Jazra c. Canada (Ministre du revenu national)
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Jazra c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-18 Référence neutre 2005 CAF 21 Numéro de dossier A-450-01 Contenu de la décision Date : 20050118 Dossier : A-450-01 Référence : 2005 CAF 21 Entre : ROD JAZRA OP. CHECK-MATE INVESTIGATIONS demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur TAXATION DES DÉPENS -MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 22 octobre 2003, le tout avec dépens en faveur du défendeur. À sa demande, la taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties. [2] À la lumière de ces dernières et après avoir pris connaissance des procédures au dossier, il m'apparaît que les honoraires demandés par le défendeur sont raisonnables. Par conséquent, la somme de 1 650,00 $ est accordée pour les articles suivants du tarif B : article 2 (5 unités), article 13a) (3 unités), article 14a) (2 unités), article 25 (1 unité) et article 26 (4 unités). Sous aucun des articles, le défendeur a réclamé le nombre maximum d'unités prévues au tarif pour des services qui sont normalement accomplis dans ce type de dossier. [3] Quant aux déboursés totalisant 323,66 $ pour des frais de reprographie, sténographie et de signification, ils sont également accordés tels quels. Ces dépenses, dont la preuve a été établie par affidavit, étaient nécessaires à la bonne conduite du litige. [4] Dans ses représentations, le demandeur suggère…
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Jazra c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-18 Référence neutre 2005 CAF 21 Numéro de dossier A-450-01 Contenu de la décision Date : 20050118 Dossier : A-450-01 Référence : 2005 CAF 21 Entre : ROD JAZRA OP. CHECK-MATE INVESTIGATIONS demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur TAXATION DES DÉPENS -MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 22 octobre 2003, le tout avec dépens en faveur du défendeur. À sa demande, la taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties. [2] À la lumière de ces dernières et après avoir pris connaissance des procédures au dossier, il m'apparaît que les honoraires demandés par le défendeur sont raisonnables. Par conséquent, la somme de 1 650,00 $ est accordée pour les articles suivants du tarif B : article 2 (5 unités), article 13a) (3 unités), article 14a) (2 unités), article 25 (1 unité) et article 26 (4 unités). Sous aucun des articles, le défendeur a réclamé le nombre maximum d'unités prévues au tarif pour des services qui sont normalement accomplis dans ce type de dossier. [3] Quant aux déboursés totalisant 323,66 $ pour des frais de reprographie, sténographie et de signification, ils sont également accordés tels quels. Ces dépenses, dont la preuve a été établie par affidavit, étaient nécessaires à la bonne conduite du litige. [4] Dans ses représentations, le demandeur suggère que les dépens ne devraient pas dépasser 25% de la somme exigible par le jugement soit 1 000,00 $. À ceci je réponds que le rôle de l'officier taxateur, tel que défini à la règle 2 des Règles des Cours fédérales, est de déterminer le montant des dépens en conformité avec la règle 407. Seule la Cour peut, en vertu du paragraphe 400(4), adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [5] Les dépens de la partie défenderesse sont donc taxés et alloués au montant de 1 973,66 $ et un certificat est émis. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL, QUÉBEC le 18 janvier 2005 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N_DU DOSSIER DE LA COUR : A-450-01 Entre : ROD JAZRA OP. CHECK-MATE INVESTIGATIONS demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 18 janvier 2005 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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