Elash c. Canada
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Elash c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-01 Référence neutre 2007 CAF 310 Numéro de dossier A-449-03 Contenu de la décision Date : 20071001 Dossier : A-449-03 Référence : 2007 CAF 310 ENTRE : JOHANNA ELASH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel contre la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt relative aux règles d’attribution a été rejeté avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelante n’a déposé aucun document en réponse aux documents de l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester pour le compte de cette partie des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont des paramètres que j’ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de l’intimée, établ…
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Elash c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-01 Référence neutre 2007 CAF 310 Numéro de dossier A-449-03 Contenu de la décision Date : 20071001 Dossier : A-449-03 Référence : 2007 CAF 310 ENTRE : JOHANNA ELASH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel contre la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt relative aux règles d’attribution a été rejeté avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelante n’a déposé aucun document en réponse aux documents de l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester pour le compte de cette partie des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont des paramètres que j’ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de l’intimée, établi à 1 376,62 $, est taxé pour 1 616,62 $ (comprenant l’octroi minimum pour l’article 26 en honoraires d’avocats pour la taxation des dépens). « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-449-03 INTITULÉ : JOHANNA ELASH c. SMR TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 1ER OCTOBRE 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR : s/o POUR L’APPELANTE Robert Gosman POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McKercher McKercher & Whitmore LLP Saskatoon (Sask.) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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