jamaat) et le Parti national du Bangladesh, ou de subir un préjudice. Le demandeur principal a déclaré avoir été agressé par cinq personnes le 8 mai 2013. Les agresseurs lui auraient dit qu’ils appartenaient au Jamaat et au Parti national du Bangladesh, qu’ils savaient où il travaillait, qu’ils étaient au courant de sa foi hindouiste, et de sa participation à des activités hindouistes. Un des agresseurs, qui a été identifié comme étant Mizan Rahman par le demandeur principal, a menacé de tuer le demandeur principal et de faire du mal à sa femme et à sa fille s’il ne quittait pas le pays. À la suite de cette agression, les demandeurs ont immédiatement quitté pour Moulvibazar et sont arrivés au Canada le 26 mai 2013. [5] L’agent a souligné que la Section de la protection des réfugiés avait indiqué dans sa décision défavorable que la crédibilité était la question déterminante. En rejetant leur demande d’asile, la Section de la protection des réfugiés a souligné diverses incohérences, divergences et contradictions dans le témoignage du demandeur principal et a conclu qu’il n’était pas crédible. Par ailleurs, la Section de la protection des réfugiés a souligné que le demandeur principal avait omis de déclarer l’agression de 2013 à la police et qu’il a quitté le pays immédiatement, malgré son emploi stable, sa vie sociale active et ses nombreux amis et associés. En outre, les demandeurs sont arrivés aux États-Unis le 24 mai 2013 avec un visa de touriste délivré le 10 avril 2013 et ils n’ont pas fait de demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés a conclu que ce comportement était incompatible avec celui de personnes disant craindre avec raison d’être persécutées ou de subir un préjudice dans leur pays d’origine. [6] L’agent a conclu que les risques indiqués par les demandeurs dans leur demande d’ERAR étaient essentiellement les mêmes que ceux que la Section de la protection des réfugiés avait évalués. Le demandeur principal a simplement reformulé ses arguments et il n’a pas abordé la question portant sur la crédibilité. L’agent a indiqué que les décisions rendues par la Section de la protection des réfugiés concernant les articles 96 et 97 de la LIPR sont réputées être définitives, sous réserve de nouveaux éléments de preuve montrant que les demandeurs seraient exposés à un risque nouveau, différent ou supplémentaire qui ne pouvait être examiné au moment où la Section de la protection des réfugiés a rendu sa décision. L’agent a conclu qu’une attestation ultérieure de la validité d’un scénario de risque déjà jugé non crédible, dépourvu de tout élément de preuve objectif corroborant, n’aplanit pas les préoccupations de la Section de la protection des réfugiés en matière de crédibilité et n’établit pas non plus une preuve suffisante de l’existence d’un risque prospectif auquel seraient exposés les demandeurs. [7] Les documents présentés par les demandeurs incluaient une lettre d’un ami au Bangladesh. L’agent a conclu que la lettre répétait des événements antérieurs au départ des demandeurs du Bangladesh, décrivait la situation générale dans le pays et précisait qu’il n’était pas sécuritaire pour les demandeurs de retourner au Bangladesh, parce que des terroristes islamistes continuaient à s’intéresser à eux. Même si la lettre était postérieure à la décision de la Section de la protection des réfugiés, elle ne réfutait pas les conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité et ne fournissait pas une preuve objective de l’existence d’un risque prospectif auquel seraient exposés les demandeurs au Bangladesh. L’agent a attribué davantage de poids à la preuve documentaire objective issue d’une recherche indépendante des sources publiques disponibles, laquelle n’appuyait pas les allégations des demandeurs en matière de risques. [8] À cet égard, l’agent a examiné les articles de presse fournis par les demandeurs et les rapports sur la situation dans le pays, et a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de lien entre la situation générale dans le pays et les risques personnels et prospectifs auxquels ils seraient exposés, comme l’exige le paragraphe 161(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). En outre, ils n’avaient pas présenté d’éléments de preuve documentaires objectifs étayant l’idée que leur profil au Bangladesh correspondait à celui de personnes exposées à un risque d’être persécutées, à un risque d’être soumises à la torture, ou à une menace à leur vie ou encore au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Les arguments présentés étaient plutôt liés à des conditions auxquelles est exposée la population en général, ou décrivaient des conditions ou des événements précis auxquels font face les personnes qui ne se trouvent pas dans une situation semblable à celle des demandeurs. [9] L’agent a cité la preuve documentaire indiquant que le Bangladesh a connu une montée importante des attaques terroristes en 2015, comparativement à l’année 2014, lesquelles ciblent les étrangers, les minorités religieuses, la police, les blogueurs laïques et les éditeurs; il a conclu que, même si le Bangladesh a connu une augmentation des violences extrémistes au cours des quelques dernières années, la preuve indiquait que les cibles de ces attaques étaient des activistes de premier plan et des communautés minoritaires. [10] Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, l’agent a conclu qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés s’ils devaient être renvoyés au Bangladesh, et qu’il n’y avait aucun motif sérieux de croire que leurs vies seraient en danger ou qu’ils seraient soumis au risque de traitements ou de peines cruels et inusités. [11] Avant que la décision de l’agent ne soit communiquée aux demandeurs, ces derniers ont retenu les services d’un avocat et présenté des arguments supplémentaires à l’appui de leur demande d’ERAR. Dans l’addenda du 1er juin 2017, l’agent a mentionné les arguments supplémentaires des demandeurs, qui incluaient un affidavit du demandeur principal préparé pour la Cour fédérale dans le dossier IMM-7539-13, son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), des lettres rédigées par des proches au Bangladesh et de longs rapports sur la situation dans le pays et des articles de presse, dont une partie était antérieure à la décision de la Section de la protection des réfugiés. L’agent a conclu que l’affidavit, le formulaire FDA et les lettres des proches n’étaient pas pertinents, puisqu’ils relataient des événements survenus avant que les demandeurs ne quittent le Bangladesh, qu’ils décrivaient la situation générale dans le pays et qu’ils confirmaient que les terroristes islamistes continuaient à s’intéresser aux demandeurs. Même si ces éléments de preuve étaient postérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés, ils ne réfutaient pas les conclusions de la Section de la protection des réfugiés en matière de crédibilité et ne fournissaient aucune preuve documentaire objective concernant l’existence d’un risque prospectif auquel seraient exposés les demandeurs. De même, les articles de presse et les rapports sur la situation dans le pays décrivaient les conditions générales au Bangladesh et ils n’étaient pas suffisants pour établir que le profil des demandeurs correspondait à celui de personnes actuellement exposées à la persécution, à un risque de torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans ce pays. Les arguments étaient liés aux conditions auxquelles est exposée la population en général ou décrivaient des conditions ou des événements précis auxquels font face les personnes qui ne se trouvent pas dans une situation semblable à celle des demandeurs. Questions en litige et norme de contrôle [12] Les demandeurs soutiennent que les questions en litige sont les suivantes : les conclusions de l’agent sont déraisonnables compte tenu des éléments de preuve présentés; l’agent a omis de justifier ses conclusions, rendant ainsi sa décision déraisonnable; l’agent a commis une erreur en droit en fusionnant les critères juridiques des articles 96 et 97 de la LIPR. [13] Le défendeur soulève une question préliminaire soit celle de savoir si la demande des demandeurs devrait être rejetée parce que leur conduite n’est pas sans reproche. [14] Je formulerais les questions en litige de la façon suivante : La demande de contrôle judiciaire des demandeurs devrait-elle être rejetée parce que leur conduite n’est pas sans reproche? L’agent a-t-il fusionné les critères juridiques des articles 96 et 97 de la LIPR? La décision de l’agent était-elle raisonnable? [15] La norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agent a fusionné les critères des articles 96 et 97 est celle de la décision correcte (Somasundaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1166, au paragraphe 17 (Somasundaram); Indrakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1237, au paragraphe 10). Cette norme n’appelle aucune déférence. [16] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait ou aux conclusions mixtes de fait et de droit de l’agent, y compris les questions relatives au traitement des éléments de preuve, est celle de la décision raisonnable (Chinchilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 265, au paragraphe 13; Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 59, au paragraphe 4; Rathnavel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 564, au paragraphe 19; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51 (Dunsmuir)). Suivant cette norme, la retenue s’impose face à la décision de l’agent et la Cour interviendra seulement si la décision n’est pas justifiée, transparente et intelligible ou si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Question 1 : la demande de contrôle judiciaire des demandeurs devrait-elle être rejetée parce que leur conduite n’est pas sans reproche? [17] Les demandeurs soutiennent que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder une autorisation de contrôle judiciaire, notre Cour a déjà rejeté l’argument du défendeur portant sur la conduite répréhensible des demandeurs soulevé dans la demande d’autorisation. Les demandeurs soutiennent également que la demande de contrôle judiciaire concerne les trois demandeurs et qu’il n’y a aucun fondement qui permettrait à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’entendre la demande afin de punir la demanderesse mineure pour une décision qu’elle n’a pas prise. En outre, l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14, 263 DLR (4th) 51 (Thanabalasingham), établit que la Cour doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’obligation de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’autre part l’intérêt public à assurer la protection des droits fondamentaux de la personne. Les demandeurs soutiennent qu’en l’espèce, la balance penche en leur faveur. [18] Le défendeur soutient que les recours offerts dans le cadre d’un contrôle judiciaire sont discrétionnaires et que la Cour peut refuser d’accorder un recours discrétionnaire en raison de la conduite d’un demandeur. En exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Cour doit maintenir l’équilibre décrit dans l’arrêt Thanabalasingham (Monteiro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1322 (Monteiro)). De plus, la théorie de la conduite répréhensible a été appliquée dans des dossiers où le demandeur a échappé aux autorités de l’immigration ou à un mandat d’arrestation, afin de retarder ou d’éviter un renvoi. En l’espèce, l’inconduite des demandeurs était grave et démontrait un mépris total des lois canadiennes en matière d’immigration et des décisions de la Cour les concernant. En outre, au moment où le renvoi des demandeurs était prévu, ils n’étaient pas autorisés à présenter une demande d’ERAR en application de l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR. Par conséquent, il y a un lien évident entre la conduite des demandeurs et la présente demande de contrôle judiciaire. De plus, autoriser les demandeurs à aller de l’avant ne découragerait pas d’autres personnes d’adopter une conduite semblable. Par conséquent, peu importe le bien-fondé de la demande des demandeurs, elle doit être rejetée. [19] Bien que les demandeurs n’aient pas fait valoir cet argument quand ils ont comparu devant moi, il n’y a aucun fondement à leur thèse selon laquelle la question a été tranchée quand la Cour a accueilli leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le fait que la question a été soulevée par le défendeur dans son mémoire des arguments présenté en réponse à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne signifie pas que la question a été tranchée et rejetée par la Cour lorsque l’autorisation leur a été accordée. L’ordonnance rendue le 1er décembre 2017 accordant l’autorisation d’un contrôle judiciaire ne traite pas de cette question ni d’aucune autre question sur le fond soulevée par l’une ou l’autre des parties. De plus, cette ordonnance a été rendue en application du paragraphe 15(1) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles d’immigration), qui vise les questions procédurales à régler en vue de l’audition de la demande (Level c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 251, au paragraphe 59; Krishnapillai c Canada, 2001 CAF 378, au paragraphe 11). Et, par analogie, dans le contexte de demandes de prorogation de délai en application des Règles d’immigration, lorsque l’on ne peut conclure à la lecture de l’ordonnance accordant l’autorisation qu’une prorogation de délai a été accordée, le juge de première instance doit déterminer si le critère applicable a été respecté (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Heidari Gezik, 2015 CF 1268, au paragraphe 28). [20] En ce qui concerne l’application de la théorie de la conduite répréhensible, la jurisprudence établit clairement que les recours offerts dans le cadre d’un contrôle judiciaire sont discrétionnaires et, selon la conduite d’un demandeur, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser, de juger ou de rejeter des demandes (Homex Reality c Wyoming, [1980] 2 RCS 1011; Canada (Procureur général) c Alliance de la fonction publique du Canada, [2000] 1 CF 146; Baca Mejia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 658, au paragraphe 14). [21] La décision de principe sur l’application de la théorie de la conduite répréhensible est l’arrêt Thanabalasingham. Dans ce jugement, la Cour d’appel fédérale devait examiner la question certifiée suivante : quand un demandeur présente à la Cour une demande de contrôle judiciaire, sans avoir les mains nettes, la Cour devrait-elle, lorsqu’elle s’interroge sur l’opportunité ou non d’examiner la demande au fond, tenir compte des conséquences que risque de subir le demandeur si sa demande n’est pas examinée au fond? La Cour d’appel fédérale n’était pas d’accord avec le défendeur en l’espèce, qui affirmait que lorsqu’il est établi qu’un demandeur ne s’est pas présenté devant la Cour les mains nettes, la Cour doit refuser de juger la demande au fond ou de l’accorder. La Cour d’appel fédérale a plutôt conclu que la jurisprudence donnait plutôt à entendre que, si la juridiction de contrôle est d’avis qu’un demandeur a menti, ou qu’il est d’une autre manière coupable d’inconduite, elle peut rejeter la demande sans la juger au fond ou, même ayant conclu à l’existence d’une erreur sujette à révision, elle peut refuser d’accorder la réparation sollicitée. De plus : [10] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure, et d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l’inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable, la nature de l’acte prétendument illégal de l’administration et la solidité apparente du dossier, l’importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l’acte administratif contesté est confirmée. [22] Les facteurs ne sont pas exhaustifs et ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas. [23] Notre Cour a également conclu que, dans le contexte de l’immigration, lorsqu’un demandeur cherchant à obtenir un contrôle judiciaire n’est pas sans reproche, sa conduite, en soi, justifie le rejet de la demande. En outre, la conduite du demandeur doit être évaluée à la lumière de la théorie de la conduite répréhensible lorsque sa demande est présentée devant la Cour, puisqu’il serait absurde si, au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de décider si elle doit entreprendre ou non le contrôle judiciaire, la Cour ne pouvait examiner tous les faits pertinents, y compris la conduite du demandeur entre la date de la décision contestée et la date du contrôle judiciaire (Wong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 569, aux paragraphes 10 à 13). [24] Dans la décision Djosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1475 (Djosta), la Cour a rejeté la requête en sursis présentée par la demanderesse; alors qu’elle sollicitait le contrôle judiciaire d’une décision défavorable concernant sa demande d’ERAR, la demanderesse s’est cachée afin d’éviter son renvoi et a continué de vivre dans la clandestinité au moment de l’audience. La Cour a conclu que la conduite de la demanderesse était pertinente et non sans reproche, ce qui constituait un motif suffisant selon la théorie de la conduite répréhensible (ou des mains nettes) pour rejeter la demande de contrôle judiciaire. Cependant, elle a quand même évalué la demande sur le fond (Djosta, aux paragraphes 52 et 55 à 57; voir également Tahiru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 437, aux paragraphes 43 et 44; Gazlat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 532, aux paragraphes 15 à 18; Monteiro, précitée, aux paragraphes 7 à 9; Samaroo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1460, aux paragraphes 13 à 15; Khasria c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 773, aux paragraphes 17 à 23). [25] À mon avis, il est évident que, dans ces circonstances, la conduite des demandeurs qui se présentent devant la Cour n’est pas sans reproche. Malgré une ordonnance d’expulsion valide et le rejet de leur requête en sursis, les demandeurs ont omis de se présenter pour leur renvoi et se sont cachés afin d’éviter leur renvoi. Cette inconduite était très grave et compromettait le processus de renvoi valide et montre un mépris à l’égard d’une décision de la Cour. Les demandeurs ont aussi profité de cette conduite, puisqu’ils n’étaient pas autorisés à présenter une demande d’ERAR parce qu’il s’était écoulé moins de 12 mois depuis le rejet de leur demande d’asile, soit le 22 octobre 2013. En ne se présentant pas pour leur renvoi et en se cachant, ils ont prolongé leur séjour au Canada, ce qui leur a donc permis de profiter d’un ERAR, recours auquel ils n’auraient pas eu droit autrement. Ainsi, le fait qu’ils aient échappé aux autorités de l’immigration a eu une incidence sur la demande d’ERAR elle-même, parce qu’ils ont pu surmonter l’interdiction de 12 mois prévue par la Loi. L’on ne peut minimiser la nécessité de dissuader les autres d’adopter une conduite similaire. À l’inverse, il n’y a aucune question de conduite illégale de la part du gouvernement en l’espèce. [26] Je ne retiens pas l’argument des demandeurs portant que le lien entre l’objet de la demande et la réparation sollicitée n’est pas suffisant pour soutenir l’application de la théorie de la conduite répréhensible (Access International Automotive Ltd. v Volkswagen Canada Inc., [2001] 3 CF 311 (CA)). Ils soutiennent, plus précisément, que puisque leur conduite concernant leur demande d’ERAR et leur demande de contrôle judiciaire [traduction] « est irréprochable », il n’y a aucun motif justifiant une conclusion de conduite répréhensible. Cet argument, bien sûr, ne tient pas compte du fait qu’ils ont uniquement été capables de demander un ERAR parce qu’ils ont échappé à une ordonnance de renvoi valide, ce qui, à mon avis, est un fait pertinent à prendre en considération au moment de prendre la décision discrétionnaire de rejeter ou non la demande en raison de la conduite répréhensible des demandeurs. De plus, les demandeurs n’ont pas admis ces événements dans leur demande de contrôle judiciaire, ni indiqué, quand ils se sont présentés devant moi, qu’ils comprenaient la gravité de leurs actes. Cela dit, je reconnais également que les demandeurs, une fois écoulé le délai d’interdiction de 12 mois pour présenter une demande d’ERAR, se sont livrés aux autorités de l’immigration, après quoi le mandat d’arrestation a été exécuté. Ils ne vivaient plus dans la clandestinité au moment de l’audition de la présente demande. [27] En ce qui concerne les autres facteurs, la solidité apparente du dossier des demandeurs est faible; cependant, les conséquences pour eux si la décision concernant la demande d’ERAR était maintenue et qu’ils étaient renvoyés au Bangladesh, où ils prétendent être exposés à un risque, sont potentiellement importantes. En ce qui concerne l’argument portant que puisqu’un des demandeurs est un enfant mineur, la Cour ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de contrôle judiciaire [traduction] « afin de punir la demanderesse mineure pour une décision qu’elle n’a pas prise », il démontre, au mieux, un manque de compréhension manifeste de la théorie de la conduite répréhensible, qui s’intéresse à l’équité et non à la punition. Quoi qu’il en soit, et comme je l’explique ci-dessous dans le contexte de la question proposée par les demandeurs aux fins de certification, le fait qu’un des demandeurs est un enfant mineur n’est pas un facteur déterminant ni un facteur qui empêche la Cour d’envisager exercer son pouvoir discrétionnaire concernant la théorie de la conduite répréhensible. Au contraire, les intérêts de la demanderesse mineure ont été pris en considération lors du processus de mise en balance, quand les conséquences probables sur les demandeurs ont été évaluées, dans l’éventualité où la Cour n’examinerait pas la décision défavorable concernant la demande d’ERAR, et où la décision serait confirmée. [28] À mon avis, en l’espèce, la mise en balance des facteurs énoncés dans l’arrêt Thanabalasingham soutient l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande, au motif que les demandeurs ne sont pas sans reproche. Toutefois, au cas où je ferais erreur, j’examinerai l’affaire sur le fond. Question 2 : L’agent a-t-il fusionné les critères juridiques des articles 96 et 97 de la LIPR? [29] Les demandeurs avancent que l’agent a fusionné les normes des articles 96 et 97 de la LIPR en reconnaissant leurs identités religieuses et sexuelles, qui établissent le lien nécessaire avec les motifs de persécution associés à la religion ou à l’appartenance à un groupe social en particulier prévus à l’article 96, puis en comparant les profils des demandeurs à ceux de la population en général au Bangladesh, ce qui ne constitue un facteur pertinent qu’aux termes du sous-alinéa 97b)(ii). Au lieu d’effectuer une analyse au titre de l’article 96, l’agent s’est engagé dans une discussion brève et non pertinente sur la situation au Bangladesh, ce qui concerne l’analyse exigée au titre de l’article 97 et non au titre de l’article 96. En fusionnant les deux critères, l’agent a commis une erreur en droit, parce que les risques que craignent de nombreuses personnes donnent quand même droit à la protection prévue par l’article 96. L’article 96 n’exige pas une crainte personnelle d’être persécuté. [30] Le défendeur soutient que l’agent n’a pas fusionné les critères des articles 96 et 97 : ses conclusions indiquent que la preuve documentaire sur la situation dans le pays décrivait simplement les conditions auxquelles est exposée la population en général. L’agent a également conclu que la preuve documentaire décrivait les conditions de personnes ne se trouvant pas dans une situation semblable à celle des demandeurs, et que les demandeurs n’avaient pas établi un lien entre la preuve sur la situation dans le pays et les circonstances qui leur sont propres. L’agent n’était pas non plus tenu d’effectuer une analyse plus approfondie au titre de l’article 97. [31] Comme la Cour l’a précisé dans la décision Osama Fi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1125, au paragraphe 13, pour satisfaire à la définition de « réfugié au sens de la Convention » qui figure à l’article 96 de la LIPR, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait à tous les éléments mentionnés dans cette définition, à commencer par l’existence d’une crainte subjective et objective de persécution. Le demandeur doit également établir un lien entre lui et la persécution du fait d’un motif prévu par la Convention. Cette persécution doit être dirigée contre lui d’une certaine façon, soit « personnellement », soit en tant que « membre d’une collectivité », et le demandeur doit craindre, avec raison, d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. En outre, l’existence de la persécution prévue à l’article 96 peut être établie par un examen du traitement de personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur, et celui-ci n’a pas à prouver qu’il a été persécuté dans le passé ou qu’il serait persécuté à l’avenir. [32] Par conséquent, dans le contexte d’une allégation voulant que les critères des articles 96 et 97 aient été fusionnés, le simple fait d’utiliser le terme « personnellement », ou tout autre terme semblable, n’indique pas nécessairement qu’il y a eu confusion. [42] Je souscris aux précédents invoqués par l’avocat du défendeur, pour qui, dans ce contexte, l’emploi d’expressions telles que « personnellement exposé à un risque », « un risque personnalisé », « le risque doit être individualisé » ne signifie pas que l’article 96 est fusionné avec l’article 97. Sur ce point, mon collègue le juge Mosley s’exprimait ainsi dans la décision Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1385 (Raza), au paragraphe 29 : 29 L’agent d’ERAR qui examine les nouveaux risques doit tenir compte des articles 96 à 98 de la LIPR. Les articles 96 et 97 exigent que le risque soit personnalisé, c’est-à-dire qu’il concerne la personne qui demande l’asile. C’est ce que montre clairement l’emploi du terme « personnellement » à l’article 97. Dans le cas de l’article 96, la preuve relative à des personnes placées dans une situation semblable peut mener à la conclusion que le demandeur « crai[nt] avec raison d’être persécuté ». Cela étant dit, seuls les « nouveaux éléments de preuve » sont pris en considération dans le cadre d’une demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté, comme il a été expliqué ci-dessus. [Non souligné dans l’original.] (Pillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1312, aux paragraphes 42 et 44; voir également Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 505, aux paragraphes 37 à 39 (Kaur); Somasundaram, précitée, aux paragraphes 21 à 25). [33] En l’espèce, l’agent a examiné la lettre de l’ami du demandeur principal, et puis a fait référence au reste de leurs observations, qui incluaient divers articles de presse et des rapports sur la situation dans le pays, en soulignant que le paragraphe 161(2) du Règlement exige que les demandeurs indiquent en quoi ces éléments de preuve s’appliquent à eux. L’agent a affirmé que les observations des demandeurs décrivaient les conditions générales au Bangladesh, mais que ces derniers ne liaient pas ces éléments de preuve à leurs risques personnels et prospectifs. L’agent a indiqué qu’il est bien établi qu’il ne suffit pas de simplement mentionner la situation dans le pays sans établir de lien avec la situation personnelle d’un demandeur. En outre, le risque que pourrait courir un demandeur d’être persécuté ou de subir un préjudice s’il était renvoyé dans son pays doit faire l’objet d’un examen individualisé. Ce n’est pas parce que la preuve documentaire démontre que la situation dans un pays est problématique du point de vue du respect des droits de la personne que l’on doit nécessairement en déduire que cela représente un risque pour une personne en particulier. L’agent a affirmé que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve documentaire objective appuyant l’idée que leur profil au Bangladesh est semblable à celui de personnes actuellement exposées à un risque d’être persécutées, à un risque de torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans ce pays. L’agent a terminé en affirmant avoir conclu que les arguments présentés étaient liés à des conditions auxquelles est exposée la population en général, ou décrivaient des conditions ou des événements précis auxquels font face les personnes qui ne se trouvent pas dans une situation semblable à celle des demandeurs. [34] L’agent a ensuite décrit certains des éléments de preuve documentaires et a conclu que, même si le Bangladesh a connu une augmentation des violences extrémistes au cours des quelques dernières années, la preuve indiquait que les cibles de ces attaques étaient des activistes de premier plan et des communautés minoritaires. L’agent a tiré une conclusion semblable à l’égard des observations supplémentaires des demandeurs examinées dans l’addenda du 1er juin 2017. [35] Comme le montre la jurisprudence citée ci-dessus, aux termes de l’article 96 et de l’article 97, un demandeur doit établir l’existence d’un risque à la fois personnel et objectivement identifiable. Même si l’agent aurait certainement pu mieux diviser son analyse sur les critères des articles 96 et 97, quand je lis la décision dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que le paragraphe en cause, comme je l’ai expliqué précédemment, établit que l’agent a fusionné les critères des articles 96 et 97. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la crainte de persécution soit personnalisée aux termes de l’article 96, puisque le demandeur peut démontrer que leur crainte est ressentie par le groupe auquel ils appartiennent selon la définition de la Convention, le profil du demandeur doit être examiné au moment de déterminer s’il existe un risque de persécution bien fondé. [36] À mon avis, les conclusions de l’agent, selon lesquelles la preuve documentaire sur la situation dans le pays décrivait simplement les conditions auxquelles est exposée la population en général, et décrivait les conditions de personnes ne se trouvant pas dans une situation semblable à celle des demandeurs, et que le profil des demandeurs ne soutenait pas l’existence d’une crainte bien fondée de persécution, montrent qu’il comprenait les différents critères. De plus, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de lien entre les éléments de preuve sur la situation dans le pays et les circonstances qui leur sont propres (voir la décision Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 921 (Olah)). L’agent a également fait mention à juste titre des critères des articles 96 et 97 à la fin de ses motifs dans la décision initiale concernant la demande d’ERAR et dans l’addenda. Question 3 : la décision de l’agent était-elle raisonnable? i) L’agent a-t-il omis d’examiner le risque d’être persécutés auquel sont exposés les membres de la minorité hindoue au Bangladesh? [37] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont présenté à l’agent un certain nombre d’articles de presse postérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés, qui établissent qu’il y a eu une augmentation des violences contre la minorité hindoue au Bangladesh et que les hindous sont persécutés. À la lumière de ces éléments de preuve, qui établissent que les demandeurs sont actuellement exposés à un risque, parce qu’ils sont hindous, l’agent ne pouvait logiquement admettre que les demandeurs sont membres de la minorité hindoue et conclure ensuite qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés s’ils devaient être renvoyés au Bangladesh. En outre, la demanderesse et la demanderesse mineure seront exposées à un risque additionnel lié à leur sexe au Bangladesh, puisque la violence contre les femmes a été utilisée comme un outil pour forcer les hindous à quitter le pays. [38] Le défendeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’ont pas le profil de personnes qui seraient ciblées par les persécuteurs allégués des demandeurs. En outre, les attaques décrites dans la preuve documentaire objective visaient des groupes religieux minoritaires en général, et elles n’établissaient pas que des personnes ou des familles en particulier étaient ciblées. De plus, les demandeurs n’ont pas indiqué en quoi les nouveaux éléments de preuve s’appliquaient à leur situation en particulier, comme l’exige le paragraphe 161(2) du Règlement. Il n’y a eu aucun changement dans le profil des demandeurs, ni dans le risque prospectif, puisque des attaques semblables ont déjà été examinées par la Section de la protection des réfugiés. En ce qui concerne le risque lié au sexe, la Section de la protection des réfugiés était consciente de l’allégation selon laquelle la demanderesse et la demanderesse mineure avaient été menacées de viol et d’enlèvement, mais elle a conclu que les allégations de persécution n’étaient pas crédibles. Lors de l’ERAR, les demandeurs ont fourni des éléments de preuve additionnels sur la situation dans le pays concernant ce point, mais aucun élément de preuve concernant leurs circonstances particulières. L’agent a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour qu’il en arrive à une conclusion différente. [39] Dans l’examen de cette question, il faut se rappeler que dans leurs observations initiales relatives à la demande d’ERAR, les demandeurs ont affirmé qu’ils étaient exposés à un risque de persécution de la part d’un groupe extrémiste islamiste du Bangladesh, qui tentait de tuer le demandeur principal et qui avait menacé de violer sa femme et d’enlever sa fille; ils ont présenté le même contexte factuel que lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés. La Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur principal n’était pas crédible, elle n’a pas cru son histoire, ni que sa crainte d’être persécuté était bien fondée. La Section de la protection des réfugiés a également examiné la participation du demandeur principal aux activités de la communauté hindoue, et elle a conclu que son témoignage contredisait les renseignements contenus dans son formulaire FDA concernant ses activités en tant que pratiquant de la religion hindoue dans son pays. La Section de la protection des réfugiés a affirmé qu’elle ne croyait pas que le demandeur principal était ciblé en raison de ses croyances et de ses activités religieuses, et a conclu qu’il avait tenté d’embellir ses activités à titre d’hindou afin de rendre son allégation de persécution plus convaincante. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les éléments de preuve dont elle disposait n’indiquaient pas une participation importante du demandeur principal à un mouvement religieux ou politique quelconque, qui aurait fait de lui une cible des intégristes. Les allégations de la demanderesse et de la demanderesse mineure étaient fondées sur le même formulaire FDA et sur le même témoignage et ont, par conséquent, été jugées non crédibles. [40] L’agent a souligné que les risques indiqués par les demandeurs dans leur demande d’ERAR initiale étaient essentiellement les mêmes que ceux que la Section de la protection des réfugiés avait entendus et évalués. En outre, les nouveaux éléments de preuve proposés ne réfutaient pas les conclusions précédentes de la Section de la protection des réfugiés en matière de crédibilité, et ne fournissaient pas une preuve documentaire objective d’un risque prospectif auquel seraient exposés les demandeurs au Bangladesh, ou que leur profil au Bangladesh était semblable à celui de personnes actuellement exposées à un risque de persécution. Ainsi, l’agent a examiné le risque fondé sur l’attaque alléguée de la part d’intégristes, laquelle, selon le demandeur principal, découlait d’une insulte perçue envers l’Islam, et la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur principal n’avait pas le profil d’un hindou ou d’un activiste notoire qui l’exposerait à un risque. [41] À mon avis, l’agent a également exam
Source: decisions.fct-cf.gc.ca