Morris c. Canada
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Morris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-19 Référence neutre 2005 CAF 437 Numéro de dossier A-285-03 Contenu de la décision Date : 20051219 Dossier : A-285-03 Citation : 2005 CAF 437 ENTRE : BRUCE MORRIS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui confirme des cotisations à l'égard de ses gains en qualité de guide de pêche, demande que la Cour a rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de frais de la défenderesse. Pour l'essentiel, le demandeur a dans ses observations plaidé à nouveau l'affaire et demandé diverses réparations, dont l'annulation de jugements de la Cour et de la Cour suprême du Canada, l'abolition de postes publics, la convocation d'une enquête publique, des remboursements d'impôt, des dommages-intérêts de 1_500_000 $ et l'annulation des divers jugements attributifs de dépens, tous recours à l'égard desquels je suis incompétent. [2] L'absence d'arguments pertinents de la partie déboutée pour me faciliter l'identification des questions litigieuses et la prise d'une décision laisse effectivement incontesté le mémoire de frais de la partie qui a eu gain de cause. J'ai fréquemment exprimé dans des circonstances comparables le point de vue selon lequel les Règles des Cours fédérales n'envisagent pas la p…
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Morris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-19 Référence neutre 2005 CAF 437 Numéro de dossier A-285-03 Contenu de la décision Date : 20051219 Dossier : A-285-03 Citation : 2005 CAF 437 ENTRE : BRUCE MORRIS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui confirme des cotisations à l'égard de ses gains en qualité de guide de pêche, demande que la Cour a rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de frais de la défenderesse. Pour l'essentiel, le demandeur a dans ses observations plaidé à nouveau l'affaire et demandé diverses réparations, dont l'annulation de jugements de la Cour et de la Cour suprême du Canada, l'abolition de postes publics, la convocation d'une enquête publique, des remboursements d'impôt, des dommages-intérêts de 1_500_000 $ et l'annulation des divers jugements attributifs de dépens, tous recours à l'égard desquels je suis incompétent. [2] L'absence d'arguments pertinents de la partie déboutée pour me faciliter l'identification des questions litigieuses et la prise d'une décision laisse effectivement incontesté le mémoire de frais de la partie qui a eu gain de cause. J'ai fréquemment exprimé dans des circonstances comparables le point de vue selon lequel les Règles des Cours fédérales n'envisagent pas la possibilité qu'une des parties tire avantage d'un abandon de sa neutralité par l'officier taxateur pour endosser le point de vue de cette partie en contestant certains articles dans un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur n'est pas habilité à certifier des articles illicites, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de fondement dans le jugement ou dans le tarif. En tenant compte de ces paramètres, j'ai étudié chaque article réclamé dans le mémoire de dépens et dans la documentation à l'appui de celui-ci. Dans les circonstances du présent litige, les réclamations qui figurent dans la mémoire de dépens figurent en général dans les limites des frais adjugés. Cependant, certains articles nécessitent mon intervention en raison des paramètres que j'ai exprimés ci-dessus et de ce que j'interprète comme une opposition générale au mémoire de frais. [3] Précisément, le mémoire de frais réclame pour la préparation de documents en réponse à la requête du demandeur en prorogation du délai de dépôt d'un affidavit. L'ordonnance qui en a résulté ne s'est pas prononcée sur les dépens, ce qui me prive de compétence pour fixer les dépens en faveur de la défenderesse : voir Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] F.C.J. No. 536 (Q.L.), au par. [6]. Par conséquent, je radie les cinq unités réclamées pour l'article 5, plus l'estimation de 65 $ que je fais pour les débours associés. À tous autres égards, le mémoire de frais figure d'une manière générale dans la limite des frais adjugés comme étant raisonnable dans les circonstances de l'espèce. Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté au montant de 4 647,22 $, est fixé et alloué au montant de 4 032,22 $. (Signé) « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-285-03 INTITULÉ : BRUCE MORRIS - et - SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2005. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r.. Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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