Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-11 Référence neutre 2010 CF 282 Numéro de dossier IMM-2609-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100311 Dossier : IMM-2609-09 Référence : 2010 CF 282 [traduction certifiée, non révisée] Toronto, Ontario, le 11 mars 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : WANSU CHEN HAIYAN YU QIYAN YU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs, une femme et deux de ses quatre enfants, sont originaires de la Chine. Les demandeurs et le reste de la famille, c’est-à-dire l’époux et les deux autres enfants, ont initialement quitté la Chine pour se rendre en Guyane. Depuis, un des enfants est parti au Brésil. [2] Les demandeurs sont arrivés au Canada au début de 2007 et ont demandé l’asile. La mère avait affirmé qu’elle craignait retourner en Chine à cause de la politique de l’enfant unique. La demande des enfants va dans le même sens que celle de leur mère. La mère avait alors 54 ans. [3] Une audience a été tenue et la Commission a rendu, le 22 avril 2009, une décision rejetant la demande d’asile. Le présent contrôle judiciaire porte sur cette décision. [4] Dans sa décision, la Commission s’est penchée sur l’affirmation de la mère selon laquelle elle serait stérilisée de force si elle retournait en Chine. La Commission a conclu que sa preuve n’était pas crédible. La Com…
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Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-11 Référence neutre 2010 CF 282 Numéro de dossier IMM-2609-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100311 Dossier : IMM-2609-09 Référence : 2010 CF 282 [traduction certifiée, non révisée] Toronto, Ontario, le 11 mars 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : WANSU CHEN HAIYAN YU QIYAN YU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs, une femme et deux de ses quatre enfants, sont originaires de la Chine. Les demandeurs et le reste de la famille, c’est-à-dire l’époux et les deux autres enfants, ont initialement quitté la Chine pour se rendre en Guyane. Depuis, un des enfants est parti au Brésil. [2] Les demandeurs sont arrivés au Canada au début de 2007 et ont demandé l’asile. La mère avait affirmé qu’elle craignait retourner en Chine à cause de la politique de l’enfant unique. La demande des enfants va dans le même sens que celle de leur mère. La mère avait alors 54 ans. [3] Une audience a été tenue et la Commission a rendu, le 22 avril 2009, une décision rejetant la demande d’asile. Le présent contrôle judiciaire porte sur cette décision. [4] Dans sa décision, la Commission s’est penchée sur l’affirmation de la mère selon laquelle elle serait stérilisée de force si elle retournait en Chine. La Commission a conclu que sa preuve n’était pas crédible. La Commission a aussi évalué les documents faisant état de la situation dans le pays et a conclu qu’aucun cas de stérilisation forcée n’avait été signalé dans la province natale de la mère et que la preuve, de manière globale, était partagée sur le sujet de la stérilisation forcée en Chine quant à savoir si une telle pratique avait lieu, et, le cas échéant, qui visait-elle et dans quelle mesure. Contrairement à la situation examinée par le juge Russell dans Huang c. Canada (MCI) 2009 CF 751, la Commission n’a pas conclu que la stérilisation était illégale. En l’espèce, la Commission a simplement conclu que la preuve ne démontrait pas de façon convaincante que la demanderesse serait stérilisée si elle retournait, ou si elle tombait enceinte, en Chine. [5] La Commission s’est également penchée sur la question de savoir si la mère devrait payer une amende à son retour en Chine. Elle a évalué la preuve et a jugé que, selon la prépondérance des probabilités, la mère a déjà payé toute amende qui pourrait lui être imposée et qu’il ne restait aucun solde à payer. [6] Selon moi, les conclusions de la Commission quant à la stérilisation et l’amende sont raisonnables et ne devraient pas être annulées en contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée. JUGEMENT POUR LES MOTIFS EXPOSÉS ci-dessus : LA COUR ORDONNE : 1. La demande est rejetée; 2. Aucune question n’est certifiée; 3. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. Réviseur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2609-09 INTITULÉ : WANSU CHEN, HAIYAN YU, QIYAN YU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 MARS 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 11 MARS 2010 COMPARUTIONS : Leonard H. Borenstein POUR LES DEMANDEURS Prathima Prashad POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Leonard H. Borenstein Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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