Association des sourds du Canada c. Canada
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Association des sourds du Canada c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-11 Référence neutre 2006 CF 971 Numéro de dossier T-1720-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060811 Dossier : T‑1720‑04 Référence : 2006 CF 971 Ottawa (Ontario), le 11 août 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : L’ASSOCIATION DES SOURDS DU CANADA, JAMES ROOTS, GARY MALKOWSKI, BARBARA LAGRANGE ET MARY LOU CASSIE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La présente affaire concerne l’accès des personnes malentendantes aux services et programmes du gouvernement. Les demandeurs soutiennent que les lignes directrices du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de sa politique d’interprétation par langage gestuel empêchent les personnes sourdes et malentendantes du Canada de participer pleinement aux programmes du gouvernement. Ils demandent à la Cour de déclarer qu’il y a eu violation des droits individuels que leur garantit l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] et que des services professionnels d’interprétation gestuelle doivent être fournis, et leur coût, assumé par le gouvernement du Canada, sur demande, lorsqu’une personne sourde ou malentendante recourt à des services du gouvernement ou vise à donner son apport au processus décisionnel du gouvernement. [2] À première vue, la cause des demandeurs soulève certaines difficultés. L’une d’entre elles, e…
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Association des sourds du Canada c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-11 Référence neutre 2006 CF 971 Numéro de dossier T-1720-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060811 Dossier : T‑1720‑04 Référence : 2006 CF 971 Ottawa (Ontario), le 11 août 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : L’ASSOCIATION DES SOURDS DU CANADA, JAMES ROOTS, GARY MALKOWSKI, BARBARA LAGRANGE ET MARY LOU CASSIE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La présente affaire concerne l’accès des personnes malentendantes aux services et programmes du gouvernement. Les demandeurs soutiennent que les lignes directrices du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de sa politique d’interprétation par langage gestuel empêchent les personnes sourdes et malentendantes du Canada de participer pleinement aux programmes du gouvernement. Ils demandent à la Cour de déclarer qu’il y a eu violation des droits individuels que leur garantit l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] et que des services professionnels d’interprétation gestuelle doivent être fournis, et leur coût, assumé par le gouvernement du Canada, sur demande, lorsqu’une personne sourde ou malentendante recourt à des services du gouvernement ou vise à donner son apport au processus décisionnel du gouvernement. [2] À première vue, la cause des demandeurs soulève certaines difficultés. L’une d’entre elles, et non la moindre, c’est qu’ils sollicitent en une même demande le contrôle judiciaire d’actes discriminatoires qui auraient été commis en différentes occasions par diverses personnes – certaines non identifiées – travaillant pour plusieurs ministères. Seulement deux des situations soumises concernent des événements de même nature qui touchent le même organisme. De plus, on met en doute l’opportunité de la demande, la qualité pour agir de la personne morale demanderesse et la justiciabilité du processus au moyen duquel le gouvernement cherche à obtenir divers apports en vue de l’élaboration de ses politiques. Quoi qu’il en soit, j’en suis venu à la conclusion que les demandeurs ont démontré l’existence d’une violation de la Charte et qu’ils ont droit à réparation. LE CONTEXTE [3] Selon le témoignage d’Alain Wood, directeur, Traduction parlementaire et interprétation, Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), la Politique d’interprétation par langage gestuel a été le fruit d’efforts déployés pour intégrer pleinement au sein de la fonction publique les personnes sourdes et malentendantes, en y facilitant leur accès à des postes et en les aidant à s’acquitter de leurs fonctions. On a ainsi prévu notamment la prestation de services d’interprétation pour les examens de la Commission de la fonction publique, pour les concours et entrevues et, une fois l’intéressé embauché, pour les besoins en formation et sur le lieu de travail. On a ensuite élargi la portée de la politique de manière à ce que soient visées les communications avec les personnes sourdes et malentendantes lors d’événements organisés par les ministères et organismes gouvernementaux. [4] Ces mesures sont décrites dans une lettre datée du 4 mai 1987, jointe à titre de pièce à l’affidavit de M. Wood et adressée par le secrétaire adjoint par intérim d’alors de la Division des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à tous les directeurs du personnel au sein du gouvernement fédéral. On informait ces derniers que des services d’interprétation gestuelle pouvaient être obtenus de la Direction générale des langues officielles et de la traduction du ministère du Secrétariat d’État, selon sa constitution d’alors. [5] Par suite d’une restructuration et du transfert de responsabilités entre ministères en 1993, la Direction générale des langues officielles et de la traduction est devenue le Bureau de la traduction du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. [6] On mentionnait dans la lettre du 4 mai 1987 que le Bureau de la traduction fournissait des services d’interprétation gestuelle aux fonctionnaires malentendants du gouvernement fédéral depuis 1982 et qu’on envisageait d’apporter des modifications à la Politique d’interprétation par langage gestuel pour donner suite aux recommandations d’un comité consultatif externe. On ajoutait dans la lettre : [traduction] « [l]e ministère fournit également le service [d’interprétation gestuelle] […] au public qui assiste à des conférences et autres réunions auxquelles prennent part activement des représentants du gouvernement fédéral ». [Non souligné dans l’original.] [7] Un document joint à la lettre informait les ministères des services alors disponibles pour les personnes malentendantes. Les parties s’accordent pour reconnaître que ce document décrit fidèlement la Politique d’interprétation par langage gestuel en sa teneur en mai 1987 et que cette politique est toujours en vigueur. La portée de la politique, toutefois, est mise en cause. [8] On reconnaît dans l’énoncé de politique de 1987 que le langage gestuel est une langue indépendante et que l’interprétation gestuelle constitue un service linguistique plutôt qu’un service social dispensé pour venir en aide à des personnes handicapées. On ajoute qu’il y a lieu de s’attendre à ce que les mêmes normes élevées quant aux compétences en interprétation et aux pratiques conformes à la déontologie imposées aux interprètes en langage parlé soient également imposées aux interprètes en langage gestuel embauchés à la pige par le Bureau. En recourant à des interprètes pigistes, on visait à encourager le développement et la croissance de la profession d’interprète dans le secteur public et le secteur privé. [9] L’énoncé renferme des renseignements sur les services d’interprétation offerts par le Bureau de la traduction, sous forme de questions et réponses. En réponse à la question sur les circonstances où l’on peut recourir aux services d’interprétation gestuelle fournis par le Bureau de la traduction, on précise dans le document : [traduction] « [c]e service est destiné à toute personne malentendante au Canada qui doit traiter en personne avec un représentant du gouvernement fédéral. Cela comprend les entrevues d’emploi, les réunions, les commissions fédérales, etc. ». [Non souligné dans l’original.] [10] L’énoncé de 1987 semble avoir servi de lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique jusqu’à ce que les actuelles lignes directrices entrent en vigueur le 1er août 2001. Mis à part ce qu’on a souligné dans la citation du paragraphe ci‑dessus, les anciennes lignes directrices prévoyaient que les services d’interprétation gestuelle ne soient fournis qu’aux particuliers malentendants en quête d’un emploi au sein de la fonction publique ou assistant à des réunions officielles dans le cadre notamment de commissions, de comités, de conférences et de commissions d’enquête. Il semble toutefois qu’en pratique, les services étaient disponibles pour toute réunion à laquelle prenait part une personne sourde ou malentendante et où un représentant du gouvernement était présent. Des services ont ainsi été dispensés en 300 occasions pendant l’exercice 1997‑1998. [11] À compter de 1998, le Bureau de la traduction a interprété plus restrictivement le mandat lui incombant en vertu de la politique. Pendant l’exercice 2004‑2005, ainsi, les services d’interprétation n’ont été dispensés qu’en 34 occasions pour des rencontres privées entre particuliers et représentants du gouvernement. Par comparaison, le nombre total d’occasions où des services d’interprétation visuelle et tactile ont été dispensés est demeuré plutôt constant, passant de 2 217 événements en 1998‑1999 à 2 372 en 2003‑2004, ce qui dénote une augmentation des services offerts aux fonctionnaires sourds ou malentendants. [12] Les lignes directrices actuelles prévoient la fourniture de services d’interprétation visuelle aux fonctionnaires fédéraux par le Service de conférence du gouvernement. On définit l’interprétation visuelle comme visant l’American Sign Language, la langue des signes québécoise, l’interprétation orale en français et en anglais et les services d’un intervenant pour les personnes sourdes et aveugles. Selon les lignes directrices, ces services sont fournis aux fonctionnaires fédéraux entendants, malentendants ou sourds qui doivent communiquer entre eux dans l’exercice de leurs fonctions. [13] En vertu des lignes directrices d’août 2001, les services d’interprétation visuelle et tactile du Bureau sont dispensés au grand public pendant les événements publics organisés par le gouvernement fédéral, comme des réunions de comités, des conférences, des audiences, des séances d’information sur les lois, règlements et politiques, des consultations, des séminaires et des colloques. [14] La politique étant appliquée plus strictement, ce sont les divers ministères et organismes concernés qui ont dû prendre en charge la prestation de services d’interprétation pour les rencontres entre citoyens malentendants et fonctionnaires fédéraux ne relevant pas du mandat du Bureau. [15] Dans le cadre du régime actuel, c’est le fonctionnaire qui rencontre un citoyen malentendant qui doit demander la fourniture de services d’interprétation. Bien que les divers ministères et organismes puissent recourir aux services dispensés par le Bureau en les rémunérant, ces services ne seront pas fournis si les interprètes doivent déjà répondre à des besoins relevant du mandat du Bureau. Si le Bureau ne peut fournir les services, les ministères et organismes doivent se les procurer auprès du secteur privé ou d’organismes non gouvernementaux. Pour aider les ministères à trouver des interprètes, le Bureau tient des listes d’entreprises et d’organismes qui dispensent des services d’interprétation. [16] Il semble, d’après la lettre en date du 22 novembre 2001 envoyée au ministre des TPSGC par le demandeur James Roots, jointe comme pièce à l’affidavit de ce dernier, que la décision d’appliquer strictement la politique a pris par surprise tant les ministères que les représentants des communautés malentendantes. Bien que le Bureau de la traduction ait averti sa « clientèle » de cette décision dès 1998, les ministères et organismes concernés étaient mal préparés pour fournir des services d’interprétation lors de rencontres avec des malentendants. La plupart d’entre eux n’avaient mis en place aucun système pour réserver les services d’interprètes et n’avaient rien prévu dans leurs budgets à cette fin. Tandis qu’il fallait auparavant un préavis de 48 heures pour obtenir les services d’un interprète par l’entremise du Bureau, si celui‑ci ne pouvait plus fournir le service, il fallait désormais un temps considérable pour obtenir les fonds requis puis trouver un interprète. Par conséquent, des événements n’ont pas eu lieu ou des personnes sourdes n’ont pu assister à certains d’entre eux, notamment des rencontres avec des députés, faute de services d’interprétation disponibles. Allégations particulières de discrimination [17] Les demandeurs ont décrit plusieurs incidents pour démontrer qu’on a fait preuve de discrimination à leur endroit en leur refusant des services d’interprétation. La défenderesse conteste de manière générale les faits allégués par les demandeurs et nie qu’il ait été refusé de manière déraisonnable de dispenser des services d’interprétation. [18] On peut résumer comme suit ces incidents : ! l’accès refusé au processus d’élaboration de politiques; ! la perte d’occasions de passer des contrats avec le gouvernement fédéral déniées; ! la perte d’occasions de participer à l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 1. L’accès refusé au processus d’élaboration de politiques [19] Cette allégation découle d’efforts consentis pour la personne morale demanderesse, l’Association des Sourds du Canada (l’ASC), de prendre part à des consultations informelles avec le gouvernement du Canada. L’ASC est une organisation nationale et le principal groupe de défense des Canadiens sourds, que l’on définit comme les personnes ayant une déficience auditive de modérée à profonde qui s’identifient à l’usage de la langue des signes et à la culture sourde. L’ASC soutient que la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices a nuit à son rôle de représentant des Canadiens sourds. [20] James Roots est le directeur exécutif de l’ASC. Il est atteint de surdité et il communique principalement au moyen du langage des signes. Il déclare dans son affidavit qu’en tant que directeur exécutif, il a personnellement fait l’objet de mesures d’adaptation pour sa surdité de la part du gouvernement fédéral pendant les années où celui‑ci appliquait les lignes directrices initiales relatives à la Politique d’interprétation par langage gestuel. Il souligne qu’en général, les personnes sourdes disposent de moindres possibilités d’emploi et capacités de lecture et d’écriture. Ses dires s’appuient sur une étude de 1998 jointe à son affidavit, dont il est le coauteur et dont la réalisation a bénéficié du soutien de Développement des ressources humaines Canada (DRHC). En raison de cette inégalité des chances par rapport aux autres Canadiens, ajoute‑t‑il, nombre de personnes sourdes en sont venues à dépendre du gouvernement du Canada pour la rectification de la situation. [21] M. Roots dit avoir été surpris d’apprendre, vers octobre 2001, que le Bureau de la traduction, chargé d’appliquer les nouvelles lignes directrices, ne répondrait aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes que lors d’événements publics, et non plus lors de réunions privés. Dans une lettre en date du 22 novembre 2001 adressée au ministre des TPSGC d’alors, M. Roots décrit de manière générale comment cela a nui aux efforts consentis par les diverses organisations, dont la sienne, qui représentent les personnes sourdes et malentendantes pour transiger avec le gouvernement fédéral. [22] Le cas particulier de discrimination alléguée donné à titre d’exemple par M. Roots est survenu relativement au projet de DRHC (mis en œuvre entre décembre 2001 et février 2002) d’élaboration de politiques et de mesures législatives à l’endroit des sans‑abri. Le personnel de l’ASC s’est alors attendu à participer à des discussions informelles avec des fonctionnaires de DRHC dans ce cadre, comme tel avait été le cas lors de projets antérieurs d’élaboration de politiques. On a demandé la présence d’interprètes à cette fin. [23] Comme le font voir des courriels échangés joints à l’affidavit de M. Roots, des interprètes d’une entreprise d’Ottawa dont DRHC avait retenu les services ont facilité au moins une réunion tenue en décembre 2001. Le 5 février 2002, en réponse à une demande de nouvelle réunion pour des discussions sur une demande de fonds par l’ASC, une représentante de DRHC a dit que cela ne serait pas possible pour lors. Elle a ainsi déclaré : [traduction] « […] d’importantes contraintes budgétaires nous empêchent de dépenser des fonds qui ne sont pas directement liés à des priorités autorisées […] Je ne puis obtenir en ce moment les services d’un interprète. Je crois que nous le pourrons après le 1er avril 2002, mais pas en ce moment ». le 1er avril est mentionné, peut‑on présumer, parce qu’il s’agit là du début du nouvel exercice et que les ressources d’un nouveau budget sont alors disponibles. La représentante a offert de continuer d’effectuer les tâches préparatoires par courriel avec l’ASC jusqu’au 1er avril. [24] M. Roots déclare, sur la foi de cet événement et de ce qu’il a pu constater en général depuis 2001, que les divers ministères et organismes refusent de payer les services d’interprétation pour des motifs budgétaires, même si c’est à eux qu’il incombe de fournir ces services depuis que le Bureau de la traduction s’est « délesté » de son mandat. En outre, lorsque même des services d’interprétation sont dispensés par des organismes locaux ou du secteur privé figurant sur la liste du Bureau de la traduction, il n’y a aucune assurance quant à la qualité de ces services. Le résultat, estime‑t‑il, c’est que rien n’est fait pour répondre aux besoins des Canadiens sourds qui désirent rencontrer des représentants du gouvernement fédéral. [25] La défenderesse s’oppose à la réception du témoignage de M. Roots au motif que l’ASC n’a pas qualité pour agir et que l’affidavit de ce dernier ne se limite pas à des faits dont il a une connaissance personnelle, en contravention de l’article 81 des Règles des Cours fédérales. Je traiterai maintenant de la question du ouï‑dire, et plus tard de la question de la qualité pour agir. [26] L’obligation de l’auteur d’un affidavit de se limiter aux faits dont il a une connaissance personnelle n’a pas nécessairement pour effet d’exclure ce qui constitue des ouï‑dire dans son témoignage, du moment que cela est suffisamment digne de foi, compte tenu des principes élaborés par la Cour suprême du Canada quant à l’admission des témoignages de vive voix. La Cour d’appel fédérale s’est conformée à ces principes pour ce qui est de l’admissibilité du ouï‑dire dans un témoignage par affidavit (Ethier c. Canada (Commissaire de la GRC)), [1993] 2 C.F. 659, 151 N.R. 374. [27] En l’espèce, le ouï‑dire concerne des renseignements obtenus d’un agent de projet dont M. Roots était le supérieur immédiat à l’ASC. Je suis convaincu que la source d’information de M. Roots était de première main et qu’elle est crédible et digne de foi. La fiabilité du témoignage est en outre confirmée par la preuve par affidavit de la défenderesse en réplique à l’interrogatoire visant à vérifier l’exactitude des courriels joints à l’affidavit de M. Roots. En effet, l’exactitude de l’exposé des faits de ce dernier n’a pas alors été contestée. [28] Bien qu’il soit admissible, ce témoignage ne permet pas d’établir que DRHC a eu pour pratique générale de refuser de dispenser des services d’interprétation pour les réunions tenues avec des représentants des communautés sourde ou malentendante. Il permet toutefois d’étayer la prétention des demandeurs selon laquelle la prestation de tels services n’était pas considérée prioritaire par le ministère devant attribuer des ressources. L’échange de courriels a fait suite à l’invitation lancée par DRHC pour la participation à des consultations relatives à l’élaboration d’une politique gouvernementale. Les demandeurs soutiennent à cet égard que, bien qu’ils puissent ne pas jouir du droit d’être consultés relativement à l’élaboration de politiques fédérales, lorsqu’ils sont conviés à prendre part à ce processus par des représentants du gouvernement, ils disposent alors du droit à l’égalité de traitement. Or, un Canadien entendant qui représenterait une autre organisation non gouvernementale n’aurait pas été empêché d’assister à une réunion en de mêmes circonstances. Cela me semble être une conclusion inévitable à tirer du témoignage. 2. La perte d’occasions de passer des contrats avec le gouvernement [29] Gary Malkowski est une personne sourde qui occupe le poste de vice‑président, Affaires commerciales et relations avec les consommateurs, à la Société canadienne de l’ouïe. Il communique principalement au moyen de la langue des signes. Deux conseillers en carrières entendants à l’emploi d’Anciens Combattants Canada, Joyce Montagnese et Bobbi Cain, ont passé un contrat avec M. Malkowski et un autre employé sourd de la Société canadien de l’ouïe, Donald Prong, pour qu’ils organisent et facilitent, du 16 au 21 octobre 2001 à Toronto, un atelier de planification de carrière à l’intention des fonctionnaires fédéraux sourds et malentendants. Le Bureau de la traduction a fourni les services d’interprètes pour cet atelier de manière à ce que les deux conseillers puissent suivre et évaluer les discussions. Un atelier semblable s’est déroulé à Halifax en décembre 2001. [30] M. Malkowski déclare dans son témoignage qu’en raison du succès de l’atelier de Toronto, Joyce Montagnese et Bobbi Cain ont discuté avec lui et M. Prong pour savoir s’il leur serait possible d’organiser un atelier semblable à l’intention des fonctionnaires entendants. Pour faire des présentations à un tel atelier, M. Malkowski et M. Prong requerraient des services d’interprétation gestuelle. Mme Montagnese aurait plus tard informé M. Malkowski que la politique sur l’interprétation visuelle du gouvernement du Canada avait changé et ne permettrait pas d’accéder à sa demande de recourir à des interprètes gestuels. Il en est résulté, selon M. Malkowski, la perte pour lui‑même et M. Prong d’occasions professionnelles dont auraient bénéficié des professionnels entendants dans une situation semblable. [31] M. Malkowski soutient que Mme Montagnese l’a informé au moyen de courriels que le ministère n’autoriserait pas qu’on paie les services d’interprètes parce que cela grèverait son budget, et qu’elle avait tenté sans succès d’obtenir des fonds d’autres sources. Ces courriels n’ont pas été produits en preuve. [32] La preuve par affidavit de la défenderesse diffère considérablement de l’exposé des faits de M. Malkowski. Mme Montagnese déclare avoir pris part à trois événements à l’automne 2001 et l’hiver 2002, dont l’atelier de planification de carrière décrit ci‑dessus. On avait également fait appel à M. Malkowski pour faciliter le second événement, un séminaire de sensibilisation visant à aider les superviseurs entendants de fonctionnaires sourds et malentendants à comprendre et à gérer les problèmes auxquels sont confrontés leurs subalternes. On a retenu les services d’interprètes pour les fins de quatre réunions préparatoires. [33] On a demandé à M. Malkowski de choisir un interprète compétent pour le séminaire lui‑même, qui s’est déroulé le 13 février 2002. Le ministère a acquitté la facture de l’interprète. Un autre séminaire a été organisé pour les employés fédéraux sourds, le 27 février 2002, portant sur la préparation en vue de concours. Ce fut là le dernier événement auquel a pris part Mme Montagnese. Des copies des courriels et factures pertinents sont joints à l’affidavit de cette dernière. [34] Mme Montagnese déclare qu’à la suite de ces événements, elle a eu des discussions avec M. Malkowski au sujet d’une présentation qu’il pourrait faire à une éventuelle conférence interministérielle sur l’équité en matière d’emploi devant avoir lieu en mai 2004. La conférence n’a jamais eu lieu, par manque d’intérêt parmi les éventuels participants. Le coût des services d’interprétation n’aurait pas été un facteur dans l’annulation de l’événement, selon les dires de Mme Montagnese. En réponse à une question écrite posée dans le cadre de l’interrogatoire, Mme Montagnese a nié sous serment avoir dit à M. Malkowski que le ministère des Anciens Combattants n’avait pas les moyens de payer les interprètes requis pour faciliter sa présentation devant des fonctionnaires fédéraux entendants, et elle a nié que tout autre ministère lui ait jamais dit ne pas disposer des fonds requis à une telle fin. [35] Bien qu’il ne ressorte pas clairement de la preuve qu’on ait privé expressément MM. Malkowski et Prong d’autres occasions de passer des contrats avec le gouvernement fédéral, il est manifeste que l’occasion de conclure de telles ententes se serait vue restreinte par la quantité de ressources disponibles pour la fourniture de services d’interprétation visuelle. 3. La perte d’occasions de participer à l’Enquête sur la population active de Statistique Canada [36] L’Enquête sur la population active se déroule en application de la Loi sur la statistique, L.C. 1970‑71‑72, ch. 15, et elle vise à évaluer l’état courant du marché de l’emploi canadien. Les participants à l’enquête sont choisis de manière aléatoire et on les informe par courrier transmis à leur foyer que l’information obtenue au moyen de l’enquête permet à Statistique Canada de mesurer l’évolution mensuelle du niveau d’emploi et de chômage au Canada et de faire connaître des données clés sur l’état de l’économie du pays. Pour s’assurer que l’information soit exhaustive et exacte, on précise qu’une pleine participation est « extrêmement importante » et requise pour une période de six mois. On fait passer une entrevue aux participants chaque mois. [37] Les outils d’enquête tels que l’Enquête sur la population active revêtent de l’importance pour les Canadiens sourds. Tel que le révèle l’étude de M. Roots, effectuée avec le soutien de DRHC en 1998, le taux de chômage est beaucoup plus élevé pour les personnes sourdes que pour les autres Canadiens. Seulement 20,6 % des personnes sourdes ont un emploi à temps plein, 41,9 % sont sous‑employées et 37,7 % sont en chômage; 9,9 % d’entre elles n’ont aucune formation scolaire. En comparaison, si l’on se fie aux données de l’étude, 60,9 % de l’ensemble des Canadiens ont un emploi à temps plein et seulement 8,1 % sont en chômage. Parmi les conclusions tirées dans l’étude, on a mentionné la nécessité de programmes de formation ciblant les Canadiens handicapés et adaptés aux différences culturelles et besoins en communication particuliers des personnes sourdes. [38] Barbara Lagrange est une personne sourde dont le principal moyen de communication est le langage des signes. Elle a du mal à lire et à écrire en anglais. Vers novembre 2002, on l’a conviée à participer à l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, au moyen de lettres déposées chez elle à Thunder Bay (Ontario) par une intervieweuse sur place, Marilyn Wallace. [39] Mme Lagrange a par la suite communiqué avec Mme Wallace grâce à un téléscripteur pour personnes sourdes (ATS). Mme Lagrange et Mme Wallace ont eu deux conversations par ATS le vendredi après‑midi. Mme Lagrange a dactylographié ce qu’elle voulait communiquer et les réponses verbales de Mme Wallace ont été dactylographiées par un opérateur, puis lues par Mme Lagrange. Il en résulte un compte rendu textuel, dont l’exactitude dépend toutefois de la compétence de l’opérateur. Mme Lagrange a imprimé le compte rendu des deux conversations et elle en a conservé une partie, qui est jointe comme pièce à son affidavit. Elle a accepté que Mme Wallace vienne à sa résidence le dimanche après‑midi suivant pour l’interviewer aux fins de l’enquête. Cela devait être un élément d’un engagement en vue de la consignation pendant six mois de renseignements sur la situation d’emploi de Mme Lagrange, un fait que cette dernière n’a pas tout de suite parfaitement compris. [40] Le témoignage de Mme Lagrange et celui de Mme Wallace ne concordent pas quant à la teneur de leurs conversations téléphoniques par ATS et quant aux événements qui ont suivi. Malheureusement, le compte rendu imprimé des conversations par ATS n’est pas très lisible. Ce qui est toutefois bien clair, je crois, c’est que, lors de la première conversation, Mme Wallace a initialement accédé à la demande faite par Mme Lagrange qu’on retienne aux fins des entrevues les services d’un interprète de l’Association des Sourds du Canada. Lors de la seconde conversation, Mme Wallace a informé Mme Lagrange que Statistique Canada ne paierait pas les services d’un interprète et qu’en tout état de cause, selon elle, la présence d’un interprète ne serait pas nécessaire pour les réponses à donner aux questions. Mme Wallace nie avoir dit à quelque moment que ce soit à Mme Lagrange que Statistique Canada ne paierait pas les services d’un interprète, mais c’est un tel message que l’opérateur d’ATS a transmis à Mme Lagrange, comme en atteste le compte rendu imprimé. Mme Wallace déclare dans son témoignage avoir tenté de retenir les services d’un interprète, mais on lui aurait dit qu’aucun interprète ne serait disponible avant deux semaines. Son superviseur lui aurait conseillé de trouver des solutions de remplacement. Il ressort clairement du compte rendu que Mme Wallace a insisté pour que Mme Lagrange accepte qu’on aille de l’avant sans les services d’un interprète. [41] Lors de leur première réunion, fixée au dimanche, le surlendemain, Mme Wallace a effectivement fait passer l’entrevue à Mme Lagrange, en se servant de l’écran de son portable pour montrer les questions à celle‑ci et pour confirmer les réponses de cette dernière. Cette façon de procéder ne convenait pas vraiment à Mme Lagrange parce qu’elle ne maîtrise pas l’anglais et on a donc écourté la réunion. Mme Lagrange a ensuite appris d’un collègue que d’autres étapes de l’enquête allaient se dérouler sur une période de six mois, ce qui l’a affligée. [42] Lors d’une conversation téléphonique subséquente, facilitée par un interprète, Mme Lagrange a essayé d’insister pour obtenir la présence d’un interprète aux entrevues subséquentes, puis, voyant que sa tentative avait échoué, pour que son nom soit rayé de la liste de l’enquête. Elle a ensuite refusé qu’on la rencontre de nouveau. Mme Wallace affirme s’être fait dire par son superviseur de ne pas tenter de faire passer de nouvelles entrevues à Mme Lagrange et, pour les mois restants de l’enquête, de simplement passer en automobile devant la résidence de celle‑ci pour obtenir confirmation qu’elle semblait toujours y vivre. [43] Dans son témoignage, Mme Lagrange déclare que cet incident l’a fait se sentir une citoyenne de seconde zone et lui a fait craindre de se voir infliger une amende ou une pénalité pour avoir, en l’absence d’un interprète qualifié, mal répondu à une enquête du gouvernement. [44] Selon le témoignage du responsable des enquêtes sur le terrain de novembre 2002, témoin de la défenderesse, si un particulier sourd ou malentendant avait demandé la présence d’un interprète, le personnel sur le terrain de Statistique Canada lui aurait offert diverses solutions, dont le recours à un portable permettant de lire les messages, le recours à un téléscripteur ou l’obtention de réponses par personne interposée, soit un membre du ménage. Statistique Canada aurait également offert d’obtenir les services d’un interprète ou, si l’intéressé avait souhaité la présence de son propre interprète, de rémunérer ce dernier. [45] Mary Lou Cassie, d’Halifax, a présenté un témoignage sur un incident semblable à celui vécu par Barbara Lagrange. Mme Cassie est sourde et aveugle et elle a besoin des services d’un intervenant pour bon nombre de ses activités quotidiennes. Un intervenant recourt au langage des signes et au toucher pour communiquer avec Mme Cassie et l’aider dans ses tâches quotidiennes, mais il ne peut y recourir pour des communications complexes, sa formation ne lui permettant que de faciliter l’exercice des fonctions élémentaires. Mme Cassie a besoin, pour les communications complexes, des services d’un interprète gestuel professionnel. [46] Vers décembre 2002, Mme Cassie a reçu une lettre dans laquelle Statistique Canada lui demandait de communiquer avec un de ses représentants pour participer à une enquête. Mme Cassie a demandé à son intervenant de téléphoner à Statistique Canada et de prendre les arrangements requis pour une entrevue en plus de solliciter la présence d’un interprète gestuel. Deux représentants de Statistique Canada sont ensuite venus visiter Mme Cassie, sans interprète, et ils ont insisté pour pouvoir recourir aux services de l’intervenant pour faire passer l’interview. Mme Cassie a dit à son intervenant de refuser l’entrevue, étant donné qu’elle avait besoin d’un interprète gestuel, puis les deux représentants ont quitté les lieux. Statistique Canada n’a pas par la suite tenté de répondre aux besoins de Mme Cassie en faisant appel à des interprètes gestuels. La défenderesse n’a pas été en mesure de désigner qui que ce soit chez Statistique Canada qui puisse se rappeler de ces événements. [47] Ce témoignage me fait voir que Mme Lagrange et Mme Cassie n’ont pas été traitées avec tout le respect et toute la dignité auxquelles elles ont droit et qu’il peut résulter des pratiques des intervieweurs sur le terrain de Statistique Canada que les Canadiens sourds ou malentendants se voient refuser l’égalité de traitement, et ce, malgré les politiques et procédures officielles de cet organisme. LES QUESTIONS EN LITIGE [48] Comme je l’ai déjà mentionné en introduction, la défenderesse a opposé un certain nombre d’objections préliminaires à l’examen de la présente demande. Les questions qui suivent doivent être examinées par la Cour. 1. La qualité de l’ASC pour agir dans le cadre de la présente demande. 2. La question de savoir si la présente demande est indûment constituée a. parce qu’on sollicite le contrôle judiciaire de plus d’une décision, ou encore b. parce que la demande a été présentée hors délai. 3. La question de savoir si la Cour doit refuser d’examiner la question pour des motifs d’ordre discrétionnaire, soit parce que a. l’objet de la demande n’est pas justiciable, ou b. que la question est théorique ou prématurée. 4. La question de savoir s’il y a eu violation de l’article 15 de la Charte. 5. La question de la réparation convenable. ANALYSE 1. La qualité de l’ASC pour agir dans le cadre de la présente demande [49] L’ASC, en tant que personne morale, n’a pas qualité pour demander réparation de son propre chef en vertu de l’article 15 de la Charte, puisqu’il ne s’agit pas d’un individu jouissant du droit à l’égalité de bénéfice et à la protection égale de la loi. Selon la défenderesse, l’ASC devrait également se voir refuser la qualité pour demander une mesure de redressement déclaratoire puisqu’elle n’est pas directement touchée par l’objet de la demande, tel que le requiert le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales. L’ASC demande pour sa part qu’on lui reconnaisse la qualité pour agir dans l’intérêt public. [50] La défenderesse reconnaît que l’absence de qualité pour demander directement réparation à titre de partie intéressée n’empêche pas de se voir accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public, mais elle soutient que la Cour ne devrait pas accéder à la demande de l’association en ce sens. Quant à la question de savoir si le droit à des consultations informelles avec des fonctionnaires au sujet de politiques a ou non été dénié, la défenderesse soutient qu’il ne s’agit pas là d’un droit reconnu par la loi. [51] L’ASC soutient qu’en tant qu’organisation qui représente les intérêts des Canadiens sourds, elle a le droit de se réclamer pour leur compte de la protection de l’article 15. L’ASC cite à cet égard l’arrêt Association des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627, 119 D.L.R. (4th) 224, dans lequel la Cour suprême du Canada a implicitement reconnu le droit d’une organisation de faire valoir l’article 15 pour contester pour le compte de femmes autochtones une mesure du gouvernement. [52] Comme l’a déclaré la Cour suprême dans Canada (Ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, 130 D.L.R. (3d) 588, [Borowski], pour établir la qualité pour agir dans l’intérêt public, on doit démontrer l’existence de trois éléments : 1. il y a une question sérieuse à trancher, 2. le demandeur est directement touché ou il a un intérêt véritable dans cette question; 3. il n’y a pas d’autre manière efficace de soumettre la question à la Cour. [53] L’ASC soutient que les deux premiers éléments du critère énoncé dans Borowski sont clairement démontrés. Il y a une question sérieuse à trancher et l’ASC, en tant que représentante de la communauté sourde, a un intérêt véritable dans la question en cause. Quant au troisième élément du critère, les demandeurs soutiennent qu’il n’y a pas d’autre manière raisonnable et efficace de soumettre à la Cour la question des mesures d’adaptation requises pour la participation au processus fédéral d’établissement de politiques, vu qu’il s’agit là d’un rôle incombant aux organisations non gouvernementales et non à leurs membres ou représentants individuels. C’est l’ASC, et non James Roots à titre personnel, qui a tenté d’apporter sa contribution à ce processus. L’ASC est l’entité qui défend les intérêts des Canadiens sourds et malentendants et qui a engagé des négociations avec le gouvernement fédéral au sujet de l’accès à ses services et programmes. [54] La défenderesse ne conteste pas qu’il y a une question sérieuse à trancher ni que l’ASC a un intérêt véritable dans cette question. Toutefois, soutient‑elle, il existe une autre manière efficace de soumettre la question à la Cour. Il y a en effet d’autres demandeurs qui sont directement touchés par les questions en litige et qui pourraient faire valoir leurs prétentions. Sur ce seul fondement, selon la défenderesse, la Cour devrait s’abstenir d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose d’accorder à l’ASC la qualité pour agir (Conseil canadien des Églises c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 236, page 252, 88 D.L.R. (4th) 193 [Conseil canadien des Églises]; Maurice c. Canada (1999), 183 F.T.R. 9, paragraphes 14 et 15, [1999] A.C.F. n° 1962 (QL) (C.F.P.I.) [Maurice]). [55] Dans l’affaire Conseil canadien des Églises, on avait refusé la qualité pour agir dans l’intérêt public à un groupe confessionnel souhaitant contester la validité de la Loi sur l’immigration, 1976, L.C. 1976‑77, ch. 52, mod. par L.C. 1988, ch. 35 et 36. La Cour suprême a statué qu’il fallait établir un équilibre entre l’accès à assurer aux tribunaux et la nécessité d’économiser les ressources judiciaires. Il n’est pas nécessaire de reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public lorsqu’il est possible d’établir qu’un particulier peut contester les dispositions législatives en cause, soit en l’occurrence tout demandeur du statut de réfugié directement touché. Bien qu’il faille interpréter d’une façon souple et libérale les principes régissant une telle reconnaissance, tels qu’ils sont énoncés dans Borowski, ceux‑ci ne devraient pas être élargis. [56] Dans Maurice, le juge Reed de la Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli une requête visant à ce que la Métis Society of Saskatchewan soit mise hors de cause dans une action intentée contre le gouvernement, vu qu’il y avait des particuliers demandeurs et que la présence de la Society n’était pas nécessaire à l’instruction des questions en litige. La requête a toutefois été accueillie sous réserve du droit de la Society de demander l’autorisation d’agir comme intervenante et de participer à l’instance à titre de représentante. [57] En l’espèce, il est clair que la demande n’aurait pas été présentée sans que l’ASC en prenne l’initiative et sans ses ressources. Je suis convaincu que l’association est une partie dont la présence est nécessaire à l’instruction des questions en litige, pour ce qui touche particulièrement la participation au processus d’élaboration des politiques. Il me semble qu’aucun des particuliers demandeurs, à l’exception peut‑être de M. Roots, serait en mesure de poursuivre cette demande. En outre, dans la mesure où la revendication de droits garantis à des Canadiens sourds par l’article 15 est en cause, l’ASC joue un rôle analogue à celui reconnu par la Cour suprême, du moins implicitement, à l’Association des femmes autochtones. J’accorde par conséquent à l’ASC la qualité pour agir dans l’intérêt public aux fins de la présente demande. Advenant que je fasse erreur à cet égard, j’aurais du moins accordé la qualité d’intervenante à l’association. 2. La demande est‑elle indûment constituée? a) La multiplicité des procédures [58] La défenderesse soutient que les demandeurs contestent ensemble quatre questions distinctes au moyen de la présente demande de contrôle judiciaire, en contravention de l’article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998). [59] L’article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit ce qui suit : Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought [60] La défenderesse cite une récente
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