R. c. Heywood
Court headnote
R. c. Heywood Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-11-24 Recueil [1994] 3 RCS 761 Numéro de dossier 23384 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23384 Contenu de la décision R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 Sa Majesté la Reine Appelante c. Robert Lorne Heywood Intimé et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Heywood No du greffe: 23384. 1994: 27 avril; 1994: 24 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Interdiction par le Code criminel aux personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles de flâner sur un terrain d'école, un terrain de jeu ou un parc public ‑‑ Personne déclarée coupable d'infractions sexuelles jugée coupable d'avoir flâné dans un parc public à proximité du terrain de jeu ‑‑ Définition de «flâner» ‑‑ Y a‑t‑il atteinte à l'art. 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), à l'art. 11d) (le droit d'être présumé innocent), à l'art. 12 (le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités), à l'art. 9 (le droit…
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R. c. Heywood Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-11-24 Recueil [1994] 3 RCS 761 Numéro de dossier 23384 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23384 Contenu de la décision R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 Sa Majesté la Reine Appelante c. Robert Lorne Heywood Intimé et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Heywood No du greffe: 23384. 1994: 27 avril; 1994: 24 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Interdiction par le Code criminel aux personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles de flâner sur un terrain d'école, un terrain de jeu ou un parc public ‑‑ Personne déclarée coupable d'infractions sexuelles jugée coupable d'avoir flâné dans un parc public à proximité du terrain de jeu ‑‑ Définition de «flâner» ‑‑ Y a‑t‑il atteinte à l'art. 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), à l'art. 11d) (le droit d'être présumé innocent), à l'art. 12 (le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités), à l'art. 9 (le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires) et à l'art. 11h) (le droit d'une personne de ne pas être jugée ni punie de nouveau pour une infraction dont elle a déjà été déclarée coupable et punie)? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte peut‑elle se justifier conformément à l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 11d), h), 12 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 179(1) b). Droit criminel ‑‑ Déclaration de culpabilité pour infraction sexuelle ‑‑ Flânerie ‑‑ Définition de «flâner» ‑‑ Interdiction par le Code criminel aux personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles de flâner sur un terrain d'école, un terrain de jeu ou un parc public ‑‑ Personne déclarée coupable d'infractions sexuelles jugée coupable d'avoir flâné dans un parc public à proximité du terrain de jeu ‑‑ Y a‑t‑il atteinte à l'art. 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), à l'art. 11d) (le droit d'être présumé innocent), à l'art. 12 (le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités), à l'art. 9 (le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires) et à l'art. 11h) (le droit d'une personne de ne pas être jugée ni punie de nouveau pour une infraction dont elle a déjà été déclarée coupable et punie)? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte peut‑elle se justifier conformément à l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 11d), h), 12 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 179(1) b). Vu que l'intimé avait déjà été déclaré coupable d'agression sexuelle sur des enfants, il lui était interdit, en vertu de l'al. 179(1) b) du Code criminel , de commettre des actes de vagabondage en flânant à proximité d'un terrain d'école, d'un terrain de jeu et d'un parc public. À deux reprises, l'intimé, qui transportait alors un appareil photo avec téléobjectif dans un parc public à proximité d'un endroit où jouaient des enfants, a été arrêté et interrogé par la police quant à savoir s'il avait un casier judiciaire. La première fois, l'intimé a été averti qu'il était interdit à une personne déclarée coupable d'infractions sexuelles de flâner à proximité d'un parc public, d'un terrain d'école ou d'un terrain de jeu. La seconde fois, il a été arrêté et a fait l'objet de deux chefs d'accusation de vagabondage, en vertu de l'al. 179(1)b) du Code, ‑‑ «sur un terrain de jeu ou à proximité» et «dans un parc public ou à proximité»; la police a saisi l'appareil et la pellicule photographique dont certaines des épreuves montraient l'entrejambe de la culotte de petites filles qui jouaient dans le parc et dont les vêtements avaient été déplacés pendant le jeu. L'intimé a été déclaré coupable du premier chef d'accusation. Selon le juge du procès, l'al. 179(1) b) portait atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte , mais ces atteintes pouvaient se justifier en vertu de l'article premier. Le second chef d'accusation a fait l'objet d'un sursis sous condition conformément au principe formulé dans l'arrêt Kienapple. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel interjeté. Cependant, la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé et annulé la déclaration de culpabilité parce que les atteintes à l'art. 7 et à l'al. 11d) ne pouvaient être justifiées. Les questions constitutionnelles devant notre Cour visent à déterminer si l'al. 179(1) b) contrevient à plusieurs dispositions de la Charte et, dans l'affirmative, à déterminer si ces atteintes peuvent se justifier en vertu de l'article premier. Les dispositions en cause de la Charte sont les suivantes: l'art. 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), l'al. 11d) (le droit d'être présumé innocent), l'art. 12 (le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités), l'art. 9 (le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires) et l'al. 11h) (le droit d'une personne de ne pas être jugée ni punie de nouveau pour une infraction dont elle a déjà été déclarée coupable et punie). Arrêt (Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 179(1) b) porte atteinte à l'art. 7 de la Charte et ne peut se justifier en vertu de l'article premier. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le terme «flâner» à l'al. 179(1) b) devrait être interprété dans son sens ordinaire ‑‑ déambuler, traîner, lambiner, se balader, s'attarder, musarder ‑‑ et non comme exigeant une intention malveillante. Aucune des définitions du dictionnaire n'exige une intention malveillante ou ne fait mention d'une telle exigence, et la jurisprudence consacrée à l'interprétation du terme utilisé dans d'autres dispositions du Code appuie l'utilisation de l'acception courante à l'al. 179(1) b). Le sens ordinaire est également compatible avec l'objet de l'alinéa, qui est de protéger les enfants contre les infractions sexuelles en interdisant toute présence prolongée dans des endroits souvent fréquentés par eux. Le concept de l'intention malveillante (par opposition à une conception plus étroite comme l'intention illégale) soulève des problèmes de définition qui le rendent inapplicable. Il s'agit d'un concept très large, extrêmement difficile à définir. Intention malveillante peut vouloir dire à peu près n'importe quoi et sa définition serait fonction des idées subjectives du juge saisi du dossier. Les débats législatifs ayant entouré l'adoption de la disposition ainsi que ceux qui se sont déroulés lors de son réexamen n'appuient pas la notion d'une certaine forme d'intention malveillante. Ces débats, en supposant qu'ils soient admissibles, n'ont pas été concluants pour déterminer l'intention du législateur. En fait, l'historique législatif n'est généralement pas admissible comme preuve de l'intention du législateur dans le cadre de l'interprétation des lois parce qu'il ne constitue pas une preuve fiable. Par contre, il peut être admissible dans le but plus général de démontrer le méfait auquel le législateur tentait de remédier. L'alinéa 179(1) b) restreint la liberté des personnes auxquelles il s'applique. Bien qu'une interdiction visant à protéger le public ne constitue pas en soi une atteinte aux principes de justice fondamentale, l'interdiction prévue à l'al. 179(1) b) y porte atteinte parce qu'elle restreint la liberté beaucoup plus qu'il ne le faut pour atteindre son objectif. Cette interdiction s'applique sans avis préalable à l'accusé, elle vise trop d'endroits et trop de personnes, et elle est d'une durée indéterminée sans possibilité de contrôle. La portée excessive et l'imprécision sont des concepts différents, mais parfois connexes dans des cas particuliers. Elles sont connexes en ce que ces deux notions résultent du fait qu'un législateur n'a pas été suffisamment précis dans les moyens utilisés pour atteindre un objectif. Dans le cas de l'imprécision, les moyens ne sont pas clairement précisés. Dans le cas de la portée excessive, les moyens sont trop généraux par rapport à l'objectif. L'analyse de la portée excessive porte sur les moyens choisis par l'État par rapport à l'objet qu'il vise. Le tribunal doit se demander si les moyens choisis sont nécessaires pour atteindre l'objectif de l'État. Si, dans un but légitime, l'État utilise des moyens excessifs pour atteindre cet objectif, il y aura violation des principes de justice fondamentale parce que les droits de la personne auront été restreints sans motif. Lorsqu'une loi a une portée excessive, il s'ensuit qu'elle est arbitraire ou disproportionnée dans certaines de ses applications. L'examen d'une loi pour déterminer si elle a une portée excessive, en tant que principe de justice fondamentale, est simplement une question d'évaluation des intérêts de l'État par rapport à ceux du particulier. Cependant, lorsqu'il y a atteinte à un principe indépendant de justice fondamentale, l'évaluation de l'intérêt public devrait se faire dans le contexte de l'article premier de la Charte . Lorsqu'on analyse une disposition législative pour déterminer si elle a une portée excessive, il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des moyens choisis par le législateur. Un tribunal ne devrait pas intervenir simplement parce que le juge aurait peut‑être choisi des moyens différents d'atteindre l'objectif. L'article 7 de la Charte a une vaste portée. Avant que l'on puisse conclure qu'un texte législatif a une portée si large qu'il contrevient à l'art. 7 de la Charte , il doit être clair que ce texte porte atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d'une façon qui est inutilement large, allant au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif gouvernemental. Pour déterminer si la portée d'une disposition est excessive et n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale, il faut établir si les moyens choisis pour atteindre l'objectif sont raisonnablement bien adaptés à cet objectif. Dans les cas où le texte législatif restreint la liberté d'une personne en vue de protéger le public, cette restriction ne devrait pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. L'alinéa 179(1) b) a une portée excessive, et l'atteinte à la liberté qu'il comporte n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. La disposition a une portée excessive en raison des endroits qu'elle vise. La restriction devrait être davantage circonscrite et viser seulement les parcs et les zones de baignade où l'on peut raisonnablement s'attendre à trouver des enfants. L'alinéa a également une portée excessive en ce que l'interdiction est perpétuelle, sans mécanisme de contrôle. L'absence de mécanisme de contrôle signifie qu'une personne qui cesse de constituer un danger pour les enfants (ou qui en fait n'en a jamais constitué un) continue d'être visée par l'interdiction prévue à l'al. 179(1) b). La réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et la prérogative royale de clémence font cesser toute incapacité découlant de la condamnation, mais ne sont pas suffisantes pour remplacer le mécanisme de contrôle parce qu'elles sont inadéquates et difficiles à obtenir. Enfin, l'al. 179(1) b) s'applique à toutes les personnes déclarées coupables des infractions qui y sont énumérées, qu'elles présentent ou non un danger pour les enfants; il a donc également une portée excessive quant aux personnes qu'il vise. L'absence d'avis rend également la disposition incompatible avec les principes de justice fondamentale. Les avis ont une grande importance dans d'autres dispositions du Code. Il est révélateur que le nouvel art. 161, adopté après la décision de la Cour d'appel, s'applique seulement aux personnes qui ont commis l'une des infractions qui y est mentionnée à l'égard d'une personne âgée de moins de 14 ans. En outre, l'ordonnance rendue en vertu de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que seulement les contrevenants qui présentent un danger pour les enfants sont visés par l'interdiction. Contrairement à l'al. 179(1) b), le nouvel art. 161 prévoit et une procédure d'avis et un processus de contrôle de l'interdiction, et réduit en conséquence l'importance de la portée excessive. Il existe des doutes quant à savoir si l'on peut vraiment arriver à justifier une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, qui ne serait pas conforme aux principes de justice fondamentale, sauf peut‑être en période de guerre ou d'urgence nationale. Un texte législatif d'une portée excessive qui contrevient à l'art. 7 de la Charte est encore plus difficile à justifier et ne pourrait, selon toute évidence, satisfaire au volet de l'atteinte minimale de l'analyse fondée sur l'article premier. L'objectif de protection des enfants contre les infractions sexuelles prévu à l'al. 179(1) b) répond à des préoccupations urgentes et réelles. La protection des enfants contre les infractions sexuelles est évidemment très importante pour la société. En outre, tout au moins dans certaines de leurs applications, les moyens choisis à l'al. 179(1) b) ont un lien rationnel avec l'objectif. Cependant, pour les mêmes motifs qui font que l'al. 179(1) b) a une portée excessive, cette disposition ne satisfait pas au volet de l'atteinte minimale de l'analyse fondée sur l'article premier et, en conséquence, ne peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Les réparations de l'interprétation large ou de l'interprétation atténuée ne sont pas appropriées en l'espèce. Les modifications nécessaires pour rendre l'al. 179(1) b) constitutionnel ne constitueraient pas une interprétation large ou une interprétation atténuée; elles équivaudraient plutôt à une réécriture du texte législatif par le tribunal et créeraient un régime législatif entièrement nouveau fondé sur une façon tout à fait différente d'aborder le problème. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): L'alinéa 179(1) b) doit s'interpréter comme interdisant aux personnes visées de se trouver dans un des endroits énumérés dans un but malveillant ou inavoué se rapportant aux infractions sous‑jacentes. L'objet et l'historique législatif de l'al. 179(1) b) ainsi que la jurisprudence et son contexte législatif appuient cette interprétation. Selon l'historique législatif de l'al. 179(1) b), le législateur était d'avis que le terme «flâner» avait un sens différent du terme «errer», qui a été supprimé des versions initiales de la disposition. Le terme «errer» implique un mouvement sans intention précise; le terme «flâner», nonobstant l'élément commun d'oisiveté, est défini plus étroitement et varie en fonction du contexte. Les témoignages des experts en psychiatrie et en psychologie cités par le ministère public aident à saisir l'objet et la portée de l'al. 179(1) b). Les constatations concernant la diversification, conjuguées à la difficulté de prédire qui commettra une infraction d'un autre genre ou récidivera, justifient que certaines restrictions soient apportées à la liberté des personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles. La disposition repose sur le souci de la sécurité publique et sur le désir de favoriser le traitement et la resocialisation des délinquants. Il s'agit d'une disposition de large portée qui s'applique à toutes les personnes ayant été reconnues coupables des infractions énumérées et qui, par conséquent, protège non seulement les enfants, mais aussi toute autre victime éventuelle d'agression sexuelle dans les endroits visés, où les gens sont généralement moins sur leurs gardes. Il faut faire une exception à la règle générale voulant que les mots doivent recevoir leur sens ordinaire, parce que le sens du terme «flâner» variera dans une certaine mesure en fonction de son contexte. L'absence de la notion de but dans le sens ordinaire de flâner ne saurait entrer en ligne de compte dans le contexte de l'al. 179(1) b). L'intention du législateur était visiblement d'inclure la conduite de délinquants sexuels déjà reconnus coupables et dont le but a un rapport avec la récidive. Il y a lieu de restreindre la portée de l'interdiction énoncée à l'al. 179(1) b) afin que celle‑ci soit moins attentatoire et de l'adapter plus soigneusement aux objectifs visés. L'interdiction que prévoit l'al. 179(1) b) ne devrait pas s'appliquer à toutes les espèces de flânerie. Il convient plutôt que l'empiétement sur les activités des particuliers soit lié à quelque motif fondé sur l'ordre public. C'est à juste titre que l'on tient à faire échapper à l'interdiction criminelle le fait de se trouver pour des fins légitimes dans les endroits énumérés. L'interdiction prévue à l'al. 179(1) b) ne sera pas identique pour chacun des endroits énumérés. L'analyse de la corrélation avec les autres dispositions du Code qui portent sur des questions similaires appuie l'interprétation que le terme «flâner» visé à l'al. 179(1) b) nécessite une intention malveillante. Pris ensemble, l'al. 179(1) b) et l'art. 810.1 produisent cependant un effet analogue à celui de l'art. 161 en ce qui concerne les personnes déclarées coupables avant l'entrée en vigueur de l'art. 161. (L'article 161 autorise le tribunal, lors du prononcé de la peine, à rendre une ordonnance interdisant au délinquant sexuel de se trouver dans une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu, un centre communautaire ou dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner, s'il y a dans ces endroits des personnes âgées de moins de 14 ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait. L'interdiction énoncée à l'art. 161 ne s'applique qu'à l'égard de personnes ayant commis des infractions contre des enfants âgés de moins de 14 ans.) Suivant l'art. 810.1, quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne ne commette une des infractions sexuelles énumérées peut s'adresser à un juge d'une cour provinciale afin de demander une ordonnance interdisant à la personne en question de se trouver dans des endroits où il y aura vraisemblablement des enfants de moins de 14 ans. L'alinéa 179(1) b) autorise la police à intervenir avant que la personne qui a déjà commis une infraction ne récidive. Dans le contexte de la Charte , les deux principales questions que soulève l'al. 179(1) b) concernent son imprécision et sa portée excessive. On évite ces problèmes si l'on définit l'acte de flâner visé dans cette disposition comme le fait de se trouver dans les endroits énumérés dans un but malveillant ou inavoué se rapportant à l'une des infractions sous‑jacentes. Interdire à perpétuité des activités ayant un but malveillant ou inavoué lié à la récidive n'a rien de reprochable et n'a pas une portée excessive. Pareille interdiction apporterait certes à la liberté des personnes visées une restriction à laquelle ne sont pas assujettis les citoyens ordinaires, mais cette restriction se rapporte directement à la prévention de la récidive. Les antécédents des personnes visées, l'incertitude caractérisant le traitement des contrevenants ainsi que le désir de rompre le cycle de la récidive justifient ce qui ne constitue en réalité qu'une atteinte mineure à la liberté, qui ne va pas à l'encontre des principes de justice fondamentale. Il n'y a pas eu violation de l'art. 7 à cause de l'absence de tout avis de l'interdiction énoncée à l'al. 179(1) b). Bien qu'il puisse être préférable qu'un avis en bonne et due forme du contenu de l'al. 179(1) b) soit donné, je ne vois aucune raison d'ériger en principe de justice fondamentale la décision du législateur de prévoir un avis dans le cas de certaines interdictions prévues au Code criminel . L'allégation que l'al. 179(1) b) viole l'art. 9 , les al. 11d) et h) et l'art. 12 de la Charte est dénuée de tout fondement. L'absence d'avis, pour des motifs semblables à ceux applicables à la portée excessive, n'a pas entraîné une violation de l'art. 9 , qui offre une garantie contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable, prévu à l'al. 11d) de la Charte , n'a pas été violé car, loin de supposer la récidive, l'al. 179(1) b) prévoit des moyens de l'empêcher. Quiconque est inculpé en vertu de l'al. 179(1) b) est présumé innocent et c'est toujours au ministère public qu'il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction telle qu'elle a été interprétée. Il n'y a pas eu violation du droit contre la double incrimination visé à l'al. 11h) . Les personnes auxquelles s'applique l'al. 179(1) b) se caractérisent par le fait qu'elles ont été déclarées coupables de l'une des infractions énumérées. Toutefois, toute déclaration de culpabilité en vertu de cet alinéa sera fondée sur la violation de celui‑ci et non pas sur le verdict de culpabilité rendu relativement à l'une des infractions énumérées. Enfin, l'intimé n'a pas été exposé à une peine ou un traitement cruels et inusités en contravention de l'art. 12 de la Charte . Une peine ou un traitement n'est cruel et inusité que s'il est «excessi[f] au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine» ou si son effet est «exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié». L'interdiction perpétuelle d'activités entreprises dans un but malveillant ou inavoué lié à la récidive constitue une restriction à la fois mineure et justifiable de la liberté des personnes visées. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Munroe (1983), 5 C.C.C. (3d) 217; Ledwith c. Roberts, [1937] 1 K.B. 232; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; R. c. Gauvin (1984), 11 C.C.C. (3d) 229; R. c. Andsten and Petrie (1960), 33 C.R. 213; R. c. Lozowchuk (1984), 32 Sask. R. 51; R. c. Cloutier (M.) (1991), 51 Q.A.C. 143, 66 C.C.C. (3d) 149; R. c. Willis (1987), 37 C.C.C. (3d) 184; Papachristou c. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); Gosselin c. The King (1903), 33 R.C.S. 255; Attorney General of Canada c. The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1961] R.C.S. 775; R. c. Popovic et Askov, [1976] 2 R.C.S. 308; Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile c. Gagné, [1977] 1 R.C.S. 785; Toronto Railway Co. c. The Queen (1894), 4 R.C. de l'É. 262; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; Renvoi relatif à la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Graf (1988), 42 C.R.R. 146; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge Gonthier (dissident) R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Munroe (1983), 5 C.C.C. (3d) 217; R. c. Gauvin (1984), 11 C.C.C. (3d) 229; R. c. Cloutier (M.) (1991), 51 Q.A.C. 143, 66 C.C.C. (3d) 149; R. c. Lozowchuk (1984), 32 Sask. R. 51; R. c. Andsten and Petrie (1960), 33 C.R. 213; Procureur général de l'Ontario c. Municipalité régionale de Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134; Attorney‑General of Hong Kong c. Sham Chuen, [1986] 1 A.C. 887; Papachristou c. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 11d), h), 12 , 15 . Code criminel, S.C. 1892, ch. 29, art. 207, 208. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 238k) [aj. S.C. 1951, ch. 47, art. 13]. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 164(1). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 246.1(1) [aj. S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19], 687 [abr. & rempl. S.C. 1976‑77, ch. 53, art. 14]. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19 , 100 , 161 [aj. L.C. 1993, ch. 45, art. 1], 175(1)c), 177, 179(1)b) [abr. & rempl. L.R.C. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 8], 260, 749(3), 810.1 [aj. L.C. 1993, ch. 45, art. 11]. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C‑47, art. 4 , 4.1(1) [aj. L.C. 1992, ch. 22, art. 4(1)], (2) [aj. idem], 5b) [abr. & rempl. ibid., art. 5 ]. Doctrine citée Black's Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979, «loiter». Canada. Chambre des communes. Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le Projet de loi C-15: Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada. Fascicule no 1. Les 27 novembre, 11 et 18 décembre 1986, 5 et 17 février et 17 mars 1987, aux pp. 1:46, 3:24-3:25, 6:18-6:19, 8:29-8:30, 9:70 à 9:75 et 10:27 à 10:31. Canada. Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants: Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes (Rapport Badgley). Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984. Canada. Comité spécial sur la pornographie et la prostitution. Rapport du Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution (Rapport Fraser). Ottawa: Le Comité, 1985. Canada. Commission nationale des libérations conditionnelles. Commission nationale des libérations conditionnelles, Politiques décisionnelles sur la réhabilitation, Annexe: La Prérogative royale de clémence: Document d'orientation (juin 1993). Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Débats de la Chambre des communes, vol. 5, 4e sess., 21e lég. Ottawa: Imprimeur du Roi, 1952. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Grand Larousse de la langue française. Paris: Librairie Larousse, 1972-1975, «errer», «flâner», «malveillant». Lagarde, Irénée. Droit pénal canadien. Montréal: Wilson et Lafleur, 1962. Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, «loiter», «malevolent», «wander». Ruby, Clayton C. Sentencing, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1987. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 77 C.C.C. (3d) 502, 18 C.R. (4th) 63, 20 B.C.A.C. 166, 35 W.A.C. 166, 12 C.R.R. (2d) 238, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Melvin (1991), 65 C.C.C. (3d) 46, qui avait rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Filmer de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Robert A. Mulligan, pour l'appelante. B. Rory B. Morahan, pour l'intimé. Bernard Laprade, pour l'intervenant. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ En application de l'al. 179(1) b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , modifié, commet un acte criminel quiconque, ayant été déclaré coupable des infractions précisées, est trouvée «flânant sur un terrain d'école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner ou à proximité de ces endroits». Il s'agit de déterminer si cette disposition porte atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Les faits 2 L'intimé a fait l'objet de deux chefs d'accusation de vagabondage en vertu de l'al. 179(1) b) dans lesquels il était allégué qu'il aurait, le ou vers le 5 juillet 1989, commis un acte de vagabondage en flânant dans le parc Beacon Hill à Victoria. Le premier chef d'accusation lui reprochait d'avoir flâné [traduction] «sur un terrain de jeu ou à proximité» et le second, qui se rapportait aussi au même incident, d'avoir flâné [traduction] «dans un parc public ou à proximité». 3 En 1987, l'intimé avait été déclaré coupable de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle en contravention de l'ancien par. 246.1(1) (maintenant le par. 271(1)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Vu ces déclarations de culpabilité, l'intimé était visé par l'interdiction mentionnée à l'al. 179(1) b). 4 Le 16 juin 1989, dans le parc Beacon Hill à Victoria (Colombie‑Britannique), l'agent Ronald German a, pendant environ deux minutes, observé l'intimé qui se tenait en bordure d'un terrain de jeu. L'intimé avait au cou un appareil photo avec téléobjectif. L'agent n'a pas vu l'intimé prendre des photos ou parler à des enfants. L'intimé est ensuite allé vers un autre endroit dans le parc. L'agent German l'a suivi et l'a appelé. L'intimé s'est arrêté; l'agent German s'est nommé et a montré sa plaque. Il a demandé à l'intimé ce qu'il faisait dans le parc. Celui‑ci a répondu qu'il traversait le parc comme il le faisait chaque jour. 5 Après d'autres échanges, l'agent a demandé à l'intimé son adresse, sa date de naissance et s'il avait un casier judiciaire. L'intimé a répondu qu'il avait un casier judiciaire pour agression sexuelle. L'agent German lui a dit que le fait qu'il flânait dans le parc était contraire à la disposition sur le vagabondage du Code, et qu'une personne déclarée coupable d'agression sexuelle n'était pas autorisée à flâner à proximité d'un parc public, d'un terrain d'école ou d'un terrain de jeu. L'intimé a demandé à l'agent ce qu'il entendait par «flâner»; ce à quoi l'agent German a très astucieusement répondu: [traduction] «flâner signifie se trouver à un endroit, apparemment sans rien faire, se tenir immobile dans un endroit, se déplacer lentement, arrêter à intervalles réguliers et rester sur place; flâner peut aussi vouloir dire arrêter dans un lieu de façon à gêner le passage des personnes qui le fréquente». L'agent n'a pas porté d'accusation contre l'intimé, mais l'a averti de ne plus flâner à proximité du terrain de jeu du parc. 6 Dans l'après‑midi du 5 juillet 1989, l'agent Wayne Coleman a observé l'intimé qui marchait dans un sentier menant du terrain de jeu des enfants dans le parc Beacon Hill au zoo pour petits animaux. Après y être arrêté pendant quelques minutes, l'intimé s'est rendu à sa voiture. Il portait de nouveau un appareil photo équipé d'un téléobjectif. L'agent Coleman, alors habillé en civil, a suivi l'intimé dans une voiture de police banalisée. Après avoir conduit pendant approximativement une demi‑heure, l'intimé est retourné au parc. L'agent a alors vu l'intimé assis à une table située à environ 50 verges du terrain de jeu. Il est ensuite allé sur un banc à environ 20 verges du terrain de jeu; il paraissait se servir de son appareil photo. Environ cinq minutes plus tard, l'intimé a quitté le parc et est retourné à sa voiture. L'agent Coleman l'a suivi jusque chez lui, où il l'a arrêté et accusé de vagabondage. La police a saisi l'appareil et la pellicule photographique. Un mandat de fouille et de perquisition a plus tard été exécuté à la résidence de l'intimé. Sur l'une des épreuves développées à partir de la pellicule trouvée dans l'appareil de même que sur un certain nombre de photos saisies à la résidence de l'intimé et à la pharmacie où l'intimé faisait développer ses films, il y avait des petites filles jouant dans le parc; leurs vêtements avaient été déplacés pendant le jeu, et on pouvait voir l'entrejambe de leur culotte. 7 Lors du procès, l'intimé a plaidé non coupable et a contesté la constitutionnalité de l'al. 179(1) b) en faisant valoir qu'il allait à l'encontre de l'art. 7 , des al. 11d) et h) et des art. 12 et 15 de la Charte . Selon le juge de première instance, l'al. 179(1) b) portait atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte , mais il constituait une restriction pouvant être justifiée en vertu de l'article premier. L'intimé a été déclaré coupable du premier chef d'accusation de vagabondage en vertu de l'al. 179(1) b). Le second chef d'accusation a fait l'objet d'un sursis sous condition conformément au principe formulé dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. L'intimé a été condamné à trois mois d'emprisonnement, suivis d'une période de probation de trois ans. Il a, sans succès, interjeté appel à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, qui a accepté la conclusion du juge de première instance que l'al. 179(1) b) portait atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte , et, comme lui, considérait que cette atteinte était justifiée en vertu de l'article premier. 8 L'intimé a interjeté appel à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a accueilli l'appel et annulé la déclaration de culpabilité. Le juge Hutcheon (avec l'appui du juge Rowles) a, à l'instar des juridictions inférieures, conclu qu'il y avait atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) . Le juge Southin était d'avis qu'il y avait seulement violation de l'art. 7 . Les trois juges de la Cour d'appel ont statué que l'al. 179(1) b) ne pouvait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Le ministère public a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour. Les dispositions législatives pertinentes 9 L'alinéa 179(1) b): 179. (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas: . . . b) ayant été déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l'alinéa b) de la définition de «sévices graves à la personne» à l'article 687 du Code criminel , chapitre C‑34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d'école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner ou à proximité de ces endroits. 10 Voici le libellé de la définition de «sévices graves à la personne» à l'art. 687 du Code criminel dans sa version antérieure au 4 janvier 1983: 687. . . . b) les infractions prévues aux articles 144 (viol) ou 145 (tentative de viol), les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions prévues aux articles 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ou de plus de quatorze ans mais de moins de seize ans), 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin) ou 157 (grossière indécence). Les tribunaux d'instance inférieure La Cour provinciale (le juge Filmer) 11 Le juge du procès a conclu que l'al. 179(1)b) du Code contrevenait à l'art. 7 de la Charte parce qu'il était [traduction] «une atteinte à la liberté de personnes ayant déjà été déclarées coupables d'une infraction prévue aux articles mentionnés du Code criminel ». Il a également conclu que l'al. 179(1) b) violait l'al. 11d) de la Charte . Cependant, il était d'avis que l'al. 179(1) b) pouvait être sauvegardé par l'article premier de la Charte . 12 À son avis, le terme «flâner» à l'al. 179(1) b) ne comporte pas l'idée d'un comportement innocent, mais plutôt celle d'un mobile déplacé ou répréhensible. Selon lui, ce mobile n'a pas besoin d'être illégal. Il suffit qu'il soit «malveillant» ou que ce soit quelque chose qu'une personne raisonnable ne considérerait pas comme un comportement innocent. Vu cette interprétation du terme «flâner», le juge du procès était d'avis que l'al. 179(1) b) se justifiait en vertu de l'article premier de la Charte . Il a déterminé que, puisqu'il vise notamment à protéger les enfants et les personnes vulnérables contre ceux qui, dans la collectivité, pourraient bien être des «prédateurs sexuels», l'objectif de cette disposition est urgent et réel et les moyens choisis pour l'atteindre ont un lien rationnel avec celui‑ci. 13 À partir des photographies prises par l'intimé, le juge du procès a décidé que l'intimé ne se trouvait pas dans le parc dans un but innocent. Il a dit: [traduction] À mon avis, la conduite de [l'intimé] allait au‑delà des limites de ce qui constitue un comportement inoffensif et innocent. Sa conduite était guidée par un intérêt purement lascif: la satisfaction de ses idées obscènes. L'obscénité dans ce contexte signifie qu'il y a outrage à la pudeur ou existence d'un esprit lascif. Cette conduite est à mon avis tellement répréhensible qu'aucune personne raisonnable ne pourrait la qualifier d'innocente ou de légale. Comme je l'ai affirmé dans mon examen de la constitutionnalité de la disposition, celle‑ci ne vise pas à restreindre une activité innocente ou qui comporte un motif légal. Je ne peux conclure à l'existence d'un tel motif en l'espèce. 14 Il a ensuite fait remarquer que la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C‑47 , s'applique et permet à une personne visée par l'al. 179(1) b) d'obtenir une réhabilitation, de sorte qu'elle ne serait plus visée par l'interdiction en question. À son avis, cette loi sert de protection contre l'application injuste de l'al. 179(1) b). La Cour suprême (1991), 65 C.C.C. (3d) 46 (le juge Melvin) 15 Le juge Melvin a affirmé, à la p. 56, que l'interprétation du terme «flâner» devrait être déterminée [traduction] «à partir du sens général et courant de ce terme d'après les dictionnaires et les autres dispositions du même texte législatif et dans le contexte de la disposition constitutive de l'infraction». Il a statué, aux pp. 57 et 58: [traduction] Je suis convaincu que le terme «flânant» employé à l'al. 179(1) b) exige, pour que l'infraction soit complète, que l'accusé ait une intention ou un but illégal ou malveillant. En interprétant ainsi la disposition, on établit que l'existence d'un esprit coupable est un élément essentiel de l'infraction, qui doit faire l'objet d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Pour qu'une personne puisse, en vertu de cette disposition, être déclarée coupable d'avoir flâné, il ne suffit pas, à mon avis, qu'elle se soit trouvée dans un parc pour regarder des fleurs ou des canards. Il doit y avoir davantage dans la conduite de cette personne qui permette d'établir qu'elle se trouvait dans le parc dans un but déplacé ou répréhensible. Il a ensuite conclu que le but de l'intimé n'était pas innocent et que, en raison de ce but ou état d'esprit, il s'était trouver à «flâner» au sens de l'al. 179(1) b). 16 Lors de l'appel devant le juge Melvin, l'argument était que le juge du procès avait eu raison de conclure qu'il y avait eu violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte . Le juge Melvin a reconnu que l'al. 179(1) b) contrevenait à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . Cependant, après avoir examiné la preuve d'expert, il a affirmé qu'il était convaincu que l'al. 179(1) b) pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Il a dit, à la p. 63: [traduction] L'objectif, c'est‑à‑dire le contrôle des impulsions des récidivistes évent
Source: decisions.scc-csc.ca