Centre hospitalier Régina ltée c. Tribunal du travail
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Centre hospitalier Régina ltée c. Tribunal du travail Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-31 Recueil [1990] 1 RCS 1330 Numéro de dossier 20746 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20746 Contenu de la décision Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du Travail, [1990] 1 R.C.S. 1330 Centre hospitalier Régina Ltée Appelante c. Monsieur le juge Bernard Prud'homme et le Tribunal du travail Intimés et Cécile Montigny, Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina (C.S.N.) et Raynald Fréchette, en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause répertorié: centre hospitalier régina ltée c. tribunal du travail No du greffe: 20746. 1990: 26 janvier; 1990: 31 mai. Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Relations de travail ‑‑ Syndicat ‑‑ Devoir de représentation ‑‑ Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective ‑‑ Le syndicat a‑t‑il manqué à son devoir de représentation? ‑‑ Limites à la discrétion d'un syndicat de poursuivre ou non un grief à l'arbitrage ‑‑ Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail en cas de manqueme…
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Centre hospitalier Régina ltée c. Tribunal du travail
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-05-31
Recueil
[1990] 1 RCS 1330
Numéro de dossier
20746
Juges
Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Québec
Sujets
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20746
Contenu de la décision
Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du Travail, [1990] 1 R.C.S. 1330
Centre hospitalier Régina Ltée Appelante
c.
Monsieur le juge Bernard Prud'homme
et le Tribunal du travail Intimés
et
Cécile Montigny, Syndicat national
des employés de l'Hôpital Régina
(C.S.N.) et Raynald Fréchette,
en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause
répertorié: centre hospitalier régina ltée c. tribunal du travail
No du greffe: 20746.
1990: 26 janvier; 1990: 31 mai.
Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Relations de travail ‑‑ Syndicat ‑‑ Devoir de représentation ‑‑ Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective ‑‑ Le syndicat a‑t‑il manqué à son devoir de représentation? ‑‑ Limites à la discrétion d'un syndicat de poursuivre ou non un grief à l'arbitrage ‑‑ Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail en cas de manquement par le syndicat à son devoir de représentation ‑‑ Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27.
Relations du travail ‑‑ Tribunal du travail ‑‑ Compétence ‑‑ Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail ‑‑ Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective ‑‑ Manquement du syndicat à son devoir de représentation ‑‑ Le Tribunal du travail a‑t‑il excédé sa compétence en déférant à l'arbitrage la réclamation du salarié? ‑‑ Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27.
À la suite de nombreuses absences du travail pour raison de maladie, l'employée a été avisée par son employeur que son attitude était considérée comme un abandon de poste. À la demande de l'employée, le syndicat a déposé un grief de congédiement contre l'employeur et, à la suite de divers délais, ce grief a été inscrit au rôle d'arbitrage des affaires sociales. À l'occasion du renouvellement de la nouvelle convention collective, l'employeur et le syndicat ont signé une entente globale de règlement des griefs, y compris le grief relatif au congédiement de l'employée. Selon un membre du syndicat, celui‑ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Informée du désistement de son grief plusieurs mois plus tard, l'employée a porté plainte au ministre du Travail, invoquant un manquement du syndicat à son devoir de représentation. Puisque aucun règlement n'est intervenu entre l'employée et le syndicat dans les quinze jours de la nomination d'un enquêteur par le Ministre, l'employée a présenté une requête au Tribunal du travail, en vertu de l'art. 47.4 du Code, pour qu'il ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le tribunal a décidé que les art. 47.2 et suiv. du Code étaient applicables puisqu'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste mais bien d'un renvoi. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et d'arbitraire, le tribunal a conclu à un manquement à son devoir de juste représentation, a accueilli la requête et déféré à un arbitre nommé par le Ministre la réclamation de l'employée. L'employeur s'est alors adressé à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de la décision du Tribunal du travail. La Cour supérieure a rejeté la requête et ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise l'interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code et, en particulier, à déterminer si ces articles sont applicables à la réclamation d'un employé dont le grief à l'encontre de son congédiement a fait l'objet d'une entente entre son employeur et son syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi du grief mais ne l'avait pas encore décidé.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
En adoptant en 1977 les art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, le législateur québécois a codifié le devoir de représentation et accordé au salarié un recours dans certains cas où le syndicat manque à son devoir. Le devoir de représentation, tel que codifié à l'art. 47.2 du Code, ne diffère pas de manière notable de celui élaboré par la jurisprudence avant 1977. Dans le cadre de la procédure de griefs, le syndicat doit (1) considérer avec diligence le bien‑fondé du grief afin de décider s'il doit être porté à l'arbitrage; (2), si le syndicat évalue le grief comme bien fondé, il doit représenter sans négligence grave, discrimination ou mauvaise foi, le salarié à tous les stades ultérieurs de la procédure de traitement du grief. Bien que le syndicat agisse à titre de défenseur des droits d'un salarié, il doit également tenir compte des intérêts de l'ensemble de l'unité d'accréditation dans l'exercice de sa discrétion de poursuivre ou non un grief. Cette discrétion n'est cependant pas sans limites. Un syndicat ne peut "sacrifier" n'importe quel grief qu'il considère bien fondé au cours de négociations avec l'employeur, afin d'obtenir en concession de meilleures conditions de travail ou autres bénéfices pour l'ensemble de l'unité d'accréditation. Bien qu'il soit nécessaire que le syndicat jouisse d'une certaine discrétion à l'occasion de négociations collectives pour traiter les griefs comme monnaie d'échange, le syndicat doit tenir compte dans l'exercice de sa discrétion de la nature des droits que cherche à faire respecter le salarié par son grief. En effet, il existe des situations où la renonciation par le syndicat à un grief apparemment bien fondé aura des conséquences telles pour le salarié concerné qu'elle constituera un frein à la discrétion du syndicat. Le texte des art. 47.2 et suiv. du Code s'intègre dans ce courant qui vise à limiter la discrétion d'un syndicat lorsque confronté au choix entre son devoir de diligence envers un salarié et celui de représentation des membres de l'unité d'accréditation. Le législateur a clairement manifesté sa préférence en précisant à l'art. 47.3 les cas où l'arbitrage d'un grief pourra survivre à son abandon par le syndicat: soit les cas de renvois et de sanctions disciplinaires. En l'espèce, le syndicat a manqué à son devoir de représentation, tel que défini à l'art. 47.2 du Code. Le syndicat, qui a disposé du grief relatif au congédiement de l'employée sans même l'en informer, a exercé sa discrétion en se fondant non pas sur des motifs sérieux, qui prennent en considération des avantages bénéfiques pour l'ensemble des salariés, mais bien au contraire sur des motifs complètement étrangers aux faits du grief, dans un cas où la nature de celui‑ci ne le permettait pas.
Lorsqu'un syndicat qui a déposé un grief relatif au congédiement d'un employé conclut par la suite une entente avec l'employeur comportant désistement de ce grief contrairement à son devoir de représentation, le Tribunal du travail a compétence, en vertu de l'art. 47.5 du Code, pour déférer l'affaire à l'arbitrage. L'article 47.5 s'applique parce qu'il n'y a pas eu de décision d'un arbitre sur le fond du litige, le processus d'arbitrage ayant été interrompu avant l'audition du grief par l'intervention d'un accord entre le syndicat et l'employeur. Un tel accord ne peut être assimilé à une décision arbitrale (art. 101 du Code) ou à une transaction civile (art. 1920 C.c.B.-C.) de façon à priver le Tribunal du travail de sa compétence en vertu de l'art. 47.5. Le dépôt de l'entente auprès de l'arbitre en vertu de l'art. 100.3 du Code a une vocation purement procédurale et ne vise qu'à mettre fin techniquement au litige existant entre l'employeur et le syndicat, et à informer l'arbitre de l'existence de cet accord. Ce dépôt n'a pas pour effet de donner à l'entente un caractère définitif.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; arrêts examinés: Gendron c. Municipalité de la Baie‑James, [1986] 1 R.C.S. 401; Milhomme c. Aubé, [1984] C.A. 1; Collège d'enseignement général et professionnel de Dawson c. Baena (1987), 7 Q.A.C. 153; arrêts mentionnés: Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Steele v. Louisville & Nashville Railroad Co., 323 U.S. 192 (1944); Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967); Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 000; Asselin c. Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, local 1838, [1985] T.T. 74; Bachiu and United Steelworkers of America, Local 1005, [1976] 1 Can. L.R.B.R. 431; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Syndicat des agents de la paix de la Fonction publique c. Richer, [1983] C.A. 167.
Lois et règlements cités
Code civile du Bas‑Canada, art. 1920.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 846.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 47, 47.1, 47.2 à 47.6, 63a), 72, 100.0.2 [aj. 1983, ch. 22, art. 62], 100.3 [mod. 1983, ch. 22, art. 67], 101, 101.6, 109.1 et suiv., 139; rempl. 1982, ch. 16, art. 5; mod. 1983, ch. 22, art. 93].
Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35.
Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.
Doctrine citée
Blumrosen, Alfred A. "The Worker and Three Phases of Unionism: Administrative and Judicial Control of the Worker‑Union Relationship" (1963), 61 Mich. L. Rev. 1435.
Clark, Julia Penny. "The Duty of Fair Representation: A Theoretical Structure" (1973), 51 Tex. L. Rev. 1119.
Gagnon, Jean-Denis. "Le devoir de représentation des associations de salariés en droit canadien et québécois" (1981), 41 R. du B. 639.
Gagnon, Robert P. Droit du travail. Dans Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1988‑1989, vol. 6. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1988.
Gagnon, Robert P., Louis LeBel et Pierre Verge. Droit du travail. Québec: Presses de l'Université Laval, 1987.
Mailhot, Louise. "La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels ‑‑ commentaires", dans Rodrigue Blouin et autres (éd.), Le Code du travail, 15 ans après . . . Québec: Presses de l'Université Laval, 1979.
Matteau, Colette. "La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels ‑‑ commentaires", dans Rodrigue Blouin et autres (éd.), Le Code du travail du Québec, 15 ans après . . . Québec: Presses de l'Université Laval, 1979.
Morin, Fernand et Rodrigue Blouin. Arbitrage des griefs. Montréal: Yvon Blais, 1986.
Morin, Fernand. Rapports collectifs du travail. Montréal: Thémis, 1982.
Weiler, Paul. Reconcilable Differences: New Directions in Canadian Labour Law. Toronto: Carswells, 1980.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 253, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait refusé la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre d'une décision du Tribunal du travail, D.T.E. 85T‑254. Pourvoi rejeté.
Louis Gagnon et Carmelle Marchessault, pour l'appelante.
André Fauteux, pour les intimés et le mis en cause Fréchette.
Jean‑Yves Brière et P. Gonneville, pour la mise en cause Montigny.
Maurice Sauvé, pour le mis en cause le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina (C.S.N.)
Le jugement de la Cour a été rendu par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi requiert l'interprétation des art. 47.2 et suiv. du Code du travail du Québec, L.R.Q., ch. C-27 (ci-après "C.t."), qui régissent, en matière de relations de travail, le devoir de juste représentation d'une association (ou syndicat) de salariés et déterminent les conséquences de son inobservation.
Plus précisément, ce litige met en cause le caractère définitif des règlements de griefs entre employeur et syndicat en regard du droit d'un salarié à l'arbitrage d'un grief déposé à l'encontre de son congédiement. En l'espèce, le règlement en question a été conclu sans le concours du salarié et s'inscrit dans une entente globale de règlement de griefs à l'occasion du renouvellement d'une convention collective.
Textes législatifs applicables
Comme le pourvoi porte essentiellement sur l'interprétation des mécanismes établis par les art. 47.3 à 47.6 C.t., en ce qui concerne l'obligation de représentation d'un syndicat prévue à l'art. 47.2 C.t., il y a lieu de reproduire dès maintenant ces dispositions de même que celle relative au dépôt de la convention collective, telles qu'elles existaient au moment où le litige a pris naissance:
47.2 [Égalité de traitement par l'association accréditée] Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.
47.3 [Plainte au ministre] Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l'association accréditée viole à cette occasion l'article 47.2, il doit, s'il veut se prévaloir de cet article, porter plainte par écrit au ministre dans les six mois. Le ministre nomme un enquêteur qui tente de régler la plainte à la satisfaction de l'intéressé et de l'association accréditée.
47.4 [Requête au tribunal] Si aucun règlement n'intervient dans les quinze jours de la nomination de l'enquêteur ou si l'association ne donne pas suite à l'entente, le salarié doit, s'il veut se prévaloir de l'article 47.2, faire une requête au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage.
47.5 [Autorisation du tribunal] Si le tribunal estime que l'association a violé l'article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, mutatis mutandis. L'association paie les frais encourus par le salarié.
[Autre ordonnance] Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances.
47.6 [Inobservation des délais] Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'article 47.5, l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
72 [Convention en vigueur sur dépôt] Une convention collective ne prend effet qu'à compter du dépôt, au greffe du bureau du commissaire général du travail, de cinq exemplaires ou copies conformes à l'original, de cette convention collective et d'une copie conforme de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
. . .
Ces dispositions demeurent à ce jour inchangées mis à part l'art. 47.4, où le délai dans lequel peut intervenir un règlement a été étendu de quinze à trente jours (L.Q. 1983, ch. 22, art. 24).
Le cadre procédural ici utilisé est la requête en évocation, prévue à l'art. 846 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25:
846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:
1. dans le cas de défaut ou d'excès de juridiction;
2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;
3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra être rendue;
4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.
Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.
Doit ici être mentionné l'art. 139 C.t., qui prohibe le recours à l'art. 846 C.p.c.:
139. [Recours prohibés] Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.
La jurisprudence est claire cependant à l'effet qu'une telle clause privative ne fait pas obstacle à l'exercice par le tribunal de droit commun de son pouvoir de contrôle et de surveillance dans les cas d'excès de juridiction d'un tribunal statutaire soumis à ce pouvoir. Le juge Gonthier, reprenant une jurisprudence abondante de notre Cour, réaffirmait récemment ce principe au nom de la Cour dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, à la p. 1744:
Si le législateur affirme clairement que la décision d'un tribunal administratif est finale et exécutoire, les tribunaux judiciaires de première instance ne peuvent toucher à ces décisions à moins que le tribunal administratif n'ait commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence. [...] Les décisions qui sont ainsi protégées doivent, en ce sens, faire l'objet d'une forme de retenue non discrétionnaire parce que le législateur a voulu qu'elles soient définitives et sans appel et cette intervention du législateur découle, à son tour, de la volonté de laisser à des tribunaux spécialisés le soin de trancher certains litiges. [Je souligne.]
Ces principes ne sont pas ici remis en question et, considérant que les art. 101 et 139 C.t. constituent une affirmation claire de la part du législateur du caractère final des décisions du Tribunal du travail, notre Cour n'interviendra en l'espèce que si ce tribunal a "commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence", suivant les critères établis par la jurisprudence.
Les faits
L'appelante, le Centre hospitalier Régina Ltée, est un employeur opérant un établissement privé du réseau des Affaires sociales du Québec, qui était, en tout temps pertinent au litige, lié au Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina par les termes et conditions d'une convention collective en vigueur depuis le 27 mars 1980. La mise en cause Cécile Montigny était, au cours de cette période, une salariée à l'emploi de l'appelante, inscrite sur la liste de rappel à titre de préposée aux bénéficiaires. Le 30 juillet 1981, l'appelante avisait par écrit Cécile Montigny que, suite à de nombreuses absences de son travail pour raison de maladie, elle considérait son attitude comme un abandon de poste à compter du 27 juillet 1981. Le 12 août 1981, le syndicat mis en cause déposait un grief contestant ce qu'il soumettait être un congédiement. Suite à divers délais, ce grief ne fut inscrit au rôle d'arbitrage des Affaires sociales que le 16 juin 1982. Entre-temps la convention collective, qui venait normalement à échéance le 31 décembre 1982, fut reconduite jusqu'au 1er avril 1983 par l'effet de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35, et la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.
La nouvelle convention collective applicable aux parties prévoyait que différentes matières devaient faire l'objet d'ententes locales, ce qui signifiait que certains avantages et bénéfices n'étaient plus automatiquement accordés aux salariés visés. Au cours du mois de mars 1983, des négociations furent donc entreprises entre l'appelante et le syndicat mis en cause afin de conclure une entente globale permettant aux salariés représentés par le syndicat de bénéficier de divers avantages prévus à la convention. Le 20 mars 1983, les parties paraphaient une entente en vertu de laquelle l'appelante consentait à ce que le syndicat bénéficie des divers avantages y énumérés. Le même jour, les parties signaient un document préparé pour le greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur des Affaires sociales, par lequel elles déclaraient que les griefs alors inscrits pour audition, dont le grief de Cécile Montigny du 12 août 1981, étaient désormais réglés contre un versement global de 1 672 $ par l'employeur. Ces ententes furent déposées au greffe du bureau du Commissaire général du travail, conformément à l'art. 72 C.t. Selon un membre de la section locale du syndicat, celui-ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Quant à Cécile Montigny, qui n'avait nullement été informée ni n'avait participé à ce règlement, elle ne fut avisée du désistement de son grief que plusieurs mois plus tard.
Le 24 octobre 1983, Cécile Montigny, se prévalant de l'art. 47.3 C.t., portait plainte au ministre du Travail, invoquant une violation par le syndicat de son devoir de juste représentation, à la suite de quoi le Ministre nommait effectivement un enquêteur tel que prévu à cette disposition. Aucun règlement n'étant intervenu entre Cécile Montigny et le syndicat dans le délai prévu par la loi suite à la nomination de l'enquêteur, celle-ci faisait une requête selon l'art. 47.4 C.t., concluant à ce que le Tribunal du travail ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le juge Prud'homme accueillait la requête le 12 février 1985, D.T.E. 85T-254, et autorisait Cécile Montigny à soumettre sa réclamation contre son employeur à un arbitre nommé par le Ministre pour décision comme s'il s'agissait d'un grief. C'est cette décision que l'appelante évoquait devant la Cour supérieure aux termes de l'art. 846 C.p.c. La requête en évocation fut rejetée par la Cour supérieure, jugement confirmé par la Cour d'appel, [1988] R.J.Q. 253, d'où le présent pourvoi.
Les arguments des parties
L'appelante invoque au soutien de son pourvoi deux moyens principaux, l'un de juridiction et l'autre d'interprétation.
Premièrement, elle soumet que le Tribunal du travail était sans juridiction pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief réglé par l'accord intervenu entre le syndicat et l'employeur. Partant de l'arrêt de notre Cour Gendron c. Municipalité de la Baie-James, [1986] 1 R.C.S. 401, où il fut décidé que le Tribunal du travail ne pouvait s'autoriser de l'art. 47.5 C.t. pour ordonner un second arbitrage d'un grief, l'appelante argumente qu'il faut reconnaître à l'accord réglant le grief la même force qu'une transaction en droit civil, c.-à-d. ayant force de chose jugée entre les parties, de manière à priver, selon le principe émis dans Gendron, le Tribunal du travail de toute compétence pour ordonner l'arbitrage du grief. Elle justifie cette assimilation de l'accord à une transaction civile par le fait que ce règlement doit être déposé par l'arbitre au greffe du bureau du Commissaire général du travail tout comme s'il s'agissait d'une décision (art. 100.3 C.t.), et par le fait que le droit du travail favorise le règlement à l'amiable des griefs. L'appelante ajoute que le Tribunal du travail, dont la juridiction stricto sensu doit être limitée aux pouvoirs qui lui sont clairement dévolus, n'a pas compétence pour mettre à l'écart ce contrat civil synallagmatique au mépris des droits y reconnus à l'employeur. Selon l'appelante, le Tribunal du travail a commis une erreur de juridiction en s'arrogeant cette compétence, de manière à entraîner l'intervention des tribunaux de droit commun dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance et de contrôle.
Deuxièmement, l'appelante procède à une analyse des dispositions du Code du travail pour conclure qu'elles ne sauraient soutenir l'interprétation de la Cour d'appel. Selon ces dispositions, le syndicat est le représentant exclusif des droits des salariés et le seul interlocuteur de l'employeur. Accorder au salarié individuellement le droit de remettre en question un accord signé par le syndicat et de porter lui-même un grief à l'arbitrage irait directement à l'encontre du caractère dualiste des relations collectives de travail. L'appelante soutient que les art. 47.2 à 47.6 C.t. n'autorisent pas une telle interprétation, qui aurait par ailleurs un effet déstabilisateur important sur l'ensemble des relations collectives de travail. L'appelante conclut donc pour ces motifs à la nullité de la décision du Tribunal du travail et demande que son pourvoi soit accueilli.
Les intimés et les mis en cause, Cécile Montigny et le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina, soutiennent au contraire la pleine juridiction du Tribunal du travail pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief même réglé par accord entre le syndicat et l'employeur.
Ils avancent que l'obligation de juste représentation d'un syndicat existe à tous les stades de la négociation et de l'application de la convention collective. Celle-ci, selon les intimés, prend place dans un système juridique autonome institué par les dispositions du Code du travail. Les règles du mandat et de la représentation civile n'ont donc aucune pertinence et ne devraient pas servir de guide à l'interprétation des dispositions de ce Code.
En ce qui concerne l'interprétation des art. 47.2 et suiv. C.t., les intimés notent que le législateur a voulu mettre à la disposition du salarié un remède approprié afin d'assurer la sanction de l'obligation du syndicat prévue à l'art. 47.2 C.t. Ils plaident qu'aucune disposition du Code du travail ne reconnaît au règlement d'un grief le même effet qu'une décision arbitrale et que les règles de la transaction civile ne sauraient s'appliquer à la situation particulière d'un syndicat réglant avec un employeur le grief d'un salarié.
Les intimés concluent que la décision du Tribunal du travail constitue un exercice valide de ses pouvoirs, et qu'en l'absence d'un excès de juridiction, il n'y a pas lieu à intervention des tribunaux.
Les jugements
Tribunal du travail (le juge Prud'homme)
Le Tribunal du travail rejette in limine litis l'objection de l'appelante à l'effet que les dispositions des art. 47.3 et suiv. C.t. ne seraient pas applicables ici puisqu'il ne s'agirait ni d'un renvoi, ni de sanctions disciplinaires. Le tribunal conclut au contraire qu'il n'y a pas abandon de poste mais bien renvoi.
Quant à l'argument tiré du caractère final du règlement des griefs intervenu entre syndicat et employeur, le tribunal se prononce ainsi:
Il faut d'abord rappeler qu'aux articles 47.3 et suivants le législateur n'a pas exclu du processus pouvant mener à une autorisation selon l'article 47.5 la situation où il y aurait eu règlement du grief entre l'association et l'employeur; [...] C'est tout simplement que l'essence ("the pith and substance") de la compétence attribuée au Tribunal n'est pas autre chose que de vérifier s'il y eut ou non violation de l'article 47.2 à l'occasion du renvoi ou de la sanction disciplinaire et, sur conclusion affirmative, d'autoriser le recours spécial de l'article 47.5. L'on voit dès lors que la mise à l'écart d'un règlement intervenu entre association et employeur ne peut être qu'une suite de l'exercice par le Tribunal de sa compétence, non pas un objet en soi de sa compétence.
Il conclut:
Le Centre a aussi plaidé avec vigueur, jurisprudence à l'appui, que l'on devait reconnaître qu'un règlement de griefs intervenu entre association et employeur, comme ici, était final et liait les parties. Le soussigné sait fort bien que dans la normale des choses une entente, un règlement de griefs lie les parties définitivement, clôt le dossier. Mais il faut accepter que depuis l'adoption par le législateur des articles 47.2 et suivants, l'on peut forcer la réouverture d'un dossier estimé clos.
Avant d'autoriser le recours prévu à l'art. 47.5 C.t., le tribunal vérifie le fond de la plainte de Cécile Montigny à l'encontre du syndicat. Il trouve inconcevable la version de ce dernier selon laquelle il n'aurait pas réalisé qu'il s'agissait d'un grief à l'encontre d'un congédiement. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et arbitraire, le tribunal conclut à un manquement à son devoir de juste représentation, accueille la requête et défère à un arbitre nommé par le Ministre le grief de Cécile Montigny à l'encontre de son congédiement.
Cour supérieure (le juge Arsenault)
Sur requête en évocation de la décision du juge Prud'homme, le juge Arsenault conclut que le Tribunal du travail, en qualifiant le départ de la mise en cause de renvoi plutôt que d'abandon au sens de l'art. 47.3 C.t., n'a pas commis "d'erreur manifestement déraisonnable". Décidant qu'il s'agissait non pas d'une question préliminaire mais plutôt de la juridiction même du Tribunal du travail, le juge refuse de réviser cette conclusion du premier juge.
Rejetant l'argument selon lequel la "transaction" aurait force de chose jugée, le juge Arsenault estime que l'entente intervenue entre l'appelante et le syndicat ne liait pas Cécile Montigny. Au contraire, selon lui, les art. 47.2 et suiv. C.t. ont pour but de créer un mécanisme de contrôle des gestes du syndicat afin de s'assurer que le grief du salarié puisse être porté à terme. Il écrit:
La notion de droit civil lie les parties à une transaction et dans ce cas-ci l'employeur et le syndicat, mais les dispositions de l'article 47.2 et suivants, de droit privatif, nient en quelque sorte le mandat du syndicat en faveur du salarié qui justifie l'application desdits articles 47.2 et suivants.
. . .
La Cour estime que le tribunal du travail n'avait pas à se préoccuper des effets juridiques de l'entente (R-8) pour exercer sa juridiction et permettre le recours prévu aux articles 47.2 et suivants.
La Cour supérieure en arrive donc à la conclusion que la décision du Tribunal du travail est bien fondée et rejette la requête en évocation.
Cour d'appel (les juges Bisson, LeBel et Lévesque (ad hoc))
Le juge Bisson, rédigeant l'opinion unanime de la Cour d'appel, qualifie les questions en litige respectivement de préliminaire, fondamentale et subsidiaire.
Quant à la question préliminaire, portant sur la qualification de la fin de l'emploi de Cécile Montigny, il adopte en tout point le raisonnement du juge de la Cour supérieure à l'effet qu'il ne s'agit pas là d'une question pré-juridictionnelle. À ce titre, la conclusion du premier juge ne pouvait être révisée que si elle était manifestement déraisonnable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Quant à la question fondamentale, la seule débattue devant notre Cour, qui concerne le caractère final de l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur, que l'appelante qualifie de transaction emportant force de chose jugée, la Cour d'appel distingue l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, et rejette la prétention du requérant en ces termes (à la p. 257):
C'est adopter une approche très civiliste dans un domaine où le législateur a voulu introduire un recours lorsqu'un salarié estime avoir été traité non adéquatement par son syndicat.
L'un des objectifs visés par la législation de 1977 est précisément qu'un salarié ne peut être lié, quant au grief qui le concerne, par une entente signée, hors son concours, par l'employeur et le syndicat.
On ne peut faire un parallèle entre l'affaire Gendron et la présente.
Dans Gendron, il y avait eu un arbitrage dont avait été saisi et dont avait disposé un arbitre impartial.
Dans le cas où, avant l'arbitrage, le syndicat et l'employeur règlent un grief, aucun tiers n'est appelé à intervenir et à arbitrer.
J'estime que l'entente R-8 est inopposable à la mise en cause.
Finalement, à l'instar du Tribunal du travail et de la Cour supérieure, la Cour d'appel écarte sommairement l'argument subsidiaire de l'appelante selon lequel Cécile Montigny aurait abandonné son grief, d'où le rejet de l'appel.
Analyse
Le n{oe}ud du problème, comme je l'ai déjà mentionné, consiste ici à déterminer si les art. 47.2 à 47.5 C.t. sont applicables à la réclamation de l'employée dont le grief a fait l'objet d'une entente entre l'employeur et le syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi mais n'avait pas encore décidé de ce grief. Selon le texte de l'art. 47.5 C.t., le manquement du syndicat à son devoir de juste représentation constitue le prérequis essentiel qui donne ouverture au droit à l'arbitrage de la réclamation. En effet, uniquement dans les cas où le tribunal estime que l'association a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire, ou a fait preuve de négligence grave, peut-il déférer la réclamation à l'arbitrage s'il s'agit d'un renvoi ou d'une sanction disciplinaire, ce qui est le cas ici. La conduite du syndicat doit donc d'abord être examinée à la lumière des critères établis par le Code du travail, avant de discuter de l'applicabilité du mécanisme de renvoi à l'arbitrage comme tel.
Je souligne au départ que la réclamation du salarié dont parlent les art. 47.4 à 47.6 C.t. est en fait son grief à l'encontre de l'employeur. Le législateur, en utilisant le terme "réclamation" au lieu de "grief", entend à mon avis distinguer la situation où le syndicat mène la plainte du salarié comme il l'entend (le "grief") de celle où le salarié a plein contrôle de sa plainte (la "réclamation"), entre autres pour en demander ou non le déféré à l'arbitrage, sans qu'il y ait pour autant de distinction quant au fond de la plainte dans ces deux situations (Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, à la p. 409 (le juge Chouinard)).
1. Le devoir de juste représentation
a) Sources du devoir de juste représentation
Avant même l'introduction des modifications au Code du travail en 1977, dont les art. 47.2 à 47.6, une association de salariés avait envers ses membres une obligation de juste représentation. Cette obligation a pris naissance dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis vers le milieu du siècle, dans l'arrêt Steele v. Louisville & Nashville Railroad Co., 323 U.S. 192 (1944), d'abord, pour ensuite culminer dans l'arrêt Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), décisions où la cour énonce le principe que le devoir de juste représentation d'une association de salariés constitue le corollaire nécessaire de son droit à l'exclusivité de représentation des salariés compris dans l'unité d'accréditation. La réception de cette théorie en droit du travail au Canada fait l'objet d'un examen plus élaboré dans l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 000 (pourvoi entendu le même jour que la présente affaire), et il serait superfétatoire de recommencer l'exercice ici. Qu'il suffise de dire que l'existence d'une telle obligation imposée aux syndicats était, avant sa codification, reconnue et appliquée par les tribunaux canadiens, entre autres par notre Cour dans l'arrêt Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509.
b) Codification au Code du travail
Le Code du travail du Québec regroupe en très grande partie sinon en totalité les principes et règles applicables aux relations collectives de travail au Québec, soit la formation et l'accréditation des syndicats, le principe d'exclusivité de représentation, la procédure de négociation des conventions collectives, le règlement des griefs et finalement les recours auprès des instances administratives spécialisées. Ce Code est en fait une structure exhaustive, qui a remplacé, lors de son adoption, un ensemble hétéroclite de lois, et sur laquelle viennent se greffer les conventions collectives contenant la plupart des droits substantifs des salariés (voir F. Morin, Rapports collectifs du travail (1982), aux pp. 19 à 26).
Le législateur québécois a procédé, en 1977, à un important remaniement des rapports collectifs de travail, accordant des droits accrus à la fois au syndicat -- par exemple en interdisant les briseurs de grève (art. 109.1 et suiv. C.t.) et en instaurant un régime de perception obligatoire des cotisations syndicales par retenue à la source (art. 47 C.t.) -- et au salarié individuellement -- par exemple le droit de voir les états financiers du syndicat (art. 47.1 C.t.) et la garantie d'emploi pour un salarié qui n'est pas membre du syndicat lors de l'entrée en vigueur d'une clause d'atelier fermé (art. 63a) C.t.) L'un des changements majeurs, qui nous concerne particulièrement en l'espèce, fut l'introduction des art. 47.2 à 47.6 C.t., codifiant le devoir de juste représentation du syndicat et accordant en contrepartie au salarié un recours, dans certaines situations, au cas de contravention à ce devoir.
Le devoir de juste représentation, tel que codifié à l'art. 47.2 C.t., ne diffère pas de manière notable de celui élaboré par la jurisprudence avant 1977. Dans l'arrêt Gagnon, précité, le juge Chouinard procède à l'analyse du devoir de juste représentation tel que développé par la common law en parallèle avec celui codifié par la suite au Code canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1 (art. 136.1), au Labour Code de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 212 (par. 7(1)), à la Loi sur les relations de travail ontarienne, L.R.O. 1980, ch. 228 (art. 68) et finalement à l'art. 47.2 C.t. du Québec. Il en conclut que l'art. 47.2 C.t. a un contenu identique à celui que la jurisprudence et la doctrine avaient développé avant sa codification dans divers textes de loi au pays. Comme l'écrit Robert P. Gagnon dans son récent ouvrage Droit du travail (1988), dans les Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1988-1989, vol. 6, à la p. 104:
En adoptant, en 1977, l'article 47.2 du Code du travail, le législateur québécois, après quelques autres, codifiait finalement l'état du droit qui résultait des jugements des tribunaux relativement à l'obligation légale de représentation du syndicat accrédité.
En ce qui concerne les mécanismes prévus aux art. 47.3 à 47.6 C.t., ils constituent à mon avis la sanction, que le législateur a jugée nécessaire, du devoir de juste représentation d'un syndicat, assurant ainsi un juste équilibre des obligations et droits réciproques. Si le Conseil canadien des relations de travail jouit d'une certaine liberté de man{oe}uvre en ce qui a trait aux remèdes lorsqu'il y a un manquement du syndicat à son devoir de juste représentation (art. 187 à 189 du Code canadien du travail ), le législateur québécois, lui, a prévu une structure précise détaillant les étapes d'un recours basé sur un tel manquement. La première étape consiste en une plainte au ministre du Travail, qui nomme alors un enquêteur pour tenter de régler à l'amiable le désaccord entre syndicat et salarié (art. 47.3 C.t.) Il faut noter que le législateur a limité le recours à ce mécanisme aux cas de renvois et sanctions disciplinaires, donc les atteintes les plus sérieuses aux droits du salarié. À la deuxième étape, si aucun accord n'intervient dans les quinze jours de la nomination de l'enquêteur (période portée à trente jours par L.Q. 1983, ch. 22, art. 24), le salarié peut déposer une requête auprès du Tribunal du travail pour demander que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage (art. 47.4 C.t.) Finalement si, sur examen de cette requête, le tribunal constate une conduite arbitraire, discriminatoire, gravement négligente ou empreinte de mauvaise foi de la part du syndicat, dont le salarié a la charge de la preuve, il peut autoriser l'arbitrage de la réclamation (art. 47.5 C.t.) La constatation d'un manquement au devoir de juste représentation constitue donc l'élément central d'un tel recours. L'article 47.6 C.t. précise que l'employeur ne peut dans ce cas opposer au salarié l'inobservation des délais prévus à la convention collective.
c)La juste représentation et le règlement des griefs
Le devoirSource: decisions.scc-csc.ca