R. c. Daviault
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R. c. Daviault Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-30 Recueil [1994] 3 RCS 63 Numéro de dossier 23435 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23435 Contenu de la décision R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 Henri Daviault Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Daviault No du greffe: 23435. 1994: 4 février; 1994: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du québec Droit criminel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Mens rea ‑‑ Intoxication ‑‑ Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident ‑‑ Acquittement infirmé en appel ‑‑ La preuve d'une intoxication extrême équivalant à un état d'automatisme peut‑elle servir à réfuter l'intention requise pour une infraction d'intention générale? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident ‑‑ Acquittement infirmé en appel ‑‑ La règle selon laquelle l'élément moral d'une infraction d'intention générale ne peut être réfuté par l'ivresse viole‑t‑elle l…
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R. c. Daviault Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-30 Recueil [1994] 3 RCS 63 Numéro de dossier 23435 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23435 Contenu de la décision R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 Henri Daviault Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Daviault No du greffe: 23435. 1994: 4 février; 1994: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du québec Droit criminel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Mens rea ‑‑ Intoxication ‑‑ Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident ‑‑ Acquittement infirmé en appel ‑‑ La preuve d'une intoxication extrême équivalant à un état d'automatisme peut‑elle servir à réfuter l'intention requise pour une infraction d'intention générale? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident ‑‑ Acquittement infirmé en appel ‑‑ La règle selon laquelle l'élément moral d'une infraction d'intention générale ne peut être réfuté par l'ivresse viole‑t‑elle les principes de justice fondamentale? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident ‑‑ Acquittement infirmé en appel ‑‑ La règle selon laquelle l'élément moral d'une infraction d'intention générale ne peut être réfuté par l'ivresse viole‑t‑elle la présomption d'innocence? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d). La plaignante, une femme de 65 ans, souffrant de paralysie partielle et se déplaçant en fauteuil roulant, connaissait l'appelant par l'intermédiaire de sa femme. Un soir, vers 18 h, à sa demande, l'accusé est venu chez elle lui livrer une bouteille de 40 onces de brandy. La plaignante a bu moins d'un verre de brandy, puis elle s'est endormie dans son fauteuil roulant. Lorsque, dans la nuit, elle s'est réveillée pour se diriger vers la toilette, l'appelant s'est manifesté et, s'emparant de son fauteuil, l'a poussée dans la chambre, l'a couchée sur le lit et l'a agressée sexuellement. Il a quitté le logement vers 4 heures du matin. La plaignante devait par la suite découvrir que la bouteille de brandy était vide. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que l'appelant avait bu le reste de la bouteille entre 18 h et 3 h. L'appelant souffre d'alcoolisme chronique. Il a déclaré avoir passé la journée à un bar, où il a consommé sept ou huit bouteilles de bière. Il s'est rappelé avoir pris un verre de brandy à son arrivée chez la plaignante, mais ne se souvenait plus de ce qui s'est produit entre ce moment et celui où il s'est réveillé nu dans le lit de la plaignante. Il a nié l'avoir agressée sexuellement. Le pharmacologiste appelé à déposer à titre de témoin expert par la défense a déclaré qu'une personne avec une alcoolémie semblable à celle que, par hypothèse, l'accusé aurait eue selon lui après avoir consommé une telle quantité d'alcool pouvait agir sous le coup d'un «blackout». La personne qui se trouve dans cet état perd contact avec la réalité et son cerveau cesse temporairement de fonctionner normalement. Cette personne n'a aucune conscience de ses actes à ce moment et risque de ne pas s'en souvenir le lendemain. Le juge du procès a tenu pour avéré que l'appelant avait commis l'infraction décrite par la plaignante, mais il l'a acquitté parce qu'il avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si, en raison de son extrême intoxication, il avait eu l'intention minimale de commettre l'infraction d'agression sexuelle. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et ordonné qu'un verdict de culpabilité soit inscrit. Elle a conclu que l'intoxication volontaire entraînant un état équivalant ou apparenté à l'aliénation mentale ou à l'automatisme ne pouvait être invoquée comme moyen de défense à l'encontre d'une infraction d'intention générale. Arrêt (les juges Sopinka, Gonthier et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée. Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'application stricte de la règle établie par notre Cour dans l'arrêt Leary, selon laquelle la mens rea d'un crime d'intention générale ne peut être réfutée par l'ivresse, enfreint à la fois l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . L'aspect moral d'une infraction est reconnu depuis longtemps comme faisant partie intégrante du crime, et le fait de l'éliminer entraînerait pour l'accusé un déni de justice fondamentale. L'élément moral peut être minimal dans les infractions d'intention générale; en l'espèce, il s'agit tout simplement de l'intention de commettre l'agression sexuelle ou de l'indifférence quant à savoir si les actions peuvent constituer une agression. L'élément moral nécessaire peut habituellement être déduit de la preuve que l'agression a été commise par l'accusé, mais la mens rea substituée de l'intention de s'enivrer ne peut établir la mens rea de commettre l'agression. En outre, la présomption d'innocence impose au ministère public la charge d'établir tous les éléments du crime, dont l'élément moral du caractère volontaire. En supposant que l'intoxication volontaire soit répréhensible, cela ne signifie pas nécessairement que ses conséquences dans une situation particulière soient volontaires ou prévisibles. De plus, l'intoxication volontaire ne peut assurer le lien nécessaire entre la mens rea minimale requise pour l'infraction et l'actus reus. Le fait de nier qu'un élément moral même très minime est requis pour l'infraction d'agression sexuelle enfreint la Charte d'une manière tellement draconienne et tellement contraire aux principes de justice fondamentale qu'il ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . L'expérience d'autres ressorts qui ont complètement abandonné la règle de l'arrêt Leary, de même que le fait qu'en vertu de la position proposée, ce moyen de défense ne pourrait être invoqué que dans de rarissimes cas, montrent qu'il n'existe aucune politique urgente ni aucun objectif impérieux dont il faut tenir compte. Des études sur la relation entre l'intoxication et le crime n'établissent aucun lien rationnel. Enfin, comme la règle de l'arrêt Leary s'applique à tous les crimes d'intention générale, il est impossible de prétendre qu'elle est bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier, ce qui fait qu'elle ne répondrait ni au critère de la proportionnalité ni à celui de l'atteinte minimale. L'attitude souple préconisée par le juge Wilson dans Bernard, en vertu de laquelle on pourrait permettre que la preuve de l'intoxication soit soumise au jury pour les infractions d'intention générale s'il s'agit d'une preuve d'intoxication si extrême qu'elle entraîne une absence de conscience voisine de l'aliénation ou de l'automatisme, devrait être suivie. Étant donné la nature minimale de l'élément moral requis pour les crimes d'intention générale, même les personnes dont l'état d'ébriété est avancé peuvent habituellement former la mens rea requise et être jugées avoir agi volontairement. L'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme ou à l'aliénation mentale doit, comme l'aliénation mentale, être établie par l'accusé selon la prépondérance des probabilités. La preuve d'un tel état d'extrême intoxication ne peut être faite qu'en de rares occasions. Même si une telle charge constitue une violation des droits de l'accusé en vertu de l'al. 11d) de la Charte , elle peut être justifiée en vertu de l'article premier. Seul l'accusé est en mesure de témoigner quant à la quantité d'alcool qu'il a consommée et aux effets que cela lui a causés. Il faudrait recourir au témoignage d'experts pour confirmer que l'accusé se trouvait probablement dans un état voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale par suite de son ivresse. Que l'on croie que l'élément moral en cause se rapporte à l'actus reus plutôt qu'à la mens rea, le résultat doit être le même. Pour ce qui est de l'actus reus, l'acte criminel prohibé doit avoir été accompli volontairement comme un acte voulu. Une personne dans un état d'automatisme ne peut pas accomplir un acte voulu et volontaire, et une personne dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme est également privée de cette capacité. Il y aurait également violation de l'art. 7 de la Charte si un accusé qui n'agit pas volontairement pouvait être déclaré coupable d'une infraction criminelle. Dans un tel cas, l'acte volontaire de s'intoxiquer ne peut non plus se substituer à l'acte volontaire en cause dans une agression sexuelle. Condamner quelqu'un devant un tel déni de justice naturelle ne pourrait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Le juge en chef Lamer: La position de droit énoncée par le juge Cory est acceptée et la solution de formuler une exception à la règle établie dans l'arrêt Leary est appuyée. Le juge La Forest: Le point de vue du juge en chef Dickson dans les arrêts Bernard et Quin, qui contestait vigoureusement la règle établie dans l'arrêt Leary, ayant été rejeté par les juges de la majorité, la préférence est donnée à la démarche préconisée par le juge Wilson dans cet arrêt, telle que développée dans les motifs du juge Cory. Les juges Sopinka, Gonthier et Major (dissidents): La décision de notre Cour dans l'arrêt Leary établit toujours que la preuve d'intoxication ne peut constituer un moyen de défense qu'à l'égard des infractions d'intention spécifique, et non à l'égard des infractions d'intention générale. Puisque l'agression sexuelle est une infraction d'intention générale, l'intoxication ne peut servir de moyen de défense. Cette règle s'appuie sur de solides considérations d'ordre public. L'un des principaux objets visés par le droit criminel est la protection du public. La société a le droit de punir ceux qui, de leur plein gré, s'intoxiquent à un point tel qu'ils constituent une menace pour les autres membres de leur collectivité. Le fait qu'un accusé a volontairement consommé des stupéfiants ou de l'alcool au point de s'intoxiquer ne peut excuser la perpétration d'une infraction criminelle, à moins qu'il ne provoque des troubles mentaux au sens de l'art. 16 du Code criminel . Puisque la règle de l'arrêt Leary ne dégage pas le ministère public de l'obligation de prouver l'existence d'une mens rea ou tout autre élément de l'infraction d'agression sexuelle qui est exigé par les principes de justice fondamentale, elle n'enfreint ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . Même si la présente espèce constitue l'un des rares cas où l'accusé était assez intoxiqué pour que soit soulevé un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention de commettre l'infraction d'agression sexuelle, aucun des principes de justice fondamentale pertinents n'exige que l'intention de commettre l'actus reus d'une infraction d'intention générale soit un élément de l'infraction. La preuve établissant que l'accusé s'est intoxiqué volontairement satisfait aux exigences des principes de justice fondamentale. La règle générale selon laquelle l'élément de faute morale d'un crime doit s'étendre à l'actus reus, y compris aux conséquences qui en font partie, peut faire l'objet d'exceptions. On peut exceptionnellement satisfaire aux principes de justice fondamentale lorsque la définition de l'infraction exige que l'on prouve un état d'esprit blâmable et que le degré du caractère répréhensible ne soit pas disproportionné à la gravité de l'infraction. Ces exigences sont respectées en l'espèce. Les personnes qui s'empêchent de savoir ce qu'elles font en consommant volontairement de l'alcool ou des stupéfiants ont un état d'esprit suffisamment blâmable pour que leur emprisonnement n'enfreigne pas le principe de justice fondamentale qui interdit l'emprisonnement de l'innocent. Ceux qui sont reconnus coupables d'agression sexuelle sont à bon droit couverts d'un important degré d'opprobre moral, et cet opprobre n'est pas déplacé dans le cas du criminel intoxiqué. Bien que, en règle générale, il faille un acte volontaire d'un accusé pour qu'existe l'actus reus, il suffit, pour que soient respectées les règles de justice fondamentale, de montrer que l'état d'ivresse a été déclenché par la conduite blâmable de l'accusé. Enfin, même si le fait d'établir une distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale peut donner lieu à certains résultats illogiques, la considération d'ordre public qui sous‑tend la règle de l'arrêt Leary est fondée. Plutôt que d'abandonner la règle, la Cour devrait clarifier la distinction en identifiant et en définissant clairement l'élément moral des infractions. Il sera alors possible de déterminer si l'application des critères permettant d'identifier les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale à un cas donné sert la cause de l'intérêt public en punissant le contrevenant malgré l'absence de la mens rea requise par l'infraction. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts examinés: Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; arrêts non suivis: R. c. O'Connor (1980), 4 A. Crim. R. 348; R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610; S. c. Chretien, [1981] S.A. 1097; arrêts mentionnés: R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825; Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] A.C. 443; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Revelle c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 576; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Citée par le juge Sopinka (dissident) Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Charest (1990), 57 C.C.C. (3d) 312; R. c. Ciciola, J.E. 90‑629; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; Attorney‑General for Northern Ireland c. Gallagher, [1963] A.C. 349; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] A.C. 443; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306; R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; People c. Hood, 462 P.2d 370 (1969); Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Moreau (1986), 26 C.C.C. (3d) 359; R. c. Murray (1986), 31 C.C.C. (3d) 323; R. c. Revelle (1979), 48 C.C.C. (2d) 267, conf. par [1981] 1 R.C.S. 576; R. c. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, conf. (1977), 37 C.C.C. (2d) 461; R. c. Malcolm (1989), 50 C.C.C. (3d) 172; R. c. Mailloux (1985), 25 C.C.C. (3d) 171, conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029; R. c. Hilton (1977), 34 C.C.C. (2d) 206; Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 , 686(1) b)(iii), 691(2) a). Doctrine citée American Jurisprudence, vol. 21, 2nd ed., «Criminal Law». Rochester: Lawyers Co-operative, 1981. Beaumont, S. J. «Drunkenness and Criminal Responsibility ‑‑ Recent English Experience» (1976), 54 R. du B. can. 777. Berner, S. H. Intoxication and Criminal Responsibility. Ottawa: Commission de réforme du droit du Canada, 1975. Canada. Commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales, Rapport provisoire. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1970. Canada. Commission de réforme du droit. Pour une nouvelle codification du droit pénal, vol. 1. Rapport 30. Ottawa: La Commission, 1986. Cavender, S. J. «The Lords Against Majewski and the Law» (1989), 21 Bracton L.J. 9. Colvin, Eric. «A Theory of the Intoxication Defence» (1981), 59 R. du B. can. 750. Covington, Stephanie S. «Alcohol and Family Violence». Dans L'alcool, les drogues et le tabac: perspectives internationales -- le passé, le présent et l'avenir. 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Bien que je préfère maintenant qualifier l'élément moral en cause comme se rapportant davantage à l'actus reus qu'à la mens rea, de façon qu'il soit nettement possible d'invoquer ce moyen de défense pour les cas d'infractions de responsabilité stricte, mon opinion n'a pas changé. Je souscris à la position de droit énoncée par mon collègue le juge Cory et, compte tenu de la position que j'ai adoptée dans l'arrêt Bernard, qui va beaucoup plus loin, il va sans dire que je suis d'accord pour que soit formulée, comme il le fait, une exception à la règle établie dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Version française des motifs rendus par Le juge La Forest ‑‑ Dans R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, ainsi que dans R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825, j'ai, de concert avec le juge Lamer (maintenant Juge en chef), exprimé mon accord avec le juge en chef Dickson, qui contestait vigoureusement la règle établie dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Bien que les juges de la majorité aient différé d'opinion quant à l'interprétation précise de l'arrêt Leary, il est évident qu'ils ont rejeté le point de vue du juge en chef Dickson. Je dois donc choisir entre la démarche préconisée par le juge McIntyre dans cet arrêt, développée ici par le juge Sopinka, et celle du juge Wilson, développée ici par le juge Cory. Je préfère cette dernière et (bien qu'enclin à penser que l'élément moral qu'il décrit a un effet sur l'actus reus) je souscris par conséquent aux motifs du juge Cory et trancherais le pourvoi de la manière qu'il propose. Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par Le juge Cory ‑‑ La question en litige Un état d'ivresse si extrême que l'accusé se trouve dans une condition ressemblant beaucoup à un automatisme ou à une maladie mentale au sens de l'art. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , peut‑il constituer le fondement d'un moyen de défense à l'égard d'un crime qui exige non une intention spécifique, mais uniquement une intention générale? C'est là la question troublante qui est soulevée dans le présent pourvoi. Les faits de l'espèce de même que les décisions des juridictions inférieures sont exposés dans les motifs du juge Sopinka. Même si je suis d'accord avec mon collègue sur certains points, je ne puis souscrire à sa conclusion que les tribunaux peuvent éliminer l'élément moral des crimes d'intention générale tout en respectant les principes de justice fondamentale et la présomption d'innocence. Je ne puis non plus souscrire à sa conclusion que l'intoxication volontaire constitue un état d'esprit suffisamment blâmable pour justifier une déclaration de culpabilité et pour la substituer à l'élément moral qui est un élément essentiel de ces crimes. À mon avis, les principes inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés , et plus précisément à l'art. 7 et à l'al. 11d) , exigent qu'on apporte une exception limitée, ou une certaine flexibilité, à l'application de la règle de l'arrêt Leary. Cela permettrait de tenir compte d'une preuve d'intoxication extrême voisine de l'automatisme ou de l'aliénation mentale lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait l'élément moral minimal requis par les crimes d'intention générale. Analyse Puisque la présente espèce implique le réexamen d'un principe de common law à la lumière de l'évolution récente des principes de droit criminel, et en particulier de l'adoption de la Charte , on pourrait utilement commencer par un survol de l'évolution historique des notions de droit criminel pertinentes, puis esquisser les diverses options qui ont été adoptées et proposées à l'égard de l'intoxication comme facteur à prendre en considération pour déterminer si l'accusé avait l'élément moral requis par le crime. Les aspects matériel et moral des infractions criminelles À l'origine, on considérait le crime comme la perpétration d'un acte matériel expressément prohibé par la loi. C'est l'acte en lui‑même qui était le seul élément constitutif du crime. Dès lors qu'on établissait que l'accusé avait commis l'acte, ce dernier était déclaré coupable. Dès le XIIe siècle toutefois, et ce, en grande partie sous l'influence du droit canon, on a reconnu qu'il devait aussi y avoir un élément moral en plus de l'acte prohibé pour qu'il y ait crime. Cela signifie que l'accusé devait avoir eu la volonté ou l'intention de commettre l'acte prohibé. L'acte matériel et l'élément moral qui, pris ensemble, constituent un crime furent désignés sous les appellations actus reus pour l'acte et mens rea pour l'élément moral. À l'instar de bon nombre de maximes, ces appellations sont imprécises et, dans bon nombre de cas, elles peuvent porter à confusion. Pour les fins des présents motifs, qu'il me suffise de dire que pendant bon nombre d'années, on a conclu qu'à moins que le législateur ne dispose autrement, un crime devait comporter les éléments suivants. En premier lieu, un élément matériel qui consiste à perpétrer l'acte interdit, à créer une situation prohibée ou à omettre de faire ce que la loi prescrit. En second lieu, le comportement en cause doit être voulu; c'est ce qu'on appelle habituellement l'aspect volontaire. Certains auteurs classent cet élément au sein de l'actus reus, tandis que d'autres préfèrent le ranger du côté de la mens rea; tous semblent toutefois reconnaître qu'il s'agit d'un élément nécessaire. (Voir en général J. C. Smith et B. Hogan, Criminal Law (7e éd. 1992), aux pp. 37 et suiv.) Si l'on demandait à des personnes autres que des avocats ce qui constitue une conduite voulue ou volontaire, elles répondraient qu'il doit s'agir d'un acte ou d'une conduite comportant une élément moral. C'est l'élément moral, c'est-à-dire la volonté, qui fait que l'acte ou la conduite est voulu ou volontaire. Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la p. 17, le juge McLachlin dit ce qui suit concernant l'actus reus: Le terme mens rea, interprété correctement, n'inclut pas tous les éléments moraux d'un crime. L'actus reus comporte son propre élément moral; pour qu'il y ait actus reus, l'acte de l'accusé doit être volontaire. Par ailleurs, la mens rea renvoie à l'intention coupable, illégale, de l'accusé. En droit criminel, son rôle consiste à éviter que la personne moralement innocente -- qui ne comprend ni ne souhaite les conséquences de ses actes -- soit déclarée coupable. Habituellement, la mens rea porte sur les conséquences de l'actus reus prohibé. De même, dans l'arrêt R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871, le juge La Forest cite, à la p. 896 le passage suivant des motifs de dissidence du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, à la p. 522: Malgré l'introduction tardive du terme "automatisme" dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l'absence de volonté à l'égard de l'acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l'acte est involontaire donne à l'accusé le droit d'être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée sur l'automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l'aliénation mentale au sens de la loi. Bien qu'il s'agisse d'une défense, en ce sens que c'est l'accusé qui la soulève, le ministère public a toujours le fardeau de prouver le caractère volontaire d'un acte. La définition de l'actus reus est ainsi établie. Pourtant, j'ajouterais que, comme nous le verrons plus loin, l'aspect moral que comporte une conduite voulue ou volontaire peut empiéter dans une certaine mesure tant sur le concept de la mens rea que sur celui de l'actus reus. Enfin, il doit alors y avoir un élément moral concomitant qui consiste en l'intention de procéder à l'acte matériel prohibé ou d'omettre d'agir, à savoir un état d'esprit particulier comme l'intention de susciter les effets de l'acte ou de la situation, ou la prévision de ces effets. Une fois établi ce concept du crime, on devait bientôt accepter que dans certaines situations, une personne peut fort bien avoir commis un acte matériel prohibé sans pour autant être reconnue coupable. Divers exemples nous viennent à l'esprit. Ainsi, la personne qui, tombée dans un état d'automatisme par suite d'un coup à la tête, a commis un acte prohibé alors qu'elle n'en avait pas conscience, ne pourrait pas être reconnue coupable en raison de l'absence de l'élément moral compris dans la perpétration d'un acte voulu et volontaire et de l'élément moral de l'intention de commettre l'acte. Ni l'actus reus ni la mens rea requis pour l'infraction n'étaient donc présents. Il en serait de même pour la personne qui, par suite de l'absorption d'un médicament, subit une réaction inattendue qui lui a fait perdre toute conscience de ses gestes. Ou encore pour l'accusé qui, durant une crise d'épilepsie, sans conscience de ce qu'il faisait, a tiré un coup mortel sur une victime, et qui ne pourrait être reconnu coupable de meurtre puisqu'il lui manquait et la capacité d'agir volontairement et l'élément moral de l'intention de tuer. Dans tous ces cas, l'accusé ne pouvait tout simplement pas avoir formé l'intention nécessaire de commettre l'acte prohibé. En outre, on reconnaît depuis longtemps que la personne qui souffre de maladie mentale au sens de ce qui est devenu l'art. 16 du Code criminel ne peut être déclarée coupable. Ce résultat pourrait s'expliquer par la reconnaissance soit qu'un malade mental est incapable de former l'intention requise, soit que l'accusé n'a pas saisi la nature et la qualité de l'acte prohibé. Un examen de l'historique de la défense d'intoxication montre qu'à l'origine, l'intoxication ne pouvait jamais être invoquée comme moyen de défense à quelque crime que ce soit. Toutefois, avec l'évolution du droit criminel, cette règle devait progressivement s'assouplir, de sorte que la défense d'intoxication a été admise pour les crimes d'intention spécifique. Même si l'une des justifications invoquées était le souci des tribunaux quant à la sévérité de la responsabilité criminelle et des sanctions criminelles, cette évolution était aussi clairement influencée par l'élaboration des exigences relatives aux éléments moraux des crimes. La défense d'intoxication était fondée sur la constatation et la conviction que l'alcool affectait les processus mentaux et la formation de l'intention (voir, par exemple, D. McCord, «The English and American History of Voluntary Intoxication to Negate Mens Rea» (1990), 11 J. Legal Hist. 372, à la p. 378). Je partage l'avis des auteurs qui estiment que l'expansion graduelle de la défense d'intoxication s'est effectuée parallèlement à l'évolution des théories de l'élément moral des crimes. (Voir, par exemple, T. Quigley, «A Shorn Beard» (1987), 10:3 Dalhousie L.J. 167.) À mon avis, la nécessité de cette évolution historique est justifiée et accentuée par le souci croissant d'assurer la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Charte . On peut donc voir qu'au fil de l'évolution des principes reconnaissant les éléments constitutifs des crimes, en particulier la nécessité d'un élément moral, on en est venu à admettre que les personnes qui n'ont pas l'élément moral requis pour un crime ne devraient pas être déclarées coupables d'avoir commis ce crime. On reconnaît depuis des siècles que les éléments matériel et moral font partie intégrante de l'acte criminel. Il s'agit d'un concept fondamental de notre droit criminel établi de longue date. Le présent pourvoi concerne les cas d'intoxication si extrêmes qu'ils s'apparentent à l'automatisme, état qui rend l'accusé incapable d'accomplir un acte voulu ou de former l'intention minimale requise pour qu'il y ait infraction d'intention générale. J'examinerai la question surtout en partant du principe que l'intoxication extrême rend un accusé incapable de former l'intention minimale requise. À mon avis, le juge Sopinka traite de cette question dans ses motifs en se fondant sur la mens rea. Catégorisation des crimes selon qu'ils nécessitent une intention spécifique ou une intention générale La distinction entre les crimes d'intention spécifique et les crimes d'intention générale a été reconnue et approuvée par notre Cour à maintes reprises. (Voir R. c. George, [1960] R.C.S. 871, à la p. 877 (le juge Fauteux), et les arrêts subséquents Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, et R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825.) Sur cette question, je suis généralement d'accord avec la présentation faite par le juge Sopinka. La catégorisation des crimes comme étant des infractions soit d'intention spécifique soit d'intention générale et les conséquences qui en découlent sont maintenant bien établies par notre Cour. Toutefois, comme il le fait remarquer, il ne s'agit pas en l'espèce de cas d'intoxication ordinaires, mais bien de la situation limitée d'une intoxication extrême et de la nécessité, en vertu de la Charte , de créer une exception dans des situations où l'intoxication est telle que l'élément moral est réduit à néant. Le juge Sopinka ne voit pas la nécessité d'une telle exception. C'est sur ce point que je suis en désaccord avec mon collègue. Il serait bon d'examiner maintenant le point de vue adopté par les tribunaux à l'égard de l'ivresse comme facteur à considérer dans l'examen de l'élément moral des crimes d'intention générale. L'ivresse comme facteur dans l'évaluation de la responsabilité criminelle Cette question a fait l'objet de bon nombre de décisions dans les pays du Commonwealth. Il est utile de comparer ici les deux positions opposées qui ont été adoptées hors du cadre de la Charte . La première position est illustrée par l'arrêt de notre Cour Leary, précité; elle correspond à la position retenue en Angleterre. La seconde est celle qui s'est imposée en Australie et en Nouvelle‑Zélande. La meilleure illustration en est donnée par l'arrêt O'Connor (1980), 4 A. Crim. R. 348 . Leary c. La Reine Leary a été accusé de viol. Dans ses directives au jury, le juge du procès a déclaré que [traduction] «la défense d'ivresse ne peut être invoquée dans ce genre d'accusation». Le juge a adopté cette position pour le motif que le viol est un crime d'intention générale et que dans le cas d'un tel crime, l'élément moral ne peut être réfuté par l'ivresse. Notre Cour à la majorité a confirmé que le viol était effectivement un crime d'intention générale et que la mens rea ne pouvait être modifiée par l'ivresse. Les juges de notre Cour se sont fondés sur l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] 7 A.C. 443. Dans cet arrêt, la Chambre des lords a statué qu'à moins qu'il s'agisse d'une infraction qui exige la preuve d'une intention spécifique, l'accusé ne pouvait invoquer en défense à une accusation criminelle qu'il n'avait pas, en raison d'une intoxication volontaire, l'intention d'accomplir l'acte qui constituait l'infraction. Les directives données au jury en ce sens ont été approuvées. Les juges minoritaires (le juge Dickson, avec l'appui du juge en chef Laskin et du juge Spence) auraient exigé que le jury soit convaincu que l'accusé savait que la victime n'était pas consentante ou qu'il lui était indifférent qu'elle consente ou non. À cet égard, ils ont dit que l'ivresse était un élément dont le jury pouvait à bon droit tenir compte pour trancher la question. Ils ont estimé que la question de l'ivresse devrait être soumise à l'appréciation du jury, avec tous les autres éléments de preuve, pour lui permettre de déterminer si l'accusé savait que la victime n'était pas consentante. Les tenants de l'arrêt Leary estiment que l'intoxication volontaire ne devrait pas servir de moyen pour échapper à la responsabilité criminelle à l'égard des infractions qui n'exigent qu'une intention générale. Ils font valoir que la société ne peut tout simplement pas se permettre d'adopter une autre position puisque, autrement, l'intoxication constituerait toujours le fondement d'une défense même si l'accusé a consommé de l'alcool en connaissant le risque de ses effets aggravants. Les tenants de l'arrêt Leary font valoir la crainte qu'en permettant un tel moyen de défense, on «ouvre les vannes» à la présentation de moyens de défense frivoles et sans fondement. Les adversaires de cette décision prétendent qu'elle punit l'accusé pour son ivresse en lui imputant de façon illogique la responsabilité pour un crime commis alors qu'il était ivre. Ils font aussi valoir que cette décision a pour effet de priver l'accusé de la possibilité de nier avoir eu conscience de commettre les actes matériels prohibés. En d'autres termes, il se pourrait fort bien que, par suite de son ivresse, l'accusé ait été dans un état voisin de l'automatisme et qu'il ait donc été complètement inconscient de ses actes, mais qu'il ne puisse porter ces faits à l'attention des jurés comme facteur à prendre en considération dans leur décision parce que son état résultait de son ivresse. En pareil cas, l'intention de boire de l'accusé se substitue à l'intention de commettre l'acte prohibé. Ce résultat serait fondamentalement injuste. On fait en outre valoir que l'argument portant sur l'ouverture des vannes n'aurait pas dû être retenu parce que les jurys ne prononcent pas d'acquittement à moins d'avoir devant eux une preuve établissant clairement que l'ivresse était d'une telle gravité qu'ils ont un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si l'accusé avait conscience d'avoir commis l'acte prohibé. (Voir, par exemple, Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), aux pp. 214 et 215.) L'arrêt O'Connor ‑‑ Position contraire à celle de l'arrêt Leary L'arrêt O'Connor, précité, est une décision de la Haute Cour de l'Australie. O'Connor a été vu en train de retirer un support de carte et un couteau d'une automobile. Un policier l'a vu faire, s'est identifié et lui a demandé pourquoi il avait pris ces articles. O'Connor s'est enfui avec l'agent à ses trousses. Au moment de son arrestation, O'Connor a blessé l'agent avec le couteau. Il a été accusé du vol du support de carte et du couteau et de voies de fait dans l'intention d'infliger des lésions corporelles graves. O'Connor a déclaré avoir consommé de l'alcool et des comprimés contre le mal des transports avant que ces événements ne se produisent et ne pas se rappeler avoir pris quoi que ce soit dans l'automobile ni avoir été arrêté. Une expertise médicale produite en preuve a révélé que l'effet combiné des comprimés et de l'alcool pouvait avoir créé un état d'intoxication tel qu'O'Connor ait pu être incapable de raisonner ou de former l'intention de voler ou de blesser. Le juge du procès a dit au jury, conformément à l'arrêt Majewski, précité, que la preuve d'in
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