El-Nakady c. Canada
Source text
El-Nakady c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-15 Référence neutre 2024 CF 254 Numéro de dossier T-79-22 Contenu de la décision Date : 20240216 Dossier : T-79-22 Référence : 2024 CF 254 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : MEDHAT EL-NAKADY demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le défendeur, Sa Majesté le Roi [la Couronne], demande la radiation de la déclaration de Medhat El-Nakady, au motif que la Cour fédérale n’aurait pas compétence à l’égard d’une grande partie de la demande, et que le reste n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueilli. En réponse, M. El-Nakady demande un jugement par défaut et une ordonnance enjoignant à la Couronne de lui donner accès à certains documents. [2] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai en partie la requête de la Couronne. Les alinéas 1a), 1 b) et 1 c) de la déclaration sont radiés, sans autorisation de les modifier. La réparation demandée dans ces paragraphes se rapporte aux cotisations fiscales établies à l’égard de M. El‑Nakady et il est évident et manifeste qu’une telle mesure relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, et non de notre Cour. L’alinéa 1e) de la déclaration est également radié, sans autorisation de le modifier, car il est évident et manifeste qu’une réclamation fondée sur la violation de la Charte des droits du contribuable publiée par l’Ag…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
El-Nakady c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-15 Référence neutre 2024 CF 254 Numéro de dossier T-79-22 Contenu de la décision Date : 20240216 Dossier : T-79-22 Référence : 2024 CF 254 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : MEDHAT EL-NAKADY demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le défendeur, Sa Majesté le Roi [la Couronne], demande la radiation de la déclaration de Medhat El-Nakady, au motif que la Cour fédérale n’aurait pas compétence à l’égard d’une grande partie de la demande, et que le reste n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueilli. En réponse, M. El-Nakady demande un jugement par défaut et une ordonnance enjoignant à la Couronne de lui donner accès à certains documents. [2] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai en partie la requête de la Couronne. Les alinéas 1a), 1 b) et 1 c) de la déclaration sont radiés, sans autorisation de les modifier. La réparation demandée dans ces paragraphes se rapporte aux cotisations fiscales établies à l’égard de M. El‑Nakady et il est évident et manifeste qu’une telle mesure relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, et non de notre Cour. L’alinéa 1e) de la déclaration est également radié, sans autorisation de le modifier, car il est évident et manifeste qu’une réclamation fondée sur la violation de la Charte des droits du contribuable publiée par l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] ne révèle aucune cause d’action valable. [3] Toutefois, je ne suis pas convaincu qu’il est évident et manifeste que l’alinéa 1d) de la déclaration, demandant réparation des difficultés financières et du trouble émotif causés par l’absence de mesure corrective et le retard inexpliqué de l’ARC, ne révèle aucune cause d’action valable. Par conséquent, cet alinéa ne sera pas radié. Les allégations contenues aux paragraphes 2 à 11 sont pertinentes en ce qui concerne la réparation demandée à l’alinéa 1 d) et ne seront pas radiés. La Couronne a 30 jours pour déposer sa défense. [4] La requête en jugement par défaut et en injonction de produire certains documents, présentée par M. El-Nakady en réponse, n’est pas fondée et sera rejetée. [5] Les dépens des requêtes seront adjugés en faveur de la Couronne et fixés à 500,00 $ au total, payables en tout état de cause. II. Questions en litige [6] Les requêtes des parties soulèvent les questions suivantes : La déclaration doit-elle être radiée, en tout ou en partie, pour défaut de révéler une cause d’action valable relevant de la compétence de la Cour fédérale? Y a-t-il lieu de prononcer un jugement par défaut contre la Couronne? Y a-t-il lieu d’ordonner à la Couronne de produire certains renseignements? III. Analyse A. La déclaration doit être radiée en partie (1) La déclaration et les étapes de l’instance [7] M. El-Nakady est un employé du gouvernement du Canada. Son action contre la Couronne trouve sa source dans la cotisation établissant sa dette fiscale pour l’année 2017, période pendant laquelle il résidait en Ontario et travaillait au Québec. Dans la déclaration, datée du 13 janvier 2022, le demandeur allègue que l’ARC a calculé ses retenues d’impôts à partir de son formulaire T4, sans tenir compte des retenues d’impôts déclarées dans son Relevé 1 [le formulaire R1], ce qui a entraîné une erreur dans le calcul de l’impôt exigible. [8] Dans la déclaration, M. El-Nakady allègue notamment qu’il a effectué de nombreuses démarches pour expliquer et démontrer cette erreur qui s’est étendue sur plusieurs années. Il allègue que l’ARC a promis des remboursements et un règlement du dossier, mais n’a pas respecté ses propres délais à cet égard. En outre, il allègue que le calcul erroné fait par l’ARC, suivi par ses retards à résoudre le problème, a mis la vie de M. El-Nakady [traduction] « sens dessus dessous » [9] La réparation demandée par M. El-Nakady est énoncée au paragraphe 1 de la déclaration, reproduit ci-après : [traduction] a) redresser le compte du demandeur auprès de l’ARC en tirant et en utilisant les bons renseignements sur les retenues de ses formulaires T4 et R1 pour 2017; b) rembourser la somme de 4 888,80 $ (majorée d’un intérêt mensuel de 5 % à compter de 2017); c) rembourser la somme de 4 433,93 $ (majorée d’un intérêt mensuel de 5 % à compter de mars 2021); d) verser un paiement forfaitaire de 4 000 $ en réparation des difficultés financières et du trouble émotif additionnel causés et [agravés] par le défaut de l’ARC de prendre des mesures correctives et par ses retards injustifiés et inexpliqués. Du fait de l’inaction et du retard injustifié de l’ARC, le demandeur a reçu des appels de l’agence de recouvrement de l’ARC, a dû gérer ces appels particulièrement stressants et lourds, n’a pas eu accès à ses propres fonds en temps utile et a perdu d’innombrables heures passées à appeler les centres d’appel de l’ARC dans l’espoir de résoudre le problème; e) verser une somme forfaitaire de 2 000 $ pour manquement par l’ARC à la Charte des droits du contribuable qu’elle a elle-même publiée. (Droit d’être traité de façon équitable et Droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns) [.] [10] Dès la réception de la déclaration, la Couronne a cherché à obtenir des précisions sur la réparation demandée au paragraphe 1, notamment à quoi correspondaient les sommes de 4 888,80 $ et de 4 433,93 $ et comment elles avaient été calculées. Par ordonnance du 19 septembre 2023, la juge adjointe Molgat a ordonné à M. El-Nakady de fournir des précisions sur les alinéas 1b) et 1 c) de la déclaration et à la Couronne de signifier sa défense dans les 30 jours de la fourniture de ces précisions. [11] Le 13 octobre 2023, M. El-Nakady a fourni des précisions. Selon ces précisions, la somme de 4 888,80 $ correspondrait aux montants des remboursements qui auraient dû lui être versés pour les années 2017, 2018 et 2019 si l’ARC avait utilisé le bon montant de retenues à compter d’avril 2017, ainsi qu’une somme moins élevée payée par M. El-Nakady à la Couronne dans le contexte du recouvrement. La somme de 4 433,93 $ correspondrait à des sommes additionnelles au titre du remboursement d’impôt de M. El-Nakady pour l’année 2021, qui lui auraient été versées si l’ARC avait utilisé le bon montant de retenues à la source les années précédentes. [12] Toujours selon ces précisions, en février 2022, après l’introduction de la présente instance, l’ARC aurait établi un nouvel avis de cotisation pour l’année 2017, en utilisant le bon montant de retenues à la source, et aurait effectué un remboursement. Cependant, M. El-Nakady affirme que l’ARC n’a effectué qu’un remboursement partiel, n’a pas remboursé l’intégralité des fonds retenus entre 2018 et 2020, n’a pas versé l’intérêt convenable et n’a pas expliqué pourquoi il avait fallu tant de temps pour corriger l’erreur depuis 2017. [13] Après avoir reçu ces renseignements détaillés et à l’issue d’une conférence de gestion de l’instance avec le soussigné, qui a été nommé juge responsable de la gestion de l’instance par intérim, la Couronne a signifié un dossier de requête relatif à sa requête en radiation de la déclaration. (2) Question préliminaire : le moment du dépôt de la requête en radiation [14] Dans sa réponse à la requête de la Couronne, M. El-Nakady fait valoir que la Couronne n’a pas contesté la compétence de la Cour fédérale dans sa requête en précisions antérieure. Sans formuler cet argument directement, il semble que M. El-Nakady suggère que la requête de la Couronne est inappropriée ou sans fondement parce que la question de la compétence n’a pas été soulevée plus tôt. [15] Je ne saurais être du même avis. Comme l’a fait observer la juge adjointe Molgat dans son ordonnance, la requête antérieure de la Couronne visant à obtenir des précisions était expressément fondée sur des préoccupations concernant la compétence de la Cour. La juge adjointe Molgat a décrit ainsi les arguments de la Couronne concernant ladite requête : [traduction] « [l] a Cour canadienne de l’impôt ayant compétence exclusive sur la question de savoir si une cotisation fiscale est correcte, le défendeur soutient qu’un exposé concis des faits substantiels conformément à l’article 174 des Règles est central, car un tel exposé est nécessaire pour déterminer si la Cour fédérale est le forum approprié » [non souligné dans l’original]. En d’autres termes, la demande de précisions de la Couronne était directement liée à la question de la compétence et à la nécessité de savoir sur quoi exactement portait l’instance pour examiner si la Cour avait compétence. [16] Comme il en est question plus en détail plus loin, la requête de la Couronne a été déposée dans le respect de l’ordonnance de fixation de l’échéancier de notre Cour du 8 novembre 2023. Je ne peux conclure que le moment du dépôt de la requête en radiation ou le fait que la Cour ait demandé des précisions avant de déposer ladite requête empêchent la Couronne de déposer la requête ou en diminuent le bien-fondé. (3) Principes applicables à une requête en radiation [17] L’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dispose que la Cour peut ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable. Les principes régissant une requête en radiation d’une déclaration fondée sur l’alinéa 221(1)a) des Règles sont bien établis : en règle générale, aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en radiation invoquant le motif visé à l’alinéa 221(1)a des Règles, bien que des éléments de preuve pertinents à la question de la compétence de la Cour puissent être présentés : Règles des Cours fédérales, paragraphe 221(2); Berenguer c Sata Internacional – Azores Airlines, SA, 2023 CAF 176, au para 26; Hodgson c. La Bande indienne d’Ermineskin no 942, 2000 CanLII 15066 (CF), aux para 9-10, toutes deux citant MIL Davie Inc. c. Société d’Exploitation et de Développement d’Hibernia Ltée, 1998 CanLII 7789 (CAF), aux para 7-8; les faits allégués dans la déclaration doivent être tenus pour avérés, à moins qu’ils ne soient manifestement ridicules ou impossibles à prouver : Canada c. Scheuer, 2016 CAF 7, aux para 12(i), 19; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, aux para 22-24; la déclaration doit être interprétée d’une manière large, propre à favoriser le demandeur, en faisant preuve de tolérance à l’égard des carences rédactionnelles : arrêt Scheuer, au para 12(iii); pour autant, une déclaration ne doit pas être prise au pied de la lettre. Au contraire, il faut tenir compte de la véritable nature de la prétention : Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, aux para 16, 24, citant Prentice c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2005 CAF 395, au para 24; la partie requérante doit établir qu’il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action. Autrement dit, elle doit établir que la demande ne présente « aucune possibilité raisonnable d’être accueillie » : arrêt Scheuer, au para 11; arrêt Imperial Tobacco, au para 17; la déclaration ne doit pas être radiée du seul fait qu’elle est inédite; arrêt Scheuer, au para 12(ii); arrêt Imperial Tobacco, au para 21. puisque les précisions font partie des actes de procédure dans l’action, elles doivent être prises en compte dans l’examen d’une requête en radiation, mais le demandeur ne saurait compter sur la possibilité de compléter un acte de procédure insuffisant par des précisions : Nation Crie Oujé-Bougoumou c. Canada, 2004 CF 842, au para 7; Living Sky Water Solutions Corp. c. ICF Pty Ltd., 2018 CF 876, au para 10; Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227, au para 20; pour qu’une déclaration soit radiée pour manque de compétence, il doit être « évident et manifeste » que la Cour fédérale n’a pas compétence : arrêt Roitman, au para 15; arrêt Berenguer, aux para 22-26; (4) Réparation demandée à l’alinéa 1a) [18] À l’alinéa 1a), M. El-Nakady demande que la Couronne redresse [traduction] « le compte du demandeur auprès de l’ARC en tirant et en utilisant les bons renseignements sur les retenues de ses formulaires T4 et R1 pour 2017. » La Couronne répond que le fondement de cette réparation se rapporte à la cotisation fiscale de M. El-Nakady pour 2017. Elle fait valoir que la Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour se prononcer sur les appels d’une cotisation fiscale, et que notre Cour n’a donc pas compétence à l’égard de ce chef de réparation. [19] La question de savoir si notre Cour a compétence en matière d’impôt sur le revenu repose sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC 1985, c T-2, et de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. [20] Aux termes du paragraphe 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « [s]ous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation », une cotisation est réputée être valide et exécutoire, malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation. Le paragraphe 165(1) prévoit qu’un contribuable qui s’oppose à une cotisation peut signifier un avis d’opposition. Le paragraphe 169(1) dispose qu’un contribuable qui a signifié un avis d’opposition peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation. [21] Aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour canadienne de l’impôt a « compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application », entre autres, de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour canadienne de l’impôt est donc seule compétente pour entendre les appels relatifs à une cotisation. [22] L’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales dispose que la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral, lorsqu’une telle mesure ne peut être obtenue que sur demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 18.1. Toutefois, cette compétence générale est limitée par l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, conformément auquel, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt d’une décision d’un office fédéral, la Cour fédérale ne peut pas contrôler, restreindre, prohiber, évoquer ou annuler la décision ni intervenir autrement, sauf en conformité avec cette loi. [23] La Cour d’appel fédérale a clairement défini l’effet de ces dispositions dans l’arrêt Roitman, de 2006 : Selon le paragraphe 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une cotisation est réputée être valide et exécutoire à moins d’être modifiée ou annulée conformément à la procédure d’appel prévue par la Loi. La Cour de l’impôt a compétence exclusive pour déterminer le bien‑fondé des cotisations d’impôt. Cette compétence exclusive est établie par une combinaison du paragraphe 152(8) et de l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ainsi que des articles 18, 18.1 et 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales. Il est établi en droit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt. Si elle attribuait de tels dommages‑intérêts ou accordait une telle réparation, elle se trouverait à permettre de contester accessoirement le bien‑fondé de la cotisation. […] [non souligné dans l’original; références omises; arrêt Roitman, aux para 19-20.] [24] Dans l’arrêt Roitman, la Cour d’appel a réaffirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales « doit être interprété, dans la mesure du possible, de manière à éviter les procédures parallèles devant la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, à l’égard de deux questions essentiellement identiques » : arrêt Roitman, au para 22, citant Walker c. Canada, 2005 CAF 393, au para 13. Ainsi, la validité juridique d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation ne peut être contestée que devant la Cour canadienne de l’impôt : arrêt Roitman, au para 22; arrêt Walker, au para 13; Toumani c Canada (Agence du revenu), 2022 CF 1770, aux para 11-12, 20-23, 52. [25] M. El-Nakady invoque également l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, qui donne compétence concurrente à notre Cour, en première instance, « dans les cas de demande de réparation contre la Couronne ». Il est évident et manifeste que cet article ne donne pas compétence à notre Cour à l’égard de la réparation demandée à l’alinéa 1a). L’article 17 doit être interprété en conjonction avec les articles 18 et 18.1. La Cour d’appel fédérale a confirmé que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la réparation demandée consiste dans les faits en un contrôle d’une décision ou d’une ordonnance d’un « office fédéral », cette réparation doit être demandée par demande de contrôle judiciaire au titre des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales : Brake c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 274, aux para 23-26. Les limites au contrôle judiciaire énoncées à l’article 18.5 – qui font obstacle à un contrôle judiciaire lorsque l’appel relève de la Cour canadienne de l’impôt – s’appliquent. [26] Je fais également observer que c’est à tort que M. El-Nakady invoque le paragraphe 17(4) de la Loi sur les Cours fédérales. Ce paragraphe confère à la Cour fédérale une compétence concurrente, en première instance, « dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires. » Ce paragraphe confère compétence à la Cour lorsque deux parties ou plus font valoir des droits relatifs à une obligation de la Couronne, c.-à-d. en cas de « demandes contradictoires » : Roberts c. Canada, 1989 CanLII 122 (CSC), [1989] 1 RCS 322, aux p 335-336. Tel n’est pas le cas en l’espèce et ce paragraphe ne trouve pas application ici. [27] À la lumière des dispositions précitées et des enseignements clairs de la Cour d’appel fédérale, il est évident et manifeste que notre Cour n’a pas compétence pour octroyer la réparation demandée à l’alinéa 1a) de la déclaration. Bien que M. El-Nakady affirme que sa demande ne vise pas à contester l’exactitude d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, il est manifeste qu’en demandant que la Cour ordonne à la Couronne de [traduction] « redresser [son] compte auprès de l’ARC […] en utilisant les bons renseignements sur les retenues », le demandeur conteste la cotisation établie à son égard. Une telle contestation ne peut être portée devant notre Cour. (5) Réparation demandée aux alinéas 1b) et 1c) [28] Je parviens à la même conclusion à l’égard de la réparation visée aux alinéas 1b) et 1 c) de la déclaration. Dans ces alinéas, M. El-Nakady demande des remboursements qui, selon les précisions apportées par celui-ci, correspondent à des sommes qui auraient dû être versées si l’ARC avait utilisé le bon montant de retenues pour l’année d’imposition 2017. Je souscris à l’argument de la Couronne selon lequel ces chefs de réparation découlent directement de la question de l’exactitude de la cotisation établie à l’égard de M. El-Nakady pour l’année 2017, et, par la suite, de celle des cotisations pour les années suivantes. [29] À mon avis, le fait que, dans ces alinéas, M. El-Nakady demande effectivement le paiement d’une somme ne change rien à la question de la compétence, puisqu’il est allégué que ces paiements sont dus et exigibles uniquement pour des raisons liées à l’exactitude des cotisations sous-jacentes. Comme l’a affirmé la Cour d’appel dans l’arrêt Roitman, notre Cour n’a pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt, puisque le faire reviendrait à permettre de contester accessoirement le bien‑fondé de la nouvelle cotisation : arrêt Roitman, au para 20. [30] Je relève qu’en l’espèce, il est expressément indiqué dans les précisions apportées par M. El-Nakady qu’après l’introduction de la présente instance, l’ARC a dans les faits établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2017 de M. El-Nakady, laquelle tient compte du bon montant de déductions d’impôts sur le revenu pour cette année et annule les intérêts en souffrance précédemment imposés, et l’ARC a versé des intérêts sur le remboursement. Dans la mesure où M. El-Nakady conteste ces montants, il s’agit encore d’une contestation d’une nouvelle cotisation, qui relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, et non de notre Cour. (6) Réparation demandée à l’alinéa 1d) [31] À l’alinéa 1d) de la déclaration, M. El-Nakady demande un paiement de 4 000 $ [traduction] « en réparation » des difficultés financières et du trouble émotif causés par le temps qu’a mis l’ARC à corriger le problème relatif aux déductions à la source en 2017. [32] La Couronne n’affirme pas que la Cour n’est pas compétente pour connaître de cette demande. Elle soutient plutôt que la demande ne présente aucune possibilité raisonnable d’être accueillie, puisqu’elle n’est étayée par aucun fait substantiel, à l’exception de l’affirmation générale selon laquelle la vie de M. El-Nakady aurait été mise [traduction] « sens dessus dessous ». La Couronne cite l’arrêt Ceballos de la Cour d’appel de l’Ontario dont elle tire la proposition que les fautes intentionnelles doivent satisfaire à [traduction] « un critère rigoureux de spécificité » et être alléguées avec [traduction] « clarté et précision : Ceballos v DCL International Inc, 2018 ONCA 49 au para 12, citant Lysko v Braley, 2006 CanLII 11846 (ON CA), au para 144. [33] Il n’est pas évident que la demande de réparation de M. El-Nakady se fonde sur une faute intentionnelle du type décrit dans les arrêts Ceballos et Lysko, plutôt que sur la négligence ou un autre fondement de responsabilité de la Couronne. En tout état de cause, compte tenu de la norme élevée applicable à une requête en radiation et du principe selon lequel une demande doit être interprétée de manière large propre à favoriser le demandeur en faisant preuve de tolérance à l’égard des carences rédactionnelles, je ne suis pas convaincu qu’il soit évident et manifeste que cet aspect de la demande de M. El-Nakady ne présente aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Bien qu’il est possible qu’il s’avère difficile, en fin de compte, pour M. El-Nakady d’apporter la preuve de difficultés financières découlant de la cotisation de 2017 et dont la Couronne serait responsable ou d’un trouble émotif donnant lieu à réparation, la Couronne ne m’a pas convaincu qu’il était évident et manifeste que la demande ne peut être accueillie. [34] À cet égard, je retiens que le principal moyen invoqué par la Couronne pour contester la demande est le manque de spécificité de celle-ci. Cependant, dans son ordonnance, la juge adjointe Molgat a déclaré que [traduction] « à l’exception des alinéas 1b) et 1c) de la demande, la [Couronne] n’a pas indiqué ce qu’elle considère comme des lacunes dans l’acte de procédure quant aux faits substantiels ou aux éléments constitutifs de toute cause d’action alléguée ». Bien qu’un demandeur ne puisse pas compter sur la possibilité d’apporter des précisions à l’avenir pour corriger une déclaration lacunaire, je conclus que, dans les circonstances de l’espèce, l’incapacité de la Couronne à préciser ce qu’elle considère comme des lacunes quant aux faits substantiels au moment de la présentation de sa requête en précisions est pertinente à son affirmation actuelle que la demande doit être rejetée parce qu’elle n’est pas suffisamment spécifique. [35] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a jugé que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt : arrêt Roitman, au para 20. En l’espèce, la demande de dommages-intérêts de M. El-Nakady porte sur la cotisation initiale de 2017 et sur le comportement de l’ARC qui a retardé la correction de cette cotisation. Bien que la cotisation de 2017 n’ait pas été annulée par la Cour canadienne de l’impôt, elle a donné lieu à l’établissement d’une nouvelle cotisation par l’ARC elle-même. En outre, contrairement à la réparation demandée aux alinéas 1b) et 1 c), la réparation demandée à l’alinéa 1d) ne se rapporte pas aux conséquences automatiques de la nouvelle cotisation, mais aux dommages découlant de la conduite de l’ARC dans son traitement du dossier. Dans ces circonstances, je ne suis pas d’avis qu’il est évident et manifeste que la règle énoncée dans l’arrêt Roitman fasse obstacle à la demande de dommages de M. El-Nakady. [36] Par conséquent, je ne radierai pas l’alinéa 1d) de la déclaration. (7) Réparation demandée à l’alinéa 1e) [37] À l’alinéa 1e) de la déclaration, M. El-Nakady demande réparation du manquement de l’ARC aux lignes directrices qu’elle a elle-même publiée sous le titre « Guide de la Charte des droits du contribuable : Pour comprendre vos droits en tant que contribuable » [la Charte des droits du contribuable]. Je partage l’avis de la Couronne selon lequel cet alinéa ne révèle aucune cause d’action valable. La Charte des droits du contribuable est un guide et un gage de qualité de service qui n’a pas force de loi et est sans effet sur la Loi de l’impôt sur le revenu : Johnson c. La Reine, 2022 CCI 31, au para 25. Comme mentionné dans la Charte des droits du contribuable elle-même, celle-ci explique comment l’ARC protège chaque droit du contribuable, ce processus pouvant passer par le dépôt d’une demande de contrôle ou un appel, le dépôt d’une plainte au Commissaire aux langues officielles, au Commissaire à l’information du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, ou le recours au processus de plainte en matière de services de l’ARC. [38] Bien que la Charte des droits du contribuable fournisse des renseignements au contribuable sur les droits que lui confère la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois, comme la Couronne, je suis d’avis qu’un manquement à ses descriptions du « droit d’être traité […] de façon équitable » et du « droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns » qu’a le contribuable ne saurait créer un fondement nouveau et indépendant engageant la responsabilité de la Couronne : Uni-Jet Industrial Pipe Ltd v Canada (Attorney General), 2001 MBCA 40, au para 37. M. El‑Nakady semble admettre que tel est le cas, puisqu’il convient que la Charte des droits du contribuable est un [traduction] « document trompeur », en ce qu’il est intitulé « Charte des droits » sans [traduction] « avoir force exécutoire de quelque manière que ce soit » et sans [traduction] « fournir aucun recours judiciaire substantiel ». [39] Je conclus que la demande de M. El-Nakady fondée sur une prétendue violation de la Charte des droits du contribuable ne révèle aucune cause d’action et doit être radiée. (8) Conclusion [40] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les alinéas 1a), b), c) et e) de la déclaration doivent être radiés pour défaut de révéler une cause d’action valable relevant de la compétence de la Cour fédérale. Puisqu’il serait impossible au demandeur de remédier à ces lacunes en rédigeant une nouvelle déclaration ou en modifiant la déclaration, ces alinéas seront radiés sans autorisation de les modifier : décision Toumani, aux para 20-23, 53. [41] L’alinéa 1d) ne sera pas radié. Puisqu’il est possible d’avancer que les autres paragraphes de la déclaration pourraient être pertinents au chef de réparation subsistant visé à l’alinéa 1d), ils ne seront pas radiés. B. Un jugement par défaut ne sera pas prononcé [42] En réponse à la requête de la Couronne, M. El-Nakady a déposé sa propre requête en jugement par défaut. Il allègue que la Couronne n’a pas déposé de déclaration dans le délai fixé par la juge adjointe Molgat, laquelle exigeait que la défense soit signifiée dans les 30 jours de la fourniture des précisions. La requête en radiation de la Couronne a été déposée le 16 novembre 2023, soit 34 jours après la fourniture des précisions en réponse à ladite ordonnance. [43] La demande de jugement par défaut de M. El-Nakady est dénuée de tout fondement. Notre Cour a jugé que, lorsqu’un défendeur répond à une déclaration par une requête en radiation, notamment une requête en radiation fondée sur l’alinéa 221a) des Règles et sur la question de la compétence de la Cour fédérale, il n’est pas possible de contrecarrer une telle requête par une requête en jugement par défaut : décision Toumani, aux para 7 et 52, citant Kornblum c. Canada (Ressources humaines et Développement social Canada), 2010 CF 656, aux para 29-30. En outre, le paragraphe 298(2) dispose expressément que, dans le cadre d’une action simplifiée, une requête contestant la compétence de la Cour ou demandant la radiation de la déclaration peut être présentée dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense. Bien que l’ordonnance de la juge adjointe Molgat ait prolongé le délai de dépôt par la Couronne de la défense, elle ne faisait pas obstacle à la présentation d’une requête en radiation. [44] La Couronne a informé la Cour et M. El-Nakady de son intention de déposer une telle requête bien avant l’expiration du délai de 30 jours. Il a été question d’un délai pour la présentation de la requête de la Couronne lors d’une conférence de gestion de l’instance à laquelle M. El‑Nakady a assisté, et la Cour a rendu une ordonnance le 8 novembre 2023, établissant un calendrier des échéances qui exigeait que la Couronne dépose son dossier de requête au plus tard le 16 novembre 2023. La Couronne a signifié et déposé son dossier de requête le 16 novembre 2023, conformément à l’ordonnance de la Cour. [45] Dans ces circonstances, la demande de jugement par défaut de M. El-Nakady n’est pas fondée et sera rejetée. La Couronne aura la possibilité de présenter une défense à l’égard de la demande restante de M. El-Nakady et disposera d’un délai de 30 jours pour déposer sa défense. [46] Je constate qu’à tout événement, le paragraphe 210(3) des Règles des Cours fédérales exige que le demandeur présentant une requête en jugement par défaut dépose un affidavit établissant non seulement la signification de la déclaration, mais également son droit à un jugement : décision Toumani, aux para 6, 52, citant Microsoft Corporation c. PC Village Co. Ltd., 2009 CF 401, au para 12. M. El-Nakady n’a pas déposé un tel élément de preuve et, en particulier, n’a pas déposé d’élément de preuve établissant les faits allégués dans la déclaration ou les dommages qu’il allègue avoir subis. Ce défaut constituerait un motif indépendant de rejet de la requête en jugement par défaut de M. El-Nakady, même si elle avait été bien présentée. C. Il n’y a pas lieu d’ordonner à la Couronne de produire les documents demandés [47] La requête de M. El-Nakady en réponse à la requête de la Couronne vise également à obtenir une ordonnance enjoignant à la Couronne i) de donner accès à certains renseignements que M. El-Nakady a demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21; et ii) de produire les résultats de l’intervention de la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude par suite de la plainte pour représailles que M. El-Nakada a déposée auprès de l’ARC en janvier 2022. [48] Je partage l’avis de la Couronne selon lequel ni l’une ni l’autre de ces demandes de production ne sont bien fondées. Quant à la première, la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit qu’une personne qui s’est vu refuser l’accès à des renseignements personnels peut déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée : Loi sur la protection des renseignements personnels, articles 12, 16 et 29. La personne qui s’est vu refuser l’accès à des renseignements personnels ne peut recourir à la Cour fédérale que si elle a d’abord déposé une plainte et reçu un rapport du Commissaire à la protection de la vie privée : Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 41; Sandiford c Canada (Procureur général), 2023 CF 1711, au para 11, citant Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, au para 64. Aucun élément présenté à la Cour ne permet d’établir que M. El-Nakady a déposé plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée ou reçu un rapport de celui-ci, et il n’a pas, à tout événement, intenté de demande sous le régime de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il n’y a aucun fondement qui justifierait d’ordonner à la Couronne de donner accès aux documents exigés sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au-delà des règles de production des documents usuelles. [49] Dans la mesure où les documents susceptibles de répondre à la demande au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont pertinents aux questions soulevées par l’action, point sur lequel la Cour ne se prononce pas, ils seront produits conformément aux dispositions des Règles des Cours fédérales qui régissent la communication et la production de documents. Ces règles définissent les procédures et les délais dans lesquels les parties sont tenues de communiquer tous les documents pertinents qu’elles ont en leur possession, en leur pouvoir et sous leur contrôle. L’étape de la signification et du dépôt des actes de plaidoirie n’étant pas encore achevée, le délai pour communiquer les documents n’a pas commencé à courir. M. El-Nakady n’a invoqué aucun fondement permettant à la Cour d’ordonner la production de documents en dehors du cours normal des Règles. [50] Quant à la deuxième demande de production, selon la plainte de représailles à laquelle M. El-Nakady fait référence, celui-ci [traduction] « soupçonne maintenant » que les retards de l’ARC dans le traitement de sa déclaration de revenu de 2017 sont liés à une action en justice antérieure qu’il a déposée en août 2014, et sont le résultat de la conduite délibérée d’un employé de l’ARC ayant participé à la procédure antérieure. Aucune allégation de ce type n’est formulée dans la déclaration. En tout état de cause, dans la mesure où ces documents sont pertinents aux allégations formulées dans la déclaration, ils seront produits dans le cours normal de l’instance. [51] Par conséquent, je conclus qu’il n’existe aucun fondement justifiant que la Cour rende les ordonnances de production demandées par M. El-Nakady. Sa requête sera donc rejetée. IV. Conclusion [52] Pour les motifs qui précèdent, la requête de la Couronne est accueillie en partie. Les alinéas 1a), 1 b), 1 c) et 1e) de la déclaration sont radiés, sans autorisation de les modifier. La Couronne doit signifier et déposer sa défense dans les 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance. La requête en réponse de M. El-Nakady est rejetée. [53] Chacune des parties a demandé les dépens dans le cadre de la présente requête. Bien que la Couronne n’ait pas réussi à faire radier la demande de M. El-Nakady dans son intégralité, elle a principalement obtenu gain de cause sur la requête. Compte tenu du contexte, des questions en litige, de la complexité modeste des questions soulevées par les requêtes, de la réponse limitée de la Couronne à la requête de M. El-Nakady et des facteurs énoncés aux alinéas 400(3)a), b), c) et g) des Règles, je suis d’avis qu’il convient d’octroyer à la Couronne des dépens à l’égard des présentes requêtes et d’adjuger ceux-ci sous forme de somme globale s’élevant à 500,00 $, ces dépens étant payables en tout état de cause. ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-79-22 LA COUR ORDONNE : La requête du défendeur est accueillie en partie. Les alinéas 1a), 1 b), 1 c) et 1e) de la déclaration sont radiés, sans autorisation de les modifier. Le défendeur doit déposer sa défense dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance. La requête du demandeur présentée en réponse à celle du défendeur est rejetée. Le demandeur versera au défendeur la somme de 500,00 $ à titre de dépens à l’égard de ces requêtes, payables en tout état de cause. « Nicholas McHaffie » Juge Traduction certifiée conforme. Mario Lagacé, jurilinguiste COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dossier : T-79-22 INTITULÉ : MEDHAT EL-NAKADY c SA MAJESTÉ LE ROI REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE DATE DES MOTIFS : 15 février 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES : Medhat El-Nakady POUR SON PROPRE COMPTE Amanda De Bruyne POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca