MacKay c. La Reine
Court headnote
MacKay c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 370 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 Date: 1980-07-18 [NAS omis] Soldat R.C. MacKay, Force régulière des Forces canadiennes Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1980: 5 février; 1980: 18 juillet. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard. EN APPEL DU TRIBUNAL D’APPEL DES COURS MARTIALES Droit constitutionnel—Cour martiale—Égalité devant la loi—Procureur à charge militaire au lieu du procureur général—Tribunal indépendant et non préjugé—Déclaration canadienne des droits, art. 1a), 1b), 2e) et 2f)—Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(7). L’appelant, qui fait partie de la force régulière des Forces canadiennes, a été jugé par une Cour martiale permanente sur sept accusations portées conformément à l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale, six des accusations ont trait au trafic d’un stupéfiant contrairement au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, et la dernière à la possession d’un stupéfiant contrairement à l’art. 3 de la Loi sur les stupéfiants. Il a été ac…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
MacKay c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 370 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 Date: 1980-07-18 [NAS omis] Soldat R.C. MacKay, Force régulière des Forces canadiennes Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1980: 5 février; 1980: 18 juillet. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard. EN APPEL DU TRIBUNAL D’APPEL DES COURS MARTIALES Droit constitutionnel—Cour martiale—Égalité devant la loi—Procureur à charge militaire au lieu du procureur général—Tribunal indépendant et non préjugé—Déclaration canadienne des droits, art. 1a), 1b), 2e) et 2f)—Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(7). L’appelant, qui fait partie de la force régulière des Forces canadiennes, a été jugé par une Cour martiale permanente sur sept accusations portées conformément à l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale, six des accusations ont trait au trafic d’un stupéfiant contrairement au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, et la dernière à la possession d’un stupéfiant contrairement à l’art. 3 de la Loi sur les stupéfiants. Il a été acquitté sur l’une des accusations de trafic et déclaré coupable sur les six autres chefs. Il a été condamné à soixante jours d’emprisonnement. En appel, le Tribunal d’appel des cours martiales a infirmé sa déclaration de culpabilité sur une des accusations de trafic et l’a confirmée sur les cinq accusations restantes. Les infractions de trafic dont il a été déclaré coupable impliquent d’autres membres des forces armées et trois d’entre elles avaient été commises dans des casernes militaires. L’infraction de possession y avait également été commise. On a demandé à cette Cour de répondre aux questions constitutionnelles suivantes: 1. Les dispositions de la Loi sur la défense nationale, qui autorisent le procès du personnel militaire accusé d’infractions criminelles commises au Canada en violation de la Loi sur les stupéfiants ou du Code criminel devant des tribunaux militaires, sont-elles inopérantes en raison des al. 1a), 1b), 2e) et 2f) de la Déclaration canadienne des droits? 2. Est-ce que la Loi sur la défense nationale est ultra vires du Parlement du Canada dans la mesure où elle permet au procureur à charge militaire et non au procureur général d’une province ou au procureur général du Canada d’instituer et de mener des poursuites criminelles devant des tribunaux militaires pour des infractions commises au Canada en violation de la Loi sur les stupéfiants ou du Code criminel? Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Estey sont dissidents): Le pourvoi est rejeté et les deux questions reçoivent une réponse négative. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Chouinard: La Loi sur la défense nationale, en vertu de laquelle les accusations ont été portées en l’espèce, est une loi édictée en application de l’obligation de légiférer assignée au Parlement par le par. 91(7) de l’A.A.N.B. qui dispose: «… l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à … la milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays». Ce pouvoir doit comporter celui d’édicter des lois pour réglementer et régir les membres des forces armées, ce qui implique en conséquence l’adoption de dispositions établissant des tribunaux chargés de leur application. Dans l’arrêt Prata c. Le ministre de la Main d’œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, où cette Cour a décidé que l’al. b) du par. (1) de la Déclaration canadienne des droits n’exige pas que toutes les lois fédérales doivent s’appliquer de la même manière à tous les individus, va directement à l’encontre de la prétention que l’appelant fonde sur l’al. 1b) de la Déclaration des droits en l’espèce. La prétention de l’appelant que la possibilité de porter des accusations contre un militaire devant une cour martiale ou devant un tribunal civil l’expose à une dualité de poursuites criminelles caractéristique de l’inégalité devant la loi, est insoutenable. Il faut cependant garder à l’esprit qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale, la compétence des tribunaux civils n’est jamais exclue (par. 61(1)) et que le droit militaire, qui côtoie de près le droit commun général, en fait lui-même partie, quoiqu’il soit restreint dans son application aux membres des forces armées. L’application de l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale entraîne nécessairement des différences entre la façon dont sont traités les membres des forces armées et les civils et le principe de l’égalité devant la loi n’interdit pas au Parlement d’adopter, pour des raisons dictées par une saine politique législative, des lois qui s’appliquent à une catégorie de personnes à l’exclusion d’une autre. La manière dont l’appelant a été inculpé et son procès intenté n’a pas violé ses droits fondamentaux. La prétention de l’appelant qu’il a été privé d’une audition par un tribunal indépendant et non préjugé parce que le président de la cour martiale permanente était membre des forces armées est aussi insoutenable. Absolument rien ne laisse entendre que le président ait agi avec partialité ou que sa nomination a eu pour résultat de priver l’appelant d’un procès devant un tribunal indépendant et non préjugé ou qu’elle visait ce résultat. La première question doit donc recevoir une réponse négative. Quant à la seconde question, le pouvoir en l’espèce de nommer un fonctionnaire fédéral pour mener la poursuite relative à l’infraction ressortit à bon droit à la compétence fédérale. La question a été résolue dans l’arrêt Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984. Elle doit aussi recevoir une réponse négative. Les juges Dickson et Mclntyre: On n’a pas déclaré que la Loi sur la défense nationale devait s’appliquer nonobstant les dispositions de la Déclaration des droits et il faut donc en garder les dispositions à l’esprit quand on interprète la Loi. La plaidoirie de l’appelant, qu’un procès en cour martiale contrevient à la Déclaration des droits parce qu’elle prive le militaire de son droit à une audition impartiale par un tribunal indépendant et non préjugé, comme le prévoit l’al. 2f), ne peut être acceptée. Depuis toujours, les officiers des forces armées ont rempli cette fonction judiciaire. Les officiers ne sont pas moins aptes que des personnes nommées à des fonctions judiciaires dans la société civile à adapter leurs attitudes de façon à remplir l’obligation d’impartialité qui leur incombe. De plus, l’existence d’un Tribunal d’appel des cours martiales, une cour d’appel professionnelle ayant une compétence générale d’appel sur les cours martiales, est une garantie importante. Le deuxième moyen de l’appelant soulève la question de savoir si le fait que les militaires sont jugés par une cour martiale conformément au droit militaire pour une infraction au droit criminel canadien les prive de l’égalité devant la loi en violation de l’al. 1b) et de l’art. 2 de la Déclaration des droits. L’interprétation prétorienne de l’expression «égalité devant la loi» a avancé la proposition qu’une loi adoptée par le Parlement ne contrevient pas au principe de l’égalité devant la loi si elle est adoptée en cherchant l’accomplissement d’un «objectif fédéral régulier». Il est incontestable que le Parlement a le pouvoir de légiférer de façon à viser un groupe ou une catégorie de la société plutôt qu’un autre sans nécessairement enfreindre pour autant la Déclaration des droits. La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l’inégalité qui peut être créée par la loi vis-à-vis d’une catégorie particulière—ici les militaires—est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l’application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable. La création d’un droit militaire et des tribunaux que requiert son application, ce qui implique nécessairement que, dans certains cas, le traitement juridique des militaires sera différent de celui des civils, ne constitue pas en soi un déni d’égalité devant la loi. Il ne faut cependant pas oublier que, puisqu’il faut respecter le principe de l’égalité devant la loi, on ne peut y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir dans les circonstances. Lorsque les dispositions de la Loi sur la défense nationale confèrent aux cours martiales compétence pour juger des soldats au Canada pour des infractions qui constituent des infractions aux lois pénales canadiennes pour lesquelles des civils pourraient également être poursuivis, et lorsque ni la perpétration ni la nature de ces infractions ne sont nécessairement reliées aux forces armées, elles sont inopérantes parce que contraires à la Déclaration des droits. En l’espèce, les infractions sont suffisamment reliées à la vie militaire pour relever de la compétence des tribunaux militaires. Le trafic et la possession de stupéfiants, sur une base militaire, ne peuvent avoir d’autre effet que de porter atteinte aux niveaux de discipline et d’efficacité des forces armées. Le juge en chef Laskin et le juge Estey, dissidents: Un traitement spécial et une réglementation spéciale des forces armées à ce titre constituent une classification raisonnable qui, tant que la réglementation ne comporte aucune discrimination non pertinente, est sans doute compatible avec la Déclaration des droits. On prétend toutefois en l’espèce que l’on a nettement débordé du cadre d’un code militaire interne par l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale puisqu’on y prévoit la poursuite d’infractions aux lois pénales ordinaires devant des tribunaux militaires, sans que les membres des forces armées accusés soient placés, face à ces lois, dans la même situation que les autres membres du public accusés des mêmes infractions. Il est fondamental que lorsqu’une personne, quel que soit son statut ou son occupation, est accusée d’une infraction à la loi pénale ordinaire et doit être jugée en vertu de cette loi et conformément à ses prescriptions, elle ait le droit d’être jugée par une cour de justice, distincte de la poursuite et au-dessus de tout soupçon d’influence ou de dépendance d’autres personnes. Rien dans le cas où l’accusé fait partie des forces armées n’exige les connaissances ou l’habileté spéciales d’un officier supérieur, comme ce serait le cas si une infraction purement militaire ou disciplinaire relative à l’activité militaire était en cause. Par conséquent, l’al. 2f) de la Déclaration des droits a été violé, parce que l’accusé, inculpé d’une infraction criminelle, avait le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et non préjugé. L’appelant doit également avoir gain de cause en l’espèce parce qu’il a été privé du droit à l’égalité devant la loi, contrairement à l’al. 1b) de la Déclaration des droits. Il ne peut exister au Canada deux façons tellement différentes de juger des infractions à la loi ordinaire, selon que l’accusé fait ou non partie des forces armées. Dans l’affaire Drybones, c’était des Indiens, en l’espèce, ce sont des membres des forces armées, qui sont désavantagés, en bref, traités différemment des autres quant à l’application de la même loi. L’article 120 sur la Loi sur la Défense nationale doit être déclaré inopérant dans la mesure où il impose aux membres des forces armées une responsabilité différente et, d’ailleurs, plus lourde pour une violation de la loi ordinaire que celle qui incombe aux autres personnes au Canada à qui cette loi-là s’applique aussi. [Jurisprudence: Prata c. Le ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Bliss c. Le procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. v. Court of Sessions, Ex p. Lafleur, [1967] 3 C.C.C. 244; R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt du Tribunal d’appel des cours martiales, qui a modifié un jugement de la cour martiale permanente. Pourvoi rejeté, le Juge en chef et le juge Estey étant dissidents. B.A. Crane, c.r., et D.R. Wilson pour l’appelant. T.B. Smith, c.r., et S.H. Forster, pour l’intimée. Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Estey rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—L’appelant fait partie des Forces armées canadiennes en poste à Victoria (Colombie-Britannique). Il a été jugé par une Cour martiale permanente sur sept accusations portées conformément à l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N-4, modifiée; six des accusations ont trait au trafic d’un stupéfiant contrairement au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, modifiée, et la dernière à la possession d’un stupéfiant contrairement à l’art. 3 de la Loi sur les stupéfiants. Il a été acquitté sur l’une des accusa- tions de trafic et déclaré coupable sur les six autres chefs. Il a été condamné à soixante jours d’emprisonnement. En appel, le Tribunal d’appel des cours martiales a infirmé sa déclaration de culpabilité sur une des accusations de trafic et l’a confirmée sur les cinq accusations restantes. Les infractions de trafic dont il a été déclaré coupable impliquent d’autres membres des forces armées et trois d’entre elles avaient été commises dans des casernes militaires. L’infraction de possession y avait également été commise. La seule question en litige dans le pourvoi à cette Cour, interjeté avec son autorisation, est celle de savoir si le mode de poursuite et de procès et la possibilité que l’accusé soit déclaré coupable en vertu de la Loi sur les stupéfiants par le biais de l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale, contreviennent aux al. 2f), et 1b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), chap. 44 (S.R.C. 1970, Appendice III), parce que, (1) accusé d’une infraction criminelle (par opposition à une infraction disciplinaire relevant du droit militaire), il n’a pas été jugé par un tribunal impartial et non préjugé et (2) il a été privé du droit à l’égalité devant la loi. La Loi sur la défense nationale ne contient aucune déclaration expresse excluant l’application de la Déclaration canadienne des droits conformément à l’art. 2 de cette dernière. L’application de la Loi sur la défense nationale est, en conséquence, soumise à la Déclaration canadienne des droits qui, aux termes de son par. 5(2), s’applique à toute loi fédérale et aux règlements établis sous son régime, édictés ou adoptés avant ou après la mise en vigueur de celle-ci. Il est nécessaire de se reporter à l’économie de la Loi sur la défense nationale et à certaines de ses dispositions pour trancher les questions en litige dans le présent pourvoi. Il me faut dire dès maintenant que l’adoption d’un code particulier régissant les forces armées sous leur aspect militaire et concernant les activités et la discipline militaires n’est pas contestée en l’espèce. A cet égard, on peut se reporter aux art. 62 à 119 de la Loi sur la défense nationale. Un traitement spécial et une réglementation spéciale des forces armées à ce titre constituent une classification raisonnable qui, tant que la réglementation ne comporte aucune discrimination non pertinente, est sans doute compatible avec la Déclaration canadienne des droits. On prétend toutefois en l’espèce que l’on a nettement débordé du cadre d’un code militaire interne par l’art. 120 de la Loi sur la défense nationale et les dispositions connexes, puisqu’on y prévoit la poursuite d’infractions aux lois pénales ordinaires devant des tribunaux militaires, sans que les membres des forces armées accusés soient placés, face à ces lois, dans la même situation que les autres membres du public accusés des mêmes infractions. La Loi sur la défense nationale traite en termes très généraux de ce qu’elle appelle des «infractions militaires». L’expression est définie à l’art. 2: «une infraction visée par la présente loi, par le Code criminel ou par toute autre loi du Parlement du Canada, et commise par une personne pendant son assujettissement au Code de discipline militaire». Le Code de discipline militaire s’applique évidemment aux membres des forces régulières et, dans les circonstances prescrites, aux membres des forces de réserve. Il vise essentiellement les infractions à la discipline et l’inconduite dans le cadre d’activités militaires mais, comme l’indique la définition précitée, il vise également des infractions sanctionnées par la loi ordinaire et prescrit qu’un membre des forces armées accusé sera jugé par un tribunal militaire pour toutes les sortes d’«infractions militaires». L’article 60 de la Loi énonce la seule exception, soit qu’«un tribunal militaire ne doit juger aucune personne accusée d’un crime de meurtre, de viol ou d’homicide involontaire coupable, commis au Canada». L’article 125 de la Loi fixe une échelle des peines pour les infractions militaires; néanmoins, lorsqu’il s’agit d’infractions à la loi ordinaire, c’est la peine prévue par cette loi qui s’applique. C’est ce que prévoit l’art. 120 que l’on trouve sous le titre Infractions punissables par la loi ordinaire; en voici les dispositions pertinentes en l’espèce: 120. (1) Une action ou omission a) qui se produit au Canada et est punissable selon la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement du Canada; ou b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si elle était faite au Canada, serait punissable suivant la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement du Canada; est une infraction tombant sous le coup de la présente Partie, et toute personne qui en est déclarée coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2). (2) Sous réserve du paragraphe (3), un tribunal militaire déclarant une personne coupable aux termes du paragraphe (1) doit, a) si la déclaration de culpabilité est relative à une infraction (i) commise au Canada, sous le régime de la Partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement du Canada, et pour laquelle une peine minimum est prescrite, ou (ii) commise hors du Canada sous le régime de l’article 218 du Code criminel, infliger une peine en conformité de la disposition législative qui prescrit la peine minimum pour l’infraction; ou, b) dans tout autre cas, (i) infliger la peine prévue pour l’infraction par la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou l’autre loi pertinente, ou (ii) infliger la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou une moindre peine. Certaines infractions semblables à des infractions au Code criminel sont incluses dans la catégorie d’infractions militaires, mais font l’objet de dispositions distinctes comme, par exemple, le vol à l’art. 104 et le recel à l’art. 105. Ces exceptions n’influent pas sur le caractère général de l’art. 120 et, bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce, il se peut que l’on ait le choix de poursuivre un accusé en pareil cas soit en vertu du Code criminel soit en vertu des dispositions spéciales que je viens de mentionner. Il est également pertinent en l’espèce de noter que l’art. 61 de la Loi sur la défense nationale établit que «rien dans le Code de discipline militaire n’atteint la compétence d’un tribunal civil pour juger une personne sur une infraction jugeable par ce tribunal». Un militaire qui est d’abord jugé par un tribunal militaire (comme en l’espèce, par une cour martiale permanente), est donc exposé à être jugé de nouveau (que le tribunal militaire l’ait déclaré coupable ou l’ait acquitté), sous réserve seulement de la restriction concernant la peine qu’énonce le par. 61(2) en ces termes: 61. (1) … (2) Lorsqu’une personne, condamnée par un tribunal militaire à l’égard d’une déclaration de culpabilité sur une accusation d’avoir commis une infraction militaire, est dans la suite jugée par un tribunal civil pour la même infraction ou pour toute autre infraction dont elle aurait pu être déclarée coupable sur cette accusation, le tribunal civil doit, en prononçant la peine, tenir compte de toute punition infligée par le tribunal militaire pour l’infraction militaire. Cependant, l’inverse n’est pas vrai. Si un tribunal civil a d’abord jugé un militaire, celui-ci ne peut, selon le par. 56(1) de la Loi sur la défense nationale, être jugé de nouveau par un tribunal militaire ni pour l’infraction qui a spécifiquement fait l’objet du procès devant le tribunal civil ni pour aucune infraction incluse. Ceci m’amène à examiner la composition d’un tribunal militaire, défini à l’art. 2 comme «une cour martiale ou une personne qui préside un procès sommaire». Aux fins du présent pourvoi, je ne m’arrête pas au cas des personnes qui président un procès sommaire. Les articles 141 et 142 de la Loi sur la défense nationale prévoient qu’un procès sommaire, dans les circonstances prescrites, est présidé par un officier commandant ou par des commandants supérieurs, détenant, dans ce dernier cas, au moins le grade de brigadier-général, ou par tout autre officier désigné à cette fin par le ministre de la Défense nationale. Il y a différentes sortes de cours martiales, savoir des cours martiales générales, des cours martiales disciplinaires, des cours martiales permanentes et des cours martiales générales spéciales. Ces différentes cours martiales ont apparemment compétence conjointe sur les «infractions militaires», mais leur composition et leur nombre diffèrent. Ce n’est que dans le cas d’une cour martiale permanente ou d’une cour martiale générale spéciale, que l’officier président, en qualité de membre unique de ce type de cours, doit avoir une formation juridique. L’article 154, intitulé Cours martiales permanentes, se lit comme suit: 154.(1) Le gouverneur en conseil peut créer des cours martiales permanentes, et chacune de ces cours martiales se compose d’un officier, appelé le président, qui est ou a été un avocat inscrit pendant plus de trois ans et qui doit être nommé par ou sur l’autorité du Ministre. (2) Sous réserve de toute restriction prescrite dans les règlements, une cour martiale permanente peut juger toute personne qui, sous le régime de la Partie IV, est susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée sur l’inculpation d’avoir commis une infraction militaire, mais une cour martiale permanente ne doit pas prononcer de sentence renfermant une peine supérieure, dans l’échelle des punitions, à l’emprisonnement pour une période de moins de deux ans. En l’espèce, c’est l’officier commandant de l’accusé qui a porté les accusations contre lui. Un commandant supérieur a ordonné la constitution d’une cour martiale permanente et un membre des forces armées, un lieutenant-colonel, a été nommé en qualité de cour martiale permanente à partir d’une liste approuvée conformément à l’art. 154. Tant l’officier constituant la cour martiale permanente que le procureur à charge faisaient partie du bureau du juge-avocat général. En bref, l’accusé, qui a été jugé sur des accusations portées en vertu d’une loi fédérale générale, la Loi sur les stupéfiants, était entre les mains de ses supérieurs militaires à l’égard des accusations, de la poursuite et du tribunal qui l’a jugé. Certes le Tribunal d’appel des cours martiales, formé de juges de la Cour fédérale du Canada et d’autres juges de cours supérieurs nommés par le gouverneur en conseil en vertu de l’art. 201 de la Loi sur la défense nationale, jouit à la fois de l’indépendance et de l’apparence d’indépendance de par sa composition; on ne peut en dire autant de la constitution d’une cour martiale permanente lorsqu’elle juge un accusé pour la violation d’une loi pénale ordinaire. Inutile de dire que l’intégrité de l’officier président n’est pas mise en cause; c’est tout simplement qu’il est inapte, compte tenu de ses rapports étroits avec la poursuite et le système militaire tout entier, à présider un procès sur des infractions à la loi pénale ordinaire. Ce serait différent s’il s’agissait d’une infraction à la discipline militaire, quelque chose spécialement lié à l’appartenance de l’accusé aux forces armées. A mon avis, la définition large des «infractions militaires», qui inclut les infractions à la loi ordinaire, ne fait pas d’une cour martiale permanente l’équivalent d’un officier judiciaire nommé de manière indépendante; il s’agit simplement d’une personne nommée de façon ad hoc, sans statut permanent, et issue du milieu très particulier auquel appartiennent à la fois l’accusé, son poursuivant et son «juge»: Voir Committee for Justice and Liberty et autres c. L’Office national de l’énergie et autres[1]. A mon avis, il est fondamental que lorsqu’une personne, quel que soit son statut ou son occupation, est accusée d’une infraction à la loi pénale ordinaire et doit être jugée en vertu de cette loi et conformément à ses prescriptions, elle ait le droit d’être jugée par une cour de justice, distincte de la poursuite et au-dessus de tout soupçon d’influence ou de dépendance d’autres personnes. Il n’y a rien dans le cas où l’accusé fait partie des forces armées, qui exige les connaissances ou l’habileté spéciales d’un officier supérieur, comme ce serait le cas si une infraction purement militaire ou disciplinaire relative à l’activité militaire était en cause. Il en découle que l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits a été violé, parce que l’accusé, inculpé d’une infraction criminelle, avait le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et non préjugé. L’alinéa 2f) établit que nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable. En bref, je considère que les dispositions de la Loi sur la défense nationale sont inopérantes dans la mesure où elles prévoient que les infractions à la loi ordinaire sont jugées par des tribunaux militaires. Je suis d’avis que l’appelant doit également avoir gain de cause en l’espèce sur le second moyen qu’il a invoqué, savoir, qu’il a été privé du droit à l’égalité devant la loi, contrairement à l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Je ne peux concevoir qu’il puisse exister au Canada deux façons tellement différentes de juger des infractions à la loi ordinaire, selon que l’accusé fait partie ou non des forces armées. Je ne crois pas que l’on puisse admettre non plus, compte tenu de la Déclaration canadienne des droits, la possibilité d’exposer un accusé à être jugé par les tribunaux civils pour une infraction dont il a d’abord été jugé par un tribunal militaire. Une personne accusée d’une infraction criminelle en vertu de la loi ordinaire, qu’il s’agisse du Code criminel ou d’une autre loi pénale fédérale comme la Loi sur les stupéfiants, jouit de la protection procédurale établie par le Code criminel, sous réserve des dispositions particulières de la loi pénale fédérale en vertu de laquelle elle est accusée et jugée. Cet accusé comparaît devant un juge indépendant et non préjugé; il peut avoir le droit de demander un procès devant jury et de s’appuyer sur d’autres dispositions pour obtenir, par exemple une enquête préliminaire, interjeter appel de la sentence (ce qui ne lui est pas permis devant le Tribunal d’appel des cours martiales: voir l’art. 183 et les par. 200(1), 202(3)), ou demander une libération sans condition ou une sentence suspendue. La présente affaire, à mon avis, correspond exactement en principe à l’arrêt de cette Cour La Reine c. Drybones[2], et se nourrit également de ce qu’elle a dit dans l’arrêt Curr c. La Reine[3], et de l’opinion de la majorité dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Lavell[4]. Dans l’affaire Drybones, il s’agissait du cas d’un Indien qui, en vertu de l’al. 94b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1952, chap. 149, pouvait être accusé et déclaré coupable d’avoir été ivre hors d’une réserve, même dans sa propre maison, alors qu’aucune autre personne ne pouvait l’être à moins d’être ivre dans un lieu public. La situation, exposée par le juge Ritchie, qui a exprimé l’opinion de la majorité de cette Cour, était la suivante à la p. 290: Il s’ensuit donc qu’un Indien qui est ivre chez lui, mais hors d’une réserve, est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins $10 ou d’un emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou des deux peines à la fois, alors que n’importe quel autre citoyen des Territoires peut, à sa guise, s’enivrer ailleurs que dans un lieu public, sans commettre une infraction. Et même si cet autre citoyen est déclaré coupable de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public, la seule peine que prévoit l’ordonnance est: [TRADUCTION] «une amende d’au plus $50. ou … un emprisonnement n’excédant pas 30 jours ou … les deux peines à la fois.» Dans l’affaire Drybones, c’était des Indiens, en l’espèce, ce sont des membres des forces armées, qui sont désavantagés, en bref traités différemment des autres quant à l’applications de la même loi. Dans ses motifs, le juge Ritchie dit de façon suffisamment claire que la Déclaration canadienne des droits est plus qu’une loi d’interprétation (qui serait inefficace dès qu’il deviendrait évident que la loi fédérale ne peut être interprétée d’une façon qui soit compatible avec elle); plus exactement, elle requiert non seulement une interprétation mais aussi une application de la loi fédérale compatibles avec ses exigences et elle rend cette loi inopérante s’il y a incompatibilité et dans la mesure de celle-ci. Il a rejeté en ces termes la méthode d’«interprétation» adoptée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Regina v. Gonzales[5] (aux pp. 294 et 295): Il me semble qu’il faut donner à ces mots un sens plus réaliste; à mon avis, ils indiquent très clairement que l’art. 2 veut dire, et signifie effectivement que, si une loi du Canada ne peut être «raisonnablement interprétée et appliquée» sans supprimer, restreindre ou enfreindre un des droits ou libertés reconnus et proclamés dans la Déclaration, une telle loi est inopérante «à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits». Je crois qu’il y a une distinction à faire entre une déclaration des tribunaux à l’effet qu’un article ou une partie d’un article d’une loi est inopérant et l’abrogation d’un tel article et qu’il faut restreindre la déclaration aux circonstances de l’affaire où elle est faite. La situation me paraît analogue à celle d’une loi provinciale valide dans un champ autrement inoccupé qui devient inopérante par suite d’une loi fédérale en conflit. Puis, il a examiné la question de savoir si, dans l’affaire qui lui était soumise, il y avait eu suppression ou restriction du «droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi», il a énoncé sa position et celle de cette Cour en ces termes: (p. 297) Je pense que le mot «loi» dans l’art. 1b) de la Déclaration des droits doit s’interpréter comme signifiant une «loi du Canada» au sens de la définition à l’art. 5(2) (c’est-à-dire, une loi du Parlement du Canada, ou une ordonnance, une règle ou un règlement établis sous son régime). Sans rechercher une définition complète de l’expression «égalité devant la loi», je pense que l’art. 1b) signifie au moins qu’un individu ou un groupe d’individus ne doit pas être traité plus durement qu’un autre en vertu de la loi. J’en conclus donc qu’une personne est privée de l’égalité devant la loi, si pour elle, à cause de sa race, un acte qui, pour ses concitoyens canadiens, n’est pas une infraction et n’appelle aucune sanction devient une infraction punissable en justice. Pour décider la présente affaire, il me suffit de dire qu’à mon avis l’art. 94b) de la Loi sur les Indiens, qui est une loi du Canada, crée une telle infraction et qu’en l’interprétant on ne peut que conclure que son application supprime, restreint ou enfreint l’un des droits déclarés et reconnus dans la Déclaration des droits. Pour les motifs que je viens d’indiquer, je suis donc d’avis que l’art. 94b) est inopérant. Et il a ajouté ce qui suit, à titre complémentaire après s’être reporté aux motifs de dissidence du juge en chef Cartwright et du juge Pigeon à la p. 298: Il est bien possible que l’application judiciaire de la Déclaration canadienne des droits donne lieu à de grandes difficultés mais, à mon avis, il faut donner leur plein effet aux dispositions de l’art. 2. L’affaire présentement devant nous démontre qu’il existe des lois du Canada qui suppriment, restreignent et enfreignent le droit d’un Indien à l’égalité devant la loi et, à mon avis, afin d’appliquer ces lois en se conformant aux termes explicites employés par le Parlement à l’art. 2 de la Déclaration des droits il faut déclarer que l’art. 94b) de la Loi sur les Indiens est inopérant. Dans l’arrêt Curr c. La Reine, précité, cette Cour a notamment examiné le lien qui existe entre les art. 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits, une question dont le juge Ritchie a aussi traité dans l’arrêt Drybones. Dans l’arrêt Curr, comme dans l’arrêt Drybones, la Cour a décidé que l’art. 2 donne effet aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales énoncés à l’art. 1 de même qu’aux protections additionnelles énumérées à l’art 2. Ces deux articles se lisent comme suit: 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe; a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi; b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi; c) la liberté de religion; d) la liberté de parole; e) la liberté de réunion et d’association, et f) la liberté de la presse. 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme [Suivent les al. a) à g). J’ai déjà cité l’al. f) qui est pertinent au premier moyen invoqué dans ce pourvoi.] Le jugement majoritaire dans l’arrêt Curr contient le passage suivant (aux pp. 896 et 897): En ce qui concerne la portée des alinéas a) et b) de l’art. 1 et, en fait, celle de l’art. 1 au complet, je signale, d’abord, que cet article exerce une influence sur la législation fédérale du fait qu’il est mentionné indirectement à l’art. 2; deuxièmement, je n’interprète pas cet article comme s’appliquant uniquement lorsque existe l’une ou l’autre forme de discrimination interdite. La discrimination interdite est plutôt une norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter. En d’autres termes, une loi fédérale qui ne viole pas l’article 1 en ce qui concerne l’un ou l’autre des genres interdits de discrimination, peut néanmoins le violer si elle porte atteinte à l’un des droits garantis par les alinéas a) à f) de l’art. 1. Elle constitue a fortiori une violation s’il y a discrimination en raison de la race d’une personne, de façon à priver celle-ci du droit à l’égalité devant la loi. C’est ce qu’a décidé cette Cour dans l’arrêt Regina c. Drybones; je n’ai rien d’autre à ajouter sur ce point. Par conséquent, on ne saurait répondre à l’argument de l’appelant, fondé sur les alinéas a) et b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, en disant que l’article 223 ne fait aucune distinction entre les particuliers en raison de leur race, de leur origine nationale, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. En l’absence de pareille discrimination, il reste encore à déter- miner si l’art. 223 peut s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre les droits mentionnés aux alinéas a) et b) de l’art. 1. L’appelant a signalé que l’alinéa a) de l’art. 1, garantit «l’application régulière de la loi» et qu’aux termes de l’alinéa b) de l’art. 1, l’art. 223 le privait de «la protection de la loi». Je vais examiner ces deux prétentions séparément. Dans l’arrêt Lavell, le juge Ritchie, qui a exprimé l’opinion de la majorité, a fait références en ces termes au passage précité tiré de l’arrêt Curr (aux pp. 1363 et 1364): Mon interprétation de ce passage est que l’art. 1 de la Déclaration des droits a pour effet de garantir à tous les Canadiens les droits spécifiés aux alinéas a) et f) de cet article, quels que soient leur race, leur origine nationale, leur couleur, leur religion ou leur sexe. Cette interprétation me paraît étayée par la version française. 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:… On a souligné au nom des intimées que les dispositions de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens constituent une «discrimination en raison du sexe» et que l’article pourrait être déclaré inopérant pour ce seul motif, même si semblable discrimination n’avait pas pour effet d’enfreindre un des droits et libertés spécifiquement garantis par l’art. 1 de la Déclaration. Je ne trouve aucun fondement à cette prétention dans l’arrêt Curr dans lequel, en tout état de cause, aucune question de discrimination de quelque nature que ce soit ne s’est posée directement ou indirectement. Ma propre interprétation du passage de cet arrêt-là que j’ai cité était qu’il reconnaissait que la préoccupation première qui ressort des deux premiers articles de la Déclaration des droits est de garantir que les droits et les libertés qui y sont reconnus et déclarés continueront à exister pour tous les Canadiens, et il s’ensuit, selon moi, que ces articles ne peuvent pas être invoqués sauf si l’un des droits et libertés énumérés a été refusé à un Canadien en particulier ou à un groupe de Canadiens. L’article 2 de la Déclaration des droits prévoit la manière dont les droits et libertés qui sont reconnus et déclarés par l’art. 1 doivent être appliqués, et l’effet de cet article est que toute loi du Canada «doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes …» (c.-à-d., par l’art. 1). Nulle part dans la Déclaration des droits trouvons-nous des termes prévoyant que les lois du Canada doivent s’interpréter sans discrimination à moins que cette discrimination ne comporte un déni de l’un des droits et libertés garantis, mais lorsque, comme dans l’affaire La Reine c. Drybones, le déni de l’un des droits énumérés se produit en raison d’une discrimination, alors, comme l’a dit M. le Juge Laskin, la discrimination fournit une «norme supplémentaire que la législation fé
Source: decisions.scc-csc.ca