Fortin c. Canada (Procureur général)
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Fortin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-16 Référence neutre 2024 CF 2031 Numéro de dossier T-2225-23 Contenu de la décision Date : 20241216 Dossier : T-2225-23 Référence : 2024 CF 2031 Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2024 En présence de l'honorable juge Régimbald ENTRE : MICHÈLE FORTIN demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Madame Michèle Fortin [Demanderesse ou Mme Fortin] demande le contrôle judiciaire des décisions, datées du 21 septembre 2023 [les décisions], par lesquelles l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a rejeté ses demandes de prestations au titre de la Prestation canadienne d’urgence [PCU], de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] et de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC]. Seules les décisions sur les prestations pour la PCRE et pour la PCTCC sont en litige en l’instance. [2] L’ARC a conclu que la Demanderesse n’était pas admissible à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC parce qu’elle n’avait pas gagné des revenus d’au moins 5,000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, 2020, 2021 (selon le cas) ou au cours des douze (12) mois précédant la date à laquelle elle a présenté ses demandes. [3] En contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de conclure en l’admissibilité ou non de Mme Fortin aux prestations. Le rôle de la Cour est simplement de déterm…
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Fortin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-16 Référence neutre 2024 CF 2031 Numéro de dossier T-2225-23 Contenu de la décision Date : 20241216 Dossier : T-2225-23 Référence : 2024 CF 2031 Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2024 En présence de l'honorable juge Régimbald ENTRE : MICHÈLE FORTIN demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Madame Michèle Fortin [Demanderesse ou Mme Fortin] demande le contrôle judiciaire des décisions, datées du 21 septembre 2023 [les décisions], par lesquelles l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a rejeté ses demandes de prestations au titre de la Prestation canadienne d’urgence [PCU], de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] et de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC]. Seules les décisions sur les prestations pour la PCRE et pour la PCTCC sont en litige en l’instance. [2] L’ARC a conclu que la Demanderesse n’était pas admissible à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC parce qu’elle n’avait pas gagné des revenus d’au moins 5,000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, 2020, 2021 (selon le cas) ou au cours des douze (12) mois précédant la date à laquelle elle a présenté ses demandes. [3] En contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de conclure en l’admissibilité ou non de Mme Fortin aux prestations. Le rôle de la Cour est simplement de déterminer, à la lumière de la preuve et des arguments qui ont été présentés devant l’ARC, si ses décisions sont raisonnables. [4] Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Cour n’est pas convaincue que les décisions « souffre[nt] de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle[s] satisf[ont] aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100 [Vavilov]). Les décisions de l’ARC selon lesquelles la Demanderesse n’est pas admissible à la PCRE et à la PCTCC sont raisonnables. II. Faits [5] Mme Fortin a demandé la PCU pour les périodes 1 à 7, la PCRE pour les périodes 1 à 27 et la PCTCC pour les périodes 9 à 17. La Demanderesse a reçu les prestations de PCU et de PCRE demandées, ainsi que pour trois (3) périodes de PCTCC, soient les périodes 9 à 11. Le dossier de Mme Fortin a ensuite été sélectionné pour examen à titre de vérification par l’ARC. [6] Afin de démontrer son admissibilité à la PCRE et à la PCTCC, la Demanderesse a soumis ses déclarations de revenus, dans lesquelles elle a déclaré un revenu d’entreprise net de 2,860 $ pour l’année 2019, une perte d’entreprise nette de 2,600 $ pour l’année 2020 et un revenu d’entreprise net de 5,260 $ pour l’année 2021. [7] Lors du premier examen, l’ARC a requis que la Demanderesse produise des documents, incluant des reçus ou des factures, afin de démontrer qu’elle a gagné un revenu de 5,000 $ pour avoir droit aux prestations. La Demanderesse a produit (1) une lettre datée du 3 février 2022 ainsi que des notes manuscrites détaillant l’achat de livres en 2021; et (2) une lettre datée du 25 avril 2022 expliquant sa situation financière. [8] Lors de communications avec un agent de l’ARC dans le cadre des examens, la Demanderesse a affirmé qu’elle était payée en argent comptant (sauf quelques virements bancaires), qu’elle ne fait pas de dépôt dans son compte bancaire (Affidavit de G. Roberge, pièces H, N, O et S) et que des factures n’ont pas été faites à tous ses clients (Affidavit de G. Roberge, pièces M, N et O). [9] La Demanderesse a indiqué qu’en 2020, les revenus gagnés ont servi à payer les dépenses du commerce, par exemple le loyer, et que son revenu net est dans le négatif (Affidavit de G. Roberge, pièce S). [10] La Demanderesse a aussi indiqué qu’en 2021, ses revenus provenaient principalement de ventes en ligne et qu’elle avait encore les échanges de courriels pour le démontrer. L’ARC a alors requis qu’elle fournisse les captures d’écran des ventes faites par internet en 2021 ainsi que la preuve de paiements afin de confirmer ses revenus et ainsi son admissibilité aux prestations. La Demanderesse a subséquemment refusé de transmettre l’information puisque selon elle, ces échanges courriel sont privés (Affidavit de G. Roberge, pièces R et S). III. Question en litige [11] La seule question en litige est à savoir si les décisions de l’ARC concluant que la Demanderesse est inadmissible pour recevoir la PCRE et la PCTCC sont raisonnables. [12] La norme de contrôle appropriée pour une décision d’un agent de l’ARC est celle de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 16–17; Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 aux para 18–19). Le rôle de la Cour consiste à examiner le raisonnement du décideur administratif et le résultat obtenu, afin de déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100; voir aussi Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 45 [Aryan]; Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 au para 15; Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762 au para 29 [Kleiman]). IV. Analyse [13] Le gouvernement du Canada a mis en place la PCU, la PCRE et la PCTCC dans le cadre d’une série de mesures visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 (Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5; Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 [LPCRE]; Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, LC 2021, c 26 [LPCTCC]). Afin de recevoir des prestations, un résident canadien admissible devait présenter une demande. [14] L’une des conditions à remplir pour être admissible aux prestations était d’avoir des revenus d’au moins 5,000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année d’imposition 2019, 2020 ou 2021 (selon le cas), ou au cours des douze (12) mois précédant la date de présentation de la demande. [15] Afin de recevoir des prestations, il incombait à Mme Fortin de démontrer à l’ARC qu’elle satisfaisait, selon la prépondérance des probabilités, à tous les critères établis de ces programmes de prestations (Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 24 [Ntuer]). Ces critères d’admissibilité ne sont pas discrétionnaires (Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 23). [16] Le système fiscal du Canada est un système d’auto-déclaration. Il part du principe que le contribuable est capable de fournir tous les documents pertinents à l’appui de sa déclaration (Walker c Canada (Procureur général), 2022 FC 381 aux para 36–37 [Walker]). À cette fin, la Demanderesse devait produire suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa demande (Payette c Canada (Procureur général), 2023 CF 131 au para 35; Walker au para 55), et l’ARC pouvait lui demander de fournir des documents ou de l’information additionnelle afin de prouver son admissibilité (Aryan au para 34; voir aussi l’article 6 de la LPCRE et l’article 7 de la LPCTCC). [17] L’ARC n’est pas tenu de se fier qu’à une déclaration de revenus, mais peut aussi considérer la preuve dans son ensemble. Comme l’explique le juge Diner dans la décision Ntuer : [27] De plus, un avis de cotisation n’est pas suffisant pour établir qu’un demandeur a gagné un revenu net d’au moins 5000 $ (Aryan au para 35). L’Agent était tenu d’évaluer non seulement les avis de cotisation soumis par M. Ntuer, mais également les autres éléments de preuve au dossier, dont les factures et reçus de paiement de clients soumis par M. Ntuer, ainsi que les informations disponibles à travers les registres internes de l’ARC, pour vérifier que M. Ntuer avait bel et bien gagné un revenu net d’au moins 5000 $. [18] Comme la Cour l’a aussi expliqué dans la décision Aryan aux paragraphes 35–36, il est raisonnable pour l’ARC de ne pas considérer un avis de cotisation ou une déclaration de revenus comme étant définitif pour conclure que la Demanderesse a gagné les revenus donnant droit aux prestations, et de plutôt tirer ses conclusions à partir de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, incluant une preuve de dépôt bancaire, des reçus ou des factures (voir aussi Latourell v Canada (Attorney General), 2024 FC 44 au para 28). [19] Il est important de noter que dans l’analyse de la raisonnabilité de la décision de l’ARC, la Cour peut considérer le rapport de révision de l’ARC ainsi que les notes au dossier interne. Ceux-ci font partie des motifs de l’ARC, comme le sont les notes du Système mondial de gestion des cas utilisés par les agents d’immigration (Aryan au para 22; Kleiman au para 9; Sedoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1431 au para 36; Ezou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 251 au para 17; McClintock’s Ski School & Pro Shop Inc c Canada (Procureur général), 2021 CF 471 aux para 26–27; Vavilov aux para 94–98). En l’espèce, le dossier révèle que l’ARC a examiné tous les documents et les représentations orales soumis par Mme Fortin. [20] Selon moi, les conclusions de l’ARC à savoir que Mme Fortin n’a pas été en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, avoir gagné des revenus nets d’au moins 5,000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, 2020 ou 2021 (selon le cas) ou au cours des douze (12) mois précédant la date à laquelle elle a présenté ses demandes, sont raisonnables et justifiées compte tenu de toute la preuve au dossier. [21] En l’espèce, l’ARC a justifié ses décisions en soulignant que les documents et les représentations orales de la Demanderesse ne permettaient pas de démontrer suffisamment qu’elle rencontre le critère. Particulièrement, la Demanderesse a omis de présenter une preuve documentaire suffisante afin de prouver avoir gagné un revenu net suffisant. Par exemple, les déclarations de revenus de la Demanderesse démontrent qu’elle n’a pas suffisamment gagné de revenus pour les années 2019 et 2020, et Mme Fortin a affirmé ne pas avoir d’autres revenus que ceux déclarés. Pour ce qui est de l’année 2021, année où Mme Fortin pourrait se qualifier puisqu’elle a déclaré un revenu net de 5,260 $ dans sa déclaration de revenus, elle affirme avoir fait ses ventes principalement en ligne mais ne pas avoir fait de facture pour ces ventes, que ses clients ont payé en argent comptant; et elle a refusé de fournir les captures d’écran qui auraient pu prouver son revenu (Affidavit de G. Roberge, pièces S, U, V et W). N’ayant aucune autre preuve qu’une déclaration de revenu de 2021 pour démontrer un revenu net de 5,000 $, alors que la Demanderesse a refusé de fournir une autre preuve malgré qu’une telle preuve était disponible, il était raisonnable pour l’ARC de tirer une conclusion que la Demanderesse ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver son admissibilité pour des prestations de PCRE et de PCTCC. [22] Certes, il n’est pas interdit aux petites entreprises d’accepter des paiements en argent comptant et il n’est pas nécessaire de déposer ces paiements dans un compte bancaire. Par contre, un contribuable doit pouvoir démontrer, à l’aide de livres comptables, de factures, de relevés de caisse et/ou d’autres documents, que des transactions commerciales ont été faites (Sjogren c Canada (Procureur général), 2023 CF 24 [Sjogren] au para 38; Cantin c Canada (Procureur général), 2022 CF 939 au para 15; Mathelier‑Jeanty c Canada (Procureur général), 2022 CF 1188 au para 24; Desautels c Canada (Procureur général), 2022 CF 1774 aux para 48–49, 53). [23] Par conséquent, en raison de la preuve présentée par Mme Fortin, l’ARC a jugé que les renseignements fournis ne permettaient pas de confirmer que la Demanderesse a gagné des revenus nets d’au moins 5,000 $. De fait, l’ARC tire la conclusion que la preuve déposée par Mme Fortin, et surtout le manque de preuve au sujet de ses ventes et des paiements reçus, n’était pas suffisante afin de valider le revenu net gagné et pour démontrer son admissibilité aux prestations demandées. [24] Dans son dossier de demande de contrôle judiciaire, Mme Fortin a inclus deux documents qui n’ont pas été transmis à l’ARC dans le cadre de sa revue. Cette preuve n’est pas normalement admissible (Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Alberta, 2015 CAF 268 aux para 17–22 [Access Copyright]). En l’espèce, cette preuve est constituée d’un document transmis à l’ARC le 14 août 2022 (malgré que le numéro de dossier de l’ARC est différent (pièce B de l’affidavit de la Demanderesse)) ainsi qu’un formulaire de déclaration de revenus de Mme Fortin de 2021 (pièce C de l’affidavit de la Demanderesse). [25] Or, même si j’acceptais cette preuve, il n’y a aucune précision au sujet du document transmis à l’ARC le 14 août, et le document en pièce C indique que la Demanderesse a déclaré un revenu de 5,260 $ en 2021, ce qui a été accepté par l’ARC. Cependant, tel que discuté plus haut, l’ARC n’est pas tenu de se fier qu’à une déclaration de revenus et est en droit de demander une preuve additionnelle comme des dépôts bancaires, des paiements ou autres preuves, afin de prouver une source de revenus ainsi que le montant du revenu net que la contribuable a gagné (Ntuer au para 27; Aryan aux para 35–36; Sjogren au para 38; article 6 de la LPCRE et article 7 de la LPCTCC). En l’espèce, l’ARC a demandé de telles preuves. Mme Fortin n’a soit pas été en mesure d’en fournir, ou a refusé de le faire dans le cas de ses ventes faites par internet et ses paiements reçus en 2021, afin de confirmer ses revenus. À mon avis, à la lumière de la preuve fournie, la conclusion de l’ARC que la Demanderesse n’a pas démontré son admissibilité n’est donc pas déraisonnable. [26] Il n’est pas déraisonnable pour l’ARC de statuer qu’un contribuable n’a pas été en mesure de se décharger de son fardeau de prouver être éligible pour des prestations alors que la contribuable n’a pas été en mesure de démontrer une source de revenus admissibles aux fins de la PCRE et de la PCTCC, puisqu’aucune copie de facture, de paiement ou de relevé bancaire pouvant servir à établir que des paiements auraient véritablement été faits ou encaissés n’ont été déposés au dossier, malgré la demande de l’ARC. À mon avis, le dossier démontre que l’ARC a tenu compte de tous les documents et informations fournis par Mme Fortin, et que les décisions à l’effet que ces informations ne peuvent établir définitivement le revenu net de Mme Fortin sont raisonnables. [27] Le raisonnement de l’ARC est cohérent, fondé sur la preuve qui a été soumise et se justifie à l’égard des lois applicables. Les motifs de l’ARC illustrent une logique interne satisfaisante, compte tenu du dossier dont était saisi l’ARC et de la preuve soumise par la Demanderesse. Par conséquent, les décisions de l’ARC, à savoir que la Demanderesse n’était pas admissible aux prestations de PCRE et de PCTCC parce qu’elle n’a pas prouvé avoir gagné 5,000 $ de revenu net afin de permettre son admissibilité à des prestations, sont raisonnables. [28] Je constate que les arguments principaux de la Demanderesse visent aussi des déclarations publiques, que le critère du revenu d’entreprise net ou brut comme critère d’admissibilité porte à confusion, que le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence (TR/2021-19) rend tout remboursement injuste, et que vu son âge avancé et sa bonne foi, elle ne devrait pas avoir à rembourser le montant perçu. Malheureusement, la Cour ne peut faire droit à ces arguments. D’abord, les critères d’admissibilité, bien que pouvant être difficiles à comprendre, sont prévus par les lois applicables et ne sont pas discrétionnaires (Milan c Canada (Procureur général), 2024 CF 17 au para 19; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CAF 187 aux para 4, 7). Ensuite, le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence (TR/2021-19) ne s’applique pas aux prestations de PCRE ni de PCTCC. Pour ce qui est de la bonne foi et des circonstances personnelles de Mme Fortin, personne ne remet en cause sa bonne foi, mais la Cour n’a pas le pouvoir de lui accorder le recours demandé. [29] Enfin, comme discuté plus haut, la Demanderesse a déposé une nouvelle preuve dans son affidavit. Cette nouvelle preuve est inadmissible, puisqu’elle ne respecte pas le critère applicable dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Access Copyright aux para 17–22; Datta c Canada, 2022 CF 973 aux para 29–30; Lussier c Canada, 2022 CF 935 au para 2; Lalonde c Canada (Agence du revenu), 2023 CF 41 aux para 19–22). Néanmoins, selon moi, cette nouvelle preuve ne saurait démontrer que les décisions de l’ARC sont déraisonnables. Aucune preuve de revenu n’est présentée (autre qu’un formulaire de déclaration de revenus), qui pourrait démontrer que la Demanderesse a gagné un revenu net de 5,000 $ durant les années 2019, 2020, 2021 (selon le cas) ou au cours des douze (12) mois précédant la date à laquelle elle a présenté ses demandes. V. Conclusion [30] Les décisions de l’ARC relatives à l’admissibilité de la Demanderesse à la PCRE et à la PCTCC sont donc fondées sur un raisonnement cohérent et rationnel. Dans ces circonstances, les décisions sont raisonnables. Les demandes de contrôle judiciaire sont donc rejetées, sans dépens. JUGEMENT dans le dossier T-2225-23 LA COUR STATUE que Les demandes de contrôle judiciaire sont donc rejetées, sans dépens. « Guy Régimbald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2225-23 INTITULÉ : MICHÈLE FORTIN c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 DÉCEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS LE JUGE RÉGIMBALD DATE DES MOTIFS : LE 16 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Michèle Fortin POUR LA DEMANDERESSE (EN SON PROPRE NOM) Marie-Ève Larocque Kazumi Moore (stagiaire) POUR LE DÉFENDEUR AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca