R. c. Egger
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R. c. Egger Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-06-10 Recueil [1993] 2 RCS 451 Numéro de dossier 22816 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22816 Contenu de la décision R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451 Josef Hans Egger Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Egger No du greffe: 22816. 1992: 9 octobre; 1993: 10 juin. Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Présomption de facultés affaiblies découlant des certificats émis après analyse du sang ‑‑ Exigence qu'un échantillon soit à la disposition de l'accusé à des fins d'analyse indépendante ‑‑ Accusé n'ayant reçu l'avis de l'existence d'un échantillon que la veille du procès ‑‑ Renseignements à communiquer et moment de la communication pour que la présomption s'applique ‑‑ L'accusé doit‑il demander le second échantillon avant que la présomption s'applique? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) , 255(2) , 258(1) d), (7) , 676(1) a). L'appelant a été impliqué dans un accident de la circulation. Deux échantillons de sang ont été prélevés à l'hôpital à des fins d'analyse pour déterminer l'alcoolémie: un pour la police et un pour une analyse indép…
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R. c. Egger Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-06-10 Recueil [1993] 2 RCS 451 Numéro de dossier 22816 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22816 Contenu de la décision R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451 Josef Hans Egger Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Egger No du greffe: 22816. 1992: 9 octobre; 1993: 10 juin. Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Présomption de facultés affaiblies découlant des certificats émis après analyse du sang ‑‑ Exigence qu'un échantillon soit à la disposition de l'accusé à des fins d'analyse indépendante ‑‑ Accusé n'ayant reçu l'avis de l'existence d'un échantillon que la veille du procès ‑‑ Renseignements à communiquer et moment de la communication pour que la présomption s'applique ‑‑ L'accusé doit‑il demander le second échantillon avant que la présomption s'applique? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) , 255(2) , 258(1) d), (7) , 676(1) a). L'appelant a été impliqué dans un accident de la circulation. Deux échantillons de sang ont été prélevés à l'hôpital à des fins d'analyse pour déterminer l'alcoolémie: un pour la police et un pour une analyse indépendante par l'accusé. Environ deux mois après l'accident, l'appelant a été accusé sous deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (Code criminel, par. 255(2) ) et d'un chef d'alcoolémie de «plus de 80 mg» (Code criminel, al. 253b) ). En même temps, le certificat d'un analyste (CA) lui a été signifié, lequel indiquait que le taux d'alcool dans le sang de l'appelant au moment où les échantillons ont été prélevés était quatre fois supérieur à la limite prévue par la loi. Le certificat de l'analyste ne mentionnait pas l'existence d'un second échantillon de sang. Dans les six mois entre le moment où il donné des échantillons de sang et son procès, l'appelant n'a pas demandé l'échantillon de sang supplémentaire et il n'a pas demandé à un tribunal qu'il lui soit remis. Le certificat d'un technicien qualifié (CTQ) a été signifié à l'appelant la veille de son procès. Le CTQ indiquait que le prélèvement des deux échantillons était conforme au Code criminel , et que le second échantillon avait été prélevé afin de permettre qu'une analyse soit effectuée par l'accusé ou pour son compte. Le retard dans la signification du CTQ résultait apparemment d'une inadvertance et le ministère public a cité le technicien à titre de témoin au procès. L'appelant a été acquitté à l'égard de tous les chefs lorsque le juge du procès a refusé d'admettre le CTQ et le CA à titre de preuve. Ainsi, l'accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg» n'a pas été retenue. Le juge du procès a également rejeté les deux autres accusations pour d'autres motifs. L'appel de l'intimée a été accueilli par la Cour d'appel, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès à l'égard de tous les chefs d'accusation. Deux questions devaient être tranchées. Premièrement, qu'est‑ce que la poursuite doit révéler à l'accusé, et à quel moment doit‑elle le faire, pour pouvoir jouir de l'avantage de la présomption que les résultats dans le CA indiquaient l'alcoolémie au moment de l'accident? Deuxièmement, le cas échéant, quelle mesure l'accusé doit‑il prendre pour obtenir le second échantillon avant que la présomption ne s'applique? Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'accusé n'a pas été avisé de la disponibilité du second échantillon avant que le CTQ soit signifié la veille de son procès. La Cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'infirmer cette conclusion de fait parce que l'appel du ministère public était limité à des questions de droit seulement par l'al. 676(1) a) du Code criminel . On n'a pas allégué que la conclusion du juge du procès constituait une erreur de droit, et cette conclusion était appuyée par la preuve. La disponibilité de la présomption et la recevabilité du CA et du CTQ à titre de preuve, qui ne dépendent pas des conditions en matière de présomption, sont deux questions distinctes. Les certificats sont recevables si un avis raisonnable de l'intention de les produire est donné à l'accusé et si on lui fournit des copies de ceux‑ci (par. 258(7) ) et ils font foi des allégations de fait sans preuve formelle de l'authenticité des documents (sous‑al. 258(1) h)(iii) pour le CTQ et al. 258(1) (i) pour le CA). Les conclusions de fait que l'appelant n'a pas eu un avis suffisant du CTQ, que la pratique habituelle de la signification de celui‑ci ou du certificat d'un médecin qualifié (CMQ) au moment du prélèvement n'a pas été suivie et que le ministère public a omis, sans excuse, de signifier le certificat dans le délai amplement suffisant bien avant le procès étaient toutes appuyées par la preuve. Le juge du procès pouvait très bien en vertu de son pouvoir discrétionnaire conclure que la signification du CTQ l'après‑midi qui a précédé le procès ne constituait pas dans les circonstances un avis raisonnable aux termes du par. 258(7) . Le CA, qui a été examiné directement à la suite du CTQ et exclu sans motif distinct, aurait dû être examiné séparément. Il a été signifié bien avant le procès et était recevable. L'alinéa 258(1) d) doit être interprété en fonction du droit de l'accusé à une défense pleine et entière et de l'obligation du ministère public de communiquer à l'accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir un effet sur sa capacité d'exercer ce droit. La communication doit être faite assez tôt pour laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les mesures susceptibles d'avoir un effet sur ce droit et avant que l'accusé choisisse son mode de procès ou présente son plaidoyer. Cette obligation de communication s'applique aux renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour que l'accusé puisse décider de prendre ou non ces mesures. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense. Le ministère public est tenu de justifier son pouvoir discrétionnaire de retenir des renseignements qui ne sont pas pertinents ou qui sont privilégiés. La présomption prévue à l'al. 258(1) d) exige que l'accusé soit au courant de l'accusation qui est portée contre lui, de l'analyse que le ministère public présente comme preuve et de l'existence d'un second échantillon qu'il peut soumettre à une analyse indépendante. Ni le CA ni l'assignation ne satisfont à cette exigence parce qu'ils ne mentionnent pas l'existence du second échantillon ni le fait qu'il peut être analysé. Étant donné qu'un certificat, sur lequel est souvent fondée la déclaration de culpabilité, ne peut faire l'objet d'un contre‑interrogatoire, le seul moyen de défense pour l'accusé est la possibilité de faire effectuer sa propre analyse de l'échantillon. Le droit d'obtenir un échantillon doit être un droit important qui peut être exercé ou auquel il est possible de renoncer sur le fondement de renseignements de base pertinents. Bien que le ministère public puisse être tenu de garder le second échantillon au delà du délai de trois mois prévu par la loi, et que, par conséquent, l'accusé puisse avoir un autre recours aux termes du par. 605(1) du Code, cela ne remplace pas l'avis relatif au second échantillon dans le délai de trois mois. Toutefois, un tel avis satisferait à l'exigence en matière de remise qui incombe au ministère public après l'expiration du délai de trois mois. La meilleure façon d'aviser l'accusé de l'existence du second échantillon est la signification du CTQ ou du CMQ. Toutefois, l'avis peut être donné par d'autres moyens dans la mesure où ils ont le même effet et qu'il est démontré, conformément aux normes en matière criminelle, que l'accusé a été avisé en temps opportun. (La norme de preuve en matière criminelle s'applique parce que la recevabilité de la preuve, compte tenu de l'effet de la présomption peut avoir un effet concluant relativement à l'alcoolémie de l'accusé.) L'accusé doit recevoir les renseignements suffisamment à l'avance pour demander une ordonnance aux termes du par. 258(4). Le délai raisonnable à cette fin est une question de fait. Il est préférable que les renseignements soient communiqués le plus tôt possible et, dans la plupart des cas, le CTQ peut être signifié au moment du prélèvement des échantillons. Si le CTQ n'est pas signifié au moment du prélèvement des échantillons, alors il faudrait le remettre, ou donner un avis concernant la disponibilité d'un échantillon à des fins d'analyse, au moment de l'assignation. L'appelant n'a pas eu les renseignements raisonnablement nécessaires à l'exercice éclairé de son droit d'obtenir le second échantillon et, par conséquent, le ministère public ne pouvait invoquer la présomption visée à l'al. 258(1) d). La présomption peut être invoquée même si l'accusé ne prend aucune mesure pour obtenir le second échantillon. Il y a lieu d'adopter une interprétation conforme à l'intention du législateur parce que le sens ordinaire du sous‑al. 258(1) d)(i) serait contraire à l'esprit de la loi qui vise à donner au ministère public l'avantage d'une présomption en matière de preuve dans certaines conditions, pour faciliter la poursuite d'infractions relatives à la conduite en état d'ébriété. Cet objet ne correspond pas à l'assujettissement de la présomption au bon vouloir de l'accusé d'exercer ou non son droit de demander le second échantillon de sang. La présomption ne s'appliquera pas nécessairement dès que l'avis aura été donné, sans tenir compte d'autres circonstances. Si l'accusé n'est pas en mesure d'exercer son droit en raison de facteurs hors de son contrôle, l'application de la présomption peut être refusée. De toute évidence, le refus d'appliquer la présomption n'empêche toutefois pas d'intenter des poursuites pour alcoolémie de «plus de 80 mg». Le ministère public doit simplement en faire la preuve au moyen des outils dont il disposerait en l'absence de la présomption. Le ministère public était bien fondé de ne pas demander la tenue d'un nouveau procès. En l'absence de la présomption de l'al. 258(1) d) ou d'un témoignage d'expert relativement au taux de métabolisation, et d'extrapolation quant au taux au moment de l'accident, le CA indique simplement quelle était l'alcoolémie deux heures après l'accident. Sans la présomption, aucun élément de preuve n'appuyait le chef d'accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg». Comme il s'est appuyé sur la présomption qu'il savait contestée, le ministère public ne pouvait demander l'annulation de l'acquittement et la tenue d'un nouveau procès pour lui permettre de procéder sur un autre fondement avec de nouveaux éléments de preuve. Jurisprudence Arrêts examinés: R. c. Aujla (1989), 47 C.C.C. (3d) 481; R. c. Montgomery (1992), 70 C.C.C. (3d) 229; R. c. Corning (1987), 81 N.S.R. (2d) 53; arrêts mentionnés: R. c. Frizzell (1971), 5 C.C.C. (2d) 499; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Hackie (1988), 8 M.V.R. (2d) 222; Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Redmond (1990), 37 O.A.C. 133; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Savard c. The King, [1946] R.C.S. 20; Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) [mod. par S.R.C. (1985), ch. 27 (1er supp.), art. 36], 255(2) [mod. idem], 258(1)d), (7) [mod. idem], 676(1)a) [mod. ibid., art. 139 ]. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 . Doctrine citée Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Pomerance, Renee M. «"Over 80" and Under Scrutiny: Selected Charter Issues in Drinking and Driving Cases» (1992), 4 J.M.V.L. 121. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 120 A.R. 360, 8 W.A.C. 360, 69 C.C.C. (3d) 97, 32 M.V.R. (2d) 161, qui a accueilli un appel contre un acquittement rendu par le juge Reilly de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli. David F. Younggren, pour l'appelant. Peter W. L. Martin, c.r., pour l'intimée. //Le juge Sopinka// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Sopinka ‑‑ La présente affaire d'alcool au volant porte sur la possibilité d'invoquer la présomption prévue à l'al. 258(1) d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , selon laquelle l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'analyse d'un échantillon de son sang fait foi de son alcoolémie au moment où l'infraction de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg» aurait été commise. L'alinéa 258(1) d) pose plusieurs conditions en ce qui concerne la possibilité d'invoquer la présomption. Le présent pourvoi ne vise que certaines de ces conditions, savoir ce qui, le cas échéant, doit être communiqué à l'accusé, ainsi que le moment de la communication, avant que le ministère public puisse faire valoir la présomption, et s'il faut, comme conditions préalables à l'application de la présomption, que l'accusé ait demandé le second échantillon de sang (prélevé en même temps que l'échantillon analysé par le ministère public) et que celui‑ci lui ait été remis. Les faits Le 24 mars 1990, l'appelant, au volant de sa voiture, a été impliqué dans un accident de la circulation. Sur les lieux de l'accident, les policiers étaient d'avis que les facultés de l'appelant étaient affaiblies et ont demandé que des échantillons de sang soient prélevés à des fins d'analyse. Ils n'ont pas demandé d'échantillon d'haleine parce que l'appelant avait des coupures au visage et ils ont pensé que la présence de sang dans sa bouche pourrait nuire à la précision d'une analyse d'échantillon d'haleine. L'appelant a acquiescé à la demande d'échantillon de sang et il a été conduit à un hôpital où une infirmière a effectué les prélèvements. À l'hôpital, l'appelant a demandé pour quelle raison on prélevait des échantillons de sang; l'agent enquêteur lui a répondu que deux échantillons seraient prélevés et que l'un d'eux serait utilisé par la police et l'autre serait conservé pour lui au cas où il voudrait le faire analyser plus tard. L'appelant n'a été accusé d'aucune infraction à ce moment‑là, bien que l'agent enquêteur lui eût dit qu'il serait accusé en temps opportun de conduite avec facultés affaiblies. Toutefois, le juge du procès a conclu que, dans les circonstances, l'appelant n'avait pas été avisé que le second échantillon de sang était gardé, un point dont nous traiterons plus loin. Le 22 mai 1990, environ deux mois après l'accident, l'appelant a été accusé sous deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (Code criminel, par. 255(2) ) et un chef d'alcoolémie de «plus de 80 mg» (conduite avec une alcoolémie qui dépasse 80 mg d'alcool par 100 ml de sang -‑ Code criminel, al. 253b) ). En même temps, le certificat d'un analyste (CA) lui a été signifié, lequel indiquait que le taux d'alcool dans le sang de l'appelant au moment où les échantillons ont été prélevés était quatre fois supérieur à la limite prévue par la loi. Le certificat de l'analyste ne mentionnait pas l'existence d'un second échantillon de sang. L'appelant a subi son procès le 21 septembre 1990. Dans les six mois entre le moment où il a donné des échantillons de sang et son procès, il n'a pas demandé l'échantillon de sang supplémentaire et il n'a pas demandé à un tribunal que l'échantillon lui soit remis. Le certificat d'un technicien qualifié (CTQ) a été signifié à l'appelant la veille de son procès. Le CTQ indiquait, notamment, que le prélèvement des deux échantillons était conforme au Code criminel , et que le second échantillon avait été prélevé afin de permettre qu'une analyse soit effectuée par l'accusé ou pour son compte. Le retard dans la signification du CTQ résultait apparemment d'une inadvertance et le ministère public a cité le technicien (l'infirmière qui a effectué les prélèvements) à titre de témoin au procès. L'appelant a été acquitté à l'égard de tous les chefs lorsque le juge du procès a refusé d'admettre le CTQ et le CA à titre de preuve. Ainsi, l'accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg» n'a pas été retenue. Le juge du procès a également rejeté les deux autres accusations pour d'autres motifs. L'appel de l'intimée a été accueilli par la Cour d'appel, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès à l'égard de tous les chefs d'accusation. Les dispositions législatives pertinentes La présomption que l'alcoolémie au moment de l'analyse des échantillons de sang est la même qu'au moment de la conduite se trouve à l'al. 258(1) d) du Code criminel . Les dispositions de la Partie VIII du Code qui traitent de l'utilisation comme preuve des échantillons d'haleine et de sang sont, comme l'a décrit le juge McClung de la Cour d'appel, [traduction] «longues, compliquées et dans certains cas, obscures» (R. c. Egger (1991), 120 A.R. 360 (C.A.) à la p. 362). Voici le texte de l'al. 258(1) d): 258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) : . . . d) lorsqu'un échantillon de sang de l'accusé a été prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement avec le consentement de l'accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques ou au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies: (i) au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang et un échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse à la demande de l'accusé et, sur demande de celui‑ci faite dans les trois mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue en conformité avec le paragraphe (4), (ii) les échantillons mentionnés au sous‑alinéa (i) ont été prélevés le plus tôt possible après le moment de la commission de l'infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après, (iii) les échantillons mentionnés au sous‑alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d'un médecin qualifié, (iv) les échantillons mentionnés au sous‑alinéa (i) ont été reçus de l'accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés, (v) l'analyse d'un échantillon placé dans un contenant approuvé a été faite; Le sous‑alinéa (i) mentionne la demande de l'accusé, dans les trois mois du prélèvement, en vue d'obtenir la remise du second échantillon. L'accusé peut demander de plein droit la remise de l'échantillon dans le délai de trois mois. Voici le texte du paragraphe (4): (4) Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d'une demande sommaire de l'accusé présentée dans les trois mois du jour du prélèvement, ordonner qu'un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui‑ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé. La recevabilité en preuve du CA et du CTQ n'est pas reliée à la possibilité d'invoquer la présomption et est régie par d'autres dispositions du par. 258(1) . D'abord en ce qui a trait au CTQ, l'al. h) prévoit: h) lorsque les échantillons du sang de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement avec le consentement de l'accusé, un certificat d'un médecin qualifié ou d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l'un ou l'autre des cas suivants: . . . (iii) le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)(B) à (D) et qu'il a prélevé les échantillons; Voici ensuite le texte des divisions (i)(B) à (D): (B) la mention qu'au moment du prélèvement de l'échantillon, un autre échantillon du sang de l'accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui‑ci, (C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés, (D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l'accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat . . . La recevabilité du CA est régie par l'al. 258(1) i): i) le certificat de l'analyste déclarant qu'il a effectué une analyse d'un échantillon du sang de l'accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l'analyse et le résultat de celle‑ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. Enfin, la recevabilité du CA et du CTQ est assujettie à l'exigence en matière d'avis au par. 258(7) : (7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l'alinéa (1) [. . .] h) ou i), à moins que la partie qui a l'intention de le produire n'ait, avant le procès, donné à l'autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat. Les juridictions inférieures La Cour provinciale de l'Alberta, le juge Reilly, le 21 septembre 1990 Le juge Reilly a refusé de recevoir en preuve le CA ou le CTQ parce que le CTQ avait été signifié à l'appelant la veille de son procès, même si le ministère public avait eu la possibilité de le faire lors du prélèvement des échantillons. Puisque seul le CTQ mentionnait l'existence du second échantillon, le juge du procès a conclu: [traduction] . . . [l'appelant] n'a jamais reçu l'avis écrit qu'il existait un second échantillon de sang qu'il aurait pu faire analyser. De plus, je conclus que cette omission constitue une abrogation de son droit de présenter une défense pleine et entière et que ‑‑ à cause de cela, la pièce 2 [le CTQ] n'est pas présentée régulièrement en preuve, et c'est le cas également de la pièce 3 [le CA], parce que l'appelant ne disposait pas des renseignements qui lui auraient donné la possibilité suffisante de se défendre. C'est pourquoi, je conclus que ces deux éléments de preuve ne sont pas recevables. Le juge du procès a tenu pour avéré que l'accusé n'a pas été avisé de l'existence du second échantillon avant qu'on lui ait signifié le CTQ. Bien qu'on lui ait parlé d'un second échantillon à l'hôpital, cela ne constituait pas un avis en raison de sa blessure et de sa désorientation et du fait que l'avis verbal a été donné dans le cadre d'une conversation faisant partie de nombreuses autres. La décision d'exclure le CA a entraîné le retrait de l'accusation d'alcoolémie de «plus de 80 mg» parce qu'il n'y avait pas d'autres éléments de preuve sur l'alcoolémie de l'appelant. Finalement, l'appelant a été acquitté relativement à toutes les accusations. La Cour d'appel de l'Alberta (1991), 120 A.R. 360, le juge McClung, avec l'appui des juges Kerans et Egbert Le juge McClung a rejeté l'argument de l'appelant que la demande de l'accusé au tribunal en ce qui concerne le second échantillon était une condition préalable nécessaire à l'application de la présomption prévue à l'al. 258(1) d) du Code criminel . Il a conclu, à la p. 366, que si l'accusé avait le contrôle de l'application de la présomption simplement en n'exigeant pas la remise de l'un des échantillons dans les trois mois de leur prélèvement, [traduction] «on pourrait croire que les dispositions législatives qui la régissent l'auraient prévu de façon explicite». Le juge McClung a déterminé qu'une telle interprétation irait à l'encontre de l'intention du législateur et a rejeté la conclusion du juge Lambert dans R. c. Aujla (1989), 47 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.), selon laquelle la demande de l'accusé était une condition préalable à l'application de la présomption. Il a conclu, à la p. 368, que l'al. 258(1) d) ne confère pas à l'accusé [traduction] «un veto silencieux sur l'utilisation ultérieure comme preuve du certificat découlant de l'analyse du premier échantillon». Le juge McClung a rejeté comme pure hypothèse, à la p. 367, la conclusion de fait du juge du procès que l'accusé pouvait ne pas avoir compris l'avis verbal que le policier lui a donné immédiatement après l'accident concernant le second échantillon de sang: [traduction] À mon avis, les faits suivants sont pertinents. Egger a été mis au courant, après qu'il l'eut demandé, de la possibilité pour son avocat ou pour lui‑même d'utiliser le second échantillon. Le juge a présumé qu'Egger pouvait ne pas l'avoir compris mais ce dernier ne l'a pas dit. Ces événements se sont produits le 24 mars 1989 [sic] au Calgary General Hospital et avant le prélèvement des échantillons. Le 22 mai 1990, un certificat d'analyse lui a été signifié qui lui faisait part des résultats de l'analyse et de l'utilisation qui en serait faite lors de son procès. Ce procès a eu lieu le 21 septembre 1990, environ quatre mois plus tard, une période pendant laquelle il aurait raisonnablement pu obtenir le second échantillon s'il contestait la précision de l'analyse en laboratoire du premier. De toute évidence, le certificat d'analyse a été signifié à Egger dans le délai de trois mois prévu au sous‑al. 258(1) d)(i). Il ne ressort pas des faits qui ont été démontrés qu'Egger a été traité injustement (exception faite de son arrestation inutile) ou qu'il n'a pas été informé des accusations que le ministère public retenait contre lui. La question en litige La question soulevée en l'espèce porte sur la bonne interprétation du sous‑al. (i) de l'al. 258(1) d). Comme je l'ai indiqué au début, il faut trancher deux questions. Premièrement, qu'est‑ce que la poursuite doit révéler à l'accusé, et à quel moment doit‑elle le faire, pour pouvoir jouir de l'avantage de la présomption? Deuxièmement, le cas échéant, quelle mesure l'accusé doit‑il prendre pour obtenir le second échantillon avant que la présomption ne s'applique? Analyse Avant de traiter ces questions, il convient de trancher deux points préliminaires. 1. L'appelant n'a pas été avisé de l'existence du second échantillon Le juge du procès a tenu pour avéré que, avant la signification du CTQ, l'appelant n'avait pas reçu d'avis qui l'aurait mis au courant du prélèvement d'un second échantillon qu'il aurait pu utiliser pour l'analyser ou le faire analyser. La Cour d'appel a infirmé cette conclusion de fait. Toutefois, elle n'avait pas le pouvoir de le faire. L'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant était limité à des questions de droit seulement: Code criminel, al. 676(1) a). Rien ne donne à entendre que la conclusion du juge du procès équivalait à une erreur de droit. Comme il y avait des éléments de preuve qui, s'ils avaient été admis, auraient appuyé cette conclusion, celle‑ci ne pouvait être qualifiée d'hypothèse. Par conséquent, je dois me fonder sur le fait que l'accusé n'a pas été avisé de la disponibilité du second échantillon avant la veille de son procès. 2. Disponibilité de la présomption et recevabilité des certificats Comme je l'ai fait remarquer lorsque j'ai exposé précédemment les dispositions législatives pertinentes, la disponibilité de la présomption et la recevabilité du CA et du CTQ à titre de preuve sont deux questions distinctes. La recevabilité du CA et du CTQ ne dépend pas du fait que les conditions en matière de présomption ont été remplies. Malheureusement, il paraît y avoir entre les deux questions, une certaine confusion qui ressort particulièrement des décisions des tribunaux d'instance inférieure en l'espèce. Le juge McClung paraît avoir fait correspondre la non‑disponibilité de la présomption avec la non‑recevabilité du CTQ lorsqu'il a dit, aux pp. 364 et 365: [traduction] Si l'on devait interpréter le sous‑al. 258(1) d)(i) comme le soutient [l'avocat de l'appelant], les échantillons de sang et la preuve de leur composition, bien que manifestement pertinents en l'espèce, ne pourraient constituer des éléments de preuve à moins que l'accusé n'ait d'abord demandé la remise de l'un des échantillons dans les trois mois de leur prélèvement et, deuxièmement, que la remise n'ait été ordonnée par un tribunal aux termes du par. 258(4). La recevabilité des certificats d'analyse et de ceux d'un technicien qualifié, au contraire, est régie par le par. 258(7) , selon lequel ils sont recevables si un avis raisonnable de l'intention de les produire est donné à l'accusé ainsi que des copies de ceux‑ci, et par le sous‑al. 258(1) h)(iii) (CTQ) et l'al. 258(1) (i) (CA) selon lesquels les certificats font foi des allégations de fait sans preuve formelle de l'authenticité des documents. L'avis de l'intention du ministère public de présenter le CTQ, et une copie de celui‑ci, n'ont été donnés à l'appelant que dans l'après‑midi qui a précédé le jour du procès. L'intimée fait remarquer qu'un délai de deux jours a été jugé raisonnable (R. c. Frizzell (1971), 5 C.C.C. (2d) 499 (C.A.N.‑É.) (qui traite de la production d'un CA dans une affaire d'ivressomètre)). Le juge du procès a conclu que l'appelant n'a pas eu un avis suffisant du CTQ et, en arrivant à cette conclusion, il a souligné le fait que la pratique habituelle de la signification du CTQ ou du CMQ au moment du prélèvement n'a pas été suivie et que le ministère public a omis, sans excuse, de signifier le certificat dans le délai amplement suffisant bien avant le procès. Cette conclusion est appuyée par la preuve, et le juge du procès pouvait très bien en vertu de son pouvoir discrétionnaire conclure que la signification du CTQ l'après‑midi qui a précédé le procès ne constituait pas dans les circonstances un avis raisonnable aux termes du par. 258(7) . Par conséquent, il convient de rétablir la décision du juge du procès selon laquelle le CTQ n'était pas recevable. Toutefois, une telle conclusion n'entraîne pratiquement pas de différence quant au résultat parce que le technicien qualifié a témoigné au procès. Toutefois, la situation est différente en ce qui a trait au CA. Il a été signifié bien avant le procès et il n'y a aucun motif de douter de sa recevabilité. Le juge du procès n'a cité aucun motif distinct pour l'exclure. Il a plutôt été exclu directement à la suite du CTQ. La recevabilité des deux documents aurait dû être examinée séparément. La signification du CA quatre mois avant le procès constituait, à mon avis, un avis raisonnable et, par conséquent, le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il l'a exclu. Il était nécessaire pour clarifier les questions en litige de traiter d'abord de ces questions de recevabilité. Je dois souligner à nouveau que ma conclusion sur la recevabilité de la preuve par certificat n'a pas d'influence sur la possibilité de faire valoir la présomption prévue à l'al. 258(1) d), qui constitue la question principale dans le présent pourvoi et que j'examine maintenant. Je reviendrai aux conséquences de mes conclusions sur la recevabilité à la fin de mes motifs. 3. La première question: les exigences du sous‑al. 258(1) d)(i) en matière d'avis Le ministère public soutient que l'al. 258(1) d) n'exige pas que l'accusé soit avisé par écrit, ou par tout autre moyen, de l'existence d'un second échantillon de sang qu'il peut demander dans les trois mois de la date du prélèvement pour le faire analyser. Bien que l'accusé ait le droit qu'on lui remette l'échantillon sur demande dans un délai de trois mois, le substitut du procureur général a soutenu que le ministère public n'est pas tenu de faire part à l'accusé de ce droit. La Cour d'appel a conclu que, comme l'appelant a été accusé et qu'on lui a signifié le CA dans le délai de trois mois, et compte tenu des autres circonstances, il était au courant des intentions du ministère public et la présomption pouvait être invoquée. On doit interpréter l'al. 258(1) d) en se rappelant que l'accusé a droit à une défense pleine et entière. L'interprétation doit, lorsque c'est raisonnablement possible, être conforme au principe qui sous‑tend l'arrêt de notre Cour R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, selon lequel le ministère public est tenu de communiquer à l'accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir un effet sur sa capacité d'avoir une défense pleine et entière, et de le faire assez tôt pour laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les mesures qu'il est susceptible de prendre et qui ont un effet sur ce droit ou peuvent en avoir un. Cette obligation a des fondements constitutionnels qui découlent de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui font ressortir la crainte prépondérante que la non‑divulgation n'empêche l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Ce droit reconnu par la common law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [Stinchcombe, précité, à la p. 336.] L'obligation de divulgation qu'a le ministère public est assujettie à un pouvoir discrétionnaire, dont la justification lui incombe, de retenir les renseignements qui, de toute évidence, ne sont pas pertinents ou dont la non‑divulgation est exigée par les règles en matière de privilège, ou de retarder la divulgation de renseignements lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête: Stinchcombe, précité, aux pp. 335 et 336, 339 et 340. Ainsi qu'on le souligne dans cet arrêt à la p. 340, «[c]omme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application d'une exception à cette règle». Le juge du procès qui effectue un contrôle des décisions du ministère public en matière de divulgation, et par extension, du ministère public lui‑même dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que cette non‑divulgation ne se justifie par le droit au secret. [Stinchcombe, précité, à la p. 340.] Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense: s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué ‑‑ Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve. Enfin, en ce qui concerne le moment de la divulgation, la Cour a jugé dans l'arrêt Stinchcombe que la communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. Le motif à l'appui de cette position était que «[c]e sont des mesures cruciales que doit prendre l'accusé et qui influent de façon fondamentale sur ses droits» (aux pp. 342 et 343). Ce raisonnement ne s'applique pas seulement aux étapes fondamentales du choix ou du plaidoyer, mais à toute situation dans laquelle l'accusé est susceptible de prendre des mesures qui pourraient avoir un effet sur son droit à une défense pleine et entière. L'obligation de communication du ministère public dans de telles circonstances s'applique au moins à la divulgation de renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour que l'accusé puisse décider de prendre ou non ces mesures. Si l'on applique les principes qui précèdent à l'interprétation de la présomption prévue à l'al. 258(1) d), à mon avis, cette disposition exige que l'accusé soit au courant de l'accusation qui est portée contre lui, de l'analyse que le ministère public a l'intention de présenter comme preuve et de l'existence d'un second échantillon qu'il peut soumettre à une analyse, avant que la présomption puisse être invoquée. Cette conclusion découle naturellement de la jurisprudence actuelle et est nécessaire pour donner un sens au droit qu'a l'accusé, prévu dans la loi, de demander le second échantillon. Ce droit est prévu au sous‑al. 258(1) d)(i) et au par. (4), reproduits précédemment. Le droit d'obtenir le second échantillon représente la préoccupation du législateur à l'égard du caractère probant possible de cette forme de preuve et de la source de celle‑ci. L'application combinée des diverses dispositions législatives relatives à la conduite avec facultés affaiblies entraîne souvent la déclaration de culpabilité de l'accusé sur le fondement de plusieurs certificats. Ces certificats portent sur une substance corporelle qui provient de l'accusé. Étant donné qu'un certificat ne peut faire l'objet d'un contre‑interrogatoire, le seul moyen de défense pour l'accusé est la possibilité de faire effectuer sa propre analyse de l'échantillon. Par conséquent, le droit d'obtenir un échantillon doit avoir été conçu comme un droit important qui peut être exercé ou auquel il est possible de renoncer sur le fondement de renseignements de base pertinents. La jurisprudence a évolué dans ce sens. Dans l'arrêt R. c. Aujla, précité, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a conclu que le ministère public ne pouvait pas se fonder sur la présomption lorsque le CA et l'assignation n'ont pas été signifiés dans les trois mois, même si le certificat d'un médecin qualifié (CMQ) a été signifié à l'accusé au moment du prélèvement. Le CMQ a pratiquement le même but que le CTQ, selon que c'est un infirmier ou un médecin qui a effectué le prélèvement des échantillons de sang. Le CMQ, comme le CTQ, indique notamment que l'accusé peut obtenir un second échantillon. Le juge Taggart a conclu (avec l'appui du juge Toy), à la p. 487: [traduction] L'alinéa 241(1)d) [258(1)d)] n'impose aucune obligation à [l'accusé]. La personne de qui les deux échantillons ont été prélevés qui veut en faire analyser un doit agir, en application du par. 241(4) [258(4)], dans les trois mois du prélèvement. Selon mon interprétation de la question, la décision de cette personne doit être prise sur le fondement de renseignements concernant les accusations portées contre lui, s'il y a lieu, et les éléments de preuve constitués par le certificat de l'analyste sur lesquels, le cas échéant, se fonde le ministère public pour appuyer ses allégations. Avant d'avoir obtenu ces renseignements, cette personne ne peut prendre une décision éclairée. Dans l'arrêt R. c. Montgomery (1992), 70 C.C.C. (3d) 229 (C.A. Ont.), la Cour d'appel de l'Ontario a exprimé son accord avec le juge Taggart. Dans cet arr
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