Bégin v. Bilodeau
Court headnote
Bégin v. Bilodeau Collection Supreme Court Judgments Date 1951-06-20 Report [1951] SCR 699 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Bégin v. Bilodeau, [1951] S.C.R. 699 Date: 1951-06-20 Paul Bégin (Plaintiff) Appellant; and Dame Émerilda Bilodeau (Defendant) Respondent. 1951: May 7, 8; 1951: June 20. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Kellock and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wills—Whether second will revoked former—Intention of testator— Foreign trust company executing will in Quebec—Arts. 365, 892, 894, 896 C.C. In 1937, by a will made in authentic form in the Province of Quebec, the testator left to his nephew, the deceased husband of the respondent, all the property which he might possess in Canada at the time of his death and which consisted of a house and lot in the Province of Quebec. The contents of the will were communicated to the nephew who took possession of the property forthwith, paid the taxes and insurance. Subsequently, in 1939, the testator made in the U.S.A. a will in the English form in which, after disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left the "residue" of his property to certain relatives of his deceased wife in the U.S.A. and named an American trust company his executor. The opening paragraph o…
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Bégin v. Bilodeau Collection Supreme Court Judgments Date 1951-06-20 Report [1951] SCR 699 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Bégin v. Bilodeau, [1951] S.C.R. 699 Date: 1951-06-20 Paul Bégin (Plaintiff) Appellant; and Dame Émerilda Bilodeau (Defendant) Respondent. 1951: May 7, 8; 1951: June 20. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Kellock and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wills—Whether second will revoked former—Intention of testator— Foreign trust company executing will in Quebec—Arts. 365, 892, 894, 896 C.C. In 1937, by a will made in authentic form in the Province of Quebec, the testator left to his nephew, the deceased husband of the respondent, all the property which he might possess in Canada at the time of his death and which consisted of a house and lot in the Province of Quebec. The contents of the will were communicated to the nephew who took possession of the property forthwith, paid the taxes and insurance. Subsequently, in 1939, the testator made in the U.S.A. a will in the English form in which, after disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left the "residue" of his property to certain relatives of his deceased wife in the U.S.A. and named an American trust company his executor. The opening paragraph of that will contained the customary clause "hereby revoking any and all former wills made by me". The nephew survived the testator and at his death the property passed to his wife, the respondent. The trust company sold the property to the appellant who sued respondent for possession and for rental. The action was allowed in the Superior Court but dismissed in the Court of Appeal. Held: The appeal should be dismissed as the later will did not revoke the former expressly or by the nature of its dispositions. A formal clause such as here is not sufficient if the terms of both wills can be read so as to have effect. The intention of the testator was clearly that the second will should only dispose of the property other than that disposed of by the former will. Per Rand and Kellock JJ.: The foreign trust company was not empowered to carry on business in the Province of Quebec and to make the sale in question as it was not registered under the Quebec Trust Companies Act. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1 dismissing an action for possession and for rental. L. P. Pigeon, K.C., for the appellant. L. A. Pouliot, K.C., for the respondent. The Chief Justice:—Il s'agit ici d'un conflit apparent entre deux testaments d'un monsieur Arthur-B. Gay, dont l'un fut fait dans la ville de Lauzon, province de Québec, le 27 août 1937, et l'autre, le 6 décembre 1939, à Dormont, comté d'Alleghany, dans l'état de la Pennsylvanie, où le testateur avait son domicile. Par le premier, Arthur Gay donnait et léguait tous les biens meubles et immeubles, sans aucune exception, qu'il délaisserait en Canada au jour de son décès à son neveu, Wilfrid Guay. Il est admis que les biens meubles et immeubles ainsi légués comprenaient la propriété située à Lauzon, portant le numéro civique 31 de la rue Sainte-Sophie, que l'appelant revendique présentement, dont il veut faire déguerpir l'intimée (qui est la veuve de Wilfrid Gay) et contre laquelle il a pratiqué une saisie-gagerie. Par le testament postérieur, Arthur Gay léguait à des personnes demeurant aux États-Unis "all the rest, residue and remainder of my estate, real, personal and mixed", et il nommait comme exécutrice testamentaire la "Monongahela Trust Company", de Homestead, Pennsylvanie. La question qui se pose est de savoir quel effet peut avoir eu sur le premier testament la clause suivante par laquelle le second commence: I, ARTHUR GAY, of the Borough of Dormont, County of Alleghany and State of Pennsylvania, being of sound mind and memory, do hereby make, publish and declare this to be my Last Will and Testament, hereby revoking any and all former wills made by me. Le litige résulte du fait que l'exécutrice testamentaire nommée dans le second testament a vendu à l'appelant, le 13 décembre 1948, la propriété dé Lauzon léguée au mari de l'intimée par le premier testament et que l'appelant demande maintenant d'être mis en possession de cette propriété. La Cour Supérieure a maintenu l'action et la saisie-gagerie, a déclaré que l'intimée n'avait aucun droit d'occuper cette propriété et lui a enjoint de quitter les lieux. La Cour du Banc du Roi (en Appel) 2 a unanimement infirmé ce jugement. Trois des juges ont considéré que les circonstances qui ont entouré la remise de la propriété à Wilfrid Guay, en 1937, l'avait rendu définitivement propriétaire, et les deux autres que, lors de la vente faite par l'exécutrice testamentaire à l'appelant, ses fonctions et ses pouvoirs étaient épuisés et qu'il s'ensuit que l'appelant n'a pas prouvé ce qu'il a allégué: qu'il était propriétaire de l'immeuble occupé par l'intimée. Une autre raison acceptée par deux des juges de la Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) est que, comme la "Monongahela Trust Company" est une corporation incapable, d'après la loi de la province de Québec, d'agir comme exécutrice testamentaire, et que la loi étrangère qui la régit n'a pas été prouvée comme étant différente de celle du Québec, il doit être décidé que sa nomination comme exécutrice testamentaire n'est pas valide et que conséquemment elle n'avait pas le pouvoir nécessaire pour consentir l'acte de vente à l'appelant. Deux remarques s'imposent dès l'abord: 1° La "Monongahela Trust Company" n'a pas été appelée dans la cause, quoique l'intimée, par les conclusions de sa défense, ait demandé que la vente à l'appelant, ainsi que son enregistrement, soient déclarés nuls, illégaux et inexistants et soient annulés; 2° Que le testament lui-même, du 6 décembre 1939, soit déclaré illégal et nul comme fait par une personne incapable de décider et comme non accompagné des formes et des formalités prescrites. Dans ces conditions, la question qui s'est posée immédiatement était de savoir si les conclusions de l'intimée pouvaient être accordées par les tribunaux en l'absence de l'exécutrice testamentaire et hors de sa présence. La Cour du Banc du Roi (en Appel) 3 ne semble pas avoir été arrêtée par cette objection et elle s'est contentée, dans le jugement qu'elle a rendu, de déclarer qu'elle pouvait accueillir les conclusions de l'intimée "aux fins de la maintenir dans ses défenses de simple rejet de l'action, et sans adjuger sur ses conclusions, irrégulièrement formées d'ailleurs, de la nature de demandes aux pétitoires". Il a été établi, d'ailleurs, au cours de l'argumentation devant cette Cour qu'une action pétitoire est actuellement pendante entre les parties. Demande a même été faite, au cours du procès, de suspendre l'adjudication dans la présente instance jusqu'à ce que le pétitoire ait été décidé, mais cette demande n'a pas été accordée. Les parties à cet appel doivent se rendre compte que tout jugement de la part de cette Cour qui aurait pour effet d'annuler le second testament, ainsi que l'acte de vente à l'appelant par l'exécutrice testamentaire nommée dans ce testament, ne peut jamais valoir qu'entre les parties à l'appel et que le remède de la tierce opposition reste ouvert à la "Monongahela Trust Company". Dans les circonstances, il eut peut-être été préférable que, avant d'adjuger sur la cause qui nous est soumise, on eut attendu le résultat de l'action pétitoire à laquelle il eut pour le moins été recommandable que l'on mit en cause la "Monongahela Trust Company". Nous devons, sur ce point, rappeler les décisions de cette Cour dans les causes de Burland v. Moffatt 4 ; Montreal Agencies Limited v. Kimpton 5 ; Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet 6 ; Christin v. Piette et Pelletier 7. Nous croyons, cependant, pouvoir trancher le litige qui nous est soumis, au moins dans sa partie essentielle, en le traitant comme l'a fait la Cour du Banc du Roi (en Appel) 8 et sans adjuger sur les conclusions "irrégulièrement formées d'ailleurs" (pour employer l'expression de la Cour d'Appel), mais, comme on le comprendra, le présent jugement est strictement limité aux droits des parties en cause. J'en suis arrivé à la conclusion qu'une stricte interprétation des deux testaments permet de les considérer comme compatibles et que, par conséquent, le second n'a pas eu pour effet de mettre le premier de côté. Nous devons rester ici dans le domaine de la loi de la province de Québec, car la loi du domicile n'a pas été prouvée et il s'ensuit qu'elle doit être tenue pour semblable à celle de la province de Québec (voir le jugement de Sir Lyman Duff J.C. dans Trottier v. Rajotte 9. Il est à remarquer tout d'abord que le second testament ne révoque pas expressément le premier. Les mots: "hereby-revoking any and all former wills made by me" sont exprimés en termes généraux. Il n'y est pas référé au premier testament en termes exprès. Or, l'article 892 du Code Civil édicte que "un testament ne peut être révoqué par le testateur que 1°—par un testament postérieur qui le révoque expressément ou par la nature de ses dispositions; 2°—par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté". L'emploi dans chacun de ces sous-paragraphes de l'article 892 du mot "expressément" est significatif. En plus, il faut en rapprocher l'article 896 qui, sans doute, parle de l'effet d'une révocation sur un testament antérieur mais qui, tout de même, s'exprime comme suit: A défaut de disposition expresse, c'est par les circonstances et les indices de l'intention du testateur qu'il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur. Là, encore, le Code emploie le mot "expresse". Enfin, l'article 894 édicte que: Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les précédents d'une manière expresse, n'y annulent que les dispositions incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires. Et, de nouveau, l'on trouve ici et toujours la condition que la révocation soit faite d'une "manière expresse". Or, il est évident que l'on ne peut prétendre que le testament de 1939 révoque expressément le testament de 1937 et que le changement de volonté n'est pas expressément constaté. Dans ce cas, l'on me paraît justifié, à défaut de disposition expresse, de chercher dans les circonstances et les indices de l'intention du testateur si réellement la nature des dispositions de l'un et l'autre des testaments fait qu'ils se contredisent. Comme l'a fait remarquer la Cour du Banc du Roi (en Appel) 10, les deux testaments peuvent parfaitement être interprétés l'un avec l'autre, le premier disposant, suivant ses termes, de "tous les biens meubles et immeubles, sans aucune exception, que je délaisserai en Canada", et l'autre disposant des biens meubles et immeubles que Gay a laissés au jour de son décès aux États-Unis. Toutes les circonstances et les indices relevés par la Cour du Banc du Roi (en Appel) 11 et soulignés dans son jugement conduisent à cette interprétation. Les faits prouvés dans la cause indiquent que le testateur Arthur Gay, à la suite de la mise en possession qu'il a faite à Lauzon en faveur de son neveu, Wilfrid Guay, et toutes les circonstances qui ont entouré cette mise en possession, avait l'intention de faire une transmission définitive de cette propriété. Il la considérait, dès lors, comme étant sortie de son domaine et comme étant devenue le bien de Wilfrid Guay à tel point que, lorsqu'il disposa de ses biens aux États-Unis, par le testament de 1939, il n'avait aucunement l'intention d'y inclure la propriété située à Lauzon. Cette intention ne peut être déduite des termes généraux employés en tête de son testament de 1939, rédigé par un homme de l'art, et qui, à tous égards, peuvent être considérés comme une clause de style. On lit dans le Traité élémentaire de Droit civil de Planiol 8e éd. (1921) tome 3, p. 709, n° 2842: Malgré leurs formules absolues, par lesquelles les testateurs déclarent révoquer toutes les dispositions antérieures; les révocations expresses sont susceptibles d'être interprétées, et certaines dispositions de date plus ancienne peuvent parfois être maintenues. Voyez-en des exemples dans Cass., 5 juillet 1858, D. 58, 1. 385 S. 58. 1. 557; Cass., 10 juillet 1860, D. 60, 1, 454, S. 60. 1. 708; Cass., 17 novembre 1880, D. 81, 1. 180, S. 81. 1. 249. La Cour de Cassation en France, re: affaire DeJenteville & Rivet, a décidé (voir Dalloz, 81.1.80): Attendu que l'ensemble de l'écrit litigieux autorisait un doute à cet égard; —que dès lors il appartenait aux juges du fait de décider la question d'après l'interprétation que leur paraîtraient commander les termes de l'écrit et les circonstances extrinsèques de la cause. L'intimée nous a référés à l'arrêt re: Dempsey v. Lawson 12: Even if the second instrument contains a general revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will, notwithstanding, consider whether it was the intention of the testator to revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On the other hand, though there be no express revocatory clause, the question is whether the intention of the testator, to be collected from the instrument, was that the dispositions of the earlier will should remain in whole or in part operative. Dr. Lushington, in giving the judgment of the Privy Council in Henfrey v. Henfrey, says: "the question is total revocation or partial revocation". And on this question Sir J. Nicoll says, in Methuen v. Methuen, "In the Court of Probate the whole question is one of intention; the animus testandi and the animus revocandi are completely open to investigation in this Court.' De même, re Erskine 13: A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke one prior in date, even though the second instrument contains a general revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition of the testator's property, and not to the form of the will. A will is not necessarily confined to one document, but may be contained in several documents. When executed by a soldier after it had been prepared by his solicitor is not revoked by a will made three days later, on a form supplied by the military authorities, which contained a clause revoking generally all former wills. The dispositon of the property was the same in both wills and both documents were admitted to probate. Dans la cause de Girouard & Durocher 14, il a été décidé que: …le moyen le plus sûr de déterminer l'intention d'un testateur et de fixer le sens qu'il a entendu donner à ses dispositions testamentaires, est de s'attacher à l'interprétation que les parties intéressées ont faite de l'acte, et par la manière dont elles l'ont exécuté. Or, ici, les intéressés, en vertu du second testament, ont démontré par leur long silence et leur inaction durant plusieurs années qu'ils ne comprenaient pas que le testament de 1939 n'entendait pas inclure la propriété occupée par l'intimée. Ils n'y ont jamais émis la moindre prétention jusqu'à l'acte de vente qu'ils ont consenti à l'appelant et, par conséquent, plus de neuf ans après le testament de 1939. L'un des points les plus significatifs de l'interprétation qu'ils ont donnée au testament est que c'est seulement le 2 juin 1945, soit six ans après le testament, que pour la première fois ils ont fait enregistrer une déclaration de transmission de biens mentionnant la propriété de Lauzon. Un autre fait, peut-être encore plus significatif, pour déterminer l'intention du testateur est le suivant : Lorsque Arthur Guay fit son premier testament, il le fit lire solennellement en présence de Wilfrid Guay et de sa famille. Or, en premier lieu, un testament n'a jamais d'existence légale avant la mort du testateur; mais, en second lieu, pour quiconque est au courant des coutumes et des habitudes de la province de Québec, l'on sait que, jusqu'à la mort du testateur, le testament est censé demeurer secret et il est tout à fait inusité de procéder à en faire la lecture en présence des bénéficiaires aussitôt après qu'il a été rédigé et signé. Il m'est impossible de voir, dans la façon dont on a procédé ici, autre chose qu'une indication bien arrêtée de la part de Arthur Guay que son intention était, dès ce moment-là, de transmettre la propriété à Wilfrid Guay, et que, dès lors, il s'en considérait comme dépossédé à toutes fins que de droit. La conséquence serait donc que, lorsqu'il a fait le testament de 1939, il était bien convaincu que la propriété de Lauzon ne faisait plus partie de son domaine et que, par ce testament de 1939, il n'avait aucunement l'intention, en employant des termes généraux, d'y comprendre cette propriété. Mais il me paraît inutile d'entrer ici dans tous les détails des circonstances qui démontrent bien que le testateur considérait avoir accompli tout ce qui était nécessaire pour transférer cette propriété à Wilfrid Guay et que, lors de son testament de 1939, il n'envisageait nullement l'obligation d'en faire mention ou la possibilité que son second testament put être interprété comme incluant cette propriété. Sur ce point, je suis complètement d'accord avec les raisons données par la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel) à l'appui du jugement qui a été rendu. Et cela me paraît suffisant pour maintenir ce jugement et pour rejeter l'appel. Je ne veux pas dire par là que les autres moyens auxquels se sont rattachés quatre des juges de cette Cour ne constituent pas non plus des moyens sérieux à l'encontre du succès de l'appelant, mais je ne crois pas nécessaire de les élaborer ici, étant donné la conclusion à laquelle j'en arrive sur ce premier moyen que je considère décisif. Je suis donc d'avis de maintenir le jugement dont est appel et que cet appel doit être rejeté, avec dépens. The judgment of Taschereau and of Fauteux JJ. was delivered by Taschereau J.:—Le demandeur-appelant a institué contre la défenderesse-intimée des procédures en saisie-gagerie. Il allègue en substance que depuis le 13 décembre 1948, il est propriétaire d'un immeuble situé à Lauzon (P.Q.), qu'il a acheté du Monongahela Trust Company de Homestead, Pennsylvanie, pour le prix de $2,000.00 payé comptant. Au moment de cet achat, la défenderesse habitait cette maison, et le demandeur l'a immédiatement avisée d'avoir à payer le prix et la valeur de son occupation, que la Commission des prix et du commerce en temps de guerre a fixé à $50.00 par mois. A cette action, la défenderesse a plaidé, après avoir nié le pouvoir du Monongahela Trust de vendre cet immeuble à l'appelant, qu'elle est avec ses enfants, l'héritière de son mari Wilfrid Guay, décédé ab intestat, et que la maison qu'elle habite faisait partie de son patrimoine. Elle invoque un testament fait à Lauzon par Arthur Bonaparte Guay, oncle de son mari, devant Lagueux, N.P., le 27 août 1937, dans lequel il léguait à son neveu tous les biens qu'il possédait au Canada. La Cour Supérieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel 15 l'a rejetée avec dépens. La preuve révèle qu'Arthur Bonaparte Guay, oncle du mari de l'intimée, vivait aux Etats-Unis, mais qu'il est revenu à Lauzon chez son neveu, qui était son seul parent, en 1934, et qu'il est revenu de nouveau en 1937. Le 27 août 1937, devant Joseph Lagueux, notaire, Arthur Bonaparte Guay a acheté l'immeuble en question pour le prix de $3,042.00, et à la même date, devant le même notaire, il a fait un testament notarié dans lequel il dit: Je donne et lègue tous les biens meubles et immeubles sans aucune exception) que je délaisserai en Canada au jour de mon décès à mon neveu, Wilfrid Guay lequel je nomme mon légataire universel et mon exécuteur testamentaire, voulant et ordonnant que tous les biens que je lègue ainsi au dit Wilfrid Guay lui soient propres et insaisissables quant à toutes les dettes qu'il pourra devoir au jour de mon décès. Ce legs est fait à la charge par le dit Wilfrid Guay de pourvoir à mes obsèques et funérailles si je décède en Canada, et de me faire chanter deux services dont l'un au jour de l'inhumation de mon corps et l'autre à l'anniversaire de mon décès. L'immeuble légué était le seul bien que le testateur laissait au Canada, et dont la défenderesse prétend avoir hérité avec ses enfants, au décès de son mari. A la date où il a ainsi fait son testament, Arthur Bonaparte Guay a remis à son neveu une copie de son testament, l'a fait lire à la famille qui était réunie dans la maison, lui remit également une copie d'acte d'achat de la maison ainsi que les certificats d'enregistrement. Il est revenu au pays en 1938 et en 1939 comme invité de son neveu. Les taxes étaient payées par le neveu, et à l'échéance de la première police d'assurance, celle-ci a été renouvelée avec perte payable au neveu. La preuve révèle que depuis l'achat de la maison, ce dernier en a eu la jouissance la plus complète, et a agi toujours avec le consentement de son oncle, comme s'il en était véritablement le propriétaire. En décembre 1939, Arthur Bonaparte Guay a demandé à un officier du Monongahela Trust Company de lui préparer un testament. Ce dernier s'est adressé à un avocat américain qui a rédigé, hors la présence de Guay, un testament que ce dernier a signé le 6 décembre 1939. Dans ce testament, fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, Guay déclare révoquer tous testaments antérieurs qu'il aurait pu faire, et après avoir consenti quelques legs particuliers, il donne le résidu de ses biens à certains parents de sa femme, antérieurement décédée. Il nomme le Monongahela Trust Company de Homestead, Pennsylvanie, exécuteur testamentaire, et l'autorise à vendre ses biens mobiliers et immobiliers aux prix et conditions qu'il pourrait déterminer. La première question qui se pose est de savoir si le testament fait aux États-Unis en 1939, révoque le testament fait à Lauzon en 1937, et par lequel la propriété occupée par la défenderesse-intimée était donnée au neveu du testateur. S'il faut en arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de semblable révocation, alors le mari de l'intimée, malgré le testament américain, se trouve à avoir hérité de l'immeuble en question, et le présent appel doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le Monongahela Trust pouvait consentir une vente valide à l'appelant. Un testament peut être révoqué de diverses façons, entre autres, par un testament postérieur qui le révoque expressément, ou qui le révoque par la nature de ses dispositions (892 C.C.). La révocation par un testateur est expresse, par exemple, quand elle résulte de la confection d'un nouveau testament où il est dit que le précédent testament ou telle disposition du précédent testament sera révoqué, mais il arrive qu'une révocation en des termes généraux, comme dans le cas qui nous occupe, ne signifie pas nécessairement que le premier testament soit révoqué. Il se peut que ce soit l'intention du testateur de maintenir les deux testaments s'il n'y a pas d'incompatibilité. Comme le dit Planiol (Traité Élémentaire de Droit Civil, 8e éd., Vol. 3, page 709: Malgré leurs formules absolues, par lesquelles les testateurs déclarent révoquer toutes les dispositions antérieures, les révocations expresses sont susceptibles d'être interprétées, et certaines dispositions de date plus ancienne peuvent parfois être maintenues. Dans Dempsey v. Lawson 16, il a été décidé: Even if the second instrument contains a general revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will, notwithstanding, consider whether it was the intention of the testator to revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On the other hand, though there be no express revocatory clause, the question is whether the intention of the testator, to be collected from the instrument, was that the dispositions of the earlier will should remain in whole or in part operative. Dans Re Erskine 17: A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke one prior in date, even though the second instrument contains a general revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition of the testator's property, and not to the form of the will. A will is not necessarily confined to one document, but may be contained in several documents. In the Estate of O'Connor, Deceased 18, on lit ce qui suit: In order to ascertain the intention of the deceased as to what shall operate and compose his or her will, it is permissible to examine all the circumstances of the case. They must, however, be circumstances existing at the time when the will was made. Certes, c'est dans le testament lui-même que doit être recherchée l'intention du testateur, mais commes il l'a été dit dans Re Hammond 19, il y a des cas où l'on peut s'ins- pirer aussi des circonstances particulières pour trouver ce que le testateur a véritablement voulu. Pour employer l'expression classique, il est alors permis de se placer dans "l'arm chair" du testateur, et de considérer les circonstances qui l'entouraient quand il a fait son testament. Il s'agit bien de l'un de ces cas dans la présente cause, et il importe donc de se demander si le de cujus, quand il a fait son testament américain, avait bien l’animus revocandi, c'est-à-dire l'intention de révoquer le testament canadien de 1937. Il est clair que deux testaments peuvent exister simultanément lorsqu'ils affectent des biens différents, et qu'il appert qu'une clause de révocation générale dans le second ne porte pas sur les biens légués dans le premier. Dans le cas qui nous occupe, il me semble bien évident que quand le testateur a signé son premier testament devant Lagueux, N.P., en 1937, il avait l'intention clairement exprimée, de ne léguer à son neveu que les biens qu'il possédait au Canada, et dont il était devenu propriétaire le jour même par acte de vente que lui avaient consenti Antonio Beau-doin Labrecque et al. Voulant établir son neveu non fortuné, qui était le dernier parent qu'il avait au Canada, il lui remit tous les titres ainsi que la possession de l'immeuble, et je n'ai aucun doute, comme le dit M. le Juge en chef Galipeault, que quand l'oncle, peu versé dans le dédale des lois, est parti pour les États-Unis en 1939, pour ne plus jamais revenir, pour lui, "tout était fini, tout était réglé, bien définitivement", en ce qui concerne cette propriété de Lauzon. Il en avait bien disposé en faveur de son neveu. Il ne se préoccupera plus de son entretien, du paiement des taxes, ou du maintien en force des assurances. C'est le neveu qui s'occupera de tout cela, car c'est lui qui effectivement est devenu le propriétaire pour toutes fins pratiques. Quant à Homestead en 1939, Bonaparte Guay décide de faire un autre testament et qu'il s'adresse au gérant du Monongahela Trust, il ne fait pas de doute qu'il avait présents à l'esprit les faits qui venaient de se passer à Lauzon, et qu'il n'a jamais eu l'intention de déshériter son neveu. La clause de révocation générale, qui est très souvent "une clause de style", ne me paraît pas affecter le testament canadien. Par ce second testament américain, Bonaparte Guay nomme le Monongahela Trust, compagnie étrangère, non enregistrée dans la province de Québec, et par conséquent incapable d'agir légalement, administrateur de ses biens et, tuteur aux enfants mineurs nommés dans le testament. Il lègue un immeuble situé à Dormont, Pennsylvanie, à mademoiselle Bessie Graner, fait quelques legs particuliers en argent, et donne le résidu de ses biens à des parents de sa femme décédée, sans cependant spécifier ceux situés en pays étranger. Il n'est nullement question de l'immeuble de Lauzon, et même l'aviseur financier du de cujus depuis de nombreuses années, le gérant du Monongahela Trust, M. McClure, qui a demandé pour ce dernier la vérification du testament et les lettres d'administration, déclare quelques mois après la mort de Bonaparte Guay, que tous les biens sont situés à West Homestead, Pennsylvanie. Bonaparte Guay est mort le 12 juin 1941, et Wilfrid Guay, le neveu, le 23 octobre de la même année. Ce n'est que plus tard que l'on a appris à Lauzon le décès de l'oncle, et ce n'est qu'en 1945 que le Monongahela Trust a réclamé la propriété de l'immeuble. Je ne vois entre le testament canadien et le testament américain aucune incompatibilité. Dans le premier, c'est un legs fait à Wilfrid Guay des biens canadiens; dans le second, c'est un legs aux parents de sa femme, de certains biens qui ne peuvent être autres que les biens situés aux États-Unis. Il faut, je crois, donner effet aux deux testaments, et c'est comme cela qu'il faut fixer, je pense, le sens que le testateur a entendu lui-même donner à ses dispositions. Il résulte que Wilfrid Guay a hérité de l'immeuble de Lauzon lors de la mort de son oncle Bonaparte Guay, et que l'intimée dans la présente cause, ayant hérité de son mari conjointement avec ses enfants, est propriétaire définitive de cet immeuble, et qu'en conséquence, l'appel doit être rejeté avec dépens de toutes les cours. The judgment of Rand and of Kellock JJ. was delivered by Rand J.:—This action was brought by the appellant as owner of land in Quebec claiming rent. Two questions are raised: one, whether a will devising the land, made in that province, was revoked by a later will made in Pennsylvania; and the other, whether an instrument purporting to convey the land to the appellant executed in Quebec by a trust company incorporated in Pennsylvania as executor under a power of sale conferred by the second will, is valid. The first will, made in 1937 in notarial form, devised to the deceased husband of the respondent all of the moveables and immoveables without exception which the testator might possess in Canada at the time of his death. The testator had been born in Quebec but had long since made his home in the United States. Two years later, in 1939, the Pennsylvania testament was made in which, after disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left the "rest, residue and remainder" of his property to certain relatives of his deceased wife in that state. The opening paragraph, after declaring the instrument to be his last will and testament, proceeds, "hereby revoking any and all former wills made by me." The important question of law can at once be seen to be whether that general revocation is, in the circumstances, to be taken to have included the will of 1937. The second question arises from the fact that by art. 365 of the Civil Code of Quebec a corporation is declared incompetent to be entrusted with the execution of testaments. This has been qualified by chap. 284 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, which deals with trust companies, provincial, dominion and foreign, and which provides for the authorization of a foreign company of that character to carry on business in the province, provided it obtain a certificate of registration. That certificate can issue only on terms and conditions fixed by the Lieutenant-Governor in Council. The doing of business would include acting as testamentary executor. Mr. Pigeon suggests we should treat art. 365 as impliedly repealed by the statute but that, obviously, could not be done. Keeping in mind the article and the object of the statute, the incapacity applies to any juristic act done in the province as executor. The trust company was disabled, therefore, from selling or joining in the deed of sale in this case unless it was then the holder of a certificate; registration is a condition precedent to such an act, and as no certificate has been granted, the result is that the title upon which the plaintiff in the action relies is fatally defective. That being so, it is unnecessary to deal with the first question, which is one of importance and of difficulty. In such a matter the Court should have before it the fullest detail of material that might connect the testator's mind with the clause, but that unfortunately is not the situation here; and where, in any event, the action must be dismissed, we should not go beyond the necessities of the case. That issue then is to be taken as unaffected by the judgment and as free for such determination in other proceedings as the parties may see fit to seek. The appeal must therefore be dismissed on the ground mentioned, with costs. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Germain, Pigeon and Thibodeau. Solicitor for the respondent: J. E. Gregoire. 1 Q.R. [1950] K.B. 818. 2 Q.R. [1950] K.B. 818. 3 Q.R. [1950] K.B. 818. 4 (1886) 11 Can. S.C.R. 76 at 88, 89. 5 [1927] S.C.R. 589 at 602. 6 [1931] S.C.R. 437. 7 [1944] S.C.R. 308. 8 Q.R. [1950] K.B. 818. 9 [1940] S.C.R. 212 10 Q.R. [1950] K.B. 818. 11 Q.R. [1950] K.B. 818. 12 (1876-77) L.R. 2 P.D. 107. 13 [1918] 1 W.W.R. 249. 14 20 R.L. (N.S.) 404. 15 Q.R. [1950] K.B. 818. 16 (1876-77) L.R. 2 P.D. 107. 17 [1918] 1 W.W.R. 249. 18 [1942] 1 All. E.R. 545. 19 [1934] S.C.R. 409.
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