Wiens c. La Reine
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Wiens c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-15 Référence neutre 2011 CCI 152 Numéro de dossier 2010-2625(IT)I Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-2625(IT)I ENTRE : JOHN WIENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 20 janvier 2011, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Représentant de l’appelant : M. Dan White Avocate de l’intimée : Me Samantha Hurst ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels que l’appelant a interjetés des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont accueillis avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant pour acquis : a) que, pour la détermination du revenu de l’appelant pour l’année 2002, son revenu sera réduit des montants suivants : Élément Montant Rajustement pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété située au 22, chemin Pembroke (15 900 $) Rajustement pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété située au 428, rue Redonda (1 128 $) Rajustement pour le montant versé aux entrepreneurs par la compagnie d’assurance (3 542 $) Total des…
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Wiens c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-15 Référence neutre 2011 CCI 152 Numéro de dossier 2010-2625(IT)I Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-2625(IT)I ENTRE : JOHN WIENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 20 janvier 2011, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Représentant de l’appelant : M. Dan White Avocate de l’intimée : Me Samantha Hurst ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels que l’appelant a interjetés des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont accueillis avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant pour acquis : a) que, pour la détermination du revenu de l’appelant pour l’année 2002, son revenu sera réduit des montants suivants : Élément Montant Rajustement pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété située au 22, chemin Pembroke (15 900 $) Rajustement pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété située au 428, rue Redonda (1 128 $) Rajustement pour le montant versé aux entrepreneurs par la compagnie d’assurance (3 542 $) Total des rajustements (réduction du revenu de l’appelant) (20 570 $) b) que, pour la détermination de l’obligation de l’appelant en vertu de la Loi à l’égard des impôts sur le revenu de l’année 2003, le montant des impôts à payer par l’appelant pour l’année 2003 sera réduit du moindre des montants suivants : (i) le montant par lequel l’obligation relative aux impôts sur le revenu qui lui incombe en vertu de la Loi serait réduit si son revenu était rajusté ainsi : Élément Montant Réduction pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété située au 1581, rue Rothesay (15 136 $) Réduction pour le demi-intérêt de Kathryn Wiens dans la propriété situé au 453, chemin Phelan (40 057 $) Réduction pour le montant ajouté à titre de revenu d’un projet comportant un risque de caractère commercial à l’égard de la vente de la propriété située au 165, Crestwood Crescent (16 346 $) Ajout visant à rétablir le montant déclaré à titre de gain en capital imposable 7 500 $ Réduction pour le montant versé par la compagnie d’assurance (2 200 $) Total des rajustements (réduction du revenu de l’appelant) (66 239 $) (ii) un montant de 12 000 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2011. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mai 2011. Marie‑Christine Gervais Référence : 2011 CCI 152 Date : 20110315 Dossier : 2010-2625(IT)I ENTRE : JOHN WIENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] Les appels interjetés par l’appelant se rapportent aux nouvelles cotisations dont celui‑ci a fait l’objet à l’égard de ses années d’imposition 2002 et 2003. Au cours de ces deux années, certains montants ont été ajoutés au revenu de l’appelant à l’égard d’un magasin de détail qu’il exploitait en tant que propriétaire unique et à l’égard de certaines ventes de biens immeubles. Les montants suivants ont été ajoutés au revenu de l’appelant : 2002 2003 Augmentation du revenu tiré du magasin de détail 42 028 $ 2 667 $ Augmentation du revenu tiré de la vente de biens immeubles 34 055 $ 179 206 $ Augmentation globale du revenu d’entreprise 76 083 $ 181 873 $ Réduction du gain en capital imposable déclaré (36 952 $) Réduction de la valeur des stocks de clôture (nouvelle cotisation du 22 décembre 2008) (6 160 $) (18 999 $) Augmentation nette du revenu 69 923 $ 125 922 $ [2] L’article 18.12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit ce qui suit : 18.12 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas. [3] L’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit ce qui suit : 2.1 Pour l’application de la présente loi, « total de tous les montants » s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre. [4] Étant donné qu’aucune pénalité n’a été établie contre l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), pour l’application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le « total de tous les montants » en l’espèce se rapporterait aux impôts établis en vertu de la Loi. Dans la décision Maier c. La Reine, 1994 A.C.I. no 1260, le juge Garon (tel était alors son titre) a conclu que le total de tous les montants en cause se rapporte au total des montants en cause au titre d’une cotisation (ou d’une nouvelle cotisation) particulière et non en vertu d’un avis d’appel. Lorsqu’un avis d’appel se rapporte à plus d’une cotisation (ou d’une nouvelle cotisation), il ne s’agit pas de savoir si les montants globaux en cause en vertu de l’avis d’appel sont supérieurs à 12 000 $, mais si les montants globaux en cause à l’égard d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation particulière sont supérieurs à 12 000 $. Par conséquent, si une personne limite son appel à 12 000 $, la limite s’appliquera à chaque cotisation (ou nouvelle cotisation) qui fait l’objet de l’appel. En l’espèce, la limite de 12 000 $ s’appliquera à l’appel de la nouvelle cotisation relative à l’obligation de l’appelant pour son année d’imposition 2002 et une limite distincte de 12 000 $ s’appliquera à l’appel de la nouvelle cotisation relative à l’obligation de l’appelant pour son année d’imposition 2003. [5] Étant donné que l’augmentation nette du revenu de l’appelant pour l’année 2003 s’élevait à 125 922 $, il semble que le total des impôts établis en vertu de la Loi qui sont en cause à l’égard de la nouvelle cotisation concernant l’année 2003 serait supérieur à 12 000 $. Au début de l’audience, j’ai lu les dispositions de l’article 18.12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt au représentant de l’appelant et celui‑ci a confirmé que l’appelant limitait à 12 000 $ l’appel relatif à chaque année. À cette fin, le représentant de l’appelant a présenté un tableau intitulé : [traduction] « État révisé des montants en cause », dans lequel les montants suivants étaient énumérés : [traduction] 2002 Revenu d’entreprise (biens immeubles) Bénéfice, 22, chemin Pembroke 31 799 $ Bénéfice, 428, rue Redonda 2 257 $ Revenu d’entreprise (magasin à un dollar) Produit de l’assurance 10 914 $ Montant global contesté (2002) 44 970 $ 2003 Revenu d’entreprise (bien immeuble) Bénéfice, lot 2, Springfield 59 827 $ Revenu d’entreprise (magasin à un dollar) Produit de l’assurance 2 200 $ Montant global contesté (2003) 62 027 $ [6] Ces biens immeubles ainsi que les trois autres biens immeubles énumérés dans la réponse relative à l’année 2003 sont tous situés à Winnipeg ou dans les environs. Le représentant de l’appelant avait mentionné que la preuve relative aux opérations immobilières serait limitée aux propriétés mentionnées dans le tableau. Toutefois, étant donné que le représentant de l’appelant n’a pas posé de questions à l’un ou l’autre des deux témoins au sujet de ces trois propriétés, le tableau vise simplement à montrer que le représentant s’en tenait à la limite applicable aux appels régis par la procédure informelle, à savoir que le montant en cause (les impôts et, le cas échéant, les pénalités établies en vertu de la Loi) est limité à 12 000 $. Il y a également dans le dossier du greffe une copie d’une lettre que le ministère de la Justice a envoyée au représentant de l’appelant le 21 octobre 2010, dans laquelle est soulevée la question de la limite de 12 000 $ qui s’applique au montant en cause dans un appel régi par la procédure informelle; la lettre informait l’appelant qu’il pouvait faire entendre l’appel sous le régime de la procédure générale, auquel cas aucune limite ne s’appliquerait au montant en litige. [7] Il est clair que l’appelant et son représentant ont reçu un avis adéquat des limites applicables aux appels régis par la procédure informelle et que l’appelant a décidé de limiter à 12 000 $ pour chaque année le montant des impôts en litige. Par conséquent, l’audience s’est poursuivie sous le régime de la procédure informelle. [8] Deux témoins seulement ont témoigné à l’audience : l’appelant et son épouse. Une question s’est posée lorsque le représentant de l’appelant a réinterrogé ses témoins. En effet, l’avocate de l’intimée s’est opposée aux questions que le représentant de l’appelant posait à chaque témoin pour le motif suivant : [traduction] Me HURST : À mon avis, la réponse se rapporte à des questions qui ont été soulevées au cours du contre‑interrogatoire, que l’appelant n’aurait pas pu connaître lors de l’interrogatoire principal. [9] L’audience était tenue sous le régime de la procédure informelle et j’ai autorisé le représentant de l’appelant à poser des questions au témoin, dans le cadre du réinterrogatoire, au sujet de points qui avaient été soulevés lors du contre-interrogatoire de ce témoin, mais qui n’avaient pas été examinés lors de l’interrogatoire principal du témoin. [10] Dans l’arrêt R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629, 104 D.L.R. (4th) 200, le juge Cory a dit ce qui suit au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada : Le juge du procès aurait‑il dû autoriser la question en réinterrogatoire? 37 Même si la preuve a été jugée recevable, il reste à déterminer si la question aurait dû être autorisée en réinterrogatoire. 38 Voici la solution que formule, fort bien d’ailleurs, E. G. Ewaschuk dans Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., (à la p. 16.29, par. 16:2510) : [traduction] Les questions qui peuvent être posées de plein droit lors du réinterrogatoire doivent porter sur des éléments issus du contre‑interrogatoire, qui se rapportent à des faits nouveaux ou à des questions soulevées pendant l’interrogatoire principal et qui nécessitent des explications concernant les questions posées et les réponses données en contre‑interrogatoire. [C’est le juge Cory qui souligne.] Généralement, le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu’à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire. La règle habituelle veut en effet que des faits nouveaux ne puissent être présentés en réinterrogatoire. Voir R. c. Moore, (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), le juge Martin. En l’espèce, le contre‑interrogatoire de Linda Sample a porté sur les déclarations qu’elle avait faites aux policiers au sujet de l’appelant. C’est pendant le contre‑interrogatoire qu’il a expressément été question de la rencontre du 30 décembre avec les policiers, et non pendant l’interrogatoire principal. Au cours du contre‑interrogatoire, Linda Sample a affirmé que, depuis cette rencontre, elle soupçonnait l’appelant d’avoir commis le crime. Il semblerait que le ministère public avait le droit de réinterroger Linda Sample au sujet de ce qu’elle avait dit précisément aux policiers à ce moment‑là concernant l’appelant. Le sujet n’avait pas été abordé pendant l’interrogatoire principal, mais il l’avait été en contre‑interrogatoire. Le juge du procès a donc commis une erreur en ne permettant pas le réinterrogatoire à cet égard. [Non souligné dans l’original.] [11] Il me semble que lorsque le témoin faisait l’objet de l’interrogatoire principal, la Couronne aurait été au courant (ou aurait pu être au courant, si elle l’avait demandé à la police) de l’entrevue que la police avait eue avec le témoin. Le fait de ne pas avoir renvoyé le témoin, au cours de l’interrogatoire principal, aux déclarations qu’elle avait faites à la police n’aurait pas dû empêcher la Couronne de poser à ce témoin des questions au sujet de ses déclarations au cours du réinterrogatoire, puisque la question avait été soulevée lors du contre-interrogatoire du témoin. Par conséquent, même si une question n’a pas été soulevée au cours de l’interrogatoire principal d’un témoin, si la question est soulevée au cours du contre-interrogatoire de ce témoin, le témoin peut être réinterrogé sur ce point après le contre-interrogatoire, même si le représentant ou l’avocat qui l’a appelé à témoigner était au courant (ou pouvait l’être) de la question avant le contre-interrogatoire du témoin. [12] Dans l’ouvrage intitulé The Law of Evidence in Canada (troisième édition), des juges Bryant, Lederman et Fuerst, qui étaient tous juges à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, il est déclaré ce qui suit (page 1164) : [traduction] VII. RÉINTERROGATOIRE §16.183 Le réinterrogatoire vise à permettre au témoin d’expliquer et de clarifier le témoignage pertinent que le contre-interrogatoire a peut-être eu pour effet d’affaiblir ou d’obscurcir. Habituellement, le témoin n’est pas autorisé à compléter l’interrogatoire principal en présentant de nouveaux faits dont il n’a pas été question lors du contre‑interrogatoire.* En règle générale, le réinterrogatoire doit se limiter aux points soulevés lors du contre-interrogatoire.* §16.184 Toutefois, le droit de procéder à un réinterrogatoire s’étend au rétablissement de la crédibilité du témoin, que le contre-interrogatoire a peut-être affaiblie. Cela comprend le droit de demander au témoin d’expliquer ou de clarifier des incohérences entre l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire.* De plus, cela peut comporter la présentation d’une déclaration antérieure compatible visant à réfuter la thèse selon laquelle la preuve produite par le témoin était une fabrication récente.* §16.185 De plus, le juge du procès peut à sa discrétion autoriser le réinterrogatoire dans des circonstances qui ne sont pas conformes aux principes susmentionnés. Le juge ne doit pas exercer ce pouvoir discrétionnaire à la légère; cependant, il peut autoriser le réinterrrogatoire sur des questions qui n’ont pas été abordées lors du contre-interrogatoire, et qui, peut-être par suite d’un oubli, avaient été omises lors de l’interrogatoire principal. En pareil cas, la partie adverse aura le droit de contre‑interroger le témoin.* [...] (* indique une note de bas de page qui est dans le texte, mais qui n’a pas été incluse.) [13] Par conséquent, même si une question n’a pas été examinée au cours de l’interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire du témoin, il est encore possible de permettre que la question soit examinée au cours du réinterrogatoire, la partie adverse ayant le droit de contre-interroger de nouveau le témoin. [14] L’obligation fiscale de l’appelant pour l’année 2002 a initialement donné lieu à une cotisation le 14 octobre 2003, et l’obligation fiscale de l’appelant pour l’année 2003 a initialement donné lieu à une cotisation le 25 mai 2004. L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à inclure le revenu additionnel susmentionné dans les avis de nouvelle cotisation datés du 30 août 2007. Les avis de nouvelle cotisation ont été délivrés après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation selon la définition figurant au paragraphe 152(3.1) de la Loi. Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit : (4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants : a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration : (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année; [15] Une renonciation, à l’égard des [traduction] « revenu et dépenses d’entreprise et opérations immobilières » pour l’année d’imposition 2002 de l’appelant était datée du 10 octobre 2006. L’appelant a reconnu que la signature figurant dans le formulaire semblait être la sienne, mais il a déclaré ne pas se rappeler avoir signé la renonciation. Aucune renonciation n’a été présentée à l’égard de l’année d’imposition 2003. [16] L’appelant n’était pas en bonne santé en 2006. Il a décrit son état en ces termes : [traduction] Q. Je vous demandais, monsieur, si vous vous rappeliez où vous étiez et ce que vous faisiez le 10 octobre 2006. R. J’étais soit à l’hôpital soit en dehors de l’hôpital pendant quelques jours, ou encore des permis de jour m’avaient été accordés et ainsi de suite. J’attendais d’être opéré. Q. Pouvez-vous nous dire quel genre d’opération vous deviez subir? R. Une opération à la rate. Ils disaient qu’elle risquait de se rompre spontanément. Ils voulaient poser un diagnostic ou quelque chose du même genre. Je ne comprends pas ce que les médecins font. Q. Étiez-vous physiquement malade? R. Oui. Q. Preniez-vous des médicaments? R. Beaucoup de médicaments. Q. Vous rappelez-vous quels étaient ces médicaments? R. Certains médicaments étaient des stupéfiants, mais je sais qu’il faut obtenir une ordonnance spéciale. Si j’étais à l’hôpital, on m’administrait un tas de pilules. Ma femme en savait davantage au sujet de ce que je prenais à la maison, une poignée de médicaments différents. Je ne sais pas exactement ce que c’était. Q. Diriez-vous que vous étiez dans votre état normal et que vous fonctionniez bien au point de vue mental à ce moment‑là? R. Je ne pouvais pas conduire. Ils m’ont dit qu’avec les médicaments que je prenais, je ne pouvais pas conduire de véhicule à moteur. Q. Vous occupiez-vous de vos affaires fiscales à ce moment-là? R. Non. [...] Q. En ce qui concerne les impôts, votre état mental et physique, votre capacité de prendre des décisions, tout ce genre de choses. R. Ma femme disait que j’étais dans un état végétatif. Je me rappelle avoir reçu un appel lorsque j’étais à l’hôpital – je crois que c’était au mois de juillet – ou encore c’était le message d’une infirmière me disant d’appeler le vérificateur. J’ai demandé à ma femme si elle pouvait communiquer avec le comptable à ce moment‑là ou un aide-comptable pour qu’il s’en occupe. Mon état a empiré avec le temps. Je prenais de plus en plus de médicaments, de sorte que je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pouvais pas conduire de voiture. Je ne pouvais même pas marcher. Q. Poursuivez. R. Quant à mon état mental, j’étais probablement à peu près dans l’état que ma femme a décrit. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais rien. [...] Q. Jusqu’à quand remonte-t-on dans le passé, lorsque vos idées étaient claires? Si nous prenons le 10 octobre comme point de repère, à quel moment votre maladie a‑t‑elle commencé à affecter votre mémoire et votre capacité de penser? C’est ce que j’essaie d’établir. R. Je sais que j’ai été admis à l’hôpital à la fin du mois de juillet, si je ne me trompe, en 2006, et j’y suis resté fort longtemps. Pendant mon séjour à l’hôpital, j’étais passablement mal en point. Auparavant, lorsque nous avions tous les problèmes au magasin, je crois que j’étais probablement atteint d’un trouble nerveux quelconque, parce que je ne me portais pas très bien. Vous pouvez bien imaginer l’effet lorsqu’on entre par effraction chez vous une fois, ou deux, trois ou cinq fois. Je ne sais même pas combien de fois cela s’est produit. Le stress était énorme. Je suppose que j’étais paranoïaque. Je ne savais pas ce qui se passait. Q. Comment décririez-vous votre capacité de gérer vos propres affaires – en particulier lors de la vérification – au cours de cette période? R. Je n’étais absolument pas en mesure de le faire. Q. Qui s’occupait de vos affaires? R. Une comptable du nom de Kathy Currie. Je ne sais pas trop si elle est comptable ou aide-comptable. [17] Dans la décision Nguyen c. La Reine, 2005 CCI 697, [2007] 5 C.T.C. 2654, le juge Dussault, de la présente cour, examinait une renonciation au droit d’appel signée par un contribuable, renonciation que celui‑ci avait par la suite contestée. Le juge a fait les remarques suivantes : [32] L’appelant a donc accepté un règlement qui lui apparaissait sûrement avantageux à l’époque, et on a établi des cotisations à son égard en fonction du règlement intervenu, c’est-à-dire des cotisations sans pénalité. Il a, par ailleurs, renoncé à son droit de faire opposition et d’interjeter appel à l’égard des dépenses dont la déduction a été refusée pour les années 1997, 1998 et 1999. Il n’a pas apporté d’élément de preuve convaincant établissant qu’il n’était pas en mesure, pour des raisons liées à son origine ou à la langue, de comprendre les conséquences de sa renonciation, ou encore, que les autorités fiscales ont tenté de l’induire en erreur, de le menacer ou d’exercer des pressions indues à l’égard de la renonciation. Les paragraphes 165(1.2) et 169(2.2) de la Loi sanctionnent une telle renonciation. [33] Il m’apparaît clair qu’une renonciation au droit d’opposition et d’appel signée par un contribuable ne peut être annulée que par une preuve prépondérante qu’il n’y a pas librement consenti ou qu’il a été victime de pressions indues. J’estime que cette preuve n’a pas été apportée dans la présente affaire. [18] Il me semble que les principes qui s’appliquent à une renonciation au droit d’opposition ou d’appel doivent également s’appliquer à une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation. Le juge Dussault a dit qu’une renonciation ne pouvait être annulée que par « une preuve prépondérante ». Par suite de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire F.H. c. McDougall, [2008] 3 R.C.S. 41, il me semble qu’il n’existe qu’une seule norme de preuve et qu’il n’est donc pas possible dans ce cas‑ci d’annuler la renonciation, à moins que l’appelant n’établisse selon la prépondérance des probabilités qu’il n’a pas librement consenti à la renonciation[1]. La question de savoir si une personne a donné son consentement comprendrait la question de savoir si cette personne avait la capacité de consentir. Dans l’ouvrage intitulé Chitty on Contracts (29e édition), page 579, il est déclaré ce qui suit : [traduction] Incapacité contractuelle. L’incapacité d’une partie contractante peut entraîner l’annulation d’un contrat par ailleurs valide. Toutefois, à première vue, il est présumé en droit que toute personne a la capacité de contracter, de sorte que lorsqu’une exemption de la responsabilité de s’acquitter d’une obligation est alléguée en raison d’un défaut de capacité, ce fait doit être strictement établi par la personne qui invoque l’exemption. [19] Il me semble également que ces remarques doivent s’appliquer à la renonciation dans ce cas‑ci et qu’elles s’appliqueraient également à toute présumée incapacité attribuable à un médicament pris par l’appelant à ce moment‑là, à condition que l’exigence voulant que le fait soit « strictement établi » n’impose pas une norme de preuve autre que la prépondérance des probabilités ou n’oblige pas le juge du procès à examiner la preuve plus attentivement qu’il ne le ferait dans d’autres affaires civiles. Compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt F.H. c. McDougall, précité, l’appelant, puisqu’il affirme ne pas être lié par la renonciation, doit établir selon la prépondérance des probabilités qu’il n’avait pas la capacité voulue pour signer la renonciation, le 10 octobre 2006. [20] Toutefois, il n’est pas du tout clair dans ce cas‑ci que l’appelant ait été à l’hôpital, le 10 octobre 2006. Aucun document de l’hôpital n’a été produit en vue d’établir la date à laquelle l’appelant avait été admis à l’hôpital ou celle à laquelle il avait reçu son congé. Selon ce qu’il se rappelait, l’appelant avait été admis à la fin du mois de juillet 2006 et il était [traduction] « resté là pendant un bon moment », ce qui est très subjectif et aide peu à décider s’il était encore à l’hôpital le 10 octobre 2006. Pour certains, un séjour d’une semaine ou deux à l’hôpital peut sembler être un bon moment. [21] On ne sait pas trop non plus quels médicaments l’appelant prenait en fait le 10 octobre 2006, ou jusqu’à quel point il était alors capable de comprendre la nature du document qu’il signait. Il ne suffit pas que l’appelant ne se rappelle pas avoir signé le document. Il me semble qu’il aurait été important que des experts médicaux témoignent au sujet de la capacité de l’appelant, le 10 octobre 2006, si celui‑ci voulait établir qu’il n’était pas capable de comprendre la nature du document qu’il avait signé ce jour‑là. [22] En ce qui concerne la charge de la preuve, le juge Rothstein, au nom de la Cour suprême du Canada, a dit ce qui suit dans l’arrêt F.H. c. McDougall, précité : (4) L’approche qui devrait désormais être celle des cours de justice canadiennes [40] Comme l’a fait la Chambre des lords, notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu’il n’existe au Canada, en common law, qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités. Le contexte constitue évidemment un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s’y prêtent, de la probabilité ou de l’improbabilité intrinsèque des faits allégués non plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences. Toutefois, ces considérations ne modifient en rien la norme de preuve. [...] […] [44] Comme l’explique lord Hoffmann dans l’arrêt In re B, par. 2 : [traduction] Lorsqu’une règle de droit exige la preuve d’un fait (le « fait en litige »), le juge ou le jury doit déterminer si le fait s’est ou non produit. Il ne saurait conclure qu’il a pu se produire. Le droit est un système binaire, les seules valeurs possibles étant zéro et un. Ou bien le fait s’est produit, ou bien il ne s’est pas produit. Lorsqu’un doute subsiste, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l’une ou l’autre des parties permet de trancher. Lorsque la partie à laquelle incombe la preuve ne s’acquitte pas de son obligation, la valeur est de zéro et le fait est réputé ne pas avoir eu lieu. Lorsqu’elle s’en acquitte, la valeur est de un, et le fait est réputé s’être produit. À mon avis, la seule façon possible d’arriver à une conclusion de fait dans une instance civile consiste à déterminer si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu. [45] Laisser entendre que lorsqu’une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l’examen peut être moins rigoureux dans le cas d’une allégation moins grave. Je crois qu’il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. Dans le cas d’une allégation grave comme celle considérée en l’espèce, le juge peut être appelé à apprécier la preuve de faits qui se seraient produits de nombreuses années auparavant, une preuve constituée essentiellement des témoignages du demandeur et du défendeur. Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. [47] Enfin, il peut arriver que le fait soit intrinsèquement improbable. L’improbabilité intrinsèque dépend toujours des circonstances. Comme le dit la baronne Hale dans l’arrêt In re B, par. 72 : [traduction] Prenons l’exemple bien connu de l’animal aperçu dans Regent’s Park. S’il est vu à l’extérieur du zoo, dans un lieu où l’on promène habituellement son chien, alors il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un chien que d’un lion. S’il est vu à l’intérieur du zoo, près de l’enclos des lions, dont la porte est ouverte, il se peut fort bien qu’il soit plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un lion que d’un chien. [48] Un fait allégué peut être très improbable, un autre moins. Il ne saurait y avoir de règle permettant de déterminer dans quelles circonstances et jusqu’à quel point le juge du procès doit tenir compte de l’improbabilité intrinsèque. Dans l’arrêt In re B, lord Hoffmann fait remarquer ce qui suit (par. 15) : [traduction] Le sens commun — et non le droit — exige, pour trancher à cet égard, qu’on tienne compte, dans la mesure où cela est indiqué, de la probabilité intrinsèque. Il revient au juge du procès de décider dans quelle mesure, le cas échéant, les circonstances donnent à penser que le fait allégué est intrinsèquement improbable et, s’il l’estime indiqué, il peut en tenir compte pour déterminer si la preuve établit que, selon toute vraisemblance, l’événement s’est produit. Or, aucune règle de droit ne saurait le lui imposer. (5) Conclusion sur la norme de preuve [49] En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [Non souligné dans l’original.] [23] L’appelant n’avait peut-être pas la capacité voulue pour signer une renonciation valide, le 10 octobre 2006, mais cela n’est pas suffisant. L’appelant doit établir que, selon toute vraisemblance, il n’avait pas la capacité requise, le 10 octobre 2006, pour consentir à la renonciation. Or, l’appelant n’a pas établi que, selon toute vraisemblance, il n’avait pas la capacité requise, le 10 octobre 2006, pour signer une renonciation valide, et je conclus donc que la renonciation est valide et que l’intimée avait le droit d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année 2002. [24] Dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [1997] A.C.S. no 62, la juge L’Heureux-Dubé, de la Cour suprême du Canada, a fait les remarques suivantes en ce qui concerne l’obligation pour l’appelant de « démolir » les hypothèses du ministre : 92 [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions : (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus: First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. 93 L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de « démolir » l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie : Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). En l’espèce, l’appelante a produit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. À mon avis, l’appelante a « démoli » les présomptions suivantes : a) la présomption de l’existence de « deux entreprises », en produisant une preuve claire de l’existence d’une seule entreprise; b) la présomption qu’il n’y a « aucun revenu », en produisant une preuve claire de l’existence d’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre : voir par exemple MacIsaac c. M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.), à la p. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.). Comme je l’ai déjà dit, aucune partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelante a « démoli » les présomptions sur l’existence de « deux entreprises » et sur le fait qu’il n’y a « aucun revenu ». 94 Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions : Magilb Development Corp. c. La Reine, 87 D.T.C. 5012 (C.F. 1re inst.), à la p. 5018. Ainsi, dans la présente affaire, la charge est passée au ministre, qui doit prouver ses présomptions suivant lesquelles il existe « deux entreprises » et il n’y a « aucun revenu ». 95 Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenir gain de cause : voir par exemple MacIsaac, précité, où la Cour d’appel fédérale a infirmé le jugement de la Division de première instance (à la p. 6381) pour le motif que le « témoignage n’a été ni contesté ni contredit, et aucune objection ne lui a été opposée ». Voir aussi Waxstein c. M.R.N., 80 D.T.C. 1348 (C.R.I.); Roselawn Investments Ltd. c. M.R.N., 80 D.T.C. 1271 (C.R.I.). Se reporter également à Zink, précité, à la p. 653, où, même si la preuve « échappait à la logique et présentait de graves lacunes de fond et de chronologie », l’appel du contribuable a été accueilli parce que le ministre n’a présenté aucune preuve quant à la source de revenu. Dans la présente affaire, je remarque que la preuve ne contient aucune « lacune » de ce genre. Par conséquent, puisque le ministre n’a produit absolument aucune preuve et que personne n’a soulevé le moindre doute quant à la crédibilité, l’appelante est fondée à obtenir gain de cause. 96 Dans la présente affaire, sans qu’aucune preuve ne leur ait été présentée, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux voulu transformer les présomptions non fondées et non vérifiées en « conclusions de fait », commettant ainsi des erreurs de droit sur la charge de la preuve. Mon collègue le juge Iacobucci exerce de la retenue à l’égard de ces soi-disant « conclusions concordantes » des cours d’instance inférieure, mais, bien que je sois tout à fait d’accord de façon générale avec le principe de retenue judiciaire, dans la présente affaire, deux décisions incorrectes ne sauraient en faire une bonne. Même si nous sommes en présence de « conclusions concordantes », la preuve non contestée et non contredite réfute positivement les présomptions du ministre : MacIsaac, précité. Comme le juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt l’a noté dans Gelber c. M.R.N., 91 D.T.C. 1030, à la p. 1033, « [le ministre] n’est pas l’arbitre de ce qui est fondé ou non en matière de droit fiscal ». Le juge Brulé de la Cour canadienne de l’impôt dans Kamin, précité, a observé à la p. 64 : [...] le ministre devrait pouvoir réfuter cette preuve [prima facie] et présenter des arguments à l’appui de ses présomptions. [...] Le ministre n’a pas carte blanche pour établir les présomptions qui lui conviennent. À l’interrogatoire principal, on s’attend qu’il puisse produire des preuves plus concrètes que de simples présomptions pour réfuter les arguments de l’appelant. [C’est la juge L’Heureux-Dubé qui souligne.] [25] Dans l’arrêt Northland Properties Corp. v. British Columbia, 2010 BCCA 177, 319 D.L.R. (4th) 334, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a fait certaines remarques au sujet de la décision rendue par la juge L’Heureux‑Dubé : [traduction] 26 L’emploi du terme « démolir » a persisté jusqu’à nos jours : voir Hickman, paragraphe 92; ou plus récemment, Norton c. Canada, 2010 CCI 62, paragraphe 59. Ce choix de mot est malheureux parce qu’il tend à obscurcir la nature réelle de la norme de preuve. « Le fait de démolir » ne donne pas à penser l’existence d’une norme plus stricte; à cet égard, l’énoncé minutieux du juge McQuaid dans l’arrêt Island Telecom Inc. v. P.E.I. (Regulatory and Appeals Commission) (1999), 176 D.L.R. (4th) 356, (C.A. Î.‑P.‑É.), paragraphe 22, est approprié : [22] [...] Une fois que [...] les hypothèses ont été « démolies » ou, pour exprimer la chose d’une façon un peu moins catégorique, une fois que le contribuable s’est acquitté du [...] fardeau qui lui incombe de démontrer que les faits ou les hypothèses sur lesquels se fonde le répartiteur sont inexacts, [...] [Non souligné dans l’original.] 27 La norme de preuve, lorsqu’il s’agit de s’acquitter de ce fardeau, est tout simplement celle de la prépondérance des probabilités. Comme le juge Lowry l’a dit dans la décision Trac (paragraphe 30) : [30] [...] Pour « démolir » une hypothèse émise par le ministre, il faut prouver selon la prépondérance des probabilités les faits substantiels dont le contribuable a connaissance si ces faits n’étayent pas l’hypothèse. 28 La norme donne lieu à encore plus de confusion par suite de l’emploi par la juge L’heureux-Dubé de l’expression « preuve prima facie » dans l’arrêt Hickman (paragraphes 92 à 95) : 92 [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions : [...], et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable [...]. Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus : [...] 93 L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de « démolir » l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie : Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). En l’espèce, l’appelante a produit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. À mon avis, l’appelante a « démoli » les présomptions suivantes : a) la présomption de l’existence de « deux entreprises », en produisant une preuve claire de l’existence d’une seule entreprise; b) la présomption qu’il n’y a « aucun revenu », en produisant une preuve claire de l’existence d’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre : voir par exemple MacIsaac c. M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.), à la p. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.). Comme je l’ai déjà dit, aucune partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelante a « démoli » les présomptions sur l’existence de « deux entreprises » et sur le fait qu’il n’y a « aucun revenu ». 94 Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions : Magilb Development Corp. c. La Reine, 87 D.T.C. 5012 (C.F. 1re inst.), à la p. 5018. Ainsi, dans la présente affaire, la charge est passée au ministre, qui doit prouver ses présomptions suivant lesquelles il existe « deux entreprises » et il n’y a « aucun revenu ». 95 Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument a
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