Bolton c. Canada
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Bolton c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-04 Référence neutre 2004 CAF 374 Numéro de dossier A-497-03 Contenu de la décision Date : 20041104 Dossier : A-497-03 Référence : 2004 CAF 374 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : TAMARA BOLTON appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2004. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20041104 Dossier : A-497-03 Référence : 2004 CAF 374 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : TAMARA BOLTON appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Le présent appel porte sur une décision du juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, rendue en vertu de la procédure informelle, accueillant en partie l'appel de l'appelante relativement à son année d'imposition 1997 et le rejetant relativement à son année d'imposition 1998. [2] Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu pour ces deux années, l'appelante réclamait des déductions pour dépenses d'affaires de 94 153,09 $ et de 122 656,69 $. Les cotisations contestées devant la Cour de l'impôt ont ramené ces dépenses à 55 219,72 $ pour 1997 et 56 870,97 $ pour 1998. [3] À l'audience, l'appel n'a porté que sur l'année 1997. Par l'entremise de son mari, l'appelante a indiqué lors de l'audience que, pour l'essentiel, il y ava…
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Bolton c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-04 Référence neutre 2004 CAF 374 Numéro de dossier A-497-03 Contenu de la décision Date : 20041104 Dossier : A-497-03 Référence : 2004 CAF 374 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : TAMARA BOLTON appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2004. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20041104 Dossier : A-497-03 Référence : 2004 CAF 374 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : TAMARA BOLTON appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Le présent appel porte sur une décision du juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, rendue en vertu de la procédure informelle, accueillant en partie l'appel de l'appelante relativement à son année d'imposition 1997 et le rejetant relativement à son année d'imposition 1998. [2] Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu pour ces deux années, l'appelante réclamait des déductions pour dépenses d'affaires de 94 153,09 $ et de 122 656,69 $. Les cotisations contestées devant la Cour de l'impôt ont ramené ces dépenses à 55 219,72 $ pour 1997 et 56 870,97 $ pour 1998. [3] À l'audience, l'appel n'a porté que sur l'année 1997. Par l'entremise de son mari, l'appelante a indiqué lors de l'audience que, pour l'essentiel, il y avait un accord relativement à 1998. [4] À la conclusion de l'audience, le juge de la Cour de l'impôt a indiqué que l'appel pour l'année d'imposition 1997 serait accueilli en partie. Suite à une question au sujet de 1998, le juge a été informé par l'avocat que l'appel serait retiré. L'appelante a confirmé ce retrait, encore une fois par l'entremise de son mari. [5] En conséquence, le juge de la Cour de l'impôt a délivré une ordonnance accueillant l'appel pour 1997 et renvoyant la question au ministre pour nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante avait le droit à une déduction additionnelle de 30 000 $ pour cette année-là. [6] S'agissant de l'appel pour 1998, le juge de la Cour de l'impôt note ceci dans son jugement : Attendu que l'avocat de l'intimée a fait savoir à la Cour, pendant l'audience, que l'appelante retirait son appel concernant l'année d'imposition 1998; l'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation relative à l'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1998 est rejeté [...] [7] L'appelante déclare maintenant qu'elle a retiré son appel pour 1998 parce que l'avocat du ministre s'était engagé à ce que ce dernier cotise 1998 de la même façon que 1997. Elle déclare qu'à défaut d'un tel engagement, elle n'aurait pas donné son accord au retrait. [8] On peut constater que l'appelante ne conteste pas le jugement de la Cour de l'impôt. Ce qu'elle conteste, c'est qu'il y aurait eu entente pour le retrait, déclarant qu'on a obtenu son consentement par suite de fausses représentations. [9] L'intimée nie avoir fait quelque déclaration que ce soit correspondant aux allégations de l'appelante. L'avocat a notamment déclaré ceci, sous serment : [traduction] Je nie catégoriquement avoir eu une telle conversation avec l'appelante et son mari. Je n'ai jamais dit à M. ou à Mme Bolton que l'ADRC devrait tenir compte des conclusions du juge McArthur pour l'année 1997 et les appliquer à l'année 1998. Affidavit de ERIC SHERBERT, dossier d'appel, p. 2, paragraphe 7. [10] Nous n'avons que l'affirmation de l'appelante et de son mari que cette déclaration est fausse et que leur accord a été obtenu par suite de fausses représentations de l'avocat. Il n'y a aucune autre preuve à l'appui de leurs dires. Le fardeau qui incombe à l'appelante est lourd et on ne peut y satisfaire par de simples allégations. [11] Comme l'appelante défendait elle-même sa cause, elle ne pouvait apprécier toute l'importance du fardeau de la preuve qui lui incombait. La Cour ne peut rien faire à cet égard. L'appelante n'a tout simplement pas satisfait au fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il y a eu fausses représentations. [12] Je rejetterais l'appel, avec dépens. « Marc Noël » Juge « Je souscris à ces motifs A.M. Linden, juge » « Je souscris à ces motifs » Marshall Rothstein, juge » Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-497-03 INTITULÉ : TAMARA BOLTON c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 NOVEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 4 NOVEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Tamara Bolton POUR L'APPELANTE (en son propre nom) Carol Shirtliff-Hinds POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Tamara Bolton POUR L'APPELANTE (en son propre nom) Newmarket (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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