Paramasivam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Paramasivam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-21 Référence neutre 2022 CF 1084 Numéro de dossier IMM-2517-20 Contenu de la décision Date : 20220721 Dossier : IMM‑2517‑20 Référence : 2022 CF 1084 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2022 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : NIRESHAN PARAMASIVAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Monsieur Nireshan Paramasivam (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal a refusé de le soustraire à l’obligation de soumettre hors du Canada sa demande de résidence permanente au Canada. Autrement dit, le demandeur voudrait que sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada soit déclarée recevable. Pour cela, il lui faut une dispense et il se fonde sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [ci‑après la Loi, ou la LIPR]. Le paragraphe 25(1) de la Loi est ainsi rédigé : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations – request of foreign national 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme …
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Paramasivam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-21 Référence neutre 2022 CF 1084 Numéro de dossier IMM-2517-20 Contenu de la décision Date : 20220721 Dossier : IMM‑2517‑20 Référence : 2022 CF 1084 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2022 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : NIRESHAN PARAMASIVAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Monsieur Nireshan Paramasivam (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal a refusé de le soustraire à l’obligation de soumettre hors du Canada sa demande de résidence permanente au Canada. Autrement dit, le demandeur voudrait que sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada soit déclarée recevable. Pour cela, il lui faut une dispense et il se fonde sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [ci‑après la Loi, ou la LIPR]. Le paragraphe 25(1) de la Loi est ainsi rédigé : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations – request of foreign national 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. La demande de contrôle judiciaire est fondée sur l’article 72 de la LIPR. I. Les faits [2] Les faits se présentent ainsi. Le demandeur est un Sri‑Lankais d’origine tamoule, arrivé au Canada à Victoria (Colombie‑Britannique) à bord d’un navire, le MV Sun Sea, en août 2010. Il est de notoriété publique que le navire transportait surtout des nationaux sri‑lankais d’origine tamoule. Une guerre civile avait fait rage au Sri Lanka, mais elle avait pris fin en mai 2009. La majorité cinghalaise au pouvoir l’a emporté sur la minorité tamoule. Il semble que divers groupes militants avaient participé aux hostilités, dont les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). [3] Né le 31 octobre 1988, le demandeur était un très jeune homme en 2010. Il est encore un jeune homme, aujourd’hui âgé de 33 ans. Il affirme que, bien que la guerre civile ait pris fin en mai 2009, sa famille a pris les dispositions nécessaires afin qu’il quitte le Sri Lanka pour le Canada, où il a présenté une demande d’asile à son arrivée. Sa demande d’asile a été rejetée le 25 octobre 2012. La Cour lui a refusé, le 21 mars 2013, l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. Il dit ne pas avoir été contacté par les autorités canadiennes concernant son renvoi du Canada. [4] En janvier 2018, le demandeur a déposé, au Canada même, sa demande de résidence permanente au Canada. Comme indiqué plus haut, il invoque l’article 25 de la LIPR, qui prévoit la possibilité d’obtenir une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire (CH) et donc de présenter cette demande depuis le Canada. En principe, la Loi exige que la demande soit présentée avant l’entrée au Canada. Le demandeur n’est pas empêché de devenir un résident permanent, mais, en tant qu’étranger, il « doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement » (art 11(1) de la Loi). [5] Le demandeur a obtenu un permis de travail en 2011. Il a occupé un emploi rémunéré, gagnant entre 47 000 $ et 58 000 $ entre 2014 et 2017; sa cotisation fiscale pour 2018 indiquait un revenu de 44 500 $. Il a précisé avoir été, à partir de juillet 2019, [traduction] « sans emploi durant quelques mois », ce qui, comme le note l’agent principal, explique sans doute le revenu moindre déclaré pour l’année 2018. L’agent principal relève que, à la date de sa décision (le 30 avril 2020), le statut professionnel du demandeur n’était pas connu. L’affidavit du demandeur daté du 19 juin 2020 indique le même revenu à partir de 2014, sans qu’apparaissent les chiffres postérieurs à 2017. La seule mention, relative à la situation postérieure à 2019, est que [traduction] « je travaille encore à cet endroit aujourd’hui » (affidavit de Nireshan Paramasivam, au para 9). Le permis de travail devait expirer le 24 janvier 2021. II. La décision de l’agent principal [6] Le demandeur affirme que les facteurs CH qu’il allègue sont les suivants : − son degré d’établissement de longue date au Canada; − son historique d’emploi; − ses liens familiaux au Canada; − les conditions défavorables dans son pays d’origine s’il devait retourner au Sri Lanka; il dit que son profil de jeune Tamoul pourrait être utilisé à son détriment. Il pourrait être assimilé aux TLET, et donc être vu comme appartenant à la diaspora qui tente de les ressusciter, d’autant que le demandeur vit au Canada depuis longtemps. [7] L’agent principal s’est exprimé sur les facteurs CH à prendre en compte, à savoir le degré d’établissement au Canada, les conditions défavorables existant au Sri Lanka et le retour du demandeur dans le pays de sa nationalité. [8] Dans sa décision, l’agent principal écrit que c’est au demandeur qu’il appartient d’apporter la preuve qui établira le bien‑fondé de sa demande de dispense; il ne revient pas au décideur [traduction] « de recueillir les renseignements intéressant les facteurs CH » (décision, à la p 2 de 5). [9] L’agent principal ajoute dans sa décision que [traduction] « les efforts faits par le demandeur pour trouver un emploi au Canada sont considérés favorablement » (décision, à la p 3 de 5). L’agent prend aussi note de deux lettres de soutien rédigées par deux oncles au Canada. Dans ces lettres, les deux oncles en question affirment que leur neveu est un travailleur acharné qui apporte sa contribution à l’économie. Les oncles affirment que le demandeur [traduction] « connaîtra de graves difficultés » s’il doit retourner au Sri Lanka, mais n’entrent pas dans le détail (genre de difficultés? causées par qui? source de l’information?). Les adresses des oncles diffèrent de celle du demandeur, de sorte qu’il est permis d’affirmer qu’ils ne vivent pas ensemble. On ne sait rien du niveau d’imbrication de leurs moyens de subsistance respectifs. [10] Selon l’agent, les lettres de soutien ne montrent pas que le renvoi du demandeur du Canada lui causerait des difficultés telles qu’une dispense serait justifiée dans ce cas particulier. Cela vaut aussi pour l’employeur du demandeur, qui n’a pas dit que les fonctions accomplies par le demandeur ne pourraient pas l’être par d’autres personnes. Pareillement, la lettre d’un des oncles évoque des [traduction] « troubles affectifs » en cas de départ de son neveu, mais sans donner d’autres détails. Au total, l’agent a considéré que le degré d’établissement du demandeur n’était pas [traduction] « exceptionnel par rapport à d’autres candidats qui ont vécu au Canada durant une période semblable » (décision, p 3 de 5). [11] S’agissant des conditions défavorables existant dans le pays, notamment du profil associé au demandeur, l’agent principal a relevé que les articles de presse produits par le demandeur remontaient tous à 2017, à l’exception d’un seul, daté de janvier 2018. Je rappelle que la décision de l’agent est datée d’avril 2020. L’agent d’immigration a retenu deux lettres d’opinion rédigées par un coordinateur des réfugiés d’Amnistie internationale en 2017, et publiées sur le site web de l’organisation, lettres où l’on peut lire que tous les passagers du MV Sun Sea s’exposent à la persécution, qu’ils soient ou non associés aux TLET. L’agent note que les affirmations figurant dans les lettres d’opinion viennent principalement de propos attribués en 2010 au Haut‑Commissariat du Sri Lanka au Canada. On ne disait rien d’autre sur la persécution des passagers. [12] L’agent principal s’est plutôt fondé abondamment sur un rapport du Home Office (Royaume‑Uni) publié le 20 janvier 2020 (Home Office du Royaume‑Uni : Report of a Home Office fact‑finding mission to Sri Lanka, janvier 2020). Je reproduis certains paragraphes de la décision de l’agent, qui citent des extraits du rapport en question, auxquels, à l’évidence, il a accordé du poids : [traduction] Le rapport du Home Office du Royaume‑Uni indique que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Sri Lanka, « le fait de demander l’asile à l’étranger ne constitue pas une infraction, et, à ce titre, si une personne retourne au Sri Lanka après avoir été absente de ce pays durant plusieurs années, ou si elle détient un visa expiré, elle ne sera pas interrogée à ce sujet », et, par ailleurs, « la police ne s’intéressera à une personne que si cette personne est recherchée pour des infractions criminelles ». Le rapport du Home Office indique que, en octobre 2019, le ministère du Procureur général du Sri Lanka affirmait qu’un membre des TLET faisant l’objet d’une procédure criminelle pendante serait interrogé, mais que « le simple fait d’appartenir aux TLET ne serait pas déterminant » pour les autorités. Pareillement, le Service des enquêtes criminelles du Sri Lanka a dit que, « si une procédure était pendante à l’encontre (d’un membre des TLET) en rapport avec un acte criminel [sic], alors cette personne pourrait être arrêtée. Dans le cas contraire, elle ne sera pas inquiétée ». […] Selon le rapport du Home Office également, la Commission des droits de la personne du Sri Lanka faisait observer que « d’importants sympathisants des TLET qui appuient activement les TLET ou qui ont levé des fonds pour eux par le passé pourraient être surveillés ou interrogés, encore que l’intérêt qu’ils suscitent puisse dépendre de leur rôle passé ou d’un rôle actuel au sein de groupes de la diaspora ». […] Finalement, d’après le rapport du Home Office, l’OIM affirmait que les rapatriés arrivant munis de documents de voyage d’urgence « ne seraient pas nécessairement interrogés; ils le seraient uniquement s’ils étaient partis illégalement ». Le demandeur n’a pas dit avoir quitté le Sri Lanka illégalement ou avoir eu des difficultés à quitter le pays avec son passeport par des moyens réguliers. Ce facteur donnerait également à penser que les autorités sri‑lankaises ne s’intéressaient pas au demandeur, en tant que membre des TLET, ou pour une autre raison. [13] L’agent principal en a donc déduit que le demandeur n’avait jamais indiqué qu’il avait joué un rôle quelconque au sein des TLET ou qu’il avait des affinités avec cette organisation. Il avait d’ailleurs été relâché par le gouvernement canadien en décembre 2010, ce qui indique une absence de liens avec les TLET ou une organisation similaire. Vu que la Commission des droits de la personne du Sri Lanka avait à l’esprit des sympathisants de premier plan des TLET appuyant activement ce groupement et qui [traduction] « pourraient être surveillés ou interrogés, encore que l’intérêt qu’ils suscitent puisse dépendre de leur rôle passé ou d’un rôle actuel au sein de groupes de la diaspora », ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce, l’agent croit que le demandeur ne serait pas, pour les autorités sri‑lankaises, rattaché aux activités des TLET. [14] L’agent principal explique ainsi la raison qu’il a de se fonder sur le rapport du Home Office : [traduction] Je donne ma préférence au rapport du Home Office parce qu’il est postérieur d’environ deux ans à la preuve du demandeur, sans oublier la crédibilité et la neutralité de l’auteur. Le rapport ne dit pas que l’un ou l’autre des organismes avec lesquels s’est entretenue la mission est actuellement aux trousses des passagers du MV Sun Sea, ou qu’il existe une présomption d’association entre les passagers du navire et les TLET. Selon le rapport du Home Office, s’agissant des nationaux de retour, les autorités sri‑lankaises s’intéressent d’abord à ceux qui relèvent de la justice criminelle ou à ceux dont on sait qu’ils ont soutenu les TLET. Puisque ces deux catégories ne s’appliquent pas au demandeur, il est raisonnable de conclure que, en cas de retour au Sri Lanka, le demandeur ne risquera pas grand‑chose de la part des autorités sri‑lankaises. [15] Compte tenu de la situation existant au Sri Lanka, l’agent a conclu qu’un retour au Sri Lanka est envisageable : le demandeur a accompli 11 ans de scolarité, il était, avant de quitter le Sri Lanka, agriculteur autonome, ses parents vivent au Sri Lanka et ils pourront l’aider à se réinstaller dans le pays de sa nationalité. Évidemment, l’obligation de quitter le Canada lui causera quelques difficultés. [16] Les facteurs CH allégués par le demandeur ne sont pas impérieux au point de justifier la dispense qu’il recherche. Les demandes CH ne constituent pas un moyen parallèle d’immigrer au Canada. [17] Après évaluation cumulative de la preuve produite, la demande CH a été rejetée. Le demandeur s’est vu refuser la dispense qui lui aurait permis de solliciter depuis le Canada la résidence permanente au Canada. Ce n’est pas la résidence permanente qui lui est refusée, mais plutôt la dispense de l’obligation pour lui de présenter une demande avant son entrée au Canada. III. La preuve soumise à la Cour [18] Le demandeur a présenté à la Cour un dossier de demande renfermant ce qu’il avait présenté comme preuve au soutien de sa demande de dispense. Cependant, il est apparu évident que la preuve n’avait jamais été présentée à l’agent principal. Le défendeur a constaté que c’était une nouvelle preuve qui était soumise à la Cour fédérale. Cette nouvelle preuve concerne, pour l’essentiel, les conditions défavorables existant dans le pays. Elle n’est pas admissible, d’affirmer le défendeur. Je partage son avis. [19] Dans la décision Devadawson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 80 [Devadawson], le juge Boswell faisait un exposé concis de l’état du droit. Je reprends ici certains des paragraphes qui résument parfaitement la question : [31] La règle générale sur ce point est que le dossier de preuve d’une demande de contrôle judiciaire doit se limiter à celui dont disposait le décideur administratif; voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au paragraphe 19, 428 NR 297 [Association des universités]. Par dérogation à cette règle générale, il est parfois possible de produire de nouveaux éléments de preuve s’ils sont nécessaires pour établir un vice de procédure que ne révèle pas le dossier de preuve dont disposait le décideur administratif; voir Association des universités au paragraphe 20. Cette exception ne s’applique cependant pas à la présente espèce puisque le vice de procédure dont la demanderesse se plaint est la décision de l’agent de lui refuser une entrevue. [32] Selon la demanderesse, l’agent avait l’obligation de consulter les sources les plus récentes de renseignements sur les conditions du pays, sans se limiter aux documents produits par elle, et la preuve en question en l’espèce pourrait se révéler pertinente dans la mesure où elle tend à établir l’existence de documents récents que l’agent n’a pas consultés. [33] Je rejette cet argument de la demanderesse. La Cour ne peut prendre ni ne prendra en considération, aux fins de l’examen de la décision de l’agent, les preuves additionnelles produites par la demanderesse après la date de cette décision. Il n’est pas permis à la demanderesse de produire maintenant de nouveaux éléments de preuve dont l’agent ne disposait pas, afin d’étayer et de renforcer ses arguments selon lesquels il se serait trompé dans l’appréciation de sa demande. […] [38] La demanderesse, citant le paragraphe 23 de la décision Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20, [2013] ACF no 25 (QL) [Yang], fait valoir que « l’agent a l’obligation de consulter les plus récentes sources d’information et n’est pas limité aux pièces fournies par le demandeur ». Toutefois, dans la décision Yang, M. le juge Mosley contrôlait à la fois une décision d’ordre humanitaire et une décision d’ERAR, et c’est aux décisions d’ERAR que ce principe s’applique; voir Rick Hassaballa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489 au paragraphe 33, [2007] ACF no 658 (QL); et Dos Rios Lima c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 222 au paragraphe 13. Aucune obligation de cette nature ne s’applique à une décision d’ordre humanitaire, qui repose sur une procédure dans le cadre de laquelle « le demandeur a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande pour des raisons humanitaires. Par voie de conséquence, si un demandeur ne soumet aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, l’agent est en droit de conclure qu’elle n’est pas fondée. » Voir Owusu, au paragraphe 5. [39] En outre, les lignes directrices énoncées dans le guide IP 5 de Citoyenneté et Immigration Canada, intitulé Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire [le guide IP 5], n’ont pas l’effet, que la demanderesse leur prête, d’obliger l’agent d’immigration à consulter les sources d’information les plus récentes et à sortir du cadre des éléments de preuve produits par le demandeur. La section 5.18 du guide IP 5 prévoit explicitement que « [l’]agent responsable d’une demande CH peut effectuer une recherche au sujet des questions soulevées dans la demande » (non souligné dans l’original). S’il est vrai qu’on lit plus bas dans la même section que « le demandeur peut s’attendre à ce que l’agent consulte fréquemment les sources d’information les plus récentes énumérées ci‑dessous (5.19) » (non souligné dans l’original), cette observation ne fait que prévenir le demandeur que des renseignements de cette nature pourront être pris en considération. La section 5.18 du guide IP 5 n’oblige pas l’agent responsable d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à se reporter aux sources d’information les plus récentes, et, quelles que soient les sources que l’agent a prises ou n’a pas prises en considération en l’espèce, il n’a manqué à aucune obligation envers la demanderesse à cet égard. [Non souligné dans l’original.] [20] Les règles relatives aux nouvelles preuves sont bien connues. La Cour d’appel s’est exprimée à son tour sur le sujet, après la décision Devadawson du juge Boswell. Dans l’arrêt Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263; 479 N.R. 189; 9 Admin LR (6th) 296 [Bernard], elle a confirmé, encore une fois, que « [l]a règle générale est que la preuve qui aurait pu être présentée au décideur administratif, la Commission en l’occurrence, est irrecevable devant la cour de révision » (para 13). Ce n’est pas simplement pour des raisons d’efficacité que la règle existe, mais plutôt pour quelque chose de plus fondamental. [21] Le juge Stratas explique que le rôle joué par la cour de révision n’est pas celui du tribunal administratif. Les décisions sur le fond sont confiées par le législateur au tribunal administratif. La cour de révision se limite à contrôler la légalité de la décision, le plus souvent en s’assurant qu’elle est raisonnable. La Cour d’appel cite un long extrait de l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licencing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 N.R. 297 [Access Copyright]. Je reproduis les paragraphes 17 à 19 de cet arrêt : [17] Pour se prononcer sur l’admissibilité de l’affidavit de M. Juliano, il faut constamment garder à l’esprit le rôle différent joué par notre Cour et par la Commission sur le droit d’auteur. Le législateur a conféré à la Commission du droit d’auteur — et non à notre Cour — la compétence pour trancher certaines questions sur le fond, telles que celles de l’opportunité d’homologuer un tarif provisoire, d’en définir la teneur et de préciser les modalités dont ils peuvent être assortis. Dans le cadre de cette mission, c’est à la Commission et non à notre Cour qu’il appartient de tirer des conclusions de fait, de déterminer les règles de droit applicables, d’examiner la question de savoir s’il existe des questions d’orientations générales dont on devrait tenir compte, d’appliquer les règles de droit et toute orientation générales aux faits qu’elle constate, de tirer des conclusions et, le cas échéant, d’examiner l’opportunité d’accorder une réparation. En l’espèce, la Commission du droit d’auteur s’est déjà acquittée de ce rôle en prenant une décision sur le fond, celle d’établir un tarif provisoire, et en refusant de le modifier. [18] La Cour est saisie en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de la décision sur le fond qui a ainsi été rendue. Dans le cas d’une telle demande, notre Cour ne dispose que de pouvoirs limités en vertu de la Loi sur les Cours fédérales en ce qui concerne le contrôle de la décision de la Commission du droit d’auteur. Notre Cour ne peut examiner que la légalité générale de ce que la Commission a fait et elle ne peut se pencher sur le bien‑fondé de la décision de la Commission ou rendre une nouvelle décision sur le fond. [19] En raison des rôles bien distincts que jouent respectivement notre Cour et la Commission du droit d’auteur, notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond. Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d’autres termes, les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l’affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Gitxan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, [2000] 1 C.F. 135, aux pages 144 et 145 (C.A.F.), « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n’ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance » (voir également les arrêts Kallies c. Canada, 2001 CAF 376, au paragraphe 3, et Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11). [Non souligné dans l’original.] [22] Il y a forcément des exceptions à cette règle générale. Mais aucune ne s’applique en l’espèce. Ainsi, l’une de ces exceptions concerne les informations de caractère général, mais les informations de ce genre sont celles qui aident à comprendre le dossier dont disposait déjà le tribunal administratif, et non celles qui offrent une interprétation tendancieuse ou une prise de position, ou encore une nouvelle preuve. Comme on peut le lire dans l’arrêt Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, la cour de révision pourra trouver utile de recevoir un affidavit qui passe en revue, « d’une manière neutre et non controversée, les procédures qui se sont déroulées devant le décideur administratif » (para 45). Cette exception ne trouve pas non plus application. [23] Une autre exception est celle de l’affidavit qui révèle une absence complète de preuve et dans lequel il est allégué que la décision administrative est déraisonnable parce que fondée sur une conclusion essentielle nullement étayée par la preuve versée dans le dossier dont disposait le décideur. Une troisième exception concerne l’équité procédurale, la justice naturelle, le but illégitime ou la fraude, lorsque le tribunal administratif n’aurait pas pu être saisi de la preuve censée appuyer des prétentions de cette nature. [24] Comme le note le juge Stratas, c’est le rôle du décideur administratif en tant que juge des faits et juge du fond qui par principe doit être protégé. [25] En l’espèce, le demandeur cherche à produire devant la cour de révision une preuve qui aurait dû être soumise à l’agent principal, vu que la cour de révision n’a pas pour rôle de statuer sur le fond d’une affaire. Il a prétendu, à l’audience, que, en réalité, cette preuve avait déjà été présentée en partie au tribunal administratif puisqu’elle avait été affichée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sur un site web où les sources des conditions existant dans un pays donné sont indiquées « à titre de courtoisie envers les parties intéressées ». Je suis en désaccord. Faire état de l’existence de sources possibles ne signifie pas présenter une preuve tangible et plaider son cas devant l’organisme chargé d’établir les faits et de se prononcer sur le fond. Si le demandeur n’a pas plaidé sa cause sur la base d’une preuve présentée comme il se doit, sa prétention équivaut à transférer la tâche d’établissement des faits et la décision sur le fond à un autre organe, la cour de révision, dont le rôle est tout autre. Comme l’indiquait l’arrêt Access Copyright, il y a près de dix ans, et comme le réaffirmait l’arrêt Bernard, le rôle de la cour de révision et celui du tribunal administratif sont bien distincts; « notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond » (Access Copyright, au para 19, cité dans l’arrêt Bernard, au para 17). [26] Le demandeur a aussi donné à entendre que la nouvelle preuve serait admissible puisque l’agent avait l’obligation de consulter les sources d’information les plus actuelles. Les paragraphes 32, 33 et 38 de la décision Devadawson rendue par le juge Keith Boswell répondent parfaitement, selon moi, à cette prétention. [27] Il en résulte que la preuve a posteriori produite pour la première fois dans le dossier de demande n’est pas admissible dans la présente procédure de contrôle judiciaire. Elle ne sera pas prise en compte par la Cour. [28] Par ailleurs, le demandeur a fait valoir, durant l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, qu’il y a eu au Sri Lanka, en novembre 2019, des élections qui ont ramené au pouvoir un gouvernement dont certains membres étaient déjà au pouvoir vers 2010, époque pour laquelle sont attestées des exactions envers la communauté tamoule. Les élections, faut‑il le noter, ont eu lieu cinq mois avant la décision de l’agent principal, et le demandeur avait le loisir d’invoquer cet événement. Quoi qu’il en soit, l’importance qu’il lui accorde n’est qu’une supposition. IV. Arguments et analyse [29] Selon le demandeur, la décision de refus de sa demande CH visant à être dispensé de l’obligation de solliciter hors du Canada la résidence permanente, comme c’est la règle (art 11(1) de la LIPR), est déraisonnable. Il avance les arguments suivants pour le montrer : 1) l’agent a considéré la demande de dispense [traduction] « à travers le prisme d’un critère juridique élevé et erroné d’appréciation des difficultés », 2) l’agent [traduction] « a introduit un critère erroné… pour juger du degré d’établissement du demandeur »; 3) le traitement des conditions existant dans le pays a été déraisonnable : il n’a pas été tenu compte d’un rapport d’Amnistie internationale; le décideur aurait laissé de côté un « important » changement survenu dans les conditions existant dans le pays; il était absurde de penser que les autorités canadiennes, après avoir conclu que le demandeur n’était pas un sympathisant des TLET, puissent croire que les autorités sri‑lankaises seraient du même avis; l’agent a fait bon marché de l’abondante preuve relative aux conditions existant au Sri Lanka, notamment de celle qui atteste une discrimination envers les Tamouls ayant le profil du demandeur. [30] Le demandeur affirme d’abord que [traduction] « la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Kanthasamy, a appelé les agents à ne plus examiner les demandes CH à travers le prisme restreint des “difficultés” » (exposé des faits et du droit, au para 10). Je crois que l’affirmation du demandeur dépasse largement ce que voulait dire la Cour suprême. [31] L’avocate du demandeur a regretté que la décision de l’agent analyse abusivement la demande de dispense à travers le prisme restreint des « difficultés ». Priée de préciser sa pensée, elle s’est référée au paragraphe 33 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 [Kanthasamy]. Je ne crois pas que ce paragraphe confirme les craintes de l’avocate. Il est ainsi rédigé : [33] L’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » a donc vocation descriptive et ne crée pas, pour l’obtention d’une dispense, trois nouveaux seuils en sus de celui des considérations d’ordre humanitaire que prévoit déjà le par. 25(1). Par conséquent, ce que l’agent ne doit pas faire, dans un cas précis, c’est voir dans le par. 25(1) trois adjectifs à chacun desquels s’applique un seuil élevé et appliquer la notion de « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » d’une manière qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes. Les trois adjectifs doivent être considérés comme des éléments instructifs, mais non décisifs, qui permettent à la disposition de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous‑tendent. Comme on peut le voir, l’opinion majoritaire de la Cour suprême parle clairement des « trois adjectifs » (inhabituelles, injustifiées et démesurées). Le mot « difficultés » n’est pas devenu un mot à éviter, un genre de « mot compromettant ». Il doit plutôt faire partie intégrante de l’analyse, ce que n’a jamais nié la Cour suprême. Sauf que, me semble‑t‑il, la Cour suprême ne souhaite pas que l’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » ait pour effet de réduire à ces trois adjectifs la portée de la disposition. À chacun de ces adjectifs s’appliquerait alors un seuil particulier, qui pourrait exclure l’examen d’autres considérations d’ordre humanitaire. Les adjectifs sont des éléments instructifs, non décisifs. Selon la Cour suprême, l’intervention d’une cour de révision serait alors justifiée dès lors que le décideur applique un critère plus exigeant que celui prévu à l’article 25 en exigeant qu’il soit démontré l’existence de difficultés « inhabituelles », « injustifiées » et « démesurées », au point de supplanter d’autres considérations d’ordre humanitaire; ce qui aura pour effet de limiter l’aptitude du décideur d’accorder du poids à d’autres considérations. [32] Il faut se rappeler le contexte dans lequel la Cour suprême analysait les trois adjectifs. Elle venait d’examiner, dans les paragraphes précédant le paragraphe 33, ce qu’elle voyait comme deux écoles de pensée au sein de la Cour fédérale (Kanthasamy, au para 29). L’une d’elles était celle où il semblait que, selon la Cour fédérale, le « bon critère », celui que doit remplir le demandeur en quête d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, est le « critère des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées ». Selon cette grille d’analyse, la Cour suprême voyait un rejet tacite du critère issu de la décision Chirwa [1] (nous reviendrons sur ce critère). D’autres précédents ont reçu l’adhésion des juges majoritaires (Kanthasamy, au para 30), « la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale établiss[ant] clairement que les Lignes directrices et le critère des “difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées” offrent seulement des repères et ne limitent pas le pouvoir discrétionnaire qui permet à l’agent d’immigration de tenir compte d’autres facteurs que ceux prévus par les Lignes directrices » (Kanthasamy, au para 30). Le champ d’appréciation du décideur n’est pas limité aux difficultés. Cette deuxième approche serait « plus compatible avec les objectifs du par. 25(1) » (Kanthasamy, au para 31). [33] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur reproche à l’agent d’immigration son emploi du mot « difficultés ». − Si le demandeur devait quitter son employeur, ses tâches pourraient être accomplies par d’autres; il n’en résulterait pas de difficultés excessives pour l’entreprise; − Les deux oncles évoquent les difficultés qu’eux‑mêmes rencontreraient si leur neveu devait partir, bien que l’un d’eux parle de « troubles affectifs ». L’interdépendance de la famille au Canada n’a pas même été évoquée; − Le mot « difficultés » apparaît également à la page 5 de 5, où l’agent principal écrit : « l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) ». Je remarque que ces mots sont tirés du paragraphe 23 de l’arrêt Kanthasamy. Il se trouve que le mot « difficultés » apparaît de nombreuses fois dans la décision de l’agent principal. Mais les trois adjectifs (« inhabituelles », « injustifiées », « démesurées ») n’y apparaissent nulle part. J’ai du mal à saisir comment l’agent pourrait « voir dans le par. 25(1) trois adjectifs correspondant à chacun desquels s’applique un seuil élevé » (Kanthasamy, au para 33), le résultat étant que les trois adjectifs deviennent un moyen « qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes » (Kanthasamy, au para 33). Les juges majoritaires, dans l’arrêt Kanthasamy, affirment que le paragraphe 25(1) de la LIPR doit être interprété d’une manière qui permette à la disposition de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous‑tendent. Ils ne disent nulle part que le terme « difficultés » est désormais impropre. C’est plutôt que les trois adjectifs ne doivent pas être considérés comme décisifs, simplement instructifs et descriptifs. D’autres considérations peuvent être soumises à l’appréciation du décideur. [34] Il est impossible de ne pas tenir compte des circonstances de la présente affaire. Le demandeur a présenté des faits qui intéressent son degré d’établissement au Canada, en mettant l’accent sur son emploi. Il évoque aussi les conditions existant au Sri Lanka pour prouver le risque de persécution et de discrimination, compte tenu de l’idée selon laquelle, en tant que passager du navire MV Sun Sea, il est de quelque manière un partisan ou un sympathisant des TLET. Rien n’indique ici que d’autres considérations d’ordre humanitaire ont été présentées, mais qui auraient été évacuées, entravant de ce fait l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui est inhérent à l’application de l’article 25 de la Loi. Les faits ont leur importance. Comme l’écrivaient les juges majoritaires dans l’arrêt Kanthasamy, « [c]e qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids (Baker, aux para 74‑75) » (Kanthasamy, au para 25). Je n’ai trouvé aucune considération d’ordre humanitaire qui ait été présentée et laissée de côté. C’est plutôt que le dossier soumis à l’agent était mince. [35] Le demandeur renvoie la Cour à deux précédents. Dans la décision Mursalim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 596 [Mursalim], il cite le paragraphe 37 : [37] À mon avis, l’agent a appliqué le mauvais critère en ne tenant compte que des difficultés. Contrairement à l’instruction donnée dans l’arrêt Kanthasamy, les difficultés étaient la pierre angulaire de l’analyse de l’agent pour chaque aspect de la demande CH. Autrement dit, le langage utilisé par l’agent démontre que la demande a été examinée exclusivement sous l’angle des difficultés. Lors de passages clés de la décision, l’agent a appliqué le critère des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » et n’a pas procédé à une analyse plus poussée une fois convaincu que ce critère n’avait pas été respecté. Même si la question des difficultés est bel et bien pertinente en vertu du paragraphe 25(1) et que diverses formes de difficultés ont été soulignées dans les observations du demandeur, l’agent a utilisé l’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » d’une façon qui limitait sa capacité à tenir compte de tous les motifs d’ordre humanitaire et d’y donner tout le poids nécessaire dans le dossier du demandeur (voir l’arrêt Kanthasamy au paragraphe 33; la décision Marshall aux paragraphes 33 à 37). [Non souligné dans l’original.] Comme on le constate d’emblée, il n’y a, dans la présente affaire, nulle mention du prisme des « trois adjectifs ». Si, comme on peut le lire dans la décision Mursalim, la formule « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » est employée d’une manière qui limite la capacité de l’agent de considérer d’autres facteurs CH, alors l’intervention d’une cour de révision sera justifiée. J’ai lu plusieurs fois la décision de l’agent principal et il m’est impossible d’y trouver une telle limite. La notion de difficultés n’est pas exclue de l’examen. Il n’y a aucune limite à l’examen d’autres considérations d’ordre humanitaire pertinentes qui auraient été portées à son attention. Bien au contraire : l’agent a examiné comme il le devait les autres facteurs CH cités par le demandeur. [36] Un autre précédent dont s’est prévalu le demandeur est la décision Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72. Il cite les paragraphes 33 et 34 : [33] Dans mon examen des motifs de l’agent, je n’arrive pas à trouver d’appréciation de l’approche Chirwa. À mon humble avis, les agents chargés des demandes pour motifs d’ordre humanitaire doivent non seulement tenir compte des facteurs traditionnels des difficultés, mais également de l’approche Chirwa. Je ne dis pas qu’ils doivent réciter Chirwa dans son intégralité, non plus qu’ils doivent utiliser une formule magique ou des mots spéciaux. Les cours de révision doivent cependant avoir une raison de croire que les agents ont fait leur travail, autrement dit, que les agents chargés des demandes pour motifs d’ordre humanitaire ont tenu compte, outre les difficultés, de facteurs humanitaires au sens plus élargi. [34] Le demandeur soutient que le représentant du ministre a évalué chacun des facteurs sous l’angle des difficultés et des difficultés pour lui et que, ce faisant, l’agent a appliqué le mauvais critère juridique. J’ai examiné les motifs de l’agent et j’en viens à la conclusion que le demandeur a raison. Je partage le point de vue exprimé au paragraphe 33, selon lequel l’approche de la décision Chirwa est celle qui doit être préconisée. Mais le prisme qu’il faut soigneusement éviter est le prisme des trois adjectifs, qui a pour effet de hausser indûment la barre s’ils ne sont pas restreints par une mesure d’intensité, en considérant les adjectifs comme descriptifs et instructifs, plutôt que
Source: decisions.fct-cf.gc.ca