Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
Court headnote
Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-18 Référence neutre 2000 CSC 28 Recueil [2000] 1 RCS 703 Numéro de dossier 26615 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26615 Contenu de la décision Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 Allan Granovsky Appelant c. Ministre de l’Emploi et de l’ Immigration Intimé et Conseil des Canadiens avec déficiences Intervenant Répertorié: Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration) Référence neutre: 2000 CSC 28. No du greffe: 26615. 1999: 10 novembre; 2000: 18 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Déficience ‑‑ Pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ‑‑ Accommodement relatif aux périodes de cotisation minimale prévu par le Régime dans les cas de déficience permanente mais non dans les cas de déficience temporaire ‑‑ Le Régime porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) ‑‑ Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 44 . L’appelant…
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Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-18 Référence neutre 2000 CSC 28 Recueil [2000] 1 RCS 703 Numéro de dossier 26615 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26615 Contenu de la décision Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 Allan Granovsky Appelant c. Ministre de l’Emploi et de l’ Immigration Intimé et Conseil des Canadiens avec déficiences Intervenant Répertorié: Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration) Référence neutre: 2000 CSC 28. No du greffe: 26615. 1999: 10 novembre; 2000: 18 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Déficience ‑‑ Pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ‑‑ Accommodement relatif aux périodes de cotisation minimale prévu par le Régime dans les cas de déficience permanente mais non dans les cas de déficience temporaire ‑‑ Le Régime porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) ‑‑ Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 44 . L’appelant a affirmé qu’il souffre de façon intermittente d’une blessure dégénérative au dos depuis qu’il a eu un accident du travail en 1980. À l’époque, il a été déclaré atteint d’une invalidité totale temporaire. Il avait cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) pendant six des dix années ayant précédé son accident. L’appelant a occupé certains emplois rémunérateurs après avoir été victime de son accident, mais il a maintenu que l’état de son dos a continué de se détériorer et que son invalidité est devenue permanente en 1993, année pendant laquelle il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration et ensuite un tribunal de révision ont refusé la demande de l’appelant, en partie parce qu’il n’avait cotisé au RPC que pendant une seule année de la période cotisable de 10 ans pertinente ayant précédé sa demande, de sorte qu’il n’avait pas ce qui était considéré comme un lien suffisamment récent avec le marché du travail. Il ne pouvait pas relever de la disposition d’«exclusion» (dont pouvaient se prévaloir les requérants ayant une déficience grave et permanente) en vertu de laquelle des périodes de déficience n’entrent pas dans le calcul des cotisations récentes. L’appelant a notamment soulevé la question de savoir si le RPC viole le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés étant donné que l’exigence en matière de cotisation ne tient pas compte du fait que les personnes qui ont une déficience temporaire ne sont peut‑être pas en mesure de verser des cotisations pendant la période minimale d’admissibilité prévue au par. 44(1) , parce qu’en fait elles sont physiquement incapables de travailler. L’appelant a été débouté tant par la Commission d’appel des pensions que par la Cour d’appel fédérale. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L’analyse de la déficience, fondée sur le par. 15(1) , porte véritablement non pas sur les affections en tant que telles, ni même sur des limitations fonctionnelles connexes, mais plutôt sur la réaction problématique de l’État face à l’une ou l’autre de ces situations, ou aux deux à la fois. C’est l’action étatique qui stigmatise les affections ou qui attribue une importance erronée ou exagérée aux limitations fonctionnelles (s’il en est), ou encore qui ne tient pas compte de l’«aspect réparateur important» du par. 15(1) , et qui ajoute ainsi la dimension, pertinente sur le plan juridique, des droits de la personne à ce qui pourrait n’être autrement qu’une simple condition biomédicale. Vu que le par. 15(1) porte en fin de compte sur les droits de la personne et le traitement discriminatoire, et non pas sur des conditions biomédicales, l’accent est mis avant tout sur la réaction législative ou administrative inadéquate (ou l’absence de réaction) face à l’état du demandeur. Une analyse fondée sur l’art. 15 devrait reposer sur trois grandes questions: Premièrement, y a‑t‑il différence de traitement aux fins du par. 15(1) ? Deuxièmement, le traitement en cause est‑il fondé sur un seul ou plusieurs des motifs énumérés ou analogues? Et troisièmement, la différence de traitement fait‑elle intervenir l’objet du par. 15(1) , c’est‑à‑dire l’objet et l’effet de la loi contestée perpétuent‑ils l’opinion que les personnes ayant une déficience temporaire sont moins capables, ou moins dignes d’être reconnus ou valorisés en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne? La première étape exige qu’on établisse l’existence d’une différence de traitement, fondée sur une ou plusieurs caractéristiques personnelles, entre l’appelant et une autre personne ou un autre groupe. L’identification du groupe de comparaison est cruciale. La disposition d’exclusion a pour objet de faciliter l’accès des gens qui ont une déficience permanente à une pension d’invalidité du RPC. Elle le fait au moyen des mêmes critères («grave» et «prolongée») que ceux qui sont utilisés pour la pension d’invalidité elle‑même. La correspondance exacte entre l’avantage en cause et l’objet du régime général ne permet pas nécessairement d’éviter l’allégation de discrimination, vu que la discrimination peut résider dans l’objet ou les effets du régime général. En l’espèce, toutefois, l’appelant ne prétend pas que les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité sont elles‑mêmes discriminatoires au sens de l’art. 15. Les gens qui bénéficient de la disposition d’exclusion sont non seulement ceux qui démontrent l’existence d’une déficience permanente à la date de la demande, mais encore ceux qui avaient une déficience permanente pendant la période cotisable, ou pendant la partie de cette période qu’ils demandent d’exclure du calcul du RPC. Les personnes ayant une déficience permanente sont celles qui bénéficient de la disposition d’exclusion dont l’appelant veut se prévaloir et qui constituent le groupe de comparaison approprié. À la deuxième étape, il a été établi que la distinction contestée était fondée sur un motif énuméré. La disposition d’exclusion établit une distinction fondée entièrement sur l’existence et la durée de la déficience qui a empêché l’appelant de travailler. Cependant, l’allégation de l’appelant échoue à la troisième étape, car il n’a pas démontré de manière convaincante que sa plainte avait une dimension liée aux droits de la personne. En supposant qu’il peut prouver l’existence d’une affection et de limitations fonctionnelles importantes, il n’établit pas que la réaction du gouvernement face à son état, sur les plans de la conception et de l’application du RPC, porte atteinte à la dignité des personnes qui ont une déficience temporaire et jette un doute sur leur valeur en tant qu’êtres humains. La disposition d’exclusion concerne l’état de santé des requérants au cours de chacune des 10 années qui ont précédé leur demande et qui correspondent à la période cotisable pendant laquelle l’appelant jouissait, sur le plan de la santé, d’un avantage par rapport aux personnes ayant une déficience permanente. La différence de traitement que permet la disposition d’exclusion de l’art. 44 améliore la position des personnes ayant des antécédents de déficience grave et permanente. Elle n’aide pas les personnes plus fortunées comme l’appelant, mais dans le contexte d’un régime de prestations contributif, le législateur doit inévitablement cibler le ou les groupes qu’il veut aider financièrement au moyen du RPC. Tracer des lignes de démarcation est une caractéristique inévitable du RPC et de tout régime comparable. Le législateur n’a pas contrevenu à l’objet du par. 15(1) en cherchant à avantager les personnes ayant des antécédents de déficience grave et prolongée. Jurisprudence Arrêts appliqués: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; distinction d’avec les arrêts: Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; arrêts examinés: Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27; Sutton c. United Airlines, Inc., 119 S.Ct. 2139 (1999); Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Renvoi: B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 R.C.S. 486; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Cleburne c. Cleburne Living Centre, Inc., 473 U.S. 432 (1985). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 42(2) a) [abr. & rempl. ch. 30 (2e suppl.), art. 12 ], b) [abr. & rempl. 1992, ch. 1, art. 23], 44(1)b) [abr. & rempl. ch. 30 (2e suppl.), art. 13 ; mod. 1992, ch. 2, art. 1], (2)a) [abr. & rempl. ch. 30 (2e suppl.), art. 13 ], b) [idem]. Workmen’s Compensation Act, R.S.M. 1970, ch. W200. Doctrine citée Bickenbach, Jerome E. Physical Disability and Social Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1993. Lepofsky, M. David. «A Report Card on the Charter ’s Guarantee of Equality to Persons with Disabilities after 10 Years -- What Progress? What Prospects?» (1998), 7 N.J.C.L. 263. Minow, Martha. «When Difference Has Its Home: Group Homes for the Mentally Retarded, Equal Protection and Legal Treatment of Difference» (1987), 22 Harv. C.R.‑C.L. L. Rev. 111. Nations Unies. Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, 1983‑1992: Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées. New York: Nations Unies, 1983. Organisation mondiale de la santé. Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages: Un manuel de classification des conséquences des maladies. Paris: INSERM, 1988. Pothier, Dianne. «Miles to Go: Some Personal Reflections on the Social Construction of Disability» (1992), 14 Dalhousie L.J. 526. Trudeau, Pierre Elliott. Trudeau: l’essentiel de sa pensée politique. Avec la collaboration de Ron Graham. Montréal: Le Jour, 1998. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1998] 3 C.F. 175, 158 D.L.R. (4th) 411, 225 N.R. 2, 36 C.C.E.L. (2d) 155, 53 C.R.R. (2d) 105, [1998] A.C.F. no 311 (QL), qui a rejeté un appel de la Commission d’appel des pensions. Pourvoi rejeté. Bryan P. Schwartz et Ronald Schmalcel, pour l’appelant. Edward R. Sojonky, c.r., et Catharine Moore, pour l’intimé. John F. Rook, c.r., et Mark A. Gelowitz, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — Le 27 mai 1980, à l’âge de 32 ans, l’appelant s’est blessé au dos dans l’exercice de ses fonctions. Treize ans plus tard, après avoir occupé différents emplois de façon sporadique, il a présenté une demande de pension d’invalidité permanente en application du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 («RPC »). Le Ministre a refusé la demande, car pendant la période pertinente de 10 ans l’ayant précédée, l’appelant n’avait versé les cotisations requises au RPC qu’en 1988. L’appelant fait valoir que c’est l’invalidité, ou déficience, qui l’a empêché de verser au RPC toutes les cotisations requises au cours de la période cotisable pertinente de 1981 à 1992, et que l’omission du RPC de tenir compte de cette déficience constitue de la discrimination au sens du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 L’appelant soulève donc des questions d’une importance considérable pour les personnes ayant une déficience et pour les gouvernements qui entreprennent de concevoir et de mettre en œuvre des mesures législatives en matière d’avantages sociaux. Le RPC est un régime contributif autofinancé. Dans quels cas la Charte peut‑elle atténuer les exigences en matière de cotisation imposées par le législateur? Les prestations de retraite du RPC sont universelles, mais les prestations d’invalidité sont conditionnelles. Ces dernières visent à aider les personnes qui ont une déficience et qui étaient récemment sur le marché du travail en remplaçant leur revenu d’emploi par une pension d’invalidité. L’appelant n’a aucun lien significatif récent avec le marché du travail de sorte qu’il ne dispose d’aucun revenu d’emploi récent susceptible d’être remplacé par une pension d’invalidité du RPC . Néanmoins, si on remonte plus loin, il peut invoquer le fait qu’au cours de la période de 27 années qui s’est écoulée entre son entrée sur le marché du travail en 1967 et sa demande de pension d’invalidité en 1993, il a cotisé au RPC pendant 10 ans en tout, surtout avant 1980. Il dit qu’il ne devrait pas être [traduction] «étiqueté comme non‑cotisant». 3 L’appelant admet que le législateur peut, sans contrevenir à la Charte , créer une forme particulière d’avantage (un régime contributif) destinée à un groupe précis de personnes (celles qui étaient récemment sur le marché du travail) qui sont défavorisées en raison d’un type donné de déficience (grave plutôt que superficielle, permanente plutôt que temporaire), mais il prétend que le législateur a tracé la ligne au mauvais endroit en exigeant que les travailleurs ayant une déficience temporaire cotisent autant que les travailleurs physiquement aptes. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le RPC , tel qu’il est conçu et tel qu’il s’applique à l’appelant, ne porte pas atteinte à ses droits à l’égalité. La caractéristique contestée du régime de pension d’invalidité du RPC (la disposition d’«exclusion») assouplit l’exigence en matière de cotisation dans les cas de déficience permanente, mais non dans les cas de déficience temporaire. Le législateur avait le droit de tenir compte de la nature et de l’étendue de la déficience d’une personne tant au moment de la demande de pension d’invalidité qu’au cours de la période cotisable antérieure de 10 ans. Même si le RPC établit une distinction entre les personnes ayant différents niveaux de déficience au cours de la période cotisable, cette distinction ne rabaisse pas l’appelant. Elle ne fait que reconnaître qu’à l’époque pertinente il jouissait d’une force économique supérieure à celle des personnes défavorisées de façon permanente, à qui est destinée l’aide particulière dont il veut maintenant bénéficier. I. Les faits 4 L’appelant affirme qu’il souffre de façon intermittente, depuis 1980, d’une blessure dégénérative au dos. À la suite d’un accident du travail survenu cette année-là, l’appelant a été déclaré avoir une déficience totale temporaire en application de la Workmen’s Compensation Act du Manitoba, R.S.M. 1970, ch. W200, et il a touché des prestations d’invalidité en vertu de cette loi jusqu’en 1984. Il avait cotisé au RPC pendant six des dix années ayant précédé son accident (à savoir de 1970 à 1979 inclusivement). Dans son mémoire, il énumère ainsi les cotisations qu’il a versées au RPC au cours de sa vie: 1967: Oui 1980: Non 1968: Oui 1981: Non 1969: Non 1982: Oui 1970: Non 1983: Non 1971: Non 1984: Non 1972: Non 1985: Non 1973: Oui 1986: Non 1974: Oui 1987: Non 1975: Oui 1988: Oui 1976: Oui 1989: Non 1977: Oui 1990: Non 1978: Non 1991: Non 1979: Oui 1992: Non 1993: Non L’appelant a touché des prestations d’invalidité temporaire ou indemnité de réadaptation en 1980 et 1981 et de nouveau, en 1982 et 1983. En 1983, le Comité d’examen des névroses (psychiatrie) de la Commission des accidents du travail du Manitoba a décidé qu’il avait une déficience permanente de 15 pour 100, et, en 1985, il a alors obtenu une somme forfaitaire de 40 449,12 $ à titre de règlement complet et définitif. Le 24 janvier 1985, la Commission des accidents du travail a jugé que l’appelant était apte au travail. Depuis lors, il n’a cotisé au RPC que pendant une seule année, à savoir en 1988. 5 Bien que l’appelant ait occupé certains emplois rémunérateurs après avoir été victime de son accident du travail en 1980, il dit que, pendant cette période, l’état de son dos a continué de se détériorer et que sa déficience est devenue «permanente» en 1993. À ce moment‑là, invoquant une déficience grave et permanente, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC . Le ministre et ensuite un tribunal de révision ont refusé la demande de l’appelant, en partie parce qu’il n’avait cotisé au RPC que pendant une seule année (1988) de la période cotisable de 10 ans pertinente (de 1983 à 1992), de sorte qu’il n’avait pas ce qui était considéré comme un lien suffisamment récent avec le marché du travail. Comme le montre le texte de sa décision du 4 juillet 1994, qui traite de façon plutôt désobligeante des «maux de dos» de l’appelant, le tribunal de révision voyait d’un mauvais œil sa demande: [traduction] Compte tenu de l’ensemble de la preuve médicale et autre, ainsi que du comportement, des agissements et de l’attitude de M. Granovsky pendant l’audience, le tribunal estime à l’unanimité que ce dernier n’était pas atteint en 1984 d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée au sens du paragraphe 42(2) , et qu’il n’a pas été atteint d’une telle invalidité depuis cette année‑là. En fait, M. Granovsky a avoué très franchement au tribunal qu’il était impatient de retourner travailler dès qu’il pourrait trouver un emploi adapté à l’état ou à l’incapacité physique découlant de ses maux de dos. 6 Lors d’une audience de novo devant la Commission d’appel des pensions, les parties ont accepté de s’en tenir à l’argument fondé sur la Charte relativement à l’historique des cotisations de l’appelant et de reporter à une audience ultérieure, si nécessaire, l’examen de la question de savoir si l’appelant avait effectivement une déficience grave au moment où il a présenté sa demande en 1993. Ce fractionnement de questions, qui se voulait utile, a malheureusement rendu le pourvoi quelque peu abstrait en ce qui concerne les questions fondamentales de la nature et de l’étendue de la blessure, et de sa détérioration ultérieure. 7 De toute manière, l’appelant fait essentiellement valoir, dans sa plainte fondée sur la Charte , que même si le RPC assouplit les exigences en matière de cotisation dans les cas de déficience grave et prolongée pendant la totalité ou une partie de la période de 10 années qui précède immédiatement la demande, il ne le fait pas dans le cas d’un requérant qui, comme lui, a une déficience grave, mais sporadique, progressive ou de courte durée. Il prétend que lorsqu’un cotisant porte un fardeau spécial (comme une déficience temporaire) qui [traduction] «sort du commun», il a droit à une application plus souple des exigences en matière de cotisation du RPC , et ce, proportionnellement à l’accroissement du fardeau. 8 L’appelant affirme que ses droits à l’égalité, en tant que personne ayant une déficience temporaire, ont été violés par le refus du RPC d’exclure du calcul de ses cotisations les années pendant lesquelles il a été incapable de travailler pendant au moins six mois en raison de sa déficience. Il affirme que, si la disposition d’exclusion était appliquée de la même manière que dans le cas d’une personne qui a une déficience permanente, il serait admissible à une pension d’invalidité du RPC en raison des années où il a effectivement versé des cotisations valides au RPC . L’appelant prétend donc que le RPC a fait preuve de discrimination à son égard en insistant sur l’application des règles de cotisation récente imposées aux travailleurs plus physiquement aptes, règles qu’il n’a pas pu respecter en raison de sa déficience temporaire, et en lui refusant les mêmes privilèges d’exclusion dont jouissent les personnes qui ont une déficience permanente. L’appelant a été débouté tant par la Commission d’appel des pensions que par la Cour d’appel fédérale. II. Le régime législatif 9 Le RPC est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant. 10 La pension d’invalidité remplace le revenu du cotisant déclaré «invalide» au sens de la Loi. Pour y avoir droit, le requérant doit remplir deux conditions prescrites par la Loi: a) Le cotisant doit être atteint d’une «invalidité physique ou mentale grave et prolongée». Une «invalidité» est réputée «grave» si la personne est «régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice», et elle est réputée «prolongée» si elle doit «vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou [. . .] entraîner vraisemblablement le décès» (al. 42(2) a) du RPC ). b) Le cotisant doit également satisfaire au critère de la «récence des cotisations» qui, à l’époque où l’appelant a présenté une demande de prestations, exigeait que des cotisations aient été versées au RPC pendant cinq des dix dernières années ou deux des trois dernières années de la période cotisable (al. 44(1) b) et 44(2) a) du RPC ). Cela est dû au fait que le remplacement d’un revenu d’emploi présuppose l’existence d’un lien récent avec un lieu de travail d’où provient le revenu à remplacer. Le requérant n’a droit à la pension d’invalidité que s’il satisfait aux deux critères — l’«invalidité» permanente sur le plan médical et la récence des cotisations — au moment où il présente sa demande. 11 Les dispositions du RPC relatives à la pension d’invalidité reconnaissent qu’il se peut que, pour diverses raisons, le cotisant ne soit pas toujours en mesure de verser régulièrement des cotisations. Le non‑versement des cotisations peut notamment découler d’une fermeture d’usine ou de l’absence des compétences recherchées ou encore, comme en l’espèce, d’une déficience. Tous les requérants bénéficient d’une certaine souplesse du fait qu’ils doivent seulement avoir versé des cotisations pendant cinq des dix années antérieures ou deux des trois années antérieures. Le législateur a estimé qu’exiger moins irait à l’encontre du critère du lien récent avec le marché du travail. 12 La mesure législative contestée (la disposition d’exclusion) vise deux catégories de personnes: les personnes atteintes d’une «invalidité» permanente et les bénéficiaires d’allocations familiales (sous‑al. 44(2) b)(iii) et (iv) du RPC ). La disposition d’exclusion permet d’exclure certains mois de la période cotisable. Si, au cours d’une année civile, une personne a une déficience permanente les mois pendant lesquels elle se trouve dans cet état ne jouent pas contre elle lorsque vient le temps de déterminer si les exigences relatives à la récence des cotisations au RPC ont été respectées. 13 Le RPC établit manifestement une distinction entre les personnes qui se trouvent dans la situation de l’appelant et les autres personnes qui ont une déficience. Les deux groupes sont formés par des gens qui sont atteints d’une affection physique ou mentale à l’origine d’une limitation fonctionnelle qui les empêche de travailler. L’appelant convient que le RPC est un régime contributif autofinancé et non pas une forme d’aide sociale. Il admet que ce régime est destiné à fournir un revenu de remplacement aux personnes qui ont un lien récent avec le marché du travail. Il ne conteste pas la [traduction] «philosophie» du RPC et reconnaît «qu’il peut y avoir un “critère de récence” raisonnable. Autrement dit, un régime visant le remplacement du revenu peut raisonnablement prévoir, de façon générale, qu’une personne qui n’est pas sur le marché du travail depuis longtemps n’a plus de revenu d’emploi à remplacer». Il prétend que lui refuser les privilèges d’exclusion dont jouissent les personnes qui ont une déficience permanente diminue l’importance et l’estime de soi des personnes dont la déficience est temporaire. L’appelant soutient que toutes les personnes ayant une déficience grave ont droit à un certain assouplissement des exigences en matière de cotisation qui sont imposées aux travailleurs plus physiquement aptes ou, du moins, aux gens qui travaillent plus régulièrement. 14 Je constate, au départ, que l’appelant demande un élargissement des principes relatifs au par. 15(1) qui ont été établis dans la jurisprudence, ce qui est compréhensible, mais il le fait d’une manière qui ne prévoit aucune limite claire pour l’avenir. S’il réussit à faire modifier l’exigence de «permanence» du critère du RPC , par exemple, va‑t-on ensuite demander aux tribunaux de diluer l’exigence du RPC que la déficience soit grave? Les personnes dont la déficience est moins grave prétendront certainement que leurs droits ne sont pas moins dignes de protection que ceux des personnes qui ont une déficience plus grave. Est-il donc interdit au législateur de mettre sur pied des programmes et des services destinés aux personnes ayant une déficience permanente (comme, par exemple, des services de transport adapté par autobus), sans offrir ces mêmes programmes et services aux personnes dont la déficience est temporaire, et le cas échéant, jusqu’à quel point la déficience devrait‑elle être temporaire pour qu’une personne puisse en bénéficier? Le Ministre répond que, s’il faut tracer la ligne, comme cela est inévitable dans un régime de prestations gouvernemental, la question est de savoir non seulement où la tracer, mais encore qui doit le faire, les tribunaux ou le législateur? Le Ministre affirme que le législateur est celui à qui, d’après la Constitution, il incombe de prendre ces décisions de politique générale. Cela est vrai à la condition que la ligne tracée par le législateur ne viole pas la Constitution. 15 Le Ministre a refusé la demande parce que, selon lui, la période d’admissibilité a continué de s’écouler même pendant les années où l’appelant était la plupart du temps incapable de travailler et n’était donc pas un cotisant. Les parties reconnaissent que la pension a été refusée à bon droit, sauf si les dispositions législatives en cause portent atteinte aux droits à l’égalité garantis à l’appelant par le par. 15(1) de la Charte et que, le cas échéant, elles ne peuvent pas être sauvegardées en vertu de l’article premier. III. Les dispositions constitutionnelles 16 Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. . . . 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. IV. Les dispositions législatives pertinentes 17 Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 42. . . . (2) Pour l’application de la présente loi: a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa: (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès; b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie. . . . 44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie: . . . b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant [. . .] qui est invalide et qui: (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, (ii) soit a versé des cotisations pendant au moins deux des trois dernières années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, . . . (iv) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle a effectivement été reçue; . . . (2) Pour l’application des alinéas (1)b) . . . a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations: (i) soit pendant au moins cinq des dix dernières années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, . . . b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui: (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix‑huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b), mais ne comprend pas: (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi [. . .], un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année. V. Les jugements portés en appel A. Commission d’appel des pensions (1) Le juge Cameron, avec l’appui du juge Rice 18 Le juge Cameron a conclu que le droit à des prestations d’invalidité en vertu du RPC est conditionnel au respect des critères établis par la Loi. En l’espèce, les dispositions en cause n’imposaient pas à l’appelant un fardeau qui n’est pas imposé à d’autres demandeurs. Les mêmes critères s’appliquent à tous les groupes. Selon lui, ils ne reposent pas sur une perception stéréotypée des personnes ayant une déficience, et on ne peut pas dire non plus qu’ils visent à empêcher des personnes ayant une déficience de participer au régime. Les années au cours desquelles l’appelant a cessé de travailler en raison d’une déficience, conjuguées aux autres années pendant lesquelles il n’a pas ou a peu travaillé, l’ont empêché de cotiser suffisamment pour satisfaire aux exigences préalables de la Loi. Monsieur Granovsky s’est vu refuser une pension parce qu’il n’avait pas suffisamment cotisé. Selon le juge Cameron, la raison de cette insuffisance des cotisations n’est pas pertinente aux fins du RPC . Il appartient au législateur d’établir le niveau approprié des cotisations. Pour ces motifs, elle a conclu que les exigences en matière de cotisation du régime de pension d’invalidité ne violent pas le par. 15(1) de la Charte . (2) L’honorable C.R. McQuaid, souscrivant au résultat 19 Dans des motifs concordants, l’honorable C.R. McQuaid a exprimé l’avis que le fait de soustraire, à l’application des exigences en matière de cotisation, les années pendant lesquelles une personne a souffert d’une blessure liée au travail serait discriminatoire à l’égard des travailleurs «souffrant d’une blessure invalidante non liée directement au travail et même pour la catégorie plus générale des travailleurs qui, à cause des conditions économiques locales ou d’une rationalisation dans leur secteur, ne touchent pas de revenu, sans qu’ils en soient responsables, et sont donc empêchés de verser des cotisations». B. Cour d’appel fédérale, [1998] 3 C.F. 175 (1) Le juge Stone, avec l’appui du juge en chef Isaac 20 Le juge Stone a conclu que la Commission d’appel des pensions avait commis une erreur en analysant la question sous l’angle de la discrimination directe, plutôt que sous celui de la discrimination indirecte ou «par suite d’un effet préjudiciable». Dans une décision antérieure à l’arrêt de notre Cour Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, il a conclu que la condition relative aux cotisations que le Régime de pensions du Canada prescrit au sujet des prestations d’invalidité contrevenait au par. 15(1) de la Charte (au par. 11): Bien qu’il soit neutre à première vue, le critère de la récence des cotisations énoncé au paragraphe 44(1) crée une distinction, dans les faits, entre les invalides et les personnes valides. Cette condition impose une restriction aux personnes invalides du fait de leur invalidité, condition à laquelle ne sont pas assujetties les personnes valides qui présentent une demande de prestations d’invalidité en vertu de la Loi. En raison de cette distinction, les personnes invalides, comme le requérant, sont privées du «même bénéfice» de la loi — en l’espèce, l’égalité d’accès à une pension d’invalidité en prévision de laquelle ils ont dûment versé leurs cotisations. [. . .] Les personnes invalides sont donc empêchées de participer pleinement au Régime du fait de leur invalidité. 21 Le juge Stone a cependant décidé que les conditions d’admissibilité du RPC étaient justifiées en vertu de l’article premier de la Charte . Il a écrit (au par. 18): À mon avis, le gouvernement a fait une tentative raisonnable, compte tenu des considérations sociales, économiques et fiscales en cause, pour calculer et allouer des prestations d’invalidité de la manière la plus raisonnable possible. Le gouvernement est mieux placé que quiconque pour examiner cette question et la Cour ne doit pas se prononcer après coup sur les mesures qu’il a prises. 22 Le juge Stone a donc statué que, même si le RPC portait atteinte aux droits garantis au requérant par le par. 15(1) de la Charte , il s’agissait d’une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. (2) Le juge McDonald, souscrivant au résultat 23 Le juge McDonald était d’accord avec le résultat, mais pour des motifs différents. Contrairement aux juges majoritaires, il était d’avis que le requérant n’avait pas démontré l’existence de discrimination étant donné que «[l]es critères d’admissibilité sont appliqués également à tous» (par. 36). Il a ajouté que si, contrairement à ce qu’il pensait, il y avait eu violation du par. 15(1) , le gouvernement ne s’était pas acquitté de l’obligation, qui lui incombait en vertu de l’article premier, de prouver qu’il avait porté le moins possible atteinte aux droits du requérant. VI. Les questions constitutionnelles 24 Le 16 février 1999, le juge en chef Lamer a énoncé les questions constitutionnelles suivantes: (1) Le Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 , crée‑t‑il à l’égard de certaines personnes une discrimination fondée sur les déficiences mentales ou physiques en incluant des périodes d’invalidité mentale ou physique dans la période cotisable d’un demandeur, selon la définition de cette période à l’al. 44(2)b) de cette loi, dans les demandes de pension d’invalidité faites en vertu de cette loi, en contravention de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 ? (2) Dans l’affirmative, cette discrimination est‑elle une restriction prescrite par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique selon l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 ? VII. Analyse 25 L’appelant dit souffrir de graves maux de dos qui le rendent inapte au travail. La question est de savoir comment, le cas échéant, son problème médical devient une question de droits de la personne. 26 L’analyse de la déficience, fondée sur le par. 15(1) , porte véritablement non pas sur les affections en tant que telles, ni même sur des limitations fonctionnelles connexes, mais plutôt sur la réaction problématique de l’État face à l’une ou l’autre de ces situations, ou aux deux à la fois. C’est l’action étatique qui stigmatise les affections ou qui attribue une importance erronée ou exagérée aux limitations fonctionnelles (s’il en est), ou encore qui ne tient pas compte de l’«aspect réparateur important» (Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 171) ou de l’«objet d’amélioration» du par. 15(1) (Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, au par. 66; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, au par. 65; Law, précité, au par. 72), qui ajoute la dimension, pertinente sur le plan juridique, des droits de la personne à ce qui pourrait n’être autrement qu’une simple condition biomédicale. 27 Certains motifs énumérés à l’art. 15 sont nettement immuables, comme l’origine ethnique. Une déficience peut être, mais n’est pas nécessairement, immuable dans le sens de ne pas être susceptible de changement. Comme le montre la présente affaire, une déficience peut être acquise au cours de l’existence d’une personne et s’aggraver ou s’atténuer avec le temps. Aussi, une déficience n’est sûrement pas «immuable» du fait qu’elle peut varier d’un cas à l’autre. Contrairement au sexe ou à l’origine ethnique, qui marquent généralement chaque membre de la catégorie visée d’une seule caractéristique, les déficiences varient en genre, en intensité et en durée d’un bout à l’autre de toute la gamme des caractéristiques physiques ou mentales personnelles qui, dans le contexte du RPC , empêchent une personne de travailler et de verser les cotisations exigibles chaque année ou la rendent inapte à le faire. Comme l’a dit le juge Sopinka dans l’arrêt Eaton, précité, au par. 69, lorsqu’il s’agit de déficience, «il existe des différences énormes selon l’individu et le contexte». 28 Contrairement à la race ou à la couleur, par exemple, une déficience peut entraîner des limitations fonctionnelles pertinentes qui, par le passé, ont permis (souvent injustement) d’expliquer et de justifier une différence de traitement des personnes ayant une telle déficience. Un facteur connexe est le fait qu’il existe une panoplie de fonctions par rapport auxquelles les limitations d’une personne peuvent être évaluées. Dans le contexte du RPC , le critère d’évaluation est l’aptitude au travail. Une personne peut souffrir de graves affections qui ne l’empêchent pas de gagner sa vie. Beethoven était sourd lorsqu’il a composé certaines de ses plus grandes œuvres. Franklin Delano Roosevelt, confiné à un fauteuil roulant par la polio, a été le seul président américain à être élu quatre fois. Terry Fox, qui avait perdu une jambe à cause du cancer, a inspiré les Canadiens en entreprenant un marathon d’un océan à l’autre et en
Source: decisions.scc-csc.ca