Newave Consulting Inc. c. Canada (Revenu national)
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Newave Consulting Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-09 Référence neutre 2021 CF 1203 Numéro de dossier T-904-21, T-945-21 Contenu de la décision Date : 20211109 Dossier : T‑904‑21 et T‑945‑21 Référence : 2021 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : NEWAVE CONSULTING INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les présents motifs concernent une requête présentée par la demanderesse en vue d’obtenir des mesures de redressement provisoires contre le défendeur, le ministre du Revenu national, et les requêtes du ministre visant à radier deux avis de demande déposés par la demanderesse. [2] La demanderesse est Newave Consulting Ltd. (Newave). Le ministre du Revenu national est responsable de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). [3] À compter de 2018, l’ARC a effectué une vérification des déclarations de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de Newave pour la période de trois ans allant de 2017 à 2019. La vérification a conclu que Newave n’exploitait pas une entreprise commerciale, mais se livrait plutôt à des activités frauduleuses visant à priver le ministre de recettes fiscales au titre de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15. [4] Plus tôt cette année, les vérificateurs de l’ARC (au nom du ministre) ont avisé Newave par lettre qu’ils proposaient…
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Newave Consulting Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-09 Référence neutre 2021 CF 1203 Numéro de dossier T-904-21, T-945-21 Contenu de la décision Date : 20211109 Dossier : T‑904‑21 et T‑945‑21 Référence : 2021 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : NEWAVE CONSULTING INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les présents motifs concernent une requête présentée par la demanderesse en vue d’obtenir des mesures de redressement provisoires contre le défendeur, le ministre du Revenu national, et les requêtes du ministre visant à radier deux avis de demande déposés par la demanderesse. [2] La demanderesse est Newave Consulting Ltd. (Newave). Le ministre du Revenu national est responsable de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). [3] À compter de 2018, l’ARC a effectué une vérification des déclarations de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de Newave pour la période de trois ans allant de 2017 à 2019. La vérification a conclu que Newave n’exploitait pas une entreprise commerciale, mais se livrait plutôt à des activités frauduleuses visant à priver le ministre de recettes fiscales au titre de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15. [4] Plus tôt cette année, les vérificateurs de l’ARC (au nom du ministre) ont avisé Newave par lettre qu’ils proposaient d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des déclarations de TPS/TVH des trois années en question, en vertu desquelles Newave allait devoir environ 72 millions de dollars en taxes et en pénalités. [5] Newave a demandé la divulgation de l’analyse interne et des documents à l’appui de l’ARC, et plus de temps pour présenter des observations. L’ARC a accepté de prolonger le délai, mais n’a pas fourni la divulgation demandée. Après l’expiration du délai supplémentaire et après un appel entre l’ARC et l’avocat de Newave, l’ARC a émis de nouvelles cotisations. L’ARC a radié les comptes de TPS/TVH de Newave et elle est en mesure de commencer le processus de recouvrement des montants inclus dans les nouvelles cotisations. [6] En juin 2021, Newave a déposé deux avis de demande de contrôle judiciaire devant la Cour. Les demandes visent à contester les décisions de l’ARC du 2 juin 2021 dans lesquelles elle a refusé de fournir la divulgation demandée et d’accorder un délai supplémentaire pour les observations, ainsi que sa décision d’émettre de nouvelles cotisations. [7] Par avis de requête en date du 25 juin 2021, le ministre a proposé de radier les avis de demande. Le ministre soutient que les demandes de contrôle judiciaire n’ont aucune chance d’être accueillies. [8] Par avis de requête en date du 27 juillet 2021, Newave a demandé une mesure de redressement provisoire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, en vue d’obtenir les redressements suivants jusqu’à ce qu’elle reçoive une décision sur ses demandes de contrôle judiciaire en instance : une suspension de toute mesure prise par l’ARC pour recouvrer les montants dus dans les nouvelles cotisations; un sursis à la radiation de son compte de TPS/TVH; une ordonnance de mandamus exigeant que le ministre inscrive Newave au programme de TPS/TVH de l’ARC. [9] Les requêtes ont été entendues ensemble au cours d’une audience d’une journée. [10] Pour les motifs qui suivent, la requête en redressement provisoire de la demanderesse est rejetée et les requêtes du ministre visant à radier les avis de demande sont accueillies. I. Événements ayant mené aux présentes requêtes [11] Newave a fourni une chronologie des événements ayant mené à la présente requête, y compris la correspondance entre les parties, dans un affidavit émanant de M. Franklin Vilchez, un adjoint juridique employé par l’avocat de Newave. Cet affidavit contenait également des déclarations sur des renseignements et des croyances provenant de deux sources. Une source était une personne non nommée qui était apparemment un avocat auparavant associé à l’avocat de Newave. L’autre source était l’un des directeurs généraux de Newave, M. Olaitan Omidiran. Je reviendrai sur ces « preuves » plus loin. [12] Les activités de télécommunications de Newave comprennent la revente du trafic international de gros de services téléphoniques de voix sur IP (VoIP). Newave offre des services aux particuliers et aux entreprises. Elle mène ses activités depuis 2006. [13] Le 13 décembre 2018, l’Agence du revenu du Canada a entrepris une vérification de Newave. Entre décembre 2018 et juin 2020, l’ARC a demandé des renseignements à la demanderesse aux fins de la vérification, et la demanderesse a répondu. [14] Dans une lettre recommandée datée du 16 mars 2021, les vérificateurs de l’ARC ont informé Newave qu’ils avaient terminé leur examen des déclarations de TPS/TVH pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (la période de vérification). L’ARC a proposé trois choses : rajuster les déclarations de Newave; radier son inscription auprès du programme de TPS/TVH; et imposer des pénalités. L’ARC établirait de nouvelles cotisations à l’égard de Newave sur cette base. [15] La lettre de l’ARC du 16 mars 2021, qui proposait des changements aux déclarations de Newave, a été présentée dans un résumé ci‑joint. L’ARC a proposé des rajustements des crédits de taxe sur les intrants (CTI) réclamés par Newave au cours de la période de vérification, ce qui entraînerait une réduction des CTI d’environ 54,5 millions de dollars. [16] L’ARC a expliqué sa position juridique et factuelle dans la lettre du 16 mars elle‑même et à l’annexe E de la lettre. L’ARC a indiqué que son examen de la vérification des déclarations de TPS/TVH de Newave n’avait pas permis de trouver suffisamment de preuves pour établir que Newave participait à une activité commerciale pendant la période visée par la vérification. Par conséquent, l’ARC a proposé de radier le compte inscrit aux fins du programme de la TPS/TVH à compter du 31 décembre 2020 en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise. De plus, l’ARC ne considérait pas que Newave avait été un inscrit à quelque moment que ce soit au cours de la période de vérification. [17] L’annexe E de la lettre du 16 mars de l’ARC décrit les positions de cotisation de l’ARC, que je résumerai brièvement : Premièrement, la vérification de l’ARC a permis de déceler une supercherie au moyen de preuves de tromperie intentionnelle et d’un élément de fausse apparence. La supercherie intentionnelle était la création d’enregistrements fictifs de détails des appels qui, selon la vérification de l’ARC, avaient été créés pour créer une illusion d’activité commerciale. La vérification de l’ARC a permis de déterminer que Newave, ses clients et ses fournisseurs avaient conspiré pour créer des réserves artificielles de minutes d’appels au moyen d’un programme informatique qui achemine les appels fictifs par l’intermédiaire des serveurs informatiques de chaque client et fournisseur. Le stratagème a été conçu pour détourner des recettes fiscales du ministre en créant des CTI fictifs ou pour les faire disparaître grâce aux fonds de la TPS/TVH perçus. Deuxièmement, la vérification de l’ARC a permis de conclure que les minutes de télécommunications VoIP pour lesquelles des factures ont été produites n’existaient pas. Troisièmement, la vérification de l’ARC a conclu que Newave était complice d’un stratagème de type carrousel dont le seul but était de tromper le ministre et de profiter de la TPS/TVH détournée. Selon la vérification de l’ARC, les deux dirigeants de Newave avaient personnellement profité du fait que des sommes de l’entreprise étaient versées dans leurs comptes bancaires personnels. Quatrièmement, la documentation à l’appui des CTI était insuffisante. [18] L’ARC a proposé d’appliquer des pénalités sur les rajustements des déclarations de Newave qui s’élèvent à environ 12,7 millions de dollars. [19] L’ARC a indiqué que Newave avait 30 jours pour envoyer des observations ou des explications en réponse à ses propositions, que l’ARC examinerait avant d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des déclarations de Newave et de radier son compte de TPS/TVH. L’ARC a déclaré que, si elle n’avait pas eu de nouvelles de Newave avant le 16 avril 2021, elle enverrait la nouvelle cotisation en fonction des changements proposés et radierait l’inscription du compte de Newave. [20] Dans une lettre du 12 avril 2021, l’avocat de Newave a déclaré qu’il avait récemment été engagé pour représenter Newave pendant la vérification. La même lettre demandait une prolongation de 60 jours jusqu’au 15 juin 2021 pour présenter des observations détaillées. [21] Dans une lettre du 14 avril 2021, l’ARC a indiqué qu’elle était disposée à reporter la date limite de la proposition jusqu’au 17 mai 2021, afin de permettre à l’avocat de présenter des observations ou des explications aux fins d’examen par l’ARC. L’ARC a indiqué que la date limite ne sera pas reportée au‑delà du 17 mai 2021. [22] Dans une lettre du 6 mai 2021, l’avocat de la demanderesse a informé l’ARC que la prolongation de 30 jours était [traduction] « inappropriée et non professionnelle » parce que l’ARC faisait de graves allégations de fraude et proposait d’imposer plus de 60 millions de dollars en taxes à payer; le contribuable a fait preuve de coopération et a répondu en temps opportun aux demandes de vérification de l’ARC; et la pandémie de COVID‑19 a ralenti les délais de traitement pour tout le monde, pas seulement pour l’ARC. L’avocat de la demanderesse a demandé les renseignements mentionnés à l’annexe E de la lettre du 16 mars 2021, à savoir : une copie des enregistrements détaillés des appels de l’ARC et de son analyse; les entreprises avec lesquelles le contribuable aurait, selon l’ARC, collaboré pour créer des réserves artificielles de minutes; le nom du logiciel qui, selon l’ARC, a été utilisé par le contribuable et les entreprises pour créer du trafic d’appels frauduleux; les détails de ce que l’ARC considère comme des questions entourant la légitimité des fournitures et des clients de Newave, directs et indirects; le montant de la TPS/TVH, le cas échéant, qui, selon l’ARC, a été détourné en raison de la participation présumée du contribuable au prétendu stratagème de type carrousel. [23] Dans la lettre du 6 mai 2021, Newave a énoncé la position suivante : [traduction] […] tous les documents examinés ou sur lesquels s’appuie la vérification de l’ARC doivent être divulgués (même s’ils divulguent des renseignements de tiers). On ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un contribuable présente des observations complètes ou soit traité équitablement s’il n’est pas au courant de toute la portée des arguments de l’ARC contre lui. [24] L’avocat de Newave a demandé à l’ARC de fournir une liste des documents que l’ARC a refusé de produire et des motifs de refus, afin que Newave puisse [traduction] « déterminer s’il était nécessaire de présenter une demande de contrôle judiciaire relativement au refus de l’ARC de faire une divulgation complète et équitable ». [25] N’ayant pas reçu de réponse immédiate, l’avocat de Newave a écrit à l’ARC dans une lettre datée du 17 mai 2021 pour demander une réponse et réaffirmer sa position selon laquelle elle avait besoin des documents de l’ARC et de plus de temps pour présenter des observations de fond. [26] L’ARC n’a pas répondu par écrit, mais a plutôt prévu un appel avec l’avocat le 2 juin 2021. [27] L’affidavit de M. Vilchez déposé à l’égard de la requête en redressement provisoire de la demanderesse indiquait que M. Vilchez avait été [traduction] « informé et croyait sincèrement » que, le 2 juin 2021, l’ARC [traduction] « avait avisé verbalement l’avocat de la demanderesse qu’elle refuserait de fournir la divulgation documentaire » demandée en vue d’obtenir l’analyse des enregistrements détaillés des appels menée par l’ARC et sur laquelle repose sa position de cotisation, une liste des entités avec lesquelles Newave aurait, selon l’ARC, conspiré, le nom du logiciel informatique qui, selon l’ARC, aurait été utilisé par Newave pour manipuler les enregistrements détaillés des appels, le montant de toute TPS/TVH qui, selon l’ARC, aurait été détournée, et tout autre document, feuille de travail ou information contenant des renseignements de tiers sur lesquels l’ARC s’est fondée pour tirer ses conclusions. L’avocat a demandé une autre prolongation de 30 jours pour présenter des observations. [28] L’affidavit de M. Vilchez disait, encore une fois à la lumière des renseignements et de la croyance de l’avocat non nommé, que le chef de l’équipe de vérification de l’ARC avait informé l’avocat [traduction] « verbalement à plusieurs reprises » qu’aucune autre prolongation ne serait accordée parce qu’il n’y avait [traduction] « rien que le contribuable puisse fournir qui nous ferait changer d’avis ». [29] Le 7 juin 2021, Newave a déposé une demande de contrôle judiciaire dans le dossier T‑904‑21 de la Cour fédérale. Elle a également télécopié l’avis de demande de contrôle judiciaire à l’ARC. [30] Dans une lettre datée du 7 juin 2021, l’ARC a informé Newave et son avocat de la décision de l’ARC concernant les propositions contenues dans sa lettre de mars 2021 et du fait que le compte de Newave aux fins de la TPS/TVQ serait radié à compter du 31 mars 2021. L’affidavit de M. Vilchez indiquait que cette lettre [traduction] « n’a été reçue que le 16 juin 2021 ». [31] L’ARC a envoyé des avis de nouvelle cotisation en date du 10 juin 2021. Les nouvelles cotisations prévoyaient que Newave devait environ 72 millions de dollars à l’ARC. [32] Le 11 juin 2021, Newave a déposé un deuxième avis de demande de contrôle judiciaire dans le dossier T‑945‑21 de la Cour fédérale. [33] Dans une lettre datée du 28 juin 2021, l’avocat de Newave a écrit à l’ARC pour lui demander de reporter la mesure de recouvrement. L’ARC n’a pas répondu à cette lettre. [34] Également dans une lettre datée du 28 juin 2021, l’avocat de Newave a écrit à l’ARC pour lui demander d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas radier l’inscription de Newave aux fins de la TPS/TVH. L’ARC n’a pas répondu à cette lettre. [35] Les 26 et 27 juillet 2021, M. Vilchez a fait un suivi sur ces lettres en téléphonant à la ligne des demandes de renseignements des entreprises de l’ARC. Aucun des agents avec qui il a parlé n’a pu répondre aux deux lettres datées du 28 juin 2021. Lors du deuxième appel, un agent de l’ARC a déclaré qu’il y avait une note dans le dossier de Newave à l’ARC indiquant que le compte de TPS/TVH ne pouvait pas être ouvert et de [traduction] « ne pas le rouvrir, car il a été déterminé qu’il s’agissait d’un compte non commercial ». II. Requête de Newave en vue d’obtenir des ordonnances interlocutoires [36] La demanderesse a présenté deux demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues par l’ARC. La Cour a compétence, en vertu de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, pour accorder des ordonnances provisoires en attendant la décision définitive à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire. Voici le libellé de l’article 18.2 : Compétence de la Cour fédérale Jurisdiction of Federal Court Mesures provisoires Interim orders 18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive. 18.2 On an application for judicial review, the Federal Court may make any interim orders that it considers appropriate pending the final disposition of the application. A. Requête en sursis de la demanderesse [37] La demanderesse demande un sursis de toute mesure de recouvrement de la part de l’ARC et une ordonnance suspendant la radiation du compte de TPS/TVH de Newave, en attendant la décision sur les demandes de contrôle judiciaire. [38] À l’égard de la présente requête, les parties ont convenu que la Cour devrait appliquer l’approche en trois étapes énoncée dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Les trois éléments de l’analyse sont les suivants : (i) une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger (dans le sens que la demande n’est ni futile ni vexatoire); (ii) la demanderesse subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée; (iii) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi ou le refus du sursis, selon une évaluation visant à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice à la suite de l’octroi ou du refus, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. Voir Canada (Procureur général) c Bertrand, 2021 CAF 103 au para 5; Arctic Cat Inc c Bombardier Recreational Products Inc, 2020 CAF 116 au para 10; Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, [2018] 1 RCF 590 au para 14. Première étape : étude préliminaire du fond du litige [39] La première étape du cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald consiste en une étude préliminaire du fond des allégations du demandeur. En l’espèce, comme c’est habituellement le cas, la norme est peu élevée : il faut seulement établir qu’il y a une question sérieuse à juger, au sens où la demande ne doit pas être futile ou vexatoire : RJR‑MacDonald, p. 337. [40] La demanderesse a soutenu que les deux avis de demande soulevaient des questions au sujet de la [traduction] « violation grave et flagrante » des droits procéduraux de Newave par l’ARC. La demanderesse a soutenu que l’ARC avait refusé d’effectuer une vérification de la demanderesse de bonne foi, qu’elle avait refusé de fournir une [traduction] « divulgation documentaire de base » à l’étape de la vérification et qu’elle avait [traduction] « refusé d’entendre des observations de fond » de Newave. Bien que la vérification ait été effectuée sans permettre l’apport de la demanderesse et de ses administrateurs, l’ARC a établi de nouvelles cotisations de plus de 72 millions de dollars, mais sans fournir de renseignements utiles pour démontrer le fondement des cotisations et sans donner à la demanderesse la possibilité de présenter des observations de fond. [41] À l’audience, la demanderesse a fait référence aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle, tous deux liés à la nécessité de divulguer le fondement de la proposition de l’ARC datée du 16 mars 2021, afin de présenter des observations significatives à l’ARC à l’étape de la vérification. La demanderesse n’a cité aucune disposition de la Loi sur la taxe d’accise, ni aucune jurisprudence, ni aucune promesse expresse faite par l’ARC à Newave pendant la vérification, pour appuyer la position selon laquelle l’ARC était tenue de divulguer les documents que Newave a demandés à l’étape de la vérification. [42] La demanderesse a situé ses observations dans le contexte législatif des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise. Newave a fait valoir que, pour déposer un avis d’opposition aux nouvelles cotisations à titre de « personne déterminée » au sens du paragraphe 301(1.2) de la Loi sur la taxe d’accise, il faut : a) décrire de façon raisonnable chaque question à trancher, b) préciser, à l’égard de chaque question, le redressement demandé, et c) fournir les éléments suivants : « les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne » pour chaque question. Selon la demanderesse, l’ARC est tenue d’effectuer la divulgation pour se conformer à la troisième exigence. Newave a soutenu que son droit d’opposition pourrait être restreint si l’ARC ne pouvait pas fournir les faits et les motifs invoqués à l’égard de chaque question. La demanderesse a souligné les conséquences du défaut de se conformer au paragraphe 301(1.2) de la Loi sur la taxe d’accise, tel qu’il est énoncé au paragraphe 301(1.4). [43] La demanderesse a confirmé à l’audience qu’elle déposerait une opposition en vertu de l’article 301 de la Loi sur la taxe d’accise dans le délai prévu par la loi (soit le lendemain de l’audience). [44] La demanderesse a également reconnu à l’audience devant la Cour qu’elle pouvait demander la divulgation à l’étape de l’opposition et de nouveau devant la Cour de l’impôt. Toutefois, Newave a soutenu qu’elle devait avoir la capacité de contester l’ARC à toutes les étapes, y compris à l’étape de la vérification, puis aux étapes de l’opposition et de la Cour de l’impôt. [45] La demanderesse s’est également appuyée sur la Charte des droits du contribuable et a fait référence à la doctrine des attentes légitimes. [46] La demanderesse a fait valoir que la décision de l’ARC de procéder à une nouvelle cotisation, la décision de radier l’inscription et la décision de prendre des mesures de recouvrement étaient toutes des décisions discrétionnaires prises par l’ARC qui peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. La demanderesse a fait référence aux décisions Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250, [2014] 2 RCF 557, et Chrysler c Canada, 2008 CF 727 (protonotaire Aalto), pour le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires, et à l’arrêt Walker c Canada, 2005 CAF 393, en ce qui concerne le contrôle judiciaire des mesures de recouvrement. [47] La position du défendeur était que la demanderesse n’avait pas soulevé une question sérieuse parce qu’elle demandait essentiellement qu’il soit interdit au ministre d’exercer l’autorisation législative qui lui permet de percevoir les taxes qui lui sont payables à la suite d’une nouvelle cotisation au titre du paragraphe 315(2) de la Loi sur la taxe d’accise. Le défendeur a souligné que, contrairement à la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), le législateur avait choisi, à l’article 315, de ne pas prévoir de sursis au recouvrement des taxes à payer. Selon les observations du défendeur, la demanderesse dispose également d’un autre recours satisfaisant parce que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la mesure de recouvrement sur demande, en vertu du paragraphe 315(3). [48] Le défendeur a également fait valoir que la demanderesse n’avait pas soulevé de question sérieuse au sujet de l’inscription aux fins de la TPS/TVH, parce qu’elle dispose d’un autre recours adéquat. La demanderesse pourrait demander au ministre d’être réinscrite en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi sur la taxe d’accise. Si ce pouvoir discrétionnaire est exercé de façon inappropriée, il pourrait faire l’objet d’un contrôle judiciaire, mais seulement si des motifs valables sont invoqués. [49] Je conclus que, sur une base préliminaire, la position de la demanderesse sur le fond est faible en ce qui concerne ses allégations relatives à la divulgation et aux observations fondées sur l’équité procédurale, la radiation de son inscription aux fins de la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et ses allégations relatives aux mesures de recouvrement en vertu de l’article 315 de la Loi sur la taxe d’accise. [50] La demanderesse a allégué un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle, mais il est difficile de trouver un fondement juridique qui appuierait une telle violation dans la loi invoquée par la demanderesse. La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations à l’ARC, mais cela n’est pas étayé par la correspondance au dossier; elle a eu plus de 75 jours pour le faire après la lettre du 16 mars 2021 de l’ARC. Son argument réel doit être qu’elle n’a pas eu d’occasion significative de présenter des observations parce qu’elle devait d’abord obtenir la divulgation de toutes les analyses et de tous les documents à l’appui de l’ARC. [51] Toutefois, la demanderesse n’a présenté aucune observation quant à la nature de ses droits en matière d’équité procédurale à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 22 à 27, et n’a pas fait référence à des causes tranchées qui appuient son droit allégué à une telle divulgation à l’étape de la vérification (c.‑à‑d. avant le processus d’opposition prévu dans la Loi sur la taxe d’accise ou un appel devant la Cour de l’impôt), notamment après que l’ARC a fait une proposition à un contribuable par lettre. Le principal argument invoqué par la demanderesse concernait la divulgation à l’étape de l’avis d’opposition : Scott Slipp Nissan Ltd c Canada (Procureur général), 2005 CF 1477 (juge Phelan), aux para 1, 25 et 49 à 54. [52] La demanderesse a soutenu qu’elle avait besoin de la divulgation pour déposer un avis d’opposition, en raison de l’exigence énoncée au paragraphe 301(1.2) de la Loi sur la taxe d’accise, selon laquelle « les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne » doivent être fournis pour chaque question. Cette observation ne fait pas état d’un droit légal à la divulgation en vertu de la loi ou de la common law, mais il peut s’agir d’une circonstance factuelle qui pourrait être prise en compte dans l’évaluation des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker pour appuyer un droit à la divulgation — si la demanderesse avait présenté de telles observations et si le défendeur avait eu l’occasion d’y répondre. [53] La demanderesse a fait référence à la Charte des droits du contribuable et à la doctrine des attentes légitimes. La demanderesse n’a fourni aucune preuve de déclarations précises que lui aurait faites l’ARC pour justifier son observation au sujet de la divulgation en vertu de la Charte des droits du contribuable, ou une déclaration claire, sans ambiguïté et sans réserve de l’ARC pour appuyer sa position concernant une attente légitime à l’égard de la divulgation demandée : Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 RCS 504 au para 68. La Charte des droits du contribuable fait généralement référence à la fourniture de « renseignements complets et exacts, en temps opportun, qui expliquent dans un langage simple les lois et les politiques qui s’appliquent à votre situation », mais à première vue, elle ne prévoit pas la divulgation précise de l’analyse de l’ARC ou des documents à l’appui à l’étape de la vérification. [54] Je note également que, dans l’arrêt JP Morgan, la Cour d’appel fédérale a conclu que les vices de procédure commis par le ministre dans le cadre de l’évaluation ne sont pas, en soi, des motifs justifiant l’annulation de la cotisation et que, si le ministre fait fi de la preuve, l’ignore, la supprime ou la comprend mal, un appel devant la Cour de l’impôt constitue un recours adéquat et curatif : JP Morgan, au para 82. Par extension, le même raisonnement s’applique au vice de procédure allégué de non‑divulgation à l’étape de la vérification — il peut être corrigé par la divulgation de l’ARC à l’étape de l’opposition ou de l’appel. [55] J’examinerai également le bien‑fondé des arguments de la demanderesse concernant les fondements du redressement provisoire demandé, c’est‑à‑dire les questions liées à l’inscription aux fins de la TPS/TVQ et au recouvrement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. [56] La décision de radier l’inscription de la demanderesse auprès du programme de TPS/TVH était discrétionnaire, en ce sens qu’il s’agissait d’une décision prise en vertu d’une disposition législative qui prévoit que le ministre « peut » prendre des mesures :voir le paragraphe 242(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« [a]près préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous‑section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie »). Cette décision était un complément aux nouvelles cotisations qui ont été émises. L’inscription aux fins de la TPS/TVH de la demanderesse a déjà été radiée. Par conséquent, il n’y a rien à suspendre en ce moment. Pour obtenir un résultat pour la demanderesse, il faudrait ordonner au ministre de faire quelque chose, soit au moyen d’une ordonnance obligatoire (que la demanderesse n’a pas demandée et qui, de toute façon, entraîne l’application d’une norme plus rigoureuse à cette première étape : R. c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196au para 15) ou par ordonnance de mandamus (une demande dont il est question ci‑dessous dans une section distincte et qui ne peut être accueillie). [57] En ce qui concerne les mesures de recouvrement prises par le ministre, la demanderesse a fait valoir à juste titre que, dans l’arrêt Walker, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une demande de contrôle judiciaire peut être présentée à la Cour pour contester la validité des mesures prises par le ministre en vue de recouvrer des sommes exigibles au titre de l’impôt : Walker, au para 15. De plus, le juge Stratas a conclu, dans l’arrêt JP Morgan, qu’une demande peut être présentée en vue de réexaminer une conduite inacceptable ou injustifiable au regard des faits et du droit durant le processus de recouvrement : JP Morgan, au para 96, citant l’arrêt Walker. [58] La position de la demanderesse dans la présente requête n’est pas qu’une mesure de recouvrement prise à ce jour, ou toute mesure de recouvrement éventuelle particulière, était ou sera illégale ou abusive. La position de la demanderesse était plutôt que toutes les mesures de recouvrement qui pouvaient être prises par le ministre devraient être suspendues jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse soit tranchée. [59] Dans la Loi sur la taxe d’accise, le paragraphe 315(1) prévoit que le ministre « ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation ». En l’espèce, un montant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation et des avis de nouvelle cotisation ont été envoyés : Johnson c Canada (Revenu national), 2015 CAF 51 au para 59. En droit, la décision d’établir une nouvelle cotisation n’est pas une décision discrétionnaire, comme l’a soutenu la demanderesse. Le ministre n’a généralement pas de pouvoir discrétionnaire à exercer et aucun pouvoir discrétionnaire dont elle puisse abuser dans l’établissement d’une cotisation : JP Morgan, aux para 77 et 78. De plus, les cotisations sont juridiquement concluantes et contraignantes, à moins d’être invalidées par la Cour canadienne de l’impôt : Iris Technologies Inc c Canada (Revenu national), 2020 CAF 117 au para 50. Aux termes du paragraphe 299(3), une cotisation est valide et exécutoire, sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation en raison d’une opposition ou d’un appel. [60] La Loi sur la taxe d’accise ne restreint pas expressément la capacité du ministre de prendre des mesures de recouvrement après l’envoi d’une cotisation (ou d’une nouvelle cotisation); la loi exige, au paragraphe 315(2), que si le ministre envoie un avis de cotisation à une personne, « [l]a partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général » [Non souligné dans l’original]. [61] Le ministre s’est appuyé sur la décision Mason c Canada (Procureur général), 2015 CF 926, dans laquelle la juge Strickland a refusé d’ordonner au ministre de prendre des mesures de recouvrement après avoir émis des avis de cotisation pour la TPS, en attendant un appel devant la Cour d’appel fédérale. La juge Strickland s’est dite d’accord avec une conclusion antérieure de la juge Gleason dans la même affaire, qui a conclu que la demande de contrôle judiciaire de Mason ne soulevait pas une question sérieuse, car il était manifeste, en vertu du paragraphe 315(2), que le ministre avait le droit de faire appliquer les cotisations de TPS pendant que les appels étaient en instance : Mason, au para 23. [62] À mon avis, compte tenu du paragraphe 315(2), un raisonnement semblable s’applique en l’espèce. Les avis de nouvelle cotisation peuvent faire l’objet d’une contestation dans le cadre du processus d’opposition ou d’appel, mais la demanderesse n’a pas désigné de fondement substantiel, dans la loi ou la jurisprudence, qui appuierait une demande de contrôle judiciaire relativement aux mesures de recouvrement prises par le ministre à ce moment‑ci. [63] De plus, dans une lettre du 28 juin 2021, la demanderesse a demandé au ministre de reporter le recouvrement en vertu du paragraphe 315(3). Il existe un mécanisme législatif pour obtenir un sursis, que la demanderesse a déclenché. Il n’a pas encore suivi son cours. [64] Je remarque également que la présente affaire est différente de l’affaire Iris Technologies Inc c Canada (Revenu national), 2021 CF 874 (juge Sadrehashemi), qui en était à une étape ultérieure au moment où la décision a été rendue et où les demandes recevables en droit administratif avaient déjà été reconnues par la Cour, aux paragraphes 35 et 37. [65] À la suite d’une étude préliminaire du bien‑fondé des demandes de contrôle judiciaire proposées en l’espèce, je conclus, compte tenu des éléments de preuve et des observations présentés par la demanderesse, que celle‑ci n’a pas soulevé de questions sérieuses qui ont un fondement substantiel. Deuxième étape : préjudice irréparable [66] Bon nombre de demandes d’injonction interlocutoire ou de sursis reposent sur la question de savoir si la partie requérante a établi ou non l’existence d’un préjudice irréparable à la deuxième étape de l’analyse. Un demandeur doit convaincre la Cour qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction ou le sursis est refusé : Société Radio‑Canada, aux para 12 et 18; RJR‑MacDonald, à la p 348f. [67] C’est la nature ou la qualité du préjudice, et non son étendue, qui doit être « irréparable ». Un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut être réparé par des dommages‑intérêts, ou auquel il ne peut être remédié d’une autre façon, par exemple parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre : RJR‑MacDonald, à la p 341d. [68] Le tribunal qui soupèse la preuve d’un préjudice irréparable allégué doit tenir compte de la nature du préjudice et de celle de la preuve dont il dispose. Dans l’arrêt Newbould, au paragraphe 29, le juge Pelletier a énoncé la distinction suivante pour ce qui est de la preuve des différentes catégories de préjudice irréparable : À mon avis, la présence de ces deux courants jurisprudentiels démontre que la qualité de la preuve — « claire et convaincante » ou un autre critère — est fonction de la nature du préjudice irréparable invoqué. Lorsque le préjudice redouté est financier, une preuve claire et convaincante est nécessaire puisque ce type de préjudice peut être établi par une preuve concrète, comme celle dont il est question au paragraphe 17 de la décision Gateway City Church [2013 CAF 126]. En cas d’atteinte à des intérêts sociaux comme la réputation ou la dignité, dont il est question dans l’affaire Douglas [c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1115], le préjudice irréparable peut être inféré de l’ensemble des circonstances de l’espèce. [Non souligné dans l’original.] [69] Pour démontrer un préjudice irréparable, une partie requérante doit présenter des éléments de preuve « clairs et non conjecturaux » d’un préjudice irréparable : voir, par exemple, Droits des voyageurs c Canada (Office des transports), 2020 CAF 92 au para 28. Dans l’arrêt Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112, le juge Stratas a déclaré, au paragraphe 24, que « le requérant doit établir de manière détaillée et concrète qu’il subira un préjudice réel, certain et inévitable — et non pas hypothétique et conjectural — qui ne pourra être redressé plus tard ». Voir aussi : Western Oilfield Equipment Rentals Ltd c M‑I LLC, 2020 CAF 3 aux para 11 et 12; Canada (Procureur général) c Oshkosh Defense Canada Inc, 2018 CAF 102 aux para 25 et 30 (la « partie qui présente la requête en sursis a le fardeau de produire des éléments de preuve précis et détaillés établissant la probabilité d’un préjudice irréparable »); Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 au para 31. [70] Pour un exemple récent d’une partie qui n’a pas présenté de preuve concrète d’un préjudice financier irréparable selon la norme exigée par la Cour d’appel fédérale, voir la décision Iris Technologies Inc c Canada (Revenu national), 2021 CF 874 (juge Sadrehashemi) en particulier les paragraphes 51 à 62. [71] Dans la présente requête, la demanderesse a fait valoir qu’en vertu des nouvelles cotisations, Newave doit plus de 72 millions de dollars au ministre. Elle soutient qu’il n’y a pas de restrictions en matière de recouvrement qui s’appliquent à l’ARC une fois qu’une nouvelle cotisation est produite en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Étant donné que Newave ne peut pas payer cette dette, l’ARC peut aussi poursuivre les administrateurs de Newave pour la dette présumée. Newave a fait valoir que toute mesure de recouvrement l’acculerait à la faillite et que tout exercice du pouvoir de recouvrement de l’ARC aurait de graves répercussions sur la capacité de Newave de continuer à plaider les demandes. La demanderesse a soutenu que les mesures de recouvrement causeraient des difficultés financières graves et irréversibles aux administrateurs de Newave et porteraient atteinte à la réputation de ses fournisseurs et de ses clients. Du point de vue de la demanderesse, après avoir nié l’équité procédurale à l’étape de la vérification, l’ARC serait maintenant en mesure de s’assurer que Newave ne serait jamais en mesure de contester la position de vérification de l’ARC. [72] En ce qui concerne la radiation de l’inscription, la demanderesse a soutenu que l’ARC avait effectivement mis fin aux activités de Newave en radiant son inscription aux fins de la TPS/TVH. Sans cette inscription, Newave ne peut pas percevoir la TPS/TVH auprès de ses clients et ne peut pas recouvrer le montant des CTI qu’elle a déjà payés à ses fournisseurs. [73] Le défendeur a soutenu que les allégations de Newave n’étaient pas étayées par des détails, des preuves documentaires ou des renseignements de tiers. Le défendeur a soutenu que Newave avait transmis ses allégations par l’intermédiaire d’un adjoint juridique, en demandant à M. Vilchez de signer un affidavit fondé sur les renseignements et la croyance d’un administrateur de Newave selon lesquels toute mesure de recouvrement anéantirait ses finances et mettrait fin à ses activités. Ainsi, selon le défendeur, Newave s’est mis à l’abri d’un contre‑interrogatoire approprié relativement à sa situation financière réelle. [74] Selon le défendeur, les allégations de préjudice irréparable de la demanderesse ne sont que de simples assertions qui ne correspondent pas au type de preuve nécessaire pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable. Le défendeur a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve, dans la présente requête, portant sur les fonds que Newave peut détenir dans des comptes bancaires, les marges de crédit qu’elle peut détenir, les actifs de valeur ou les privilèges ou charges existants sur ces actifs, et les comptes débiteurs qu’elle pourrait percevoir ou les comptes créditeurs qu’elle doit payer. Il n’y a aucune preuve, comme des comptes bancaires, des recherches de titres et des états financiers vérifiés, montrant que Newave n’est pas en mesure de payer les montants qu’elle doit au ministre. [75] En ce qui concerne la radiation de l’inscription aux fins de la TPS/TVH, le défendeur a fait valoir que Newave n’avait présenté aucune demande récente de crédits de taxe sur les intrants. Par conséquent, la preuve n’a pas démontré que Newave a réellement besoin de l’inscription aux fins de la TPS/TVH pour poursuivre ses activités et qu’elle ne dépend pas des demandes de CTI pour réussir. [76] À mon avis, la demanderesse n’a pas démontré, dans la présente requête, qu’elle subira un préjudice irréparable. D’après la preuve au dossier, la demanderesse n’a pas satisfait à la norme é
Source: decisions.fct-cf.gc.ca