Azouz c. Canada
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Azouz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-23 Référence neutre 2001 CFPI 1147 Numéro de dossier T-1810-99 Contenu de la décision Date : 20011023 Dossier : T-1810-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1147 ENTRE : GABRIEL AZOUZ Plaintiff and HER MAJESTY THE QUEEN Defendant MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] VU que la présentation de la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration d'action du demandeur fut centrée sur la portée du jugement rendu par cette Cour en première instance dans l'arrêt Devinat c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [1998] 3 C.F. 590; [2] VU que la défenderesse a pris connaissance après l'audition de la présente requête que cet arrêt fut porté en appel et que la Cour d'appel fédérale le 29 novembre 1999 a rendu jugement ([2000] 2 C.F. 212) qui, selon le procureur même de la défenderesse, apporte « ... un tempérament important à la portée du jugement de l'honorable juge Nadon » ; [3] VU qu'une requête en radiation ne peut être accueillie que lorsqu'il est clair et évident que celle-ci est fondée (Sweet et al. v. Canada (1999), 249 N.R. 17, pages 23-24); [4] VU qu'il est difficile de conclure que tel est le cas en l'espèce vu la nuance apportée par le procureur de la défenderesse et le fait que les parties n'ont pu avoir la chance de débattre la portée de la décision de la Cour d'appel fédérale; [5] IL Y A LIEU EN LA PRÉSENTE D'ORDONNER COMME …
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Azouz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-23 Référence neutre 2001 CFPI 1147 Numéro de dossier T-1810-99 Contenu de la décision Date : 20011023 Dossier : T-1810-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1147 ENTRE : GABRIEL AZOUZ Plaintiff and HER MAJESTY THE QUEEN Defendant MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] VU que la présentation de la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration d'action du demandeur fut centrée sur la portée du jugement rendu par cette Cour en première instance dans l'arrêt Devinat c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [1998] 3 C.F. 590; [2] VU que la défenderesse a pris connaissance après l'audition de la présente requête que cet arrêt fut porté en appel et que la Cour d'appel fédérale le 29 novembre 1999 a rendu jugement ([2000] 2 C.F. 212) qui, selon le procureur même de la défenderesse, apporte « ... un tempérament important à la portée du jugement de l'honorable juge Nadon » ; [3] VU qu'une requête en radiation ne peut être accueillie que lorsqu'il est clair et évident que celle-ci est fondée (Sweet et al. v. Canada (1999), 249 N.R. 17, pages 23-24); [4] VU qu'il est difficile de conclure que tel est le cas en l'espèce vu la nuance apportée par le procureur de la défenderesse et le fait que les parties n'ont pu avoir la chance de débattre la portée de la décision de la Cour d'appel fédérale; [5] IL Y A LIEU EN LA PRÉSENTE D'ORDONNER COMME SUIT : - La requête de la défenderesse en radiation de la déclaration d'action du demandeur est rejetée, frais à suivre, le tout sous réserve du droit de la défenderesse de se pourvoir de nouveau; - Les présents motifs d'ordonnance et ordonnance sont applicables mutatis mutandis au dossier T-1809-99. Richard Morneau protonotaire Montréal (Québec) Le 23 octobre 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20011023 Dossier : T-1810-99 Entre : GABRIEL AZOUZ Plaintiff and HER MAJESTY THE QUEEN Defendant MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1810-99 INTITULÉ : GABRIEL AZOUZ Plaintiff and HER MAJESTY THE QUEEN Defendant LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 octobre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU : 23 octobre 2001 COMPARUTIONS: Me Denis A. Lapierre POUR LE DEMANDEUR Me Pierre Lamothe POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: SWEIBEL NOVEK Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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