Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent
Court headnote
Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 364 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364 Date: 1978-10-31 La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante; et France Vincent (Demanderesse) Intimée. 1978: 27 avril; 1978: 31 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Responsabilité—Accident à un passage à niveau—Faute quasi-délictuelle—Négligence commune—Jury, juge des faits—Respect du verdict du jury—Code civil, art. 1053—Code de procédure civile, art. 363, 380—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, art. 342(4), 372. L’intimée, alors âgée de 11 ans, a été heurtée par une locomotive au moment où, circulant à bicyclette, elle s’engageait sur une traverse à niveau dans un quartier populeux de Montréal. La Cour supérieure, à la suite d’un verdict d’un jury, a tenu l’appelante responsable dans une proportion de 55 pour cent et l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de $55,429. La majorité de la Cour d’appel a confi…
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Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 364 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364 Date: 1978-10-31 La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante; et France Vincent (Demanderesse) Intimée. 1978: 27 avril; 1978: 31 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Responsabilité—Accident à un passage à niveau—Faute quasi-délictuelle—Négligence commune—Jury, juge des faits—Respect du verdict du jury—Code civil, art. 1053—Code de procédure civile, art. 363, 380—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, art. 342(4), 372. L’intimée, alors âgée de 11 ans, a été heurtée par une locomotive au moment où, circulant à bicyclette, elle s’engageait sur une traverse à niveau dans un quartier populeux de Montréal. La Cour supérieure, à la suite d’un verdict d’un jury, a tenu l’appelante responsable dans une proportion de 55 pour cent et l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de $55,429. La majorité de la Cour d’appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi devant cette Cour soulève la question de savoir si le verdict du jury doit être tenu pour déraisonnable parce que les griefs retenus par le jury contre l’appelante ne constitueraient pas en droit, des fautes qui peuvent lui être reprochées. Arrêt (les juges Martland et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: L’appelante n’ayant commis aucune faute statutaire ou réglementaire, il faut néanmoins rechercher si elle a commis un quasi-délit, c’est-à-dire si sa conduite a été celle d’une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes. Dans un procès par jury, le rôle du juge est de dire le droit, celui du jury est de se prononcer sur les faits. Et dans la mesure où il se prononce sur une matière de sa compétence, le verdict, à moins qu’il ne soit déraisonnable, lie le tribunal. Lorsque, comme en l’espèce, le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu quasi-délit est celui de la conduite de l’homme prudent et raisonnable, il appartient au juge d’expliquer au jury ce que l’on entend par cet homme prudent et raisonnable mais il appartient par contre au jury de décider si la conduite de la partie défenderesse rencontre les normes de ce critère. En décidant que l’appelante avait été imprudente en ne prenant pas des mesures de sécurité maximum, le jury n’a pas adopté un critère de prudence et de prévoyance si élevé que l’on puisse dire qu’il est la manifestation d’une absence de compréhension de la réalité des choses ou l’indication que le jury n’a pas agi selon les dictées de la raison. La conclusion du jury que la faute de l’intimée n’avait pas le caractère d’imprévisibilité qui en aurait fait un cas fortuit et que l’appelante devait porter une partie de la responsabilité de l’accident est essentiellement une question d’appréciation des faits. Le jury l’a résolue en tenant compte de toutes les circonstances. Sa décision aurait pu être différente mais n’apparaît pas irrationnelle. Les juges Martland et Spence dissidents: Les conclusions de négligence du jury vont à l’encontre de la prépondérance de la preuve et elles ne sont pas fondées. Il s’agit d’un verdict déraisonnable et injuste qui devrait être infirmé. [Jurisprudence: Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 A.C. 193 (arrêt suivi); Gagné c. Côté, [1970] R.C.S. 25; Cie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby, [1976] C.A. 594; Vachon c. Pouliot, [1970] C.A. 964; Cité de Verdun c. Yeoman, [1925] R.C.S. 177; Cité d’Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756; Volkert c. Diamond Truck Co. Ltd. (1939), 66 B.R. 385; Lemoine c. Drake (1940), 68 B.R. 567; Lajeunesse c. Lamarche, [1970] C.A. 73; Vineberg c. Larocque, [1950] B.R. 1; Glasgow Corporation v. Muir, [1943] A.C. 448; Qualcast (Wolverhampton) Ltd. v. Haynes, [1959] A.C. 743; Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée, [1976] 1 R.C.S. 687; distinction faite avec les arrêts C.N. c. Lancia, [1949] R.C.S. 177 et Wade c. C.N., [1978] 1 R.C.S. 1064, (1977), 80 D.L.R. (3d) 214.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, les juges Martland et Spence étant dissidents. Roland Boudreau, c.r., Alphonse Giard et Michel Martineau, pour l’appelante. Jean Crépeau, c.r., et Louis A. Toupin, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par LE JUGE PRATTE—L’appelante se pourvoit contre l’arrêt majoritaire (les juges Turgeon et Kaufman, le juge en chef Tremblay, dissident) de la Cour d’appel de la province de Québec, qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (le juge Nadeau); celui-ci, à la suite du verdict d’un jury, avait tenu l’appelante responsable, dans une proportion de 55 pour cent, de l’accident dont l’intimée avait été victime, et avait condamné l’appelante à payer à l’intimée, à titre de dommages-intérêts, la somme de $55,429 avec intérêts et dépens. La seule question soulevée par ce pourvoi est celle de savoir si le verdict du jury doit être tenu pour déraisonnable parce que les griefs retenus par le jury contre l’appelante ne constitueraient pas, en droit, des fautes qui peuvent lui être reprochées. L’accident qui est à l’origine de ce litige est survenu dans la ville de Montréal au cours de l’après-midi du 15 avril 1964, lorsque l’intimée, alors âgée de 11 ans, circulant à bicyclette sur la rue Préfontaine en direction contraire à celle prescrite, a été frappée par une locomotive de l’appelante au moment où elle s’engageait sur une traverse à niveau. Il n’y a pas de discussion quant aux circonstances de l’accident que le juge Turgeon de la Cour d’appel décrit comme suit (l’arrêt de la Cour d’appel apparaît en résumé à [1975] C.A. 761): Il est en preuve que le secteur où s’est produit l’accident est très populeux, qu’il comprend neuf églises, sept écoles, onze terrains de jeux dans le voisinage plus ou moins immédiat des voies ferrées, que l’école Adélard Langevin a une cour située à quelques pieds de la voie ferrée et fréquentée par sept à huit cents élèves. La population touchée par les activités du chemin de fer dans le secteur est d’environ 90,000 personnes. C’est une ligne très achalandée. Le passage à niveau de la rue Préfontaine est formé de cinq voies ferrées allant de l’ouest à l’est et coupant la rue Préfontaine qui est en direction sud-nord. Il est munie de poteaux clignotants avec cloches disposés de la façon suivante: un poteau situé au côté sud-est, un autre au côté sud-ouest des cinq voies et un situé du côté nord-ouest. L’accident est arrivé sur la première voie au nord du passage à niveau. A cet endroit, peu avant la traverse à niveau, les trains qui viennent de l’ouest, comme la locomotive qui a causé l’accident, sortent d’une courbe à pente et longent des bâtisses, notamment celles d’une compagnie de transport. Au moment de l’accident, il y avait un gros camion stationné en direction sud, du côté nord-ouest de la rue Préfontaine. Selon le témoin Pellerin, qui était à bord de la locomotive comme assistant-chauffeur, ce camion était stationné à environ 12 pieds de la voie ferrée à côté du poteau signaleur et lui bloquait la vue. La victime France Vincent était âgée de 11 ans. Elle demeurait sur la rue Préfontaine et lors de l’accident elle revenait de jouer dans la cour de l’école Marchand sise au sud des voies ferrées. Alors qu’elle circulait du nord au sud, à peu près au centre de la rue Préfontaine, elle passa à côté du camion stationné du côté nord-ouest pour ensuite s’engager sur la voie ferrée. C’est à ce moment que l’accident se produisit. Le convoi de chemin de fer circulait de l’est à l’ouest et la victime fut traînée sur une certaine distance avant l’arrêt du convoi. France Vincent a affirmé qu’avant l’accident elle n’avait ni vu ni entendu le convoi qui approchait, sans doute parce que sa vue était obstruée par le camion mentionné plus haut. La locomotive impliquée dans l’accident était une locomotive de cour de triage avec moteur situé à l’avant et cabine de pilotage à l’arrière, de sorte que le conducteur assis à l’arrière du côté droit ne pouvait voir du côté gauche et vice-versa pour le chauffeur assis du côté gauche de la cabine. Cette locomotive n’avait pas d’indicateur de vitesse et n’avait pas non plus de manette de freins à la disposition du chauffeur assis à gauche dans la cabine. En cas d’urgence, il devait demander à son compagnon d’appliquer les freins. Les trois personnes qui étaient à l’arrière de la locomotive lors de l’accident étaient: Henri Aubertin, ingénieur de locomotive, assis du côté droit dans la cabine de pilotage et qui s’occupait de la conduite de l’engin; Léonce Pellerin, chauffeur de la locomotive, assis du côté gauche dans la cabine et préposé à la surveillance; Roger Briand, serre‑freins, debout dans le wagon immédiatement à l’arrière de la locomotive. A ce résumé des faits, tout à fait conforme à la preuve, je veux seulement ajouter qu’à la connaissance de l’appelante, des enfants jouaient fréquemment sur la voie ferrée aux abords du lieu de l’accident. La situation était telle que l’ingénieur de locomotive, Henri Aubertin, familier avec les lieux où il travaillait fréquemment, avait pris l’habitude d’utiliser la cloche de la locomotive même si cette mesure de prudence était interdite par les règlements de la ville de Montréal; il a notamment témoigné comme suit: Q. Vous ne vous souvenez pas d’avoir vu d’enfants? R. Non, parce qu’il y en a tellement dans ce coin-là, je ne m’en souviens pas. Q. Quand vous dites qu’il y en a tellement dans ce coin-là, lorsque vous êtes passé depuis 2 ans, vous avez souvent vu des enfants? R. Oui, beaucoup. … Q. Maintenant, en approchant de la rue Préfontaine, est-ce que vous, qui étiez en charge, là, responsable de la locomotive, vous avez fait des signaux quelconques, vous avez donné des signaux quelconques en approchant du passage à niveau? R. Oui, la cloche de la locomotive était en fonction. Q. Étiez-vous obligé de vous servir de la cloche? R. Non, pas nécessairement. Je faisais simplement ça comme mesure de sécurité. Q. Est-ce que vous avez utilisé le sifflet? R. Non, je n’ai pas utilisé le sifflet. Q. Pourquoi vous n’avez pas utilisé le sifflet? R. Il est interdit par les règlements de la Ville de Montréal. Q. Est-ce que les règlements, à votre connaissance, mentionnent également la cloche? R. Absolument. Q. Et si je comprends bien, vous vous serviez quand même de la cloche vous-même? R. Oui, parce que dans ce secteur, il y a toujours des enfants qui sont sur la voie. Comme mesure de précaution, on se sert de la cloche de la locomotive. Grièvement blessée au cours de cet accident et atteinte d’une incapacité partielle permanente, l’intimée a poursuivi l’appelante en dommages-intérêts pour un montant de $101,280. La cause a été instruite devant un juge et un jury. Le jury a rendu un verdict de négligence commune par lequel il imputait 95 pour cent de la responsabilité à l’appelante et 5 pour cent à l’intimée; le jury a également évalué les dommages subis par l’intimée à la somme de $100,780. Le verdict du jury se lit comme suit: A ETRE SOUMISES AU JURY 1—Le ou vers le 15 avril 1964, vers 4.40 p.m. France Vincent, fille mineure du demandeur Jean-Guy Vincent, a-t-elle été impliquée dans une collision avec un train au passage à niveau de la rue Préfontaine à Montréal? R. Oui—unanime 2—Ledit train était-il alors sous la garde et la direction des employés de la défenderesse, Les Chemins de Fer Nationaux du Canada, alors dans l’exécution des fonctions pour lesquelles ils étaient employés? R. Oui—unanime 3—L’accident est-il uniquement et exclusivement attribuable aux faits, agissements ou omissions, tant de la défenderesse elle-même que de ses employés en charge de la locomotive? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions. (Précisez, s.v.p., en donnant tous les détails nécessaires, et ce dans chacun des deux cas ci dessus, s’il y a lieu. R. Non—5 à 1 4—L’accident est-il uniquement et exclusivement attribuable aux faits, agissements ou omissions de France Vincent? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions. (Précisez, s.v.p., en donnant tous les détails nécessaires.) R. Non—unanime 5—Si vous avez répondu non à l’une et l’autre des deux questions précédentes, l’accident est-il attribuable en partie aux faits, agissements ou omissions, tant de la défenderesse elle-même que de ses employés en charge de la locomotive, et aussi en partie à ceux de France Vincent? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions de chacune des parties ci-dessus, en donnant tous les détails nécessaires. R. Oui—5 à 1 Défenderesse: Nous croyons qu’en raison du secteur très populeux, en plein milieu scolaire, le train sortant d’une courbe à pente, des mesures de sécurité maximum auraient dû être prises. Il faut ajouter de plus l’impossibilité de freinage de la part de M. Pellerin, le manque d’indicateur de vitesse. Même si la visibilité de Pellerin est obstruée par le camion, il continue sa route sans vérifier si la voie est libre, se fiant uniquement à la petite lumière blanche. Nous croyons dans les circonstances que le préposé à la sécurité aurait dû charger M. Briand ou autre de vérifier si la voie est claire après avoir fait arrêter le train. Demandeur: De la part de France Vincent nous avons constaté un manque de précaution et d’attention. 6—Si vous avez répondu dans l’affirmative à la question précédente, dites dans quelle proportion les deux parties doivent être tenues responsables du montant des dommages subis par le demandeur. R. Défenderesse 95%; France Vincent 5%—4 à 2 7—Le demandeur, en sa qualité de tuteur à sa fille mineure, a-t-il subi ou subira-t-il des dommages comme conséquence de cette accident? Si oui, dites en quoi ont consisté et en quoi consisteront ces dommages, et combien vous attribuez pour: a) Dépenses et déboursés pour médecins et hôpitaux: $780.00 unanime b) Frais médicaux futurs (prothèses bilatérales): $15,000.00 unanime c) Préjudice esthétique: $10,000.00 4 à 2 d) Douleurs et souffrances physiques: $5,000.00 unanime e) Inconvénients et privations des jouissances de la vie: $10,000.00 unanime f) Incapacité partielle permanente: $60,000.00 unanime Réponses supplémentaires des jurés en réponse à la demande de précision du tribunal, relativement au verdict. LA COUR: Dans mon esprit à moi, une certaine imprécision règne à l’égard de quelque chose qui est mentionné ici, à savoir le manque d’indicateur de vitesse. Je me vois contraint de vous demander de vous retirez et puis de préciser si, d’après les faits prouvés, nonobstant ce que vous avez relevé là, le manque d’indicateur de vitesse, s’il y a eu vitesse, si vous en êtes arrivés à déterminer d’après la preuve quelle était la vitesse et nous en faire part. Il y a peut-être aussi une autre ambiguité quand vous dites: Nous croyons dans les circonstances que le préposé à la sécurité aurait dû charger M. Briand ou autre de vérifier si la voie est claire après avoir fait arrêter le train. Voulez‑vous dire après l’accident ou avant? LE JURE NO. 2—C. Brien répond: Avant l’accident. LA COUR: Pour la vitesse est-ce qu’il est nécessaire que vous vous retiriez pour en discuter ou si vous pouvez nous faire part de ce que vous avez relevé dans la preuve au sujet de la vitesse? LE JURE NO. 5—C.A. Charette répond: C’est-à-dire… qu’on a… que le train faisait 5 à 10 milles à l’heure mais comme il n’y a pas d’indicateur de vitesse on a pas pu déterminer la vitesse de ce train là. Un des employés du Canadien National est venu prouver qu’il n’y avait pas d’indicateur de vitesse sur ce train là. LA COUR: Ça rencontre vos vues? LE JURE N° 4—R. Labelle répond: Le préposé à la sécurité, c’est de M. Pellerin qu’on parle. On aurait dû peut-être dire M. Pellerin. LA COUR: Ça découle de la preuve. A la suite de ce verdict, l’intimée a demandé que jugement soit rendu conformément à celui-ci alors que l’appelante a demandé qu’il soit mis de côté. Par jugement du 22 septembre 1970, la Cour supérieure (le juge Nadeau) acceptait l’évaluation des dommages faite par jury, mais modifiait le partage de responsabilité en augmentant la part de l’intimée à 45 pour cent; l’appelante était en conséquence condamnée à payer à l’intimée la somme de $55,429 avec intérêts et dépens. Le jugement de la Cour supérieure se lit en partie comme suit: CONSIDÉRANT les fautes relevées par les jurés à la charge des préposés de la défenderesse; CONSIDÉRANT que ce verdict ne paraît pas déraisonnable au point de vue de l’existence d’une responsabilité à la charge de la défenderesse, dans les circonstances spéciales révélées par la preuve; CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il y a erreur commise par les jurés dans la détermination des pourcentages de responsabilité et que le verdict, qui impose 95% de responsabilité à la charge de la défenderesse et seulement 5% à la charge de la pupille du demandeur, ne peut légalement se justifier; CONSIDÉRANT que pour rester dans l’esprit du verdict il faille quand même attribuer une part plus grande de responsabilité à la défenderesse qu’à la pupille du demandeur; que le tribunal croit devoir établir les pro- portions suivantes: 55% de responsabilité à la charge de la défenderesse, et 45% à la charge de la pupille du demandeur; CONSIDÉRANT que même si les dommages-intérêts attribués paraissent élevés, ils ne le sont pas à un point tel que le tribunal doive intervenir pour les réduire; PAR CES MOTIFS: Rendant jugement suivant le verdict, mais en le modifiant au point de vue des proportions dans le partage des responsabilités, ACCUEILLE en partie l’action et CONDAMNE la défenderesse, Les Chemins de Fer Nationaux du Canada, à payer au demandeur és qualité la somme de $55,429.00 avec intérêts à compter de la signification de l’action, et les dépens. Ce jugement de la Cour supérieure a été confirmé majoritairement par la Cour d’appel. Le juge Turgeon, dont l’opinion est partagée par le juge Kaufman, ne croit pas que «le verdict soit à ce point déraisonnable et injuste, qu’aucun jury en examinant toute la preuve n’aurait pu raisonnablement le rendre»; selon lui, «Le seul fait qu’un juge aurait trouvé certains actes posés par les préposés de l’appelante comme ne constituant pas des éléments de faute alors que le jury a décidé autrement, ne constitue pas un motif suffisant pour écarter un verdict,…». Par ailleurs, le juge en chef Tremblay aurait accueilli l’appel et infirmé le jugement de la Cour supérieure parce que, à son avis, «les actes et omissions que le verdict reproche à l’appelante et à ses employés ne constituent pas des fautes en droit» et que, ainsi qu’il aurait été décidé par cette Cour dans l’arrêt Les Chemins de fer nationaux du Canada c. Lancia[2], «il appartient au juge et non au jury de déterminer si un acte ou une omission constituent une faute». Il faut dire dès maintenant que le verdict ne reproche à l’appelante aucune violation de la Loi sur les chemins de fer, (S.C.R., 1970, chap. R-2) ou des ordonnances de la Commission canadienne des transports. Il s’agit plutôt de savoir si l’appelante, même si elle a observé toutes les prescriptions statutaires ou réglementaires spéciales auxquelles elle est assujettie ne s’est pas néanmoins rendue coupable de négligence au sens des art. 1053 et suivants du C.c. Les dispositions particulières qui régissent l’appelante n’ont certes pas pour effet de la soustraire au régime de droit commun en matière de responsabilité civile. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. 1, n° 181, à la p. 225, s’exprime comme suit sur ce point: 181. La faute en dépit de l’observation des règlements. Quand l’autorité réglementaire intervient pour prescrire certaines mesures de précaution, elle le fait dans l’intérêt des tiers, et non pas à leur préjudice. Sauf disposition contraire du texte, on doit donc considérer que les précautions qu’elle prescrit ne sont nullement limitatives, et n’empêchent pas les personnes soumises au règlement d’être également tenues, en dehors de lui, de toutes autres obligations de prudence. Ce principe a été retenu par cette Cour dans l’arrêt unanime Gagné c. Côté[3], où il s’agissait de savoir si le fait de circuler la nuit avec une traction animale dépourvue d’un feu ou d’un réflecteur constituait une faute civile bien que le Code de la route n’imposât pas semblable obligation pour ce type de véhicule. Parlant pour la Cour, l’honorable juge Pigeon fait bien voir la distinction entre la faute réglementaire et la faute civile; se référant au Code de la route, il dit notamment à la p. 28: …le nouveau texte prescrit des feux rouges à l’arrière des véhicules automobiles et remorques et exige aussi un feu rouge ou un réflecteur à l’arrière de tout bicycle ou tricycle, mais il ne prévoit rien de tel pour les véhicules à traction animale. Faut-il en conclure que le fait de circuler la nuit avec une voiture à traction animale dépourvue d’un feu ou d’un réflecteur ne saurait constituer une faute? Je ne le crois pas. Il ne s’agit pas, comme on le suggère, de se substituer à la législature pour créer une obligation que cette dernière s’est toujours refusée à imposer. Sans méconnaître sa très grande importance du point de vue de la responsabilité civile, l’article du Code de la route est essentiellement une disposition réglementaire sanctionnée par une pénalité. Il est évident que tant que la législature n’y ajoutera pas une disposition applicable au cas dont il s’agit, les gendarmes ne pourront pas dresser de contraventions à ce sujet et les tribunaux correctionnels ne pourront pas imposer de peines. Cela ne signifie pas que les tribunaux civils ne peuvent pas juger qu’il y a faute car les dispositions réglementaires n’épuisent pas la liste des obligations qui incombent aux citoyens. D’ailleurs, le par. 342(4) de la Loi sur les chemins de fer, (S.R.C., 1970, chap. R-2) confirme ce point de vue. La situation est donc celle qu’a décrite le juge Casey avec autant de précision que de concision: [TRADUCTION] «Le fait que l’appelante se soit conformée à tous les règlements ne la libère pas automatiquement de sa responsabilité en vertu de l’art. 1053 C.c.» (Cie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby[4], à la p. 595). Donc, même s’il est acquis que l’appelante n’a violé aucune disposition statutaire ou réglementaire, la question demeure de savoir si elle ne s’est pas rendue coupable d’un quasi‑délit susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’intimée. Selon Mazeaud et Tunc (Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, (6e éd.) t. 1, n° 439, aux pp. 504 et 505), la faute quasi-délictuelle est une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes que l’auteur du dommage. Pour déterminer si, dans l’espèce, l’appelante a commis une faute, il faut comparer sa conduite avec celle qu’aurait tenue «une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes»; il s’agit en somme de savoir si l’appelante s’est conduite comme une personne prudente et raisonnable, consciente à la fois de ses obligations à l’égard de sa clientèle comme à l’égard du public en général, et tenant compte du danger que présentent certaines de ses installations. C’est dans ce contexte qu’il faut voir si le verdict du jury doit être mis de côté et l’action rejetée. Chacun connaît toute l’autorité qui s’attache à un verdict; l’on a souvent dit que le jury est souverain. Sa décision ne peut être cassée par le tribunal pour la seule raison que celui-ci en serait venu à une conclusion différente; le verdict lie le tribunal à moins qu’il ne soit déraisonnable (art. 380 C.p.c.). Mais il est bien certain que le verdict du jury ne jouit de cette autorité que dans la mesure où le jury s’est prononcé sur une matière de sa compétence. Or, le rôle du jury est de se prononcer sur les faits; celui du juge est de dire le droit. L’article 363 C.p.c. est clair sur ce point: 363. Le jury ne peut prononcer que sur les simples questions de fait, et d’après la preuve admise par le juge; tout ce qui relève du droit est du domaine exclusif de ce dernier. La règle posée par cet article n’est d’ailleurs pas différente de celle qui existait sous l’ancien Code (Vachon c. Pouliot[5]) non plus que de celle qui est en vigueur sous le régime de la common law. Pour juger du poids du verdict qui a été rendu dans la présente espèce, il faut nécessairement préciser ce qu’est une question de fait par opposition à une question de droit. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu quasi-délit, il appartient au juge de prescrire le critère qui servira à juger s’il y a eu faute; c’est là, à n’en pas douter, une question de droit. Dans certains cas, le critère est spécifique et rigoureusement objectif; il est factuel; il en est ainsi, par exemple, lorsque la loi prescrit une ligne de conduite précise qu’il est facile de mesurer; la vitesse ne doit pas excéder 40 km à l’heure, l’arrêt est obligatoire si le feu de circulation est rouge, les phares doivent être allumés après le coucher du soleil, etc. Dans de telles circonstances, le rôle du jury est essentiellement de dire au juge si ces prescriptions de la loi ont été observées. Dans ce cas, le jury ne fait en somme que constater les événements qui se sont produits. Mais le rôle du jury est, selon moi, beaucoup plus large lorsque le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu quasi-délit est, comme dans la présente espèce, celui de la conduite de l’homme prudent et raisonnable. Dans ce cas, s’il appartient au juge d’expliquer au jury ce que l’on entend par cet homme prudent et raisonnable dont la conduite doit servir de critère, il appartient par contre au jury de décider si la conduite de la partie recherchée en responsabilité rencontre les normes de ce critère. Le rôle du jury n’est donc plus seulement de constater les événements, il lui faut également dire si la conduite de la partie défenderesse a été celle d’une personne prudente et raisonnable; ceci implique nécessairement que le jury doit déterminer comment, dans les circonstances d’une espèce donnée, aurait agi une personne prudente et raisonnable; il doit traduire de façon concrète ce critère objectif et théorique. Il ne faudrait cependant pas croire qu’en exerçant cette fonction étendue, le jury jouit d’une autorité absolue; son autorité est la même que lorsqu’il se borne à constater matériellement des faits: dans un cas comme dans l’autre, son verdict sera mis de côté s’il est déraisonnable. Un jury ne peut davantage créer une faute qu’il ne peut créer un fait. Qu’il s’agisse de constater un fait ou de décider si une partie a eu la conduite d’une personne prudente et raisonnable, le jury ne peut donner une existence à ce qui n’existe pas. Le critère de la “personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui” dont parle Mazeaud dans sa définition du quasi-délit se veut objectif; cependant, à cause de son caractère hautement théorique, ce critère devient nécessairement partiellement subjectif dans son application pratique. L’image que chacun se fait de la conduite de l’homme avisé n’est pas identique; certains exigent un degré de prévoyance et de prudence plus élevé que d’autres. Le critère qui doit servir à la détermination de l’existence de la faute est, en pratique, variable: une faute existe ou n’existe pas suivant la conception de l’homme prudent et raisonnable qui possède celui qui est appelé à juger la conduite de l’auteur du dommage. La conception de l’homme prudent et raisonnable qui sera celle du jury appelé à se prononcer sur l’existence d’un quasi-délit ne sera pas nécessairement celle du juge. Deux situations sont alors possibles. Il y a d’abord le cas où la divergence de vues entre le jury et le juge n’en est une que de nuance dans le degré de prudence et de prévoyance de l’homme prudent et raisonnable. Dans ce cas, le juge est lié par l’autorité du verdict comme s’il s’agissait de l’appréciation de faits purement maté- riels. C’est dans ce sens limité que la question de savoir si une personne a été négligente peut être considérée comme une question de faits. Il y a ensuite le cas où la divergence de vues est beaucoup plus fondamentale: les faits reprochés par le jury à l’auteur du dommage ne peuvent en droit constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la partie, soit parce qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les faits reprochés et les dommages subis, soit parce que les faits reprochés témoignent de l’adoption d’un critère de prudence et de prévoyance qui est déraisonnable, par exemple parce qu’il serait trop sévère ou trop indulgent. Dans cette situation, le verdict a véritablement pour effet de transformer en conduite fautive une conduite qui ne l’est clairement pas ou de créer un lien de causalité là où il n’en existe pas, ou inversement: le verdict est véritablement déraisonnable, il doit être mis de côté. Cette interprétation du rôle du jury et de l’autorité de son verdict m’apparaît conforme, tant à la doctrine qu’à la jurisprudence. Fleming (The law of Torts, 5e éd., à la p. 107) s’exprime comme suit: [TRADUCTION] Il appartient à la cour… de définir en termes généraux le critère de prudence qui servira à apprécier la conduite du défendeur; mais c’est au jury qu’il revient de traduire cette définition générale en une définition particulière applicable en l’espèce et de décider si le défendeur a satisfait au critère. Plus loin, aux pp. 292 et 293, le même auteur exprime la même idée de la façon suivante: [TRADUCTION] En fait, le rôle du jury est double: sa décision sur les faits comporte des conséquences juridiques. Car, outre sa tâche traditionnelle d’appréciation de la preuve des faits qu’on allègue être à l’origine de la responsabilité, le jury a un rôle important quand on considère les conséquences juridiques de son appréciation des faits. Ainsi, c’est à lui qu’il revient de traduire le critère objectif et théorique du bon père de famille en un critère concret, applicable au cas d’espèce, et ensuite de décider si le défendeur s’y est conformé. Or, ce faisant, le jury ne se prononce pas sur des faits mais formule un jugement de valeur ou une norme qui a presque autant d’importance que l’énoncé d’une règle de droit par la cour. La seule différence entre les deux est que l’appréciation de la preuve par le jury n’a d’effet que dans l’affaire qui lui est soumise alors que l’énoncé d’un principe par un juge prend la forme d’une règle générale, susceptible de faire jurisprudence. … Puis il appartient à la cour d’expliquer le critère général de prudence prescrit par la loi pour protéger les victimes comme le demandeur. Cela prend habituellement la forme d’une explication du critère traditionnel du bon père de famille. Dans quelques cas, cependant, le critère juridique de la conduite raisonnable a été défini avec plus de précision. Dans le même sens: Street, The Law of Torts, 6e éd., à la p. 131. En jurisprudence, l’arrêt clé est celui rendu par la Chambre des lords en 1877 dans Metropolitan Railway Company v. Jackson[6]. Les passages suivants des motifs de lord Cairns font encore autorité et méritent d’être cités: [TRADUCTION] Le juge doit remplir certaines fonctions et les jurés d’autres. Le juge doit d’abord décider si l’on peut raisonnablement, au vu de la preuve, conclure à la négligence; les jurés doivent pour leur part décider si Von doit conclure, au vu de la preuve, à la négligence. Il est, à mon avis, primordial aux fins de l’administration de la justice non seulement que ces rôles séparés soient maintenus mais qu’ils demeurent distincts. La compétence du jury serait gravement atteinte si, dans un cas où l’on peut raisonnablement conclure à la négligence vu les faits, le juge le désaisissait au motif qu’à son avis, les faits soumis ne permettent pas de conclure à la négligence; d’un autre côté, ce serait donner aux jurés un pouvoir des plus arbitraires que les laisser conclure à la négligence à partir de n’importe quelle situation de fait, (à la p. 197) … Il est certes impossible d’énoncer une autre règle que celle déjà mentionnée et selon laquelle il appartient au juge de décider si l’on peut raisonnablement conclure à la négligence et au jury de décider s’il faut conclure à la négligence (à la p. 200). Cet arrêt a été plusieurs fois suivi; mentionnons seulement les causes suivantes: Cité de Verdun c. Yeoman[7], Cité d’Ottawa c. Munroe[8], Volkert c. Diamond Truck Co. Ltd.[9], Lemoine c. Drake[10]. Dans la cause récente de Lajeunesse c. Lamarche[11], où il s’agissait de savoir si le défendeur avait commis un quasi-délit pour n’avoir pas agi en bon père de famille, la Cour d’appel adopte le même point de vue, mais en l’exprimant de façon différente. Le juge Turgeon dit ce qui suit (à la p. 78): La première question qui se pose est de savoir si le verdict est à ce point déraisonnable et injuste, qu’aucun jury, en examinant toute la preuve, n’aurait pu raisonnablement le rendre. Avec déférence pour le premier juge, je ne le crois pas. Le fait qu’un juge aurait trouvé certains actes ou certaines déclarations du défendeur comme constituant des éléments de faute, alors que le jury n’en a pas tenu compte, ne constitue pas un motif suffisant pour écarter le verdict, car les tribunaux ne doivent pas substituer leur propre appréciation de la preuve à celles des jurés: ces derniers sont maîtres des faits. Pour ce qui est du juge Owen, il s’exprime comme suit (aux pp. 78-79): [TRADUCTION] Il ne s’agit pas d’un cas où la preuve ne permet pas au jury de déclarer le défendeur coupable. Le juge président a expliqué au jury le critère de prudence prescrit par la loi et devant servir à apprécier la conduite du défendeur et il appartenait au jury de décider si cette dernière satisfaisait à ce critère. Neuf des douze jurés ont conclu que le défendeur avait fait tout ce qu’un bon père de famille aurait fait dans les circonstances et qu’il n’avait commis aucune faute. La cour ne doit pas substituer son opinion à celle du jury sur ce point. Ainsi que le disait le juge Bissonnette dans Vineberg c. Larocque[12], à la p. 11: L’appréciation d’une preuve est du ressort du jury, …mais la question de savoir s’il y a preuve et si celle-ci établit un lien de droit entre les parties, ou encore si les faits prouvés ont un rapport de cause à effet, ceci est une question de droit. Voir également: Glasgow Corporation v. Muir[13], par lord Thankerton, aux pp. 454 et 455; Qualcast (Wolverhampton) Ltd. v. Haynes[14], par lord Keith of Avonholm, à la p. 755; par lord Somervell of Harrow, à la p. 757; par lord Denning, aux pp. 759 et 760. Dans l’espèce, l’appelante s’appuie essentiellement sur deux arrêts de cette Cour, celui de Les Chemins de fer nationaux du Canada c. Lancia[15] et celui de Wade c. Les Chemins de fer nationaux du Canada[16]. Selon moi, l’arrêt Lancia, auquel réfère également le juge en chef Tremblay dans ses motifs de dissidence, n’a pas du tout la portée que l’appelante lui attribue. Les motifs des juges, ceux du juge en chef Rinfret notamment, doivent s’interpréter en regard des faits particuliers de la cause qu’ils avaient à décider. Or, il est clair que, dans cette affaire, le fait reproché à la compagnie ne pouvait en droit constituer une faute; il en découlait qu’en tenant la compagnie responsable, le jury avait rendu un verdict déraisonnable qui devait nécessairement être mis de côté. Le juge en chef Rinfret dit notamment ce qui suit (à la p. 187): [TRADUCTION] Il appartient cependant aux tribunaux de décider si, dans les circonstances, les simples cris, constatés par le jury, constituent en droit une faute ou, pour reprendre les termes du Code civil, une faute (article 1053) ou un «délit», au sens de ce chapitre du Code. On peut constater, à la lumière des jugements rendus par les savants juges de la Cour supérieure et de la Cour du Banc du Roi (en appel) que, dans les circonstances, non seulement les cris de Tremblay ne sont ni une faute ni un délit mais qu’ils ne constituent pas une cause de l’accident dont la jeune Lancia a été victime. (À la p. 188): [TRADUCTION] En définitive, la seule faute commise dans cet accident doit être attribuée à l’insouciance du garçon qui a grimpé sur le wagon de marchandises et y est resté alors que le wagon était en marche. Dans ce cas, on ne peut dire que la constatation du jury concernant les cris constitue de quelque façon une faute en droit québécois. Cela étant, il ne fait aucun doute que les juges devaient déclarer qu’il ne s’agissait pas d’une faute et rejeter l’action fondée sur le verdict rendu. C’est ce que le juge de première instance (art. 491 C.p.c.) et la Cour du Banc du Roi (en appel) (article 508 C.p.c.) auraient dû faire. Le juge Kerwin, alors juge puîné, dit simplement (aux pp. 188-189): [TRADUCTION] Le jury ne disposait d’aucune preuve lui permettant de conclure raisonnablement que les cris de Tremblay constituent une négligence ayant contribué à l’accident. Le juge Kellock exprime son opinion dans les termes suivants (aux pp. 191-192): [TRADUCTION] Il est bien clair qu’il revient au jury d’apprécier les faits, et que la cour doit alors déterminer s’il existe une preuve à l’appui des constatations et de décider si une réponse donnée entraîne en droit une conclusion de faute ou de négligence. En l’espèce, il est évident que l’acte négligent reproché à l’appelante n’est pas prouvé. … Sur la base des faits constatés par le jury, toute conclusion que Tremblay ne s’est pas conduit en homme raisonnable et prudent doit être considérée comme inique. Pour ce qui est du juge Locke, il dit ce qui suit (à la p. 196): [TRADUCTION] L’automobiliste insouciant qui, par sa négligence, met le conducteur d’un autre véhicule dans une situation dangereuse ne peut se plaindre si le second conducteur réagit mal et provoque une collision. Un intrus ne peut, à mon avis, s’exposer à un danger et ensuite se plaindre d’une erreur de jugement dans les mesures prises pour le tirer d’affaire. La preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu un acte volontaire au mépris de l’aspect humain à l’égard du jeune garçon ou un acte fait de façon insouciante en dépit de sa présence, ou un acte volontaire impliquant plus qu’une absence de prudence raisonnable ou, pour reprendre les paroles du vicomte Dunedin dans l’arrêt Addie, un «préjudice intentionnel». L’on aurait donc tort de croire que par cet arrêt, cette Cour a voulu modifier la règle posée dans Metropolitan Railway Company v. Jackson, (précité) et selon laquelle la détermination de ce qu’aurait été la conduite de l’homme prudent et raison- nable est une question de fait dont le jury, s’il agit raisonnablement, est le juge souverain. Pour ce qui est de l’arrêt Wade, il ne m’apparaît pas pertinent. Il s’agissait d’une affaire régie par la common law où, selon la majorité de la Cour, se posait la question de savoir si la partie défenderesse était à l’égard de la partie demanderesse débitrice d’une obligation de vigilance (duty of care) qui est préalable à la détermination de la responsabilité et qui, tous semblent d’accord, est une question de droit. Mais, ce problème préalable de l’existen
Source: decisions.scc-csc.ca