Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re)
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Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-23 Référence neutre 2004 CSC 42 Recueil [2004] 2 RCS 248 Numéro de dossier 29872 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29872 Contenu de la décision Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re ), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42 DANS L’AFFAIRE d’une demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel Répertorié : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re ) Référence neutre : 2004 CSC 42. No du greffe : 29872. 2003 : 10, 11 décembre; 2004 : 23 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour suprême de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté — Justice fondamentale — Auto-incrimination — Terrorisme — Investigations — La disposition du Code criminel qui permet de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements et la tenue d’une investigation contrevient-elle à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.28 . Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Impartialité — Enquête relativ…
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Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-23 Référence neutre 2004 CSC 42 Recueil [2004] 2 RCS 248 Numéro de dossier 29872 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29872 Contenu de la décision Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re ), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42 DANS L’AFFAIRE d’une demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel Répertorié : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re ) Référence neutre : 2004 CSC 42. No du greffe : 29872. 2003 : 10, 11 décembre; 2004 : 23 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour suprême de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté — Justice fondamentale — Auto-incrimination — Terrorisme — Investigations — La disposition du Code criminel qui permet de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements et la tenue d’une investigation contrevient-elle à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.28 . Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Impartialité — Enquête relative à des infractions de terrorisme — La disposition du Code criminel qui permet de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements et la tenue d’une investigation viole-t-elle les principes de l’indépendance et de l’impartialité judiciaires? — Loi constitutionnelle de 1867 , préambule — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.28 . Droit criminel — Terrorisme — Investigations — Rétrospectivité — Code criminel modifié de manière à prévoir la tenue d’investigations destinées à obtenir des renseignements relatifs à des infractions de terrorisme — La disposition prévoyant les investigations peut-elle s’appliquer à des faits survenus avant son adoption? — Cette disposition est-elle de nature procédurale sur le plan du fond et de ses effets? — La présomption de prise d’effet immédiate est-elle réfutée? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 83.28 . Droit criminel — Terrorisme — Investigations — Indépendance du ministère public — Code criminel modifié de manière à prévoir la tenue d’investigations destinées à obtenir des renseignements relatifs à des infractions de terrorisme — Le processus d’investigation judiciaire compromet-il l’indépendance de l’avocat du ministère public? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 83.28 . Droit criminel — Terrorisme — Investigations — L’investigation avait‑elle pour objet d’obtenir la communication préalable d’éléments de preuve? M et B ont été accusés conjointement de plusieurs infractions liées à l’explosion du vol 182 d’Air India et à celle qui était censée se produire à bord du vol 301 d’Air India. Peu après l’ouverture de leur procès, le ministère public a présenté, en l’absence de toute autre partie, une demande d’ordonnance enjoignant à une personne désignée, susceptible d’être assignée comme témoin à charge au procès Air India, de se présenter à une investigation pour subir un interrogatoire conformément à l’art. 83.28 du Code criminel , qui est l’une des nouvelles dispositions ajoutées au Code à la suite de l’adoption de la Loi antiterroriste en 2001. Le juge saisi de la demande a accordé l’ordonnance et a assujetti l’investigation judiciaire à un certain nombre de modalités prévoyant notamment qu’elle se déroulerait à huis clos et qu’aucun préavis ne serait donné aux accusés du procès Air India, à la presse et au public. Les avocats des accusés qui ont appris par hasard l’existence de l’ordonnance ont avisé le juge qui l’avait rendue qu’ils souhaitaient présenter des observations. L’avocat de la personne désignée a également demandé l’autorisation de contester la constitutionnalité de l’art. 83.28 . L’audition de la contestation de la constitutionnalité et de la demande d’annulation de l’ordonnance s’est déroulée à huis clos. La juge présidant l’investigation a conclu que l’ordonnance était valide et que l’art. 83.28 était conforme à la Constitution. Compte tenu des circonstances inhabituelles de la présente affaire, elle a modifié l’ordonnance de manière à permettre aux avocats des accusés de se présenter à l’investigation pour y interroger la personne désignée, à la condition qu’ils quittent la salle d’audience si des renseignements n’ayant rien à voir avec le procès étaient dévoilés. Il leur était également interdit de divulguer au public ou aux accusés tout renseignement ou élément de preuve obtenu lors de l’investigation. Le jugement a été mis sous scellés jusqu’à la fin de l’investigation ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement. Étant donné qu’aucune disposition du Code criminel ne permet d’interjeter devant une cour d’appel provinciale un appel contre une ordonnance fondée sur l’art. 83.28 , la personne désignée a demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Arbour : La Loi antiterroriste a pour objet de prévenir et de punir les infractions de terrorisme. Quoiqu’il modifie nécessairement le contexte dans lequel doit s’appliquer le principe de la primauté du droit, le terrorisme ne commande pas la renonciation à ce principe. Le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs démocratiques fondamentales qui attachent de l’importance à la vie et à la liberté de l’être humain, ainsi qu’au respect de la primauté du droit. Sous réserve de commentaires portant sur son interprétation, l’art. 83.28 du Code criminel résiste à l’examen de sa constitutionnalité. L’article 83.28 est ambigu à deux égards : (1) le rôle que l’avocat du témoin est appelé à jouer au cours de l’investigation judiciaire, et (2) le critère préliminaire de pertinence et d’admissibilité applicable à l’investigation lorsque l’on recherche des renseignements et non pas des éléments de preuve. L’interprétation large et téléologique de l’art. 83.28 — qui est conforme à la présomption de constitutionnalité — permet d’éliminer ces deux ambiguïtés. Si on leur donne une interprétation stricte, les par. 83.28(9) et 83.28(8) ne semblent autoriser l’avocat qu’à formuler des objections pour des motifs précis, mais si on l’interprète de manière téléologique de concert avec le par. 83.28(12), l’art. 83.28 laisse entrevoir une participation plus complète de l’avocat, étant donné que l’exigence d’utilité contenue au par. 83.28(12) s’applique également à l’interrogatoire de la personne désignée. L’interprétation téléologique est étayée par la grande latitude dont le juge dispose — en vertu de l’al. 83.28(5)e) et du par. 83.28(7) — pour établir ou modifier les modalités d’une ordonnance. Grâce à ce pouvoir général, le juge dispose, dans chaque cas, de la latitude nécessaire pour tenir compte du contexte particulier dans lequel s’applique la disposition et pour assurer le respect des droits et des valeurs reconnus par la Constitution et la common law. En ce qui concerne le critère préliminaire de pertinence et d’admissibilité, selon une interprétation téléologique, l’investigation judiciaire peut être considérée comme une instance criminelle. Les principes de common law en matière de preuve s’appliquent manifestement, de même que la Loi sur la preuve au Canada . Qui plus est, la présence du juge vise à assurer un déroulement conforme aux garanties constitutionnelles. L’article 83.28 est présumé prendre effet immédiatement et s’appliquer rétrospectivement parce qu’il traduit seulement une évolution procédurale et ne crée pas des droits substantiels ou n’empiète pas sur ces droits. Il est de nature procédurale à première vue, car il expose la façon de procéder à une investigation judiciaire. La mention d’une « infraction de terrorisme », au par. 83.28(4), ne fait pas passer de procédurale à substantielle la nature de l’art. 83.28 . De plus, bien qu’elle puisse permettre d’obtenir des renseignements relatifs à une infraction, l’investigation judiciaire reste de nature procédurale. Enfin, la présomption de prise d’effet immédiate de l’art. 83.28 n’a pas été réfutée. Le législateur n’a exprimé aucune intention contraire, et le fait que les al. 83.28(4)a) et b) prévoient la possibilité de procéder à une investigation judiciaire avant et après la commission d’une infraction de terrorisme indique que le législateur a voulu que cette disposition puisse s’appliquer rétrospectivement. L’article 83.28 du Code ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte . Bien que la contrainte légale à témoigner et les conséquences du défaut d’une personne désignée de se conformer à l’art. 83.28 fassent intervenir clairement, dans les deux cas, le droit à la liberté garanti par l’art. 7 , l’art. 83.28 ne porte pas atteinte au droit de ne pas s’incriminer. Le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale à l’origine de trois garanties procédurales en matière de droit criminel : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle. Le paragraphe 83.28(10) accorde l’immunité contre l’utilisation de la preuve et l’immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, et l’exemption constitutionnelle découle du principe selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsqu’elle a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Cependant, le par. 83.28(10) prévoit que ces garanties ne s’appliquent que dans le cadre de poursuites criminelles, alors que la portée internationale du terrorisme et des enquêtes sur le terrorisme suscite des craintes que des renseignements obtenus en vertu du par. 83.28(10) soient utilisés dans des audiences en matière d’extradition ou d’expulsion, ou encore par des autorités étrangères. Pour satisfaire aux exigences de l’art. 7 , il faut nécessairement appliquer à ces procédures les garanties procédurales de l’art. 83.28 . Le juge qui préside l’investigation doit établir et modifier, si nécessaire, les modalités de l’ordonnance de manière à accorder, comme il se doit, l’immunité contre l’utilisation de la preuve et l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée dans les procédures d’extradition ou d’expulsion. Les juges qui agissent en vertu de l’art. 83.28 ne sont pas dépourvus d’indépendance ou d’impartialité institutionnelle, et ne se voient pas permettre d’exercer une fonction exécutive. L’article 83.28 exige que le juge agisse de façon judiciaire, conformément aux normes constitutionnelles et au rôle traditionnel que le pouvoir judiciaire joue en matière criminelle. L’interprétation large et téléologique de l’art. 83.28 est compatible avec le rôle du pouvoir judiciaire qui, dans le présent contexte, consiste à préserver l’intégrité de l’investigation et les droits de la personne désignée. Les juges mettent à contribution, à ces investigations, toute l’autorité qu’ils possèdent pour offrir toutes les garanties constitutionnelles de la Charte , et ceux qui omettent de le faire commettent une erreur donnant lieu à révision. Une personne raisonnable et renseignée qui examinerait les dispositions législatives pertinentes dans leur contexte historique complet conclurait que le tribunal judiciaire ou administratif est indépendant. La conclusion, dans le pourvoi Vancouver Sun, qu’il existe une présomption de publicité à l’égard des investigations étaye également la conclusion que le pouvoir judiciaire est indépendant et impartial. Le processus d’investigation judiciaire ne compromet pas non plus l’indépendance de l’avocat du ministère public. Le maintien de l’objectivité du début à la fin des procédures est au cœur de l’indépendance du ministère public, mais étant donné que son application dépend fortement du contexte, le principe de l’objectivité du ministère public ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir être considéré comme un principe de justice fondamentale prévu à l’art. 7 . En faisant participer les avocats du ministère public au processus d’investigation judiciaire, le législateur a voulu que le ministère public se conforme au rôle qu’il doit jouer en tant qu’officier de justice et à son obligation d’agir impartialement dans l’intérêt public. En l’espèce, l’investigation avait pour objet d’enquêter sur une infraction de terrorisme et non de procéder à un interrogatoire préalable. En concluant que le ministère public s’est acquitté de son obligation de démontrer de bonne foi que l’investigation visait la conduite d’une enquête, la juge présidant l’investigation n’a commis aucune erreur donnant lieu à révision. Cependant, du fait que l’investigation judiciaire a été sollicitée au milieu d’un procès et dans le plus grand secret, il se pourrait que le ministère public ait bénéficié de quelque avantage émanant d’une procédure préalable au procès. La décision, dans le pourvoi Vancouver Sun, qu’il existe une présomption qui favorise la publicité des investigations et la participation des avocats aurait permis d’apaiser ces craintes. L’alinéa 11d) de la Charte ne s’applique pas étant donné que la personne désignée n’est pas inculpée. Compte tenu de la conclusion tirée dans le pourvoi Vancouver Sun relativement à la publicité des procédures et des commentaires faits antérieurement au sujet de la portée et de l’application de l’art. 83.28 , il n’est pas nécessaire de déterminer si la participation des avocats des accusés était une modalité indiquée au sens de l’al. 83.28(5) e). Les juges Bastarache et Deschamps : Les motifs des juges Iacobucci et Arbour sont acceptés sous réserve des commentaires suivants. Premièrement, lorsqu’une investigation judiciaire est terminée, l’indépendance ou l’impartialité du pouvoir judiciaire n’est pas compromise étant donné que plusieurs autres facteurs en favorisent le maintien. La diffusion subséquente des renseignements divulgués pendant ces procédures favorise la responsabilité des juges. Deuxièmement, la juge présidant l’investigation n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante dans son appréciation des faits, et l’approche qu’elle a adoptée était correcte en principe. La participation des avocats des accusés était suffisante pour apaiser toute crainte relative à l’effet concret de l’investigation sur le procès Air India. Enfin, rien ne prouve que la juge présidant l’investigation a commis une erreur en concluant que les avocats des accusés pouvaient participer à l’investigation. Le juge Binnie : L’article 83.28 du Code criminel , interprété et appliqué correctement, est conforme à la Constitution. Les juges Binnie, LeBel et Fish (dissidents) : Le recours du ministère public à l’art. 83.28 du Code criminel visait, en partie du moins, un objectif inapproprié, à savoir étoffer la preuve à charge dans le procès Air India en faisant subir, au milieu du procès, au témoin peu coopératif qu’était la personne désignée, un interrogatoire devant un autre juge que le juge du procès Air India. La personne désignée s’était également montrée peu coopérative avec la défense et, dans les circonstances, le recours à la procédure prévue par l’art. 83.28 était inéquitable pour les accusés M et B et constituait un abus de procédure. L’infraction de terrorisme faisant l’objet de l’investigation fondée sur l’art. 83.28 est également visée par les accusations criminelles portées contre M et B. La personne désignée devait témoigner pour la poursuite, mais étant donné que le ministère public a choisi de procéder par mise en accusation directe, ni la poursuite ni la défense n’ont pu jeter un coup d’œil préliminaire sur ce témoin. L’article 83.28 n’est pas conçu pour servir de moyen terme entre l’enquête préliminaire et la mise en accusation directe. Il est évident que l’un des objets de l’investigation fondée sur l’art. 83.28 était de fournir au ministère public une transcription du témoignage que la personne désignée serait contrainte de livrer sous serment et qui serait impossible à obtenir autrement. Cela a permis au ministère public de récupérer certains des avantages perdus en optant pour la mise en accusation directe, sans que la défense n’aie une possibilité comparable d’interroger les témoins qu’elle pourrait vouloir assigner. Le ministère public cherchait à cacher à la défense (et au juge du procès Air India) l’existence même des procédures fondées sur l’art. 83.28 . Les modalités de l’ordonnance initiale et l’omission d’aviser le juge du procès Air India de ce qu’on s’apprêtait à faire ont conféré un avantage important au ministère public. Il y avait un lien clair et net entre le procès Air India et l’investigation fondée sur l’art. 83.28 , et il incombait à tous les intéressés de s’assurer que le droit à un procès équitable des accusés M et B ne soit pas bafoué. Les modifications apportées par la juge présidant l’investigation n’ont pas remédié aux lacunes de l’ordonnance initiale fondée sur l’art. 83.28 . Il ne s’agit pas simplement de savoir si la juge présidant l’investigation a amélioré les modalités originales (ce qu’elle a fait), mais encore faut-il décider s’il y avait lieu que l’investigation se déroule selon l’échéancier sollicité par le ministère public. Si le principal souci du ministère public avait été de faire progresser l’« enquête en cours », comme l’a conclu la juge ayant présidé l’investigation, la poursuite aurait pu assigner la personne désignée à témoigner en tout temps après l’ouverture du procès Air India, il y a plus d’un an. L’investigation fondée sur l’art. 83.28 aurait ainsi été dépourvue de toute contrainte émanant du procès Air India en cours. Quoi qu’il en soit, le critère de l’« objet illégitime » est trop strict. L’incidence du recours à l’art. 83.28 est également importante. En l’espèce, le report de l’investigation prévue par l’art. 83.28 jusqu’à ce que la personne désignée ait témoigné au procès Air India, ou que le ministère public ait indiqué qu’il ne l’assignerait pas comme témoin à charge, aurait permis d’éliminer l’incidence préjudiciable sur la défense. Procéder plus tôt à l’investigation constituerait un abus de la procédure prévue par l’art. 83.28 . Les juges LeBel et Fish (dissidents) : L’article 83.28 du Code criminel porte atteinte à l’indépendance judiciaire dans sa dimension institutionnelle et devrait être déclaré inconstitutionnel. L’indépendance judiciaire comporte deux dimensions, l’une individuelle qui s’attache au juge, et l’autre institutionnelle qui s’attache aux tribunaux en tant qu’institutions et qui assure la séparation des pouvoirs étatiques. Bien qu’un juge puisse être indépendant de fait et se conduire avec la plus rigoureuse impartialité, l’indépendance judiciaire n’existera que si le tribunal auquel il appartient est indépendant des autres organes du gouvernement sur le plan institutionnel. En l’espèce, l’art. 83.28 , en vertu duquel les juges sont de fait amenés à présider des enquêtes policières qui relèvent de l’exercice du pouvoir exécutif, ne peut qu’entraîner chez la personne raisonnable et bien informée une perception que les juges sont devenus alliés du pouvoir exécutif. Premièrement, l’art. 83.28 ne donne pas au juge qui préside l’enquête les outils dont il a besoin pour exercer efficacement son rôle de protecteur des droits fondamentaux de la personne interrogée. Deuxièmement, même s’il était possible de conclure que le juge pourrait réussir à trancher certaines objections lors de l’interrogatoire, la fluidité et l’imprécision de la procédure d’enquête laissent une trop grande discrétion au juge. La perception individuelle que le juge se fera de son rôle affectera nécessairement la nature et le déroulement de l’interrogatoire. Certains juges seront plus enclins que d’autres à protéger les droits fondamentaux de la personne interrogée. Troisièmement, en édictant l’art. 83.28 , le législateur vise à donner plus de pouvoirs à l’exécutif afin qu’il puisse enquêter efficacement sur les actes de terrorisme. La personne raisonnable pourrait donc conclure que le législateur prévoit utiliser le pouvoir judiciaire pour prévenir et réprimer plus efficacement de tels actes. La fonction du juge, en vertu de l’art. 83.28 , ne s’apparente à aucun autre rôle habituel du pouvoir judiciaire. Il participe à l’enquête policière, qu’il facilite, sans détenir un pouvoir réel d’agir à titre d’arbitre neutre. Enfin, la perception du public selon laquelle les pouvoirs judiciaire et exécutif n’agissent pas de manière séparée lors d’une investigation tenue en vertu de l’art. 83.28 s’accentuera davantage lorsque les investigations seront tenues à huis clos. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Arbour Arrêts mentionnés : Vancouver Sun (Re ), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43; Terminiello c. Chicago, 337 U.S. 1 (1949); H.C. 5100/94, Public Committee Against Torture in Israel c. Israel, 53(4) P.D. 817; R. c. Reyat, [1991] B.C.J. No. 2006 (QL); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re ), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31; Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Angus c. Sun Alliance Compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; Wright c. Hale (1860), 6 H. & N. 227, 158 E.R. 94; R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857, 2003 CSC 35; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Therrien (Re ), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; Proulx c. Québec (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 9, 2001 CSC 66; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Citée par le juge Binnie (dissident) Terminiello c. Chicago, 337 U.S. 1 (1949); Reference Re : Persons of Japanese Race, [1946] R.C.S. 248, conf. par [1947] 1 D.L.R. 577; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551; R. c. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391. Citée par le juge LeBel (dissident) Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857, 2003 CSC 35; Therrien (Re ), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 -14 , 11d), 33 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 2 « infraction de terrorisme » [aj. 2001, ch. 41, art. 2(2)], 83.28 [idem, art. 4 ], 83.29 [idem], 184.2, 487, 487.05, 487.052. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 , préambule, art. 4 . Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 96 -100 . Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 231.4 . Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl .), art. 22.2 . Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 34 . Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 11 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40 . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 , partie I, art. 2, 4(3), 8-12, 9, 10, 11, 19-36, 42. Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. 1985, ch. 22 (4e suppl .). Doctrine citée Barak, Aharon. « Foreword : A Judge on Judging : The Role of a Supreme Court in a Democracy » (2002), 116 Harv. L. Rev. 16. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 15 octobre 2001, p. 6048. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 16 octobre 2001, p. 6166. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 28 novembre 2001, p. 7620. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial spécial sur la teneur du projet de loi C‑36, fascicule no 4, 1re sess., 37e lég., 29 octobre 2001, p. 4:4. Cohen, Stanley A. « Safeguards in and Justifications for Canada’s New Anti‑terrorism Act » (2002‑2003), 14 N.J.C.L. 99. Colombie-Britannique. Criminal Justice Branch. Media Statement. « Inderjit Singh Reyat Pleads Guilty to Role in Air India Explosion », 10 February 2003, <www.ag.gov.bc.ca/airindia/cjb_ms_03-02.htm>. Cudmore, Gordon D. Choate on Discovery, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2001, release 3), p. 1-11. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Friedland, Martin L. « Police Powers in Bill C-36 », in Ronald J. Daniels, Patrick Macklem and Kent Roach, eds., The Security of Freedom : Essays on Canada’s Anti-Terrorism Bill. Toronto : University of Toronto Press, 2001. Jenkins, David. « In Support of Canada’s Anti-Terrorism Act : A Comparison of Canadian, British, and American Anti-Terrorism Law » (2003), 66 Sask. L. Rev. 419. Lederman, W. R. « The Independence of the Judiciary », in Allen M. Linden, ed., The Canadian Judiciary. Toronto : Osgoode Hall Law School, 1976, 1. Millard, Jeremy. « Investigative Hearings under the Anti-Terrorism Act » (2002), 60(1) R.D.U.T. 79. Paciocco, David M. « Constitutional Casualties of September 11 : Limiting the Legacy of the Anti‑Terrorism Act » (2002), 16 S.C.L.R. (2d) 185. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [2003] B.C.J. No. 1749 (QL), 2003 BCSC 1172, confirmant la constitutionnalité de l’art. 83.28 du Code criminel et la validité d’une ordonnance enjoignant la tenue d’une investigation judiciaire, mais en modifiant les modalités. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents. Brian A. Crane, c.r., Howard Rubin et Kenneth Westlake, pour l’appelante la « personne désignée ». Bernard Laprade et George Dolhai, pour l’intimé le procureur général du Canada. Alexander Budlovsky et Mary T. Ainslie, pour l’intimé le procureur général de la Colombie-Britannique. William B. Smart, c.r., et Brock Martland, pour l’intimé Ripudaman Singh Malik. Michael A. Code et Jonathan Dawe, pour l’intimé Ajaib Singh Bagri. Michael Bernstein et Sandy Tse, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. John B. Laskin et Frank Cesario, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Marie Henein et Jennifer Gleitman, pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Gregory P. Delbigio, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Robert S. Anderson et Ludmila B. Herbst, pour les intervenants The Vancouver Sun, The National Post et Global Television Network Inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major et Arbour rendu par Les juges Iacobucci et Arbour — I. Introduction 1 Le présent pourvoi et le pourvoi Vancouver Sun (Re ), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43 (le « pourvoi relatif aux médias »), sont connexes et leurs motifs sont déposés simultanément. 2 La Cour est saisie, pour la première fois, de questions fondamentales relatives à la constitutionnalité des dispositions de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 (la « Loi »), adoptées sous forme de modifications du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (le « Code »). La Loi est l’aspect législatif de la réaction du Canada à l’effroyable tragédie des attaques terroristes survenues aux États‑Unis, le 11 septembre 2001. De nombreux autres pays, dont les États‑Unis et le Royaume‑Uni, ont également réagi par voie législative : D. Jenkins, « In Support of Canada’s Anti‑Terrorism Act : A Comparison of Canadian, British, and American Anti‑Terrorism Law » (2003), 66 Sask. L. Rev. 419. 3 Les questions soulevées concernent la constitutionnalité de l’art. 83.28 du Code , la disposition régissant l’« investigation judiciaire » à laquelle l’appelant a reçu l’ordre de se présenter afin de répondre à des questions. Dans les présents motifs, nous utilisons le terme « appelant » pour renvoyer à la « personne visée » (ou « personne désignée ») par l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 83.28 , qui a formé le pourvoi devant la Cour. 4 Sous réserve de commentaires portant sur son interprétation et son application, nous concluons que la disposition contestée résiste à l’examen de sa constitutionnalité. Toutefois, nous croyons qu’il est important, au départ, d’énoncer certains facteurs contextuels du présent pourvoi et de celui relatif aux médias. 5 Le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme n’est pas de savoir si elles doivent réagir, mais plutôt comment elles doivent le faire. Cela s’explique par l’importance que les Canadiens et les Canadiennes attachent à la vie et à la liberté de l’être humain, ainsi qu’à la protection de la société grâce au respect de la primauté du droit. En effet, l’existence même d’une démocratie repose sur la primauté du droit. Par ailleurs, bien que Cicéron ait jadis écrit, dans Pro Milone 14, que « inter arma silent leges » (les lois se taisent quand les armes parlent), nous devons, comme bien d’autres, être en profond désaccord : voir A. Barak, « Foreword : A Judge on Judging : The Role of a Supreme Court in a Democracy » (2002), 116 Harv. L. Rev. 16, p. 150‑151. 6 Quoiqu’il modifie nécessairement le contexte dans lequel doit s’appliquer le principe de la primauté du droit, le terrorisme ne commande pas la renonciation à ce principe. Mais en même temps, s’il est vrai que la réaction au terrorisme doit respecter la primauté du droit, il reste que la Constitution n’est pas un pacte de suicide, pour paraphraser le juge Jackson, dissident, dans l’arrêt Terminiello c. Chicago, 337 U.S. 1 (1949), p. 37. 7 Par conséquent, le défi qu’un État démocratique doit relever en réagissant au terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs fondamentales de la primauté du droit. Dans une démocratie, tout n’est pas permis pour contrer le terrorisme. Ce qui peut sembler être un désavantage, au premier abord, n’en est pas un en réalité. La réaction au terrorisme, qui respecte la primauté du droit, protège et renforce les libertés précieuses qui sont essentielles à une démocratie. Comme l’a affirmé avec éloquence le président Aharon Barak de la Cour suprême d’Israël : [traduction] Tel est le destin d’une démocratie : dans un régime démocratique, la fin ne justifie pas tous les moyens et il n’est pas possible non plus de recourir à toutes les méthodes utilisées par l’ennemi. Il arrive parfois qu’une démocratie doive se battre en ayant une main attachée derrière le dos. Elle est néanmoins en position de force. Le maintien de la primauté du droit et la reconnaissance des libertés individuelles représentent un aspect important de sa conception de la sécurité. En définitive, ils accroissent son enthousiasme et son dynamisme et lui permettent de venir à bout de ses difficultés. (H.C. 5100/94, Public Committee Against Torture in Israel v. Israel, 53(4) P.D. 817, p. 845, cité dans Barak, loc. cit., p. 148.) 8 Même si, en définitive, ce sont les tribunaux, en tant qu’arbitres des différends constitutionnels au Canada, qui se prononceront sur la constitutionnalité d’une approche législative destinée à contrer le terrorisme, il ne faut pas oublier qu’en leur qualité d’agents démocratiques du plus haut rang les pouvoirs législatif et exécutif souhaitent, eux aussi, trouver des solutions et des approches conformes aux droits et libertés fondamentaux. II. Le contexte 9 Nous reconnaissons que les faits et l’historique des procédures judiciaires du présent pourvoi recoupent ceux du pourvoi relatif aux médias. Il est néanmoins utile de procéder à un examen complet des faits de chacun de ces pourvois pour bien comprendre le contexte dans lequel les questions en litige sont soulevées. A. Les faits et l’historique des procédures judiciaires 10 La disposition législative qui est au cœur du présent pourvoi, à savoir l’art. 83.28 du Code , est invoquée relativement à deux actes de terrorisme qui auraient été commis le 23 juin 1985. Une explosion survenue à l’aéroport Narita au Japon, pendant un transfert de bagages sur le vol 301 d’Air India, a causé la mort de deux bagagistes en plus de blesser quatre autres personnes. Un peu moins d’une heure plus tard, une deuxième explosion a provoqué l’écrasement du vol 182 d’Air India au large de la côte ouest de l’Irlande. Les 329 passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord ont tous péri dans l’explosion. 11 Le 4 février 1988, le premier accusé, Inderjit Singh Reyat, était arrêté en Angleterre. Le 13 décembre 1989, il a été extradé vers le Canada afin de répondre à de nombreuses accusations se rapportant à l’explosion survenue à l’aéroport Narita. Le 10 mai 1991, il a été déclaré coupable relativement à sept chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable et d’acquisition, de possession et d’usage de substances explosives : R. c. Reyat, [1991] B.C.J. No. 2006 (QL) (C.S.). 12 Le 27 octobre 2000, Ripudaman Singh Malik et Ajaib Singh Bagri ont été accusés conjointement de plusieurs infractions liées aux deux explosions et à celle qui était censée se produire à bord du vol 301 d’Air India. Le 8 mars 2001, les accusés, MM. Malik et Bagri, ont fait l’objet d’une mise en accusation directe. Monsieur Reyat a subi son procès relativement à l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India et, le 5 juin 2001, un nouvel acte d’accusation ajoutant M. Reyat comme troisième accusé a été déposé. 13 Le 10 février 2003, M. Reyat a plaidé coupable à la suite du dépôt d’un nouvel acte d’accusation l’inculpant d’avoir aidé ou encouragé à fabriquer la bombe placée à bord du vol 182 d’Air India, ainsi que d’avoir commis un homicide involontaire coupable relativement aux 329 passagers et membres d’équipage. Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, en plus du temps qu’il avait passé en détention avant d’être condamné. 14 Le 24 février 2003, MM. Malik et Bagri ont choisi de subir leur procès devant un juge seul. Le procès de MM. Malik et Bagri (le « procès Air India ») a commencé le 28 avril 2003 et se poursuit toujours. 15 Peu après, le 6 mai 2003, le ministère public a présenté, en l’absence de toute autre partie, une demande d’ordonnance enjoignant à l’appelant de se présenter pour subir un interrogatoire conformément à l’art. 83.28 du Code . Le juge en chef adjoint Dohm de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli la demande et a rendu une ordonnance autorisant la recherche de renseignements, sur la foi de l’affidavit d’un membre du groupe de travail de la GRC sur l’écrasement de l’avion d’Air India. 16 Le juge en chef adjoint Dohm a assujetti l’investigation judiciaire à un certain nombre de modalités : (1) l’investigation devait se dérouler à huis clos; (2) l’appelant avait droit à un avocat; (3) l’interrogatoire devait être effectué par le procureur général; (4) l’appelant était tenu de répondre aux questions et de remettre les articles exigés par l’ordonnance, sous réserve de considérations relatives au droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges; (5) il était interdit à l’appelant de divulguer tout renseignement ou élément de preuve obtenu lors de l’investigation; (6) aucun préavis ne serait donné aux accusés du procès Air India, à la presse et au public. Au moment de la signification de l’ordonnance, l’appelant devait être informé de son droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions, et qu’un mandat d’arrestation pourrait être décerné contre lui s’il omettait de se présenter ou de demeurer présent à l’investigation. 17 L’ordonnance enjoignait à l’appelant de se présenter pour subir un interrogatoire le 20 mai 2003. Quelque temps avant cette date, les avocats de MM. Malik et Bagri ont appris par hasard l’existence de l’ordonnance et ont informé le juge en chef adjoint Dohm qu’ils souhaitaient présenter des observations. L’appelant a retenu les services d’un avocat et, le 16 juin 2003, le juge en chef adjoint Dohm a été avisé que l’appelant souhaitait contester la constitutionnalité de l’art. 83.28 du Code . Le juge en chef adjoint Dohm a ordonné que, sept jours plus tard, la juge Holmes entende toutes les observations en même temps. L’audition de la contestation de la constitutionnalité de l’art. 83.28 et de la demande d’annulation de l’ordonnance du juge en chef adjoint Dohm a commencé le 23 juin 2003. 18 La demande d’annulation de l’ordonnance a été rejetée et la juge Holmes a déposé ses motifs de jugement le 21 juillet 2003. L’ordonnance a cependant été modifiée de manière à permettre aux avocats de MM. Malik et Bagri de se présenter à l’investigation judiciaire et d’interroger l’appelant, à la condition qu’ils quittent la salle d’audience si des renseignements n’ayant rien à voir avec le procès étaient dévoilés. L’ordonnance modifiée interdisait en outre aux accusés de se présenter à l’investigation. Il était interdit aux avocats de divulguer au public et aux accusés tout renseignement ou élément de preuve obtenu lors de l’investigation. Les motifs du jugement ont été mis sous scellés. 19 Le 22 juillet 2003, la juge Holmes a accueilli une demande de suspension de l’investigation judiciaire jusqu’au 2 septembre 2003, afin de permettre à l’appelant de présenter à la Cour une demande d’autorisation de pourvoi. Le pourvoi est fondé sur
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