R. c. Hilbach
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R. c. Hilbach Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-01-27 Référence neutre 2023 CSC 3 Numéro de dossier 39438 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hilbach, 2023 CSC 3 Appel entendu : 22 mars 2022 Jugement rendu : 27 janvier 2023 Dossier : 39438 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Ocean William Storm Hilbach et Curtis Zwozdesky Intimés - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Association du Barreau canadien et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 111) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 112 à 113) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 114 à 165) Les juges Karakatsanis et Jamal Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant…
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R. c. Hilbach Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-01-27 Référence neutre 2023 CSC 3 Numéro de dossier 39438 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hilbach, 2023 CSC 3 Appel entendu : 22 mars 2022 Jugement rendu : 27 janvier 2023 Dossier : 39438 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Ocean William Storm Hilbach et Curtis Zwozdesky Intimés - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Association du Barreau canadien et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 111) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 112 à 113) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 114 à 165) Les juges Karakatsanis et Jamal Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. Ocean William Storm Hilbach et Curtis Zwozdesky Intimés et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Association du Barreau canadien et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Hilbach 2023 CSC 3 No du greffe : 39438. 2022 : 22 mars; 2023 : 27 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Vol qualifié — Accusés déclarés coupables d’une infraction de vol qualifié commis avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et d’une infraction de vol qualifié commis avec une arme à feu ordinaire — Accusés contestant la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement prescrite pour le vol qualifié commis avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et de la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prescrite pour le vol qualifié commis avec une arme à feu ordinaire — Les peines minimales obligatoires constituent‑elles des peines cruelles et inusitées? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 344(1) a)(i), a.1 ). Après avoir commis un vol qualifié dans un dépanneur, H, un Autochtone de 19 ans, a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié avec usage d’une arme à feu prohibée en contravention du sous‑al. 344(1)a)(i) du Code criminel . Le sous‑alinéa 344(1) a)(i) prescrit une peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation pour une première infraction de vol qualifié commis avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte. Lors de la détermination de la peine, H, s’appuyant sur l’art. 12 de la Charte , a contesté la peine minimale obligatoire, soutenant qu’il s’agissait d’une peine exagérément disproportionnée au regard de sa situation et qu’elle constituait une peine cruelle et inusitée. Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que la peine minimale obligatoire était exagérément disproportionnée et contrevenait à l’art. 12 . Il a déterminé qu’une peine de deux ans moins un jour était juste et proportionnée dans le cas de H. Dans une affaire distincte, Z a commis un vol qualifié dans un dépanneur et a reconnu sa culpabilité à une accusation de vol qualifié avec usage d’une arme à feu en contravention de l’al. 344(1)a.1) du Code criminel . À cette époque, l’al. 344(1) a.1) imposait une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité pour vol qualifié lorsqu’une arme à feu ordinaire était utilisée. Lors de la détermination de la peine, Z a présenté, sur le fondement de l’art. 12 de la Charte , une contestation visant la peine minimale obligatoire, s’appuyant sur une série de situations hypothétiques. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que la peine minimale obligatoire n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de Z. Elle a conclu, toutefois, que la peine était exagérément disproportionnée dans des situations hypothétiques raisonnablement prévisibles, et a déclaré l’al. 344(1)a.1) inopérant. Elle a condamné Z à une peine d’emprisonnement de trois ans. Les appels de la Couronne dans les dossiers de H et de Z ont été instruits conjointement. La Cour d’appel a rejeté les appels sur la constitutionnalité des dispositions établissant les peines minimales obligatoires, mais a ajouté un an à la peine de H, concluant qu’un emprisonnement de trois ans était une peine juste et proportionnée. Elle a refusé de modifier la peine de Z. La Couronne interjette appel à la Cour des déclarations d’inconstitutionnalité des dispositions prévoyant les peines minimales obligatoires. Arrêt (les juges Karakatsanis et Jamal sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin et Kasirer : Les peines minimales obligatoires énoncées au sous‑al. 344(1)a)(i) et à l’ancien al. 344(1)a.1) sont constitutionnelles et ne constituent pas des peines cruelles et inusitées. Dans le pourvoi connexe R. c. Hills, 2023 CSC 2, la Cour a confirmé et précisé le cadre d’analyse applicable aux contestations de la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire fondées sur l’art. 12 de la Charte . Conformément à ce cadre, déterminer si les peines minimales obligatoires pour vol qualifié sont exagérément disproportionnées commande une démarche en deux étapes. Le tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue une peine juste et proportionnée pour l’infraction eu égard aux objectifs et principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Le tribunal doit ensuite se demander si la disposition contestée l’oblige à infliger une peine qui est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste et proportionnée. La question de savoir si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée dépendra de la portée et de l’étendue de l’infraction, des effets de la peine sur la personne délinquante et de la peine elle‑même et de ses objectifs. Cette évaluation en deux étapes peut se faire en fonction soit a) de la personne délinquante qui comparaît devant le tribunal, soit b) d’une autre personne délinquante dans un cas raisonnablement prévisible. L’autochtonité devrait s’inscrire dans l’analyse de la disproportion exagérée fondée sur l’art. 12. L’alinéa 718.2e) du Code criminel exige l’examen de la situation particulière des personnes délinquantes autochtones relativement à toutes les infractions lors de la détermination de la peine. Les juges chargés de la détermination de la peine doivent tenir compte des facteurs systémiques ou contextuels distinctifs qui peuvent avoir joué un rôle dans le fait que la personne délinquante autochtone se retrouve devant les tribunaux, ainsi que des types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées pour cette personne délinquante. Lorsqu’il entre en jeu, l’al. 718.2e) s’applique à trois différentes parties de l’analyse fondée sur l’art. 12 . Premièrement, les tribunaux doivent tenir compte de l’arrêt Gladue lorsqu’ils déterminent la peine de la personne délinquante en cause; l’omission de prendre en considération les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue est une erreur susceptible de mener à la conclusion qu’une peine n’est pas indiquée. Deuxièmement, lorsque les tribunaux élaborent des situations hypothétiques raisonnablement prévisibles, ils peuvent examiner des situations mettant en cause des personnes délinquantes autochtones. Enfin, l’autochtonité est pertinente à la deuxième étape de l’analyse fondée sur l’art. 12 . L’appréciation de la question de savoir si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée dépend, en partie, de l’effet de la peine sur les personnes délinquantes, notamment les personnes délinquantes autochtones, et du fait qu’elle rend compte d’objectifs pénaux valables et de principes reconnus en matière de détermination de la peine, qui comprennent le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Gladue pour l’application de l’al. 718.2e). Dans le cas de H, la peine minimale obligatoire de cinq ans prescrite au sous‑al. 344(1)a)(i) ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte . Pour ce qui est de la première étape de l’analyse, soit déterminer ce qui constitue une peine juste et proportionnée pour l’infraction, un emprisonnement de trois ans est une peine juste et proportionnée pour H. Il s’agit du point de départ adopté pour le vol à main armée simple commis dans de petits établissements commerciaux en l’absence de préjudice physique réel. Outre le fait que l’infraction commise par H comportait l’utilisation d’une arme à feu prohibée, elle a aussi causé un préjudice physique aux deux commis du dépanneur. Qui plus est, H a pointé sa carabine sur deux employés. Il était en probation et faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction au moment de l’infraction, et il a impliqué un adolescent de 13 ans dans un crime violent. La peine de deux ans imposée par le juge chargé de la détermination de la peine, qui était inférieure d’une année entière au point de départ, était manifestement non indiquée. Pour ce qui est de la deuxième partie de l’analyse en deux étapes, soit déterminer si une peine est exagérément disproportionnée, la peine minimale obligatoire, bien qu’elle soit sévère et qu’elle frôle la limite, n’est pas exagérément disproportionnée dans le cas de H. Premièrement, pour ce qui est de la portée et de l’étendue de l’infraction, la peine minimale en cause n’a pas une portée large au point d’englober des comportements qui présentent relativement peu de risque de préjudice. La gravité de l’infraction de vol qualifié et la culpabilité des personnes délinquantes qui en sont reconnues coupables sont relativement élevées. Le vol qualifié est une infraction grave en raison de l’actus reus requis, c’est‑à‑dire le recours ou la menace de recours à la violence ou à la force lors du vol ou de la tentative de vol de biens. L’ajout d’une arme à feu à l’équation ne fait qu’accroître la gravité de l’infraction. Les conséquences préjudiciables de l’utilisation d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte lors de la perpétration d’un vol qualifié sont faciles à déterminer : il y a le risque de décès ou de blessures corporelles graves pour les victimes et les passants, et même s’il n’y a pas de coups de feu, l’exposition à cette menace comporte le risque de préjudice psychologique profond. L’usage d’une arme à feu prohibée non chargée ne réduit pas considérablement la gravité de l’infraction, car la présence d’une arme à feu crée une situation extrêmement instable et dangereuse. Les éléments moraux requis pour que la peine minimale s’applique suggèrent un degré relativement élevé de culpabilité. La personne délinquante qui commet un vol qualifié avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte doit avoir l’intention de voler et avoir l’intention d’utiliser la violence ou la force (ou de menacer de le faire). L’infraction ne consiste pas en une décision prise par inadvertance de mettre la sécurité du public à risque, mais en un choix conscient de mettre à grand risque la sécurité d’une autre personne. Bien que la situation personnelle de H atténue quelque peu sa culpabilité, les actes qu’il a commis constituent une infraction grave comportant un degré élevé de culpabilité morale. Deuxièmement, pour ce qui est des effets de la peine sur la personne délinquante, une peine d’emprisonnement de cinq ans aurait des répercussions néfastes sur la réinsertion sociale de H, au regard de la conclusion du juge chargé de la détermination de la peine selon laquelle une peine purgée dans un pénitencier accroissait la probabilité que H réintègre le milieu des gangs. Pour bon nombre de personnes délinquantes autochtones, la peine sera plus difficile car celles‑ci sont plus durement touchées par l’incarcération et sont souvent traitées de façon discriminatoire dans les milieux carcéraux. De plus, l’incarcération elle‑même est souvent une façon culturellement inappropriée de sanctionner les actes répréhensibles commis par des personnes délinquantes autochtones. Ces effets doivent avoir beaucoup de poids. Pour ce qui est de la peine et de ses objectifs, les tribunaux doivent d’abord examiner quels objectifs de détermination de la peine le Parlement a priorisés en adoptant la peine minimale obligatoire et, ensuite, se demander si la peine minimale va au‑delà de ce qui est nécessaire pour permettre au Parlement d’atteindre ses objectifs. Dans le cas de H, la décision du Parlement de prioriser la dénonciation et la dissuasion est justifiable. La peine minimale obligatoire vise une conduite qui justifie manifestement la dissuasion et la dénonciation vigoureuse qu’indique une lourde peine d’emprisonnement. Le Parlement peut édicter des peines minimales obligatoires qui indiquent que l’insouciance à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui dans la manipulation d’armes à feu n’est tout simplement pas acceptable. Il y a aussi un besoin de dissuasion générale lorsqu’une personne met en danger la sécurité d’autrui en brandissant une arme à feu. Les gestes de H correspondent précisément à la conduite que le Parlement voulait dissuader. Il y a donc lieu de faire preuve d’une plus grande retenue à l’égard du choix du Parlement de prévoir une peine minimale. De plus, la peine minimale obligatoire dans le cas de H ne déroge pas totalement aux normes de détermination de la peine pour une infraction de cette nature. Bien qu’une peine minimale obligatoire de cinq ans soit supérieure à la peine à laquelle H serait condamné, elle ne dépasse pas de beaucoup ce qui est nécessaire pour que le Parlement atteigne ses objectifs en matière de détermination de la peine. La différence entre la peine minimale obligatoire et la situation particulière de H ne portent pas atteinte aux normes de la décence. Dans le cas de Z, cinq situations hypothétiques ont été présentées. Toutefois, ces situations sont insuffisantes pour établir que l’al. 344(1)a.1) est exagérément disproportionné. La peine minimale obligatoire ne choque pas la conscience ou n’est pas excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence. Bien que la peine soit sévère, le seuil élevé de la disproportion exagérée n’est pas atteint. Premièrement, parmi les cinq situations, seules deux sont raisonnablement prévisibles. Les situations raisonnablement prévisibles sont des situations dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles se produisent, selon le bon sens et l’expérience judiciaire, comme il est indiqué dans l’arrêt Hills. La première situation hypothétique raisonnable porte sur un Autochtone âgé de 21 ans qui souffre d’alcoolisme et est atteint de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, et qui se trouve dans un état d’ébriété extrême et est couché face contre terre dans un banc de neige lorsqu’une bonne samaritaine s’arrête pour l’aider. Il empoigne la femme, met la main à sa propre ceinture pour lui faire voir un fusil à balles BB et saisit le sac à main de celle‑ci. Le fusil à balles BB fonctionne et est susceptible de crever un œil, mais il n’est pas chargée. La deuxième situation hypothétique raisonnable porte sur un Autochtone âgé de 26 ans, qui souffre de toxicomanie et de schizophrénie et qui a un casier judiciaire peu chargé. Lors d’une rencontre avec son trafiquant de drogue dans un stationnement, il sort un pistolet à air comprimé, le pointe en direction de son trafiquant et prend quelques comprimés de méthamphétamine. De plus, deux situations hypothétiques tirées de décisions publiées sont raisonnablement prévisibles. Les deux affaires portaient sur de jeunes personnes délinquantes impliquées dans des vols qualifiés commis dans des dépanneurs : une Autochtone âgée de 18 ans, qui avait plaidé coupable en tant que participante à un vol qualifié dans un dépanneur, où l’auteur principal de l’infraction avait utilisé une fausse arme à feu; et un jeune délinquant âgé de 18 ans qui avait utilisé un fusil à balles BB pour perpétrer un vol qualifié et qui a plaidé coupable. Quant à la première étape de la démarche, une peine de deux ans à deux ans et demi d’emprisonnement est une peine juste et proportionnée dans ces situations raisonnablement prévisibles. Ces situations comportaient des vols impliquant de la violence dans la rue, une infraction dont la fourchette de peines est d’environ 12 à 18 mois, en plus de l’utilisation d’une arme, en particulier une arme à feu, ce qui est un facteur aggravant. De plus, elles comportaient l’emploi de la force envers la victime, un degré de planification et un casier judiciaire. L’utilisation d’une arme à feu pour régler une dispute liée à la drogue présente aussi un risque grave pour la sécurité publique, une considération qui justifie une lourde peine. Néanmoins, la culpabilité morale des personnes délinquantes est atténuée lorsque des problèmes de santé mentale et de dépendance sous‑tendent leurs gestes, ainsi que tout facteur applicable énoncé dans l’arrêt Gladue. Quant à la deuxième étape de la démarche, le minimum obligatoire n’est pas exagérément disproportionné dans ces situations raisonnablement prévisibles. Pour ce qui est de la portée et de l’étendue de l’infraction, les situations ne démontrent pas que la peine minimale obligatoire ratisse trop large et englobe des personnes délinquantes dont la culpabilité morale est peu élevée. La mens rea et l’actus reus de cette infraction s’appliquent à un ensemble relativement limité de comportements violents, et la personne délinquante doit avoir fait de manière délibérée un acte précis ayant entraîné un préjudice déterminé pour être déclarée coupable. Du point de vue de la sécurité publique, il n’y a pas de différence considérable entre la perpétration d’un vol qualifié avec une arme à feu conventionnelle et une arme à air comprimé. Les situations invoquées par Z n’établissent pas que l’al. 344(1)a.1) s’applique dans des circonstances ne comportant que peu ou pas de danger pour le public ou peu ou pas de faute. Les distinctions entre la létalité des armes à feu en cause, ou la responsabilité en tant que participant, n’établissent pas des degrés de gravité radicalement différents dans le contexte de cette infraction. Dans toutes ces situations, pour voler, une personne délinquante fait le choix conscient de mettre une autre personne à risque de blessures graves et d’un traumatisme psychologique considérable. Toutefois, les effets de la peine sur la personne délinquante sont graves. La situation personnelle de la personne délinquante hypothétique indique que la période d’incarcération exigée par l’al. 344(1)a.1) pourrait vraisemblablement entraîner de graves effets néfastes. Finalement, un examen de la peine et de ses objectifs révèle que l’analyse fondée sur l’al. 344(1)a.1) et celle fondée sur le sous‑al. 344(1)a)(i) sont semblables. Le Parlement a choisi d’imposer la condamnation morale forte qu’une lourde peine d’emprisonnement signale, ce qui est raisonnable vu que le choix des personnes délinquantes de mettre à risque la sécurité publique contrevient aux valeurs morales fondamentales. Il convient donc de faire preuve d’une plus grande déférence à l’égard de la décision du Parlement d’édicter un minimum obligatoire. La juge Côté : Il y a accord avec la majorité quant au dispositif de l’appel. Toutefois, pour les motifs exposés en dissidence dans l’arrêt Hills, il y a désaccord avec le nouveau test à trois étapes élaboré par la majorité relativement à la disproportion exagérée à la seconde étape du cadre d’analyse existant. Il découle de l’application de ce cadre juridique que la peine minimale obligatoire prévue au sous‑al. 344(1)a)(i) et celle prescrite à l’al. 344(1)a.1) ne sont pas excessives au point de porter atteinte aux normes de la décence ou de choquer la conscience des Canadiens. Les juges Karakatsanis et Jamal (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Le sous‑alinéa 344(1)a)(i) et l’al. 344(1)a.1) du Code criminel violent la garantie constitutionnelle contre les peines cruelles et inusitées établie à l’art. 12 de la Charte . Ces peines ne peuvent être sauvegardées par application de l’article premier, et elles devraient être déclarées inopérantes en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . La peine de cinq ans énoncée au sous‑al. 344(1)a)(i) est exagérément disproportionnée dans le cas de H. Le juge chargé de la détermination de la peine a correctement examiné les faits, la jurisprudence ainsi que les objectifs de détermination de la peine pertinents avant de conclure qu’une peine de deux ans moins un jour était juste et proportionnée eu égard à la situation de H. Cette conclusion commande la déférence. Dans la détermination d’une peine juste, les tribunaux ne doivent pas suivre systématiquement des points de départ, éliminer complètement toute perspective de réinsertion sociale ou encore déformer la gravité de l’infraction en écartant des faits pertinents (par exemple le fait que l’arme à feu était chargée ou non). Dans la détermination de la peine de H, le juge a mis en balance les facteurs aggravants importants ainsi que les circonstances personnelles tragiques de celui‑ci, notamment le fait qu’il a été abandonné par ses parents, qu’il a été élevé par ses grands‑parents paternels (tous deux des survivants des pensionnats autochtones) et qu’il a eu une enfance et une adolescence marquées par la pauvreté, une cellule familiale brisée, des abus physiques et une dépendance à des substances. Ces circonstances sont précisément le genre de contexte ou de facteurs systémiques que la Cour a reconnu comme étant atténuants lors de la détermination de la peine, et il est impérieux que les juges chargés de déterminer les peines considèrent de manière appropriée les conditions sociales particulières auxquelles sont exposés les peuples autochtones au Canada. Il choquerait la conscience d’envoyer un jeune délinquant autochtone en prison pendant cinq ans alors que, comme a déterminé le juge de la peine, une telle décision serait préjudiciable tant au délinquant qu’à la société. De plus, une sentence qui représente le double ou presque d’une peine juste est exagérément disproportionnée et viole l’art. 12 de la Charte . Il est difficile de concevoir comment une telle peine ne choquerait pas la conscience des Canadiens. Une peine de cinq ans n’est pas compatible avec une interprétation téléologique de l’art. 12 et ne tient pas non plus compte des profondes conséquences que toute incarcération aurait sur la vie et la liberté d’un délinquant, sans compter les répercussions connexes qu’elle aurait pour ce dernier et sa famille. Même si une peine juste dans le cas de H était une peine de trois ans, une peine de cinq ans serait tout de même exagérément disproportionnée. La peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 344(1)a.1) est elle aussi exagérément disproportionnée. Elle a une portée inconstitutionnellement large et s’applique de manière prévisible à un large éventail de situations, y compris des cas où le délinquant peut être jeune, être dépendant à des substances ou avoir aidé le délinquant principal ou fait usage d’une arme à feu tel un fusil à balles BB. Infliger cette peine minimale obligatoire dans certaines de ces situations serait excessif au point de porter atteinte aux normes de la décence. Une peine de quatre ans va au‑delà de l’exemple classique d’un vol qualifié commis avec usage d’une arme à feu et vise aussi des conduites moins extrêmes. Bien que la gravité objective d’un vol qualifié perpétré avec une arme à feu soit toujours importante, la gravité de l’infraction commise dépend des circonstances entourant l’infraction et varie considérablement. Un large éventail de personnes commettent des vols à main armée. La prise en considération de telles circonstances et caractéristiques personnelles éclaire sur la portée raisonnablement prévisible du texte de loi et reflète la nature intrinsèquement individualisée de la détermination de la peine et la manière dont la proportionnalité implique une évaluation tant de la gravité de l’infraction que de la culpabilité morale du délinquant. Cela fait en sorte que l’art. 12 tient compte de la composition courante des délinquants du système de justice pénale. Vu la portée de la définition du terme arme à feu (qui inclut les fusils à balles BB, les fusils de paintball et les fusils à clous), la gamme de conduites visées par l’infraction (y compris le degré de participation au crime et la nature de cette participation, le niveau de violence et le niveau de sophistication), ainsi que la fréquence de certaines circonstances personnelles, circonstances qui s’entrecroisent souvent (notamment l’autochtonité, la jeunesse, les dépendances à diverses substances et les efforts de réinsertion sociale), il est raisonnablement prévisible qu’une peine de quatre ans dans un pénitencier constituerait une peine exagérément disproportionnée pour certains délinquants. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêt appliqué : R. c. Hills, 2023 CSC 2; arrêts mentionnés : R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, conf. 2013 ONCA 677, 117 O.R. (3d) 401; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641; Lapierre c. R., [1998] R.J.Q. 677; R. c. McIvor, 2018 MBCA 29, [2018] 5 W.W.R. 139; R. c. Pelletier (1992), 44 Q.A.C. 168; R. c. Strong (1990), 111 A.R. 12; R. c. Nadolnick, 2003 ABCA 363, 339 A.R. 348; R. c. Roberts, 2016 NLTD(G) 18, 377 Nfld. & P.E.I.R. 174; Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Dorosh, 2003 SKCA 134, [2004] 8 W.W.R. 613; R. c. Watson, 2008 ONCA 614, 240 O.A.C. 370; R. c. D. (A.), 2003 BCCA 106, 173 C.C.C. (3d) 177; R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725; McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284; R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 R.C.S. 3; R. c. Purcell, 2007 ONCA 101, 220 O.A.C. 207; R. c. Johnas (1982), 41 A.R. 183; R. c. Hills, 2020 ABCA 263, 9 Alta. L.R. (7th) 226; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. Al‑Isawi, 2017 BCCA 163, 348 C.C.C. (3d) 524; R. c. Stewart, 2010 BCCA 153, 253 C.C.C. (3d) 301; R. c. Uniat, 2015 ONCA 197; R. c. Breese, 2021 ONSC 1611; R. c. John, 2016 ONSC 396; R. c. Stoddart, [2005] O.J. No. 6076 (QL), 2005 CarswellOnt 6523 (WL), conf. par 2007 ONCA 139, 221 O.A.C. 108; R. c. Asif, 2020 ONSC 1403; R. c. Charley, 2019 ONSC 6490; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Jones, 2012 ONCA 609; R. c. Maytwayashing, 2018 MBCA 36; R. c. Agin, 2018 BCCA 133, 361 C.C.C. (3d) 258; R. c. D. (Q.) (2005), 199 C.C.C. (3d) 490; R. c. Marshall, 2015 ONCA 692, 340 O.A.C. 201; R. c. Bellissimo, 2009 ONCA 49; R. c. Brown, 2010 ONCA 745, 277 O.A.C. 233; R. c. Mark, 2018 ONSC 447; R. c. Thavakularatnam, 2018 ONSC 2380; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Smart, 2014 ABPC 175, 595 A.R. 266; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Link, 2012 MBPC 25, 276 Man. R. (2d) 157; R. c. Delchev, 2014 ONCA 448, 323 O.A.C. 19; R. c. McIntyre, 2019 ONCA 161, 429 C.R.R. (2d) 346; R. c. Wust (1998), 125 C.C.C. (3d) 43; R. c. Bernarde, 2018 NWTCA 7; R. c. Overacker, 2005 ABCA 150, 367 A.R. 250; R. c. Hennessey, 2010 ABCA 274, 490 A.R. 35; R. c. Vu, 2012 CSC 40, [2012] 2 R.C.S. 411; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Price (2000), 144 C.C.C. (3d) 343; R. c. Church (1985), 7 Cr. App. R. (S.) 370; R. c. Wallace (1973), 11 C.C.C. (2d) 95; R. c. Folino (2005), 77 O.R. (3d) 641; R. c. Dedeckere, 2017 ONCA 799, 15 M.V.R. (7th) 177; R. c. Batisse, 2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. McMillan, 2016 MBCA 12, 326 Man. R. (2d) 56; R. c. Shi, 2015 ONCA 646. Citée par la juge Côté Arrêts mentionnés : R. c. Hills, 2023 CSC 2; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130. Citée par les juges Karakatsanis et Jamal (dissidents) R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Hills, 2023 CSC 2; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Johnas (1982), 41 A.R. 183; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 R.C.S. 3; R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725; R. c. Dunn, 2013 ONCA 539, 117 O.R. (3d) 171, conf. par 2014 CSC 69, [2014] 3 R.C.S. 490; R. c. Matwiy (1996), 178 A.R. 356; R. c. Smart, 2014 ABPC 175, 595 A.R. 266; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Link, 2012 MBPC 25, 276 Man. R. (2d) 157. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 12 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 « arme à feu », « voler », 21, 84(1), (3), 85, 117.01(1), 244.2(1)a), (3)b), partie IX, 343, 344, 718, 718.1, 718.2. Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, c. 15. Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 76 . Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, c. 39, art. 12 , 139, 149. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règle 92. Doctrine et autres documents cités Canada. Bureau de l’enquêteur correctionnel. Rapport annuel 2021‑2022, Ottawa, 2022. Mangat, Raji. More Than We Can Afford : The Costs of Mandatory Minimum Sentencing, Vancouver, British Columbia Civil Liberties Association, 2014. Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 5th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2015. Ruby, Clayton C. Sentencing, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2020. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Wakeling, Strekaf et Feehan), 2020 ABCA 332, 14 Alta. L.R. (7th) 245, 394 C.C.C. (3d) 179, [2021] 1 W.W.R. 637, 473 C.R.R. (2d) 107, [2020] A.J. No. 987 (QL), 2020 CarswellAlta 1681 (WL), qui a confirmé la déclaration d’inconstitutionnalité du sous‑al. 344(1)a)(i) du Code criminel et modifié la peine inscrite par le juge Dunlop, 2018 ABQB 526, 75 Alta. L.R. (6th) 359, 414 C.R.R. (2d) 327, [2018] A.J. No. 861 (QL), 2018 CarswellAlta 1350 (WL). Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Jamal sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Wakeling, Strekaf et Feehan), 2020 ABCA 332, 14 Alta. L.R. (7th) 245, 394 C.C.C. (3d) 179, [2021] 1 W.W.R. 637, 473 C.R.R. (2d) 107, [2020] A.J. No. 987 (QL), 2020 CarswellAlta 1681 (WL), qui a confirmé la déclaration d’inconstitutionnalité de l’al. 344(1)a.1) du Code criminel et la peine inscrite par la juge Yungwirth, 2019 ABQB 322, 95 Alta. L.R. (6th) 386, [2020] 5 W.W.R. 305, 434 C.R.R. (2d) 45, [2019] A.J. No. 553 (QL), 2019 CarswellAlta 829 (WL). Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Jamal sont dissidents. Andrew Barg, pour l’appelant. Paul Moreau, pour l’intimé Ocean William Storm Hilbach. Dane F. Bullerwell et Katherine E. Clackson, en qualité d’amici curiae. Janna A. Hyman, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Michael Perlin et Erica Whitford, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Grace Hession David, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Nader R. Hasan et Ryann Atkins, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Eric V. Gottardi, c.r., et Chantelle van Wiltenburg, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Emily MacKinnon, Amanda G. Manasterski et Stephen Armstrong, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par La juge Martin — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les peines minimales obligatoires pour vol qualifié prévues au sous‑al. 344(1)a)(i) et à l’al. 344(1)a.1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , constituent des peines cruelles et inusitées au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Plus particulièrement, M. Hilbach conteste la peine minimale de cinq ans d’emprisonnement prescrite au sous‑al. 344(1)a)(i) lorsqu’un vol qualifié est commis avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, soutenant qu’il s’agit d’une peine exagérément disproportionnée au regard de sa situation. Monsieur Zwozdesky s’appuie sur une série de situations hypothétiques pour contester la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement auparavant prévue à l’al. 344(1)a.1) lorsqu’une arme à feu ordinaire est utilisée. La peine minimale obligatoire prescrite à l’al. 344(1)a.1) a été abrogée après l’instruction du présent pourvoi. Malgré cette modification législative, les présents motifs abordent la peine minimale obligatoire telle qu’elle a été auparavant adoptée. [2] Dans le pourvoi connexe R. c. Hills, 2023 CSC 2, notre Cour a confirmé et précisé le cadre d’analyse applicable aux contestations de la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire fondées sur l’art. 12 de la Charte . La question de savoir si une peine minimale est exagérément disproportionnée dépendra de la portée et de l’étendue de l’infraction, des effets de la peine sur la personne délinquante et de la peine elle‑même et de ses objectifs. À ce chapitre, les caractéristiques classiques des infractions qui se trouvent à l’une ou l’autre des extrémités du spectre peuvent être dégagées et pourraient fournir des indications. Par exemple, certaines infractions, bien que potentiellement très graves, peuvent être commises dans une grande variété de circonstances par un vaste éventail de personnes délinquantes, incluant des circonstances qui sont pratiquement inoffensives et des personnes délinquantes qui sont presque moralement irréprochables. Par conséquent, elles relèvent d’une catégorie d’infractions pour lesquelles les peines minimales obligatoires sont particulièrement susceptibles d’être invalidées sous le régime de l’art. 12 de la Charte parce qu’elles constituent des peines cruelles et inusitées. Il en est ainsi parce que la peine minimale obligatoire prescrite peut, dans certains cas, être si sévère et ses effets si prononcés qu’elle donne lieu à une peine exagérément disproportionnée par rapport à la peine appropriée dans un cas donné (voir, p. ex., Hills; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130). [3] En revanche, certaines infractions pouvant entraîner de lourdes peines minimales obligatoires, comme un emprisonnement de quatre à cinq ans, sont formulées de façon à ne pas pouvoir être commises dans des situations inoffensives par des personnes délinquantes qui sont presque moralement irréprochables. Au contraire, elles sont presque toujours graves et commises par des personnes délinquantes qui ont un degré élevé de culpabilité morale. Les infractions qui relèvent de cette catégorie sont définies restrictivement, et la portée, l’objet et la mens rea de celles‑ci sont limités. Elles comportent régulièrement des actes de violence, des menaces de violence ou des comportements qui sont fondamentalement dangereux, dans des situations qui donnent lieu à un risque réel de décès ou de graves blessures corporelles. De plus, elles exigent un degré élevé de culpabilité morale de la part des personnes délinquantes, qu’elles soient participantes à l’infraction ou auteures principales de celle‑ci, pour justifier une déclaration de culpabilité. [4] Pour cette catégorie d’infractions, la peine minimale obligatoire peut, si l’on applique les principes ordinaires de détermination de la peine, être considérée comme trop lourde et manifestement non indiquée dans certains cas. Toutefois, pour ces infractions, il y a peu de risques qu’une peine satisfaisant au critère de la disproportion exagérée soit infligée, dans la mesure où la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée par rapport aux peines qui seraient appropriées, si l’on applique les principes ordinaires de détermination de la peine, pour une conduite dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle relève de sa portée (voir, p. ex., R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641 (C.A.); Lapierre c. R. [1998] R.J.Q. 677 (C.A.); R. c. McIvor, 2018 MBCA 29, [2018] 5 W.W.R. 139). [5] Évidemment, ce ne sont pas toutes les infractions qui relèveront clairement de l’une ou l’autre de ces deux catégories d’infractions et celles‑ci ne sont pas destinées à établir des conditions préalables. Ces catégories peuvent plutôt servir de point de départ pour décider si une peine minimale obligatoire donnée est constitutionnelle ou non. [6] Le présent pourvoi, et le pourvoi connexe, fournissent des exemples classiques de ces deux catégories d’infractions. Dans l’affaire Hills, la disposition contestée imposait une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement pour une infraction pouvant être commise dans une grande variété de circonstances par un vaste éventail de personnes délinquantes. En revanche, l’infraction dont il est question en l’espèce est définie restrictivement et la portée, l’objet et la mens rea de celle‑ci sont limités. Les peines minimales obligatoires contestées s’appliquent à un comportement qui présente un risque important pour la sécurité des victimes et du public. Le risque de violence et de traumatisme psychologique se rapportant à tout vol qualifié commis avec une arme à feu est élevé. À la différence de l’infraction donnant lieu à la peine minimale obligatoire en cause dans l’affaire Hills, l’éventail de comportements tombant sous le coup du vol qualifié commis avec une arme à feu n’est pas vaste au point où les peines minimales s’appliquent dans des situations qui présentent peu de danger ou qui comportent une faible faute morale. [7] Appliquant le cadre d’analyse de l’arrêt Hills, je conclus que ni le sous‑al. 344(1)a)(i) ni l’ancien al. 344(1)a.1) ne sont exagérément disproportionnés. En édictant les peines minimales obligatoires en cause en l’espèce, le Parlement éta
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