Loree c. Canada (Procureur Général)
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Loree c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-21 Référence neutre 2004 CF 883 Numéro de dossier T-1169-03, T-1170-03 Contenu de la décision Date : 20040621 Dossier : T-1169-03 et T-1170-03 Référence : 2004 CF 883 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : T-1169-03 RODNEY WILFRED LOREE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ENTRE : T-1170-03 ELAINE MARIE KUPSER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et rédigés ultérieurement pour fins de clarification et de précision) [1] À toutes les époques pertinentes, M. Loree et son épouse Mme Kusper étaient propriétaires et exploitants de la société Associated Pavement Maintenance Ltd. De 1995 à 2000, leur société a omis de remettre des déductions à la source et la TPS et les demandeurs ont omis de payer leurs propres impôts sur le revenu. Dès le 11 septembre 2002, l'ADRC inscrivait aux comptes d'impôts sur le revenu personnels des demandeurs des dettes aux montants respectifs de 21 399,66 $ pour Mme Kusper et de 14 747,57 $ pour M. Loree. Une fois réparti, cela représentait 21 418,80 $ en principal et 14 729,43 $ en intérêts. [2] Suite à l'enregistrement d'un certificat tenant lieu de jugement par l'ADRC, le couple a vendu sa résidence familiale à l'automne 2002. Avec le produit de la vente, ils ont payé le solde du…
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Loree c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-21 Référence neutre 2004 CF 883 Numéro de dossier T-1169-03, T-1170-03 Contenu de la décision Date : 20040621 Dossier : T-1169-03 et T-1170-03 Référence : 2004 CF 883 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : T-1169-03 RODNEY WILFRED LOREE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ENTRE : T-1170-03 ELAINE MARIE KUPSER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et rédigés ultérieurement pour fins de clarification et de précision) [1] À toutes les époques pertinentes, M. Loree et son épouse Mme Kusper étaient propriétaires et exploitants de la société Associated Pavement Maintenance Ltd. De 1995 à 2000, leur société a omis de remettre des déductions à la source et la TPS et les demandeurs ont omis de payer leurs propres impôts sur le revenu. Dès le 11 septembre 2002, l'ADRC inscrivait aux comptes d'impôts sur le revenu personnels des demandeurs des dettes aux montants respectifs de 21 399,66 $ pour Mme Kusper et de 14 747,57 $ pour M. Loree. Une fois réparti, cela représentait 21 418,80 $ en principal et 14 729,43 $ en intérêts. [2] Suite à l'enregistrement d'un certificat tenant lieu de jugement par l'ADRC, le couple a vendu sa résidence familiale à l'automne 2002. Avec le produit de la vente, ils ont payé le solde du principal et des intérêts de leurs dettes fiscales et de la dette de TPS de leur société. [3] Leur demande de renonciation ou d'annulation des intérêts payés relativement à leurs dettes fiscales personnelles a été rejetée au premier palier le 26 septembre 2002; une demande faite au second palier a été rejetée le 9 juin 2003. Le demandeur cherche maintenant à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision. [4] Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les lignes directrices qui ont été formulées conformément à cette disposition (IC92-2 Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités) établissent clairement que le pouvoir discrétionnaire sera exercé uniquement si : a) la dette résulte d'actes hors du contrôle du contribuable; b) la dette peut être attribuable à des actes de l'ADRC; ou c) si le contribuable est incapable de payer. [5] Aucune de ces situations ne s'applique dans le cas des demandeurs. [6] Les demandeurs ont payé leurs dettes, ils ont même acheté une nouvelle maison et leur société a survécu et est prospère. On n'a aucunement démontré en quoi la décision de l'ADRC violait l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ou en quoi elle était manifestement déraisonnable. [7] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1169-03 et T-1170-03 INTITULÉ : RODNEY WILFRED LOREE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : KELOWNA (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 21 JUIN 2004 COMPARUTIONS : Rodney Wilfred Loree POUR SON PROPRE COMPTE Karen A. Truscott POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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