Agpro Services c. Canada (Ministre du revenu national)
Source text
Agpro Services c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-11 Référence neutre 2002 CAF 253 Numéro de dossier A-34-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020611 Dossier : A-34-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : AGPRO SERVICES demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée, et, rendant la décision que la Cour canadienne de l'impôt aurait dû rendre, l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national afin qu'un remboursement soit accordé au demandeur, conformément aux motifs de la présente ordonnance. Le demandeur a droit au remboursement de ses débours devant la présente Cour et les tribunaux inférieurs. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020611 Dossier : A-34-00 Référence neutre : 2002 CAF 253 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGENOËL LE JUGESEXTON ENTRE : AGPRO SERVICES demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.) LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire portant sur un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel interjeté à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national qui refusa…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Agpro Services c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-11 Référence neutre 2002 CAF 253 Numéro de dossier A-34-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020611 Dossier : A-34-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : AGPRO SERVICES demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée, et, rendant la décision que la Cour canadienne de l'impôt aurait dû rendre, l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national afin qu'un remboursement soit accordé au demandeur, conformément aux motifs de la présente ordonnance. Le demandeur a droit au remboursement de ses débours devant la présente Cour et les tribunaux inférieurs. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020611 Dossier : A-34-00 Référence neutre : 2002 CAF 253 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGENOËL LE JUGESEXTON ENTRE : AGPRO SERVICES demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.) LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire portant sur un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel interjeté à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national qui refusait un remboursement d'une portion des cotisations versées par le demandeur en sa qualité d'employeur, conformément au Régime de pensions du Canada (ci-après appelé le RPC ou le Régime). [2] Bien que la compétence de la Cour canadienne de l'impôt permettant de s'occuper de l'affaire ait été soulevée devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt, le défendeur reconnaît maintenant que la Cour de l'impôt avait bien compétence pour entendre l'appel et se prononcer. [3] En vertu des articles 8 et 9 du RPC, les cotisations versées par un employeur et un employé au Régime pour une année donnée sont les mêmes, puisqu'elles sont calculées à l'aide de la même formule appliquée aux mêmes montants. En outre, en vertu de l'article 7 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, le montant de la cotisation d'un employeur concernant la rémunération qu'il a versée à un employé est égal à celui de la cotisation de l'employé. [4] Les deux parties reconnaissent que les employés du demandeur ont payé des cotisations trop élevées pour la période en litige. Les trop-perçus ont depuis lors été déterminés et remboursés. En ce qui concerne le paragraphe 38(3) du RPC, nous ne trouvons aucune justification d'un rejet de la demande de l'employeur concernant un remboursement de sommes égales à celles remboursées aux employés. [5] Il est évident que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a été incité à penser que le ministre conservait un pouvoir tacite de calculer l'exemption de base d'un employeur de façon proportionnelle lors du calcul de sa cotisation, limitant donc son droit à un remboursement. Cependant, le seul calcul proportionnel qui peut être effectué en vertu de la Loi est celui prévu par le paragraphe 5(5) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le calcul proportionnel autorisé par le paragraphe susmentionné s'applique tant au calcul de la cotisation de l'employeur qu'à celui de la cotisation de l'employé. [6] Le défendeur n'a suggéré aucun autre motif pour justifier une conclusion selon laquelle le montant du trop-perçu de cotisations de l'employeur n'était pas, en l'espèce, égal au montant du trop-perçu calculé par le ministre pour les employés. [7] Par conséquent, nous accueillons la demande d'examen judiciaire, annulons la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt et rendons la décision qu'il aurait dû rendre. Nous renvoyons la question devant le ministre afin qu'il accorde un remboursement au demandeur conformément aux présents motifs. Le demandeur devrait avoir droit au remboursement de ses débours devant la présente Cour et les tribunaux inférieurs. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-34-00 INTITULÉ : AGPRO SERVICES c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Noël DATE : Le 11 juin 2002 COMPARUTIONS : Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR Dominique Gallant POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR a/s Agpro Services C.P. 55 Crapaud (Île-du-Prince-Édouard) COA 1JO Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR Bureau 1400, Tour Duke 5251, rue Duke Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Date : 20020611 Dossier : A-34-00 Référence neutre : 2002 CAF 253 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : AGPRO SERVICES demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Affaire entendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Source: decisions.fca-caf.gc.ca