Romans c. Canada (Citoyenneté et de l'Immigration)
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Romans c. Canada (Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-29 Référence neutre 2003 CF 1524 Numéro de dossier IMM-358-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031229 Dossier : IMM-358-03 Référence : 2003 CF 1524 Ottawa (Ontario), le 29 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : STEVEN ANTHONY ROMANS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision de James Waters, commissaire à la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel), datée du 3 janvier 2003 et transmise au demandeur le 7 janvier 2003, ou vers cette date (la décision). La décision de la Section d'appel rejetait (suite à la réouverture) l'appel du demandeur d'une mesure de renvoi datée du 7 juin 1999 (la mesure de renvoi) et refusait aussi d'accorder un sursis d'exécution de la mesure de renvoi. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant la question à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un résident permanent du Canada. Il est arrivé au Canada en provenance de la Jamaïque alors qu'il était âgé d'environ 18 mois. Il a reçu le droit d'établissement en qualité de résident permanent, statut qu'il possède toujours. Au cours de l'adolescence, il a commencé à manifester des si…
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Romans c. Canada (Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-29 Référence neutre 2003 CF 1524 Numéro de dossier IMM-358-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031229 Dossier : IMM-358-03 Référence : 2003 CF 1524 Ottawa (Ontario), le 29 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : STEVEN ANTHONY ROMANS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision de James Waters, commissaire à la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel), datée du 3 janvier 2003 et transmise au demandeur le 7 janvier 2003, ou vers cette date (la décision). La décision de la Section d'appel rejetait (suite à la réouverture) l'appel du demandeur d'une mesure de renvoi datée du 7 juin 1999 (la mesure de renvoi) et refusait aussi d'accorder un sursis d'exécution de la mesure de renvoi. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant la question à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un résident permanent du Canada. Il est arrivé au Canada en provenance de la Jamaïque alors qu'il était âgé d'environ 18 mois. Il a reçu le droit d'établissement en qualité de résident permanent, statut qu'il possède toujours. Au cours de l'adolescence, il a commencé à manifester des signes de schizophrénie. Il a eu des ennuis avec la police. Suite à plusieurs arrestations, il a été déclaré coupable de 36 infractions criminelles, dont 3 pour agression sexuelle et d'autres pour trafic de cocaïne. Il a aussi été reconnu coupable de voies de fait et de voies de fait causant des lésions corporelles. Le 12 mars 1999, un rapport fondé sur l'article 27 de l'ancienne Loi sur l'immigration a été transmis à un arbitre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. L'enquête tenue en vertu de l'article 27 a donné lieu à la délivrance d'une mesure de renvoi le 7 juin 1999. [3] Le demandeur a fait appel auprès de la Section d'appel, qui a rejeté son appel. Le demandeur ne pouvant prendre part à cette instance en raison de sa maladie, un représentant a été désigné pour agir en son nom. Lors de cette première audience, la mère du demandeur (son représentant désigné), qui est travailleur social, a apporté son témoignage. Lors du rejet de l'appel, la Section d'appel ne pouvait tenir compte des conditions qui prévalaient en Jamaïque suite à la jurisprudence établie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1776. [4] La Section d'appel a conclu que la preuve démontrait que le risque de récidive du demandeur est très élevé et qu'il cause un danger pour le public. La Section d'appel a aussi conclu que le demandeur ne serait pas soumis à un changement significatif s'il est expulsé, parce que cela ne changerait pas grand-chose à sa vie. [5] La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel a été rejetée par la juge Dawson, dans Romans c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. 740 (Romans I). Dans ses motifs, la juge Dawson a conclu que même si l'expulsion mettait en cause l'article 7 de la Charte, il n'y avait pas eu violation des principes de justice fondamentale. Elle se considérait liée par l'arrêt de la Cour suprême du Canada Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 701, où la Cour suprême a conclu qu'il était loisible au législateur d'adopter des lois prescrivant les conditions en vertu desquelles il sera permis aux non-citoyens d'entrer et de demeurer au Canada. La juge Dawson a conclu que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chiarelli, précité, ne « reposait [pas] sur l'âge ou la capacité de M. Chiarelli » (paragraphe 28). [6] La juge Dawson a certifié la question suivante : À la lumière de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans États-Unis d'Amérique c. Burns, 2001 CSC 7, et de l'évolution de l'interprétation de la Charte, l'expulsion d'un résident permanent en application de l'alinéa 27(1)d) de la Loi constitue-t-elle une violation des principes de justice fondamentale lorsque cette personne réside au Canada depuis sa plus tendre enfance, et qu'elle n'a donc pas de résidence à l'extérieur du Canada, et lorsque cette personne souffre d'une maladie mentale grave au point de la rendre incapable de fonctionner dans la société? (Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 466) [7] La Cour d'appel fédérale a répondu à la question certifiée par la négative et elle a rejeté l'appel du demandeur : 2. Le fait que l'appelant réside au Canada depuis sa petite enfance, qu'il n'ait établi aucun domicile à l'extérieur du Canada et qu'il souffre de schizophrénie paranoïde chronique ne lui confère pas le droit absolu de rester au Canada, ce droit étant accordé uniquement aux citoyens canadiens au paragraphe 6(1) de la Charte. [...] 4. Nous sommes d'avis que dans sa décision, la Section d'Appel a su pondérer les intérêts divergeants, tel que dicté par la Cour Suprême du Canada (quoique dans des circonstances différentes) dans l'arrêt États-Unis c. Burns, [2001] R.C.S. 283, et, en se fondant sur la preuve qui lui a été présentée, a pu conclure que l'expulsion de l'appelant, dans les circonstances de la présente affaire, était conforme aux principes de justice fondamentale. C'est avec raison que Madame le juge Dawson a choisi de ne pas intervenir, ([2001] A.C.F. no 740, 2001 CFPI 466). [8] La Cour suprême du Canada a refusé la demande d'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale Romans I. [9] Le demandeur s'est adressé à la Section d'appel pour obtenir la réouverture du dossier. La demande contient un affidavit de la fort exemplaire mère du demandeur. Elle y indique qu'elle est entrée en rapport avec des psychiatres et découvert que l'existence d'un nouveau médicament constituait une possibilité de traitement pour son fils. Elle a aussi indiqué qu'on lui avait dit que si le demandeur recevait le traitement adéquat, il avait de fortes chances de réagir positivement et donc qu'il serait préférable qu'il soit transféré du Centre de détention ouest à l'établissement Penetang. Le demandeur a présenté une preuve documentaire abondante, en plus de s'appuyer sur la connaissance personnelle de sa mère, pour démontrer qu'en Jamaïque les personnes emprisonnées sont humiliées et font souvent l'objet de voies de fait et d'agressions sexuelles, ce qui fait que sa vie serait en danger. LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE [10] Lors de l'audition devant la Section d'appel qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire, la mère du demandeur, qui a été commise d'office pour le représenter, a témoigné que la famille est venue au Canada en 1965 alors que le demandeur avait 18 mois. Elle a aussi témoigné qu'elle et son mari ont obtenu la citoyenneté à peu près cinq ans plus tard, mais que par ignorance elle n'a pas fait une demande de citoyenneté pour le demandeur. Elle a déclaré que le demandeur était un enfant très obéissant jusqu'à la fin de son adolescence, époque à laquelle il a commencé à manifester des signes de maladie mentale. Au début de la vingtaine, il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde chronique. Elle a déclaré qu'on n'avait pas fait de tentative systématique pour aider son fils. Elle a aussi déclaré que le demandeur n'avait aucune famille en Jamaïque et qu'il ne pourrait y recevoir les traitements dont il avait besoin. [11] Le tribunal a recueilli le témoignage d'expert du docteur Sameh Hassan, en matière d'évaluation psychiatrique du demandeur. Il a témoigné que le demandeur conservait une partie de sa santé mentale et qu'il était susceptible de réadaptation. Il a aussi témoigné qu'il y avait une bonne chance qu'on puisse aider le demandeur à devenir semi-indépendant. Le Dr Hassan a aussi déclaré que si le demandeur était traité de façon appropriée, il pourrait être transféré dans un foyer de transition dans les six à douze mois et ne représenter qu'un faible risque pour la société. Le Dr Hassan a fait remarquer qu'il connaissait des cas où des patients hospitalisés à long terme avaient été réadaptés. [12] À la réouverture de l'audition, l'avocat du demandeur a soutenu que la Section d'appel devait exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité de la Charte, et qu'au vu de la jurisprudence de notre Cour, y compris le contrôle judiciaire Romans 1 devant la juge Dawson, les droits du demandeur garantis par l'article 7 de la Charte étaient mis en cause. L'avocat a soutenu que l'on pouvait maintenant faire une distinction avec Romans 1, en ce qu'il existait une nouvelle preuve quant aux conditions prévalant en Jamaïque, preuve qu'on n'avait pu présenter antérieurement puisque la jurisprudence de l'époque ne permettait pas d'en tenir compte. L'avocat a aussi fait remarquer, à la réouverture de l'audition, que la Section d'appel avait une nouvelle preuve psychiatrique, qui porte que le demandeur a une bonne chance de se rétablir s'il obtient un traitement adéquat. L'avocat a soutenu qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, la Section d'appel devait tenir compte des principes de la justice fondamentale. Selon l'avocat, le seul exercice possible du pouvoir discrétionnaire de la Section d'appel en l'espèce, au vu de la preuve sur les conditions dans le pays, était d'accueillir l'appel. Subsidiairement, l'avocat a soutenu que la Section d'appel devrait ordonner un sursis d'exécution de la mesure de renvoi, sous réserve que le demandeur soit maintenu en détention jusqu'à ce qu'un psychiatre juge qu'il pouvait vivre de façon indépendante. [13] Se fondant sur son point de vue que le demandeur posait toujours un danger pour le public, le ministre a soutenu que l'appel devait être rejeté. L'audience a alors été ajournée, étant entendu que si l'appel était rejeté en equity, la Section d'appel siégerait à nouveau pour recevoir une preuve et examiner les questions relatives à la Charte soulevées dans l'avis de question constitutionnelle présenté par le demandeur. Après que la Section d'appel eut rejeté l'appel en equity, elle a demandé les prétentions des parties sur sa compétence de tenir compte de la Charte dans le cas de réouverture d'un appel. Après avoir reçu ces prétentions, la Section d'appel a conclu qu'elle avait compétence pour procéder à la réouverture d'un appel interjeté contre une mesure de renvoi seulement pour des motifs d'ordre discrétionnaire et elle a rejeté l'appel. [14] Le demandeur a déposé une preuve documentaire abondante sur les conditions en Jamaïque, y compris une preuve portant sur les brutalités policières visant les détenus souffrant d'une maladie mentale. La Section d'appel a conclu que les conditions réservées aux malades mentaux dans les prisons, les hôpitaux et les rues de la Jamaïque sont pires que celles qui existent au Canada. [15] La Section d'appel a pris note du fait que le demandeur avait été frappé d'une mesure de renvoi le 7 juin 1999. Son premier appel a été rejeté, ainsi que sa demande de contrôle judiciaire subséquente. La Section d'appel a accepté la demande de réouverture, tout en précisant que : Bon nombre des conclusions auxquelles est arrivé le tribunal de première instance n'ont pas été contestées par ni l'une ni l'autre des parties devant le nouveau tribunal. Le conseil de l'appelant n'a pas contesté la conclusion antérieure selon laquelle les infractions pour lesquelles l'appelant a été condamné étaient graves. Le conseil du ministre n'a pas cherché à contester les conclusions antérieures selon lesquelles « il ne fait aussi pas de doute que l'appelant est établi au Canada, dans la mesure où il est établi quelque part dans le monde » ni n'a contesté la conclusion du tribunal précédent selon laquelle « l'expulsion de l'appelant du Canada serait très pénible du point de vue émotif pour la famille de l'appelant, en particulier sa mère » . Compte tenu de l'état de santé de l'appelant et de son incapacité de témoigner, la question du remords n'a pas été discutée longuement devant ni l'un ni l'autre des tribunaux. La nouvelle preuve présentée devant le tribunal concernait la possibilité de réadaptation de l'appelant et le potentiel de préjudice à l'étranger qu'il pourrait subir en Jamaïque, qui a été établi comme le pays où il serait probablement renvoyé. [16] S'agissant de la possibilité de réadaptation, la Section d'appel renvoie à la conclusion de Romans 1 voulant qu'il y ait une très forte probabilité que le demandeur récidive. La Section d'appel ajoute que le demandeur est en détention et que le Dr Hassan l'a interviewé et a passé son dossier en revue. Elle prend aussi note du témoignage du Dr Hassan portant que le demandeur souffre de schizophrénie paranoïde chronique et d'abus d'alcool et de drogues, et qu'il peut constituer un danger pour lui-même et pour le public s'il n'est pas incarcéré. La Section d'appel note le témoignage du Dr Hassan que la schizophrénie altère le jugement et perturbe les fonctions émotives et cognitives, et que la schizophrénie du demandeur est exacerbée par sa cocaïnomanie. La Section d'appel prend note du témoignage du Dr Hassan qui fait état de nouveaux médicaments avec lesquels on n'a pas encore traité le demandeur, mais elle arrive à la conclusion qu'il serait très difficile d'assurer la protection du public en cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi : Il ressort de la preuve que l'appelant a été admis aux hôpitaux Scarborough Grace Hospital, Queen Street Mental Health Centre et Wellesley Central Hospital et a obtenu son congé de chacun. En dépit de la gravité de son état de santé, l'appelant n'a effectué que de courts séjours dans chacun de ses hôpitaux. Son dossier d'hospitalisation indique que l'appelant était en mesure de quitter l'hôpital et de retourner dans la rue en peu de temps. La preuve présentée n'est pas suffisamment crédible ou digne de foi pour établir que la motivation passée de l'appelant à demeurer dans la rue plutôt que dans un hôpital a changé. Après un examen approfondi de la question, j'ai déterminé que je ne suis pas en mesure de rédiger une ébauche des conditions qui assureraient la protection du public si je consentais à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Le programme de traitement proposé ne prend pas expressément en compte la toxicomanie de l'appelant. Le programme envisagé en vue de traiter sa schizophrénie est chargé d'incertitude et de lacunes susceptibles de mettre en danger la sécurité du public. [17] La Section d'appel poursuit en examinant le préjudice à l'étranger, résumant la preuve du demandeur au sujet des conditions en Jamaïque et reconnaissant que ce dernier n'a aucun contact parmi les habitants de ce pays. La Section d'appel déclare ensuite que le seul hôpital en Jamaïque qui reçoit les malades mentaux est Bellevue, où il y a très peu de possibilités de réadaptation parce que cet hôpital est habituellement rempli à capacité et qu'on n'y a pas accès aux médicaments requis. La Section d'appel fait ensuite le commentaire important suivant : La SAI a conclu, en s'appuyant sur la preuve présentée à l'audience devant le tribunal de première instance, que la maladie de l'appelant en a fait un itinérant au Canada. « S'il est expulsé, il est probable que cela ne changera pas grand-chose à sa vie » . [...] [...] Eu égard à l'ensemble de la preuve, je suis persuadé de la disponibilité de soins psychiatriques en Jamaïque. Je suis aussi convaincu que la qualité de ces soins est inférieure à celle offerte au Canada. [18] La Section d'appel tire ensuite la conclusion suivante : [...] Eu égard à l'ensemble de la preuve présentée, je suis persuadé que, selon la prépondérance des probabilités, les conditions réservées aux personnes atteintes de maladies mentales dans les prisons, les hôpitaux et les rues de la Jamaïque sont pires que celles qui existent au Canada. L'appelant a éprouvé des difficultés dans les rues du Canada. Je ne suis pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions dans les rues de la Jamaïque sont telles que les difficultés auxquelles ferait face l'appelant seraient nettement pires que celles qu'il vit au Canada. [19] En conséquence, l'appel a été rejeté. La Section d'appel a ensuite fait le commentaire suivant au sujet de sa compétence pour examiner les questions portant sur la Charte : La compétence discrétionnaire de la SAI est de nature permanente dans les cas de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration. La SAI a la compétence voulue pour procéder à la réouverture d'un appel interjeté contre une mesure de renvoi seulement pour des motifs d'ordre discrétionnaire. Le conseil de l'appelant a déposé un avis de question constitutionnelle avant la tenue de l'audience dans le but de contester la validité de l'alinéa 36(1)a) ainsi que des paragraphes 44(1) et 48(1) de l'actuelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le présent appel est régi par la Loi sur l'immigration. Néanmoins, àla réouverture de l'appel, l'appelant ne peut contester la validitéconstitutionnelle de la mesure de renvoi. L'appel est rejeté. LES QUESTIONS EN LITIGE [20] Le demandeur soulève les questions suivantes : La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'elle ne pouvait examiner la Charte lors de la réouverture d'un appel? La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en n'examinant pas la question de savoir si elle aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux impératifs de la Charte, comme l'a précisé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh, précité? L'article 7 de la Charte est-il en cause dans le processus d'appel en l'espèce? Si l'article 7 de la Charte est en cause, la mesure de renvoi en l'espèce respecte-t-elle les principes de justice fondamentale? La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour ordonner que le demandeur soit incarcéré jusqu'à ce qu'il ait obtenu les traitements nécessaires? La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit par la façon dont elle a exercé sa compétence en l'espèce? LA NORME DE CONTRÔLE [21] La juge Snider a abordé la question de la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section d'appel dans Beaumont c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1718 (C.F. 1re inst.), en se fondant sur Romans 1 : 20. Il est traité de la norme de contrôle judiciaire applicable dans Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 740 (C.F. 1re inst.), décision dans laquelle la Cour a déclaré que cette norme était la suivante eu égard aux conclusions de la SAI : Pour analyser cette question, il faut d'abord se demander : quelle norme de contrôle convient-il d'appliquer? La Section d'appel jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour autoriser un individu à demeurer au Canada. Par conséquent, pour que la décision de la Section d'appel sur cette question soit susceptible de révision, on doit démontrer que la Section d'appel a soit refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire, soit exercé son pouvoir discrétionnaire autrement qu'en conformité avec les principes juridiques établis. Si la Section d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, non pas de manière arbitraire ou illégale, et en écartant les facteurs sans pertinence, la Cour ne peut modifier la décision rendue par la Section d'appel. Le fait que la Cour aurait pu avoir exercé ce pouvoir discrétionnaire différemment ne suffit pas. LA LÉGISLATION PERTINENTE [22] L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) porte que : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. [23] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, sont rédigées comme suit : 27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas : [...] 27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who ... d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions : (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée, (ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans; d) has been convicted of an offence under any Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the contraventions Act, for which a term of imprisonment of more than six months has been, or five years or more ay be, imposed; 74. (1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut : 74. (1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise; (a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or b) soit ordonner, sauf s'il s'agit d'un résident permanent, que l'appelant fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée. (b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.74. (2) En cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d'appel. Celle-ci réexamine le cas en tant que de besoin. [...] 74. (2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable. ... 103(3) Le ministre peut modifier l'attestation en y incluant toute question visée aux sous-alinéas (2)a)(i) ou (ii). Le cas échéant, l'intéressé est amené sans délai devant un arbitre et, par la suite, comparaît devant lui au moins une fois tous les sept jours pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde. [...] 103(3) Where the Minister has issued a certificate under subsection (2), the Minister may amend the certificate to which the detention relates to include any matter referred to in subparagraph (2)(a)(i) or (ii), following which the person shall be brought before an adjudicator forthwith and at least once during every seven day period thereafter, at which times the adjudicator shall review the reasons for the person's continued detention. ... 103(6) L'examen prévu aux paragraphes (2) ou (3) se fait à huis clos si l'intéressé est soupçonné d'appartenir à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l). 103(6) Every review under subsection (2) or (3) of the detention of a person suspected of being a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j), (k) or (l) shall be conducted in camera. ANALYSE La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'elle ne pouvait examiner la Charte lors de la réouverture d'un appel? [24] Le demandeur soutient qu'en l'espèce, la Section d'appel a conclu qu'elle ne pouvait prendre la Charte en considération du fait que sa compétence de réouverture était tirée uniquement de sa compétence en equity, et que par conséquent elle ne pouvait traiter de questions de droit après la réouverture d'un appel. Le demandeur soutient qu'il est très clair que tous les tribunaux doivent appliquer la loi conformément à la Charte. La constitutionnalité de la mesure de renvoi n'a pas été mise en question lors du premier appel. Elle a toutefois été soulevée lors de la demande de contrôle judiciaire de la décision dans cet appel, Romans 1, où notre Cour, au vu du dossier, a conclu que l'article 7 de la Charte était en cause, mais qu'il n'y avait eu aucune violation des principes de justice fondamentale. [25] Le demandeur soutient qu'il n'y a aucun doute que la Section d'appel a compétence pour tenir compte de la Charte et pour l'appliquer (Armadale Communications c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'immigration), [1991] 3 C.F. 242), et que, comme la Charte est la loi suprême du Canada, tout le reste de la législation doit y être subordonné. Voici ce que la Cour suprême a fait remarquer dans l'arrêt Suresh, précité : 77. La ministre a l'obligation d'exercer conformément à la Constitution le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur l'immigration. À cette fin, elle doit mettre en balance les facteurs pertinents de l'affaire dont elle est saisie. [...] Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte. Il s'ensuit que, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture. [26] Le demandeur soutient qu'au vu de ces dicta, la Section d'appel a clairement commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas la compétence requise pour examiner les arguments fondés sur la Charte. Bien qu'il soit possible que la Section d'appel ne puisse examiner d'autres questions de droit qui ont déjà été tranchées lors du premier appel, ce raisonnement ne peut être appliqué aux questions fondées sur la Charte. La Section d'appel a clairement commis une erreur en déclarant ne pas avoir compétence pour examiner les questions fondées sur la Charte et en ne donnant pas au demandeur l'occasion de présenter sa preuve à ce sujet. [27] En réponse, le défendeur soutient que la décision a été prise en conformité avec la Charte. Dans l'arrêt Romans c. M.C.I., 2001 C.A.F. 272, aux paragraphes 1 et 2, la Cour d'appel fédérale a décidé qu'elle n'avait pas à déterminer si l'article 7 de la Charte s'applique. La Cour suprême du Canada a adopté le même point de vue dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 R.C.S. 711. [28] Dans l'arrêt Chiarelli, précité, la Cour suprême du Canada a décidé qu'il n'était pas nécessaire, dans l'examen de la question de savoir si l'expulsion d'un criminel respectait la Charte, de déterminer si le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est mis en cause par une expulsion. Elle a tout simplement conclu qu'il suffisait de décider qu'il n'y avait pas eu violation des principes de justice fondamentale. [29] Dans l'arrêt Chiarelli, précité, la Cour a souligné qu'il était loisible au législateur d'adopter des lois prescrivant les conditions en vertu desquelles il sera permis aux non-citoyens d'entrer et de demeurer au Canada. Lorsqu'un résident permanent a manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il lui soit permis de demeurer au Canada, le fait de mettre effectivement fin à son droit d'y demeurer ne va nullement à l'encontre de la justice fondamentale. Dans le cas d'un résident permanent, la Cour a conclu que seule l'expulsion permet d'atteindre ce résultat. [30] Selon le défendeur, l'arrêt Chiarelli, précité, est directement applicable en l'espèce. La décision de la Cour suprême ne reposait pas sur l'âge ou la capacité de Chiarelli. En fait, la Cour suprême a conclu que « [p]oint n'est besoin, pour se conformer aux exigences de la justice fondamentale, de chercher, au-delà [des déclarations de culpabilité criminelle], des circonstances aggravantes ou atténuantes » . [31] La prétention du demandeur qu'il a un droit absolu de demeurer au Canada, nonobstant les violences qu'il a perpétrées et les diverses déclarations de culpabilité pour des infractions criminelles, est contraire à l'article 6 de la Charte et au paragraphe 4(2) de la Loi sur l'immigration. Seuls les Canadiens ont le droit absolu de demeurer au Canada. [32] La Cour d'appel fédérale a appliqué les arrêts Chiarelli, Canepa et Williams, et conclu que le fait de certifier qu'une personne est un « danger pour le public » (ce qui lui enlève le droit d'en appeler à la Section d'appel) n'enfreint pas l'article 12 de la Charte, même si la personne en cause est atteinte d'une maladie mentale. Da Costa c. M.C.I., [1998] 2 C.F. 182 (C.A.) Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 93 D.L.R. 589 (C.A.F.) [33] Le défendeur fait remarquer que le demandeur n'a pas contesté la validité de la mesure de renvoi lors de la première audition, et que le premier tribunal a conclu à sa validité en droit. Le défendeur fait remarquer qu'à la seconde audition, le demandeur a voulu soutenir que la Section d'appel avait, lors d'une réouverture, la compétence requise pour réexaminer la validité en droit (c.-à-d. constitutionnelle) de la mesure de renvoi. Le défendeur a présenté ses allégations voulant que la Section d'appel n'a pas compétence, lors d'une réouverture, pour examiner la validité constitutionnelle d'une mesure de renvoi puisqu'elle ne peut contrôler une question de droit tranchée par un autre tribunal. La façon appropriée de procéder en ce sens est le contrôle judiciaire devant notre Cour. [34] Le défendeur souligne le fait que notre Cour a examiné la contestation de la première décision de la Section d'appel lors d'un contrôle judiciaire, Romans 1, et il soutient que notre Cour a constaté qu'on n'a pas contesté la validité de la mesure de renvoi devant la Section d'appel et que, par conséquent, le contrôle judiciaire se limitait à un examen de la façon dont la Section d'appel avait, au vu de l'ensemble des circonstances, examiné la question de savoir si le demandeur ne devrait pas être renvoyé du Canada (Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), CFPI 466, au paragraphe 7). [35] Le défendeur a présenté une jurisprudence tirée des décisions de la Section d'appel, où l'on trouve qu'à l'occasion d'une réouverture la compétence de la Section d'appel se limite aux considérations en equity qui lui sont régulièrement soumises. Dans ses motifs, la Section d'appel s'est appuyée sur cette jurisprudence pour conclure que le demandeur ne pouvait être autorisé à contester la légalité de la mesure de renvoi : Outre les restrictions apportées à son pouvoir de rouvrir les appels, telles qu'énoncées dans Grillas, la Section d'appel de l'immigration est, à l'instar de tous les autres tribunaux administratifs, liée par les principes d'un autre arrêt de la Cour suprême du Canada, savoir Chandler c. Alberta Association of Architects. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a exposé quatre circonstances dans lesquelles un tribunal administratif aurait compétence pour réexaminer ses propres décisions. L'une de ces circonstances est l'erreur entraînant la nullité de la décision. Selon moi, l'erreur de compétence constitue une telle circonstance. Par exemple, si la Section d'appel de l'immigration conclut à tort que l'appelant n'est pas un résident permanent, alors qu'il l'est en fait, et qu'elle se fonde sur cette conclusion pour refuser d'entendre l'appel de ce dernier, la décision de la Section d'appel de l'immigration est frappée de nullité. Pareille circonstance peut donner lieu à la réouverture de l'appel. Il peut s'agir d'un cas où la Section d'appel de l'immigration est tenue de revoir la décision qu'elle a rendue antérieurement pour ce qui est de sa propre compétence. Si je comprends bien les arguments du requérant, la décision de la Section d'appel de l'immigration de rejeter son appel pour défaut de compétence équivaut à une erreur de compétence qui rend nulle la décision en question à la lumière du raisonnement adopté dans Williams. Barone c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1986), 38 Imm. L.r. (2d) 93 (S.A.I.) [36] Je constate qu'il n'est pas beaucoup fait mention des questions liées à la Charte dans la décision elle-même. La Section d'appel se limite à déclarer ce qui suit, au paragraphe 17 : La compétence discrétionnaire de la SAI est de nature permanente dans les cas de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration. La SAI a la compétence voulue pour procéder à la réouverture d'un appel interjeté contre une mesure de renvoi seulement pour des motifs d'ordre discrétionnaire. Le conseil de l'appelant a déposé un avis de question constitutionnelle avant la tenue de l'audience dans le but de contester la validité de l'alinéa 36(1)a) ainsi que des paragraphes 44(1) et 48(1) de l'actuelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le présent appel est régi par la Loi sur l'immigration. Néanmoins, à la réouverture de l'appel, l'appelant ne peut contester la validité constitutionnelle de la mesure de renvoi. [37] Selon moi, la Section d'appel déclare clairement qu'elle ne peut examiner la constitutionnalité de la mesure de renvoi elle-même. Elle déclare aussi qu'elle n'a compétence pour procéder à la réouverture d'un appel interjeté contre une mesure de renvoi que pour des « motifs d'ordre discrétionnaire » . Ceci m'amène à penser que la Section d'appel a décidé qu'elle n'examinerait pas les questions relatives à la Charte soulevées par le demandeur, croyant qu'elle n'avait pas la compétence pour le faire. [38] S'agissant de la décision de la Section d'appel qui veut que la constitutionnalité de la mesure de renvoi ne pouvait être soulevée à ce moment-là, je suis d'avis qu'il existe une jurisprudence à cet effet. Voir Almonte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] D.S.A.I. no 1254 (S.A.I.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ledwich, [1998] D.S.A.I. no 831 (S.A.I.); Barone c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 38 IMM L.R. (2d) 93 (S.A.I.). Toutefois, dans la mesure où la conclusion de la Section d'appel porte qu'elle ne peut tenir aucun compte de la Charte en exerçant son pouvoir discrétionnaire dans le cadre d'une réouverture, il est clair qu'elle est dans l'erreur. On pourrait dire cela d'une autre façon, comme le suggère le défendeur, savoir que la Section d'appel devait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre d'une réouverture, décider « si l'exécution de la mesure de renvoi » violerait les droits du demandeur garantis par la Charte. La décision n'est pas très claire à ce sujet, mais, selon moi, la Section d'appel semble dire qu'elle ne tiendra compte que des « motifs d'ordre discrétionnaire » . [39] S'agissant de la première question soulevée par le demandeur, selon moi la Section d'appel a commis une erreur susceptible de révision en décidant qu'elle ne pouvait examiner les arguments fondés sur la Charte que le demandeur voulait présenter au sujet de l'exécution de la mesure de renvoi. La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en n'examinant pas la question de savoir si elle aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux impératifs de la Charte, comme l'a précisé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh, précité? [40] Le demandeur soutient que la Section d'appel a commis une erreur en n'examinant pas les questions pertinentes relatives à la Charte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et en n'appliquant pas la Charte. En l'espèce, l'avocat du demandeur se fonde sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Suresh, précité, pour soutenir que la Section d'appel doit exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à la Charte. Le demandeur déclare qu'au vu de la nouvelle preuve présentée à la Section d'appel en l'espèce (preuve qui n'avait été examinée ni par le tribunal précédent de la Section d'appel, ni par cette Cour dans Romans 1), le renvoi du demandeur viendrait inévitablement violer les principes de justice fondamentale. Par conséquent, la Section d'appel n'avait d'autre choix que d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur. [41] Le demandeur soutient qu'il y a une preuve claire soumise à la Section d'appel qui démontre les faits suivants : 1. le demandeur est arrivé au Canada alors qu'il avait 18 mois et il a passé toute sa vie au Canada; 2. c'est au Canada qu'il est tombé malade; 3. le Dr Hassan a témoigné qu'il ne pouvait considérer que le demandeur était responsable des actes criminels qu'il avait commis, puisqu'il était un malade mental à l'époque des faits; 4. par le passé, le demandeur n'a pas été traité de façon adéquate pour sa maladie; 5. il y a présentement des traitements disponibles qui comportent une bonne chance de succès; 6. le demandeur n'a aucun lien avec la Jamaïque; 7. en Jamaïque, les malades mentaux font l'objet d'abus systématiques; 8. l'hôpital Bellevue (le seul hôpital de la Jamaïque qui pourrait potentiellement admettre le demandeur) n'est pas bien équipé, il est habituellement rempli à capacité et il offre très peu de possibilités de réadaptation; et 9. compte tenu de ces facteurs, la vie du demandeur sera sérieusement mise en danger s'il est renvoyé en Jamaïque. [42] Le demandeur soutient qu'au vu de telles circonstances, son renvoi en Jamaïque ne peut que violer les principes de justice fondamentale et que, quelles que soient les autres préoccupations, y compris tout risque pour le public au Canada, la Section d'appel aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur (voir l'arrêt Suresh, précité, et l'arrêt États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 28). Le demandeur est d'avis que les motifs de décision ne font pas ressortir que la Section d'appel aurait même examiné ces questions. [43] En réponse, le défendeur soutient que les faits en l'espèce justifient une distinction avec l'arrêt Suresh, précité. Le demandeur en l'espèce n'est pas un réfugié au sens de la Convention. On n'a pas non plus soulevé d'allégations sérieuses fondées sur les motifs réels qui permettraient de croire que le demandeur pourrait être torturé s'il est renvoyé en Jamaïque. Bien qu'il y ait lieu d'examiner les principes établis en matière d'expulsion par l'arrêt Suresh, précité, leur application est limitée en l'espèce étant donné les différences importantes entre les faits. [44] En sus de la constitutionnalité de la mesure de renvoi, l'avocat du demandeur a aussi soulevé devant la Section d'appel la question de savoir jusqu'à quel point la Charte venait restreindre sa compétence discrétionnaire générale en l'espèce et, notamment, les implications de l'arrêt Suresh, précité, de la Cour suprême du Canada, sur l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. [45] L'argument du défendeur sur cette question porte essentiellement que la Section d'appel n'a aucune obligation de mentionner spécifiquement les arguments portant sur la Charte. Elle n'a qu'à exercer son pouvoir discrétionnaire en se déchargeant de son obligation en vertu de la loi tout en respectant la Charte et en accord avec les principes de justice fondamentale. C'est ce qu'elle a fait. [46] Selon moi, la Section d'appel aurait dû examiner la question de savoir jusqu'à
Source: decisions.fct-cf.gc.ca