Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zakaria
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zakaria Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CF 864 Numéro de dossier T-1104-13 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : T‑1104‑13 Référence : 2014 CF 864 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et WALID ZAKARIA, RIM SAWAF, SAMI ZAKARIA, KARIM ZAKARIA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs en vertu des articles 213 et 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles), en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action en révocation de la citoyenneté intentée contre deux des défendeurs, à savoir, Sami et Karim Zakaria. Contexte factuel [2] Les défendeurs Walid Zakaria et Rim Sawaf, tous deux nés en Syrie, sont les parents des défendeurs Sami et Karim Zakaria. Sami Zakaria est né aux États‑Unis le 15 décembre 1989 tandis que Karim Zakaria est né en Jordanie le 23 juin 1992. [3] Les défendeurs ont obtenu le statut de résidents permanents et le droit d’établissement au Canada le 12 décembre 1999. Sami Zakaria était alors âgé de 9 ans et Karim Zakaria, de 7 ans. [4] Le 17 octobre 2006, Walid Zakaria a signé une demande de citoyenneté canadienne. Il a rempli un questionnaire sur la résidence le 11 octobre 2007. Un juge de la citoyenneté a appr…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zakaria Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CF 864 Numéro de dossier T-1104-13 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : T‑1104‑13 Référence : 2014 CF 864 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et WALID ZAKARIA, RIM SAWAF, SAMI ZAKARIA, KARIM ZAKARIA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs en vertu des articles 213 et 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles), en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action en révocation de la citoyenneté intentée contre deux des défendeurs, à savoir, Sami et Karim Zakaria. Contexte factuel [2] Les défendeurs Walid Zakaria et Rim Sawaf, tous deux nés en Syrie, sont les parents des défendeurs Sami et Karim Zakaria. Sami Zakaria est né aux États‑Unis le 15 décembre 1989 tandis que Karim Zakaria est né en Jordanie le 23 juin 1992. [3] Les défendeurs ont obtenu le statut de résidents permanents et le droit d’établissement au Canada le 12 décembre 1999. Sami Zakaria était alors âgé de 9 ans et Karim Zakaria, de 7 ans. [4] Le 17 octobre 2006, Walid Zakaria a signé une demande de citoyenneté canadienne. Il a rempli un questionnaire sur la résidence le 11 octobre 2007. Un juge de la citoyenneté a approuvé sa demande le 28 avril 008 sans qu’il ait à comparaître et il a obtenu la citoyenneté le jour même. Il a prêté le serment de citoyenneté le 23 mai 2008 et a obtenu la citoyenneté canadienne. [5] Rim Sawaf a signé sa demande de citoyenneté le 23 février 2004. Sa demande a été approuvée, sans qu’elle ait à comparaître, par un juge de la citoyenneté le 3 mars 2005. Elle a prêté serment et s’est vu accorder la citoyenneté le jour même. En même temps que sa demande de citoyenneté, Rim Sawaf a présenté des demandes de citoyenneté au nom de ses deux fils en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (Loi sur la Citoyenneté). [6] À l’époque, Sami Zakaria était âgé de quatorze ans. Par conséquent, conformément à l’alinéa 4(1)a) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246 (Règlement sur la citoyenneté), sa mère a présenté sa demande de citoyenneté puisqu’il était âgé de moins de dix‑huit ans, donc défini comme un mineur en vertu de l’article 2 de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, parce qu’il avait quatorze ans à la date de la demande, l’alinéa 4(1)b) l’obligeait à contresigner la demande de citoyenneté, ce qu’il a fait. Il a aussi prêté le serment de citoyenneté de vive voix et par écrit, et est devenu citoyen canadien le 9 mai 2005 (Règlement sur la citoyenneté, paragraphe 20(1) et article 21). Karim Zakaria avait onze ans à l’époque et, comme il était âgé de moins de quatorze ans, sa mère a rempli et signé la demande de citoyenneté en son nom. Puisqu’il était trop jeune pour prêter le serment de citoyenneté, sa mère a également prêté serment par écrit en son nom. [7] Le 23 août 2011, le demandeur a fait signifier un avis relatif à la révocation de citoyenneté aux défendeurs. Cet avis énonce l’intention du ministre de Citoyenneté et Immigration (le ministre) de faire rapport au gouverneur en conseil en vertu de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté. Il y est aussi précisé que le gouverneur en conseil peut, suivant un examen de ce rapport, faire révoquer leur citoyenneté s’il est convaincu qu’ils avaient obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Le 12 septembre 2011, les défendeurs ont demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. [8] Ainsi, le ministre a engagé la présente action par une déclaration en date du 21 juin 2013. Il y allègue que tous les défendeurs ont obtenu leur citoyenneté en faisant de fausses déclarations ou en recourant à la fraude ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels comme le prévoit le paragraphe 10(1) de la la Loi sur la citoyenneté, et cherche à obtenir un jugement déclaratoire en ce sens en vertu de l’alinéa 18(1)b) de cette même loi. [9] Plus précisément, il y est affirmé que Walid Zakaria a obtenu sa citoyenneté au moyen de fausses déclarations et de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels au sujet de son emploi, de ses adresses au Canada et de ses séjours en dehors du Canada ainsi qu’au sujet de l’aide reçue d’un tiers pour remplir sa demande de citoyenneté canadienne. [10] Il y est aussi indiqué que Rim Sawaf a obtenu sa citoyenneté en faisant des fausses déclarations et au moyen de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels quant à l’aide reçue d’un tiers pour remplir sa demande de citoyenneté. [11] La déclaration ne comporte aucune allégation selon laquelle Sami ou Karim Zakaria ont eu recours à de fausses déclarations ou à la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Au contraire, il y est affirmé que la section 12 de leurs demandes de citoyenneté, qui exige que toute personne, entreprise ou organisation qui a aidé à la préparation de la demande soit identifiée, a été laissée en blanc. Toutefois, il y est mentionné que les documents indiquant que Rim Sawaf a eu recours aux services d’un consultant en immigration et de ses employés [traduction] « pour remplir et envoyer » les demandes de citoyenneté de Sami et Karim ont été saisis dans les bureaux du consultant en février 2007. Il est allégué dans la déclaration que Rim Sawaf a fait de fausses déclarations et a intentionnellement dissimulé des faits essentiels au sujet de l’aide reçue d’un tiers, une firme de consultants en immigration, pour remplir les demandes de citoyenneté de Sami et Karim Zakaria. [12] Une défense a été déposée au nom des défendeurs le 22 octobre 2013. Il y est entre autres mentionné que la seule allégation du demandeur contre Rim Sawaf est qu’elle a omis de déclarer qu’elle a eu recours aux services d’une firme de consultants en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté. Il y est aussi indiqué que le demandeur n’a pas invoqué de faits donnant à penser que Sami ou Karim Zakaria ont fait de fausses déclarations et ont intentionnellement dissimulé des faits essentiels liés à leurs demandes de citoyenneté. La défense comporte l’admission de Rim Sawaf selon laquelle elle a eu recours aux services d’une firme de consultants en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté, mais que l’omission de divulguer cette information ne constitue pas une fausse déclaration ou une dissimulation intentionnelle de faits essentiels aux fins de la révocation de la citoyenneté. Elle contient aussi l’admission de Sami et celle de Karim Zakaria selon lesquelles ils ont obtenu la citoyenneté sur la foi des renseignements fournis par leur mère. Cependant, il y est nié qu’ils étaient au courant du contenu des demandes de leurs parents et qu’ils n’ont pas fait personnellement ou eu connaissance de quelque fausse déclaration qui soit ou dissimulé intentionnellement des faits essentiels ayant trait à leurs demandes de citoyenneté. [13] Les défendeurs ont présenté la présente requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant l’action intentée contre les défendeurs Sami et Karim Zakaria au motif qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse à leur égard. Ils font valoir que le demandeur n’a formulé aucune allégation contre eux qui pourrait justifier une conclusion visée à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté. Contexte législatif [14] Les dispositions pertinentes des Règles qui s’appliquent en l’espèce sont les suivantes : Requête et signification 213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. […] Motion and Service 213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed. […] Faits et éléments de preuve nécessaires 214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. Facts and evidence required 214. A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. Absence de véritable question litigieuse 215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. If no genuine issue for trial 215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Somme d’argent ou point de droit (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; b) un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. Genuine issue of amount or question of law (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Pouvoirs de la Cour (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Powers of Court (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. [15] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté sont les suivantes : Définitions 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] Definitions 2. (1) In this Act, […] « mineur » « mineur » Personne de moins de dix‑huit ans. […] “minor” “minor” means a person who has not attained the age of eighteen years; […] Attribution de la citoyenneté 5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : […] b) est âgée d’au moins dix‑huit ans; […] Grant of citizenship 5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who […] (b) is eighteen years of age or over; […] Attribution de la citoyenneté (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui‑ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Grant of citizenship (2) The Minister shall grant citizenship to any person who is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and is the minor child of a citizen if an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application on behalf of the minor child. Décret en cas de fraude 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle‑ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée : a) soit perd sa citoyenneté; b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté. Order in cases of fraud 10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, (a) the person ceases to be a citizen, or (b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect, as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto. Présomption (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. Presumption (2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship. Avis préalable à l’annulation 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour; b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Notice to person in respect of revocation 18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and (a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or (b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances. Nature de l’avis (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé. Nature of notice (2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address. Caractère définitif de la décision (3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel. Decision final (3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom. [16] Les dispositions pertinentes du Règlement sur la citoyenneté sont les suivantes : 4. (1) La demande présentée au nom d’un enfant mineur au titre du paragraphe 5(2) de la Loi doit : a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi; b) être contresignée par l’enfant mineur, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale; c) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) : (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada, (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger. 4. (1) An application made under subsection 5(2) of the Act on behalf of a minor child shall be (a) made to the Minister in prescribed form by either parent, by a legal or de facto guardian or by any other person having custody of the minor child, whether by virtue of an order of a court of competent jurisdiction, a written agreement or the operation of law; (b) countersigned by the minor child, if the child has attained the age of 14 years on or before the date of the application and is not prevented from understanding the significance of the application because of a mental disability; and (c) filed, together with the materials described in subsection (2), with (i) the Registrar, if the application is made in Canada, or (ii) a foreign service officer, if the application is made outside Canada. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants : a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de l’enfant mineur; b) une preuve établissant que l’enfant mineur est l’enfant d’un citoyen; […] e) une preuve établissant que l’enfant mineur est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée; […] (2) For the purposes of paragraph (1)(c), the materials required by this section are (a) a birth certificate or other evidence that establishes the date and place of birth of the minor child; (b) evidence that establishes that the minor child is the child of a citizen; […] (e) evidence that establishes that the minor child is prevented from understanding the significance of the application because of a mental disability, if the child has attained the age of 14 years on or before the date of the application and has not countersigned it; and […] Serment de citoyenneté 19. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté. […] Oath of citizenship 19. (1) Subject to subsection 5(3) of the Act and section 22 of these Regulations, a person who has been granted citizenship under subsection 5(1) of the Act shall take the oath of citizenship by swearing or solemnly affirming it before a citizenship judge. […] 20. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait : a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté; b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur. […] 20. (1) Subject to subsection 5(3) of the Act and section 22 of these Regulations, a person who is 14 years of age or older on the day on which the person is granted citizenship under subsection 5(2) or (4) or 11(1) of the Act shall take the oath of citizenship by swearing or solemnly affirming it (a) before a citizenship judge, if the person is in Canada; or (b) before a foreign service officer, if the person is outside Canada. […] 21. Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier. 21. Subject to section 22, a person who takes the oath of citizenship pursuant to subsection 19(1) or 20(1) shall, at the time the person takes it, sign a certificate in prescribed form certifying that the person has taken the oath, and the certificate shall be countersigned by the citizenship officer or foreign service officer who administered the oath and forwarded to the Registrar. Jugement sommaire La position des défendeurs [17] Les défendeurs font valoir que le jugement sommaire sert une fin importante en empêchant les demandes qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès et peut être rendu dans un cas tellement douteux qu’il ne mérite pas de faire l’objet d’un examen plus approfondi par un juge des faits (Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10, [2008] 1 RCS 372 [Lameman]; ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2001 CAF 11, au paragraphe 4, 199 FTR 319 [ITV Technologies Inc], citant la décision Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd, [1996] 2d RCF 853, au paragraphe 8, 111 FTR 189; Ulextra Inc c Prontao Luce Inc, 2004 CF 590, au paragraphe 7, 31 CPR (4th) 339). Le jugement sommaire demandé devrait être rendu lorsque la Cour dispose d’éléments de preuve permettant d’établir les faits pertinents et que l’instruction de la cause permettrait d’ajouter des détails, mais pas nécessairement de nouveaux éléments de preuve importants (paragraphe 215(3) des Règles; Pawar c Canada (1998), [1999] 1 RCF 158, aux paragraphes 15 et 16, 56 CPR (2d) 318 (1re inst); conf par (1999), 247 NR 271 (CAF); Schneeberger c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 970, [2004] 1 RCF 280 [Schneeberger]. La Cour peut trancher des questions de fait et de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire, mais il faut instruire l’affaire lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité (décision Schneeberger, précitée, au paragraphe 17). [18] L’alinéa 215(2)b) des Règles prévoit qu’un jugement sommaire demandé peut être rendu lorsque la seule véritable question litigieuse est un point de droit, ce qui, aux dires des défendeurs, est le cas en l’espèce. En outre, l’article 213 des Règles autorise une partie à présenter une requête en jugement sommaire à l’égard d’une partie des questions, mais pas toutes. Ainsi, en l’espèce, la requête peut porter sur les questions soulevées à l’égard de deux des défendeurs seulement. [19] Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’un cas approprié pour un jugement sommaire étant donné que les faits concernant Sami et Karim Zakaria ne sont pas contestés et que la Cour dispose de tous les faits pertinents concernant ce qui leur est reproché. Nul ne conteste que leur mère a présenté leurs demandes en leur nom et ils ont déclaré sous serment être au courant de leurs demandes de citoyenneté. L’instruction de l’affaire n’ajouterait pas de nouveaux éléments de preuve importants se rapportant aux faits à l’égard de ces défendeurs. [20] Par ailleurs, la question de savoir si une exigence de mens rea s’applique aux cas de révocation de citoyenneté est un pur point de droit que la Cour peut trancher au moyen d’un jugement sommaire en vertu de l’alinéa 215(2)b) des Règles. La seule question soulevée par la déclaration est de savoir s’il est possible de conclure que Sami et Karim Zakaria ont obtenu leur citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels en raison de ces agissements commis par leurs parents dont ils n’étaient pas au courant. Il s’agit d’une question de droit qui permet de trancher les actions intentées contre eux. La position du demandeur [21] Le demandeur énonce aussi divers principes généraux qui s’appliquent à un jugement sommaire et souligne que, malgré l’importance de cet outil, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites (arrêt Lameman, précité, paragraphes 10 et 11). Il souligne aussi que la Cour doit être convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse à instruire (paragraphe 215(1) des Règles) et que le critère à appliquer consiste à savoir si l’affaire est douteuse au point de ne pas mériter d’être examinée par le juge des faits lors d’une instruction ultérieure ou si l’affaire n’est « manifestement pas fondée » (Premakumaran c Canada, 2006 CAF 213, au paragraphe 8, [2007] RCF 191, autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, 31605 (16 novembre 2006)). Les parties doivent présenter leurs meilleurs arguments et la Cour peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont elle dispose (arrêt Lameman, précité, au paragraphe 11), mais lorsque des questions de crédibilité se posent, le jugement sommaire n’est pas approprié (Suntec Environmental Inc c Trojan Technologies, Inc, 2004 CAF 140, aux paragraphes 20 à 22, 239 DLR (4th) 536; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Laroche, 2008 CF 528, aux paragraphes 10 et 11). [22] Le demandeur soutient que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir s’il est possible de révoquer la citoyenneté d’une personne qui a obtenu la citoyenneté à titre d’enfant mineur, que celui‑ci ait été au courant ou non de la fausse déclaration, de la fraude ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Cette question et celle de la crédibilité quant à la présumée absence de connaissance de Sami et de Karim Zakaria sont étroitement liées. Comme il s’agit de questions mixtes de fait et de droit qui portent sur des conclusions de fait et quant à la crédibilité, le demandeur fait valoir que la requête en jugement sommaire n’est pas le bon moyen de porter l’affaire à l’attention de la Cour avant la tenue d’un procès. [23] Le demandeur fait donc valoir qu’il existe une véritable question litigieuse. Analyse [24] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’estime que la présente affaire ne se prête pas à un règlement au moyen d’un jugement sommaire. [25] La Cour suprême a résumé ainsi les principes qui s’appliquent à un jugement sommaire dans l’arrêt Lameman, précité : [10] Le pourvoi concerne une requête en jugement sommaire. La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites. [11] C’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Pour faire rejeter sommairement l’action, le défendeur doit démontrer « qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès » : Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, par. 27. Il doit le démontrer en produisant des éléments de preuve; il ne peut se fonder sur de simples allégations ou sur les actes de procédure : 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.); Tucson Properties Ltd. c. Sentry Resources Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 44 (B.R. (protonotaire)), p. 46‑47. Si le défendeur présente cette preuve, le demandeur doit soit la réfuter soit présenter une contre‑preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Murphy Oil Co. c. Predator Corp. (2004), 365 A.R. 326, 2004 ABQB 688, p. 331, conf. par (2006), 55 Alta. L.R. (4th) 1, 2006 ABCA 69. Chaque partie doit [traduction] « présenter ses meilleurs arguments » en ce qui concerne l’existence ou la non‑existence de questions importantes à débattre : Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14, par. 32. Le juge en chambre peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu’elles soient solidement étayées par les faits : Guarantee Co. of North America, par. 30. [26] Dans le cas qui nous occupe, les faits non contestés sont décrets ci‑dessus. Il s’agit de l’admission de Rim Sawaf, selon laquelle elle a eu recours aux services d’un consultant en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté, et celles de Sami et Karim Zakaria, selon lesquelles ils avaient obtenu la citoyenneté sur la foi des renseignements fournis par leur mère. [27] Bien que le demandeur affirme que le ministre n’a pas admis que Sami et Karim Zakaria n’étaient pas au courant de la fraude, de la fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits de leur mère et a lié contestation sur ce point, il existe une preuve par affidavit qui porte sur cette question. Concrètement, Sami Zakaria et Karim Zakaria ont chacun déposé un affidavit à l’appui de la requête en jugement sommaire. [28] Dans son affidavit, Sami Zakaria déclare entre autres qu’il était âgé de quatorze ans quand il est devenu un citoyen du Canada. Il savait qu’il revenait à ses parents de prendre les décisions au sein de leur famille, notamment celles liées aux demandes d’immigration. À l’époque, il ne comprenait pas les exigences de la demande de citoyenneté ou le processus. Il ignorait ce que ses parents ont écrit dans les demandes et, avant la procédure, il n’avait pas lu les demandes présentées par ses parents. Il a tenu pour acquis que ses parents ont rempli leurs demandes avec franchise et correctement et n’avait aucune raison de penser le contraire. [29] Il soutient que sa mère a rempli la demande de citoyenneté en son nom, qu’elle lui a dit où signer, ce qu’il a fait sans examiner la demande. Il croyait qu’il incombait à sa mère de fournir les renseignements exigés par Citoyenneté et Immigration Canada et a supposé que si sa mère lui a dit de signer la demande de citoyenneté, c’était la bonne chose à faire. Qui plus est, il croyait qu’elle remplirait les demandes avec honnêteté et correctement et fournirait tous les renseignements pertinents. C’est en lisant la déclaration qu’il a su que la citoyenneté de sa famille pourrait être remise en cause. Il n’a jamais intentionnellement induit en erreur le gouvernement du Canada, dissimulé des renseignements ou fourni des renseignements qu’il savait être erronés ou trompeurs. [30] Dans son affidavit, Karim Zakaria déclare entre autres qu’il était âgé de onze ans quand il est devenu un citoyen du Canada. Sa mère a rempli la demande en son nom; il ne l’a pas passée en revue ou paraphée. Il n’a eu aucun contrôle sur les renseignements divulgués dans la demande et a tenu pour acquis que sa mère la remplirait avec honnêteté et correctement. Il était trop jeune pour prêter le serment de citoyenneté; sa mère l’a signé en son nom. Il était un enfant à l’époque et n’avait aucune idée de la procédure ou des exigences à respecter pour devenir un citoyen canadien. Ses parents s’occupaient de prendre les décisions sur les questions d’immigration et de remplir les documents. [31] Il déclare ne pas avoir lu ce que ses parents ont écrit dans les demandes de citoyenneté avant que la présente procédure ne soit engagée; il n’en savait rien auparavant. Il a supposé qu’ils avaient rempli les demandes avec honnêteté et correctement et avaient fourni tous les renseignements pertinents. Il n’avait aucune raison de penser le contraire. C’est en lisant la déclaration qu’il a su que la citoyenneté de sa famille pourrait être remise en cause. Il n’a jamais intentionnellement induit en erreur le gouvernement du Canada, dissimulé des renseignements ou fourni des renseignements qu’il savait être erronés ou trompeurs. [32] Je souligne que le demandeur a jugé bon de ne pas contre‑interroger les auteurs des affidavits sur cette preuve. En outre, le demandeur est tenu de présenter ses meilleurs arguments. Tout cela est clair, tant d’après l’article 214 des Règles, qui dispose que pour répondre à une requête en jugement sommaire, une partie doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse ainsi que la jurisprudence (Lameman, précité, au paragraphe 11; Rude Native Inc c Tyrone T Resto Lounge, 2010 CF 1278, au paragraphe 17). Qui plus est, lorsque la partie demanderesse omet de déposer un affidavit en réponse à la requête en jugement sommaire, la Cour peut inférer que cette partie ne peut attester des faits nécessaires pour prouver le bien‑fondé de la réclamation (Wall c Brunell (2000), 7 CPR (4th) 321, au paragraphe 4 (CAF); arrêt Lameman, précité, au paragraphe 11). [33] Par conséquent, il est raisonnablement possible d’inférer et je conclus que Sami et Karim Zakaria ignoraient que leur mère ne leur avait pas communiqué le fait qu’elle avait utilisé les services d’un consultant en immigration. Cette allégation repose sur la preuve par affidavit de Geneviève Cadotte, adjointe judiciaire, ministère de la Justice, qui joint comme pièces des copies de documents appartenant à la famille Zakaria saisis chez la firme de consultants en immigration. Cependant, l’affidavit n’indique pas que Sami ou Karim Zakaria en avaient eu connaissance. J’estime à la lumière de la preuve que la crédibilité de Sami et Karim Zakaria ne soulève pas de problèmes importants, ce qui constitue aussi un facteur en faveur d’un jugement sommaire. [34] Le demandeur soutient que l’affaire ne devrait pas être tranchée par un jugement sommaire étant donné que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir s’il est possible de révoquer la citoyenneté d’une personne qui a obtenu la citoyenneté à titre d’enfant mineur, que celui‑ci ait été au courant ou non de la fausse déclaration, de la fraude ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. À cet égard, je rappelle la décision Teva Canada Ltd c Wyeth LLC, 2011 CF 1169, 99 CPR (4th) 398, appel accueilli pour d’autres motifs dans 2012 CAF 141. Dans cette affaire, dans le contexte d’une requête en procès sommaire, le juge Hughes a conclu que la décision sommaire est justifiée si : les questions en litige sont bien définies et la solution permettra d’accélérer le déroulement ou le règlement de l’action ou de ce qui en reste; les faits nécessaires pour répondre aux questions ressortent clairement de la preuve; la preuve n’est pas controversée et la crédibilité n’est pas en jeu; bien qu’elles soient nouvelles, les questions de droit peuvent être réglées aussi facilement maintenant qu’elles le seraient par ailleurs à l’issue d’un procès complet (au paragraphe 34). Par ailleurs, dans l’arrêt ITV Technologies Inc, précité, la Cour d’appel fédérale a déclaré, au paragraphe 3, que les documents volumineux et les questions de droit nouvelles ne sont pas des raisons justifiant le rejet d’une requête en jugement sommaire. [35] En conséquence, la nouveauté de la question devant la Cour ne constitue pas un facteur qui empêcherait le recours à un jugement sommaire pour trancher l’affaire. [36] Cependant, bien que ces facteurs militent en faveur du règlement de l’affaire par voie de jugement sommaire, au bout du compte, la Cour doit décider s’il existe une véritable question litigieuse. Il ne s’agit pas de savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt d’établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès. Par conséquent, les jugements sommaires ne sont pas réservés aux affaires particulièrement claires (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Campbell, 2014 CF 40, au paragraphe 14; arrêt ITV Technologies Inc, précité, aux paragraphes 4 à 6). [37] La Cour suprême a récemment statué, en ce qui concerne le principe de la proportionnalité et l’accès à la justice, que les règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large (Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak]). Dans cette affaire, la Cour suprême examinait la règle 20, la version modifiée de la règle portant sur le jugement sommaire des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, mais a souligné que bien que la règle 20 aille en quelque sorte plus loin que d’autres règles applicables ailleurs au pays, les valeurs et les principes sur lesquels repose son interprétation sont d’application générale. L’alinéa (2)a) de la règle 20.04 dispose qu’un jugement sommaire peut être rendu s’il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. La Cour suprême a déclaré ceci : [49] Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [38] Bien que la règle 20 de l’Ontario soit différente des articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, d’autant plus que le paragraphe 215(1) renvoie à l’inexistence d’une véritable question litigieuse alors que la règle 20 de l’Ontario, à l’inexistence d’une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, cette même analyse générale s’appliquerait selon moi. [39] Cependant, pour les raisons exposées ci‑après, je conclus que je suis incapable en l’espèce de tirer les conclusions de fait nécessaires pour trancher la question en cause dans la présente requête en jugement sommaire. Autrement dit, je suis incapable, à la lumière de la preuve dont je dispose, de déterminer si les actes ou omissions de Rim Sawaf correspondent à une fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels visés à l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, qui ont permis à Sami et Karim Zakaria, qui étaient des mineurs à l’époque, d’obtenir la citoyenneté. Ainsi, il existe une véritable question litigieuse. Pure question de droit La position des défendeurs [40] À titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la question de savoir si les affaires de révocation de la citoyenneté exigent un élément moral (mens rea) est une pure question de d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca