Agnaou c. Canada (Procureur général)
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Agnaou c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-05 Référence neutre 2014 CF 850 Numéro de dossier T-1391-12 Contenu de la décision Date : 20140905 Dossier : T-1391-12 Référence : 2014 CF 850 Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2014 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : YACINE AGNAOU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Le demandeur, Yacine Agnaou, est un avocat qui travaillait pour le ministère de la Justice [le MJ ou Justice] au Bureau régional de Québec, où il occupait un poste non-cadre classifié au groupe et niveau LA-02A. Il fait partie d’une minorité visible, au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, LC 1995, c 44 [la LÉE]. [2] En avril 2008, le MJ a publié un avis de possibilité d’emploi à l’égard de deux postes au Bureau régional de Québec : un pour le poste de directeur régional associé et l’autre pour le poste de directeur de la direction du droit. Les deux postes étaient classifiés au groupe et niveau LA‑03A, soit deux niveaux plus élevés que le poste d’attache du demandeur. Les deux postes comprenaient la gestion d’un certain nombre de subalternes. L’employeur exigeait, à titre de qualification essentielle pour les deux postes, qu’un candidat possède au moins six mois d’expérience en gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique fédérale dans les deux années précédentes. M. Agnaou a présenté sa candidature à l’égard des postes, mais c…
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Agnaou c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-05 Référence neutre 2014 CF 850 Numéro de dossier T-1391-12 Contenu de la décision Date : 20140905 Dossier : T-1391-12 Référence : 2014 CF 850 Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2014 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : YACINE AGNAOU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Le demandeur, Yacine Agnaou, est un avocat qui travaillait pour le ministère de la Justice [le MJ ou Justice] au Bureau régional de Québec, où il occupait un poste non-cadre classifié au groupe et niveau LA-02A. Il fait partie d’une minorité visible, au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, LC 1995, c 44 [la LÉE]. [2] En avril 2008, le MJ a publié un avis de possibilité d’emploi à l’égard de deux postes au Bureau régional de Québec : un pour le poste de directeur régional associé et l’autre pour le poste de directeur de la direction du droit. Les deux postes étaient classifiés au groupe et niveau LA‑03A, soit deux niveaux plus élevés que le poste d’attache du demandeur. Les deux postes comprenaient la gestion d’un certain nombre de subalternes. L’employeur exigeait, à titre de qualification essentielle pour les deux postes, qu’un candidat possède au moins six mois d’expérience en gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique fédérale dans les deux années précédentes. M. Agnaou a présenté sa candidature à l’égard des postes, mais celle‑ci a été rejetée à l’étape initiale de la sélection parce qu’il n’avait pas l’expérience requise en matière de gestion des ressources humaines. [3] Par la suite, M. Agnaou a déposé une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique [le TDFP] relativement au concours. Dans sa plainte, il alléguait que l’exigence relative à l’expérience était discriminatoire en raison de son effet préjudiciable sur les personnes faisant partie de minorités visibles. Il alléguait aussi que l’employeur avait abusé de ses pouvoirs au cours du processus de dotation en faisant fi de ses obligations relatives à l’équité en matière d’emploi. [4] Après plusieurs jours d’audience, au cours desquels plusieurs témoins ont comparu et des milliers de pages de preuve documentaire ont été produites, le vice‑président du TDFP, M. John Mooney, a rejeté la plainte de M. Agnaou, en concluant que ce dernier n’avait pas établi l’existence d’une preuve prima facie de discrimination et qu’il n’avait pas démontré qu’il y avait eu abus de pouvoir au cours du processus de dotation. [5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Agnaou sollicite l’annulation de la décision datée du 18 juin 2012 par laquelle sa plainte était rejetée et demande à la Cour de conclure que le MJ a violé au cours du processus de dotation ses droits prévus à la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la LCDP] et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, a. 12, 13 [la LEFP]. M. Agnaou soulève de nombreux arguments à cet égard. Plus spécifiquement, il allègue que le TDFP a commis plusieurs entorses à ses droits en matière d’équité procédurale et de multiples erreurs susceptibles de contrôle en ce qui a trait à la détermination des principes juridiques applicables à sa plainte et à l’examen du bien-fondé de cette dernière. [6] Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’ai conclu que les droits de M. Agnaou relatifs à l’équité procédurale n’ont pas été violés, que le vice‑président Mooney n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, et que la présente demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée, avec dépens. I. Les questions préliminaires [7] Le défendeur soulève deux questions préliminaires qui doivent être tranchées. Plus précisément, il prétend tout d’abord que M. Agnaou n’a pas désigné les bonnes parties à titre de défendeurs dans la présente demande et qu’il aurait dû désigner uniquement le Procureur général du Canada, plutôt que le sous‑ministre de la Justice et la Commission de la fonction publique [la CFP] à titre de défendeurs. Dans un deuxième temps, le défendeur fait valoir que la pièce R‑90 jointe à l’affidavit de M. Agnaou daté du 9 août 2012, ainsi que tous les renvois à cet affidavit contenus dans son dossier de requête, devraient être radiés du dossier, puisque le TDFP ne disposait pas de la pièce en question. Le document en question est une plaidoirie écrite de 64 pages que M. Agnaou n’a pas pu déposer devant le TDFP, puisque le vice‑président Mooney a fixé une limite de 30 pages pour les observations écrites des parties. [8] M. Agnaou ne souscrit pas à ces prétentions et soutient qu’il a respecté les exigences prévues à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] en désignant le sous-ministre de la Justice et la CFP à titre de défendeurs. Il fait aussi valoir que la pièce R‑90 est recevable, puisqu’il a confirmé l’exactitude de son contenu factuel au paragraphe 152 de son affidavit, où il a mentionné que « [t]ous les faits que je relate dans les pièces R‑89 et R‑90 sont vrais ». Il soutient que la pièce R‑90 doit être recevable en preuve, puisqu’en l’absence d’une transcription, il ne disposerait d’aucune autre manière de démontrer ce qui s’est passé devant le TDPF ou de prouver les détails de la preuve dont le tribunal était saisi. [9] En ce qui concerne la question des personnes devant être désignées à titre de défendeurs, l’alinéa 303(1)a) des Règles enjoint à la personne ayant la qualité de demandeur dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire de désigner à titre de défendeur chaque personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que le tribunal visé par la demande. En plus, le paragraphe 303(2) des Règles prévoit que lorsqu’aucun défendeur n’est directement touché par l’objet de la demande, c’est le Procureur général du Canada qui devrait être désigné comme défendeur. [10] Il se dégage de la jurisprudence récente un manque d’uniformité en ce qui a trait à la personne devant être désignée comme défendeur dans les instances où l’on procède au contrôle judiciaire de décisions du TDFP. Dans plusieurs affaires, seul le Procureur général du Canada est désigné à titre de défendeur; c’est d’ailleurs, selon le défendeur, la solution qui doit être adoptée (voir, à titre d’exemple, Kim c Canada (Procureur général), 2014 CF 369; Kraya c Canada (Procureur général), 2013 CF 1045 [Kraya]; Boshra c Canada (Procureur général), 2012 CF 681; Seck c Canada (Procureur général), 2011 CF 1355; Alexander c Canada (Procureur général), 2011 CF 1278). Dans d’autres affaires, par contre, le Procureur général et la CFP sont tous les deux désignés (voir, p. ex., Kane c Canada (Procureur général), 2009 CF 740; Smith c Canada (Procureur général), 2011 CF 1401), alors que, dans une affaire qui a été tranchée par la Cour d’appel fédérale, seule la CFP fût désignée à titre de défenderesse (voir Abi-Mansour c Canada (Commission de la fonction publique), 2014 CAF 60). De plus, dans certaines autres instances, la division de l’administration où l’employé travaillait a été désignée à titre de seule défenderesse (voir, à titre d’exemple, Rameau c L’Agence canadienne de développement international, 2014 CF 361; Abi‑Mansour c Canada (Affaires étrangères), 2013 CF 1170 [Abi-Mansour]; Jalal c Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CF 611 [Jalal]). Et dans une autre instance, le sous‑ministre de la Justice et la CFP ont été désignés à titre de défendeurs (voir Lavigne c Canada (Ministre de la Justice), 2009 CF 684), une solution qui, selon M. Agnaou, doit être retenue en l’espèce. [11] La détermination de la personne à désigner à titre de défendeur n’a pas été traitée dans aucune des affaires susmentionnées et il semble que la présente instance sera la première fois où cette question devra être tranchée. [12] À mon avis, seulement le Procureur général du Canada devrait être désigné à titre de défendeur lors du contrôle judiciaire d’une décision du TDFP. À cet égard, bien qu’il soit courant de designer à titre de défendeurs dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire les parties dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur lors de l’instance devant le tribunal, la CFP et le sous‑ministre de la Justice sont différents des autres défendeurs qui sont généralement ainsi désignés. Plus précisément, le rôle de la CFP devant le TDFP n’est pas nécessairement contradictoire, et la CFP n’aura pas nécessairement à subir les conséquences de l’ordonnance sollicitée dans le contexte de la présente demande. Donc, en vertu de l’alinéa 303(1)a) des Règles, la CFP ne devrait pas être nommée comme partie défenderesse. En ce qui concerne le sous‑ministre de la Justice, la personne qui occupe cette fonction n’est pas assimilable à l’employeur ou à l’autorité en matière de dotation au MJ et n’est également pas directement touchée par l’objet de la présente demande. Par conséquent, je suis d’avis que, selon l’article 303 des Règles, c’est le Procureur général du Canada qui doit être désigné à titre de défendeur. Par conséquent, l’intitulé de la cause sera modifié de la manière proposée par le défendeur. [13] Ensuite, en ce qui concerne la question de la recevabilité de la pièce R‑90, tel que le juge Stratas l’a mentionné dans l’arrêt Association des universités et des collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 [CCLA] : « en principe, le dossier de la preuve qui est soumis [dans le cadre] d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait [le tribunal]. En d’autres termes, les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance [du tribunal] et qui ont trait au fond de l’affaire soumise [au tribunal] ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour » (au paragraphe 19). Il dresse ensuite au paragraphe 20 une liste non exhaustive de trois exceptions à cette règle, soit : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d'aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s'assurer que l'affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s'immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l'espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l'affidavit de M. Juliano. b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l'attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu'on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d'organe chargé de censurer les manquements à l'équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers' Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). Ainsi, si l'on découvrait qu'une des parties a versé un pot-de-vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot-de-vin pour appuyer un argument fondé sur l'existence d'un parti pris. c) Parfois, un affidavit est admis en preuve dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour faire ressortir l'absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu'il a tiré une conclusion déterminée (Keeprite, précitée). [14] Certaines parties des paragraphes 38, 45 à 48 et 50 à 56 de la pièce R‑90 exposent effectivement des faits qui sont pertinents quant aux allégations de M. Agnaou concernant l’existence de vices de procédure ou exposent ce qu’il prétend être une partie des témoignages dont disposait le TDFP. Dans les circonstances de l’espèce, ce type de preuve est recevable selon les principes dégagés dans l’arrêt CCLA. J’ai ainsi tenu compte de la preuve de cette nature dans les paragraphes de la pièce R‑90 qui ont été ci-haut mentionnés pour rendre la présente décision. II. La décision et les questions de procédure tranchées par le TDFP [15] Les questions préliminaires tranchées, je porte maintenant mon attention sur les diverses contestations formulées par M. Agnaou en ce qui a trait à la décision, et je commence par un examen de la décision sur le fond et des nombreuses décisions procédurales que M. Agnaou conteste dans la présente demande. Étant donné que M. Agnaou conteste pratiquement tous les aspects de la décision, il est nécessaire que j’en donne un aperçu détaillé. [16] Le TDFP a consacré 11 jours, de mai à décembre 2010, à l’audition de la cause de M. Agnaou. Le vice‑président Mooney a aussi tenu des téléconférences avec les parties, ce qui a conduit à des décisions interlocutoires. Avant que M. Mooney ne soit saisi du dossier, un autre membre du TDFP ainsi que le président du TDFP, M. Giguère, ont rendu des décisions quant aux questions de procédure. [17] Les diverses décisions interlocutoires rendues par le TDFP avaient trait à un ensemble de questions de nature variée, notamment la communication de documents, les demandes de précisions formulées par M. Agnaou, les demandes d’ajournement et de prorogation de délai, les décisions de nature procédurale quant à l’ordre dans lequel les témoins allaient comparaître, le rejet de la demande de M. Agnaou par laquelle il sollicitait une ordonnance enjoignant à l’avocat du MJ de ne pas discuter de l’affaire avec les témoins avant que ceux‑ci ne livrent leur témoignage ainsi que le rejet des demandes de M. Agnaou qui visaient à ce que le vice-président Mooney consigne ses décisions interlocutoires par écrit et qu’il prenne les dispositions nécessaires pour obtenir une transcription des audiences. De plus, après la fin de l’audience, M. Agnaou a tenté de présenter des éléments de preuve supplémentaires. [18] Le vice-président Mooney, au début de sa décision, s’est penché sur la demande de M. Agnaou visant à ce qu’on lui permette de présenter des éléments de preuve supplémentaires, demande qu’il a rejetée. La preuve en question était composée de trois éléments : tout d’abord, les courriels et les notes que M. Agnaou avait obtenus du MJ à la suite d’une demande présentée au titre de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1 [LAI], et qui, selon lui, démontraient que l’avocat de l’employeur avait contrevenu à l’ordonnance du vice‑président ayant trait à l’exclusion de témoins; deuxièmement, les éléments relatifs au travail accompli ainsi qu’aux postes subséquemment occupés par les deux candidats qui avaient réussi le concours faisant l’objet de la contestation; et troisièmement, les éléments de preuve ayant trait à des concours subséquents que M. Agnaou n’a pas réussis. Le vice‑président a refusé d’admettre en preuve ces documents. Il a appliqué le critère à trois volets dégagés dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd c Sagaz Industries Canada Inc, 2001 CSC 59 [Sagaz] et dans la décision Whyte c Compagnie des chemins de fer nationaux, 2010 TCDP 6, au paragraphe 30 [Whyte], lequel prévoit que l’acceptation des éléments de preuve après la fermeture d’un dossier est subordonnée aux trois conditions suivantes : 1. La partie cherchant à présenter des éléments de preuve supplémentaires doit établir que, même en faisant preuve de diligence raisonnable, il ne lui aurait pas été possible de les obtenir pour une audience; 2. Les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoi qu’ils n’aient pas à être déterminants; et 3. Les éléments de preuve doivent paraître crédibles. [19] Le vice-président a conclu qu’aucun des éléments de preuve supplémentaires que M. Agnaou cherchait à produire ne satisfaisait à la deuxième condition. En ce qui concerne les documents ayant trait à la violation prétendue de l’ordonnance d’exclusion, le vice‑président a conclu que les documents que M. Agnaou voulait produire ne démontraient pas qu’il y avait eu violation de l’ordonnance et que, par conséquent, ceux‑ci n’auraient aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Dans la même veine, il a conclu que les éléments proposés à titre de preuve concernant le poste auquel les candidats retenus ont été affectés après le concours ainsi que les échecs de M. Agnaou dans un autre concours ne répondaient pas au deuxième volet du critère quant à la recevabilité. Dans le cas des candidats retenus, le vice‑président a conclu que la preuve n’était pas pertinente à l’égard des questions que devait trancher la TDFP, car il n’était pas nécessaire de se pencher sur la question de la réparation. Le vice-président a aussi jugé que la preuve relative à la candidature de M. Agnaou à l’égard d’un concours subséquent pour un poste à Ottawa n’était pas pertinente dans le contexte de la plainte. [20] Après avoir tranché les questions liées à la preuve, le vice-président Mooney a ensuite examiné l’allégation de M. Agnaou selon laquelle l’exigence voulant que les candidats doivent détenir de l’expérience en matière de gestion des ressources humaines était discriminatoire. Le vice‑président, après avoir examiné la compétence du TDFP de se pencher sur les allégations de discrimination, a énoncé les principes juridiques applicables à la détermination de l’existence de discrimination et il a cité plusieurs décisions, notamment l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ontario (Commission des droits de la personne) c Simpsons-Sears Ltd, [1985] 2 RCS 536 [O’Malley]. À cet égard, il a tout d’abord fait remarquer que c’est à la personne qui allègue la discrimination qu’il incombe d’établir une preuve prima facie de discrimination, ce qui peut être accompli si le plaignant produit une preuve suffisante pour justifier de conclure qu’il y a eu discrimination en l’absence d’une explication de la part du défendeur. En deuxième temps, le vice‑président a mentionné que la preuve prima facie est souvent circonstancielle. Il a conclu que l’ appréciation du caractère suffisant de la preuve circonstancielle s’effectue en évaluant si la preuve rend l’inférence selon laquelle le défendeur s’est comporté de façon discriminatoire plus probable que les autres conclusions possibles. En dernier lieu, le vice-président Mooney a fait remarquer qu’un demandeur doit démontrer l’existence d’un lien entre sa situation personnelle et la preuve circonstancielle pour établir une preuve prima facie de discrimination. [21] Après avoir exposé ces principes généraux, le vice‑président les a ensuite appliqués à l’allégation de M. Agnaou et il a résumé la preuve que celui-ci avait produite à l’appui de sa plainte de discrimination. Cette preuve consistait principalement en des statistiques tirées de plusieurs sources ainsi qu’en des déclarations faites par l’ancien sous‑ministre de la Justice concernant la sous‑représentation des personnes faisant partie de minorités visibles, des femmes et des Autochtones au sein des postes de cadre au MJ. Le vice-président a conclu que la preuve dont il disposait n’établissait pas l’existence d’une preuve prima facie de discrimination, et ce, pour deux motifs. [22] Tout d’abord, en ce qui concerne les déclarations faites par l’ancien sous‑ministre de la Justice, le vice-président Mooney a mentionné que celles-ci ne constituaient pas un avis portant que les personnes faisant partie des minorités visibles sont sous‑représentées dans les postes de cadre du MJ. Celles‑ci renvoyaient plutôt à tous les groupes qui sont protégés au titre de la LÉE, soit les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes faisant partie des minorités visibles, puisque l’ancien sous‑ministre de la Justice a mentionné que, ensemble, ces groupes étaient sous‑représentés dans les postes de cadre au MJ. Le vice-président Mooney a donc conclu que les déclarations du sous‑ministre n’établissaient pas que les personnes faisant partie des minorités visibles étaient sous‑représentées dans les postes de cadre au MJ. [23] En deuxième lieu, le vice-président Mooney a conclu que la preuve statistique produite par M. Agnaou n’établissait pas l’existence d’une preuve prima facie de discrimination, puisque les statistiques ne faisaient qu’indiquer le pourcentage de personnes faisant partie des minorités visibles dans chaque groupe et niveau au sein du MJ, et qu’elles n’indiquaient pas le « taux de disponibilité » des minorités visibles à l’égard de ces postes. (Le taux de disponibilité est le pourcentage de personnes faisant partie des minorités visibles sur le marché du travail qui sont aptes à exécuter le travail exigé par les postes en question.) Le vice-président Mooney a conclu que la preuve produite par M. Agnaou n’établissait pas le taux de disponibilité des personnes faisant partie des minorités visibles dans l’ensemble du MJ et que, fait plus important encore, elles n’établissaient pas le taux de disponibilité à l’égard d’un groupe et niveau en particulier, y compris le groupe et niveau LA-03A. Le vice-président a statué qu’étant donné l’absence d’une telle preuve, M. Agnaou n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’une sous‑représentation des personnes faisant partie de minorités visibles au groupe et niveau LA‑03A, soit le groupe pertinent à l’égard de sa plainte. [24] Bien que ces conclusions eussent été suffisantes pour entraîner le rejet de la plainte de discrimination de M. Agnaou, le vice‑président Mooney a tout de même procédé à l’examen de plusieurs autres questions. [25] À cet égard, il a fait remarqué que, même si M. Agnaou avait été capable d’établir que les personnes faisant partie de minorités visibles étaient sous‑représentées au sein du groupe et niveau LA-03A au MJ, aucun élément de preuve ne démontrait qu’une telle sous‑représentation était attribuable au critère contesté quant à l’expérience en matière de gestion des ressources humaines ou à toute conduite discriminatoire de la part de l’employeur. Le vice-président a jugé qu’étant donné l’absence d’une telle preuve, M. Agnaou n’avait pas établi l’existence d’un lien, comme il se devait, entre le critère se rapportant à l’expérience et toute possible sous‑représentation des personnes faisant partie d’une minorité visible au sein du groupe et niveau LA-03A au sein du MJ. Par conséquent, il a conclu que M. Agnaou n’avait pas réussir à établir l’existence d’une preuve prima facie de discrimination. [26] Après cette constatation, le vice-président s’est ensuite penché sur la preuve produite par l’employeur et il a conclu que cette dernière établissait ce qui suit : ▪ plutôt que d’être sous‑représentées au sein du MJ, les personnes faisant partie de minorités visibles étaient, dans les faits, surreprésentées au sein de l’ensemble du groupe LA. (Le vice-président Mooney a pu tirer une telle conclusion, puisque l’employeur a produit des éléments de preuve concernant le taux de disponibilité à l’égard de l’ensemble du groupe); ▪ les défendeurs n’ont produit aucun élément de preuve en ce qui concerne les taux de disponibilité des minorités visibles à l’égard du groupe et niveau LA-03A; ▪ les défendeurs n’ont pas non plus produit d’éléments de preuve concernant les taux de disponibilité des minorités visibles à l’égard du groupe et niveau LA-02B, qui est le groupe « relève » du groupe et niveau LA-03A; ▪ il s’ensuit qu’il n’était pas possible d’établir si les personnes faisant partie des minorités visibles étaient sous‑représentées au sein des groupes et niveaux LA‑03A et LA‑02B au sein du MJ; ▪ le MJ avait embauché plusieurs personnes faisant partie de minorités visibles dans les dernières années et il a, dans les faits, excédé ses cibles de recrutement à plusieurs niveaux, ce qui peut avoir entraîné le regroupement de minorités visibles aux postes d’entrée au MJ; ▪ les avocats du MJ peuvent obtenir de l’expérience en matière de gestion des ressources humaines, laquelle est nécessaire pour passer aux postes de haute gestion, dans les postes de groupe et niveau LA-02B, dans lesquels les titulaires ont la responsabilité de gérer les employés; ▪ M. Agnaou avait choisi de ne pas soumettre sa candidature pour plusieurs de ces postes au sein du groupe et niveau LA-02B, qui lui auraient permis d’acquérir l’expérience nécessaire pour les postes LA-03A à l’égard desquels il a présenté sa candidature; ▪ c’est pour des motifs valables que l’employeur a décidé d’exiger, à titre de qualification essentielle pour les postes en cause, six mois d’expérience récente en matière de gestion des ressources humaines, étant donné que les titulaires de ces postes ont la responsabilité de gérer plusieurs subalternes; ▪ les allégations de M. Agnaou selon lesquelles d’autres personnes avaient accédé à des postes de haute gestion au Bureau régional de Québec du MJ sans posséder aucune expérience en ressources humaines n’étaient pas fondées, tout comme ses allégations selon lesquelles d’autres personnes faisant partie de minorités visibles au sein de ce bureau avaient été rétrogradées ou mutées à un autre endroit pour des motifs discriminatoires. [27] En se fondant sur ce qui précède, le vice-président a statué que, si l’employeur avait eu à réfuter une preuve prima facie de discrimination, il y serait parvenu puisque l’employeur a établi que la race et l’origine ethnique de M. Agnaou étaient étrangères au fait qu’il avait été exclu au stade de présélection du concours et que le critère de l’expérience en gestion des ressources humaines n’était pas un obstacle à la progression des personnes faisant partie de minorités visibles au sein du MJ. Par conséquent, le vice‑président a rejeté le premier motif invoqué par M. Agnaou pour contester le processus de nomination, en concluant que le processus était exempt de discrimination. [28] Le vice-président a ensuite procédé à l’examen du deuxième motif invoqué par M. Agnaou, soit l’allégation selon laquelle les gestionnaires chargés du processus de dotation avaient commis un abus de pouvoir au cours du processus en ne tenant pas compte de leurs obligations relatives au principe de l’équité en matière d’emploi. Le vice-président a mentionné que M. Agnaou prétendait que, au titre de ces obligations, l’employeur devait inclure l’appartenance à une minorité visible dans les critères de mérite du processus de sélection et que les représentants de l’employeur n’avaient pas une connaissance adéquate de leurs obligations relatives à l’équité en matière d’emploi et qu’ils avaient omis de tenir compte de ces obligations, lesquelles devraient être respectées tout au long du processus de dotation. [29] Le vice-président a amorcé son analyse relative à ces allégations en faisant remarquer que, sous le régime de la LEFP, il n’appartient pas au TDFP de faire appliquer la LÉE. La LÉE prévoit que ce rôle appartient à la Commission canadienne des droits de la personne [la CCDP]). Il a ensuite fait remarquer que le TDFP a compétence pour tenir compte de la LÉE lorsqu’il vérifie si un administrateur général (ou son délégué) a abusé de son pouvoir au cours du processus de dotation, puisque l’alinéa 77(1)a) de la LEFP confère au TDFP compétence pour annuler des mesures prises en matière de dotation lorsqu’il y a eu abus de pouvoir. Il a poursuivi en faisant remarquer que, selon les faits particuliers de l’espèce, il peut y avoir abus de pouvoir par un gestionnaire chargé de la dotation s’il n’a pas respecté les politiques applicables de la CFP et du Conseil du Trésor ou la LÉE en ce qui a trait à l’équité en matière d’emploi. [30] Le vice-président Mooney a conclu qu’il n’y a pas eu de telles erreurs dans le cas des mesures de dotation contestées. Il a conclu que les représentants de l’employeur avaient une connaissance adéquate de leurs obligations relatives au principe de l’équité en matière d’emploi, qu’ils ont effectué une analyse suffisante relativement à ces obligations au cours du processus de dotation et qu’ils n’étaient pas tenus d’inclure l’appartenance à une minorité visible dans les critères de mérite prévus dans le processus, puisque le sous‑alinéa 30(2)(iii) de la LEFP ne l’exige pas. Il a aussi conclu que le gestionnaire chargé de la dotation n’avait pas l’obligation d’appliquer la directive de l’ancien sous-ministre de la Justice consistant à établir, à titre de critère de mérite, l’appartenance à une minorité visible dans toutes les mesures de dotation, puisque la directive était postérieure au lancement de la mesure de dotation visée en l’espèce. Le vice-président a donc conclu que M. Agnaou n’avait pas réussi à démontrer qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le processus de dotation. [31] Le vice-président Mooney a ensuite fait remarquer que, même si l’employeur avait décidé d’inclure l’appartenance à une minorité visible dans les critères de mérite, cela n’aurait pas aidé M. Agnaou, puisqu’il ne possédait pas la qualification essentielle de détenir de l’expérience récente en matière de gestion de ressources humaines dans la fonction publique. (Sous le régime de la LEFP, les candidats doivent posséder les qualifications qui sont considérées comme essentielles pour être nommés à un poste. Les qualifications de mérite ainsi que les besoins opérationnels de l’organisation précisés par l’administrateur général ne peuvent servir qu’à renforcer la candidature d’une personne qui possède les qualifications essentielles; à cet égard, voir l’article 30 de la LEFP.) [32] En dernier lieu, le vice-président Mooney a examiné, puis rejeté, un argument accessoire de M. Agnaou relatif à l’expérience requise en matière de gestion des ressources humaines pour les postes visés par le présent litige. Concrètement, ces postes exigeaient des candidats qu’ils aient occupés un poste relié à la gestion des ressources humaines où ils étaient imputables de leurs décisions, par opposition à une charge moins officielle consistant à superviser d’autres personnes au besoin. Ce critère avait été déterminé par l’employeur à mi‑chemin dans le processus de dotation, M. Agnaou a prétendu que l’employeur avait ajouté le critère d’imputabilité après la publication de l’avis de possibilité d’emploi et la détermination des qualifications essentielles, et que cela était une erreur. Le vice-président Mooney a rejeté cet argument, en faisant remarquer que les décisions antérieures du TDFP permettaient à l’employeur de procéder comme il l’avait fait en l’espèce. [33] Par conséquent, il a rejeté la plainte de M. Agnaou. III. La norme de contrôle applicable [34] Avant de procéder à l’analyse des allégations formulées par M. Agnaou au sujet des diverses erreurs qu’aurait commises le vice-président Mooney, il est nécessaire d’établir quelle norme de contrôle doit être appliquée aux questions soulevées par ces allégations. [35] Les parties conviennent, à une exception près, que la norme de contrôle applicable aux allégations relatives aux diverses entorses à l’équité procédurale qu’aurait commises le vice‑président Mooney est la norme de la décision correcte. La seule exception concerne l’allégation de M. Agnaou selon laquelle les motifs de M. Mooney sont insuffisants. Il soutient que l’insuffisance ou le caractère inadéquat des motifs concernant chacun des arguments qu’il a invoqués équivaut à une violation du principe de l’équité procédurale et que la question doit par conséquent être examinée selon la norme de la décision correcte : à cet égard, il renvoie aux arrêts Association canadienne des radiodiffuseurs c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2006 CAF 337 et VIA Rail Canada Inc c Office national des transports, [2001] 2 CF 25. [36] Les parties ont raison d’affirmer que l’appréciation des reclamations de M. Agnaou en matière d’équité procédurale est une question qui doit être tranchée par la Cour, car il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’endroit d’un tribunal dans l’examen du respect des droits des parties en matière d’équité procédurale (voir, à titre d’exemple, Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]; CUPE c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100, Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53). [37] Toutefois, l’affirmation de M. Agnaou selon laquelle l’omission de fournir des motifs suffisants donne ouverture à la prétention qu’il y a eu violation du principe de l’équité procédurale est erronée. Les décisions sur lesquelles il se fonde à l’appui de cette allégation ont été renversées par un arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada, soit l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], dans lequel la Cour suprême a conclu que l’omission de donner des motifs adéquats, lorsqu’il existe une obligation de donner de tels motifs, ne constitue pas une violation du principe de l’équité procédurale, mais que l’omission doit plutôt être appréciée dans le cadre de l’examen de savoir si la décision est raisonnable. En d’autres mots, des motifs insuffisants peuvent signifier qu’une décision manque de transparence et qu’elle est, par conséquent, déraisonnable, mais elle ne constitue pas une violation du principe de l’équité procédurale (voir aussi à titre d’exemple Turner c Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, au paragraphe 40 et Lebon c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CAF 132, au paragraphe 17). [38] Par conséquent, la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux divers manquements à l’équité procédurale allégués par M. Agnaou, à l’exception du manquement se rapportant à l’omission du vice-président Mooney de fournir des motifs adéquats. Cette omission alléguée doit être examinée dans le cadre de l’appréciation de la raisonnabilité de la décision. [39] En ce qui a trait aux autres arguments soulevés par M. Agnaou, il soutient qu’il faudrait également appliquer la norme de la décision correcte aux nombreuses erreurs que, selon lui, le vice-président a commises dans son interprétation de la LCDP, de la LÉE et de la LEFP. Le défendeur ne souscrit pas à cette interprétation; il prétend qu’il convient d’appliquer la norme de contrôle de la raisonnabilité à ces questions, en faisant remarquer que la jurisprudence appuie la conclusion selon laquelle il convient de faire preuve de déférence à l’égard du TDFP dans son interprétation des lois précitées. À cet égard, il renvoie aux arrêts Canada (Procureur général) c Kane, 2012 CSC 64 [Kane], Abi-Mansour et Jalal. Cependant, les deux parties conviennent que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux conclusions mixtes de fait et de droit qui ont été tirées dans la décision, parmi lesquelles on retrouve des conclusions relatives à l’application de la LÉE, de la LCDP et de la LEFP à la preuve dont disposait le TDFP. [40] Je conviens que la norme de la raisonnabilité doit être appliquée dans le cadre du contrôle des conclusions du vice-président Mooney qui se rapportent à des questions mixtes de fait et de droit, comme il est fermement établi par la jurisprudence (voir à titre d’exemple Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]; Khosa, au paragraphe 89; Rodger c Canada (Procureur général), 2013 CAF 222, au paragraphe 29; Payne c Banque de Montréal, 2013 CAF 33, au paragraphe 32). [41] Dans la même veine, la Cour suprême du Canada a conclu que la cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard de l’interprétation par un tribunal de sa loi constitutive – qui, règle générale, relève clairement de son domaine d’expertise; par conséquent, un telle décision doit normalement être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, au paragraphe 54; Alberta (Information & Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers], au paragraphe 34; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 50; McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, au paragraphe 21; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, au paragraphe 55). Il s’ensuit que l’interprétation donnée à la LEFP par le vice-président, et, surtout, son interprétation concernant le type de conduite qui peut constituer un abus de pouvoir au sens de l’article 77 de la LEFP suffisant pour vicier une mesure de dotation, sont des questions susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité, comme l’a statué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kane c Canada (Procureur général), 2011 CAF 19, au paragraphe 36, annulée pour d’autres motifs dans 2012 CSC 64. [42] Bien que certains des énoncés figurant dans les arrêts Kane, Kraya, Abi-Mansour et Jalal appuient aussi l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité en ce qui a trait à l’interprétation donnée par le TDFP à la LCDP, l’argument de M. Agnaou selon lequel il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de l’interprétation de la LCDP ou de la LÉE par le TDFP est possiblement fondé, car il existe d’autres tribunaux, soit la CCDP et le Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP] qui ont précisément comme mandat d’interpréter ces lois. Comme le prétend M. Agnaou, s’il convient de faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de la manière dont le TDFP (et la Commission des relations de travail dans la fonction publique [CRTFP]) interprètent la LCDP et la LÉE, il existe une possibilité réelle que certains conflits apparaissent dans la jurisprudence, du fait qu’un droit fondamental est interprété d’une certaine manière pour les fonctionnaires lorsqu’ils comparaissent au titre de la LEFP ou devant le TDFP, et d’une autre manière par la CCDP et le TCDP dans d’autres contextes. De plus, la Cour d’appel fédérale a récemment statué, dans l’arrêt Johnstone c Canada (Procureur général), 2014 CAF 110, que l’interprétation donnée par le TCDP à la LCDP, en ce qui concerne la portée du terme « discrimination », est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Par conséquent, il convient d’accorder beaucoup de poids à l’argument selon lequel l’interprétation donnée par le TDFP à l’égard de la question de savoir quelle conduite constitue de la discrimination au titre de la LCDP doit être examinée selon la norme de la décision correcte. [43] En l’espèce, je n’ai pas besoin de trancher cette question prisque le vice-président Mooney a interprété uniquement la LCDP, et, tel que discuté ci-dessus, son interprétation était correcte, et donc, par définition également raisonnable. [44] Par conséquent, pour récapituler, en ce qui concerne la norme de contrôle applicable, le TDFP n’a pas droit à la déférence en ce qui concerne l’examen des violations au principe de l’équité procédurale alléguées par M. Agnaou, sauf en ce qui a trait à sa prétendue omission de donner des motifs suffisants, laquelle ne constitue pas une violation du principe de l’équité procédurale. Les autres manquements allégués – à la possible exception de l’interprétation donnée par le vice‑président à la LCDP – sont tous susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En dernier lieu, il n’est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable à l’interprétation donnée par le vice-président à la LCDP, puisque son interprétation de la LCDP est correcte et, par conséquent, raisonnable. IV. Les droits de M. Agnaou en matière d’équité procédurale ont‑ils été violés? [45] Après avoir établi la norme de contrôle applicable aux allégations de M. Agnaou concernant les diverses erreurs commises par le vice-président, je m’attarde m
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