Heartwood Manufacturing Ltd. c. Foliot Inc.
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Heartwood Manufacturing Ltd. c. Foliot Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-14 Référence neutre 2003 CAF 21 Numéro de dossier A-527-02 Contenu de la décision Date : 20030114 Dossier : A-527-02 (T-1125-02) Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. et MEDICINE HAT COLLEGE appelants et FOLIOT INC. intimée JUGEMENT L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes refusant d'ordonner à M. Foliot de se soumettre à nouveau à un contre-interrogatoire afin de répondre à des questions additionnelles découlant de sa réponse à l'engagement no 4 est rejeté. L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes ordonnant qu'une partie de la réponse fournie par M. Foliot par suite de l'engagement no 4 soit radiée de la preuve est accueilli. Chaque partie assumera ses propres frais et dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. Date : 20030115 Dossier : A-527-02 (T-1125-02) Référence neutre : 2003 CAF 21 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. et MEDICINE HAT COLLEGE appelants et FOLIOT INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20030115 Dossier : A-527-02 (T…
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Heartwood Manufacturing Ltd. c. Foliot Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-14 Référence neutre 2003 CAF 21 Numéro de dossier A-527-02 Contenu de la décision Date : 20030114 Dossier : A-527-02 (T-1125-02) Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. et MEDICINE HAT COLLEGE appelants et FOLIOT INC. intimée JUGEMENT L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes refusant d'ordonner à M. Foliot de se soumettre à nouveau à un contre-interrogatoire afin de répondre à des questions additionnelles découlant de sa réponse à l'engagement no 4 est rejeté. L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes ordonnant qu'une partie de la réponse fournie par M. Foliot par suite de l'engagement no 4 soit radiée de la preuve est accueilli. Chaque partie assumera ses propres frais et dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. Date : 20030115 Dossier : A-527-02 (T-1125-02) Référence neutre : 2003 CAF 21 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. et MEDICINE HAT COLLEGE appelants et FOLIOT INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20030115 Dossier : A-527-02 (T-1125-02) Référence neutre : 2003 CAF 21 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. et MEDICINE HAT COLLEGE appelants et FOLIOT INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Les appelants n'ont pas convaincu la Cour que le juge des requêtes aurait exercé de manière incorrecte son pouvoir discrétionnaire en refusant d'ordonner à M. Foliot de se soumettre à nouveau à un contre-interrogatoire afin de répondre à des questions additionnelles découlant de sa réponse à l'engagement no 4. [2] Par conséquent, l'appel formé contre cette partie de l'ordonnance du juge des requêtes sera rejeté. [3] L'ordonnance du juge des requêtes qu'une partie de la réponse fournie par M. Foliot par suite de l'engagement no 4 soit radiée de la preuve a été délivrée par le juge des requêtes sans que les parties en ait fait la demande et nous ne voyons pas en vertu de quoi cela pouvait être fait. [4] Par conséquent, l'appel formé contre cette partie de l'ordonnance du juge des requêtes sera accueilli. [5] Vu le demi-succès de l'appel, chaque partie assumera ses propres frais et dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-527-02 INTITULÉ : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. ET AL. c. FOLIOT INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 JANVIER 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD COMPARUTIONS : Diane E. Cornish Genevieve Domey POUR LES APPELANTS Richard Dufour POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Osler Hoskin & Harcourt Ottawa (Ontario) POUR LES APPELANTS Dufour Mottet Laval (Québec) POUR L'INTIMÉE
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