143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général)
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143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-26 Recueil [1994] 2 RCS 339 Numéro de dossier 22989 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22989 Contenu de la décision 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339 Le ministre du Revenu du Québec, le sous‑ministre du Revenu du Québec, le procureur général du Québec et Robert Paulin Appelants c. 143471 Canada Inc., Leonardo Arcuri, Francesco Milioto, Antonio Facchino, John A. Paoletti, Santo Gracioppo et Casimiro C. Panarello Intimés et entre Le ministre du Revenu du Québec, le sous‑ministre du Revenu du Québec, le procureur général du Québec et François Laramée Appelants c. Maurice Tabah, 116689 Canada Inc., Les Entreprises immobilières Maurice Tabah Inc., Georges Abouassly, Ibrahim Haddad, Fernand Hétu, Paul‑Omer Desrosiers, Me Johanne Piette et Service immobilier Joliette Inc. Intimés Répertorié: 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) No du greffe: 22989. 1993: 5 octobre; 1994: 26 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec P…
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143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-26 Recueil [1994] 2 RCS 339 Numéro de dossier 22989 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22989 Contenu de la décision 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339 Le ministre du Revenu du Québec, le sous‑ministre du Revenu du Québec, le procureur général du Québec et Robert Paulin Appelants c. 143471 Canada Inc., Leonardo Arcuri, Francesco Milioto, Antonio Facchino, John A. Paoletti, Santo Gracioppo et Casimiro C. Panarello Intimés et entre Le ministre du Revenu du Québec, le sous‑ministre du Revenu du Québec, le procureur général du Québec et François Laramée Appelants c. Maurice Tabah, 116689 Canada Inc., Les Entreprises immobilières Maurice Tabah Inc., Georges Abouassly, Ibrahim Haddad, Fernand Hétu, Paul‑Omer Desrosiers, Me Johanne Piette et Service immobilier Joliette Inc. Intimés Répertorié: 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) No du greffe: 22989. 1993: 5 octobre; 1994: 26 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Procédure ‑‑ Redressement interlocutoire ‑‑ Documents saisis conformément aux dispositions d'une loi fiscale ‑‑ Requêtes en vue d'obtenir des ordonnances pour l'entiercement des documents saisis accordées ‑‑ Documents mis sous scellés jusqu'à ce que jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition ‑‑ Les ordonnances d'entiercement doivent‑elles être annulées? Des documents de nature commerciale ont été saisis aux places d'affaires des sociétés intimées de même qu'aux domiciles des intimés Arcuri et Tabah. Dans les deux affaires, les intimés contestent la légalité des mandats de perquisition au moyen de requêtes en évocation, certiorari et mandamus dans lesquelles ils demandent l'annulation des mandats et attaquent la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu («LMR») qui autorisent les perquisitions, alléguant entre autres que ces articles contreviennent aux art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . À titre de redressement interlocutoire, les intimés joignent à leurs recours des requêtes en entiercement de tous les documents saisis jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition. Dans l'affaire 143471 Canada Inc., la Cour supérieure accueille la requête en entiercement mais rejette 15 mois plus tard la requête en évocation, certiorari et mandamus, concluant à la constitutionnalité de l'art. 40 LMR. Les intimés porte cette décision en appel. Entre temps, la Cour d'appel accueille leur requête en entiercement des documents saisis pour valoir durant l'appel. Durant le délibéré de l'appel de cette décision devant notre Cour, la Cour d'appel rejette l'appel relatif à la requête en évocation, certiorari et mandamus. Dans l'affaire Tabah, la Cour supérieure accueille la requête en entiercement et la Cour d'appel rejette l'appel interjeté par les appelants à l'encontre de ce jugement. Le présent pourvoi soulève la question de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire de la nature de l'entiercement des documents saisis jusqu'à ce que soit déterminée, à la lumière de la Charte , la légalité des dispositions de la LMR autorisant les perquisitions. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: Lorsqu'il examine une mesure interlocutoire dans le contexte d'une contestation, fondée sur la Charte , de la validité de la loi sous‑jacente, le tribunal doit apprécier trois facteurs: (1) le caractère sérieux de la question de droit à trancher, (2) la possibilité que le refus de l'ordonnance interlocutoire cause au requérant un préjudice irréparable, et (3) la prépondérance des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance interlocutoire. En l'espèce, l'examen de ces trois critères amène à conclure qu'il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement. Premièrement, une question de droit sérieuse est soulevée en l'espèce. Deuxièmement, si les intimés voient leurs demandes principales accueillies et si les ordonnances d'entiercement sont annulées, ils subiront un préjudice irréparable. Les perquisitions ont été effectuées en application d'une loi de nature réglementaire relative à une activité fort réglementée et l'attente en matière de respect de la vie privée relativement aux documents commerciaux saisis était donc relativement faible. Cependant, il reste qu'une certaine mesure de vie privée est associée aux documents commerciaux. Puisque les ordonnances d'entiercement ont pour objet de maintenir les droits des intimés jusqu'à ce qu'une décision finale qui affectera ces droits soit rendue sur une question de droit, si les ordonnances ne sont pas maintenues et si les mandats sont annulés, la perte du droit à la vie privée, aussi minime soit‑il, constituera elle-même un préjudice irréparable. Cependant, il y a en l'espèce un autre aspect plus important. Les documents ont été obtenus grâce à des perquisitions envahissantes de résidences et de locaux commerciaux et tant que les documents sont détenus par le gouvernement ou pour son compte, il y a une violation continue du droit, très réel et très important, à la vie privée dont les intimés jouissent dans ces locaux. Il est clair que les intimés subiront un préjudice irréparable si les mandats sont annulés. Le gouvernement aura eu, sans autorisation et contrairement à la Charte , la possession continue de ces documents. La nature envahissante des perquisitions ne peut être dissociée de la saisie des documents. L'article 69 LMR ne protège pas suffisamment le droit à la vie privée des intimés. Il interdit la publication de renseignements contenus dans les documents, mais il ne protège pas les intimés contre la violation par l'État de leur droit à la vie privée dans leurs domiciles et leurs bureaux ‑‑ le droit même que l'art. 8 de la Charte vise à protéger. Enfin, il est fort incertain que la violation du droit à la vie privée non seulement à l'égard des documents, mais également dans les domiciles et les bureaux des intimés, pourrait être indemnisée au moyen de dommages‑intérêts. Troisièmement, et qui plus est, la prépondérance des inconvénients favorise les intimés. Les ordonnances d'entiercement protègent à la fois l'intégrité des documents et le droit à la vie privée des intimés et cette mesure interlocutoire raisonnable ne nuit pas à l'intérêt public. La preuve établit clairement que la délivrance des ordonnances d'entiercement ne paralysera pas l'application des lois fiscales au Québec, même si, dans tous les cas où des perquisitions ont été effectuées, des ordonnances d'entiercement étaient effectivement rendues. Le ministre du Revenu demeure libre d'effectuer des perquisitions et des saisies, et il peut encore enquêter et agir en vertu d'autres dispositions de la Loi. Une ordonnance d'entiercement ne fait que retarder le moment où le Ministre pourra consulter les documents saisis. De plus, les statistiques ne révèlent aucun problème de cascade d'ordonnances d'entiercement et rien n'indique qu'il existe une probabilité, ou même une possibilité réelle, qu'il y ait une avalanche de requêtes semblables si les demandes en cause sont accueillies. Le nombre de perquisitions et de saisies effectuées chaque année sous le régime des lois fiscales dans la province est si peu élevé que le présent pourvoi demeure un cas d'exemption et non de suspension. Puisqu'aucune ingérence grave dans l'application des lois fiscales ne résulte de la délivrance des ordonnances d'entiercement, il n'y a pas atteinte à l'intérêt public et, pour ce motif, il y a lieu d'accorder les ordonnances d'entiercement. De plus, même si l'on peut soutenir que le préjudice irréparable que le rejet des ordonnances d'entiercement causerait aux intimés est minime, il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement puisqu'il n'y a pas d'atteinte grave à l'intérêt public. Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge Cory sont généralement acceptés. Toutefois, une mise au point s'impose. Puisque la portée d'un droit garanti par la Charte doit être évaluée en fonction du contexte, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui indiquent l'importance que revêt un droit pour son bénéficiaire. Cela implique que l'on doit éviter de créer des catégories rigides qui serviront à déterminer mécaniquement l'étendue d'une garantie constitutionnelle. La théorie de l'«acceptation des conditions» n'est donc d'aucune utilité pour apprécier l'intensité des attentes en matière de vie privée des intimés. Bien que la distinction entre les actes criminels et les infractions réglementaires soit utile et bien réelle, elle ne doit pas servir à obscurcir les autres éléments du contexte d'un litige donné. C'est pourtant ce qui risque de se produire si l'on présume l'acceptation d'une protection constitutionnelle réduite par ceux qui entreprennent des activités «réglementées». La théorie de l'acceptation des conditions est fondée sur une prémisse factuelle erronée puisqu'on ne peut affirmer, d'une manière générale et abstraite, que toute personne s'engageant dans une activité réglementée, quelle qu'elle soit, acquiesce automatiquement à une application limitée de la Charte à son cas. En l'espèce, lorsqu'on tient compte de tous les facteurs pertinents, on peut conclure que les intimés avaient des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement aux documents saisis et que celles‑ci sont suffisamment importantes pour justifier le maintien des ordonnances d'entiercement. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidents): L'apparence de droit, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients sont les trois critères pertinents pour déterminer l'opportunité d'accorder un redressement interlocutoire. Ce cadre d'analyse permet de réconcilier le respect des droits et libertés garantis dans la Charte avec la poursuite des activités de l'administration. En l'espèce, le premier critère est rempli. Vu les motifs sérieux invoqués par les intimés à l'encontre de la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 LMR, on ne peut conclure que les recours en évocation, certiorari et mandamus des intimés sont futiles ou vexatoires. Le rejet de ce recours par la Cour supérieure dans l'affaire 143471 Canada Inc. est un facteur pertinent mais insuffisant pour éliminer le sérieux des questions soulevées. De plus, la jurisprudence en matière de sursis ne doit pas être appliquée, sans aucune réserve, lorsque la constitutionnalité d'une disposition législative est contestée en vertu de la Charte , compte tenu de l'importance et de la complexité des droits et libertés qu'elle garantit. Quant au deuxième critère, on ne saurait conclure que les intimés subiront un préjudice irréparable si les ordonnances d'entiercement sont annulées. L'existence d'un préjudice irréparable ne peut s'inférer simplement parce qu'une atteinte à un droit protégé par la Charte est alléguée ou encore parce que l'instance principale met elle‑même en cause la violation d'un droit garanti. Il faut plutôt replacer dans son contexte tant le droit que la violation alléguée. En l'espèce, le préjudice qu'invoquent les intimés réside uniquement dans la prise de connaissance, par les autorités fiscales, du contenu des documents saisis. Or, les attentes raisonnables que les intimés peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard du contenu de ces documents sont considérablement réduites en raison de leur pertinence dans l'établissement du profil fiscal de leur entreprise et des responsabilités qu'ils assument à titre de mandataires du gouvernement. Les mandats de perquisition, de même que les saisies, ne visaient que les documents d'affaires des intimés dont la production peut être exigée en vertu de la LMR. En permettant à une personne de s'opposer à la production ou à la saisie de documents qui contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel, et en interdisant la divulgation des renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête, la LMR minimise le risque que les intimés subissent un préjudice consécutif à la mise en oeuvre par les autorités fiscales du régime d'enquête prévu dans cette loi. Enfin, la possibilité que les documents saisis puissent contenir des éléments d'information de nature personnelle est insuffisante pour modifier les attentes raisonnables que les contribuables peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard de tels documents. D'une part, la LMR elle‑même ne permet pas la saisie de documents contenant des renseignements de nature personnelle; d'autre part, les intimés n'ont eux‑mêmes jamais prétendu que de tels documents avaient effectivement été saisis. On ne peut donc conclure que les intimés subiront un préjudice irréparable si les autorités fiscales prennent connaissance du contenu des documents saisis. Quant au troisième critère, l'appréciation de la prépondérance des inconvénients ne favorise pas les intimés. Ayant écarté l'existence d'un préjudice irréparable, il est difficile de concevoir que les intimés encourraient des inconvénients importants si l'entiercement leur était refusé. Puisque l'entiercement n'a pour effet que de retarder l'analyse des documents, on peut présumer que les intimés subiront, à un moment ou à un autre, les inconvénients reliés à l'enquête du ministère du Revenu, que les dispositions contestées soient ou non déclarées inconstitutionnelles. Par contre, si l'entiercement est maintenu, les délais imposés aux appelants dans l'examen du contenu des documents saisis risquent de compromettre la preuve des infractions. Même en admettant que l'entiercement n'a pas pour effet de suspendre les pouvoirs d'enquête du Ministre, il est illusoire de croire qu'il pourra faire avancer son enquête de manière significative si l'entiercement est maintenu. Quoi qu'il en soit, le présent litige a une portée qui dépasse l'intérêt immédiat des parties, ne serait‑ce qu'en raison du mandat qui sous-tend l'intervention du Ministère ‑‑ soit l'application et l'exécution des lois fiscales. Il faut donc tenir compte de l'intérêt public dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients. Parce que la LMR est fondée sur le principe de l'auto‑déclaration et de l'auto‑cotisation, la mise en oeuvre du régime d'enquête prévu aux art. 40 et 40.1 LMR est indispensable au maintien de l'intégrité du système de perception et ces pouvoirs d'enquête constituent le principal outil dont dispose le Ministère pour contrer l'évasion fiscale. Bien qu'on ne puisse parler d'une «cascade de recours», on ne peut ignorer la tendance jurisprudentielle récente à accorder systématiquement des ordonnances d'entiercement. Compte tenu du fait que le Ministère doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable et vu les difficultés de preuve inhérentes à la nature des infractions aux lois fiscales, la dilution des pouvoirs d'enquête, fût‑elle temporaire*, a une incidence plus que symbolique sur l'intérêt public. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts appliqués: Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; RJR ‑‑ MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; arrêts mentionnés: Hadmor Productions Ltd. c. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042; Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑003335‑872, 15 avril 1987; Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), [1989] R.D.F.Q. 98; Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, [1989] R.D.F.Q. 80; Courrier grec du Canada Ltée c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑002016‑895, 24 février 1989; Cuisines Multiform internationales Inc. c. Angers, [1992] R.D.F.Q. 46; Cuisines Multiform internationales Inc. c. Angers, [1992] R.D.F.Q. 126; Électro Marine Diesel Inc. c. Québec (Procureur général), [1992] R.D.F.Q. 125; Groupe Shakiba Inc. c. Québec (Procureur général), [1993] R.D.F.Q. 70; Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Citée par le juge La Forest (dissident) Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; RJR ‑‑ MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, conf. [1991] 1 C.F. 688; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161; Bâtiments Fafard Inc. c. R., J.E. 90‑1187; Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑003335‑872, 15 avril 1987; Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), [1989] R.D.F.Q. 98; Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, [1989] R.D.F.Q. 80. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 24.1 [aj. 1982, ch. 61, art. 1]. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, L.R.Q., ch. T‑3. Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q., ch. M‑31, art. 34(1) [rempl. 1983, ch. 49, art. 40], 38a) [mod. 1986, ch. 95, art. 190], 39, 40 [rempl. 1986, ch. 95, art. 191; mod. 1988, ch. 21, art. 104], 40.1 [aj. 1986, ch. 95, art. 191], 40.2 [aj. 1986, ch. 95, art. 191], 46 [rempl. 1990, ch. 4, art. 587], 53 [idem, art. 589], 69, 78 [mod. 1982, ch. 38, art. 28]. POURVOI contre des arrêts de la Cour d'appel du Québec (1992), 32 A.C.W.S. (3d) 226 et [1992] R.D.F.Q. 44, qui ont accueilli la requête en entiercement de documents saisis présentée par les intimés 143471 Canada Inc. et autres, et confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.D.F.Q. 90, qui avait accueilli la requête en entiercement de documents saisis présentée par les intimés Tabah et autres. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidents. Michel Dansereau, Judith Kucharsky et Pierre Gonthier, pour les appelants. Guy Du Pont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les intimés. Les motifs suivants ont été rendus par Le juge en chef Lamer -- Je suis généralement en accord avec les motifs du juge Cory. Avec égards, j'aimerais toutefois faire une mise au point au sujet des facteurs dont il tient compte pour évaluer les attentes de vie privée des intimés. Il est maintenant acquis que la portée d'un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés doit être évaluée en fonction du contexte. Cette méthode a été exposée pour la première fois par le juge Wilson dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pp. 1352 à 1355, et reprise notamment par la Cour dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; et R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259. Il faut donc tenir compte de tous les facteurs pertinents qui indiquent l'importance que revêt un droit pour son bénéficiaire. Ceci implique aussi que l'on doit éviter de créer des catégories rigides qui serviront à déterminer mécaniquement l'étendue d'une garantie constitutionnelle. Je m'inquiète du fait que le juge Cory s'appuie sur la théorie dite de l'«acceptation des conditions» pour apprécier l'intensité des attentes de vie privée des intimés. Cette théorie, qu'il a exposée en détail dans ses motifs dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, aux pp. 227 à 233, veut essentiellement que les personnes qui s'engagent dans des activités «réglementées» sont présumées avoir accepté l'existence de cette réglementation, une intervention accrue de l'État dans leurs activités ainsi qu'une protection constitutionnelle réduite. À mon humble avis, cette théorie prête flanc à la critique sous deux aspects. Premièrement, elle tend à accréditer l'idée qu'il existe une distinction claire et nette entre les infractions réglementaires et les actes criminels proprement dits et qu'à ces deux catégories d'infractions correspondent deux définitions différentes des droits garantis par la Charte. Procéder ainsi relève d'un formalisme étranger à la méthode contextuelle. La distinction entre les actes criminels et les infractions réglementaires est utile et bien réelle, mais elle ne doit pas servir à obscurcir les autres éléments du contexte d'un litige donné. C'est précisément ce qui risque de se produire si l'on présume l'acceptation d'une protection constitutionnelle réduite par ceux qui entreprennent des activités «réglementées». Face à une telle renonciation, il ne serait pas nécessaire d'examiner les autres éléments du contexte. Deuxièmement, avec respect, j'estime que la théorie de l'acceptation des conditions est fondée sur une prémisse factuelle qui est erronée. On ne peut pas affirmer, d'une manière générale et abstraite, que ceux qui s'engagent dans des secteurs réglementés de la vie en société s'attendent à une protection constitutionnelle réduite. Il est vrai que l'intervention des agents de l'État dans certains domaines est généralement acceptée et qu'en conséquence, les attentes de vie privée des personnes qui oeuvrent dans ces domaines peuvent s'en trouver réduites. On ne saurait cependant transformer cette observation en règle générale voulant que toute personne s'engageant dans une activité réglementée, quelle qu'elle soit, acquiesce automatiquement à une application limitée de la Charte à son cas. En l'espèce, je ne peux affirmer que les intimés ont accepté que l'État puisse perquisitionner leur domicile lorsqu'ils ont établi leur commerce de restauration et d'hôtellerie. Il n'y a, à mon avis, aucun fondement factuel à une telle proposition. Prenons aussi l'exemple de la conduite d'un véhicule automobile, une activité fortement réglementée. Peut-on dire que les gens qui obtiennent un permis de conduire acceptent de ce seul fait qu'ils ne bénéficieront pas pleinement des droits énoncés dans la Charte? Je ne le crois pas. En réalité, la seule proposition de fait qu'on peut tenir pour valide est celle que mentionne le juge Cory à la p. 377: «Ceux qui se lancent dans un domaine réglementé doivent accepter que la réglementation fait partie intégrante de leurs activités commerciales.» On peut en dire autant du droit criminel: toute personne qui vit en société doit accepter les normes prévues dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Cela n'est pas surprenant: la validité d'une loi ne dépend pas du consentement de ceux qu'elle vise. Cette affirmation du juge Cory, malgré son exactitude, ne permet donc pas d'établir une distinction utile entre les divers types d'infractions, selon que les individus concernés «acceptent» ou non les normes en cause. En fin de compte, je ne crois pas que la théorie de l'«acceptation des conditions» puisse être d'une quelconque utilité dans l'évaluation de la portée des droits garantis par la Charte. J'en arrive néanmoins à la même conclusion que le juge Cory relativement à l'importance des attentes de vie privée des intimés. Le juge Cory fait ressortir les facteurs suivants: 1. La Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, ne crée pas des infractions criminelles au sens strict. Elle vise plutôt à mettre en oeuvre un mécanisme administratif de perception de l'impôt. 2. Le ministre peut saisir un nombre important de documents dont le lien avec l'exécution de la Loi peut être ténu. 3. La Loi permet la perquisition chez des tiers qui ne sont pas visés par une enquête et qui se sont possiblement conformés à la Loi. 4. Certaines perquisitions ont eu lieu au domicile privé des intimés, et non à leur établissement commercial. 5. Les perquisitions constituent une intrusion plus grande dans la vie des individus qu'une simple demande de production de documents. En raison des facteurs 2, 3, 4 et 5, on peut conclure que les intimés avaient des attentes raisonnables de vie privée relativement aux documents saisis par les appelants. Le premier facteur nous amène à relativiser l'ampleur de ces attentes, mais comme le juge Cory, je crois que celles-ci sont suffisamment importantes pour justifier le maintien des ordonnances d'entiercement. Je rejetterais le pourvoi avec dépens. Les motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin ont été rendus par Le juge La Forest (dissident) -- La présente instance soulève la question de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire, de la nature de l'entiercement des documents saisis, jusqu'à ce que soit déterminée, à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés , la légalité des dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, autorisant les perquisitions. Les faits Les faits qui ont donné naissance au présent litige sont, dans l'un et l'autre dossier, similaires et peuvent se résumer ainsi. Des autorisations écrites de perquisitionner ont été accordées par des juges de la Cour du Québec, conformément à l'art. 40 de la Loi sur le ministère du Revenu (ci-après la «Loi»), suite à des dénonciations assermentées selon lesquelles les intimés auraient, entre autres choses, tenté d'éluder la remise de montants d'argent en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, L.R.Q., ch. T-3. Ces autorisations ont été exécutées aux places d'affaires des sociétés intimées et aux domiciles des intimés Arcuri et Tabah. Plusieurs documents ont été saisis. Les intimés ont contesté, dans l'un et l'autre dossier, la légalité des mandats de perquisition au moyen de requêtes en évocation, certiorari et mandamus, afin de faire annuler les autorisations de saisie et leur exécution et d'attaquer la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi en regard des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la «Charte »), et de l'art. 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12. À titre de redressement interlocutoire, les intimés ont joint à leurs recours des requêtes en entiercement de tous les documents saisis afin qu'ils soient scellés et confiés à une tierce partie jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition. Dans le dossier 143471 Canada Inc., le juge Hannan, de la Cour supérieure du Québec, a accueilli, le 7 novembre 1990, la requête en entiercement des documents saisis pour valoir jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu en première instance sur la légalité des mandats de perquisition: [1990] R.D.F.Q. 104. Le 10 février 1992, le juge Croteau, de la Cour supérieure du Québec, rejetait la requête en évocation, certiorari et mandamus et concluait à la constitutionnalité de l'art. 40 de la Loi: [1992] R.D.F.Q. 48. Les intimés ont porté cette décision en appel et ont demandé à la Cour d'appel de rendre une ordonnance d'entiercement des documents saisis pour valoir durant l'instance. Le 9 mars 1992, la Cour d'appel accueillait la requête en entiercement des documents saisis: (1992), 32 A.C.W.S. (3d) 226. Durant le délibéré de l'appel de cette décision devant notre Cour, la Cour d'appel du Québec rejetait, le 18 mai 1994, l'appel du recours en évocation, certiorari et mandamus: J.E. 94-934. Dans le dossier Tabah, le juge Marquis, de la Cour supérieure du Québec, a accueilli, le 18 juin 1991, la requête en entiercement des documents saisis jusqu'à ce qu'un jugement intervienne sur la légalité des mandats de perquisition: [1991] R.D.F.Q. 90. Les appelants ont porté cette décision en appel. Le 9 mars 1992, la Cour d'appel rejetait leur pourvoi: [1992] R.D.F.Q. 44. Les décisions des tribunaux d'instance inférieure Cour supérieure du Québec, dossier 143471 Canada Inc., [1990] R.D.F.Q. 104 Le juge Hannan a qualifié la demande d'entiercement d'un cas d'exemption à la Loi, puisqu'elle ne visait que les intimés, se limitait aux documents saisis et se rapportait aux infractions alléguées. Afin de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, il a examiné les trois critères énoncés dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, soit l'existence d'une question sérieuse à trancher, le préjudice irréparable que les intimés étaient susceptibles de subir dans l'éventualité du rejet de la requête et la prépondérance des inconvénients. Le juge Hannan a souligné que le premier critère était difficile à évaluer au stade interlocutoire. Il s'est reporté à l'opinion que le juge Beetz exprimait dans l'arrêt Metropolitan Stores, selon laquelle les tribunaux sont réticents à accorder une injonction interlocutoire, à moins que l'intérêt public ne soit pris en considération dans la balance des inconvénients. S'appuyant sur les arrêts R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, le juge Hannan a souligné que l'incidence de la distinction entre les contextes criminel et réglementaire eu égard aux attentes raisonnables en matière de vie privée était susceptible d'aggraver cette réticence à ordonner des redressements interlocutoires. Il a toutefois conclu à la difficulté d'évaluer l'apparence de droit et s'est proposé de réviser les autres critères. Le juge Hannan s'est fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354, pour déterminer l'existence d'un préjudice irréparable. Dans cet arrêt, la cour faisait valoir que l'entiercement était une mesure préventive inhérente à la protection constitutionnelle de la vie privée à l'encontre d'une saisie qui pourrait être éventuellement déclarée abusive. Selon la cour, refuser l'entiercement causerait un tort irréparable, puisque la divulgation atteindrait la vie privée et rendrait caduque la protection accordée par la Charte . S'estimant lié par cette décision, le juge Hannan a conclu ainsi (à la p. 109): Dans ce jugement unanime dans la cause Zeppetelli, il est possible d'en tirer l'inférence que, une fois la protection de la vie privée recherchée dans une instance où l'intrusion est prétendument inconstitutionnelle (ou au moins anticonstitutionnelle), la Cour d'appel considérait que le critère de préjudice irréparable est présent et, semble-t-il, que le jugement dans l'affaire Dyment justifierait une telle conclusion. En ce qui a trait au critère de la prépondérance des inconvénients, le juge Hannan a souligné que l'exemption recherchée par les intimés était très limitée dans son application et n'avait pas pour effet de paralyser toute autre enquête ou poursuite pour d'autres infractions se rapportant à des périodes différentes. Il a rappelé les propos tenus par le juge Baudouin dans l'arrêt Zeppetelli, précité, qui faisait valoir qu'«entre des inconvénients d'ordre essentiellement administratif et ceux qui touchent un droit fondamental constitutionnellement protégé, la balance doit pencher en faveur des seconds» (p. 357). Le juge Hannan a conclu de la sorte (à la p. 110): Dans la présente cause, où le sursis d'exemption est restreint aux effets déjà saisis de façon à ne pas suspendre l'application des lois fiscales, sauf en cet aspect, et où le préjudice irréparable et la balance des inconvénients favorisent les requérants, jusqu'à ce que le jugement sur la requête en évocation soit prononcé par cette Cour, et même si le bien-fondé de la cause au mérite n'est pas d'une clarté cristalline, il y a lieu d'accorder la présente requête en entiercement. Cour supérieure du Québec, dossier Tabah, [1991] R.D.F.Q. 90 À l'instar du juge Hannan, le juge Marquis, de la Cour supérieure du Québec, s'est appuyé sur les arrêts Metropolitan Stores et Zeppetelli, précités, pour décider de l'opportunité d'ordonner l'entiercement. Il a qualifié l'instance d'un cas d'exemption puisque la requête en entiercement ne visait qu'à suspendre, pendente lite, l'application des dispositions contestées de la Loi en regard des intimés. Le juge Marquis a procédé à l'évaluation des trois critères pertinents à la détermination de la requête des intimés. Le juge Marquis a conclu que les intimés remplissaient le critère de l'apparence de droit puisque le litige soulevait une question sérieuse. Selon lui, la solution proposée par les appelants ne s'imposait pas au point d'affirmer que celle avancée par les intimés ne méritait pas considération. Il s'est appuyé, au soutien de cette conclusion, sur les motifs du juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Baron c. Canada, [1991] 1 C.F. 688. En ce qui a trait au critère du préjudice irréparable, après avoir référé à la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Zeppetelli, précité, le juge Marquis a conclu (à la p. 96): S'il est vrai que les saisies sont déjà pratiquées, la preuve révèle que l'étude des documents saisis est loin d'être terminée. Cette étude a précisément pour but la recherche des éléments de preuve qui permettent de poursuivre éventuellement en justice un ou plusieurs des [intimés]. Or, c'est aussi cette étude des documents saisis qui porte atteinte à la vie privée: si ces saisies devaient éventuellement être annulées, un tort irréparable serait causé aux [intimés] que l'entiercement aurait pu prévenir. Quant au critère de la balance des inconvénients, le juge Marquis s'est également appuyé sur le passage précité de la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Zeppetelli, qui faisait valoir qu'«entre des inconvénients d'ordre essentiellement administratif et ceux qui touchent un droit fondamental constitutionnellement protégé, la balance doit pencher en faveur des seconds» (p. 357). Sur la question de l'intérêt public, il a noté que bien que les citoyens avaient droit au respect de la loi et à la poursuite des délinquants, la crainte des appelants ‑‑ un accroissement des recours en entiercement risquant de paralyser la mise en application de la Loi ‑‑ ne reposait sur aucune donnée factuelle. Ainsi, puisque l'exemption se limitait à des personnes et à des documents déterminés et que le fond du litige soulevait une question sérieuse, le juge Marquis a ordonné l'entiercement des documents jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des perquisitions. Cour d'appel du Québec La Cour d'appel du Québec a accueilli, dans le dossier 143471 Canada Inc., la requête en entiercement, se fondant sur les principes posés dans l'affaire Zeppetelli et les motifs énoncés dans le jugement qu'elle rendait le jour même dans le dossier Tabah. Dans ce dernier, la Cour d'appel a rejeté le pourvoi des appelants, étant d'avis que la requête en entiercement visait non pas à suspendre l'effet de la Loi, mais simplement à retarder temporairement l'accès aux documents saisis, lesquels pouvaient en outre contenir des renseignements de nature personnelle. Voici sa décision: Considérant qu'en l'espèce, la requête des intimés ne visait pas à suspendre l'effet de la loi, puisqu'aux termes de celle-ci les enquêtes et autres mesures entreprises contre les intimés peuvent se poursuivre et se sont en fait poursuivies; Considérant que la requête ne visait qu'à faire suspendre, et ce, de manière purement provisoire, l'accès des appelants à des documents, livres et registres pouvant contenir des éléments personnels d'information et donc contrevenir à la protection accordée par la loi à la vie privée; Considérant, sans que cette Cour se prononce sur la réalité ou l'existence des autres critères, que les intimés, tant devant la Cour supérieure que devant cette Cour, ont démontré une apparence de droit satisfaisant ainsi à la première condition énoncée plus haut; Considérant, en outre, que la Cour suprême du Canada a entendu récemment deux instances portant sur des questions de droit non rigoureusement identiques mais similaires dans les affaires Baron c. Canada et Kourtessis c. M.N.R. et que ces causes sont à l'heure actuelle en délibéré; Vu les arrêts Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd.; Hunter c. Southam Inc.; Bâtiments Fafard inc./Fafard Building System Inc. c. R. [J.E. 91-1611] et Zeppetelli c. R. Par ces motifs: Rejette le pourvoi, avec dépens. ([1992] R.D.F.Q. 44, à la p. 45.) Analyse Dans l'arrêt Metropolitan Stores, précité, notre Cour a expressément rejeté le principe de la présomption de constitutionnalité des lois, entendu dans son sens littéral, le jugeant «incompatible avec le caractère innovateur et évolutif» de la Charte (p. 124). La présomption de constitutionnalité des lois s'oppose, en effet, à l'interprétation souple et généreuse que doit recevoir la Charte , compte tenu de la nature des droits et libertés qui y sont enchâssés; voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486. Le redressement interlocutoire a toutefois été refusé dans l'affaire Metropolitan Stores et l'application des dispositions contestées a suivi son cours durant la détermination de leur constitutionnalité. Cette décision nous enseigne que les ordonnances interlocutoires visant à suspendre l'exécution d'une loi ne seront pas accordées de manière systématique. Une approche circonspecte est d'autant plus indiquée que les activités de l'administration ont des ramifications dans toutes les sphères de la vie en société. Outre les lois fiscales, on peut mentionner plusieurs autres régimes législatifs qui sont assortis de systèmes d'inspection ou d'enquête dont la mise en oeuvre pourrait donner lieu à des demandes visant à en frustrer l'application: les lois environnementales, les lois professionnelles, les lois du travail, les lois sur la santé et la sécurité et les lois sur les transactions mobilières en sont quelques exemples. L'orchestration d'un grand nombre d'activités réglementées par l'État serait susceptible d'être compromise si les justiciables pouvaient aisément passer outre à l'application de lois adoptées par des législatures démocratiquement élues, présumément dans l'intérêt public. À cela s'ajoute le problème des lenteurs systémiques des contestations judiciaires. Il ne peut être ignoré lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire visant à suspendre, durant l'instance, l'application d'une loi. En l'espèce, les autorisations de perquisition ont été accordées en juin 1990 dans le dossier 143471 Canada Inc., et en mars 1991 dans le dossier Tabah. Dans le premier, l'appel de la requêt
Source: decisions.scc-csc.ca