R. c. Brydges
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R. c. Brydges Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-02-01 Recueil [1990] 1 RCS 190 Numéro de dossier 20583 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20583 Contenu de la décision R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 William Brydges Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. brydges No du greffe: 20583. 1989: 10 novembre; 1990: 1er février. Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Capacité de défrayer les services d'un avocat ‑‑ Aide juridique et avocat de garde -- Accusé informé de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ L'accusé a demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et s'est inquiété de sa capacité de se payer un avocat ‑‑ L'accusé n'a pas alors été informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Les policiers étaient‑ils tenus d'informer l'accusé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde? ‑‑ L'accusé a‑t‑il renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Dro…
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R. c. Brydges Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-02-01 Recueil [1990] 1 RCS 190 Numéro de dossier 20583 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20583 Contenu de la décision R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 William Brydges Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. brydges No du greffe: 20583. 1989: 10 novembre; 1990: 1er février. Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Capacité de défrayer les services d'un avocat ‑‑ Aide juridique et avocat de garde -- Accusé informé de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ L'accusé a demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et s'est inquiété de sa capacité de se payer un avocat ‑‑ L'accusé n'a pas alors été informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Les policiers étaient‑ils tenus d'informer l'accusé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde? ‑‑ L'accusé a‑t‑il renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ L'accusé a‑t‑il dans tous les cas le droit d'être informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat ‑‑ Déclarations obtenues en violation de la Charte ‑‑ Faut‑il écarter les déclarations de l'accusé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L'accusé, qui résidait en Alberta, a été arrêté au Manitoba en rapport avec un meurtre survenu à Edmonton. Il a été accusé de meurtre au deuxième degré et informé sans délai de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. À son arrivée au poste de police, l'accusé a été conduit dans une salle d'interrogatoire. Au début de l'interrogatoire, on a donné à l'accusé une deuxième chance de communiquer avec un avocat. L'accusé a demandé au policier enquêteur s'il existait un régime d'aide juridique au Manitoba parce qu'il n'était pas en mesure de défrayer les services d'un avocat. Le policier, qui venait d'Edmonton, a répondu qu'il supposait qu'il devait exister un tel régime au Manitoba. Le policier a alors demandé à l'accusé s'il croyait nécessaire de consulter un avocat. L'accusé a répondu "Non, pas tout de suite". Pendant l'interrogatoire qui a suivi, l'accusé a fait un certain nombre de déclarations. Plus tard, il a interrompu l'interrogatoire et demandé à consulter un avocat de l'aide juridique. L'avocat de l'aide juridique rejoint par les policiers a conseillé à l'accusé de ne rien dire de plus et l'interrogatoire a pris fin. Au procès, le juge a conclu qu'au début de l'interrogatoire l'accusé avait demandé essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir en assumer le coût. Parce que les policiers n'ont pas aidé l'accusé à exercer son droit à l'assistance d'un avocat en ne vérifiant pas, dès ce moment, s'il existait un service d'aide juridique, le juge du procès a conclu que les droits garantis à l'accusé en vertu de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés et il a écarté les déclarations de l'accusé conformément au par. 24(2) de la Charte . En conséquence, l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel, à la majorité, a annulé le verdict d'acquittement de l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La Cour d'appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle l'accusé demandait essentiellement l'assistance d'un avocat, mais estimait que son incapacité de se payer un avocat l'empêchait d'exercer son droit d'y recourir. Cette constatation est justifiée par la preuve et il n'y avait pas lieu de la modifier. Lorsqu'un accusé s'inquiète de ce que le droit à l'exercice à l'assistance d'un avocat dépende de la capacité d'en assumer les frais, les policiers ont l'obligation de l'informer de l'existence de l'aide juridique et des avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Cette obligation supplémentaire imposée aux policiers dans ces circonstances est conforme à l'objet fondamental de l'al. 10b) de la Charte . On informe une personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat parce que c'est dès qu'elle est arrêtée ou placée en détention que cette personne a un besoin immédiat de conseils juridiques, surtout sur la manière d'exercer son droit de garder le silence. En l'espèce, il y a eu violation des droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) . L'omission des policiers d'informer l'accusé de l'existence de l'aide juridique ou des avocats de garde au moment où il s'est inquiété, pour la première fois, de sa capacité d'assumer le coût des services d'un avocat, a constitué une restriction au droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat dans la mesure où celui-ci a été laissé sous une fausse impression relativement à la nature et à la portée de ses droits en vertu de l'al. 10b) . Même si le policier enquêteur venait de l'Alberta et s'il est compréhensible qu'il n'ait pas connu les dispositions exactes que le Manitoba avait prises à l'égard des avocats de garde ou de l'aide juridique, ces renseignements pouvaient facilement être obtenus au poste de police, auprès des agents qui venaient du Manitoba et qui connaissaient le régime d'aide juridique de la province. L'accusé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant "Non, pas tout de suite" quand on lui a demandé s'il croyait nécessaire d'en consulter un. Cette observation a été faite immédiatement après que l'accusé eut demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et qu'il se fut inquiété de sa capacité de se payer les services d'un avocat. L'accusé a été laissé sur sa fausse impression que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à cette assistance. Dans ces circonstances, l'accusé n'a pas saisi tout le sens de son droit à l'assistance d'un avocat et il n'était pas en mesure d'analyser soigneusement les conséquences de la renonciation aux droits que lui conférait l'al. 10b) . Le juge du procès a eu raison d'écarter les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de l'al. 10b) . En vertu du par. 24(2) de la Charte , il n'est pas nécessaire que l'accusé établisse l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Charte et l'obtention d'éléments de preuve qui s'est ensuivie. Il ne convient pas d'exiger un lien strict de causalité en vertu de ce paragraphe. Le paragraphe 24(2) s'applique dès qu'il y a violation de la Charte à l'occasion de l'obtention d'éléments de preuve. En l'espèce, les déclarations ont été obtenues à l'occasion d'une violation de l'al. 10b) de la Charte et leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Premièrement, il y aurait atteinte à l'équité du procès puisque l'utilisation des déclarations violerait le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer. Deuxièmement, la violation de la Charte était grave. Quoique la conduite de l'agent de police n'ait pas été flagrante ou criante, c'était une erreur grave de ne pas informer l'accusé de l'existence de l'aide juridique ou d'avocats de garde, étant donné surtout que l'accusé avait expressément soulevé la question et compte tenu du fait que ces renseignements étaient à portée de la main. Troisièmement, en soupesant l'utilisation et l'exclusion de la preuve, le ministère public a reconnu que les déclarations constituent tout au plus la preuve d'un sentiment de culpabilité et des aveux de possession récente d'objets volés chez la victime. Enfin, le simple fait qu'une personne soit accusée d'une infraction grave ne justifie pas l'utilisation de la preuve lorsqu'il y a eu violation grave de la Charte et que l'utilisation de la preuve nuirait à l'équité fondamentale du procès. Les juges Lamer, Wilson, Gonthier et Cory: Dans le cadre de l'obligation d'informer que comporte la garantie constitutionnelle de l'al. 10b) de la Charte , il faut, dans tous les cas, renseigner la personne détenue sur l'existence des régimes applicables d'avocats de garde et d'aide juridique dans la province ou le territoire en cause. Il est compatible avec l'objet de l'al. 10b) de la Charte d'imposer cette obligation aux policiers dans tous les cas de détention. Toutefois, cette obligation supplémentaire imposée aux policiers pourra avoir des conséquences sur l'examen de ce qui constitue, pour une personne détenue, une "diligence raisonnable" à se prévaloir du droit à l'assistance d'un avocat. Une période de transition de trente jours depuis la date du présent jugement laissera aux corps policiers le temps de remplir adéquatement leur nouvelle obligation et de préparer de nouvelles mises en garde. Jurisprudence Arrêts appliqués: R. v. Parks (1988), 33 C.R.R. 1; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; arrêts mentionnés: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 11d), 24(2) . Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14(3). Doctrine citée Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. L'aide juridique au Canada 1985. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1986. Wilkins, James L. Legal Aid in the Criminal Courts. Toronto: University of Toronto Press, 1975. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 330, 84 A.R. 259, qui a annulé le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de meurtre et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Richard A. Stroppel, pour l'appelant. Jack Watson, pour l'intimée. //Le juge Lamer// Version française du jugement des juges Lamer, Wilson, Gonthier et Cory rendu par Le juge Lamer ‑‑ Les faits Le présent pourvoi examine la portée de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , plus précisément en ce qui concerne l'obligation qui incombe aux agents de police quand un accusé s'inquiète de ce que son droit à l'assistance d'un avocat puisse dépendre de ses moyens de se payer les services de ce dernier. L'appelant William Brydges a été arrêté le 16 décembre 1985 en rapport avec un meurtre survenu en mars 1979, à Edmonton, en Alberta. Au moment où l'infraction a été commise, Brydges avait 16 ans et il en avait 22 au moment de son arrestation. La seule déclaration antérieure de culpabilité portée à son dossier était celle de conduite avec facultés affaiblies et de défaut de se présenter pour faire prendre ses empreintes digitales relativement à cette infraction. L'arrestation a eu lieu près du village de Strathclair (Manitoba) qui est situé à environ 65 milles au nord de Brandon. Brydges, un résident de l'Alberta, était en visite chez son beau‑père, à Stratchclair, au moment de son arrestation. Le détective Harris, de la police municipale d'Edmonton, en compagnie du caporal Munro de la G.R.C., en poste près de Strathclair, ont arrêté l'appelant chez son beau‑père relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. L'appelant a été informé dès son arrestation de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le détective Harris a précisément demandé à l'appelant si celui‑ci voulait communiquer avec un avocat, ce à quoi l'appelant a répondu par la négative, selon la déposition du détective Harris. Les policiers ont alors amené l'appelant au poste de la G.R.C., à Brandon. Immédiatement après leur arrivée à Brandon, le détective Harris a conduit l'appelant dans une salle pour l'interroger et il a procédé, à l'insu de l'appelant, à l'enregistrement de l'interrogatoire qui s'en est suivi, au moyen d'un magnétophone dissimulé dans une mallette. L'interrogatoire a duré de 17 h 15 à 18 h 20. D'après la transcription de l'enregistrement sur bande magnétique, voici l'échange de propos capital qui a eu lieu entre l'appelant (Bill) et le détective (Ron), au début de l'interrogatoire: [TRADUCTION] Ron:O.K. Bill, voici ta copie du mandat dont je t'ai déjà parlé, d'accord? Ça dit que le vingt‑neuvième jour de mars euh! mil neuf cent soixante‑dix‑neuf, ou vers cette date, dans la ville d'Edmonton, province d'Alberta, tu as commis un meurtre au deuxième degré sur la personne d'Elizabeth MacLeod, contrairement à l'article 218 du Code criminel . Bon, voici ta copie. Il y a une ou deux choses dont je veux discuter avec toi. (toussotement.) Bon, tout d'abord euh!, tu reconnais qu'à ton retour chez tes parents euh! je t'ai mis en état d'arrestation pour ce meurtre. Bill:Hum! hum! Ron:Euh! je t'y ai avisé que euh! nous devions t'informer que tu avais le droit de communiquer avec un avocat. Et je t'ai demandé si tu comprenais ce que cela voulait dire. Et tu as répondu oui. Bill:Ouais. Ron:Bon. Euh! . . . Tu ne voulais pas téléphoner à un avocat de cet endroit. Euh! tu peux téléphoner à un avocat d'ici, si tu le veux. Si tu en connais un. Bill:Je n'en connais aucun. Ron:Voulais‑tu essayer d'en rejoindre un d'ici? Bill:Bien. Existe‑t‑il un système d'aide juridique ou quelque chose du genre ici? Ron:Je suppose qu'il existe un système d'aide juridique au Manitoba. Je ne suis . . . Bill:(Incompréhensible) Ron:. . . pas très au courant du système, mais . . . Bill:Je ne serai pas en mesure de m'en payer un, n'est‑ce pas? Voilà le problème. Ron:Bon. Tu penses euh! qu'il serait nécessaire que tu en consultes un tout de suite? Bill:Non, pas tout de suite. Ron:O.K. Euh! Je vais te lire cette carte bleue une autre fois. Bill:D'accord. Ron:Hum! Veux‑tu me dire quelque chose. Euh! tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit à moins que tu ne veuilles le faire. O.K. Mais tout ce que tu diras pourra servir de preuve. Comprends‑tu cela? Bill:Hum! hum! [Je souligne.] C'est à ce moment précis que l'interrogatoire relatif à la participation de l'appelant à l'infraction reprochée a commencé. Pendant l'interrogatoire, l'appelant a fait un certain nombre de déclarations qui, selon le ministère public, constituent la preuve d'un sentiment de culpabilité et un aveu de possession récente d'objets volés chez la victime. À un moment donné, l'appelant a interrompu le cours de l'interrogatoire et a informé le détective Harris qu'il estimait devoir communiquer avec un avocat. [TRADUCTION] Bill:Je crois que je devrais parler à quelqu'un. Peut‑être quelqu'un de l'aide juridique ou quelque chose que je . . . (Pause). Me sera‑t‑il possible de communiquer avec quelqu'un? Ron:Certainement, je peux essayer de trouver quelqu'un. Bill:J'aimerais essayer de parler à quelqu'un en premier. Ron:O.K. Bill:Ainsi, je pourrais me sentir un peu plus à l'aise pour parler. Ron:À propos de ce qui s'est produit? Bill:À propos de tout, ouais. Ron:Bon! Je ne sais pas si je peux rejoindre un avocat de l'aide juridique. Bill:Je ne peux me payer personne d'autre. Ron:Bon! Bien! Quoi! Je ne crois pas qu'on va te facturer pour la consultation. (Pause). Veux‑tu que j'essaie d'en rejoindre un? Bill:Ouais, si vous pouvez d'abord rejoindre un avocat de l'aide juridique. Ron:Existe‑il de l'aide juridique au Manitoba? Bill:Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ron:Très bien! Je vais vérifier. (Bruit de chaise.) À ce moment, le détective a quitté la pièce, s'est procuré une liste des avocats de l'aide juridique et a communiqué avec l'un d'eux qui s'est rendu au poste de police et s'est entretenu avec l'appelant. Une fois terminée la conversation avec l'avocat Mervin Hart, l'échange suivant a eu lieu: [TRADUCTION] Ron:Veux‑tu, s'il te plaît, t'asseoir là. (Pause). O.K. Bill, tu as eu la possibilité de parler à Mervin, ici. Bill:Hum! hum! Ron:Bon! Euh! Veux‑tu continuer de me dire ce qui est arrivé? Bill:Non, je, on m'a dit de ne rien dire de plus jusqu'à ce que j'aie rejoint quelqu'un à Edmonton. Ron:Tu as communiqué avec un avocat d'Edmonton? Bill:Ouais. Ron:Très bien. O.K. Nous allons donc nous arrêter là. (Pause). Euh! Je vais simplement prendre des dispositions pour te faire transférer au centre‑ville. Bill:D'accord. Le procès L'appelant a subi son procès devant le juge Wachowich de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et un jury, du 12 au 20 janvier 1987. Au procès, le ministère public a présenté une preuve circonstancielle qui incriminait l'appelant. Le quatrième jour du procès, il y a eu un voir‑dire au sujet des déclarations que l'appelant a faites au détective Harris le jour de son arrestation. Après un long voir‑dire, le juge du procès a conclu que les droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) de la Charte avaient été violés et il a décidé d'écarter de la preuve ces déclarations conformément au par. 24(2) de la Charte . Après avoir examiné les faits de l'espèce et l'état du droit applicable, à l'époque, concernant l'art. 10 de la Charte , le juge du procès a fait les constatations suivantes: [TRADUCTION] À la première lecture de l'échange de propos intervenu entre le détective Harris et l'accusé, il semble que l'accusé a pu se prévaloir des droits que lui garantit l'al. 10b) . Cependant, après avoir lu cette conversation plus attentivement, après avoir écouté l'enregistrement et avoir entendu toute la preuve du voir‑dire, je conclus que les droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) ont été violés. Je me fonde sur le passage suivant: "Ron:Voulais‑tu essayer d'en rejoindre un d'ici? Bill:Bien. Existe‑t‑il un système d'aide juridique ou quelque chose du genre ici? Ron:Je suppose qu'il existe un système d'aide juridique au Manitoba. Je ne suis . . . Bill:(Incompréhensible) Ron:. . . pas très au courant du système, mais . . . Bill:Je ne serai pas en mesure de m'en payer un, n'est‑ce pas? Voilà le problème." À mon avis cette réponse est ambiguë. Elle porte sur les moyens de se payer les services d'un avocat. À la lecture de ces extraits, je conclus que l'accusé demandait essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir en assumer le coût. Selon la preuve, il existait un service d'aide juridique et il suffisait d'appeler au téléphone pour s'en prévaloir, comme le démontre ce qui est survenu à la fin de l'interrogatoire quand l'accusé a expressément demandé l'assistance d'un avocat. À cet instant précis, c'est‑à‑dire, au moment de l'échange précité, le détective Harris aurait dû donner à l'accusé une possibilité suffisante d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. [Je souligne.] Le juge du procès a conclu que l'agent de police aurait dû aider l'appelant à exercer son droit à l'assistance d'un avocat en vérifiant, dès ce moment, s'il existait un service d'aide juridique comme il l'a fait plus tard, à la fin de l'interrogatoire. De plus, le juge du procès a rejeté l'argument portant que l'accusé avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Après avoir conclu qu'une limite avait été imposée au droit que garantit à l'appelant l'al. 10b) de la Charte , le juge du procès a estimé qu'il fallait écarter la preuve en raison de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat et de la gravité de l'accusation portée en l'espèce. Suite à la décision du juge du procès, le ministère public a déclaré sa preuve close et n'a plus présenté aucun autre élément de preuve. L'avocat de l'appelant a alors demandé que le jury soit dessaisi de l'affaire puisqu'il n'y avait pas de preuve qui pourrait permettre à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de rendre un verdict de culpabilité. Le substitut du procureur général n'a pas contesté cette requête et, après l'avoir examinée, le juge du procès a donné comme directive au jury de se retirer et de revenir prononcer un verdict d'acquittement. Le jury est revenu prononcer un verdict d'acquittement. Il est clair que la solution du présent pourvoi exige d'abord une évaluation des conclusions de fait du juge du procès. Je dirai dès le début que je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier ces conclusions en l'espèce. En toute déférence, je ne partage pas l'avis de la majorité de la Cour d'appel de l'Alberta à cet égard. La constatation primordiale du juge du procès est que l'appelant demandait essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il estimait que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. C'est dans ce contexte que le juge du procès a conclu que les policiers avaient l'obligation de fournir à l'appelant des renseignements sur l'existence d'un service d'aide juridique afin de lui permettre de décider de manière éclairée s'il devait ou non recourir à l'assistance d'un avocat avant de subir l'interrogatoire. À mon avis, il n'y a pas lieu d'infirmer les conclusions de fait qu'a tirées le juge du procès quant à la limite imposée au droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat et quant à l'admissibilité de la preuve. Premièrement, on ne saurait affirmer qu'elles ne sont pas justifiées. Le juge du procès a précisément tenu compte des circonstances de l'arrestation et il a cité des extraits de la transcription de l'interrogatoire. Deuxièmement, le juge du procès a eu l'avantage unique d'observer les témoins qui ont déposé lors du voir‑dire et, ce qui compte peut‑être davantage, il a eu l'occasion d'entendre l'enregistrement de l'interrogatoire. En conséquence, je suis d'avis que les conclusions de fait du juge du procès sont suffisamment justifiées par la preuve qui lui a été soumise; aussi mon analyse des questions de droit soulevées en l'espèce est fondée sur la reconnaissance des faits constatés par le juge du procès, plus particulièrement le fait que Brydges voulait bénéficier de l'assistance d'un avocat de l'aide juridique ou de celle d'un avocat de garde. La Cour d'appel La Cour d'appel de l'Alberta, à la majorité, a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 330. Le juge McClung, qui a rédigé les motifs de la majorité, a ordonné que tout voir‑dire sur l'admissibilité des déclarations de l'appelant qui pourrait avoir lieu au cours du nouveau procès se limite à la question de la preuve du caractère volontaire des déclarations à l'exclusion de toute contestation fondée sur l'al. 10b) de la Charte . La Cour d'appel, à la majorité, a conclu que le juge du procès avait eu tort de conclure que l'accusé avait demandé l'assistance d'un avocat. Le juge McClung a même conclu que l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat (aux pp. 333 et 334): [TRADUCTION] Le juge du procès a tiré deux conclusions fondamentales. D'abord, il a conclu que l'accusé avait réagi de façon ambiguë après avoir été informé des droits qui lui étaient garantis par l'al. 10b) et qu'il n'avait pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, mais s'était seulement demandé s'il avait les moyens de se payer les services d'un avocat. Si sa réaction est simplement ambiguë, l'accusé n'a pas satisfait au fardeau de preuve. Cependant, sa réponse "Non, pas tout de suite" ne pouvait pas être ambiguë. C'était là, en termes clairs, une renonciation réfléchie de sa part à l'assistance d'un avocat puisqu'il croyait qu'il n'y avait pas de motif d'avoir recours à l'assistance d'un avocat à ce moment‑là. À mon avis, les déclarations subséquentes qu'il a faites au détective Harris ne sont pas contestables en vertu de la Charte . L'intimé a manifestement choisi de subir l'interrogatoire seul jusqu'à ce que l'intensité de l'interrogatoire l'amène à croire qu'il était temps de demander l'assistance d'un avocat. L'interrogatoire a alors pris fin et l'intimé a pu avoir recours à l'assistance d'un avocat. En conséquence, les juges formant la majorité ont conclu que les droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) n'avaient fait l'objet d'aucune restriction. La seconde "conclusion fondamentale" dont parle la cour à la majorité a trait à l'application du par. 24(2) de la Charte en cas d'atteinte. Le juge McClung s'est dit d'avis que pour pouvoir écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) , il faut établir l'existence d'un lien de causalité entre la violation qui est survenue et les éléments de preuve obtenus (à la p. 334): [TRADUCTION] Avant d'écarter la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte , il [le juge du procès] devait décider s'il y avait un lien de causalité entre la violation de la Charte qu'il avait constatée et la conversation qui s'est ensuivie. Bien que la cour à la majorité ait conclu que l'existence de ce lien de causalité n'avait pas été établie en l'espèce, elle a également examiné la question primordiale de savoir s'il fallait quand même exclure la preuve. Voici le raisonnement du juge McClung sur ce point (aux pp. 334 et 335): [TRADUCTION] . . . il fallait tenir compte de l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'équité du procès, surtout si la déclaration avait par ailleurs été libre et volontaire. L'accusé serait‑il privé d'un procès équitable si la preuve était utilisée? Cela allait au‑delà de la question préliminaire de savoir si la conduite du détective Harris était susceptible de déconsidérer le système de justice criminelle. Il est difficile de répondre à l'une ou l'autre question par l'affirmative. On ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'un agent de la paix qui mène une enquête sur un crime grave fasse également fonction de conseiller juridique auprès du suspect. Dans un système contradictoire, il ne faut pas confondre le quartier général de la police avec le bureau de l'aide juridique. En vertu de l'al. 10b) de la Charte , les policiers ont nettement l'obligation d'informer les personnes qu'ils détiennent, mais cette obligation est limitée. Je conclus que la preuve de la déclaration n'aurait pas dû être écartée à cause de la prétendue violation de l'al. 10b) [. . .] S'il y a eu violation, ce n'est pas elle qui a suscité le dialogue qui s'est ensuivi entre Harris et l'intimé. L'utilisation de la preuve de cette conversation ne porterait pas atteinte à l'équité du procès si, par ailleurs, il était prouvé qu'elle a été faite volontairement. Le juge Haddad a souscrit à l'avis de son collègue le juge McClung sur la façon de disposer de l'appel, mais il a ajouté que, selon lui, le juge du procès avait mal interprété le critère à appliquer pour décider si l'accusé ne comprend pas le sens des droits qui lui sont conférés. Selon le juge Haddad, pour donner naissance à l'obligation du policier d'expliquer davantage ou à celle d'aider l'accusé à exercer ses droits, il aurait fallu que cette incompréhension résulte d'une déficience mentale ou physique. Puisque rien dans le dossier soumis en l'espèce ne permet de conclure que la capacité de comprendre de l'appelant ait été affaiblie, l'obligation des policiers de l'aider davantage n'a jamais pris naissance. Le juge Harradence a exprimé une dissidence par rapport à l'opinion des juges formant la majorité de la Cour d'appel et aurait confirmé la décision du juge du procès sur les questions soulevées. À son avis, il s'agissait d'une affaire où le dossier démontrait que l'appelant n'avait pas compris le sens du droit à l'assistance d'un avocat. Quand l'appelant s'est inquiété de savoir s'il pouvait se payer les services d'un avocat, le détective Harris avait l'obligation de s'enquérir s'il existait un service d'aide juridique au Manitoba. Sur ce point, le juge Harradence fait remarquer, à la p. 337, que [TRADUCTION] [l]a rapidité avec laquelle on a pu trouver un avocat après l'enregistrement de la déclaration de l'intimé démontre que ces renseignements étaient faciles à trouver. [En italique dans l'original.] De l'avis du juge Harradence, quand il est devenu clair que l'appelant n'avait pas d'avocat et qu'il n'en connaissait aucun, et que l'appelant a cru que son droit à l'assistance d'un avocat dépendait de sa capacité de le payer, les policiers auraient dû indiquer à l'appelant comment communiquer avec un avocat et lui dire que s'il n'avait pas les moyens d'en assumer le coût, il pouvait avoir recours à l'aide juridique. Au sujet de la renonciation, le juge Harradence a conclu que, puisque l'appelant n'avait pas saisi pleinement le sens des droits que la Charte lui garantissait, on ne pouvait dire qu'il était en mesure d'y renoncer, du moins pas dans le sens que l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, donne à ce terme. Puisque les déclarations découlaient directement de la violation de la Charte , le par. 24(2) s'appliquait nécessairement. En confirmant la décision du juge du procès d'écarter la preuve des déclarations, le juge Harradence a qualifié la violation des droits de l'appelant d'erreur très grave de la part des policiers. Parce que la preuve était incriminante et qu'il n'y avait pas d'urgence à interroger l'appelant, le juge Harradence a conclu que l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Il a donc conclu que la preuve avait été écartée à bon droit en vertu du par. 24(2) de la Charte . L'analyse L'alinéa 10b) de la Charte est ainsi conçu: 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: . . . b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu'il y a lieu d'interpréter le sens des droits et libertés garantis par la Charte selon une méthode fondée sur l'objet visé: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Quant à l'art. 10 de la Charte , la Cour a clairement affirmé que le droit à l'assistance d'un avocat vise, selon l'expression du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson, précité, à la p. 394, "à promouvoir le principe de l'équité dans le processus décisionnel" et que ce principe comporte notamment "le souci de traiter équitablement une personne accusée". Il y a lieu de souligner que le droit à l'assistance d'un avocat prend naissance "en cas d'arrestation ou de détention". Traiter équitablement une personne accusée ou détenue signifie nécessairement qu'il faut lui donner une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat parce que la personne détenue est à la merci des policiers et que, de ce fait, elle n'a pas la liberté d'exercer les privilèges qu'elle pourrait par ailleurs exercer. Il existe donc une obligation pour les policiers de faciliter la communication avec un avocat puisque, comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243: Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. [. . .] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. En conséquence, l'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat: R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12. Il est cependant reconnu que les droits énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. En effet, notre Cour a statué que le détenu doit exercer avec diligence le droit à l'assistance d'un avocat. Si le détenu ne fait pas preuve de diligence, alors les obligations correspondantes des policiers sont suspendues: R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435. La Cour a examiné ce qui constitue de la diligence raisonnable de la part d'un détenu dans l'arrêt R. c. Ross, précité, à la p. 11: La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une telle situation d'urgence. Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat. Un détenu peut renoncer expressément ou implicitement à son droit à l'assistance d'un avocat, quoique la norme sera très stricte quand la prétendue renonciation est implicite. Dans l'arrêt Clarkson, précité, la Cour, à la majorité, a conclu ce qui suit au sujet de la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, aux pp. 394 et 395, ce passage ayant été cité et approuvé dans d'autres affaires relatives à l'al. 10b) : . . . il est évident qu'il faut examiner avec soin toute allégation de renonciation à ce droit par un accusé et que la connaissance par l'accusé des conséquences de sa déclaration est déterminante. En réalité, dans l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49, cette Cour a dit à l'égard de la renonciation à une garantie légale en matière de procédure, que pour qu'une renonciation soit valide, ". . . il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure". [Souligné dans l'original.] Voilà un résumé des principes établis à ce jour par notre Cour au sujet de l'application de l'al. 10b) de la Charte . Au moment d'appliquer ces principes à l'espèce, je dois répéter que je souscris aux conclusions de fait auxquelles le juge du procès est arrivé. Le juge du procès a conclu que l'appelant demandait essentiellement l'assistance d'un avocat, mais qu'il estimait que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit d'y recourir. Comme je l'ai déjà mentionné ici, le juge du procès a eu l'avantage unique d'entendre les témoins lors du voir‑dire et, qui plus est, il a entendu l'enregistrement de l'interrogatoire de l'accusé. Compte tenu de ces circonstances, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier les conclusions du juge du procès. La Cour d'appel, à la majorité, a adopté un point de vue différent. Le juge McClung a conclu que l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant "Non, pas tout de suite" quand on lui a demandé s'il jugeait nécessaire d'en consulter un. Le juge McClung a dit que l'appelant a [TRADUCTION] "choisi de subir l'interrogatoire seul jusqu'à ce que l'intensité de l'interrogatoire l'amène à croire qu'il était temps de demander l'assistance d'un avocat" (p. 334). Ce passage mentionné par la Cour d'appel à la majorité doit cependant être interprété dans le contexte de l'ensemble de l'interrogatoire. Cette observation a été faite immédiatement après que l'appelant eut demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et qu'il se fut inquiété de sa capacité de se payer les services d'un avocat. Dans ce contexte, l'appelant a précisé que "le problème" était qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Le juge du procès a conclu que cette réponse équivalait à une demande d'assistance d'un avocat. L'appelant a été laissé sur sa fausse impression que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à cette assistance. Je suis d'accord avec le juge Harradence, dissident en Cour d'appel, pour dire que dans ces circonstances l'appelant n'a pas saisi tout le sens de son droit à l'assistance d'un avocat. Sous ce rapport, on ne saurait guère affirmer que l'appelant était en mesure d'analyser soigneusement les conséquences de la renonciation à ce droit qu'il ne comprenait pas. Je suis donc d'avis que, vu la norme que notre Cour a fixée à l'égard d'une renonciation dans l'arrêt Clarkson et dans les arrêts subséquents, l'appelant n'a pas renoncé à son droit de recourir à l'assistance d'un avocat. Dès que l'appelant a demandé l'assistance d'un avocat, le policier avait l'obligation de lui faciliter la communication avec un avocat en lui donnant une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour doit trancher la question suivante: quand un accusé s'inquiète de ce que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêche d'exercer le droit à l'assistance d'un avocat, les policiers sont‑ils tenus de l'informer de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité de demander l'aide juridique? À mon avis, oui. Je dis cela parce que l'imposition de cette obligation aux policiers dans ces circonstances est compatible avec l'objet fondamental du droit à l'assistance d'un avocat. Une personne détenue est informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat parce que c'est en cas d'arrestation ou de détention qu'un accusé a immédiatement besoin de conseils juridiques. Ainsi que je l'ai dit dans l'arrêt Manninen, précité, à la p. 1243, une des fonctions principales de l'avocat, à cette étape initiale de la détention, est de confirmer l'existence du droit de garder le silence, puis de conseiller la personne détenue sur la manière de l'exercer. Il n'arrive pas toujours qu'un accusé se soucie, dès qu'il est placé en détention, de retenir les services de l'avocat qui le représentera éventuellement à son procès, si procès il y a. L'une des raisons majeures d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat après avoir été placé en détention tient plutôt à la protection du droit de ne pas s'incriminer. C'est précisément la raison pour laquelle les policiers ont l'obligation de cesser de questionner la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Selon les faits de l'espèce, il est évident que l'avocat de l'aide juridique à qui l'appelant a parlé lui a conseillé, et il s'agissait là d'une situation exceptionnelle, de se prévaloir de son droit de ne pas faire d'autres déclarations jusqu'à ce qu'il ait consulté un autre avocat à Edmonton. On constate après coup que si l'appelant avait été informé de la possibilité de recourir à un avocat de garde ou à
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