Bhuiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bhuiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-30 Référence neutre 2023 CF 915 Numéro de dossier IMM-7177-22 Contenu de la décision Date : 20230630 Dossier : IMM-7177-22 Référence : 2023 CF 915 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 juin 2023 En présence de madame la juge Rochester ENTRE : MIZANUR RAHAMAN BHUIYAN RIASHAD BHUIYAN MISHA BHUIYAN MOSAMMET YESMIN RAHANA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mizanur Rahaman Bhuiyan, son épouse Mosammet Yesmin Rahana, leur fille adulte et leur fils mineur, sont des citoyens du Bangladesh. Ils ont présenté une demande d’asile en 2018, dans laquelle ils alléguaient craindre un député local, la police bangladaise, ainsi que la Ligue Awami et ses hommes de main, parce que M. Bhuiyan avait refusé de rejoindre la Ligue Awami et qu’il avait milité contre le trafic de drogue au Bangladesh. Avant de demander l’asile au Canada, les demandeurs avaient quitté le Bangladesh pour l’Italie; cependant, ils ont allégué qu’ils n’étaient pas en sécurité en Italie, parce que les neveux du député local les avaient menacés pendant leur séjour. [2] Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada est intervenu dans la demande d’asile sur la base de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150 [la Conve…
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Bhuiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-30 Référence neutre 2023 CF 915 Numéro de dossier IMM-7177-22 Contenu de la décision Date : 20230630 Dossier : IMM-7177-22 Référence : 2023 CF 915 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 juin 2023 En présence de madame la juge Rochester ENTRE : MIZANUR RAHAMAN BHUIYAN RIASHAD BHUIYAN MISHA BHUIYAN MOSAMMET YESMIN RAHANA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mizanur Rahaman Bhuiyan, son épouse Mosammet Yesmin Rahana, leur fille adulte et leur fils mineur, sont des citoyens du Bangladesh. Ils ont présenté une demande d’asile en 2018, dans laquelle ils alléguaient craindre un député local, la police bangladaise, ainsi que la Ligue Awami et ses hommes de main, parce que M. Bhuiyan avait refusé de rejoindre la Ligue Awami et qu’il avait milité contre le trafic de drogue au Bangladesh. Avant de demander l’asile au Canada, les demandeurs avaient quitté le Bangladesh pour l’Italie; cependant, ils ont allégué qu’ils n’étaient pas en sécurité en Italie, parce que les neveux du député local les avaient menacés pendant leur séjour. [2] Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada est intervenu dans la demande d’asile sur la base de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150 [la Convention], pour faire valoir que les demandeurs sont exclus de la protection accordée aux réfugiés en raison de leur statut de résident permanent en Italie. [3] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 11 juin 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel et a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté leur demande d’asile au motif qu’ils n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. [4] La question déterminante que devaient trancher la SPR et la SAR était celle de l’exclusion fondée sur la section E de l’article premier de la Convention. La SAR a jugé que la SPR avait conclu à juste titre que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir qu’ils ne détenaient plus le statut de résident permanent en Italie. La SAR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que leur permis de résidence permanente serait révoqué à la frontière, qu’ils se verraient refuser l’entrée en Italie ou qu’ils feraient l’objet d’une mesure d’expulsion. La SAR a jugé que les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le fait qu’ils ne s’étaient pas renseignés auprès des autorités italiennes sur leur statut de résident permanent. [5] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur dans le traitement des nouveaux éléments de preuve qu’ils avaient produits. Les demandeurs indiquent en outre que la SAR a commis une erreur en acceptant l’interprétation de la SPR sur la question à savoir si la révocation du statut de résident permanent en Italie était automatique ou non. Finalement, les demandeurs déclarent que la nouvelle preuve qu’ils ont présentée démontre que l’enregistrement de leur statut de résidence a été annulé. [6] Au cours de l’audience, les demandeurs ont également fait valoir que la SAR avait traité de manière erronée deux lettres d’un avocat italien se prononçant sur la révocabilité de leur carte de résident et deux lettres de l’Organisation sociale Dhuumcatu, qui aide les citoyens du Bangladesh à régler les questions d’immigration en Italie [collectivement, les lettres]. [7] Le défendeur soutient que la SAR a fourni des motifs détaillés et intelligibles à l’appui de sa conclusion selon laquelle les demandeurs sont frappés par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention et de celle concernant l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, ce qui rend la décision raisonnable. Le défendeur s’oppose à ce que les demandeurs formulent des observations au sujet des lettres, car ils n’ont pas soulevé ce point dans leur mémoire et le défendeur a donc été pris par surprise. [8] J’ai examiné le dossier et les observations des parties, ainsi que le droit applicable, et les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la décision de la SAR était déraisonnable. Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour rejettera la demande de contrôle judiciaire. II. Analyse [9] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Une décision raisonnable est une décision qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). [10] Premièrement, après avoir examiné attentivement les observations écrites des demandeurs, je souscris à l’affirmation du défendeur selon laquelle il a été pris par surprise par la question se rapportant à la façon dont la SAR a traité les lettres. Pour cette raison, je ne prendrai pas en compte les observations des demandeurs sur cette question. [11] Deuxièmement, comme les demandeurs, j’ai des réserves quant à la façon dont la SAR a traité la nouvelle preuve. Cette nouvelle preuve consiste en i) des formulaires de délégation de pouvoirs signés par chaque demandeur, avec des références à leurs documents d’identité italiens, pour permettre à l’avocat local d’obtenir un historique des adresses auxquelles les demandeurs ont vécu, et ii) un document qui semble avoir été délivré par un officier d’état civil à Rome et qui atteste la liste des adresses auxquelles chaque demandeur a résidé. La liste des adresses pour M. Bhuiyan commence en 1997 et se poursuit jusqu’en 2019, date à laquelle il est indiqué [TRADUCTION] « [annulé] pour absence établie ». Pour les autres demandeurs, la liste des adresses commence plus tard, soit en 2002 et 2006 respectivement, et se termine par la mention [TRADUCTION] « [annulé] pour absence établie » en 2019 pour chacun des trois demandeurs. [12] La SAR a pris la décision de ne pas admettre les nouveaux documents en raison des doutes qu’elle avait quant à leur fiabilité. La SAR a conclu que les documents ne semblaient pas être imprimés sur du papier à en-tête officiel, contrairement à l’acte de naissance du fils de M. Bhuiyan délivré par la Ville de Rome. La SAR a également relevé d’autres différences entre les nouveaux éléments de preuve et l’acte de naissance. Les demandeurs soutiennent que cette conclusion n’est pas raisonnable, parce qu’il n’y a aucune raison valable de comparer la liste des adresses résidentielles à un acte de naissance, surtout compte tenu des éléments de sécurité que ce dernier document est censé contenir. Selon les demandeurs, il n’est pas raisonnable de supposer que l’avocat italien aurait obtenu des documents frauduleux. [13] Je souscris à la position des demandeurs concernant le rejet des nouveaux éléments de preuve. Toutefois, la décision de la SAR est raisonnable dans son ensemble, car la SAR a en fin de compte pris en considération les nouveaux éléments de preuve. De fait, la SAR a déclaré qu’elle allait évaluer les documents du registre, au cas où elle aurait commis une erreur en concluant que ceux-ci ne devaient pas être admis en preuve, puis elle a examiné le contenu des documents, comparé les renseignements qu’ils contenaient au témoignage de M. Bhuiyan et examiné l’incidence de l’inscription finale dans le contexte de l’absence alléguée de statut juridique des demandeurs en tant que résidents permanents en Italie. La SAR a conclu que les documents du registre traitaient des adresses résidentielles et non du statut juridique des demandeurs à titre de résidents permanents en Italie. Par conséquent, étant donné que la SAR a finalement pris en compte les nouveaux éléments de preuve et que je considère que son analyse de ces éléments de preuve est raisonnable, la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle à cet égard. [14] Troisièmement, je ne suis pas convaincu que la SAR ait commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils n’avaient plus le statut de résident permanent en Italie. La SAR a jugé que l’annulation automatique des permis de résidence permanente n’avait pas été démontrée et que, par ailleurs, les demandeurs ne s’étaient pas efforcés d’obtenir des renseignements sur leur statut auprès des autorités italiennes et n’avaient pas fourni d’explication raisonnable pour justifier ce manquement. [15] Les demandeurs soutiennent que la preuve est contradictoire quant à la possibilité que les permis soient révoqués et que, à ce titre, ils auraient dû se voir accorder le bénéfice du doute à cet égard. Les demandeurs soulignent que la preuve au dossier était suffisante pour leur permettre de s’acquitter de leur fardeau. [16] Le défendeur soutient que la SAR était en droit de préférer une preuve objective plus récente comportant un libellé conférant une certaine souplesse (« peut l’être ») à la traduction non officielle et moins récente de la loi italienne, qui employait une formulation laissant entendre que la révocation était automatique (« est » révoquée). Le défendeur affirme en outre qu’il incombait aux demandeurs de démontrer que leur statut avait effectivement été révoqué, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. Enfin, le défendeur a souligné la jurisprudence de la Cour confirmant des décisions de la SPR et de la SAR selon lesquelles la perte du statut de résident permanent en Italie n’était pas automatique. [17] Après avoir examiné l’analyse détaillée par la SAR des éléments de preuve sur cette question, je juge que la décision ne souffre pas de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov, au para 100). La SAR a raisonnablement pris en compte la référence législative contenue dans la réponse à la demande d’information [RDI] de 2012 produite par les demandeurs, mais a noté qu’elle avait été retirée du cartable national de documentation en 2019, et a finalement préféré les éléments de preuve plus récents contenus dans deux autres RDI à la seule mention figurant dans la traduction de la loi. Finalement, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAR de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait. [18] En conclusion et pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision de la SAR était déraisonnable. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question grave de portée générale aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-7177-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée; Il n’y a pas de question à certifier. « Vanessa Rochester » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7177-22 INTITULÉ : MIZANUR RAHAMAN BHUIYAN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 juin 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE ROCHESTER DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 30 juin 2023 COMPARUTIONS : Viken G. Artinian POUR LES DEMANDEURS Yaël Levy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Allen & Associates Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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